1157 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 21 octobre 1913. N° 71. Dienstag, 21. Oktober 1913. Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, portant approbation et publication de la Convention signée le 7 avril 1912 entre le Grand-Duché et la France, pour régler le service de la correspondance téléphonique entre les deux pays. Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention signée à Paris, le 7 avril 1912, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, pour régler le service de la correspondance téléphonique entre les deux pays; Großh. Beschluß vom 18. Oktober 1913, wodurch das am 7. April 1912 zwischen Luxemburg und Frankreich unterzeichnete Übereinkommen wegen Regelung des Fernsprechverkehrs zwischen beiden Ländern genehmigt und veröffentlicht wird. Vu la loi du 19 mai 1885 (art. 10) et celle du 20 février 1884, concernant le service téléphonique et télégraphique; Vu l'art. 17 de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg du 10-22 juillet 1875; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . La Convention prémentionnée est approuvée en sa forme et teneur; elle sera publiée au Mémorial, pour sortir sa pleine et entière exécution. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Nach Einsicht der Gesetze vom 19. Mai 1865 (Art. 10), und 20. Februar 1884, das Telephon- und Telegraphenwesen betreffend; Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen Telegraphen-Vertrages von St. Petersburg vom 10./22. Juli 1875; Auf Bericht Unseres Staatsinmisters, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirektors des Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Château de Hohenbourg, le 18 octobre 1913. MARIE-ADÉLAÏDE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des am 7. April 1912 zu Paris unterzeichneten Übereinkommens zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Frankreich wegen Regelung des Fernsprechverkehrs zwischen Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Vorerwähntes Übereinkommen wird nach Form und Inhalt genehmigt und soll im „Memorial" veröffentlicht werden, um voll und ganz ausgeführt zu werden. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung und Unser General-Direktor der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Hohenburg, den 18 Oktober 1913. Marie Adelheid. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen . Der General-Direktor der Finanzen, M. M o n g e n a s t 1158 Convention Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française désirant régler le service de la correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la Convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg, ont résolu de conclure une Convention générale à ce sujet et sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1er. — La correspondance téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France est assurée au moyen de fils conducteurs dont le diamètre, la conductibilité et l'isolement sont en rapport avec les conditions dans lesquelles la correspondance doit s'effectuer. Ces fils sont protégés, dans la plus large mesure possible, contre les influences nuisibles et notamment, contre celles qui peuvent résulter du voisinage de courants d'énergie électrique. Chacune des deux Administrations fait exécuter, à ses frais, sur son propre territoire, les travaux d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques. Les communications téléphoniques peuvent être originaires ou à destination des postes publies et des postes d'abonnés. Art. 2. — A moins de décision contraire, prise d'un commun accord par les Administrations intéressées, les circuits spécialement constitués en vue de la correspondance téléphonique sont exclusivement affectés à ce service. Art. 3. — L'unité admise, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de trois minutes. Art. 4. — Les communications d'Etat jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'Etat par l'art. 5 de la Convention internationale de Saint-Pétersbourg du 10-22 juillet 1875. La durée des communications d'Etat n'est pas limitée. Art. 5. — La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication. Elle est fixée comme il suit, par conversation de trois minutes:. 1° A un franc vingt-cinq centimes (1 fr. 25), soit soixante-deux centimes et demi (0 fr. 625) pour chaque Office, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembourgeois, et un centre téléphonique de la première zone française. Cette zone comprend les départements de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. Toutefois, cette taxe est réduite à soixante centimes (0 fr. 60), soit trente centimes (0 fr. 30) pour chaque Office, pour toute communication échangée entre deux centres téléphoniques dont la distance réciproque, mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas trente kilomètres (30 Kil); 2° A deux francs cinquante centimes (2 fr. 50), dont soixante-quinze centimes (0 fr. 75) pour le Luxembourg et un franc soixante-quinze centimes (1 fr. 75) pour la France, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembourgeois et un centre téléphonique de la seconde zone française. Cette zone comprend les départements suivants: Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Calvados, Cher, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Ile-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loiret, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Marne-(Haute), Mayenne, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Saône (Haute-) et Territoire de Belfort, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Somme, Vienne, Vosges, Yonne; 1159 3° A cinq francs (5 fr.), dont un franc (1 fr.) pour le Luxembourg et quatre francs (4 fr.) pour la France, pour toute communication échangée entre un centre téléphonique luxembourgeois et un centre téléphonique de la troisième zone française. Cette zone comprend les départements qui ne font pas partie des 1re et 2e zones. Les Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes et les réduire pendant les heures de nuit. Elles pourront également, d'un commun accord, apporter à la détermination des zones les rectifications rendues nécessaires par le développement du réseau de chaque pays. Art. 6. — Les Administrations intéressées déterminent, d'un commun accord, l'affectation de chacun des circuits par lesquels peuvent s'établir les relations internationales, les villes admises à la correspondance et les heures entre lesquelles les relations sont autorisées. Art. 7. — Après accord entre les Administrations intéressées, un régime d'abonnements à heures fixes pendant la nuit pourra être organisé entre le Grand-Duché et la France. Art. 8. — Après entente entre les Administrations, un service d'avis d'appel téléphonique ' pourra être organisé entre les deux pays. Les Administrations fixeront, d'un commun accord, les taxes à appliquer aux avis d'appel téléphonique. Art. 9. — La part de la taxe afférente au parcours sur son territoire est acquise à chaque Administration d'après les bases indiquées à l'art. 5. Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque Administration, l'objet d'un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques. Art. 10. — Après accord, des relations peuvent s'ouvrir avec des Pays voisins en transit par les réseaux téléphoniques des Administrations des Etats contractants. Art. 11. — En vertu de l'art. 8 de la Convention internationale de Saint-Pétersbourg, chacune des Parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique sans être tenue à aucune indemnité. Art. 12. — Les Administrations contractantes ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique. Art. 13. — Les dispositions de la présente Convention seront complétées par un Règlement de service, arrêté d'un commun accord entre les Administrations intéressées. Art. 14. — La présente Convention abroge celle qui a été conclue à Luxembourg, le 4 octobre 1898. Elle sera mise à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations contractantes, dès qu'elle sera devenue définitive, selon la législation particulière à chacun des deux Etats. Elle restera en vigueur pendant un an après que la dénonciation en aura été faite par l'une ou l'autre des deux Administrations. En foi de quoi, les soussignés, • dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent acte et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, en double exemplaire, le 7 avril 1912. (L. S.) VANNERUS. (L. S.) POINCARÉ. 1160 Arrangement relatif : I . Aux communications téléphoniques échangées : 1° pendant la nuit; 2° sous le régime de l'abonnement. — II. Aux avis d'appel téléphonique. Art. 1er. — Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques francoluxembourgeoises échangées entre 9 heures du soir (temps de Greenwich) et 7 heures du matin en été ou 8 heures en hiver (même temps) sont fixées, par unité de trois minutes, aux trois cinquièmes (3/5) des taxes élémentaires normales stipulées par l'art. 5 de la Convention générale. La période d'hiver comprend les mois de: novembre, décembre, janvier, février. Art. 2. — Il pourra être concédé des abonnements pour les correspondances téléphoniques échangées pendant les heures du service de nuit (de 9 heures du soir à 7 heures du matin en été ou 8 heures en hiver [temps de Greenwich]). Art. 3. — Les correspondances d'abonnement doivent avoir exclusivement pour objet les affaires personnelles de l'abonné ou celles de son établissement. La durée de l'abonnement est d'un mois indivisible; elle se prolonge de mois en mois par tacite reconduction. L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné huit jours avant l'expiration du mois d'abonnement en cours. Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation; il exclut rigoureusement toute cotisation. Art. 4. — La durée minima d'une séance d'abonnement est double de l'unité de conversation. Des séances d'une durée égale à trois ou à quatre unités de conversation peuvent être consenties après entente entre les Administrations. L'heure à laquelle chaque conversation doit avoir lieu est fixée d'accord entre les doux Administrations.. Un intervalle de dix minutes est réservé entre deux séances d'abonnement. Si, à l'expiration d'une de ses périodes quotidiennes, un abonné désire continuer sa conversation, il peut y être autorisé s'il n'y a pas d'autre demande en instance, mais le temps supplémentaire est compté au tarif ordinaire de nuit prévu par l'art. 1er du présent arrangement. Art. 5. — Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié du tarif normal prévu par l'art. 5 de la Convention générale. Art. 6. — La communication est établie d'office entre les deux postes indiqués au contrat au moment précis, arrêté d'un commun accord, à moins qu'une conversation ne soit déjà engagée entre deux autres personnes. Les minutes inutilisées au cours d'une séance ne peuvent être reportées à une séance ultérieure. Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, une compensation est, si possible, accordée à l'abonné, dans la même nuit. Art. 7. — Il est remboursé à l'abonné, sur sa demande, pour toute séance d'abonnement qui, par suite de l'interruption du service, n'a pu avoir lieu au cours de la même nuit, un trentième (1/30) du montant mensuel de l'abonnement correspondant à cette séance. Le montant du dégrèvement est supporté par les deux Administrations proportionnellement à leur quote-part respective de la taxe. 1161 Toute demande en remboursement de taxe afférente à une séance d'abonnement doit être formulée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois, à compter de l'expiration du mois d'abonnement auquel se rapporte cette séance. Art. 8. — Un service d'appel des correspondants demandés au téléphone fonctionne entre les localités françaises et luxembourgeoises admises à communiquer téléphoniquement entre elles. Art. 9. — Les avis d'appel peuvent être adressés à domicile ou téléphone restant. Ils peuvent également être adressés télégraphe restant, poste restante ou poste restante recommandée. Les avis d'appel peuvent être adressés à domicile: 1° lorsque le destinataire est abonné an réseau qui reçoit l'avis d'appel; 2° lorsque le service de la distribution télégraphique fonctionne dans la localité destinataire et si le domicile du destinataire est situé dans le périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau d'arrivée ou si l'expéditeur a demandé que l'avis d'appel soit distribué par exprès. Toutefois, la distribution télégraphique n'est utilisée que si le destinataire n'est pas abonné au réseau qui reçoit l'avis d'appel, ou si la ligne d'abonnement qui doit être employée est interrompue ou en cas de non-réponse du poste d'abonnement. Les avis d'appel à remettre par exprès peuvent comporter l'une des indications éventuelles suivantes: «Exprès»; «Exprès payé x» (x: somme perçue en francs et centimes); «Exprès payé téléphone» ou « Exprès payé lettre». Pour les avis d'appel comportant l'indication éventuelle « Exprès » les frais d'exprès sont acquittés par le destinataire. En cas de non-recouvrement sur celui-ci, ils sont réclamés à l'expéditeur. Pour les avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Exprès payé x», « Exprès payé téléphone » ou « Exprès payé lettre », les frais sont acquittés par l'expéditeur de l'avis d'appel. Lorsque l'avis d'appel comporte l'indication éventuelle «Exprès payé x», si la somme versée est insuffisante, le complément en est réclamé au destinataire; si elle est trop élevée, la différence n'est pas remboursée. En cas de non-recouvrement sur le destinataire, le complément de la somme versée est réclamé à l'expéditeur. Lorsque l'avis d'appel comporte l'une des indications éventuelles « Exprès payé téléphone » ou « Exprès payé lettre», la liquidation des frais d'exprès qui doivent être définitivement perçus sur l'expéditeur de l'avis d'appel a lieu au reçu de l'avis de service ou de la correspondance postale faisant connaître au bureau d'origine la somme payée au porteur. Les frais afférents à la notification, par téléphone ou par lettre ordinaire, de la somme payée au porteur pour la remise d'un avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Exprès payé téléphone» ou « Exprès payé lettre» sont acquittés par l'expéditeur de l'avis d'appel. Les taxes d'exprès perçues par l'un des Offices et les taxes non recouvrées par l'Office d'arrivée ne sont pas comprises dans les comptes internationaux ; elles sont conservées par l'Administration qui les a encaissées. Toutefois, lorsque la somme payée pour les frais d'exprès d'un avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles «Exprès payé x», «Exprès payé téléphone» ou « Exprès payé lettre » est égale ou supérieure à cinq francs (5 fr.), l'Office qui a effectué l'exprès 1162 en réclame directement le montant à l'Office d'origine de l'avis d'appel. L'Office d'origine fait parvenir, à ses frais, à l'Office de destination, la somme réclamée au moyen d'un mandat-poste Les Offices intéressés peuvent encore effectuer la remise par exprès d'un avis d'appel sur la demande du destinataire. Les frais d'exprès sont alors recouvrés sur le destinataire. En cas de non-recouvrement sur celui-ci, ils ne sont pas réclamés à l'expéditeur et la perte est supportée par l'Office destinataire. 3° lorsque l'expéditeur a demandé que l'avis d'appel soit remis à domicile par le service de la distribution postale. Toutefois, ce mode de remise n'est utilisé que si le destinataire n'est pas abonné au réseau qui reçoit l'avis d'appel ou si la ligne d'abonnement qui doit être employée est interrompue, ou en cas de non-réponse du poste d'abonnement et si le service de la distribution télégraphique n'est pas organisé dans la localité destinataire ou si le domicile du destinataire est situé en dehors du périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau d'arrivée lorsque l'expéditeur n'a pas demandé la remise par exprès. Les avis d'appel à remettre à domicile par le service postal peuvent comporter l'une des indications éventuelles suivantes: «Poste» ou «Poste recommandée». Les avis d'appel peuvent être adressés « Téléphone restant », « Télégraphe restant », « Poste restante » ou « Poste restante recommandée » sur la demande de l'expéditeur. Les avis d'appel à remettre par poste ne donnent pas lieu à la perception de la taxe d'affranchissement postal; toutefois, ceux à distribuer comme lettres recommandées acquittent, en plus de la taxe de l'avis d'appel, la taxe afférente à la recommandation postale. La transmission des avis d'appel peut être arrêtée ou annulée sur la demande et aux frais des expéditeurs. Les avis d'annulation d'avis d'appel peuvent être adressés à domicile, téléphone restant, télégraphe restant, poste restante ou poste restante recommandée, dans les mêmes conditions que les avis d'appel. Les expéditeurs des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel à remettre à domicile par le service de la distribution télégraphique sont informés, sans frais, par avis de service transmis par téléphone, de la non-remise de ces avis aux destinataires. Les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel adressés « Téléphone restant » ou « Télégraphe restant » et ceux à remettre par le service postal qui n'ont pu être distribués aux destinataires ne donnent pas lieu à la transmission d'un avis de non-remise. Art. 10. — Les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel peuvent être présentés à tout poste téléphonique public ou téléphonés de tout poste d'abonnement dont le titulaire a pris, à ce sujet, les engagements réglementaires. Les avis d'appel sont rédigés sur une formule dont les indications générales sont imprimées. Les indications manuscrites mentionnent seulement: 1° le nom du bureau destinataire et celui du bureau d'origine ; 2° l'adresse du destinataire, laquelle comprend toutes les indications nécessaires pour assurer la remise, sans recherches n i demandes de renseignements. 1163 L'adresse du destinataire est précédée, le cas échéant, de l'une des indications éventuelles suivantes: « Téléphone restant», « Télégraphe restant», « Poste», « Poste recommandée», « Poste restante», «Poste restante recommandée», «Exprès», «Exprès payé x», «Exprès payé téléphone », « Exprès payé lettre ». 3° le nom de l'expéditeur et l'indication du poste téléphonique d'où émanera la demande de communication ou l'une de ces indications seulement; 4° l'heure à laquelle l'expéditeur se propose de demander la communication, le nom du destinataire de l'avis d'appel et la désignation du poste téléphonique ou il est invité à attendre la communication. Il appartient exclusivement à l'expéditeur d'indiquer le poste où la personne demandée devra se présenter et l'heure à laquelle il se propose de formuler la demande effective de mise en communication. Les avis d'annulation d'avis d'appel comportent les indications suivantes: 1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine); 2° Annulez avis d'appel (Indications manuscrites de l'avis d'appel à annuler). Art. 11. — Les avis de service destinés à faire connaître aux bureaux d'origine, par téléphone, les sommes payées aux porteurs pour la remise des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'indication éventuelle «Exprès payé téléphone», sont rédigés comme il est indiqué ci-après: 1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine); 2° Avis d'appel ou avis d'annulation d'avis d'appel, exprès payé téléphone, expédié par M (nom de l'expéditeur ou numéro du poste téléphonique d'origine) pour M (adresse complète du destinataire); 3° Frais d'exprès x (x: somme payée au porteur en francs et centimes); ou frais d'exprès non utilisés (lorsque la distribution, par exprès, n'a pas eu lieu ou si elle n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial). Les correspondances postales destinées à fournir ces renseignements aux bureaux d'origine contiennent les indications mentionnées aux §§ 2° et 3° ci-dessus. Art. 12. — Les avis de service transmis par téléphone et destinés à informer l'expéditeur de la non-remise au destinataire d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel, lorsque cet avis d'annulation a été transmis jusqu'au bureau destinataire de l'avis d'appel, sont rédigés comme il est indiqué ci-après: 1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine); 2° Avis d'appel ou avis d'annulation d'un avis d'appel expédié par M (nom de l'expéditeur ou numéro du poste téléphonique d'origine), pour M (adresse complète du destinataire); 3° Refusé et, le cas échéant, le motif du refus: destinataire inconnu, parti (avec l'adjonction éventuelle « réexpédié par poste »), décédé, etc. Ces indications sont complétées, le cas échéant:
- a)Lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel comporte l'une des indica- 1164 tions éventuelles « Exprès» ou « Exprès payé x » : par la somme qui n'a pu être recouvrée sur le destinataire et dont le payement doit être réclamé à l'expéditeur. Lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel a été remis, par exprès, sur la demande du destinataire, le cas échéant, la somme non recouvrée sur celui-ci n'est pas réclamée à l'expéditeur.
