905 Mémorial Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 5 septembre 1912. N° 69. Donnerstag, 5. September 1912. loi du 22 juillet 1912, concernant l'approba- Gesetz vom 22. Juli 1912, die Genehmigung der tion des actes de la Deuxième Conférence inter- Alten der zweiten internationalen Friedenskonferenz betreffend. nationale de la Paix. Nous MARIE-ADELAIDE, par la Grâce de Wir M a r i a Adelheid, von Gottes Gnaden Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du- Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; chesse de Nassau, etc, etc., etc ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Notre Conseil d'Etat entendu; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; De l'assentiment de la Chambre des députés; Nach Einsicht der Entscheidung der AbgeordVu la décision de la Chambre des députés du 9 juillet 1912 et celle du Conseil d'Etat netenkammer vom 9. J u l i 1912 und derjenigen du 15 du même mois, portant qu'il n'y a pas des Staatsrates vom 15. dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Haben verordnet und verordnen: Article unique. Le Gouvernement est autorisé à ratifier les conventions internationales conclues à La Haye le 18 octobre 1907, à savoir: I . Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux; III. Convention relative à l'ouverture des hostilités; IV. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre; V. Convention concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre; VI. Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités ; Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, die folgenden, am 18. Oktober 1907 im Haag abgeschlossenen internationalen Abkommen zu ratifizieren: I. Abkommen zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle; III. Abkommen über den Beginn der Feindseligkeiten; IV. Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs; V. Abkommen, betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkriegs; VI. Abkommen über die Behandlung der feindlichen Kauffahrteischiffe beim Ausbruche der Feindseligkeiten; 906 VII. Convention relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre; VIII. Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact; IX. Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre; X. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève; XI. Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime; XIII. Convention concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 22 juillet 1912. MARIE-ADELAÏDE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement EYSCHEN. V I I . Abkommen über die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegsschiffe; VIII. Abkommen über die Legung von untersceischen selbsttätigen Kontaktminen; IX. Abkommen, betreffend die Beschießung durch Seestreitkräfte in Kriegszeiten; X . Abkommen, betreffend die Anwendung der Grundsätze des Genfer Abkommens auf den Seekrieg; XI. Abkommen über gewisse Beschräukungen in der Ausübung des Beuterechts im Seekriege; XIII. Abkommen, betreffend die Rechte und Pflichten der Neutralen im Falle eines Seekrieges. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins «Memorial» eingeruckt werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 22. Juli 1912. Maria Adelheid. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. L CONVENTION pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili; Sa Majesté l'Empereur de Chine; le Président de la République de Colombie; le Gouverneur provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de l'Equateur; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président de la République d'Haïti; Sa Majesté le Roi d'Italie: Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des Etats-Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; 907 Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; le Président de la République de Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République du Pérou: Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes es Russies; le Président de la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans; le Président de la République Orientale de l'Uruguay; le Président des Etats-Unis de Vénézuéla: Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale; Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux; Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées; Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale; Convaincus que l'institution permanente d'une juridiction arbitrale accessible à tous, au sein des Puissances indépendantes, peut contribuer efficacement à ce résultat; Considérant les avantages d'une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale; Estimant avec l'Auguste Initiateur de la Conférence internationale de la Paix qu'il importe de consacrer dans un accord international les principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des Etats et le bien-être des peuples; Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des commissions d'enquête et des tribunaux d'arbitrage et de faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire; Ont jugé nécessaire de réviser sur certains points et de compléter l'œuvre de la Première Conférence de la Paix pour le règlement pacifique des conflits internationaux; Les Hautes Parties contractantes ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des Plénipotentiaires.) Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : T I T R E 1er. — Du maintien de la paix générale. Art. 1er. — En vue de prévenir autant que possible le recours à la force clans les rapports entre les Etats, les Puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux. T I T R E II — Des bons offices et de la médiation. Art. 2. — En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies. Art. 3. — Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et désirable qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, 908 en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit. Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités. L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des Parties en litige comme un acte peu amical. Art. 4. — Le rôle de médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les Etats en conflit. Art. 5. — Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l'une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés. Art. 6. — Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire. Art. 7. — L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre. Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours. Art. 8. — Les Puissances contractantes sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante. En cas de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques. Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend. En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix. TITRE III. — Des commissions internationales d'enquête. Art. 9. — Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant. par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait. 909 Art 10. — Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige. La convention d'enquête précise les faits à examiner; elle détermine le mode et le délai de formation de la Commission et l'étendue des pouvoirs des Commissaires. Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et la faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues. Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs. Art. 11. — Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siégera à La Haye. Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu'avec l'assentiment des Parties. Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la Commission. Art. 12. — Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquête sont formées de la manière déterminés par les art. 45 et 57 de la présente Convention. Art. 13. — En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des Commissaires, ou éventuellement de l'un des assesseurs, il est pouvru à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Art. 14. — Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des agents spéciaux avec la mission de Les représenter et de servir d'intermédiaires entre Elles et la Commission. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par elles, d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant la Commission. Art. 15. — Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission d'enquête. Art. 16. — Si la Commission siège ailleurs qu'à La Haye, elle nomme un secrétaire général dont le bureau lui sert de greffe. Le greffe est chargé, sous l'autorité du président, de l'organisation matérielle des séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de l'enquête, de la garde des archives qui seront ensuite versées au Bureau international de La Haye. Art. 17. — En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions d'enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les parties n'adopteront pas d'autres règles. Art. 18. — La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la con- 910 vention spéciale d'enquête ou dans la présente convention, et procédera à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves. Art. 19. — L'enquête a lieu contradictoirement. Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l'autre Partie les exposés des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu'Elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'elle désire faire entendre Art. 20. — La Commission à la faculté, avec l'assentiment des Parties, de se transporter momentanément sur les lieux ou elle juge utile de recourir à ce moyen d'information, ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres. L'autorisation de l'Etat sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue. Art. 21. — Toutes constatations matérielles, et toutes visites des lieux doivent être faites en présence des agents et conseils des Parties ou eux dûment appelés. Art. 22. — La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre Partie telles explications ou informations qu'elle juge utiles. Art. 23. — Les Parties s'engagent à fournir à la Commission d'enquête, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question. Elles s'engagent à user des moyens dont elles disposent d'après leur législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la Commission. Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes. Art. 24. — Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, la Commission s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve. Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège. Art 25. — Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou d'office par la Commission, et, dans tous les cas, par l'intermédiaire du Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des agents et des conseils et dans un ordre à fixer par la Commission. Art. 26. — L'interrogatoire des témoins est conduit par le président. 911 Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les questions qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité. Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au président de poser au témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles. Art 21. — Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois, il peut être autorisé par le président à s'aider de notes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi. Art. 28. — Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition. Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer. Art. 29. — Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l'enquête, à présenter par écrit à la Commission et à l'autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité. Art. 30. — Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes. Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission. Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal. Art. 31. — Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de la Commission, prise avec l'assentiment des Parties. Art. 32. — Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le président prononce la clôture de l'enquête et la Commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son rapport. Art. 33. — Le rapport est signé par tous les membres de la Commission. Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport raste néanmoins valable. Art. 34. — Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés. Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie. Art. 35. — Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation. Art. 36. ~- Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission. 912 TITRE IV. — De l'arbitrage international. Chapitre 1er. — De la Justice arbitrale. Art. 37. — L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence Art. 38. — Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des Conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques. En conséquence, i l serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnées les Puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient. Art. 39. — La convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles. Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée. Art. 40. — Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre. Chapitre II. — De la Cour permanente d'arbitrage. Art. 41. — Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle qu'elle a été établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente Convention. Art. 42. — La Cour permanente est compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les parties pour rétablissement d'une juridiction spéciale. Art. 43. — La Cour permanente a son siège à La Haye. Un Bureau international sert de greffe à la Cour; il est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives. Les Puissances contractantes s'engagent à communiquer au Bureau, aussitôt que possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales. Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour. Art. 44. — Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d'une compé- 913 tence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre. Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau. Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes. Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres. La même personne peut être désignée par des Puissances différentes. Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans. Art. 45. — Lorsque les Puissances contractantes veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour. A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est procédé de la manière suivante: Chaque partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par elle comme Membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce désignée de commun accord par les Parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées. Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour permanente, en dehors des membres désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'elles. Le sort détermine lequel des, candidats ainsi présentés sera le surarbitre. Art. 46. — Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres. Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres membres du Tribunal. Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit à son installation. Les membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques. Art. 47. — Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage. 69a 914 La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existants entre des Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes et des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues à recourir à cette juridiction. Art. 48. — Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte. En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices. En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'elles pourra toujours adresser au Bureau international une note contenant sa déclaration qu'elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage. Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l'autre Puissance. Art. 49. — Le Conseil administratif permanent, composé des représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de président, a la direction et le contrôle du Bureau international. Le Conseil arrête son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires. Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour. Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau. Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale. La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règlements adoptés par lui. Il leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au bureau par les Puissances en vertu de l'art. 43, al. 3 et 4. Art. 50. — Les frais de Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universell . Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets. Chapitre III. — De la Procédure arbitrale. Art. 51. — En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances contractantes ont arrêté les règles suivantes qui sont applicables à la procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues d'autres règles. 915 Art. 52. — Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication visée par l'art. 63 devra être faite, et le montant de la somme que chaque Partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais. Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les parties sont convenues. Art 53. — La Cour permanente est compétente pour l'établissement du compromis, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à elle. Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit: 1° D'un différend rentrant dans un Traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut pour rétablissement de ce dernier n i explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d'arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable; 2° D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode. Art. 54. — Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l'art. 45, al. 3 à 6. Le cinquième membre est de droit président de la commission. Art. 55. — Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par elles parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la présente Convention. A défaut de constitution du Tribunal par l'accord des Parties, il est procédé de la manière indiquée à l'art. 45, al. 3 à 6. Art. 56. — Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par Lui. Art. 57. — Le surarbitre est de droit président du Tribunal. Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son président. Art. 58. — En cas d'établissement du compromis par une commission, telle qu'elle est visée à l'art. 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle-même formera le Tribunal d'arbitrage. 916 Art. 59. — En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination Art. 60. — A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye. Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance qu'avec l'assentiment de celle-ci. Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec l'assentiment des Parties Art. 61. — Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, i l en est décidé par le Tribunal. Art. 62. — Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre elles et le Tribunal. Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet. Les membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils au avocats qu'en faveur de la Puissance qui les a nommé membres de la Cour. Art. 63. — La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: l'instruction écrite et les débats. L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du TribunaI et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu directement ou par l'intermédiaire du Bureau international, dans l'ordre et dans les délais déterminés par le compromis. Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les Parties ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste. Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal. Art. 64. — Toute pièce produite par l'une des Parties doit être communiquée, en copie certifiée conforme, à l'autre Partie. Art. 65. — A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la clôture de l'instruction. Art. 66. — Les débats sont dirigés par le président. Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec l'assentiment des Parties. Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le président. Ces procès-verbaux sont signés par le président et par un des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique. Art. 61. — L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre. Art. 68. — Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention. 917 En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie adverse. Art. 09. — Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte. Art. 70. — Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause. Art. 71. — Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure. Art. 72. — Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux. Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier. Art. 73. — Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres actes et documents qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit. Art. 74. — Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes, l'ordre et les délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves. Art. 75. — Les Parties s'engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige. Art. 76. — Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, le Tribunal s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve. Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siège. Art. 77. — Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats. Art. 78. — Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes. Toute décision est prise à la majorité de ses membres. Art. 79. — La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est signée par le président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier, 918 Art. 80. — La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés. Art. 81. — La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement et sans appel la contestation. Art. 82. — Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l'interprétation et l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendue. Art. 83. — Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale. Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la révision. La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable. Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée. Art. 84. — La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une Convention à laquelle ont participé d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile tontes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard. Art. 85. — Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal. Chapitre IV. — De lu Procédure sommaire d'arbitrage. Art. 86. — En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l'absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du Chapitre III qui ne seraient pas contraires. Art. 87. — Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un surabitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des membres de la Cour permanente en dehors des membres indiqués par chacune des Parties elles-mêmes et n'étant les nationaux d'aucune d'elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre. Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix. Art. 88. — A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu'il est constitué le délai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs. 919 Art 89. — Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert d'intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a, désigné. Art 90. — La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le droit de demander la comparution de témoins et d'experts. Le Tribunal a, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile. T I T R E V. — Dispositions finales. Art. 91. — La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Art. 92. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à L a Haye. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 93. — Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 94. — Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention, formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes. Art. 95. — La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas. 920 Art. 96. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présenté Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il la reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas. Art. 97. — Un registre tenu par le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de Fart. 92, al. 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (art. 93, al. 2) ou de dénonciation (art. 96 al. 1). Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes. (Suivent les signataires des délégués de l'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique (sous réserve de la déclaration faite dans la séance plénière de la conférence du 16 octobre 1907), de l'Argentine, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, de la Bolivie, du Brésil (avec réserves sur l'art. 53, al. 2,3 et 4), de la Bulgarie, du Chili (sous la réserve de la déclaration formulée à propos de l'art. 39 dans la septième séance du 7 octobre de la première commission), de la Chine, de la Colombie, de la République de Cuba, du Danemark, de la République Dominicaine, de l'Equateur, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce (avec la réserve de l'at. 2 de l'art. 53), du Guatémala, du Haïti, de l'Italie, du Japon (avec réserve des al. 3 et 4 de l'art. 48, de l'al. 2 de l'art. 53 et de l'art. 54), du Luxembourg, du Mexique, du Monténégro, de la Norvège, du Panama, du Paraguay, des Pays-Bas, du Pérou, de la Perse, du Portugal, de la Roumanie (avec les mêmes réserves formulées par les Plénipotentiaires Roumains à la signature de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899), de la Russie, du Salvador, de la Serbie, du Siam, de la Suède, de la Suisse (sous réserve de l'art. 53, chiffre 2°), de la Turquie (sous réserve des déclarations portées au procès-verbal de la neuvième séance plénière de la conférence du 16 octobre 1907), de l'Uruguay, du Vénézuéla.) Ï I I . CONVENTION relative à l'ouverture des hostilités. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil; Son Altesse Royale 921 le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili; le Président de la République de Colombie; le Gouverneur provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République dominicaine; le Président de la République de l'Equateur; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du RoyaumeUni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala ; le Président de la République d'Haïti; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des Etats-Unis mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; le Président de là République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans; le Président de la République orientale de l'Uruguay; le Président des Etats-Unis de Vénézuéla: Considérant que, pour la sécurité des relations pacifiques, il importe que les hostilités ne commencent pas sans un avertissement préalable; Qu'il importe, de même, que l'état de guerre soit notifié sans retard aux Puissances neutres; Désirant conclure une convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des Plénipotentiaires.) Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1er. — Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. Art. 2. — L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres et ne produira effet à leur égard qu'après réception d'une notification qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les Puissances neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification, s'il était établi d'une manière non douteuse qu'en fait elles connaissaient l'état de guerre. Art. 3. — L'article 1er de la présente Convention produira effet en cas de guerre entre deux ou plusieurs des Puissances contractantes. L'article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contractant et les Puissances neutres également contractantes. Art. 4. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les repré69 b 922 sentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des affaires étrangères des PaysBas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique au\ Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 5. — Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la, présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des PaysBas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 6. — La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas. Art. 7. — S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas. Art. 8. — Un registre tenu par le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 4, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (art. 5, alinéa 2) ou de dénonciation (art. 7, alinéa 1). Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième (Conférence de la Paix. (Suivent les signatures des délégués de l'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Argentine, de l'Autriche-Hongrie, de la Bolivie, du Brésil, de la Bulgarie, du Chili, de la Chine, de la 923 Colombie, de la, République de Cuba, du Danemark, de la République Dominicaine, de l'Equateur, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Guatemala, du Haïti, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, du Mexique, du Monténégro, du Nicaragua, de la Norvège, du Panama, du Paraguay, des Pays-Bas, du Pérou, de la Perse, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, du Salvador, de la Serbie, du Siam, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie, de l'Uruguay, du Venezuela.) I V . CONVENTION concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili; le, Président de la République de Colombie; le Gouverneur provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de l'Equateur; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président de la République d'Haïti; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des Etats-Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. ; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; le Président de la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral Suisse; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans; le Président de la République Orientale de l'Uruguay; le Président des Etats-Unis de Vénézuéla: Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l'appel aux armes serait amené par des événements que leur sollicitude n'aurait pu détourner; Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l'humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation; Estimant qu'il importe, à cette fin, de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision ,soit afin d'y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs; Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l'œuvre de la Première Conférence de la Paix qui, s'inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la, guerre sur terre. 