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Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, portant Großh. Beschluß vom 30. März 1915, betreffend die Veröffentlichung des am 20. März 1914 zu publication du

333 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 3 avril

  1. Samstag,
  2. April
  3. Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, portant Großh. Beschluß vom
  4. März 1915, betreffend die Veröffentlichung des am
  5. März 1914 zu publication du Protocole signé à Berne le 20 mars 1914, additionnel à la Convention Bern unterzeichneten Zusatzprotokolls zur revide Berne révisée, concernant la protection des dierten Berner Übereinkunft zum Schütze von Werken der Literatur und Kunst. Œuvres littéraires et artistiques. Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, DuNassau, u., u., u.; chesse de Nassau, etc., etc., etc.; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  6. März Vu Notre arrêté du 2 mars courant, portant approbation et ratification du Protocole du ct., wodurch der am
  7. März 1914 unterzeich20 mars 1914, additionnel à la Convention de nete Zusatzprotokoll zur revidierten Berner Übereinkunft vom
  8. November 1908 genehmigt Berne révisée du 13 novembre 1908; und ratifiziert worden ist; Auf den Bericht Unsers Staatsministers, PräSur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibé- sidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; ration du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschließen: er Art.
  9. Der Zusatzprotokoll zur revidierten Art. 1 . Le Protocole additionnel à la Convention de Berne révisée du 13 novembre 1908, Berner Übereinkunft vom
  10. November 1908, pour la protection des œuvres littéraires et betreffend den Schutz von Werken der Literatur artistiques, sera inséré au Mémorial, pour sortir und Kunst, ist im "Memorial" zu veröffentlichen, um im Großherzogtum in Kraft zu treten. ses effets dans le Grand-Duché. Art. 2, Unser Staatsminister, Präsident der Art. 2, Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. présent arrêté. Luxembourg, le 30 mars
  11. MARIE-ADÉLAÏDE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Luxemburg, den
  12. März
  13. Maria Adelheid. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 334 Arrangement. Un Protocole additionnel à la Convention de Berne révisée du 13 novembre 1908 ayant été signé à Berne le 20 mars 1914 entre Notre Plénipotentiaire et les Plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes; le Président de la République d'Haïti; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président de la République de Libéria; Son Altesse Sénérissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République de Portugal; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; Son Altesse le Bey de Tunis; Protocole qui est textuellement et littéralement reproduit ci-après: Les Pays membres de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, désirant autoriser une limitation facultative de la portée de la Convention du 13 novembre 1908, ont, d'un commun accord, arrêté le Protocole suivant:
  14. Lorsqu'un pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, les dispositions de la Convention du 13 novembre 1908 ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au pays contractant de restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, sujets ou citoyens dudit pays étranger et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des pays de l'Union.
  15. Le droit accordé aux États contractants par le présent Protocole appartient également à chacune de leurs Possessions d'outre-mer.
  16. Aucune restriction établie en vertu du n° 1 ci-dessus ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.
  17. Les États qui, en vertu du présent Protocole, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération Suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération Suisse communiquera aussitôt le fait à tous les autres États de l'Union.
  18. Le présent Protocole sera ratifié, et les ratifications seront déposées à Berne dans un délai maximum de douze mois comptés à partir de sa date. Il entrera en vigueur un mois après l'expiration de ce délai, et aura même force et durée que la Convention à laquelle il se rapporte. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Pays membres de l'Union ont signé le présent Protocole, dont une copie certifiée sera remise à chacun des Gouvernements unionistes. Fait à Berne, le 20 mars 1914, en un seul exemplaire, déposé aux Archives de la Confédération Suisse. (Suivent les signatures.) 335 Ratifications. — Le Protocole a été ratifié sans réserves par le Monaco, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, la Suisse, le Danemark et le Grand-Duché de Luxembourg. Le Japon l'a ratifié nonobstant le fait qu'un des États signataires se trouve en état de guerre avec l'Empire et sous la réserve que sa ratification n'affecte d'aucune manière la position du Japon vis-à-vis de l'État ennemi. Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, fixant la durée des vacances des écoles primaires. Großh. Beschluß vom
  19. März 1915, die Dauer der Ferien an den Primärschulen betreffend. Nous M A R I E - A D É L A Ï D E , par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les art. 17 et 79 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire ; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil; Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht der Art. 17 und 79 des Gesetzes vom
  20. August 1912, über die Organisation des Primärunterrichtes; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Innern, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . La durée totale des vacances et des jours de congé ne peut excéder soixante jours par an. Ne sont pas compris dans ce nombre les dimanches et jours de fête légale, le jour anniversaire de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse et les après-midi de jeudi, pendant lesquels les écoles chôment également. La durée minimum des différents congés et vacances, pour autant qu'elle est imputable sur le nombre mentionné à l'al, 1er, est fixée comme suit: Congé de Noël, 3 jours; congé de Carnaval, 2 jours; vacances de Pâques, 8 jours; congé de la Pentecôte, 2 jours et demi; vacances d'automne, 26 jours. Il est loisible aux administrations communales d'augmenter les chiffres mentionnés à l'alinéa, qui précède, à condition toutefois de rester dans les limites tracées par l'al. 1er. Art.