- b)Lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel comporte l'indication éventuelle «Exprès payé x», par la mention «Frais d'exprès non utilisés» (lorsque la distribution par exprès n'a pas eu lieu ou si elle n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial).
- c)Lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel comporte l'une des indications éventuelles « Exprès payé téléphone» ou « Exprès payé lettre»: par la somme payée au porteur ou par la mention « Frais d'exprès non utilisés» (lorsque la distribution par exprès n'a pas eu lieu ou si elle n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial). Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre d'avis de service téléphonique ni de correspondance postale à l'effet de fournir ces renseignements au bureau d'origine. Art. 13. — Les avis de service transmis par téléphone à la suite de la réception d'un avis de non-remise sont rédigés comme il est indiqué ci-après: 1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine); 2° Avis d'appel ou avis d'annulation d'avis d'appel expédié par M (nom de l'expéditeur ou numéro du poste téléphonique d'origine) bien pour M. (adresse complète et rectifiée du destinataire). Art. 14. — Les avis de service, transmis par téléphone, destinés à informer les bureaux d'origine que les frais d'exprès se référant à un avis d'appel ou à un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'indication éventuelle « Exprès payé x» et qui a été remis au destinataire, n'ont pas été utilisés, sont rédigés comme il est indiqué ci-après: 1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine); 2° Avis d'appel ou avis d'annulation d'un avis d'appel, exprès payé x, expédié par M (nom de l'expéditeur ou numéro du poste téléphonique d'origine) pour M (adresse complète du destinataire); 3° Frais d'exprès non utilisés (lorsque la distribution par exprès n'a pas eu lieu ou si elle n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial). Art. 15. — Les avis de service, transmis par téléphone, destinés à faire connaître aux bureaux d'origine les frais d'exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Exprès» ou « Exprès payé x», qui n'ont pu être recouvrés sur le destinataire et dont le montant doit en être réclamé à l'expéditeur, sont rédigés comme il est indiqué ci-après: 1° Pour (nom du bureau destinataire) de (nom du bureau d'origine); 2° Avis d'appel ou avis d'annulation d'un avis d'appel exprès ou exprès payé x, selon le cas, expédié par M (nom de l'expéditeur ou numéro du poste téléphonique d'origine) pour M — (adresse complète du destinataire). 3° Frais d'exprès à réclamer à l'expéditeur x (x: somme à réclamer en francs et centimes). 1165 Art. 16. — La taxe des avis d'appel est fixée au quart (1/4) du tarif normal prévu par l'art. 5 de la Convention générale du 7 avril 1912, avec minimum de 0 fr. 30. Toutefois, lorsque la taxe de l'avis d'appel ainsi fixée comprend une fraction de décime, cette taxe est augmentée et portée au décime entier. La taxe des avis d'annulation d'avis d'appel et celle des avis de service destinés à faire connaître aux bureaux d'origine, par téléphone, les sommes payées aux porteurs pour la remise des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'indication éventuelle « Exprès payé téléphone » sont les mêmes que celles applicables aux avis d'appel de même origine pour la même destination. Les produits des taxes afférentes aux avis d'appel, aux avis d'annulation, d'avis d'appel et aux avis de service concernant la notification des frais d'exprès par téléphone, sont répartis entre les Offices intéressés dans les mêmes conditions que les produits des taxes perçues pour les communications téléphoniques. Art. 17. — Les frais de remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel sont calculés d'après les bases de tarif adoptées pour les télégrammes franco-luxembourgeois à remettre dans les mêmes conditions. Art. 18. — La taxe de recommandation postale des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel, comportant l'une des indications éventuelles «Poste recommandée» ou «Poste restante recommandée » et la taxe d'affranchissement postal des correspondances destinées à faire connaître aux bureaux d'origine, par lettres ordinaires, les sommes payées aux porteurs pour la remise, par exprès, des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel, sont les mêmes que celles applicables aux télégrammes franco-luxembourgeois expédiés dans les mêmes conditions. Les taxes postales envisagées au présent article sont conservées par l'Office qui les a encaissées. Art. 19. — La taxe de l'avis d'appel; la taxe de l'avis d'annulation d'un avis d'appel; la taxe de l'avis de service destiné à faire connaître au bureau d'origine, par téléphone, la somme payée au porteur pour la remise par exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel; les frais de remise par exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles «Exprès payé x», «Exprès payé téléphone» ou « Exprès payé lettre » ; la taxe de recommandation postale d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles «Poste recommandée» ou « Poste restante recommandée»; la taxe d'affranchissement postal de la correspondance destinée à faire connaître au bureau d'origine, par lettre ordinaire, la somme payée au porteur pour la remise par exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel; sont perçus, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel l'avis d'appel ou l'avis d'annulation a été transmis ou sur l'expéditeur de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation déposé à un poste public. 71a 1166 Les frais d'exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'indication éventuelle « Exprès» ou dont la distribution par exprès est effectuée sur là demande du destinataire, sont perçus sur celui-ci. En cas de non-recouvrement, ils sont réclamés à l'expéditeur, mais seulement lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel comporte l'indication éventuelle « Exprès ». L'insuffisance des frais d'exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'indication éventuelle «Exprès payé x» est également perçue sur le destinataire. En cas de non-recouvrement sur celui-ci, elle est réclamée à l'expéditeur. Art. 20. — La taxe est due. : 1° Pour les avis d'appel et pour les avis d'annulation d'avis d'appel, à partir du moment où, selon le cas, l'avis d'appel ou l'avis d'annulation a été téléphoné au poste central qui dessert l'abonné ou remis à un poste public; 2° Pour les avis de service destinés à faire connaître aux bureaux d'origine, par téléphone, les sommes payées aux porteurs pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel, à partir du moment où ces avis ont été transmis, selon le cas, par le bureau central ou par le poste public qui les a émis; 3° Pour les frais d'exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel qui a nécessité l'envoi d'un porteur spécial, à partir du moment où l'avis d'appel ou l'avis d'annulation a été remis au porteur; 4° Pour les recommandations postales des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Poste recommandée » ou « Poste restante recommandée » et pour la taxe d'affranchissement postal des correspondances destinées à faire connaître aux bureaux d'origine, par lettres ordinaires, les sommes payées aux porteurs pour la* remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel, à partir du moment où, selon le cas, les correspondances, les avis d'appel ou les avis d'annulation ont été remis au service postal. Art. 21. — Les taxes perçues peuvent être remboursées: 1° Pour les avis d'appel, sur la demande des intéressés:
- a)lorsque, du fait du service, l'avis d'appel n'est pas remis, suivant le cas, au domicile du destinataire situé dans le périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau d'arrivée; au service postal, ou au porteur chargé de. la remise par exprès, dans un délai de douze heures, ou, s'il est adressé « Téléphone restant », « Télégraphe restant » ou « Poste restante », tenu à la disposition du destinataire au bureau d'arrivée dans le même délai. La durée de la fermeture des bureaux appelés à établir ou à recevoir les communications n'entre pas dans le calcul de ce délai;
- b)lorsque le texte remis au destinataire n'est pas conforme au texte déposé par l'expéditeur à un poste public ou reçu d'un poste d'abonnement, mais seulement dans le cas où l'erreur commise aurait été de nature à rendre sans effet la transmission de l'avis d'appel;
