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Arrêté grand-ducal du 25 avril 1914, portant approbation du cahier des charges relatif à l'entretien et à l'exploitation des chemins de fer à voie dro

473 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums-Luxemburg. Samedi, 9 mai 1914. N° 28. Arrêté grand-ducal du 25 avril 1914, portant approbation du cahier des charges relatif à l'entretien et à l'exploitation des chemins de fer à voie droite de Luxembourg à Nœrdange et d'Ettelbruck à Redange. Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 juin 1911, concernant la construction de nouvelles lignes de chemin de fer à voie étroite ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons: er Samstag, 9. Mai 1914. Großh. Beschluß vom 25. April 1914, wodurch das Lastenheft für den Unterhalt und den Betrieb der Schmalspurbahnen von Luxemburg nach Nördingen und von Ettelbrück nach Redingen genehmigt wird. Wir M a r i a Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Juni 1911, betreffend den Bau von neuen Schmalspurbahnen; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Le cahier des charges relatif à l'entretien et à l'exploitation des chemins de fer vicinaux à voie étroite de Luxembourg à Nœrdange et d'Ettelbruck à Redange, est approuvé. Un exemplaire en est annexé au présent arrêté. Art. 1. Das Lastenheft für den Unterhalt und den Betrieb der Schmalspurbahnen von Luxemburg nach Noerdingen und von Ettelbrück nach Redingen ist genehmigt. Art. 2. Notre Directeur général des travaux publies est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 25 avril 1914. Art. 2. Unser General-Direltor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Ein Exemplar desselben ist gegenwärtigem Beschlusse beigefügt. Luxemburg, den 25. April 1914. Maria Adelheid. MARIE-ADÉLAÏDE . Le Directeur général des travaux publies, Ch. DE WAHA. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de W a h a . 474 CAHIER DES CHARGES. Objet. Art 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet l'entreprise à bail de l'entretien et de l'exploitation par locomotives des chemins de fer vicinaux à voie d'un mètre de Luxembourg-Kreuzgrundchen à Nœrdange et d'Ettelhruck à Redange, plus amplement décrits sous les n° s 1 et 3 de la loi du 28 juin 1911. EXPLOITATION TECHNIQUE. Mesurage des lignes. Art. 2. — Avant la mise en exploitation, il sera procédé, aux frais du concessionnaire, au mesurage contradictoire des deux lignes. La longueur qui servira de base à l'application des tarifs et au calcul des recettes kilométriques sera celle qui part du milieu de la voie principale des gare d'origine des lignes et aboutit au milieu de la voie principale des gares terminus. Stations et haltes. Art. 3. — Le concessionnaire établira des stations, haltes et arrêts aux localités suivantes: Ligne de Luxembourg à Noerdange,

  1. a)Stations: Luxembourg, Strassen, Neumaxmuhle (Kopstal), Kehlen, Nospelt, Septfontaines Tuntange, Sæul et Nœrdange.
  2. b)Haltes: Dondelange, Roodt, Calmus et Schweich.
  3. c)Arrêt: Elvange. Ligne d'Ettelbruck à Redange.
  4. a)Stations: Ettelbruck, Niederfeulen, Meitzig, Grosbous, Bettborn et Redange.
  5. b)Halte: Reichlange.
  6. c)Arrêts: Ettelbruck-Warken, Oberfeulen, Buschrodt, Pratz et Niederplatten. Au cours de l'exploitation il pourra être établi par le Gouvernement, le concessionnaire entendu, de nouvelles stations, haltes ou points d'arrêt. Durée de l'exploitation. Art. 4. — Le soumissionnaire exploitera les chemins de fer, chacun dès sa réception provisoire, à ses frais, risques, périls ou profits, et ce pendant le terme de cinquante années à compter du jour où la dernière des lignes aura été mise en exploitation. Le transfert éventuel de ses droits à un tiers reste subordonné à l'autorisation préalable du Gouvernement grand-ducal. Entretien. Art. 5. — L'entretien, la réparation et la réfection des voies et de toutes leurs dépendances, ainsi que du matériel roulant seront entièrement à la chaire de l'exploitant, même si ces réparations ou réfections proviennent d'un cas de force majeure. Les matériaux utilisés pendant l'entretien ne pourront être de qualité moindre, ni d'un type autre que ceux qui se trouvaient sur les lignes au moment de lern mise en exploitation. Sur les sections où les rails seront établis au niveau de la voie publique ou sur celle-ci, l'entretien qui est à la charge de l'exploitant comprend le pavage ou l'empierrement des entrerails et de l'entrevoie, ainsi que l'entretien en bon état de l'assiette de la voie ferrée, cette assiette comprenant les ouvrages d'art se trouvant en-dessous ou le long de la voie. 475 L'entretien des passages à niveau jusqu'à 0,50 m. en dehors du chemin de fer, respectivement des barrières, sera entièrement à charge du chemin de fer et le Gouvernement désignera ceux de ces passages où il y aura lieu d'établir des barrières ou de faire usage de contrerails. Sur les parties en remblai, la charge d'entretien s'étendra sur une zone de 0,50 m. à partir du pied du talus en remblai. L'état de la voie et du matériel roulant sera toujours tel que sur chaque section de ligne, pour autant qu'elle n'est pas soumise à de grosses réparations ou réfections, les parcours puissent se faire avec la plus grande vitesse compatible et sans danger. L'écoulement des eaux de la voie sera assuré et les fossés seront constamment tenus en bon état d'entretien. Pour les locomotives, le Gouvernement peut exiger qu'elles soient visitées périodiquement par les agents d'une association de propriétaires d'appareils à vapeur à désigner par lui et aux frais de l'exploitant. Les plantations que le Gouvernement jugera utile d'établir soit sur les talus, soit dans les cours ouindépendancesdes chemins de fer, seront maintenues dans un parfait état d'entretien par l'exploitant et à ses frais, sous la surveillance des agents du Gouvernement délégués à cet effet. Les branchages et déchets provenant de l'élagage et de l'entretien appartiendront à l'exploitant, mais le Gouvernement conserve la pleine propriété de ces plantations. Exécution des travaux aux frais de l'exploitant. Art. 6. — Si le concessionnaire ne se conformait pas en tous points aux conditions de l'article qui précède, le Gouvernement, après constat contradictoire et mise en demeure restée sans effet pendant un mois, ou faute par l'exploitant de comparaître pour le constat contradictoire est autorisé à faire exécuter aux frais de l'exploitant tous les travaux qu'il jugera utiles et nécessaires pour maintenir la sécurité de l'exploitation. Ces mesures seront prises sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions relatées ci-après à l'art. 44 pour le cas d'interruption de l'exploitation. Modification des ouvrages et du matériel roulant. Art. 7. — Aucun changement quelconque ne pourra être apporté soit à la voie, soit à ses dépendances, soit au matériel roulant, sans l'assentiment préalable et écrit du Gouvernement. Le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'exécuter ou de faire exécuter par l'exploitant, mais aux frais de l'Etat, pendant toute la durée de l'exploitation, les modifications aux ouvrages existants ou les nouveaux ouvrages dont l'expérience aura fait reconnaître la nécessité au point de vue de la sécutité publique, de la police des chemins de fer ou de la bonne exploitation, et sans que de ce chef l'exploitant ait un recours contre l'Etat du chef de l'interruption de l'exploitation. Modification des voies publiques et établissement d'installations diverses. Art.8. — A toute époque le Gouvernement aura le droit de modifier le niveau et le profil des voies publiques empruntées par les chemins de fer, de modifier