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Loi du 29 novembre 1913, concernant l' appro- Gesetz vom 29. November 1913, wodurch die mit luxemburger Hüttengesellschaften abgeschlossenen bation de

1257 Mémorial Memorial du des Grand-DuchédeLuxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 29 novembre

  1. Samstag,
  2. November
  3. Loi du 29 novembre 1913, concernant l' appro- Gesetz vom
  4. November 1913, wodurch die mit luxemburger Hüttengesellschaften abgeschlossenen bation des conventions conclues avec des soVerträge wegen Erzkonzessionen genehmigt werden. ciétés métallurgiques luxembourgeoises au sujet de la concession de terrains miniers. Wir M a r i a Adelheid, von Gottes Gnaden Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du- Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; chesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Nach Anhörung unseres Staatsrates; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Vu la décision de la Chambre des députés Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeorddu 25 novembre 1913 et celle du Conseil d'État netenkammer vom
  5. November 1913 und du 28 du même mois, portant qu'il n'y a derjenigen des Staatsrates vom
  6. desselben pas lieu à second vote; Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvées les conventions passées entre l'Etat du Grand-Duché et 1° la Gelsenkirchener Bergwerks-AktienGesellschaft, Abteilung Aachener Hütten-Verein Esch à Esch-s.-Alz., au sujet de la concession de 39 hectares environ de terrains miniers dans les communes d'Esch-s.-Alz. et de Rumelange; convention conclue le 4 juin 1913; 2° la Société anonyme des Hauts-fourneaux et Aciéries de Steinfort à Steinfort, au sujet de la concession de 125 hectares environ de terrains miniers dans les communes d'Esch-s.Alz., de Rumelange, de Kayl et de Differdange; convention conclue le 21 juin 1913 ; 3° la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange à Rodange, au sujet de la concession de 94 hectares environ de terrains Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die zwischen dem GroßhStaate einerseits und den folgenden Hüttengesellschaften anderseits abgeschlossenen Verträge, nämlich:
  7. der Gelsenkirchener Bergwerks-AktienGesellschaft, Abteilung Aachener Hüttenverein Esch zu Esch a. d. Alz., betreffend die Konzession von ungefähr 39 ha Erzländereien auf den Gebieten der Gemeinden Esch a. d. Alz. und Rümelingen gelegen; wie abgeschlossen den
  8. Juni 1913;
  9. der Eisen- und Stahlwerte Steinfort, Aktien-Gesellschaft zu Steinfort, betreffend die Konzession von ungefähr 125 ha Erzländereien auf den Gebieten der Gemeinden Esch a. d. Alz., Rümelingen, Kayl und Differdingen gelegen; wie abgeschlossen den 2 1 . J u n i 1913;
  10. der anonymen Gesellschaft von OugréeMarihaye, Abteilung Rodingen zu Rodingen, betreffend die Konzession von ungefähr 94 ha 1258 ramiers, situés sur les territoires des communes de Petange et de Differdange ; convention conclue le 21 juin 1913; 4° la Deutsch-Luxemburgische Bergwerksund Hütten-Aktiengesellschaft, Abteilung Differdingen à Differdange, au sujet de la concession de 324 hectares environ de terrains miniers, situés sur les territoires des communes de Differdange, Petange, Esch-s.-Alz., Kayl et Rumelange; convention conclue le 24 juin
  11. Tous ces terrains plus amplement spécifiés aux dites conventions, lesquelles sont annexées à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 novembre
  12. MARIE-ADÉLAÏDE. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Erzländereien auf den Gebieten der Gemeinden Petingen und Differdingen; wie abgeschlossen den 2 1 . Juni 1913;
  13. der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks und Hütten-Aktiengesellschaft, Abteilung Differdingen zu Differdingen, betreffend die Konzession von ungefähr 324 ha Erzländereien auf den Gebieten der Gemeinden Differdingen, Petingen, Esch a. d. Alz., Kayl und Rümelingen; wie abgeschlossen am
  14. Juni 1913, sind genehmigt. Alle diese Erzfelder sind näher in besagten Verträgen bezeichnet, welche gegenwärtigem Gesetze beigefügt sind. Befehlen und verordnen, daß, dieses Gesetz ins Memorial eingerückt werde, um von Allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den
  15. November
  16. Maria Adelheid. Der General-Direktor des Innern, Braun. CONVENTIONS. Convention entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Gelsenkirchener Bergwerks-AktienGesellschaft, Abteilung Aachener. Hütten-Verein Esch à Esch-s.-Alz., au sujet d'une concession minière de trente-neuf hectares environ en deux lots distincts. Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Pierre Braun. Directeur général de l'intérieur, Et la Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft, Abteilung Aachener Hütten-Verein Esch à Esch-s.-Alz., représentée par son directeur M. R. Seidel à Esch-s.-Alz., A été faite la convention suivante: Art. 1er. — Il est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'Etat; 1°d'un lot d'environ cinq hectares (5 ha.) s'étendant sous le lieu dit Ellergrund , ban d'Esch-s.-Alz., désigné sur le plan joint par les lettres AxyzBCDE et formant enclave dans les terrains miniers de la dite société; 2° d'un lot d'une contenance d'environ trente-quatre hectares (34 ha.), s'étendant sous les 1259 lieux dits Origerbusch, Billert. hinterste Heid et Zuschlag , ban de Rumelange, marqué sur e plan joint par les lettres majuscules F G H J K L M . L'ensemble des deux lots porte donc sur environ trente-neuf hectares (39 ha.). Art.
  17. —- La délimitation des lots concédés sera définitivement fixée par les plans signés par les parties et qui seront annexés à la convention, dont ils font partie intégrante. Le concessionnaire acceptera la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance des lots concédés, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, le concessionnaire aurait droit à une réduction de prix proportionnelle à la surface qui manque. Par contre, si le concessible de l'Etat éprouve une ajoute par suite de rectification à la limite du concessible, le concessionnaire acceptera cette ajoute touchant à ses concessions aux prix et conditions de la présente convention. Art.
  18. — L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, le concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme il l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Il ne sera pas tenu compte des empiétements, emprises ou galeries généralement quelconques qui pourront exister dans les lots lors de l'octroi de la concession, c'est-à-dire ces emprises ne sont pas défalquées, ni encore sera l'Etat obligé de rembourser au concessionnaire le montant du toccage ou de l'indemnité perçus du chef de ces excavations, le concessionnaire prenant la concession telle qu'elle se trouve et se comporte, à ses risques et périls, sauf les réserves stipulées à l'art.
  19. Art. 4 — Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession Art.
  20. — Le concessionnaire exploitera les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; il sera tenu de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille; i l fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches; il se conformera aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; il établira les boisages nécessaires, conservera des piliers d'une épaisseur suffisante et fera des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigera. Art.
  21. — En compensation des avantages lui accordés par la concession, le concessionnaire payera chaque année à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années 1260 consécutives, une rente de deux mille sept cent vingt-cinq frans (2725 fr.) par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de cent six mille deux cent soixante-quinze francs (106.275 fr.) environ pour toute la concession. Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1913 et le dernier le 31 décembre 1962 au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-s.-Alz. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, le concessionnaire est censé en exploiter chaque année la cinquantième partie ou soixante-dix huit ares environ (78 a.). En conséquence si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédent sera payé à l'Etat au prix constitué par les rentes cumulées, soit au prix de cinquante fois la rente annuelle due pour la surface exploitée en excédent, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que le concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. Des procès-verbaux à dresser chaque année aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur des mines, le concessionnaire dûment appelé, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la contenance réellement exploitée Art.