  21. Die Gesamtdauer der Ferien und der schulfreien Tage darf pro Jahr sechzig Tage nicht übersteigen. Schulfrei, und nicht in obiger Zahl einbegriffen sind außerdem die Sonn- und gesetzlichen Feiertage, der Geburtstag J. K. H. der Großherzogin, sowie die Donnerstag-Nachmittage. Die Mindestdauer der verschiedenen Ferienzeiten, soweit dieselbe auf die in Abs. 1 angegebene Zahl anzurechnen ist, ist festgesetzt wie folgt: Weihnachten, 3 Tage; Fastnacht, 2 Tage; Ostern, 8 Tage; Pfingsten, 2½ Tage; Herbstferien, 26 Tage. Art.
  22. L'époque et la durée des vacances, ainsi que le chômage des écoles aux jours de Art.
  23. Der Zeitpunkt und die Dauer der Ferien, desgleichen das Datum der örtlichen er Den Gemeindeverwaltungen steht es frei, die Dauer der in vorhergehendem Absatz näher bezeichneten Ferien zu verlängern, ohne daß jedoch die in Abs. 1 gezogenen Grenzen überschritten werden dürfen. 336 fêtes locales, telles que fête patronale (kermesse), procession à Notre-Dame de Luxembourg, adoration, etc., seront fixés chaque année par le conseil communal sous l'approbation du Gouvernement. Dans des cas exceptionnels, le conseil communal peut, sous l'approbation préalable du Gouvernement, décréter un congé dont la durée ne sera pas imputée sur le nombre fixé à l'art. 1er. Schulfeiertage, wie Kirmes, Wallfahrt nach Luxemburg, Anbetung usw. werden alljährlich, vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Regierung, vom Gemeinderat festgesetzt. In Ausnahmefällen kann der Gemeinderat, mit vorheriger Genehmigung der Regierung, die Schulen während einer bestimmten Zeit feiern lassen. In diesen Fällen kommt die in Art. 1 festgesetzte Zahl nicht in Betracht. Art.
  24. Bei ansteckender Krankheit wird verArt.
  25. En cas de maladie contagieuse, il sera fahren gemäß den Bestimmungen des Gesetzes procédé conformément aux dispositions de la vom
  26. M a i 1902, über die Einsetzung von loi du 18 mai 1902, concernant l'institution Sanitäts-Inspektoren und die Ausübung ihrer des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs Befugnisse, des Großh. Bechlusses vom
  27. attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24 August 1902, das Dienstreglement der Sanitätsaoût
  28. portant règlement de service des Inspektoren betreffend, sowie gemäß den Verfümédecins-inspecteurs, ainsi que du règlement gungen des Gemeinde-Sanitätsreglements. sanitaire communal. Die Schließung der Schulen bei ansteckenden Le chômage des classes, en cas de maladie contagieuse n'est pas pris en considération Krankheitsfällen kommt für die Berechnung der pour le calcul des jours de congé prévus à in Art. 1 vorgesehenen freien Tage nicht in Betracht. l'art. 1er. Art.
  29. Für jeden, den Bestimmungen der Art.
  30. Pour chaque demi-journée de congé Art. 1, 2 und 3 gegenwärtigen Reglements ou de vacances accordée en violation des preser criptions des art. 1 , 2 et 3, le subside alloué zuwider erteilten schulfreien halben Tag wird par l'État en faveur de l'enseignement pri- das durch Großh. Beschluß vom
  31. März 1910 maire, conformément à l'arrêté grand-ducal du zugunsten des Primärunterrichtes vorgesehene 29 mars 1910, sera réduit d'un demi pourcent. Staatssubsid um ein halbes Prozent vermindert. Art.