- c)lorsque la communication provoquée par l'avis d'appel n'a pas eu lieu, mais seulement s'il est établi que cette communication n'a pu être donnée par suite de force majeure ou par suite de faute de service. 2° Pour les avis d'annulation d'avis d'appel, sur la demande des intéressés: 1167
- a)lorsque l'avis d'annulation n'est pas remis, suivant le cas, au domicile du destinataire situé dans le périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau d'arrivée; au service postal, ou au porteur chargé de la remise par exprès; dans un délai de douze heures; ou, s'il est adressé «Téléphone restant», « Télégraphe restant» ou « Poste restante», tenu à la disposition du destinataire au bureau d'arrivée, dans le même délai. La durée de la fermeture des bureaux appelés à établir ou à recevoir les communications n'entre pas dans le calcul de ce délai. Toutefois, la taxe de l'avis d'annulation n'est pas remboursée si cet avis a pu atteindre l'avis d'appel avant que ce dernier soit parvenu au bureau destinataire.
- b)lorsque le texte parvenu au destinataire n'est pas conforme au texte de la demande d'annulation déposée par l'expéditeur à un poste public ou reçu d'un poste d'abonnement, mais seulement dans le cas où, du fait du service, l'erreur commise aurait été de nature à rendre sans effet la transmission de l'avis d'annulation. 3° Pour les avis de service destinés à faire connaître aux bureaux d'origine, par téléphone, les sommes payées aux porteurs pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel, sur la demande des intéressés:
- a)lorsque l'avis de service n'a pas été transmis ou n'est pas parvenu au bureau d'origine dans un délai de douze heures à compter de l'heure à laquelle le porteur est rentré au bureau d'arrivée de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation. La durée de la fermeture des bureaux appelés à établir ou à recevoir les communications n'entre pas dans le calcul de ce délai. 4° Pour les frais de remise par exprès:
- a)lorsque la distribution par exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation n'a pas eu lieu ou si elle n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial;
- b)les frais d'exprès sont également remboursés en partie, lorsque la taxe perçue correspond à un parcours supérieur au parcours réellement effectué, mais seulement lorsqu'il s'agit d'avis d'appel ou d'avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles «Exprès payé téléphone » ou « Exprès payé lettre ». 5° Pour les frais de recommandation postale des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Poste recommandée » ou « Poste restante recommandée» et pour ceux concernant l'affranchissement postal des correspondances destinées à faire connaître aux bureaux d'origine, par lettres ordinaires, les sommes payées aux porteurs pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel, sur la demande des intéressés:
- a)lorsque, selon le cas, les avis d'appel, les avis d'annulation d'avis d'appel ou les correspondances n'ont pas été remis au service postal. Toute demande en remboursement de taxes concernant un avis d'appel ou un avis d'annulation d'un avis d'appel doit être formulée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette taxe a été perçue. Art. 22. — Les dispositions du présent Arrangement seront complétées par un Règlement de service arrêté d'un commun accord entre les Administrations intéressées 1168 Art. 23. — Le présent Arrangement sera mis à exécution à la même date que la Convention générale du 7 avril 1912 et aura la même durée que celle-ci. Fait double: à Paris, le 21 mai 1912. à Luxembourg, le 1 er juillet 1912. Le Sous-Secrétaire d'Etat Le Directeur général des finances des Postes et Télégraphes de France, du Grand-Duché de Luxembourg, (s.) CL CHAUMIÉ. (s.) M. MONGENAST. Réglement de service. I . — Essais. — Chaque matin, à l'ouverture du service de jour, les bureaux centraux téléphoniques en relation directe vérifient entre eux l'état des communications. Les essais portent à la fois sur l'appel dans les deux sens et sur l'audition. Les résultats des essais sont consignés aux procès-verbaux de chacun des postes intéressés. Il est procédé périodiquement à des essais électriques des circuits (conductibilité, isolement). Ces essais sont, en outre, effectués en cas de dérangements persistants. II — Indications horaires. — Les indications horaires sont réglées sur l'heure officielle qui est, en France, celle du méridien de Greenwich, et, dans le Grand-Duché de Luxembourg, celle du méridien de l'Europe centrale, en avance d'une heure sur la précédente. Les bureaux téléphoniques en relation directe se donnent l'heure aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins à l'ouverture et à la clôture du service de jour. Les horloges doivent être réglées dès qu'elles présentent une différence de plus d'une minute sur l'heure respective des deux capitales. III. — Vacations des bureaux centraux et des postes publics. — Les jours et les heures d'ouverture des bureaux centraux et des postes publics sont déterminés par les Administrations, chacune en ce qui la concerne. IV. — Moyens de correspondance. — La correspondance téléphonique s'établit: 1° Entre deux postes d'abonnés; 2° Entre deux postes publics; 3° Entre un poste d'abonné et un poste public. Les Administrations fixent, d'un commun accord, les bureaux de deux Pays qui peuvent correspondre entre eux et déterminent les voies qui doivent être respectivement employées. En règle générale, les communications dont l'établissement nécessite l'intervention de plus de cinq postes centraux intermédiaires, y compris les deux extrêmes, ne sont pas admises. V. — Secret des correspondances. — Les Administrations prennent toutes les dispositions utiles pour assurer le secret des correspondances. V I . — Tarifs. — Mode d'application — Durée des communications. —: Les communications ordinaires acquittent, de 7 heures du matin pendant l'été, et de 8 heures pendant l'hiver, à 9 heures du soir, (temps de Greenwich) le tarif plein prévu par l'art. 5 de la Convention générale, et de 9 heures du soir, à 7 ou 8 heures du matin, selon la saison, le tarif réduit prévu par l'art. 1 e r de l'Arrangement. 1169 La période d'hiver comprend les mois de: novembre, décembre, janvier, février. Pour les communications demandées par un abonné avec un abonné, la taxe s'applique à partir du moment où la communication est établie entre le poste demandeur et le poste demandé. Pour les communications demandées par un poste public avec un poste d'abonné, la taxe s'applique à partir du moment où, la communication étant établie, le préposé met le poste public à la disposition du demandeur. Enfin, lorsque la communication est demandée par un poste public ou par un poste d'abonné avec un poste public, la taxe est due à partir du moment où le destinataire est mis en relation, selon le cas, soit avec le poste de l'abonné demandeur, soit avec le demandeur dans un poste public. La taxe est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel la communication est réclamée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste public. Dans tous les cas où un poste d'abonné est intéressé dans la communication, la taxe est due quelle que soit la personne qui se présente à ce poste. Toute unité de Conversation commencée pendant le service de jour, est taxée d'après le tarif de jour, alors même qu'elle se termine pendant le service de nuit. Toute unité de conversation commencée pendant le service de nuit est taxée d'après le tarif de nuit, alors même qu'elle se termine pendant le service de jour. Les taxes sont perçues par chacune des Administrations d'après les règles applicables dans son service; mais seules les taxes des conversations ayant réellement eu lieu sont comprises dans les comptes internationaux. Le temps de l'appel des postes d'abonnés ou des postes publics n'est pas soumis à la taxe. Toute demande qui, du fait du service téléphonique, n'est pas suivie de la mise en communication avec le poste demandé, est exempte de taxe. Si le montant de la taxe a été versé, il est remboursé suivant les règles de service spéciales à chaque Office. Il ne peut être accordé de dégrèvement de, taxe que si, du fait des installations téléphoniques, les postes mis en communication se sont trouvés dans l'impossibilité de correspondre et pour autant que les postes centraux ou les postes publics aient été appelés immédiatement à constater cette impossibilité. Tout dégrèvement de taxe est concerté entre les deux Administrations, chacune d'elles abandonnant sa quote-part de taxe. Toute demande en remboursement de taxe doit être formulée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette taxe a été perçue. La durée effective d'une communication ordinaire échangée entre postes d'abonnés ou postes publics ne peut excéder le double de l'unité de conversation. A l'expiration de ce délai, la communication est interrompue d'office. Les correspondants qui n'ont pas terminé ne peuvent obtenir immédiatement une nouvelle communication que s'il n'y a aucune autre demande en instance; dans le cas contraire, la nouvelle communication est donnée à son rang dans l'ordre des demandes. Un correspondant qui a déposé une demande de communication pour une ville ne peut obtenir l'inscription d'une nouvelle demande pour cette même ville qu'autant que la première a reçu satisfaction ou a été annulée. 