  22. — Pendant cinquante ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention, le concessionnaire mettra annuellement à la disposition de l'Etat, par hectare de concession, dix-sept tonnes de scorie Thomas moulue à 75 % de finesse, contenant à sec au minimum 16 % d'acide phosphorique, dont 85 % au moins soluble à l'acide citrique à 2 %. Ces fournitures seront effectuées en gare d'Esch-s.-Alz. Ces fournitures seront payées au concessionnaire à raison de deux cent dix francs le wagon de dix tonnes en sacs de soixante-quinze kilogrammes. Toutefois les frais de mouture généralement quelconques compris dans le chiffre de deux cent dix francs pour un montant de cent dix francs seront soumis tous les cinq ans à revision contradictoire. Art.
  23. — Toutes les quantités de scories Thomas phosphatées que l'Etat sera en droit de demander au concessionnaire en vertu de la concession, seront fournies, pour autant que possible, par quantités mensuelles égales. L'Etat ne pourra reporter à une année subséquente les quantités pour lesquelles il n'aurait pas exercé son droit de préemption. La prestation de scories faisant partie intégrante du prix de la concession, le concessionnaire s'engage à payer une rente supplémentaire équivalente à la réduction de son contingent en scories à raison de treize francs soixante-quinze centimes (13,75 fr.) par tonne de scorie brute. Cette rente supplémentaire sera sujette à toutes les obligations de la rente principale. Les scories fournies à l'Etat par le concessionnaire devront être consommées exclusivement dans le Grand-Duché. Le Gouvernement aura la faculté de prendre livraison chaque année d'une certaine quantité de scories brutes à prélever sur les fournitures stipulées à l'art.
  24. Art.
  25. — Pendant la durée du présent contrat le concessionnaire s'oblige de fournir annuellement à l'Etat, par hectare de concession, quarante mètres cubes de laitier brut provenant de la 1261 fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé dans un endroit facilement accessible au roulage. Ce laitier brut sera payé au concessionnaire à raison de cinquante centimes par mètre cube. Art.
  26. — A la demande du Gouvernement le concessionnaire s'engage à fournir à l'Etat ou aux communes du Grand-Duché le courant électrique pour l'éclairage ou pour la force motrice. Les conditions auxquelles seront effectuées ces fournitures seront réglées par un contrat spécial dont la durée ne pourra être inférieure à quinze ans. Art.
  27. — A la demande du Gouvernement le concessionnaire prêtera son concours pour la création de cours spéciaux que l'Etat et les communes du siège de ses mines et de ses usines luxembourgeoises ou l'un de ces facteurs voudront organiser pour les jeunes gens, afin de les rendre aptes au poste de chef-ouvrier ou de contre-maître. Art.
  28. — Le personnel employé par le concessionnaire sera composé, pour autant que possible, d'éléments luxembourgeois. Art.
  29. — Le concessionnaire s'interdit de créer, d'entretenir ou de favoriser, soit directement, soit indirectement, toute espèce d'économat ou de coopérative. A titre transitoire un délai de trois années est consenti pour la liquidation et la suppression de l'économat entretenu actuellement par la société contractante, qui s'efforcera cependant, pour autant que possible, de terminer la dite liquidation avant cette échéance. Art.
  30. — La mine provenant de la concession sera consommée dans le Grand-Duché. — La fonte produite sera également ouvrée dans le Grand-Duché, sauf dispense à accorder par le Gouvernement. Art.
  31. — Il est permis au concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 %. Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels. Art.
  32. — Le concessionnaire ne pourra céder ou affermer le tout ou partie de sa concession, sauf en cas de liquidation de ses établissements métallurgiques, et encore l'autorisation du Gouvernement sera-t-elle requise. Toutes les dispositions de la convention de concession seront applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant droit du concessionnaire. Art.
  33. — Pour le cas où le concessionnaire emploie OH cède la mine concédée pour en faire le trafic, la convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser le concessionnaire à, en faire le trafic à titre exceptionnel et essentiellement transitoire. Art.
  34. — L'Etat est en droit d'exiger du concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le paiement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. 1262 Art.
  35. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si le concessionnaire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. Le concessionnaire est en retard par la seule échéance du ternie, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour le mettre en demeure. Il doit de plein droit les intérêts à 5 % de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si le concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue à l'art.
  36. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
  37. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, le concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits du concessionnaire ou de son ayant droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Si par suite de circonstances exceptionnelles qui frapperaient l'industrie métallurgique en général, ou spécialement un ou plusieurs des concessionnaires, l'exploitation d'un cinquantième du terrain concédé était rendue impossible ou momentanément trop onéreuse, le Gouvernement pourra provisoirement et moyennant bonification des intérêts à un taux suffisant pour tenir l'Etat indemne, accorder délai pour le paiement de tout ou partie de l'annuité correspondante. Au cas où le Gouvernement fera usage de cette faculté à l'égard de l'un des concessionnaires, la même faveur devra être accordée à tout autre concessionnaire qui en fera la demande et a u se trouvera dans les conditions similaires. Art.
  38. — Dans tous les cas où la concession serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et i l en sera de même à l'expiration par échéance du terme, le concessionnaire ou ses ayants droit seront autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Etat du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'il jugera utile de reprendre. Art.
  39. —- Le concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. 1263 De même, les dépréciations et moins-vaines éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge du concessionnaire. En conséquence, celui-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par le concessionnaire de son propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 10 mai 1898 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière. Art.
  40. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
  41. — Le concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'il fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art
  42. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
  43. — La présente convention ne sera valable qu'après être approuvée par une loi. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, le 4 juin
  44. Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaf . BRAUN. E. SEIDEL. Convention entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société anonyme des HautsFourneaux et Aciéries de Steinfort à Steinfort au sujet d'une concession minière de cent vingtcinq hectares environ en trois lots distincts. Entre l'Etat du Grand-Duché de. Luxembourg, représenté par M. Pierre Braun, Directeur" général de l'intérieur, Et la Société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Steinfort, représentée par ses directeurs en chef, MM. Robert Collart et Marc Collart, A été faite la convention suivante: Art. 1er. — Il est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolitique des gisements concessibles de l'Etat: 1264 1° d'un lot de cinquante-deux hectares environ (52 ha.) s'étendant sous les lieux dits im Schloßbusch, auf Schellenschacht, ban d'Esch-s.-Alz.; Eichels, ban de Kayl; Eichels Schwinkert, Hesing, bau de Rumelange; 2° d'un lot de huit hectares environ (8 ha.), situés aux lieux dits im Heidenfeldchen, auf Besing, ban d'Esch-s.-Alz.; auf dem Kalk, Roschheck, klein Heidchen, ban de Kayl; 3° d'un lot de soixante-cinq hectares environ (65 ha.), situés aux lieux dits Stauvelsheck, Goibringerweg, auf Redenschleid, auf Defendahl, i n hengen Berensloch, auf der Wolfskaul, auf den Bemercher, auf Kesseleschberg, beim Bau, ferme Vesque, im Goibringerweg, in der Pickech Oicht, i n den zehn Tagen, hinter Stauvelsheck, auf dem Soibel, auf Scheuerberg, Scheuerberg, Scheuergrund, auf den Growen, auf dem Gallé, Wolfskaul, auf Pellenstock, auf Klingelburn, ban de Differdange ; L'ensemble des trois lots porte donc sur environ cent vingt-cinq hectares (125 ha,). Art.