  32. L'instituteur ne pourra, ni intervertir Art.
  33. Ohne die Erlaubnis des Bürgerles jours de classe, ni s'absenter de l'école, sans meisters darf der Lehrer weder die Reihenfolge y avoir été autorisé par le bourgmestre. Il doit der Schultage umkehren, noch aus der Schule en informer immédiatement l'inspecteur d'é- bleiben. Er muß den Schulinspektor unverzüglich coles. davon i n Kenntnis setzen. Lorsqu'il s'agit d'une absence de plus de deux Für eine Abwesenheit von mehr als zwei jours, l'autorisation de l'inspecteur est néces- Tagen bedarf der Lehrer der Ermächtigung saire. des Inspektors. Art. 6, Pendant le semestre d'été, l'instituArt.
  34. Während des Sommersemesters kann teur peut, avec le consentement de l'administra- der Lehrer, mit Einwilligung der Gemeindetion communale, organiser une promenade Verwaltung, monatlich einen Schulausflug verscolaire par mois. La durée de cette promenade anstalten, dessen Dauer einen Schultag nicht ne doit pas dépasser une journée de classe. Le überschreiten darf. Die darauf zu verwendende 337 temps y consacré n'est pas porté en ligne de Zeit kommt für die Gesamtzahl der in Art. 1 compte pour le calcul des jours de congé prévus vorgesehenen freien Tage nicht in Berechnung. à l'art. 1er. L'inspecteur d'écoles doit être informé de Der Schulinspektor muß über jeden Schultoute promenade scolaire. ausflug in Kenntnis gesetzt werden. Art.
  35. Notre Directeur général de l'intéArt.
  36. Unser General-Direktor des Innern rieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut. Luxembourg, le 30 mars
  37. MARIE-ADÉLAÏDE. Le Directeur général de l'intérieur, E. LECLÈRE. Der General-Direktor des Innern, E. L e c l è r e . Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, portant diverses ajoutes et modifications au règlement du 20 septembre 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurance. Großh. Beschluß vom
  38. April 1915, wodurch verschiedene Bestimmungen des Reglementes vom
  39. September 1891, über die Bewachung des Versicherungsgeschäftes, ergänzt bezw. abgeändert werden. Luxemburg, den
  40. März
  41. Maria Adelheid. Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du- Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu chesse de Nassau, etc., etc., etc.; Nassau, u, u., u.; Revu Notre arrêté du 20 septembre 1891, Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom
  42. portant règlement pour l'exécution de la loi September 1891, wodurch das Reglement über concernant la surveillance des opérations d'as- die Ausführung des Gesetzes in betreff der surances ; Überwachung des Versicherungsgeschäftes bestimmt wird; Notre Conseil d'État entendu; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Sur le rapport de Notre Directeur général des Auf den Bericht Unseres General-Direktors finances, et après délibération du Gouvernement der Finanzen, und nach Beratung der Regierung en conseil; im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: er Art.
  43. Unser vorbezwener Beschluß wird Art. 1 . Notre arrêté susvisé est complété et durch folgende Bestimmungen ergänzt bezw. respectivement modifié par les dispositions qui abgeändert: suivent: I. — Art. 3 Abf. 3 wird ergänzt wie folgt: I . — L'art. 3 al. 3 est complété comme suit: "Die Versicherungs-Gesellschaften auf GegenLes sociétés d'assurances mutuelles qui perçoivent une prime unique doivent fournir comme seitigkeit, welche eine einmalige Prämie ercautionnement une somme fixe de cinq mille heben, müssen als Kaution eine feste Summe francs; le dit cautionnement est à compléter, von 5000 Fr. stellen; diese Bürgschaft ist einle cas échéant, pour une somme variable jus- tretendenfalls durch eine veränderliche Summe 338 qu'à concurrence de la moitié du montant des bis zur Hälfte des Betrages der AnfangsPrämien oder Beiträge zu ergänzen." primes ou cotisations initiales.» II. — In Abweichung von Art. 5 des nämII. — Par dérogation à l'art. 5 du dit arrêté, lichen Beschlusses wird jeden Monat zur Reil sera procédé chaque mois à la revision des vision der von den vorbenannten Gesellschaften cautionnements à fournir par les sociétés menzu stellenden Bürgschaften geschritten. tionnées ci-dessus. III. — Die vorbenannten Gesellschaften III. — Les relevés à fournir au Gouvernemüssen der Regierung die gemäß Art. 8 zu ment en exécution de l'art. 8 doivent lui être liefernden Verzeichnisse jeden Monat übermitteln. communiqués tous les mois par ces mêmes sociétés. Art.