le système de pavage ou d'empierrement de ces voies, d'effectuer ou de faire effectuer des travaux de quelque nature qu'ils soient, nécessaires dans l'intérêt public ou privé, tels que canalisations pour le service des eaux, du gaz, les égouts publics ou privés, etc., etc. Dans tous les cas, l'exploitant sera tenu de démonter et de 476 replacer les voies ferrées et au besoin, d'interrompre temporairement l'exploitation des chemins de fer, chaque fois qu'il en sera requis par le Gouvernement. Lexploitant est tenu de souffrir l'exécution des travaux dont mention au présent article et à l'art. 7, respectivement d'exécuter ces travaux lui-même, et ce, sans avoir droit de ce chef à aucune autre indemnité que le remboursement des dépenses qu'il aurait été obligé de faire. Fonds de renouvellement Art. 9. — La société concessionnaire constituera, séparément pour chacune des deux lignes, un fonds dit de renouvellement, au moyen de versements annuels de 250 fr. par kilomètre de voie, versements à effectuer chaque année en un seul payement dans le courant du mois de janvier pour l'année précédente à la caisse des consignations. Ce fonds servira au payement des frais de renouvellement de toutes les parties constitutives de la voie et de ses dépendances, ainsi que du matériel roulant. Le remplacement des traverses ne sera toutefois imputé sur ce fonds qu'en cas de réfection simultanée d'une partie ou de l'ensemble de la partie métallique. Le premier versement aura lieu dans le courant du mois de janvier qui suivra la clôture du premier exercice d'exploitation, (art. 35 du cahier des charges). Ce fonds de renouvellement sera constitué entièrement en numéraire ou, si l'exploitant le préfère. un cinquième en numéraire et quatre cinquièmes en fonds publics agréés par le Gouvernement Il fera l'objet d'un compte courant établi, en ce qui concerne la partie numéraire, sur la base du taux d'intérêt annuel servi par l'Etat, pour les sommes d'argent qui sont consignées à la caisse des consignations. Ce même fonds de renouvellement touchera, en outre, l'excédent de recettes au-delà du chiffre forfaitaire par kilomètre de ligne à convenir avec le concessionnaire sur la base de sa soumission et cela jusqu'à concurrence d'une dotation globale annuelle de 450 fr. par kilomètre de voie. Les manquants éventuels qui se produiront sur les recettes d'une année, seront comblés, le cas échéant, par des prélèvements à opérer sur les excédents que laisseront les exercices subséquent au-delà de la recette kilométrique dépassant de 200 fr. par kilomètre de ligne le chiffre forfaitaire fixé conformément à l'alinéa 5 du présent article. Néanmoins ces prélèvements supplémentaires au profit du fonds de renouvellement ne s'opéreront qu'après ceux à exercer éventuellement par l'exploitant pour parfaire le même chiffre forfaitaire lui attribué suivant les prévisions de l'alinéa qui précède pour compenser les charges de l'exploitation. Si le montant consigné dépasse 500 fr. par kilomètre, le Gouvernement est autorisé à placer l'excédent à la Caisse d'épargne ou en titres, qui seront déposés à la caisse des consignations et qui seront éventuellement réalisés dans les formes prévues à l'alinéa qui va suivre. Au moyen du fonds de renouvellement, le Gouvernement acquittera sur mandats créés par l'entrepreneur et après vérification, les dépenses et fournitures faites à titre de renouvellement de la voie, du matériel fixe, du matériel mobile et du matériel roulant. A ces fins la caisse des consignations est autorisée, en cas de besoin, à réaliser au cours du jour les titres des fonds publics susdits, moyennant un simple avis adressé par lettre recommandée. Les frais de main d'oeuvre occasionnés par ces travaux de renouvellement, de même que les 477 dépenses dues à des apports en ballast, ne pourront pas être mandatés sur le fonds spécial dont s'agit. Il reste d'ailleurs entendu que, moyennant les versements respectivement prélèvements prévus par les stipulations qui précèdent, la société sera dégagée de toute intervention ultérieure en cas d'insuffisance éventuelle des ressources de ce fonds. A l'expiration du terme d'exploitation comme aussi en cas de déchéance de la société, le fonds de renouvellement deviendra la propriété de l'Etat. Nombre et marche des trains. Art 10. — L'exploitant devra mettre, en tout temps, le nombre des convois et le matériel en rapport avec les besoins à desservir, aussi bien les jours d'affluence exceptionnelle, que les jours ordinaires. Néanmoins le nombre des trains transportant des voyageurs sera au moins de quatre par jour dans chaque sens. A moins de nécessité ou d'une autorisation du Gouvernement, il ne pourra y avoir de service de nuit. Les heures de nuit compteront:
  7. a)en été, de 10 heures du soir à 5 heures du matin:
  8. b)en hiver de 9 heures du soir à 6 heures du matin. L'horaire des trains sera soumis à l'approbation du Gouvernement, qui pourra le modifier en tout temps, moyennant préavis de 15 jours. Vitesse des trains. Art 11. — La vitesse de marche des trains ne pourra dépasser 40 kilomètres et la vitesse commerciale des trains de voyageurs ne pourra être inférieure à 20 kilomètres à l'heure. Dans la traversée des localités, la vitesse de marche sera de 15 kilomètres à l'heure. Agents Art. 12. — Tous les emplois seront conférés à des Luxembourgeois, sauf les exceptions autorisées par le Gouvernement Les agents de l'exploitation en relation avec le public seront revêtus d'un uniforme à agréer par le Gouvernement et porteront sur le devant du képi un numéro d'ordre matricule. Ces agents, de même que les machinistes et les chauffeurs devront posséder les connaissances techniques nécessaires, avoir la vue et l'ouïe bonnes et ne présenter aucune difformité corporelle. Les chefs de train et les machinistes devront être majeurs; les autres agents devront être âgés d'au moins 18 ans. Eclairage et chauffage. Art. 13. — Les salles d'attente, voitures à voyageurs, et les fourgons seront éclairés au coucher du soleil et chauffés lorsque la température extérieure descend au-dessous de + 1 2 degrés centigrades. Armement des lignes. Art. 14. — Le matériel roulant prévu pourra être augmenté ou diminué suivant les besoins du trafic et dans ce dernier cas l'exploitant devra, clans le délai de trois mois après qu'il en aura reçu l'invitation, restituer le matériel surabondant en bon état d'entretien. 478 Le matériel supplémentaire sera fourni par l'exploitant ou par le Gouvernement, au choix de ce dernier. Si le matériel supplémentaire est fourni par le Gouvernement, il fera l'objet d'un procèsverbal de remise et sera soumis, en ce qui concerne son entretien, aux articles précédents. Dans le premier cas, il devra être du type agréé par le Gouvernement et l'exploitant recevra de ce chef pour intérêt et amortissement 7,5 % du prix résultant des dernières adjudications publiques. A l'expiration du bail, le matériel supplémentaire fourni par l'exploitant sera repris par le Gouvernement à dire d'experts. Les prescriptions de l'art. 40 ci-après sont applicables dans ce cas. Raccordement avec d'autres lignes. Art. 15. — Le concessionnaire assumera à la décharge du Gouvernement les obligations incombant à celui-ci du chef des conventions conduis ou à conclure avec les administrations des chemins. de fer impériaux d'Alsace-Lorraine, des chemins de fer Prince-Henri et des chemins de fer à voie étroite, pour ce qui concerne le raccordement des deux lignes concédées par les présentes aux lignes du Guillaume-Luxembourg, du Prince-Henri, à la ligne de Nœrdange à Martelange et à la ligne vicinale d'Echternach. Embranchements. — Lignes parallèles concurrentes. Art. 