  45. — La délimitation des lots concédés sera définitivement fixée par les plans signés par les parties et qui seront annexés à la convention, dont ils font partie intégrante. Le concessionnaire acceptera la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance des lots concédés, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, le concessionnaire aurait droit à une réduction de prix proportionnelle à la surface qui manque. Par contre, si le concessible de l'Etat éprouve une ajoute par suite de rectification à la limite du concessible, le concessionnaire acceptera cette ajoute touchant à ses concessions aux prix et conditions de la présente convention. Art.
  46. — L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, le concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme il l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Il ne sera pas tenu compte des empiétements, emprises ou galeries généralement quelconques qui pourront exister dans les lots lors de l'octroi de la concession, c'est-à-dire ces emprises ne sont pas défalquées, n i encore sera l'Etat obligé de rembourser au concessionnaire le montant du toccage ou de l'indemnité perçus du chef de ces excavations, le concessionnaire prenant la concession telle qu'elle se trouve et se comporte, à ses risques et périls, sauf les réserves stipulées à l'art.
  47. Art.
  48. — Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession. 1265 Art.
  49. — Le concessionnaire exploitera les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; il sera tenu de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et eu bon père de famille; il fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches; il se conformera aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; il établira les boisages nécessaires, conservera des piliers d'une épaisseur suffisante et fera des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigera. Art.
  50. — En compensation des avantages l u i accordés par la concession, le concessionnaire payera chaque année à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de deux mille cent francs (2100 fr.) par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de deux cent soixante-deux mille cinq cents francs (262.500 fr.) environ pour toute la concession. . Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1913 et le dernier le 31 décembre 1962 au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-s.-Alz. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, le concessionnaire est censé en exploiter chaque année la cinquantième partie ou deux hectares cinquante ares environ (2 ha. 50 a.) En conséquence si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédent sera payé à l'Etat au prix constitué par les rentes cumulées, soit au prix de cinquante fois la rente annuelle due pour la surface exploitée en excédent, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que le concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. Des procès-verbaux à dresser chaque année aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur des mines, le concessionnaire dûment appelé, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la contenance réellement exploitée. Art.
  51. — Pendant cinquante ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention, le concessionnaire mettra annuellement à la disposition de l'Etat, par hectare de concession, dix-sept tonnes de scorie Thomas moulue à 75 % de finesse, contenant à sec au minimum 16 % d'acide phosphorique, dont 85 % au moins soluble à l'acide citrique à 2 %. Ces fournitures seront effectuées en une gare du Grand-Duché. Ces fournitures seront payées au concessionnaire à raison de deux cent dix francs le wagon de dix tonnes en sacs de soixante-quinze kilogrammes. Toutefois les frais de mouture généralement quelconques compris dans le chiffre de deux cent dix francs pour un montant de cent dix francs seront soumis tous les cinq ans à revision contradictoire. Art.
  52. — Toutes les quantités de scories Thomas phosphatées que l'Etat sera en droit de demander au concessionnaire en vertu de la concession, seront fournies, pour autant que possible, par quantités mensuelles égales. L'Etat ne pourra reporter à une année subséquente les quantités pour lesquelles il n'aurait pas exercé son droit de préemption. 77 a 1266 La prestation de scories faisant partie intégrante du prix de la concession, le concessionnaire s'engage à payer une rente supplémentaire équivalente à la réduction de son contingent en scories à raison de treize francs soixante-quinze centimes (13,75 fr.) par tonne de scorie brute. Cette rente supplémentaire sera sujette à toutes les obligations de la rente principale. Les scories fournies à l'Etat par le concessionnaire devront être consommées exclusivement dans le Grand-Duché. Le Gouvernement aura la faculté de prendre livraison chaque année d'une certaine quantité de scories brutes à. prélever sur les fournitures stipulées à l'art.
  53. Art.
  54. — Pendant la durée du présent contrat le concessionnaire s'oblige de fournir annuellement à l'Etat, par hectare de concession, quarante mètres cubes de laitier brut provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé dans un endroit facilement accessible au roulage. Ce laitier brut sera payé au concessionnaire à raison de cinquante centimes par mètre cube. Art.
  55. — A la demande du Gouvernement le concessionnaire s'engage à fournir à l'Etat ou aux communes du Grand-Duché le courant électrique pour l'éclairage ou pour la force motrice. Les conditions auxquelles seront effectuées ces fournitures seront réglées par un contrat spécial dont la durée ne pourra être inférieure à quinze ans. Art.
  56. — A la demande du Gouvernement le concessionnaire prêtera son concours pour la création de cours spéciaux que l'Etat et les communes du siège de ses mines et de ses usines luxembourgeoises ou l'un de ces facteurs voudront organiser pour les jeunes gens, afin de les rendre aptes au poste de chef-ouvrier ou de contre-maître. Art,
  57. — Le personnel employé par le concessionnaire sera composé, pour autant que possible, d'éléments luxembourgeois. Art.
  58. — Le concessionnaire s'interdit de créer, d'entretenir ou de favoriser, soit directement, soit indirectement, toute espèce d'économat ou de coopérative. Art.
  59. — La mine provenant de la concession sera consommée dans le Grand-Duché. — La fonte produite sera également ouvrée dans le Grand-Duché, sauf dispense à accorder par le Gouvernement. Art.
  60. — Il est permis au concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3% Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels. Art.
  61. — Le concessionnaire ne pourra céder ou affermer le tout ou partie de sa concession, sauf en cas de liquidation de ses établissements métallurgiques, et encore l'autorisation du Gouvernement sera-t-elle requise. Toutes les dispositions de la convention de concession seront applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant droit du concessionnaire. A r t
  62. — Pour le cas où le concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouver- 1267 nement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic à titre exceptionnel et essentiellement transitoire. Art.
  63. — L'Etat est en droit d'exiger du concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le paiement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
  64. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si le concessionnaire est en retard au delà, de deux mois de payer l'annuité de la rente. Le concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour le mettre en demeure. Il doit de plein droit les intérêts à 5 % do toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure ou si le concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue à l'art.
  65. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
  66. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, le concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits du concessionnaire ou de son ayant droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Si par suite de circonstances exceptionnelles qui frapperaient l'industrie métallurgique en général, ou spécialement un ou plusieurs des concessionnaires, l'exploitation d'un cinquantième du terrain concédé était rendue impossible ou momentanément trop onéreuse, le Gouvernement pourra provisoirement et moyennant bonification des intérêts à un taux suffisant pour tenir l'Etat indemne, accorder délai pour le paiement de tout ou partie de l'annuité correspondante. Au cas où le Gouvernement fera usage de cette faculté à l'égard de l'un des concessionnaires, la même faveur devra être accordée à tout autre concessionnaire qui en fera la demande et qui se trouvera dans les conditions similaires. Art. 21 — Dans tous les cas où la concession serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et i l en sera de même à l'expiration par échéance du terme, le concessionnaire ou ses ayants droit seront autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploi- 1268 tation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Etat du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'il jugera utile de reprendre. Art.