1170 La durée des communications d'Etat n'est pas limitée. VII — Abonnements. — Contrats. — Les demandes d'abonnement doivent être adressées au moins huit jours à l'avance, à l'Administration française, à Paris, ou à la Direction des Postes et des Télégraphes, à Luxembourg. Elles indiquent les postes de correspondance. Les abonnements font l'objet de contrats ou d'engagements qui sont dressés en double expédition par l'Administration qui doit opérer l'encaissement de la taxe. L'autre Office reçoit une expédition de ce document. L'abonnement peut être contracté à partir d'une date quelconque, mais la période mensuelle ne prend cours que le 1 e r ou le 16 de chaque mois. Le montant de l'abonnement afférent à la première période mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la partie de l'abonnement correspondant à la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur et celle du commencement de la période mensuelle. VIII. — Liste des abonnés et des postes publics. — Chaque Administration se charge de faire connaître à ses abonnés, par tels moyens qu'elle juge convenables, les réseaux et les postes publics du Pays voisin avec lesquels la correspondance téléphonique peut être établie. Les bureaux centraux importants et les principaux postes publics possèdent les listes des abonnés des postes en relation. Les Offices contractants se remettent gratuitement un nombre suffisant d'exemplaires des listes et des suppléments aux listes des abonnés aux résaux qui sont en relation avec un bureau central ou un poste public de l'autre Pays. Les heures durant lesquelles les bureaux centraux et les postes publics sont ouverts au service sont indiquées dans les listes. Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour que les listes des abonnés puissent être vendues au public. I X . — Service des bureaux centraux. — Les communications sont établies par l'intermédiaire des bureaux centraux, par la voie convenue entre les deux Offices « voie normale» ou, en cas d'encombrement ou d'interruption de celle-ci, autant que possible, par une voie détournée. Les communications échangées par la voie normale ont, sur les lignes intérieures des deux Paya, la priorité sur les communications internes. Toutefois, en aucun cas, une communication en cours ne peut être interrompue. Les communications échangées par une voie détournée prennent rang, sur les lignes intérieures françaises et luxembourgeoises, au même titre que les communications internes des deux Pays. Elles sont données, sur les circuits intérieurs ainsi empruntés exceptionnellement, d'après leur ordre d'inscription sur ces circuits. Le bureau central auquel une demande de communication est présentée s'assure que la demande est régulière et, notamment, que l'abonné ou le poste public demandé peut, en principe, être mis en relation avec le poste demandeur. Si la demande est régulière, elle est transmise téléphoniquement, aussi rapidement que possible, de proche en proche, du bureau d'origine au bureau tête de ligne du circuit franco-luxembourgeois, par l'intermédiaire de tous les bureaux centraux intéressés. 1171 Chaque bureau transmet les demandes rigoureusement jusqu'au bureau tête de ligne du circuit international dans l'ordre où il les a reçues, sans distinction d'origine. En cas de retrait ou d'annulation d'une demande, l'avis on est transmis dans les mêmes conditions et par priorité sur les demandes de communication. Les demandes de communication sont transmises, autant que possible, au moyen de numéros. La responsabilité, quant à l'usage du numéro exact, incombe, selon le cas, à l'abonné demandeur ou à la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste public, à moins que le numéro en question ne soit erroné sur la liste officielle des abonnés. Les demandes de communication et les avis d'annulation doivent être collation nés par les bureaux téléphoniques intéressés. Les circuits franco-luxembourgeois sont exploités suivant la règle de l'alternat, c'est-à-dire que chacun des deux bureaux tête de ligne de ces circuits prend alternativement les rôles de demandeur et de demandé. Le changement s'opère après chaque communication. Toutefois, la règle de l'alternat ne s'applique qu'à des communications de même rang. Les correspondances de rang supérieur (Chap. X I V ) , les avis d'appel téléphonique et les avis d'annulation d'avis d'appel (Chap. X I ) ne comptent pas dans l'alternat. Toute communication qui emprunte la voie normale, est préparée pendant que s'échange la conversation précédente. C'est le bureau tête de ligne du circuit international qui prend l'initiative de faire établir les communications. Les communications sont établies d'après l'ordre d'inscription des demandes à ce bureau. Les séances d'abonnement sont intercalées d'office parmi ces demandes, de manière à pouvoir être données, autant que possible, à l'heure prévue au contrat (Chap. X I V ) . Les communications se référant aux avis d'appel, aux avis d'annulation d'avis d'appel ou aux avis de service concernant les avis d'appel ou les avis d'annulation sont établies dans l'ordre indiqué au Chap. X I (Transmission). Les communications qui empruntent une voie détournée sont établies dans les conditions indiquées au 3e alinéa du présent Chap. I X . Les bureaux notent l'heure de la mise en communication et, avant de se retirer du circuit, s'assurent que l'audition est satisfaisante dans les deux sens. Le contrôle des communications est assuré par le bureau central de départ et par les bureaux tête de ligne du circuit international; le contrôle du bureau central de départ porte plus particulièrement sur la durée des communications; les bureaux tête de ligne du circuit international vaillent à ce que les communications puissent s'échanger dans des conditions satisfaisantes. Leur entretien terminé, les correspondants sonnent immédiatement leurs bureaux centraux respectifs. L'heure de la cessation de la correspondance est inscrite aux procès-verbaux des communications. Dès que la durée de la correspondance atteint, pour les conversations ordinaires, le double de l'unité, le bureau central de départ rompt d'office la communication en avisant, autant que possible, les correspondants. 1172 Pour les séances d'abonnement, la communication est rompue d'office à l'expiration du temps concédé pour chacune d'elles. Si, à l'expiration d'une de ses périodes quotidiennes, un abonné désire continuer sa conversation, il peut y être autorisé s'il n'y a pas d'autre demande en instance mais le temps supplémentaire est compté au tarif ordinaire de nuit prévu par l'art. 1er de l'Arrangement. Les bureaux centraux répondent sans délai aux appels qui leur sont adressés. Lorsqu'un bureau central ne répond pas aux appels, le bureau appelant le prévient, au bout d'une minute, par un autre circuit. Si ce moyen ne peut être employé ou ne réussit pas, le poste appelant a recours au télégraphe pour informer le poste appelé de la situation. X. — Service des postes publies. — Les communications demandées à destination d'un poste public où un service spécial de messagers n'est pas organisé ne sont établies que si, à la suite d'une entente préalable entre les personnes intéressées, le correspondant est présent à ce poste. Les bureaux centraux et les postes publics ont soin de se renseigner sur ce point auprès de la personne qui désire entrer en correspondance et l'avisent des dispositions relatives à la perception des taxes prévues au chap. V I ci-dessus. Les préposés aux postes publics indiquent aux intéressés les précautions à prendre dans l'usage des appareils pour obtenir les meilleurs résultats. Le préposé au poste public appelant tient note de l'instant précis de la mise en communication des correspondants et de la fin de la conversation. Dès que la première unité de conversation est épuisée, il en prévient, autant que possible, l'occupant ; ce dernier doit interrompre immédiatement sa conversation, à moins qu'il ne consente à payer la taxe complémentaire. Le préposé est en droit d'exiger l'acquit préalable