16. — Le Gouvernement se réserve le droit de concéder d'autres chemins de fer s'embranchant sur les lignes dont il s'agit aux présentes, ou qui sciaient établies en prolongement de ces mêmes lignes. Les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer à l'occasion de leur établissement aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires. Toutefois le Gouvernement devra offrir au concessionnaire l'exploitation de ces embranchements et, à conditions égales, lui en remettre l'exploitation. Les concessionnaires de chemins de fer d'embranchements ou de prolongements auront la faculté, moyennant les tarifs déterminés dans le présent cahier des charges et l'observation des règlements de police établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur les chemins de fer concédés par les présentes, pour lesquelles cette faculté sera réciproque à l'égard des dits embranchements et prolongements. Dans le cas où les divers concessionnaires ne pourraient s'entendre entre eux sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sir les difficultés qui s'élèveraient à cet égard. Dans le cas où des concessionnaires d'embranchements ou de prolongements joignant les lignes concédées par les présentes, n'useraient pas de la faculté de circuler sur ces lignes comme aussi dans le cas où les concessionnaires de ces dernières lignes ne voudraient pas circuler sur les embranchements et prolongements. les divers intéressés seraient tenus de s'arranger entre eux de manière que le service des transports ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Ceux des concessionnaires qui se serviront du matériel qui ne serait pas leur propriété, payeront une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les divers concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuité du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et y prescrirait toutes les mesures nécessaires. 479 Si le Gouvernement le juge convenable, les concessionnaires seront obligés de permettre aux sociétés d'embranchements ou de prolongements l'usage des stations aux points de jonction. Les différents concessionnaires s'entendront au sujet de l'indemnité à payer de ce chef et, en cas de désaccord, le Gouvernement décidera le montant des dépenses à supporter par les nouveaux concessionnaires dans les fiais d'établissement et du service des dites stations. Abordages, gares privées, etc. Art. 17. — Avec l'autorisation du Gouvernement, il sera loisible à qui que ce soit d'établir, pour son usasse privé le long du chemin de fer, et sur un point à son choix, des magasins ou abordages, avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou le déchargement des wagons, à condition d'établir en dehors du chemin de fer, une ou plusieurs voies de garages latérales. Les wagons en chargement ou en déchargement ne doivent ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer. La société sera tenue de faire prendre ou déposer par ses convois les wagons à expédier ou en destination de ces gares privées, à charge par les expéditeurs ou destinataires d'acquitter Je prix du tarif pour la distance totale jusqu'à la première station ou halte située au delà du raccordement. L'exploitant sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines, qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-dessus et ci-après, demanderait un embranchement pour relier ses établissements à une gare privée ou publique. A défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande. Les gares privées, de même que les embranchements seront construits aux frais du propriétaire des mines ou usines et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avaries pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la société. Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leur propriétaire, et sous le contrôle de l'administration. La société aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'enploi de son matériel dans les gares privées et sur les embranchements. Modification et exploitation des embranchements 'privés. Art. 18. — Le Gouvernement pourra à toutes époques prescrire les modifications qui seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdites gares privées et des embranchements et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. La société pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où leurs établissements viendraient à suspendre leur transport. La société sera tenue d'envoyer ses wagons sut tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de l'or. L'exploitant amènera ses wagons à l'entrée des gares privées; les expéditeurs et destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements ou à proximité, pour les charger ou les décharger et les ramèneront aux points de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transports d'objets ou de marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer. 480 Délai de chargement et de déchargement. — Gardiennage, avaries du matériel Art. 19. — Le temps pendant lequel les wagons séjourneront dans les gares privées ousurles embranchements particuliers ne pourra excéder 6 heures; il sera porté à 12 heures, si les wagons entrent à charge et sortent avec une nouvelle charge. Lorsqu'il y aura un embranchement de plus de 1 km. de longueur, le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre, en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans les cas où les limites de temps seraient dépassées, la société pourra exiger pour chaque heure de retard une indemnité de 0,25 fr. par wagon. Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des gares privées et embranchements autorisés par l'administration seront à la charge du propriétaire des établissements particuliers; les gardiens seront nommés et payés par la société et les trais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. Les propriétaires de gares privées et d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourra éprouver pendant son parcours ou son séjour dans les gares privées ou sur les embranchements. Mesures coërcitives. — Taxe. — Attirail. Art. 20. — Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le Gouvernement pourra, sur une plainte de l'exploitant et après avoir entendu le propriétaire de l'établissement ordonner par un arrêté la suspension du service, et faire supprimer la soudure, sans préjudice de tous dommages-intérêts que l'exploitant serait en droit de réclamer pour la non exécution de ces conditions. Pour indemniser l'exploitant de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements reliés aux gares privées il est autorisé à percevoir, indépendamment de la taxe dont il est parlé plus haut, un prix fixe de 0,15 fr. par tonne pour le premier kilomètre de longueur et de 0,05 fr, par tonne pour chaque kilomètre en sus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement dans les gares privées et sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, soit que la société consente à les opérer; dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un règlement d'arrêté parle Gouvernement sur la proposition de l'exploitant. Tout wagon envoyé par la société clans les gares privées ou sur un embranchement devra être payé comme un wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La charge des wagons sera déterminée par l'exploitant de la ligne. Toute gare privée, et le cas échéant, tout embranchement, devra être muni d'un pont à peser établi aux frais du propriétaire. L'exploitant aura en tout temps le droit de faire contrôler cet appareil par ses agents. Assurance. Art. 21. — L'exploitant reste en tout temps tenu de représenter au Gouvernement les meubles, immeubles, et le matériel que celui-ci aura mis à sa disposition. 