  67. — Le concessionnaire répondra d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession, que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite demeurent exclusivement à charge du concessionnaire. En conséquence, celui-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par le concessionnaire de son propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 10 mai 1898 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière. Art.
  68. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
  69. — Le concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'il fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
  70. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
  71. — La présente convention ne sera valable qu'après être approuvée par une loi. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, le 21 juin
  72. Hauts-Fourneaux et Aciéries de Steinfort, BRAUN. Robert COLLART. Marc COLLART. Convention entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, division de Rodange à Rodange, au sujet d'une concession de quatre-vingt-quatorze hectares environ en trois lots distincts. Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Pierre Braun, Directeur général de l'intérieur, 1269 Et la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, division de Rodange, représentée par son directeur M. Joseph Fischer, demeurant à Rodange: A été faite la convention suivante: Art. 1er. — Il est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'Etat: 1° d'un lot de vingt-quatre hectares environ (24 ha.), situés aux lieux dits Bois communal et Rodenhof, commune de Petange; beim Jungenbusch, im Keonner, auf der Heedt, Lang Længten, Kerchenstecker , ban de Niedercorn; 2° d'un lot de trente-sept hectares environ (37 ha.), situé aux lieux dits im Koibenfeld, vor weißen Gruben, im Longkegerberg bei dem Kueschen Weg, bei Piesserbierchen, auf Honsbusch, auf Gras, bei den Gruben, Bruelenfeld, auf der Katzenkaul, auf dem Stronck, Tennesgrundchen, in der Langfur, in den Breitfelder, auf Schilzengrund, Kaerchenstecker. im Keonner, Lang Længten, Hatendahl, ban de Niedercorn; 3° d'un lot de trente-trois hectares environ (33 ha.), situés aux lieux dits auf dem Gærtchen, auf der Stroß, auf weißen Gruben, in Frankenfeld, im Fillenfeld, Geifferfeld, auf dem Fuchsbusch, im Breitfeld, Hungefeld, auf dem Kintges Reech, Fossenfeld, im Schlammenfeld, Kurel-Trausch, auf der Schantz, auf der roten Kœpgen, auf dem gelben Butter , ban de Niedercorn. L'ensemble des trois lots porte donc sur quatre-vingt-quatorze hectares environ (94 ha.). Art.
  73. — L . delimitation des lots concédés sera définitivement fixée par les plans signés par les parties et qui seront annexés à la, convention, dont ils font partie intégrante. Le concessionnaire acceptera la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance des lots concédés, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, le concessionnaire aurait droit à une réduction de prix proportionnelle à la surface qui manque. Par contre, si le concessible de l'Etat éprouve une ajoute par suite de rectification à la limite du concessible, le concessionnaire acceptera cette ajoute touchant à ses concessions aux prix et conditions de la présente convention. Art.
  74. — L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, le concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme il l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Il ne sera pas tenu compte des empiétements, emprises ou galeries généralement quelconques qui pourront exister dans les lots lors de l'octroi de la concession, c'est-à-dire ces emprises ne 1270 sont pas défalquées, ni encore sera l'Etat obligé de rembourser au concessionnaire le montant du toccage ou de l'indemnité perçus du chef de ces excavations, le concessionnaire prenant la concession telle qu'elle se trouve et se comporte, à ses risques et périls, sauf les réserves stipulées à l'art.
  75. Art.
  76. — Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession. Art.
  77. — Le concessionnaire exploitera les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; il sera tenu de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille; il fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches; il se conformera aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; il établira les boisages nécessaires, conservera des piliers d'une épaisseur suffisante et fera des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigera. Art.
  78. — En compensation des avantages lui accordés par la concession, le concessionnaire payera chaque année à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente de deux mille cent vingt-cinq francs (2125 fr.) par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante francs (199.750 fr.) environ pour toute la concession. Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1913 et le dernier le 31 décembre 1962, au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-s.-Alz. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, le concessionnaire est censé en exploiter chaque année la cinquantième partie ou un hectare quatre-vingt-huit ares environ (1 ha. 88 a.). En conséquence si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédent sera payé à l'Etat au prix constitué par les rentes cumulées, soit au prix de cinquante fois la rente annuelle due pour la surface exploitée en excédent, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que le concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. Des procès-verbaux a dresser chaque année aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur des mines, le concessionnaire dûment appelé, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée ompte seule pour déterminer la contenance réellement exploitée. Art.
  79. — Pendant cinquante ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention, concessionnaire mettra annuellement à la disposition de l'Etat, par hectare de concession, dix-sept tonnes de scorie Thomas moulue à 75 % de finesse, contenant à sec au minimum 16 % d'acide phosphorique, dont 85 % au moins soluble à l'acide critique à 2 %. Ces fournitures seront effectuées en gare de Rodange. Ces fournitures seront payées au concessionnaire à raison de deux cent dix francs le wagon de dix tonnes en sacs de soixante-quinze kilogrammes. Toutefois les frais de mouture généralement quelconques Compris dans le chiffre de deux cent 1271 dix francs pour un montant de cent dix francs seront soumis tous les cinq ans à revision contradictoire. Art
  80. — Toutes les quantités de scories Thomas phosphatées que l'Etat sera en droit de demander au concessionnaire en vertu de la concession, seront fournies, pour autant que possible, par quantités mensuelles égales. L'Etat ne pourra reporter à une année subséquente les quantités pour lesquelles i l n'aurait pas exercé son droit de préemption. La prestation de scories faisant partie intégrante du prix de la concession, le concessionnaire s'engage à payer une rente supplémentaire équivalente à la réduction de son contingent en scories à raison de treize francs soixante-quinze centimes (13,75 fr.) par tonne de scorie brute. Cette rente supplémentaire sera sujette à toutes les obligations de la rente principale. Les scories fournies à l'Etat par le concessionnaire devront être consommées exclusivement dans le Grand-Duché. Le Gouvernement aura la faculté de prendre livraison chaque année d'une certaine quantité de scories brutes à prélever sur les fournitures stipulées à l'art.
  81. Art.
  82. — Pendant la durée du présent contrat le concessionnaire s'oblige de fournir annuellement à l'Etat, par hectare de concession, quarante mètres cubes de laitier brut provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé dans un endroit facilement accessible au roulage. Ce laitier brut sera payé au concessionnaire à raison de cinquante centimes par mètre cube. Art.
  83. — A la demande du Gouvernement le concessionnaire s'engage à fournir à l'Etat ou aux communes du Grand-Duché le courant électrique pour l'éclairage ou pour la force motrice. Les conditions auxquelles seront effectuées ces fournitures seront réglées par un contrat spécial dont la durée ne pourra être inférieure à quinze ans. Art.
  84. — A la demande du Gouvernement le concessionnaire prêtera son concours pour la création de cours spéciaux que l'Etat et les communes du siège de ses mines et de ses usines luxembourgeoises ou l'un de ces facteurs voudront organiser pour les jeunes gens, afin de les rendre aptes au poste de chef-ouvrier ou de contre-maître. Art.
  85. — Le personnel employé par le concessionnaire sera composé, pour autant que possible, d'éléments luxembourgeois. Art.
  86. — Le concessionnaire s'interdit de créer, d'entretenir ou de favoriser, soit directement, soit indirectement, toute espèce d'économat ou de coopérative. Art.