  44. Unser General-Direktor der Finanzen Art.
  45. Notre Directeur général des finances ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beest chargé de l'exécution du présent arrêté. schlusses beauftragt. Luxemburg, den
  46. April
  47. Luxembourg, le 2 avril
  48. Maria Adelheid. MARTE-ADÉLAÏDE. Der General-Direktor Le Directeur général der Finanzen, des finances, M. Mongenast. M. MONGENAST. Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, concernant Großh. Beschluß vom
  49. April 1915, betreffend die Behandlung der nach dem Ausland eingelieferle traitement des colis postaux à destination ten Postpakete zur Eicherstellung der Beachtung de l'étranger, en vue d'assurer l'exécution des der Ausfuhrverbote für bestimmte Waren. prescriptions portant défense d'exporter certains objets. Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du- Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu chesse de Nassau, etc., etc., etc.; Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au GouNach Einsicht des Gesetzes vom
  50. März vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de 1915, welches der Regierung die nötige Befugsauvegarder les intérêts économiques du pays nis erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen durant la guerre; Interessen des Landes während des Krieges; Notre Conseil d'État entendu, et après déliNach Anhörung Unseres Staatsrates, und bération du Gouvernement en conseil; nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. Les colis postaux destinés à l'étranger, par toutes les frontières, ne seront plus acceptés par l'administration des postes qu'à condition d'être accompagnés de deux déclarations en douane vertes (Zollinhaltserklärung) avec désignation exacte du contenu des colis permettant Art. 1 . Postpakete nach dem Ausland über alle Grenzen werden in Zukunft von der Post nur dann angenommen, wenn denselben ein Doppel der grünen Zollinhaltserklärungen beigefügt ist, in welchen die zum Versand aufgegebenen Waren so genau zu bezeichnen sind, 339 de constater, si l'exportation des objets y renfermés n'est pas prohibée. Les déclarations afférentes seront vérifiées par le bureau de poste d'origine ; après inspection extérieure du colis, le bureau intéressé jugera, si celui-ci pourra être admis au transport. S'il existe un doute par rapport au contenu du colis, l'expéditeur sera invité de se présenter au bureau des postes pour être présent à l'ouverture du colis ; en cas que le colis renferme un objet dont l'exportation est prohibée, celui-ci sera saisi par l'administration des postes et remis à l'autorité judiciaire aux fins des poursuites à engager. Art,
  51. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingtsix à trois cents francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura confié ou tenté de confier à la poste un colis renfermant un objet dont l'exportation est prohibée. Art.
  52. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera exécutoire le jour de sa publication au Mémorial. Le Gouvernement déterminera la date à laquelle il cessera ses effets. Luxembourg, le 2 avril
  53. daß beurteilt werden kann, ob sie nicht unter die Ausfuhrverbote fallen. Die Aufgabe-Postanstalt prüft die Inhaltserklärungen und entscheidet, nach äußerer Besichtigung der Pakete, über deren Annahme zur Beförderung. In Verdachtsfällen hinsichtlich des Inhalts wird der Absender aufgefordert, sich bei dem Postamte zur Öffnung des Pakets einzufinden; enthält dasselbe einen unter die Ausfuhrverbote fallenden Gegenstand, so wird letzterer von der Verwaltung beschlagnahmt und der Gerichtsbehörde zur Einleitung des Strafverfahrens überwiesen. Art.
  54. Wer ein Paket mit Waren, deren Ausfuhr verboten ist, der Post zur Beförderung übergibt, oder den Versuch hierzu macht, verfällt einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Monaten und einer Geldbuße von 26 bis zu 300 Fr., oder nur einer dieser Strafen. Art.