481 Il n'est pas libéré de cette obligation par les cas fortuits, non plus que par la force majeure. Il devra, en outre, faire assurer contre l'incendie ces biens au nom et au profit du Gouvernement, mais à ses frais ; à défaut par lui de ce faire, le Gouvernement est dès à présent autorisé à y procéder aux frais de l'entrepreneur. La compagnie d'assurance doit être agréée par le Gouvernement. Frais d'exploitation. — Responsabilité. Art. 22. — Toutes les indemnités et tous frais quelconques auxquels donnerait lieu, au profit de qui que ce soit, l'exploitation des chemins de fer, seront exclusivement à la charge du concessionnaire. Il sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée de son entreprise et prendra la place du Gouvernement pour répondre à toute réclamation de ce chef. Défauts de construction. Art. 23. — Le concessionnaire ne sera pas admis à invoquer une mauvaise disposition de la ligne ou du matériel, une mal façon, un défaut quelconque de qualité dans les matériaux employés, pour se libérer de la responsabilité établie à sa charge par l'article précédent. Salaires. Art. 24. — La journée de travail ou de présence obligatoire pour les agents et ouvriers, ne pourra pas dépasser un nombre d'heures déterminé par le Gouvernement, et l'exploitant payera des indemnités ou salaires, qui ne pourront être inférieures aux taux usuels. L'application de cette double disposition pourra faire l'objet d'un règlement qui sera élaboré par le Gouvernement, l'exploitant entendu, et qui est revisable tous les trois ans. Service médical. — Conditions de traitement et régime disciplinaire du personnel. Art. 25. — L'exploitant est tenu d'organiser un service médical en vue de pouvoir secourir les agents blessés ou malades. Il aura constamment aux dépôts de Luxembourg, Septfontaines, Ettelbruck et Redange des boîtes de secours en parfait état, contenant tout ce qui est nécessaire pour qu'en cas d'accidents de personnes, les premiers soins puissent être donnés sans aucun retard. Le concesssionnaire sera tenu de soumettre à l'homologation du Gouvernement, avant la mise en exploitation des deux lignes qui font l'objet du présent cahier des charges, des règlements relatifs aux conditions de traitement, d'avancement et de licenciement, et au régime disciplinaire applicable aux diverses catégories du personnel attaché à l'exploitation du réseau. Les règlements homologués seront revisés s'il y a lieu, tous les cinq ans, après entente entre le Gouvernement grand-ducal et la société exploitante. Affichage. Art. 26. — L'affichage dans les voitures, haltes ou stations et leurs dépendances, de réclames ou d'avis quelconques autres que ceux concernant le service, est interdit, sauf autorisation spéciale du Gouvernement. Les locaux ne pourront pas recevoir une autre destination que celle pour laquelle ils ont été construits. Service postal Art. 27. — Le service postal sera fait par ceux des trains de voyageurs qui seront désignés à ces fins par le Gouvernement. A cet effet, la société exploitante sera tenue de mettre à la dispo28 a 482 sition de l'administration des postes dans chaque train indiqué au tableau de service, un compartiment convenablement aménagé et entretenu, faisant partie du fourgon à bagages. Ce compartiment sera muni de deux sièges pour les convoyeurs, d'une table pliante, d'une boîte aux lettres et d'un casier. Ce compartiment sera tenu sous clef par l'administration des postes, qui payera pour son usage à l'exploitant une indemnité à convenir avec le service des postes, mais qui ne dépassera pas 0,04 fr. par kilomètre parcouru, y compris les frais d'éclairage et de chauffage. S'ils en sont requis, les agents et la société exploitante seront tenus d'opérer à leurs gares ou haltes le service de l'échange des boîtes aux lettres. Le personnel de surveillance de l'administration des postes jouira d'un libre parcours de 2 m e classe sur les lignes dont il est question aux présentes Les facteurs ruraux, pour autant qu'ils soient en service, seront transportés gratuitement en 3 m e classe. Réclamations. Art. 28. — L'exploitant ne sera point recevable à réclamer des indemnités: 1° à raison des péages qui pourraient être établis sur les voies de communication; 2° du chef des modifications au tarif des douanes; 3° du chef de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grandducale dans le cercle de ses attributions et non contraires aux droits concédés. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux ou chemins de fer qui traverseraient les deux lignes dont il est question aux présentes, la société ne pourra y mettre obstacle, n i réclamer de ce chef d'autre indemnité que le remboursement de l'augmentation éventuelle des dépenses d'entretien et de gardiennage de la voie et, le cas échéant, des signaux de protection, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter sans frais pour la société tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue. Contrôle et surveillance. Art. 29. — Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entreprise dans tous ses détails et à toutes les époques de l'exploitation des lignes, sans qu'il en résulte pour lui une responsabilité quelconque. A cet effet, les agents du Gouvernement auront accès en tout temps dans les stations, haltes, ateliers, bureaux, etc. Le parcours des lignes par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance, sera eu tout temps gratuit, en telle classe que le Gouvernement désignera et l'exploitant versera annuellement à partir de la date de la mise en exploitation 20 fr. par kilomètre de chemin de fer pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance. Le Gouvernement désignera ceux des agents des chemins de fer qui seront assermentés aux fins de remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire. EXPLOITATION COMMERCIALE. Conditions générales pour le transport. — Tableau des distances. Art. 30. — L'exploitation sera soumise aux conditions réglementaires générales dont un exemplaire est joint comme annexe au présent cahier des charges. En cours d'exploitation, les conditions générales pourront être modifiées par le Gouvernement, l'exploitant entendu. Le Gouvernement arrêtera, sur les propositions de l'exploitant, le tarif des frais accessoires, de même que le tableau des distances entre les diverses stations. Perception des taxes. Art. 31. — La perception des taxes se fera sans aucune exception non prévue par le cahier des charges, soit au préjudice, soit en faveur de qui que ce soit. Les prix de transport seront calculés par kilomètre, sous réserve des minima fixés ci-après, tout kilomètre commencé étant d'ailleurs compté comme kilomètre entier. Dans toutes les perceptions de taxes, les fractions de 5 centimes sont comptées pour cinq centimes entiers, Tarifs, taxes et conditions relatives aux transports. Art. 32. — Aucune taxe et aucun tarif ne pourront être augmentés ni diminués sans l'assentiment du Gouvernement. Les taxes maxima sont fixées comme suit: A. Voyageurs. I . — Billets ordinaires:
  9. a)pour la 2 m e classe billet simple 8 centimes; billet aller et retour 12 centimes;
  10. b)pour la 3 m e classe billet simple 5 centimes; billet aller et retour 8 centimes par kilomètre. Il n'est pas délivré de billet pour un parcours inférieur à 3 kilomètres. Les enfants en-dessous de 3 ans, portés sur les genoux de ceux qui les accompagnent, seront transportés gratuitement. Les enfants de 3 à 7 ans payeront demi-place. II — Cartes d'abonnement. Il est délivré des cartes d'abonnement en 2 m e et 3 m e classe aux conditions ci-après:
  11. a)Abonnements pour particuliers valables pour 1 mois. km. 2e cl. 3 e cl. km. 2e cl. 3 e cl. km. 2 e Cl. 3 e cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.40 4.40 4.40 5.25 6.25 7.35 8.35 9.40 10.50 11.60 3.15 3.15 3.15 3.15 4.25 5.25 5.25 6.25 7.40 7.40 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12.40 13.35 14.25 15.00 15.40 16.75 18.00 19.25 20.85 20.85 8.25 9.25 9.25 10.00 11.00 11.00 11.75 12.50 12.50 13,15 21 22 23 24 25 26 27 28 22.25 22.25 23.60 23.60 24.85 24.85 26.00 26.00 27.00 27,00 14. 00 14.00 14.50 15.25 15.25 15.75 16.50 17.15 17.15 18.35 29 30
  12. b)Abonnements pour ouvriers et élèves. Abonnement de 10 voyages aller et retour, valables pour 1 mois, 70 % de réduction sur les prix des billets ordinaires. Abonnement de 20 voyages aller et retour, valables pour 1 mois, 75 % de réduction sur les prix des billets ordinaires. Abonnement de 30 voyages aller et retour, valables pour 1 mois, 80 % de réduction sur le prix des billets ordinaires. Tous les abonnements seront strictement personnels. III. — Billets de société. Les billets simples sont valables pour l'aller et le retour. Les billets de société pour voyage simple, jouissent d'une réduction de 25 %. IV. — Trams spéciaux. Pour la mise en marche d'un train spécial, les voyageurs devront être au nombre minimum de 40, ou devront payer pour 40 voyageurs, et si le prix global des billets n'atteint pas 30fr., ils devront verser ce montant de 30 fr. Ce minimum est consigné au moment où le train spécial est demandé Si le train est décommmandé ultérieurement, restitution sera faite de la moitié seulement du montant consigné. B. Bagages. Les bagages paient 0,06 fr. par 100 kilogrammes et par kilomètre. Taxe minima 0,50 fr Toutefois le transport de bagages de 10 kg. et moins se fera gratuitement pour autant qu'on puisse placer les dits bagages dans les filets et qu'ils n'incommodent pas les voyageurs C. Marchandises en grande vitesse. Le prix de transport est de 40 centimes par tonne et par kilomètre. Il est perçu sur le poids réel, les fractions de 10 kilogrammes étant comptées pour 10 kilogrammes entiers. Taxe minima: 0,60 fr. Ce tarif s'applique à toutes les marchandises transportées à la vitesse des trains des voyageurs à la demande des expéditeurs. Les expéditions s'effectuent par tous les trains indistinctement partant au plus tard une demiheure après l'inscription. Les envois sont mis à la disposition des destinataires aussitôt après l'arrivée des trains. Le chargement et le déchargement sont opérés par les soins de l'exploitant; il sera perçu de ce chef une taxe de 0, 05 fr. par 100 kilogrammes. D. Colis et petits paquets. Les petits paquets paient: 0,20fr. pour un poids de 0 à 5 kg. ; 0,35 fr. pour un poids de 6 à 10 kg.; 0,45 fr. pour un poids de 11 à 20 kg., quelle que soit la distance à laquelle ils sont transportés. Au-dessus de 20 kg., les colis et petits paquets paient 0,25 fr. par tonne et kilomètre avec une taxe minima de 0,50fr. Les fractions de 10 kilogrammes sont arrondies et comptent pour 10 kilogrammes entiers. Les colis et petits paquets dont le poids dépasse 100 kg. sont taxés d'après le tarif établi ci-après pour les transports par charges incomplètes, toutefois ils sont taxés de 100, à 100 kg. et non pas par tonne complète. Tous les colis et petits paquets d'un poids inférieur à 20 kg. sont transportés sans augmentation du prix de transport à la vitesse des trains de voyageurs. Le chargement, déchargement et transbordement des colis et paquets d'un poids inférieur à 100 kg. sont opérés par les soins et restent à charge de l'exploitant: il n'est pas perçu de taxe de ce chef. Pour les envois d'un poids supérieur à 100 kg., il est perçu pour le chargement et le déchargement une taxe de 0,05 fr. par 100 kg., pour autant que sur la demande des expéditeurs ou des- tinateurs, ces opérations ont lieu par les soins de l'exploitant. Pour les frais de transbordement aux stations d'échange, voir plus loin. Les expéditions ne comportant qu'un seul objet, plusieurs objets dans un seul emballage ou plusieurs objets reliés solidement entre eux et munis de l'adresse du destinataire sont seuls considérés comme expéditions de colis. E. Transports d'animaux vivants.
  13. a)Les chiens paient 0,03 fr. par tête et par kilomètre. Taxe minima: 0,20 fr.
  14. b)Les bœufs, vaches, chevaux, taureaux, mulets et autres animaux de trait paient 0,12 fr. par tête et par kilomètre. Taxe minima: 0,70 fr.
  15. c)Les veaux et les porcs paient 0,05 fr. par tête et par kilomètre. Taxe minima: 0,40 fr.
  16. d)Les brebis, moutons, chèvres paient 0,03 fr. par tête et par kilomètre. Taxe minima: 0,25 fr. Il ne pourra être chargé dans un wagon de 5 tonnes que: bœufs, vaches, taureaux 4 pièces. veaux, porcs 10 pièces. cochons de lait 50 pièces. et dans un wagon de 10 tonnes: bœufs, taureaux, vaches 8 pièces. 20 pièces. veaux, porcs cochons de lait 100 pièces. F. Voitures. Les voitures à 2 ou à 4 roues paient 0,75 fr. par pièce et par kilomètre. La taxe minima est de 5 fr. Outre cette taxe les voitures chargées paient une taxe supplémentaire de 0,25 fr. par tonne et par kilomètre. G. Transports funèbres. Le transport d'une ou de plusieurs dépouilles mortelles doit se faire en wagons fermés et donne lieu à la perception de la taxe prévue pour charge complète en wagons fermés. H. Marchandises à petite vitesse: I. — Chargements complets jusqu'à 10.000 kilogrammes. 1° Tarif général et transports en wagons fermés: Une taxe fixe de 0,50 fr. par tonne, plus une taxe kilométrique de 0,13 fr. par tonne. Taxe minima fr. 11,50 par wagon de 10 tonnes. 2° Tarif spécial A: Une taxe fixe de 0,30 fr. par tonne, plus une taxe kilométrique de 0,12 fr. par tonne. Taxe minima : 10 fr. par wagon de 10 tonnes. 3° Tarif spécial B: Une taxe fixe de 0,30 fr. par tonne, plus une taxe kilométrique de 0,10fr. par tonne. Taxe minima: 10 fr. par wagon de 10 tonnes. 4° Tarif spécial C: Une taxe fixe de 0,25 fr. par tonne, plus une taxe kilométrique de 0,08 fr. par tonne. Taxe minima: 6,50 fr. par wagon de 10 tonnes. 5° Tarif spécial D: Une taxe de 0,25 fr. par tonne, plus une taxe kilométrique de 0,05 fr. par tonne. Taxe minima 5,00 fr. par wagon de 10 tonnes. Pour les expéditions par wagons de 5 tonnes les frais sont calculés sur la base des mêmes prix d'unité indiqués ci-dessus et les taxes minima sont réduites de moitié. Sont soumis au tarif général tous les transports par wagons fermés et pour autant qu'il s'agit de marchandises non désignées dans les classes des tarifs spéciaux A, B, C et D . Les tarifs spéciaux A, B, C et D s'appliquent aux marchandises ci-après dénommées, savoir Tarif spécial A. Tarif spécial B Ardoises, dalles, éviers Articles en ciment et béton Bois ouvrés Carreaux en terre cuite Carton goudronné Charbon de bois Cuirs Drèches Fers et aciers en barres Fil de fer Foin Fonte et acier moulé Marbres Alumine Blés Bois en grume et sapins écorcés Bruyères Céréales Chiffons Ciment Copeaux Déchets de cuir — de cornes — et résidus d'abattoir et de boucherie Ecorces en bottes Farine Ferrailles (mitraille) Fonte et acier bruts Genêts Goudrons Huilles de goudron — minérales Kaolin Limaille Minerais Mousse Piquets (pieux) Poils Pommes de terres Quartz Résidus de distillerie Rognures de peaux Semences Traverses neuves Paille Peaux Pièces de construction en fer Pièces de machines Pierres de taille Planches Plâtre Rails Tan Tapissières Tuiles Tuyaux et colonnes en fonte Tuyaux en grès Tarif spécial G. Anthracite Argile Asphalte Betteraves Bois de chauffage Briques Briques réfractaires Briquettes Broussailles Charbon Chaux Cendres Coke Déchets de betteraves Engrais de toute nature — phosphatés Fagots Fumier Gypse Nitrate de soude Pavés Pierres d'ardoises — broyées