  87. — La mine provenant de la concession sera consommée dans le Grand-Duché. — La fonte produite sera également ouvrée dans le Grand-Duché, sauf dispense à accorder par le Gouvernement. Art.
  88. — Il est permis au concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3%. Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels. Art.
  89. — Le concessionnaire ne pourra céder ou affermer le tout ou partie de sa concession, 1272 sauf en cas de liquidation de ses établissements métallurgiques, et encore l'autorisation du Gouvernement sera-t-elle requise. Toutes les dispositions de la convention de concession seront applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant droit du concessionnaire. Art.
  90. — Pour le cas où le concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour on faire le trafic, la convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic à titre exceptionnel et essentiellement transitoire. Art.
  91. — L'Etat est en droit d'exiger du concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le paiement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. Art.
  92. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si le concessionnaire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. Le concessionnaire est en retard par la seule échéance du ternie, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour le mettre en demeure. I l doit de plein droit les intérêts à 5 % de toute somme non régulièrement payée à son échéance. S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si le concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue à l'art.
  93. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
  94. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. 'Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, le concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits du concessionnaire ou de son ayant droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Si par suite de circonstances exceptionnelles qui frapperaient l'industrie métallurgique en général, ou spécialement un ou plusieurs des concessionnaires, l'exploitation d'un cinquantième du terrain concédé était rendue impossible ou momentanément trop onéreuse, le Gouvernement pourra provisoirement et moyennant bonification des intérêts à un taux suffisant pour tenir l'Etat indemne, accorder délai pour le paiement de tout ou partie de l'annuité correspondante. Au cas 1273 où le Gouvernement fera usage de cette faculté à l'égard de l'un des concessionnaires, la même faveur devra être accordée à tout autre concessionnaire qui en fera la demande et qui se trouvera dans les conditions similaires. Art.
  95. — Dans tous les cas où la concession serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et i l en sera de même à l'expiration par échéance du terme, le concessionnaire ou ses ayants droit seront autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Etat du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'il jugera utile de reprendre. Art.
  96. — Le concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession, que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge du concessionnaire. En conséquence, celui-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix n i dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par le concessionnaire de son propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi du 10 mai 1898 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière. Art.
  97. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. Art.
  98. — Le concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'il fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
  99. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la convention seront jugées en premier ressort trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le résident de la Cour supérieure de justice. Art.
  100. — La présente convention ne sera valable qu'après être approuvée par une loi. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, le 21 juin
  101. Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, BRAUN. Division de Rodange à Rodange, J. FISCHER 77 b 1274 Convention entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Deutsch-Luxemburgische Bergwerksund Hütten-Aktiengesellschaft, Abteilung Differdingen, au sujet d'une concession minière de trois cent vingt-quatre hectares environ. Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Pierre Braun, Directeur général de l'intérieur, Et la Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft, Abteilung Differdingen, représentée par MM. Emile Feldes, Directeur et Jacques Götz, directeur de mines demeurant tous les deux à Differdange ; A été faite la convention suivante: Art, 7er. — Il est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolythique des gisements concessibles de l'Etat; 1° d'un lot de trente-neuf hectares et demi environ (39,5 ha.), situés aux lieux dits auf Honsbusch, auf Geyenhäusercher, Kollenstuck, auf dem Stronck, Tennesgrundchen, in den Breitfelder, auf Hatendahl, in der Langfuhr, ban de Niedercorn; auf dem Wangert, Tennesgrundchen Schlecheltchen, ban de Differdange; 2° d'un lot de deux cent cinq hectares et demi environ (205,5 ha.), situés aux lieux dits; Rodenhof, ban de Petange ; Kærchen Stocker, ban de Niedercorn; ferme d'Airsain, Herrenbusch, in Thiresgrund, auf .Kreutzweg, im Rehrweg, im Rehrberg, Grand-Bois, auf Gommerfeld, bei Rehrkep, auf Klingelburn auf dem Gallé, auf den Grehwen, auf Pellenstock, ban de Differdange; 3° d'un lot de soixante-quatorze hectares environ (74 ha.), situés aux lieux dits im Schloßbusch, ban d'Esch-s.-Alz.; Eichels, Hesing, Eichel, auf der Thæl, Zuschlag, Plackeg Plätz, hinterste Heid, Billert, ban de Rumelange; . 4° d'un lot de cinq hectares environ (5 ha.), situés aux lieux dits auf dem Kalk, Roschheck, ban de Kayl; Welteschgrund, bau de Rumelange. Les quatre lots portant donc sur une contenance totale de trois cent vingt-quatre hectares environ (324 ha.). Art.
  102. — La délimitation des lots concédés sera définitivement fixée par es plans signés par les parties et qui seront annexés à la convention, dont ils font partie intégrante. Le concessionnaire acceptera la remise des plans comme délimitation définitive et comme délivrance des lots concédés, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface. En exécution de ces plans, il sera procédé dans un bref délai aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire. S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, le concessionnaire aurait droit à une réduction de prix proportionnelle à la surface qui manque. Par contre, si le concessible de l'Etat éprouve une ajoute par suite de rectification à la limite du concessible, le concessionnaire acceptera cette ajoute touchant à ses concessions aux prix et conditions de la présente convention. 1275 Art.
  103. — L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession était faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers. En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, Je concessionnaire aura le droit de se pourvoir comme i l l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé. Il ne sera pas tenu compte des empiétements, emprises ou galeries généralement quelconques qui pourront exister dans les lots lors de l'octroi de la concession, c'est-à-dire ces emprises ne sont pas défalquées, ni encore sera l'Etat obligé de rembourser au concessionnaire le montant du toccage ou de l'indemnité perçus du chef de ces excavations, le concessionnaire prenant la concession telle qu'elle se trouve et se comporte, à ses risques et périls, sauf les réserves stipulées à l'art.
  104. Art.
  105. — Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession. Art.
  106. — Le concessionnaire exploitera les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches qui lui conviennent; il sera tenu de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de famille; il fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches; il se conformera aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; il établira les boisages nécessaires, conservera des piliers d'une épaisseur suffisante et fera des revêtements en maçonnerie là où la nature du terrain l'exigera. . Art.
  107. — En compensation des avantages lui accordés par la concession, Je concessionnaire payera chaque année à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante aimées consécutives, une rente de deux mille vingt-cinq francs par hectare (2025 fr.), faisant en chiffres ronds une rente de six cent cinquante-six mille cent francs (656.100 fr.) environ pour toute la concession. Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1913 et le dernier le 31 décembre 1962 au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-s.-Alz. Le prix de la concession étant payable en cinquante années, le concessionnaire est censé en exploiter chaque année la cinquantième partie ou six hectares quarante-huit ares environ (6 ha. 48 a.). En conséquence si une année i l en est exploité au-delà de cette contenance; cet excédent sera payé à l'Etat au prix constitué par les rentes cumulées, soit au prix de cinquante fois la rente annuelle due pour la surface exploitée en excédent, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que le concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée. Des procès-verbaux à dresser chaque année aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur des mines, le concessionnaire dûment appelé, constateront les contenances réellement exploitées. La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la contenance réellement exploitée. 1276 Art.
