← Luxembourg

Arrêté du 24 avril 1915, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom 24. April 1915, die Viehseuchenpolizei betreffend. LE MINISTRE D'ÉTAT,

397 Memorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg, Samedi, 24 avril

  1. Samstag,
  2. April
  3. Circulaire. — Ravitaillement Rundschreiben. — Lebensmittelversorgung. A l'occasion de récentes revisions auxquelles il a été procédé en exécution des arrêtés gr.-d. des 18 mars et 2 avril 1915, on a constaté, en pesant les provisions contrôlées, qu'elles étaient plus grandes que celles déclarées par les détenteurs. Comme les déclarations du 23 mars ont été faites la plupart à la suite de simples estimations, il est absolument nécessaire que les provisions actuelles soient soigneusement pesées et que les intéressés effectuent, le cas échéant, des déclarations supplémentaires en faisant connaître à l'administration communale, avant le 30 avril, les provisions excédant les quantités qui peuvent légalement être employées par les détenteurs pour les besoins de leur ménage. Conformément à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal précité du 18 mars, les entrepreneurs d'exploitations agricoles peuvent, malgré la saisie, employer à la nourriture des membres de leur ménage, par mois et par tête, 9 kg. de blé, ou la quantité de farine correspondante. Les autres ménages, qui ont des provisions de blés ou de farine, ont droit, en vertu de l'art. 3 de l'arrêté du 9 avril, à 200 grammes de farine par tête et par jour, sans préjudice à la quantité unique de 25 livres par ménage prévue à l'art. 2 du même arrêté. Bei den vor kurzem in Ausführung der Großh. Beschlüsse vom
  4. März und
  5. April 1915 vorgenommenen Revisionen der Vorräte an Brotgetreide und Mehl wurden nach Abwägen vielfach größere Mengen festgestellt, als die Besitzer angezeigt hatten. Da bei der Bestandsaufnahme vom
  6. März die Vorräte meistens nach Abschätzungsverfahren angezeigt worden sind, so ist es dringend geboten, die Anzeigen durch genaues Abwägen der jetzt noch vorhandenen Vorräte nachzuprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Wenn dann die Vorräte die für den Eigenbedarf gesetzlich zulässigen Mengen übersteigen, so ist der Überschuß vor dem
  7. April bei der Gemeindeverwaltung anzumelden. Den Produzenten sind nach Art. 4 des Großh. Beschlusses vom
  8. März 1915 zur Ernährung der Angehörigen ihrer Wirtschaft auf den Kopf und Monat 9 Kilogramm Brotgetreide oder du' entsprechende Menge Mehl zugestanden. Die anderen Haushaltungen, welche im Besitz von Mehl- ober Getreidevorräten sind, haben gemäß Art. 3 des Beschlusses vom
  9. April Recht auf 200 Gramm Mehl auf den Kopf und Tag, unbeschadet des in Art. 2 desselben Beschlusses vorgesehenen einmaligen Quantums von 25 Pfund. Des formulaires pour les déclarations supplémentaires seront mis à la disposition des intéressés par les soins de l'administration com- Formulare für die Nachanzeigen werden den Interessenten durch Vermittlung der Gemeindeverwaltungen zur Verfügung gestellt. Eine Zusammenstellung der Ergänzungsanzeigen soll •598 munale. MM. les bourgmestres me feront tenir immédiatement un état récapitulatif de ces déclarations. Les revisions auxquelles je ferai procéder après le 30 avril, seront faites sans défaillance et avec toute |a rigueur que comporte la situation actuelle. MM. les bourgmestres publieront cette circulaire dans leur commune par voie d'affiche. Nach dem
  10. April werden die Revisionen unnachsichtlich und mit der ganzen Strenge des Gesetzes durchgeführt. Dieses' Rundschreiben soll von den HH. Bürgermeistern durch Anschlag bekannt gemacht werden. Luxemburg, den
  11. April
  12. Luxembourg, le 23 avril
  13. Le Directeur général de l'intérieur, E. mir von den HH. Bürgermeistern unverzüglich eingesandt werden. LECLÈRE. Der General-Direktor des Innern, E. L e c l è r e . Arrêté du 24 avril 1915, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom
  14. April 1915, die Viehseuchenpolizei betreffend. LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT D U GOUVERNEMENT; Der Staatsminister, P r ä s i d e n t der R e g i e r u n g ; Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29, Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Considérant que la stomatie aphteuse a fait son apparition dans le canton d'Esch-s.-Alz. et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; In Erwägung, daß die Maul- und Klauenseuche im Kanton Esch a. d. Alz. aufgetreten ist, und daß es dringend geboten ist, Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern ; Gesehen Art. 94 Nr. 10 des Groß. Beschlusses vom
  15. Juni 1913 und Art. 77a des ministeriellen Beschlusses vom
  16. Juli desselben Jahres, zur Ausführung obigen Gesetzes ; Vu l'art. 94 n° 10 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, et l'art. 77 a de l'arrêté ministériel du 14 juillet de la même année, concernant l'exécution de la loi susdite; Arrête: Beschließt : Art. 1er. Il est défendu d'exposer en vente et de vendre des ruminants et des porcs à la foire à tenir à Esch-s.-Alz. le 27 avril prochain. Art.
  17. Es ist verboten, auf dem zu Esch a. d. Alz., am
  18. April kft. abzuhaltenden Jahrmarkte Wiederkäuer und Schweine zum Verkauf auszustellen und zu verkaufen. Art.
  19. Les infractions à la disposition qui précède seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet
  20. Art.
  21. Zuwiderbandlungen gegen vorstehende Bestimmung werden mit den durch Großh. Beschluß von :
  22. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
  23. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. 399 Art.
  24. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial Luxembourg, le 24 avril
  25. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Art.
  26. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  27. April
  28. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Avis. — Titres au porteur. Suivant exploit de l'huissier Jean-Joseph Pauly à Luxembourg, du 21 avril courant, i l a été fait opposition au payement des coupons échus et à échoir des deux obligations du Crédit foncier luxembourgeois 3½%, lit. B nos 4175 et 5603, émission 1901, à 500 fr. chacune, ainsi qu'à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. L'opposant prétend que les talons et coupons afférents ont été égarés. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1899, concernant la perte des titres au porteur. Luxembourg, le 22 avril
  29. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Erratum. — L'art. 3, alinéa 1er de l'arrêté du 17 avril 1915, portant règlement des frais sanitaires de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, publié au Mémorial de 1915, n° 34, p. 380, contient une erreur. Il faut lire: «Art.
  30. Pour la fixation des secours, en tant qu'il s'agit des frais de traitement médical, il sera fait application des prix minima du tarif d'honoraires des médecins du 4 septembre 1874 et du 26 novembre
  31. ainsi que du tarif d'honoraires pour les dentistes du 18 juin 1902.» Caisse d'épargne. —A la date du 14 avril 1915, les livrets nos 184490, 189546, 70905 et 120915 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. Par décision en date du 25 mars 1915, les livrets nos 149980 et 165675 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 17 avril 1915.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.