de cette taxe. X L — Avis d'appel téléphonique. — Dépôt. — Les avis d'appel et les demandes d'annulation d'avis d'appel sont reçues par les postes publics et par les bureaux centraux pendant leurs heures d'ouverture. Lorsqu'un avis d'appel est déposé à un poste public ou transmis à un bureau central moins d'une heure avant la suspension de service de l'une des lignes qui doivent être empruntées pour l'échange de la communication annoncée, l'expéditeur est prévenu de cette circonstance; il est procédé de même au sujet des demandes d'annulation formulées dans les mêmes conditions. L'attention de l'expéditeur est également appelée lorsque l'heure indiquée coïncide avec la fermeture de l'un des bureaux intéressés. Les avis d'appel déposés à un poste public sont, en principe, rédigés par les expéditeurs. Les avis d'annulation d'avis d'appel sont rédigés par les bureaux centraux ou par les postes publics auxquels les demandes d'annulation sont formulées. Les avis de service et les correspondances postales informant les bureaux d'origine des sommes payées aux porteurs pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel comportant, selon le cas, l'indication éventuelle « Exprès payé téléphone » ou « Exprès payé lettre », sont rédigés par le bureau central ou par le poste public d'arrivée de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel, dès la rentrée des porteurs. 1173 Les avis de service destinés à informer l'expéditeur qu'un avis d'appel ou qu'un avis d'annulation d'un avis d'appel qui a été transmis au bureau destinataire, n'a pu être remis à l'intéressé, sont rédigés par le bureau central ou par le poste public d'arrivée de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel, dès la rentrée des porteurs. Les avis de service, transmis par téléphone, destinés à rectifier les indications fournies par le bureau d'arrivée dans l'avis de non-remise d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel, sont rédigés immédiatement par le premier bureau central qui constate une divergence entre ces indications et celles de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel se référant à l'avis de non-remise ou, le cas échéant, par le bureau central ou par le poste public d'origine de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel. Les avis de service informant les bureaux d'origine d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'indication éventuelle « Exprès payé x », que l'exprès n'a pas eu lieu ou qu'il n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial et les avis de service faisant connaître à ces bureaux les sommes à recouvrer sur l'expéditeur pour les avis d'appel ou pour les avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Exprès » ou « Exprès payé x », sont rédigés par le bureau central ou par le poste public d'arrivée dès la rentrée des porteurs. Lorsque l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel a été remis par exprès, sur la demande du destinataire, le cas échéant, la somme non recouvrée sur celui-ci n'est pas réclamée à l'expéditeur. Transmission. — Les demandes de communications pour avis d'appel, pour avis d'annulation d'avis d'appel ou pour avis de service sont présentées d'un poste à un autre poste, comme s'il s'agissait d'une demande de communication ordinaire, mais elles sont complétées par l'une des indications « Pour avis d'appel », « Pour avis d'annulation » ou « Pour avis de service ». La transmission de poste à poste comprend: 1° Seulement les parties manuscrites insérées dans les formules: pour les avis d'appel; 2° L'intégralité des indications qu'ils comportent: pour les avis d'annulation d'avis d'appel; pour les avis de service destinés à faire connaître aux bureaux d'origine, par téléphone, les sommes payées aux porteurs pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'indication éventuelle «Exprès payé téléphone»; pour les avis de service destinés à informer les expéditeurs de la non-remise des avis d'appel ou des avis d'annulation d'avis d'appel et, le. cas échéant, pour les avis rectificatifs transmis à la suite d'un avis de non-remise ; , . pour les avis de service destinés à faire connaître aux bureaux d'origine que l'exprès intéressant un avis d'appel ou un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'indication éventuelle «Exprès payé x» n'a pas eu lieu ou n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial; pour les avis de service informant les bureaux d'origine des frais d'exprès à recouvrer sur l'expéditeur d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles «Exprès» ou «Exprès payé x» (Il n'est pas émis d'avis de service lorsque l'exprès a été effectué sur la demande du destinataire). 71 b 1174 Les avis d'appel déposés à un poste public, les avis d'annulation d'avis d'appel et les avis de service rédigés par un poste public, sont téléphonés, par le préposé, au bureau central d'attache Les avis d'appel et les demandes d'annulation d'avis d'appel émanant d'un poste d'abonné sont téléphonés par l'intéressé au bureau central d'attache de sa ligne d'abonnement. Les avis d'appel reçus par un bureau central, les avis d'annulation d'avis d'appel et les avis de service reçus ou rédigés par un bureau central sont, en principe, transmis et réexpédiés de bureau à bureau, jusqu'au bureau destinataire. Toutefois, lorsqu'un avis d'appel ou un avis d'annulation d'un avis d'appel doit être distribué par la poste, il est transmis seulement jusqu'au bureau qui peut en effectuer la remise, dans le moindre délai possible, au service de la distribution postale qui dessert, selon le cas, le domicile du destinataire ou le guichet postal désigné. En outre, lorsque les lignes à employer sont inoccupées simultanément, le dépôt à un bureau intermédiaire doit être évité. Les avis d'appel sont transmis aussitôt que possible et, en tout cas, après la conversation en cours au moment où ils sont déposés à un poste public ou parviennent au bureau central. Il en est de même pour les avis de service; cependant, il n'est transmis qu'un seul avis d'appel ou qu'un seul avis de service entre deux communications. Les avis d'annulation d'avis d'appel sont acheminées par priorité sur les demandes de communications ordinaires, sur les avis d'appel et sur les avis de service. Ils prennent rang sur les circuits à utiliser avec les avis d'annulation des demandes de communications ordinaires. Les avis d'appel, les avis d'annulation d'avis d'appel et les avis de service ne comptent pas dans l'alternat. Leur transmission est suspendue pendant les heures de fermeture des circuits qu'ils doivent emprunter. Les bureaux centraux et les postes publics collationnent seulement les indications manuscrites des avis d'appel qui leur sont transmis; ils collationnent intégralement les indications des avis d'annulation d'avis d'appel et des avis de service. Distribution. — L'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel adressé à domicile est notifié au destinataire: 1° Par la voie téléphonique, si le destinataire est abonné au réseau qui reçoit l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel; 2° Sous forme d'un avis qui est remis au destinataire par le service de la distribution télégraphique, lorsque ce service fonctionne dans la localité destinataire et si l'intéressé n'est pas abonné au réseau qui reçoit l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel, ou si la ligne d'abonnement qui doit être utilisée est interrompue, ou en cas de non-réponse du poste d'abonnement. La remise télégraphique est effectuée dans les mêmes conditions que s'il s'agissait, selon le cas, d'un télégramme ordinaire ou d'un télégramme comportant la distribution par exprès. Les Offices intéressés peuvent encore effectuer la remise par exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel sur la demande du destinataire ; les frais d'exprès sont alors recouvrés sur le destinataire. 3° Sous forme d'un avis qui est remis au destinataire par le service de la distribution postales lorsque le service de la distribution télégraphique n'est pas organisé dans la localité destinataire 1175 et si l'intéressé n'est pas abonné au réseau qui reçoit l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel, ou si la ligne d'abonnement qui doit être utilisée est interrompue, ou en cas de non-réponse du poste d'abonnement. La remise par poste est encore effectuée lorsque l'expéditeur, ou le destinataire, n'a pas demandé que l'avis d'appel ou l'avis d'annulation d'un avis d'appel adressé à un domicile situé en dehors du périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau d'arrivée, soit remis par exprès. La remise postale est effectuée dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un télégramme comportant, selon, le cas, l'une des indications éventuelles « Poste » ou « Poste recommandée. » La remise des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel adressés « Téléphone restant » est effectuée au guichet du téléphone, comme s'il s'agissait de la remise au guichet télégraphique d'un télégramme adressé « Télégraphe restant». La remise des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel adressés « Télégraphe restant», « Poste restante » ou « Poste restante recommandée » est effectuée, aux guichets désignés, dans les mêmes conditions que les télégrammes comportant l'une de ces indications éventuelles. Les avis de service et les correspondances postales informant les bureaux d'origine des sommes payées aux porteurs pour la remise par exprès des avis d'appel et des avis d'annulation d'avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Exprès payé téléphone ou « Exprès payé lettre », sont annexés, par les bureaux, aux avis d'appel ou aux avis d'annulation auxquels ils se rapportent. Une copie de ces documents est communiquée à l'expéditeur: 1° Pour les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel émanant d'un poste d'abonné :