  108. — Pendant cinquante ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention, le concessionnaire mettra annuellement à la disposition de l'Etat, par hectare de concession, dix-sept tonnes de scorie Thomas moulue à 75 % de finesse, contenant à sec au minimum 16 % d'acide phosphorique, dont 85 % au moins soluble à l'acide critique à 2 %. Ces fournitures seront effectuées en gare de Differdange,. Ces fournitures seront payées au concessionnaire à raison de deux cent dix francs le wagon de dix tonnes en sacs de soixante-quinze kilogrammes. Toutefois les frais de mouture généralement quelconques compris dans le chiffre de deux cent: dix francs pour un montant de cent dix francs seront soumis tous les cinq ans à revision contradictoire. • Art.
  109. — Toutes les quantités de scories Thomas phosphatées que l'Etat sera en droit de demander au concessionnaire en vertu de la concession, seront fournies, pour autant que possible par quantités mensuelles égales. L'Etat ne pourra reporter à une année subséquente les quantités pour lesquelles il n'aurait pas exercé son droit de préemption. . La prestation de scories faisant partie intégrante du prix de la concession, le concessionnaire s'engage à payer une rente supplémentaire équivalente à la réduction de son contingent en scories à raison de treize francs soixante-quinze centimes (13,75 fr.) par tonne de scorie brute. Cette rente supplémentaire sera sujette à toutes les obligations de la rente principale. Les scories fournies à l'Etat par le concessionnaire devront être consommées exclusivement dans le Grand-Duché. Le Gouvernement aura la faculté de prendre livraison chaque année d'une certaine quantité de scories brutes à prélever sur les fournitures stipulées à l'art.
  110. Art.
  111. — Pendant la durée du présent contrat le concessionnaire s'oblige de fournir annuellement à l'Etat par hectare de concession, quarante mètres cubes de laitier brut provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé dans un endroit facilement accessible au roulage. Ce laitier brut sera payé au concessionnaire à raison de cinquante centimes par mètre cube. A r t .
  112. — A la demande du Gouvernement le concessionnaire s'engage à fournir à l'Etat ou aux communes du Grand-Duché le courant électrique pour l'éclairage ou pour la force motrice. Les conditions auxquelles seront effectuées ces fournitures seront réglées par un contrat spécial dont la durée ne pourra être inférieure à quinze ans. Art.
  113. — A la demande du Gouvernement le concessionnaire prêtera son concours pour la création de cours spéciaux que l'Etat et les communes du siège de ses mines et de ses usines luxembourgeoises ou l'un de ces facteurs voudront organiser pour les jeunes gens, afin de les rendre aptes au poste de chef-ouvrier ou de contre-maître. Art.
  114. — Le personnel employé par le concessionnaire sera composé, pour autant que possible, d'éléments luxembourgeois. Art.
  115. — Le concessionnaire s'interdit de créer, d'entretenir ou de favoriser, soit directement, soit indirectement, toute espèce d'économat ou de coopérative, 1277 Art.
  116. — La raine provenant de la concession sera consommée dans le Grand-Duché. — La fonte produite sera également ouvrée dans le Grand-Duché, sauf dispense à accorder par le Gouvernement; Art.
  117. — Il est permis au concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 % . I l pourra de même se libérer par des remboursements partiels. Art.
  118. — Le concessionnaire ne pourra céder ou affermer le tout ou partie de sa concession, sauf en cas de liquidation de ses établissements métallurgiques, et encore l'autorisation du Gouvernement sera-t-elle requise. Toutes les dispositions de la convention de concession seront applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant droit du concessionnaire. . Toutefois le concessionnaire est en droit do consommer le minerai provenant de la présente concession dans toutes ses usines établies ou à établir dans le Grand-Duché, y compris les hautsfourneaux et établissements sis dans les communes de Kayl et de Rumelange et appartenant à la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Rumelange-St.-Ingbert. Art.
  119. — Pour le cas où le concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat. Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic à titre exceptionnel et essentiellement transitoire. Art.
  120. — L'Etat est en droit d'exiger du concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le paiement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée. • Art.
  121. — Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si le concessionnaire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente. Le concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour le mettre en demeure. I l doit de plein droit les intérêts à 5 % de toute somme non régulièrement payée à son échéance.S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si le concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue à l'art.
  122. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article. Art.
  123. — Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la 1278 poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, le concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement. Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits du concessionnaire ou de son ayant droit. Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation. Si par suite de circonstances exceptionnelles qui frapperaient l'industrie métallurgique en général, ou spécialement un. ou plusieurs des concessionnaires, l'exploitation d'un cinquantième du terrain concédé était rendue impossible ou momentanément trop onéreuse, le Gouvernement pourra provisoirement et moyennant bonification des intérêts à un taux suffisant pour tenir l'Etat indemne, accorder délai pour le paiement de tout ou partie de l'annuité correspondante. Au cas où le Gouvernement fera usage de cette faculté à l'égard de l'un dos concessionnaires, la même faveur devra être accordée à tout autre concessionnaire qui en fera la demande et qui se trouvera dans les conditions similaires. Art.
  124. — Dans tous les cas où la concession serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou pour toute autre cause, et i l en sera de même à l'expiration par échéance du terme, le concessionnaire ou ses ayants droit seront autorisés à, retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Etat du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine à. retenir à dire d'experts les objets qu'il jugera utile de reprendre. Art.
  125. — Le concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres. De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession, que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge du concessionnaire. Eu conséquence, celui-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par le concessionnaire de son propre gré, soit d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions do la loi du 10 mai 1898 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière. Art.
  126. — Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes. 1279 Art,
  127. — Le concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'il fera connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Art.
  128. — Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de la Cour supérieure de justice. Art.
  129. — La présente convention ne sera valable qu'après être approuvée par une loi. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur. Fait en double à Luxembourg, le 24 juin
  130. ppa. Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft, FELDES. BRAUN. J. GÖTZ. Le 24 novembre, M. Etienne Ganderax, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République française, a été reçu par Madame la Grande-Duchesse pour la remise des lettres qui mettent fin à sa mission. A m
  131. November hat Hr. Etienne G a n d e r a x , außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister der französischen Republik, I . K. H. der frau Großherzogin sein Abberufungsschreiben überreicht. Arrêté du 28 novembre 1913, concernant la clôture de la chasse en plaine. Beschluß vom
  132. November 1913, betreffend die Schließung der Jagd auf freiem Felde. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR; Vu les art. 11 et 13 de la loi du 19 mai 1885, sur la chasse; Arrête: Der General-Direktor des Innern; Nach Einsicht der Art. 11 und 13 des Gesetzes vom
  133. M a i 1885, über die J a g d ; Beschließt: er Art 1 . L'exercice de la chasse en plaine est interdit à partir de lundi, 8 décembre prochain inclusivement. Cependant la chasse au gibier d'eau et de marais qui s'exerce le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, restera ouverte en conformité des dispositions de l'art. 21 du règlement sur la chasse du 25 août
  134. Art.
  135. Die Ausübung der Jagd auf freiem Felde ist vom nächsten Montag,
  136. Dezember einschließlich an, untersagt. Die Jagd auf Wasser- und Sumpfwild au den Wasserläufen, in den Sümpfen und auf den Weihern bleibt jedoch erlaubt, gemäß den Bestimmungen des Art. 21 des Reglementes über die Jagd vom
  137. August
  138. Art.
  139. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les villes et communes du GrandDuché. Art.