924 Selon les vues des Hautes Parties contractant es, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants dans leurs rapports entre eux et avec les populations. Il n'a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à. toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique. D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées. En attendant qu'un Code pIus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit clos gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles 1er et 2 du règlement adopté. Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une nouvelle Convention à cet effet ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des Plénipotentiaires) Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Art. 1er. — Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention. Art. 2. — Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'article 1er ainsi que dans la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. Art. 3. — La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. Art. 4. — La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention. Art. 5. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des affaires étrangères des Pays Bas. 925 Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagné de l'instrument de ratification. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui aurontadhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement pour fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 6. — Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. La Puissance nui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des PaysBas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date, à laquelle il a reçu à notification. Art. 7. — La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas. Art. 8. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulut dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification eu sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas. Art. 9. — Un registre tenu par le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'art. 5, al. 3 et 4 ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (art. 6, al. 2) ou de dénonciation (art. 8, al. 1). Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix. (Suivent les signatures des délégués de l'Allemagne (sous réserve de l'art. 44 du règlement annexé), des Etats-Unis d'Amérique, de l'Argentine, de l'Autriche-Hongrie (.sous réserve de la déclaration faite dans la séance plénière de la conférence du 17 août 1907), de la Belgique, de 926 la Bolivie, du Brésil, de la Bulgarie, du Chili, de la Chine, de la Colombie, de la République de Cuba, du Danemark, de la République Dominicaine, de l'Equateur, de l'Espagne, de la France de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Guatemala, du Haïti, de l'Italie, du Japon (avec réserve de l'art. 44), du Luxembourg, du Mexique, du Monténégro (sous réserves formulées à l'art 44 du règlement annexé à la présente convention et consignées au procès-verbal de la quatrième séance plénière du 17 août 1907), du Nicaragua, de la Norvège, du Panama, du Paraguay des Pays-Bas, du Pérou, de la Perse, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie (sous réserves formulées à l'art. 44 du règlement annexé à la présente convention et consignées au procès-verbal de la quatrième séance plénière du 17 août 1907), du Salvador, de la Serbie, du Siam, de la Sue le, de la Suisse, de la Turquie (sous réserve de l'art. 3), de l'Uruguay, du Vénézuéla.) Annexe à la Convention. RÈGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE. SECTION 1. — Des belligérants. Chapitre 1. — De la qualité de belligérant. er Art. 1 . — Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes: 1° d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés; 2° d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance; 3° de porter les armes ouvertement et 4° de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre. Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée. Art. 2. — La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'art. 1er, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. Art. 3. — Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre. Chapitre II. — Des prisonniers de guerre. Art. 4. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec humanité. Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété. 927 Art. 5. — Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure. Art. 6. — L'Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes à l'exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre. Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte. Les travaux faits pour l'Etat sont payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec les travaux exécutés. Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire. Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien. Art. 7. — Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien. A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés. Art. 8. — Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l'année de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires. Les prisonniers évadés qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés sont passibles de peines disciplinaires. Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure. Art. 9. — Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à, ce sujet, ses véritables noms et grades et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie. Art. 10. — Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a fait prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés. Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée. 928 Art. 11. — Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole ; de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise on liberté sur parole. Art. 12. — Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux. Art. 13. — Les individus qui suivent une année sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit an traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient. Art. 14. — Il est constitué, dès le début, des hostilités, dans chacun des Etats belligérants et le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux évasions aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l'âge, le lieu d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement de l'autre belligérant après la conclusion de la paix. Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux: et ambulances, et de les transmettre au\ intéressés. Art. 15. — Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre, à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait. Art. 16. — Les bureaux de renseignements jouissent, de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront, affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. 929 Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'Etat. Art. 17 — Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de remboursement par leur Gouvernement. Art. 18. — Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire. Art. 19. — Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale. On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang. Art. 20. — Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible. Chapitre III. — Des malades et des blessés Art. 21. —- Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève. SECTION Il. — Des hostilités. Chapitre 1er. — Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements. Art. 22. — Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi. Art 23. — Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.