- a)par le service de la distribution télégraphique, si ce service fonctionne dans la localité et si le domicile de l'abonné est situé dans le périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau; 1)) par le service postal si la distribution télégraphique n'est pas organisée dans la localité ou si le domicile de l'abonné est situé en dehors du périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau. 2° Pour les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel déposés à un poste public:
- a)par le service de la distribution télégraphique, si ce service fonctionne dans la localité et si le domicile de l'expéditeur, indiqué par lui, est situé dans le périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau. Lorsque l'adresse de l'expéditeur a été indiquée par l u i « Téléphone restant», «Télégraphe restant», « Poste restante» ou « Poste restante recommandée», l'avis de service est tenu à sa disposition au guichet désigné;
- b)par le service postal, si le service de la distribution télégraphique n'est pas organisé dans la localité ou si le domicile de l'expéditeur, indiqué par lui, est situé en dehors du périmètre de distribution télégraphique gratuite du bureau. Dans les divers cas envisagés au présent paragraphe 2°, l'avis de service concernant un avis d'appel est, en outre, communiqué directement à l'expéditeur, lorsque celui-ci se présente au poste public d'origine de cet avis d'appel pour obtenir la communication. Le bureau d'origine de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Exprès payé téléphone » ou « Exprès payé lettre » procède 1176 alors à la liquidation définitive des frais d'exprès et, selon le cas, il réclame à l'expéditeur le complément des frais non perçus ou il lui rembourse les frais non employés. Les expéditeurs sont informés dans les conditions envisagées aux §§ 1° et 2° ci-dessus:
- a)des frais d'exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'indication éventuelle « Exprès payé x» qui n'ont pas été utilisés, mais seulement lorsque la distribution par exprès n'a pas eu lieu ou si elle n'a pas nécessité l'envoi d'un porteur spécial;
- b)des frais d'exprès d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel comportant l'une des indications éventuelles « Exprès» ou « Exprès payé x», qui n'ont pu être recouvrés sur le destinataire et ils sont priés d'en effectuer le payement. Les avis de service reçus par les bureaux d'origine au sujet des renseignements envisagés aux §§ a et b ci-dessus, sont annexés, par ces bureaux, aux avis d'appel ou aux avis d'annulation auxquels ils se rapportent. Lorsqu'un avis d'appel ou un avis d'annulation d'un avis d'appel à remettre par le service de la distribution télégraphique ne peut être distribué au destinataire, le poste d'origine en est informé par un avis de service rédigé dès la rentrée du porteur. Il n'est pas transmis d'avis de non-remise pour les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel adressés « Téléphone restant » ou « Télégraphe restant », ni pour ceux à remettre aux destinataires par le service postal. L'avis de non-remise est rapproché, dès sa réception, de l'original de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel, afin de s'assurer s'il y a conformité de rédaction. Dans le cas où les indications de l'avis de non-remise présentant une différence avec celles de l'avis d'appel ou de l'avis d'annulation d'un avis d'appel, le poste d'arrivée en est informé par un avis de service transmis par la voie téléphonique et il est procédé à un nouvel essai de remise. Le bureau d'origine n'a pas, dans ces conditions, à procéder, le cas échéant, à la liquidation des frais d'exprès. Si cette nouvelle tentative de remise est infructueuse, il est procédé comme lors de la première non-remise et le bureau d'origine peut alors, le cas échéant, procéder à la liquidation définitive des frais d'exprès. Les avis de non-remise sont annexés, par les bureaux, aux avis d'appel ou aux avis d'annulation auxquels ils se rapportent. Une copie de ces documents est communiquée à l'expéditeur: 1° Pour les avis d'appel ou les avis d'annulation d'avis d'appel émanant d'un poste d'abonné, par la voie téléphonique. Toutefois, le service de la distribution postale peut être employé en cas de non-réponse du poste d'abonnement ou si la ligne d'abonnement à utiliser est interrompue. 2° Pour les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel déposés à un poste public, par le service de la distribution postale. Lorsque l'adresse de l'expéditeur d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel a été indiquée par l u i « Téléphone restant », « Télégraphe restant », « Poste restante » ou « Poste restante recommandée», l'avis de non-remise est tenu à sa disposition au guichet désigné. Dans les divers cas envisagés au présent § 2°, l'avis de non-remise d'un avis d'appel est également communiqué à l'expéditeur, lorsque celui-ci se présente au poste public d'origine de cet avis d'appel pour obtenir la communication. 1177 Réexpédition. — Lorsque le destinataire d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel à remettre par le service de la distribution télégraphique est absent et qu'à son domicile on indique une nouvelle adresse, ou au cas où le destinataire a demandé lui-même la réexpédition de sa correspondance, l'avis d'appel ou l'avis d'annulation est réexpédié par la poste sur la nouvelle destination, dans les limites du service intérieur de chaque Office. Les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel adressés « Téléphone restant» ou « Télégraphe restant» peuvent également être réexpédiés dans les mêmes conditions. Le bureau qui effectue la réexpédition d'un avis d'appel ou d'un avis d'annulation d'un avis d'appel envoie, par téléphone, au bureau d'origine, l'avis de non-remise réglementaire. (Il n'est pas transmis d'avis de non-remise pour les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel adressés «Téléphone restant» ou «Télégraphe restant».) Lorsqu'un avis d'appel ou un avis d'annulation d'un avis d'appel comporte la remise par exprès, la mention correspondante insérée avant l'adresse est annulée préalablement à la réexpédition. Les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel à remettre aux destinataires par le service postal sont réexpédiés, le cas échéant, dans les mêmes conditions que les télégrammes de même catégorie, mais ils ne donnent pas lieu à l'envoi, au bureau d'origine, de l'avis de non-remise. Communications faisant suite aux avis d'appel. — Les communications qui l'ont suite aux avis d'appel sont indépendantes de ces avis. Elles sont établies à leur rang d'après l'heure à laquelle elles sont effectivement demandées. Ces communications sont soumises, en tous points, aux règlesde la correspondance téléphonique ordinaire franco-luxembourgeoise. Il appartient exclusivement aux intéressés (expéditeur ou destinataire de l'avis d'appel) de formuler leur demande en temps opportun. XII. — Suspension et clôture du service. — Un bureau central ou un poste public ne peut suspendre ou clôturer le service aux heures réglementaires avant d'avoir donné cours aux communications demandées avant l'heure fixée pour la suspension ou la clôture. XIII. — Correspondances de service. — Des correspondances verbales, exclusivement relatives au •service téléphonique franco-luxembourgeois, peuvent être échangées en franchise de taxe entre les fonctionnaires des deux Administrations spécialement autorisés à cet effet. En réclamant la gratuité, ces personnes sont tenues de déclarer leurs nom et qualité; si elles négligent de le faire, le bureau centra] ou. le poste public d'origine réclame ces renseignements avant de livrer la communication, à moins qu'il ne soit certain de l'identité du demandeur. Les correspondances en franchise sont annoncées, d'un poste à l'autre, par le mot « service». Les Administrations prennent toutes les mesures utiles en vue de restreindre, autant que possible, chacune en ce qui la concerne, le nombre des communications de service. En général, la voie télégraphique doit être adoptée de préférence. XIV. — Priorité et rang de transmission. — Les correspondances ayant droit à la priorité de transmission sont: 1° Celles qui émanent des autorités qui ont la faculté d'expédier des dépêches télégraphiques d'Etat; elles sont soumises à la taxe ordinaire. Les communications d'Etat sont annoncées d'un poste à l'autre par les mots « communication , d'Etat». 