  140. Gegenwärtiger Beschluß soll ins Memorial eingerückt und außerdent in allen Städten und Gemeinden des Großherzogtums bekannt gemacht und angeschlagen werden. Luxembourg, le 28 novembre
  141. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Luxemburg, den
  142. November
  143. Der General-Direktor des Innern, Braun. 1280 Avis. — Administration des contributions. A partir du 1 e r janvier 1914, les bureaux des contributions directes et accises de Grevenmacher et de Larochette sont fermés les mardis de chaque semaine. Luxembourg, le 27 novembre
  144. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Association syndicale. Conformément à l'art. 10 de la loi du -8 décembre 1883, il sera ouvert du 25 décembre 1913 au 8 janvier 1914 dans la commune de Sanem une enquête sur le projekt et les statuts d'une association à créer pour rétablissement d'un assainissement des prés I m Rohr , In den Ferden, à Sanem. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Sanem, à partir du 25 décembre pr. M. Biederich, membre de la Commission d'agriculture à Bergem, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 8 janvier 1914, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, à l'école de Sanem. Luxembourg, le 26 novembre
  145. Bekanntmachung. — Steuerverwaltung. Vom
  146. Januar 1914 ab sind die Steuerämter zu Grevenmacher und Fels an den Dienstagen einer jeden Woche geschlossen. Luxemburg, den
  147. November
  148. Der General-Direktor der Finanzen M. M o n g e n a s t . Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom
  149. Dezember 1883 wird vom
  150. Dezember 1913 auf den
  151. Januar 1914 in der Gemeinde Sassenheim eine Untersuchung abgehalten über das Projet und die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage einer Wiesenentwässerung „ I m Roh I n den Ferden zu Sassenheim. Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigentümer, sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes sind auf dem Gemeindesekretariat von Sassenheim, vom
  152. Dezember ab, hinterlegt. Hr. D i e d e r i c h , Mitglied der Ackerbaukommission zu Bergem, ist zum Untersuchungskommissar ernannt. Die nötigen Erklärungen wird er den Interessenten, am
  153. Januar 1914, von 9—11 Uhr morgens an Ort und Stelle geben und am selben Tage. , von 2—4 Uhr nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Sassenheim entgegennehmen. Luxemburg, den
  154. November
  155. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. Caisse d'épargne — Par décision du 13 novembre 1913, les livrets nos 127886, 157527, 126817 et 153526 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 20 novembre
  156. 1281 Avis . — Télégraphes et Téléphones. Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Greisch. L'agence est ouverte aux services télégraphique et téléphonique les jours de la semaine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures du soir; les dimanches et jours légalement fériés de 8 à 10 heures du matin; en outre pour le service téléphonique les dimanches et jours légalement fériés de 3 à 6 heures du soir. Luxembourg, le 26 novembre
  157. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Assurances. Par arrêté grand-ducal du 22 septembre 1913, la compagnie d'assurances établie à Stettin sous la dénomination de Preussische National-Versicherungs-Gesellschaft a été autorisée à entreprendre, dans le Grand-Duché, des opérations d'assurances pour les branches accidents et risques de transports. Cette compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière. M. Désiré Derulle à Luxembourg a été agréé mandataire général dans le pays. Luxembourg, le 26 novembre
  158. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Avis. — Règlement communal En séance du 23 août 1913, le conseil comunal de Mertzig a modifié le règlement existant dans cette commune sur les jeux et amusements publics. — Les modifications dont s'agit ont été dûment approuvées et publiées. Luxembourg, le 22 novembre
  159. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Bekanntmachung. — Telegraphen- u. Telephonwesen. Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Abgabe von Telegramm befassende Telephonagentur ist in der Ortschaft Greisch errichtet worden. Die Agentur ist für den Telegraphen- und Fernsprechdienst geöffnet an den Wochentagen von 8 Uhr morgens bis Mittag und von 2 bis 7 Uhr abends; an den Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 8 bis 10 vormittags; außerdem für den Fensprechdienst an den Sonnund gesetzlichen Feiertagen von 3 bis 6 Uhr nachmittags. Luxemburg, den
  160. November
  161. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Versicherungswesen. Durch Großh. Beschluß vom
  162. September 1913 ist die „Preußische National-VersicherungsGesellschaft mit dem Sitze zu Stettin, ermächtigt worden, ihren Geschäftsbetrieb für die Unfall- und Transportversicherungs-Branchen auf das Großherzogtum Luxemburg auszudehnen. Genannte Gesellschaft hat die gesetzliche Kaution in die Staatskasse hinterlegt. Hr. Desiré D e r u l l e zu Luxemburg ist als Hauptagent für das Großherzogtum bestätigt worden. Luxemburg, den
  163. November
  164. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In feiner Sitzung vom
  165. August 1913 hat der Gemeinderat von Mertzig das in dieser Gemeinde bestehende Reglement über die öffentlichen Spiele und Belustigungen abgeändert. — Die besagten Abänderungen sind vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den
  166. November
  167. Der General-Direktor des Innern, Braun. 77 c 1282 Avis. — Justice. Par arrêté g.-d. du 27 novembre courant, le rang de conseiller honoraire à la Cour supérieure de Justice a été conféré à M. Guillaume Leidenbach, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Par le même arrêté, M. Jacques Delahaye, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé avocat général, en remplacement de M. Victor Berg, promu aux fonctions de conseiller à la Cour supérieure de Justice. Luxembourg, le 28 novembre
  168. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Bekanntmachung. — Justiz. Durch Großh. Beschluß vom
  169. d Mts ist dem Vize-Präsidenten des Bezirksgerichtes zu Luxemburg, Hrn Wilhelm L e i d e n d a c h , der Rang eines Ehrenobergerichtsrates verliehen worden. Durch denselben Beschluß ist Hr. J, D e l a haye, Richter am Bezirksgericht zu Luxemburg, zum Generaladvokaten, in Ersetzung des zum Obergerichtsrat beförderten Hrn. V. Berg, ernannt worden. Luxemburg, den
  170. November
  171. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Avis. — Stage judiciaire. Bekanntmachung. — Gerichtliche Etage. Par arrêté g.-d. du 11 novembre courant, ont Durch Großh. Beschluß vom 11, d, Mts. sind été nommés membres du jury d'examen prévu zu Mitgliedern der durch Art. 1 des Gesetzes par l'art. 1 e r de la loi du 23 août 1882, sur vom