  55. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses, der am Tage seiner Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft tritt, beauftragt. Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieses Beschlusses. Luxemburg, den
  56. April
  57. MARIE-ADÉLAÏDE. Les membres du Gouvernement, EYSCHEN, MONGENAST, THORN, LECLÈRE. Avis. — Administration des contributions directes et accises. Maria Adelheid. Die Mitglieder der Regierung, Eyschen, Mongenast, T h o r n , Leclère. Bekanntmachung. — Steuer- und verwaltung. Akzisen- Par arrêté g.-d. du 18 mars ct, MM. JeanNicolas Lemmer, receveur des contributions et accises à Bascharage, et François Colas, receveur des contributions et accises à Cap, ont été nommés aux mêmes fonctions, le premier au bureau de Luxembourg-Hollerich, le second à celui de Bascharage, Luxembourg, le 20 mars
  58. Durch Großh. Beschluß vom 16, März, sind die HH. J. N. L e m m e r , Steuereinnehmer zu Niederkerschen, und Fr. C o l a s , Steuereinnehmer zu Cap, in der gleichen Eigenschaft, ersterer an das Steueramt Luxemburg-Hollerich, letzterer an dasjenige von Niederkerschen ernannt worden. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Luxemburg, den
  59. März
  60. 340 Avis. — Absence. Par jugement du tribunal d'arrondissement de Diekirch, en date du 11 mars 1915, M. Henri Flammang, ayant eu son dernier domicile à Wiltz, aujourd'hui sans domicile n i résidence connus, a été déclaré en état d'absence. La présente publication a lieu en conformité de l'art. 118 du Code civil. Luxembourg, le 2 avril
  61. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, V. THORN. Bekanntmachung. — Abwesenheit. Durch Urteil des Bezirksgerichtes zu Diekirch, vom
  62. März 1915, ist Hr. Heinrich F l a m mang, zuletzt wohnhaft zu Wich, zur Zeit ohne bekannten Wohnsitz, für abwesend erklärt worden. Diese Veröffentlichung geschieht gemäß Art. 118 des Zivilgesetzbuches. Luxemburg, den
  63. April
  64. Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, V. T h o r n . Bekanntmachung. — Zollverwaltung. Durch Großh. Beschluß vom
  65. März d. J. sind vom
  66. M a i k. ab der Oberzollkontrolleur Dominik S c h o l e r von Harlingen nach Redingen versetzt und der Zollsekretär Josef Harpes von Luxemburg zum Oberzollkontrolleur in Harlingen ernannt. Luxemburg, den
  67. März
  68. Der General-Direktor der Finanzen, M. Mongenast. Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de mars
  69. N° d'ordre. Noms et domicile. Qualité. 1 Back-Bour Emile, marchand de grains à Hassel. Agent. 2 Flammang N i c , entrepreneur à Clausen. id. Compagnies d'assurances. Agréation. Vaterländische und Rhenania, 6 mars. Vereinigte Vers.-Ges. A . - G . à Elberfeld. 1° Magdeburger Hagel-Versich.- 11 id. Gesellschaft à Magdebourg. 2° Germania, Lebensversicherungsgesellschaft à Stettin. Luxembourg, le 31 mars
  70. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince Henri. MM. les actionnaires sont informés de ce que, conformément à l'art. 30 des statuts, l'assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi, 8 mai 1915, à 10½ heures du matin, à l'Hôtel Brasseur, avenue de l'arsenal, à Luxembourg. Ordre du jour: 1° Approbation du bilan et du compte profits et pertes; 2° Fixation du dividende; 3° Election d'administrateurs et d'un commissaire. Pour assister à l'assemblée générale, M M . les actionnaires doivent se conformer aux prescriptions de l'art. 39 des statuts et déposer leurs actions 10 jours francs au moins avant la date fixée cidessus, soit donc le 27 avril au plus tard: à Bruxelles: à la Banque de Bruxelles, rue royale 62; à Luxembourg: au siège de la Société, avenue de la Porte-Neuve; à la Banque Internationale ou à la Banque Werling, Lambert & C i e ; à Berlin: à la Berliner Handelsgesellschaft, chez M . S. Bleichröder, chez M M . SchlesingerTrier & Cie ou à la Bank für Handel und Industrie; à Francfort-s.-M à la Mitteldeutsche Kreditbank, chez M M . Bass & Herz ou à la succursale de la Bank für Handel und Industrie. Victor BÜCK, LUXEMBOURG.

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