Sciures de bois en sacs Scories Tourbe Vidanges en tonneaux Vieilles traverses Tarif spécial D. Boues et immondices Cailloux Calcaires bruts Déchets de carrières et d'ardoisières Dolomie Laitier Macadam Pierres brutes — concassées Sable Terres diverses 487 II — Charges incomplètes en-dessous de 10.000 resp. 5000 kilogrammes. Une taxe fixe de 1 fr. plus une taxe kilométrique de 0,15 fr. par tonne; cette dernière est toujours calculée sur un minimum de 5 kilomètres. Les frais de transbordement aux stations de raccordement avec les lignes à section normale sont fixés à 0.25 fr. par tonne. De dix en dix ans, il sera procédé à une revision générale des tarifs et taxes, en tenant compte des conditions économiques de la région et de la situation financière de l'entreprise. Transports gratuits et à prix réduits. Art. 33. — Les transports des marchandises effectués pour le service de l'exploitation, se feront gratuitement. Les transports effectués éventuellement par le Gouvernement pour la construction de nouvelles lignes à voie étroite, ainsi que ceux effectués pour des travaux exécutés en régie par le Gouvernement, jouiront d'une réduction de 50 %. Cette réduction s'applique aussi aux taxes minima stipulées plus haut. Les objets ou approvisionnements d'un poids inférieur à 100 kg. appartenant à l'administration des travaux publics, seront expédiés gratuitement. Tarifs directs. Art. 34. — Les échanges de marchandises d'une ligne à section étroite sur une autre ne donneront lieu à aucune réinscription ni droit fixe. Il sera établi des tarifs directs applicables au transport des marchandises et colis entre toutes les stations des lignes concédées en vertu du présent cahier des charges et de celles qui font l'objet de l'acte de concession du 27 novembre 1885, d'une part, et toutes les stations de toutes les autres lignes à section étroite qui se raccordent ou se raccorderont à celles-ci, d'autre part. Ces tarifs directs seront calculés d'après la totalité de la distance parcourue et d'après celui des barêmes afférents en vigueur sur les dites lignes qui est le plus avantageux pour le publie. L'exploitant est tenu de fournir pour ces transports directs son matériel roulant et toutes autres prestations généralement quelconques au même titre et dans les mêmes conditions que pour les expéditions en service intérieur. Les recettes provenant des transports directs feront l'objet d'un partage qui sera réglé entre les diverses exploitations en cause d'après les principes en vigueur sur les lignes Prince-Henri et Guillaume-Luxembourg; il en sera de même pour l'échange du matériel, sauf convention contraire à intervenir entre le Gouvernement et les exploitants. Recettes. Art. 35. — Les recettes comprennent: 1° Le montant des taxes perçues pour le transport des voyageurs, bagages, marchandises, etc., y non compris les frais accessoires qui sont abandonnés à l'exploitant; 2° le produit du parcours du matériel sur d'autres lignes, celui des locations de terrains, des bâtiments, le produit des herbages, celui des indemnités à recevoir, etc. L'exercice commencera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Dans le cas où le premier exercice serait incomplet, il ne serait clôturé que le 31 décembre de l'année suivante et la recette kilométrique annuelle serait calculée d'après la recette totale ramenée à l'année. Contrôle des recettes. Art. 36. — Le Gouvernement aura un droit de contrôle absolu sur les recettes et les dépenses des lignes. Il pourra à ces fins prescrire par voie de règlement toutes les mesures pour rendre ce 488 contrôle utile et l'exploitant devra suivre ces prescriptions. Il pourra en outre et en tout temps prendre connaissance et copie des livres, documents et pièces quelconques nécessaires à cette fin. Etat mensuel des recettes. — Billets, abonnements, tikets, feuilles de route, etc. Estampillage, pénalité. Art. 37. — Les états mensuels des recettes devront être remis au Gouvernement dans la première quinzaine du mois qui suit le mois ils auquel se rapportent. La part de la recette mensuelle accusée par les états et à toucher par le Gouvernement l u i sera versée le 15 du mois suivant. Le Gouvernement se réserve le droit de déterminer le modèle des billets ou cartes d'abonnement pour voyageurs, tickets, feuilles de route ou bulletins de dépôt pour bagages, feuilles de route pour marchandises et, en général, de tous les documents de perception et des formulaires et d'en prescrire le mode d'emploi. Il est expressément interdit de faire usage de documents de perception qui n'auraient pas été enregistrés et estampillés au bureau du commissariat des chemins de fer. Toute infraction à cette disposition donnera lieu à l'application d'une pénalité représentant dix fois la taxe afférence à chaque transport effectué irrégulièrement. La même pénalité sera infligée pour tout transport de marchandises et de bagages effectué sans feuille de route, ainsi que pour tout voyageur transporté sans billet ou permis régulier. Les produits de ces pénalités seront ajoutés à la part des recettes revenant au Gouvernement. L'exploitant demeure dans tous les cas responsable envers le Gouvernement de tous les documents de perception numérotés et enregistrés, non utilisés, et qu'il ne pourrait reproduire à chaque inventaire. Il devra communiquer mensuellement au Gouvernement tous les états dressés par les agents distributeurs de billets, ainsi qu'une récapitulation donnant le total par classe de billets délivrés et de la recette. DISPOSITIONS DIVERSES. Lignes téléphoniques. Art. 38. — Le Gouvernement aura le droit d'établir et d'entretenir le long des voies qui font l'objet des présentes, des lignes téléphoniques et télégraphiques avec tous leurs accessoires et de poser les fils sur les poteaux de la ligne établie par l'exploitant. Si dans ce cas, le Gouvernement jugeait utile d'établir des postes télégraphiques ou téléphoniques ouverts au public dans les gares ou haltes des lignes concédées, l'exploitant s'oblige à faire desservir ces postes par les agents attachés aux stations ou haltes respectives, et ce moyennant une rétribution qui ne peut dépasser le quart des taxes perçues par l'Etat. En dehors de ces charges, l'exploitant n'assumera pas d'autres obligations vis-à-vis du Gouvernement, quant au service télégraphique ou téléphonique de l'Etat, que de faire garder la ligne par ses agents et ouvriers occupés à l'entretien et à la surveillance des voies. Ceux-ci feront connaître aux agents de l'Etat tous accidents, dérangements ou défectuosités qui y surviendraient, leurs causes, et tous renseignements utiles au bon entretien de la ligne. Ils seront obligés de réparer, autant que possible, tout accident arrivé à la ligne télégraphique ou téléphonique. Lorsqu'ils ne pourront faire eux-mêmes les réparations, ils en aviseront immédiatement les agents du télégraphe. 489 Si l'exploitant établissait, dans l'intérêt de son exploitation, une ligne télégraphique ou téléphonique le long des lignes en exploitation, alors que l'Etat n'a pas encore de ligne dans la même direction, les bureaux des gares ou haltes seront ouverts au publie sur la demande du Gouvernement et moyennant les rétributions fixées au présent article. Pour le cas où l'Etat aurait déjà établi une ligne télégraphique ou téléphonique et que l'exploitant voudrait en établir une à ses frais, le Gouvernement l u i permettrait d'en poser les fils sur ses poteaux, à moins qu'une ligne téléphonique ne pourrait servir à la pose d'une ligne télégraphique et vice versa. Expiration de l'entreprise. Art. 39. — Un mois avant l'époque fixée pour l'expiration de l'exploitation, l'exploitant devra mettre à la disposition de son successeur les locaux nécessaires aux approvisionnements, pour continuer l'exploitation sans interruption, sous peine de l'amende stipulée à l'art. 44 du présent cahier des charges. Remise des lignes. Art. 40. — A l'époque fixée pour l'expiration de l'exploitation et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits de la société sur les deux lignes de chemin de fer, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. La société sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien les deux chemins de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que bâtiments de gare et de station, les remises, ateliers et dépôts, à l'exception des installations faites à Redange et nécessaires à l'exploitation de la ligne de Nœrdange à Martelange. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendants des chemins de fer, tel que barrières, clôtures, voies, changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc., ainsi que du matériel roulant et du mobilier fourni ou acquis en cours d'exploitation par le Gouvernement sur les ressources du fonds de renouvellement. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de l'exploitation, l'Etat pourra, après constat contradictoire et mise en demeure restée sans effet pendant un mois, saisir les revenus des chemins de fer et les employer à rétablir en bon état les chemins de fer et leurs dépendances si la société ne se sent pas eu mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne le matériel roulant et le mobilier fourni en cours de l'exploitation par la société et à ses frais, l'Etat les reprendra en totalité, à dire d'experts. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels qu'outillage des gares, des voies et des ateliers, qui auront été fournis ou installés par la société et à ses frais, l'Etat se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur de tout le matériel mobilier ou outillage repris sera payée à la société dans les six mois qui suivent l'expiration de l'exploitation. De même le Gouvernement aura la faculté de prendre possession des matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts. Pour évaluer les reprises, chacune des deux parties contractantes aura à nommer un expert. En cas de désaccord, un troisième expert sera nommé par le président du tribunal de Luxembourg. 28 b L'évaluation des experts sera sans appel. 490 Police. Art. 41. — L'exploitant devra observer les prescriptions tant de la loi du 1er février 1882, concernant la police des chemins de fer à petite section, que de l'arrêté r. g.-d. du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à petite section ainsi que les actes, arrêtes et lois généralement quelconques émanant des pouvoirs publics passés en exécution, ainsi que de ceux à venir, sans pouvoir de ce chef réclamer aucune indemnité. Il devra se conformer strictement aux prescriptions et obligations imposées par le présent cahier des charges qui rapporte à l'égard des lignes à relaisser, les dispositions contraires des règlements, arrêtés et actes dont question ci-dessus. Cautionnement. Art. 42.— Le concessionnaire donnera au Gouvernement en gage de la complète exécution de ses obligations, par acte en due forme, un cautionnement de 125.000 fr., laquelle somme ne sera remboursée qu'après l'expiration du terme de cinquante ans prévu à l'art 4 du cahier des charges, Dans le cas où le cautionnement serait entamé par les retenues que le concessionnaire aurait encourues et par les dépenses d'office prévues au présent contrat, il devra être rétabli par le concessionnaire dans son intégralité endéans les quinze jours de la mise en demeure qui lui sera signifiée, par lettre recommandée. Caisse de retraite. Art. 43. — La société exploitante s'oblige à organiser pour les deux lignes de chemin de fer énumérées à l'art. 1er une caisse d'invalidité et de retraite pour ses employés et ouvriers ainsi qu'une caisse d'assurance pour leurs veuves et enfants et versera pour sa part dans cette caisse une cotisation de 100 fr. par kilomètre de ligne exploitée. L'organisation de ces caisses sera soumise à l'approbation du Gouvernement. Interruption de l'exploitation. Art. 44. — Dans le cas où le concessionnaire ne commencera pas l'exploitation à la date fixée, ou bien dans le cas où, après la mise en exploitation, le concessionnaire suspendra le service, il sera passible d'une retenue fixée à la somme de vingt francs par kilomètre et par jour, sans préjudice des autres conséquences dommageables. Le Gouvernement sera en droit de pourvoir immédiatement à l'exploitation aux frais du concessionnaire en se mettant en possession de tous les services de l'exploitation. Si ce dernier ne l'a pas effectivement reprise dans le délai d'un mois, le Gouvernement pourra le déclarer déchu de tous ses droits et procéder à une nouvelle adjudication, aux risques et périls de la société concessionnaire. Election de domicile. Art. 45. — Pour toutes les affaires concernant l'entreprise dont il est question aux présentes le concessionnaire aura à faire élection de domicile dans le Grand-Duché, où il aura un mandataire qui représente le concessionnaire à l'égard du Gouvernement et des particuliers. Contestations. Art 46. — Toutes les contestations entre l'Etat et le concessionnaire qui pourraient exiger une solution judiciaire seront réglées par les tribunaux du Grand-Duché séant à Luxembourg, auxquels il est fait formellement attribution de juridiction. Les frais d'enregistrement droits et amendes seront supportés par la partie qui succombera. 491 Avis. — Jurys d'examen. Dans la prochaine session ordinaire des jurys, les examens pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit, pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, pour la première et la seconde épreuve de la candidature en sciences physiques et mathématiques, pour le premier et le second examen de la candidature en sciences naturelles, pour la candidature et le premier doctorat en droit, pour la candidature en médecine, pour le grade de candidat-vétérinaire et pour le grade de candidat en pharmacie devront être terminés avant le 15 octobre. Les autres examens pourront avoir lieu après cette date. Les récipiendaires sont priés d'adresser au soussigné avant le 15 août prochain leurs demandes accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875. Luxembourg, le 6 mai 1914. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Bekanntmachung. — Prüfungsjury. In der nächsten ordentlichen Sitzung der Prüfungsjury müssen die Prüfungen für die Kandidatur der Philosophie und Philologie als Vorbereitung auf das Rechtsstudium, für die Kandidatur der Philosophie und Philologie als Vorbereitung auf das Doktorat der Philosophie und Philologie, für die erste und zweite Kandidaturprüfung in den physikalischen und mathematischen Wissenschaften, für die erste und zweite Kandidaturprüfung in den Naturwissenschaften, für die Kandidatur und das erste Doktorat der Rechte, für die Kandidatur der Medizin, der Tierarzneikunde sowie der Pharmazeutik, vor dem 15. Oktober k. beendet fein. Die übrigen Prüfungen können an einem späteren Datum stattfinden. Die Rezipienden sollen mir ihre Gesuche nebst den durch Art. 43 des Gesetzes vom 8. März 1875 verlangten Belegstücken vor dem 15. August k. zukommen lassen. Luxemburg, den 6. Mai 1914. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Avis. — Règlement communal, Bekanntmachung. — Gemeindereglement. En séance du 14 février 1914, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a édicté un règlement de police sur l'aménagement et l'exploitation de boulangeries et le commerce du pain clans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. In seiner seiner Sitzung vom 14. Februar 1914 hat der Gemeinderat von Esch a. d. Alz ein Poliz ireglement über die Einrichtung und den Betrieb der Bäckereien und den Brothandel in dieser Gemeinde erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxembourg, le 7 mai 1914. Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. Luxemburg, den 7. Mai 1914. Der General-Direktor des Innern, Braun. 492 Arrêté grand-ducal du 5 mai 1914, approuvant diverses modifications et ajoutes à l'annexe C du règlement d'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg. Großh. Beschluß vom 5. Mai 1914, wodurch verschiedene Abänderungen und Ergänzungen der Anlage c zum Betriebsreglement (Verkehrsordnung) der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen genehmigt werden. Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 7 du traité du 11 novembre 1902, approuvé par la loi du 3 avril 1903, concernant l'exploitation des chemins de 1er GuillaumeLuxembourg ; Revu l'arrêté grand-ducal du 27 mars 1909, portant approbation du nouveau règlement d'exploitation pour les dits chemins de fer du 17-23 décembre 1908; Wir M a r i a Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et er arrêtons; Art. 1 . Sont approuvées, sous le mérite des réserves insérées dans l'arrêté grand-ducal susdit du 27 mars 1909, les dispositions complémentaires et modificatives ci-après relatées à introduire à l'annexe C du règlement précité du 17-23 décembre 1908: Nach Einsicht des Art. 7 des Vertrags vom 11. November 1902, genehmigt durch Gesetz vom 3. April 1903, den Betrieb der WilhelnLuxemburg-Eisenbahnen betreffend; Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom 27. März 1909, wodurch das neue Betriebsreglement (Verkehrsordnung) vom 17./23. Dezember 1908 für genannte Eisenbahnen genehmigt wird; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Nachstehende Abanderungen und Er gänzungen der Anlage C zu obenerwähntem Betriebsreglement (Verkehrsordnung) vom 17./ 23. Dezember 1908 sind unter Beachtung der in vorbezogenem Beschlusse vom 27. März 1909 enthaltenen Vorbehalte genehmigt: Nr. la. Sprengstoffe. Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel. 1. Gruppe a.). Es wird nachgetragen: Hinter dem mit „Prosperit" beginnenden Absatze: Gelatine-Prosperit, auch mit angehängten Buchstaben oder Zahlen (gelatinierte oder pulverförmige Gemenge von Ammoniaksalpeter, Kali- oder Natronsalpeter oder einen Gemische von diesen beiden, von höchstens 20 Prozent Dinitrochlorhydrm, höchstens 5 Prozent Trinitroglyzerm, welche beiden Stoffe mit Kollodiumwolle gelatiniert sind, von Mono- oder Dinitroverbindungen der aromatischen Reihe, von Pflanzenmehlen und neutralen, beständigen, die Gefahr nicht erhöhenden Salzen). Hinter dem mit „Raschit V I " beginnenden Absatze: Rivalit, auch mit angehängten Buchstaben oder Zahlen (Gemenge von Ammoniaksalpeter, Pflanzen- 493 mehlen, aromatischen Nitroverbindungen — wovon höchstens 18 Prozent Trinitroverbindungen —, auch mit Zusatz von höchstens 4 Prozent durch Kollodiumwolle gelatiniertem Nitroglyzerin), hinter dein mit „Walsroder Sicherheitssprengstoffe" beginnenden Absatze: Wetter-Walsroder mit den angehängten Buchstaben A, B, C usw. (Gemenge von Ammoniaksalpeter, Kalisalpeter, höchstens 8 Prozent Trinitrotoluol, von Mehl, Naphthalin und anderen Kohlenwasserstoffen, Vaseline, auch mit neutralen, beständigen, die Gefahr nicht erhöhenden Salzen). Art. 2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 2. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 5. Mm 1914. Luxembourg, le 5 mai 1914. Maria Adelheid. MARIE-ADÉLAÏDE. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de W a h a . Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE W A H A . Bekanntmachung. — Eisenbahnwesen. In Gemäßheit des Schlußabfatzes der Vereinbarung vom 30. Juni 1893 (Memorial S. 323), erleichternde Vorschriften für den Eisenbahufrachtverkehr zwischen Luxemburg und Deutschland betreffend, kommen die in der Anlage C zum vorstehenden Betriebsreglement (Verkehrsordnung) vorgesehenen Bestimmungen über bedingungsweise zur Beförderung zugelassene Gegenstände auch imluxemburgisch-deutschenWechselverkehr zur Anwendung. Luxemburg, den 6. M a i 1914. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, K. de W a h a . Avis. — Règlement communal. En séance du 4 décembre 1913, le conseil communal de Mecher a édicté un règlement sur le cimetière de la section de Bavigne. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 7 mai 1914. Le Directeur général de l'intérieur. BRAUN. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 4. Dezember 1913. hat der Gemeinderat von Mecher ein Reglement über den Kirchhof der Sektion Böven erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den 7. Mai 1914. Der General-Direktor des Innern, Braun. 494 Wiltz. Vianden. Ulflingen. Remich. Redingen. Mersch. Luxemburg. Grevenmacher. der oder Lebensmittel Gewicht. u. dgl. Echternach. Maß Diekirch. Bezeichnung Escha.d.Alzette. Markt- und Ladenpreise. — Monat April 1914. 100 Kg. 24,53 25,00 25 00 26,00 22,00 24,00 24,00 24,50 24,50 24,00 Mischelfrucht 21,55 22,00 22 50 22,00 20,00 22,00 22,00 21,00 21,50 22,00 Roggen 19,35 19,50 20 50 20,00 16,00 20,00 20,00 25,00 19,00 20,00 Gerste Hafer 20,00 21,00 18,00 22,00 18,00 20 00 20,00 20,00 20,00 20,00 Heidekom 20,00 17,00 45,00 15,00 Erbsen. 45,00 34,00 40,00 32,00 35,00 35,00 32,00 40,00 40,00 30,00 Bohnen 45,00 20 00 39,00 25,00 35,00 38,00 32,00 40,00 Linsen. 45,00 40,00 45,00 Kartoffeln 8,00 7,50 8,00 8 00 10,00 8,00 7,00 6,00 12,50 7,50 7,00 0,60 0,50 0,50 0,44 0,65 0,50 0,60 0,45 0,55 0,48 0,45 Roggenmehl. 0,43 0,35 0,40 0,45 0,40 0,35 0,45 0,38 Mischelmehl. 0,46 0,45 0,45 0,36 0,55 0,45 0,45 Ochsenflersch 2,30 2,40 2,40 2,85 2,35 2,35 Kuh-od.Kindfl Schweinefl. frisch 2,30 2,20 2,40 2,39 2,30 2,20 2,40 2,40 2,40 2,20 2,83 2,50 3,50 3,00 3,13 3,00 Weizen 20,00 19,50 21,50 21,00 15,00 20,00 19,00 19,00 26,00 19,00 20,00 Weizenmehl. „ per Kg. 2,15 18,00 22,00 20,00 21,00 35,00 32,00 35,00 40,00 34,00 40,00 42,00 35,00 0,43 0,40 0 40 2,25 2,10 2,40 2,20 2,10 2,40 2,40 2,00 2,00 2,40 2 50 2,50 2,50 3,50 3,30 gerauchert 3,10 3,00 Kalbfleisch Hammelfleisch. 2,50 2,50 2,50 2,60 2,95 2,40 2,96 2,60 2,40 2,50 2,80 2,70 2,50 2,60 2,50 2,58 2,00 2,60 2,60 2,40 2,50 2,80 Butter Eier 3,03 3,05 3,75 3,18 3,38 3,02 3 06 3,38 3,13 3,00 3,30 1,00 1,08 120 1,23 1,25 1,08 1,30 1,18 0,98 1,00 0,94 P. Dtzd Stroh Heu. Klee 500 Kg. 20,00 20,00 22.50 25,00 25,00 25,00 25,00 23,00 35,00 23,00 25,00 Buchenholz Eichenholz Weißholz. p. Stere 16,00 14,00 17,50 15,00 14,50 12,50 15,00 14,00 10,00 12,00 12,00 35,00 30,00 30,00 30,00 30,00 35,00 40,00 35,00 45,00 35,00 40,00 30,00 30 00 8,00 9,00 10,00 7,00 5,00 45,00 30,00 43,00 32,00 35,00 8,00 13,00 5.00 10,00 8,00 9,00 8,00 10,00 7,00 5,00 495 Luxembourg. 2 Luxembourg. 3 4 Mersch. Redange. Ville. Clausen. Hesperange. Hollerich. Itzig Rollingergrund. Senningerberg. Berg. Folschette. Grosbous. Nœrdange. Platen. 1 4 1 Affections puerpérales. 3 1 Variole. Scarlatine. 1 Coqueluche. Localités. Diphtérie. Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen vom 18 April bis 2. M a i 1914 festgestellten ansteckenden Krankheiten. N° Cantons. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. Fièvre typhoïde. d'ordre Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 18 avril au 2 mai 1914. 1 1 1 1 1 3 1 1 1 Total 3 1 9 1 1 8 2 Caisse d'épargne. — A la date du 2 mai 1914, les livrets n os 173636 et 187920 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 9 mai 1914. VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG

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