1178 2° Celles des fonctionnaires des deux Administrations autorisées, conformément à l'art. XIII à correspondre en service lorsqu'ils réclament l'urgence. L'ordre d'échange des correspondances téléphoniques est établi comme suit: 1 e r rang: Communications d'Etat; 2 me rang: Communications de service urgentes; 3 me rang: Correspondances privées; 4e rang: Correspondances de service non urgentes. Pour les correspondances de même rang, les communications sont données dans l'ordre des demandes. Les séances d'abonnement sont intercalées d'office parmi ces demandes de manière à pouvoir être données, autant que possible, à l'heure prévue par le contrat (chap. I X ) Les communications se référant aux avis d'appel, aux avis d'annulation d'avis d'appel, ou aux avis de service concernant les avis d'appel ou les avis d'annulation sont établies dans l'ordre indiqué au chap. X I . (Transmission). Les correspondances de même rang s'échangent dans l'ordre alternatif. Les correspondances de rang supérieur, les avis d'appel et les avis d'annulation d'avis d'appel, ne sont pas compris dans l'ordre alternatif (chap. I X ) . XV. — Dérangements. — Difficultés de correspondance. — Dès qu'une difficulté de correspondance ou un dérangement est constaté, les Administrations prennent immédiatement, chacune en ce qui la concerne, les mesures nécessaires pour y remédier. Les bureaux centraux se préviennent, au besoin par la voie télégraphique, de tous défauts ou circonstance »s qui sont de nature à entraver ou à compromettre le service téléphonique. X V I . — Procès-verbaux. — Partage des taxes et décomptes. — Les bureaux téléphoniques tiennent note des communications téléphoniques, des avis d'appel, des avis d'annulation d'avis d'appel et des avis de service concernant la notification, par téléphone, des frais d'exprès des avis d'appel ou des avis d'annulation échangés avec les bureaux étrangers, des taxes perçues pour ces communications et ces avis, ainsi que de tous les éléments nécessaires à l'établissement des comptes internationaux. Les inscriptions devant servir à l'établissement des comptes sont, autant que possible, comparées journellement. Les comptes sont arrêtés mensuellement, et l'échange en est fait entre les deux Administrations dans la même forme et en même temps que celui des comptes des taxes télégraphiques dont ils constituent une annexe sous la rubrique spéciale « Compte des communications téléphoniques, des avis d'appel, des avis d'annulation d'avis d'appel et des avis de service taxés, échangés dans les relations franco-luxembourgoises ». Les relevés généraux des unités de conversation et du nombre des avis d'appel, des avis d'annulation d'avis d'appel et des avis de service concernant la notification, par téléphone, des frais d'exprès des avis d'appel ou des avis d'annulation, sont admis lorsque la différence des sommes finales ne dépasse pas un pour cent du débet de l'Administration qui l'a établi. Lorsque la différence est supérieure à un pour cent, les comptes sont revisés. 1179 En cas de contestation au sujet de la durée d'une conversation, les Administrations s'en rapportent aux inscriptions de l'Administration de départ. Tous les documents concernant le service téléphonique international sont conservés pendant au moins six mois à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils se rapportent. XVII. — Dispositions de la Convention télégraphique internationale. — Les dispositions de la Convention télégraphique internationale du 10-22 juillet 1875 et des règlements de service pour la mise à exécution de ladite Convention s'appliquent, autant qu'elles s'y rapportent, au service téléphonique franco-luxembourgeois, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par la Convention téléphonique franco-luxembourgeoise ou par le présent Règlement de service. Fait double: à Luxembourg, le 1er juillet 1913. Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, (S.) M . M O N G E N A S T . à Paris, le 21 mai 1913. Le Sous-Secrétaire d'Etat des Postes et des Télégraphes de France, (s.) Ch. CHAUMIÉ. Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant Großh. Beschluß vom 18. Oktober 1913, wodurch d'utilité publique les travaux de prolongement die Verlängerung des Überholungsgeleises auf Bahnhof Wecker zum Gegenstand öffentlichen de la voie d'évitement à la gare de Wecker. Nutzens erklärt wird. Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Les travaux de prolongement de la voie d'évitement à la gare de Wecker, sur-le territoire de la commune de Biwer, d'après le plan présenté le 28 mai 1913 par l'Administration exploitante des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, sont déclarés d'utilité publique. En conséquence les terrains à empreindre pour l'exécution de ces travaux le seront conformément à la loi susvisée du 17 décembre 1859. Wir M a r i a Adelheid, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859 über die Zwangsenteignung wegen öffentlichen Nutzens; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Aus den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Verlängerung des Überholungsgleises auf Bahnhof Wecker, auf dem Gebiete der Gemeinde Biwer, gemäß dem durch die Betriebsverwaltung der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen am 28. M a i 1913 eingereichten Plane, ist zum Gegenstand öffentlichen Mutzens erklärt. Demzufolge werden die zur Ausführung dieser Arbeiten erforderlichen Grundstücke gemäß dem Gesetze vom 17. Dezember 1859 erworben. 1180 Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. A r t . 2. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Château de Hohenbourg. le 18 octobre. 1013. MARIE-ADÉLAÏDE. Schloß Hohenburg, den 18. Oktober 1913. Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA. Maria Adelheid. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de W a h a . Arrêté grand-ducal du 18 octobre 1913, déclarant d'utilité, publique les travaux d'agrandissement du quai de chargement à la gare de Mersch. Großh. Beschluß vom 18. Oktober 1913, wodurch die Erweiterung des Vorladeplatzes auf Bahnhof Mersch um Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt wird. Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique;. W i r M a r i a Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Les travaux d'agrandissement du quai de chargement à la gare de Mersch, sur le territoire de la commune de Mersch, d'après le plan présenté le 23 juillet 1913 par l'Administration exploitante des chemins de fer GuillaumeLuxembourg, sont déclarés d'utilité publique. En conséquence les terrains à empreindre pour l'exécution de ces travaux le seront conformément à la loi susvisée du 17 décembre 1859. Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté, Château de Hohenbourg, le 18 octobre. 1913. MARIE-ADÉLAÏDE. Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA. Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859 über die Zwangsenteignung wegen öffentlichen Nutzens; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Die Erweiterung des Verladeplatzes auf Bahnhof Mersch, auf dem Gebiete der Gemeinde Mersch, gemäß dem durch die Betriebsverwaltung der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen am 23. J u l i 1913 eingereichten Plane, ist zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. Demzufolge werden die zur Ausführung dieser Arbeiten erforderlichen Grundstücke gemäß dem Gesetze vom 17. Dezember 1859 erworben. A r t . 2. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Hohenburg, den 18. Oktober 1913. Maria Adelheid. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de W a h a .