  172. August 1882, über die gerichtliche le stage judiciaire, MM. Paul Ulveling, prési- Stage, vorgesehenen Prüfungsjury ernannt dent du tribunal d'arrondissement de Luxem- worden die HH. P. Ulveling, Präsident bourg, Adolphe Mongenast, président du t r i - des Bezirksgerichtes zu Luxemburg, Ad. M o n bunal d'arrondissement de Diekirch, Emile Wil- g e n a s t , Präsident des Bezirksgerichtes zu Wilhelmy, Advokat-Anwalt zu helmy, avocat-avoué à Luxembourg, Auguste Diekirch, E. Hein, avocat-avoué à Diekirch, et Léon Moutrier, Luxemburg, A. Hein, Advokat-Anwalt zu Diekirch und L. Moutrier, Regierungsrat. conseiller de Gouvernement. Ont été nommés membres suppléants du Z u stellvertretenden Mitgliedern derselben même jury MM. Mathias Glœsener, Victor Berg, Jury sind ernannt worden die HH. Math. conseillers à la Cour supérieure de Justice, et Glaesener, V. Berg, Obergerichtsräte und Léon Metzler, avocat-avoué à Luxembourg. L. Metzler, Advokat-Anwalt in Luxemburg. Luxembourg, le 29 novembre
  173. Luxemburg, den
  174. November
  175. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. Avis. — Règlement communal. En séance du 7 octobre 1913, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de police relatif aux déclarations d'arrivée et de départ des luxembourgeois et des étrangers. Le dit règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 20 novembre
  176. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom
  177. Oktober 1913 hat der Gemeinderat von Schifflingen ein Polizeireglement über die An- und Abmeldungen der Luxemburger und Ausländer erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg, den
  178. November
  179. Le Directeur général de l'intérieur, Der General-Direktor des Innern, BRAUN. Braun. 1283 Avis. — Associations syndicales. Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900 les sociétés ci-après désignées ont déposé au secrétariat de la commune où se trouve établi le siège social, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés, à savoir: 1° les commices agricoles de Surré et de Bertrange ; 2° la société de laiterie de Huldange. Luxembourg, le 10 novembre
  180. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften. Gemäß Art 2 des Gesetzes vom
  181. März 1900, haben nachstehende Genossenschaften ans dem Sekretariat der Gemeinde, in der sich ihr Sitz befindet, ein Duplikat der einregistrierten Privaturkunde betreffs des Genossenschaftsaktes nebst einem Verzeichnis hinterlegt, das Namen, Stand und Wohnort der Verwaltungsräte sowie sämtlicher Mitglieder angibt, nämlich:
  182. die landwirtschaftlichen Lokalvereine von Syr und Bartringen;
  183. die Molkereigenossenschaft von Huldingen. Luxemburg, den
  184. November
  185. Der Staatsminister, Präsident der Regierung Eyschen. Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique. Suivant exploit de l'huissier Pierre Weitzel, de Luxembourg, en date du 18 novembre 1913, à la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Directeur général des travaux publics M. Charles de Waha, demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la société anonyme des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, ayant son siège légal à Luxembourg, représentée par son administrateur M. Léon Metz, maître de forges, demeurant à Esch-sur-Alzette, et respectivement de la Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, établie à Strasbourg, représenté dans le Grand-Duché de Luxembourg par M. Jean Abicht, conseiller intime, chef de l'administration impériale allemande pour l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, demeurant à Luxembourg; pour lesquels requérants est constitué et occupera M e Robert Brasseur, avocat-avoué à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu; Assignation a été donnée à François Kohn, cafetier, demeurant à Bonnevoie; A comparaître le mercredi, 10 décembre prochain, à neuf heures et demie du matin devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, au palais de justice à Luxembourg, pour les faits, causes et motifs indiqués audit exploit, voir dire que les formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1859 pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de 22 mètres carrés, à emprendre dans une place appartenant à l'assigné et située devant sa maison, dans la commune de Hollerich, lieu dit in der Bongeschgewân, section B n° 584/3141 du cadastre et formant le n° 1468 du plan parcellaire, pour l'exécution des travaux de déviation des rues existantes et de leur raccordement au nouveau pont sur le chemin de fer à Bonnevoie. du côté nord de la gare centrale de Luxembourg, sur le territoire de la commune de Hollerich, ont été remplies; voir donner acte aux parties requérantes qu'elles offrent à l'assigné pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les 22 mètres carrés de sa susdite place vague, à raison de 20 fr. le mètre carré, la somme de 440 fr. En cas de refus d'accepter cette offre, voir procéder conformément à la loi au règlement de l'indemnité à laquelle l'assigné a droit; voir ordonner la mise en possession des parties requérantes à charge par elles de consigner préalablement la somme ci-dessus offerte; s'entendre l'assigné condamner aux frais et dépens de l'instance. P. WEITZEL, huissier. 1284 Weizen Mischelfrucht Roggen Gerste Hafer Bohnen 45,00 32,00 40,00 45,00 24.00 40,00 Linsen 45,00 40,00 43,00 Kartoffeln Weizenmehl 5,50 0,55 Ochsenfleisch Kuh-od. Rindfl. Schweinefl. frisch geräuchert Kalbfleisch Hammelfleisch Butter Eier Stroh Heu Klee Buchenholz Eichenholz Weißholz Witz. Vianden. Ulflingen. Remich. Redingen. Mersch 20,00 20,00 23,00 21,50 19,00 20,00 21,00 26,00 26,00 20,00 20,00 19,00 16,00 15,00 18,00 22,00 18,00 22,50 Erbsen Mischelmehl Luxemburg. 100 Kg. 24,50 25,00 24,00 26,50 23,50 25,50 25,00 27,00 25,00 25,00 21,65 22,00 21,00 23,50 21,00 24,00 23,00 24,00 22,50 21,00 19,22 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 20,00 19,00 21,00 20,00 23,00 22,00 23,00 20,00 20,00 21,00 22,00 Heidekorn Roggenmehl Grevenmacher. oder Lebensmittel Gewicht. u. dgl. Echternach. der Maß Diekirch. Bezeichnung Esch a.d.Alzette. l Markt- und Ladenpreise. — Monat Oktober
  186. per Kg. 33,00 35,00 42,00 35,00 40,00 40,00 30,00 27,00 35,00 40,00 35,00 40,00 30,00 33,00 45,00 35,00 40,00 43,00 35,00 7,00 7,50 6,50 7,00 7,00 7,00 0,50 0,50 0,45 0,70 0,50 0,60 0,40 0,55 0,50 0,45 0,45 0,40 0,41 0,35 0,40 0,32 0,45 0,40 0,35 0,45 0,45 0,40 0,38 0,55 0,45 0,45 0,35 0,45 0,40 2,25 2,45 2,60 2,40 2,40 2,40 3,00 2,45 2,50 2,60 2,20 2,20 2,40 2,50 2,45 2,50 2,20 2,20 2,30 2,60 2,50 2,50 2,80 2,50 2,90 2,50 2,60 2,20 2,20 2,50 2,70 3,50 3,00 3.70 3,00 3,20 3,00 3,00 3,00 2,80 2,80 3,30 5,50 7,00 3,00 3,00 2,80 2,50 2,40 2,50 2,80 2,65 2,40 2,60 2,50 2,50 2,50 2,80 3,35 2,82 2,65 2,78 3,28 2,80 2,80 2,15 2,02 1,47 1,83 1,58 1,75 1,60 p. Dtzd. 500 Kg. 20,00 20,00 25,00 25,00 30,00 25,00 25,00 28,00 35,00 25,00 25,00 2,80 2,50 3,00 2,60 2,60 2,40 2,80 2,50 2,85 2,78 3,80 2,65 1,88 1,80 1,70 2,00 35,00 30,00 37,50 30,00 28,00 35,00 30,00 50,00 45,00 33,00 40,00 30,00 45,00 30,00 43,00 40,00 37,50 35,00 35,00 p. Stere 15,00 16,00 19,00 14,50 12,50 14,00 14,00 10,00 12,00 12,00 8,00 9,00 10,00 6,00 8,00 13,00 8,00 9,00 8,00 8,00 7,00 5,00 6,00 V. BÜCK. lMPRIMEUR DE LA COUR, LUXEMBOURG.

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