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Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant l'emploi du froment d'été. Samstag, 17. November 1917. Großh. Beschluß vom 17. November 1917, betre

loi du froment d'été. Samstag, 17. November 1917. Großh. Beschluß vom 17. November 1917, betreffend die Verwendung des Sommerweizens . Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce Wir Maria Adelheid, von Gottes

Großh. Beschlusses vom

  1. concernant le régime de la récolte de blé, Juli 1917, betreffend das Regim der Brotgel'arrêté ministériel du même jour, concernant treideernte, des Regierungsbeschlusses vom selben la mouture et le transport du blé et de la farine Tage, betreffend Vermahlen und Transport ainsi que la fixation des quantités de blé con- von Brotgetreide und Mehl, sowie Festsetzung cédées aux entrepreneurs d'exploitations agri- der den Unternehmern landwirtschaftlicher Becoles pour la nourriture des membres de leur triebe zu Nahrungszwecken belassenen Getreideménage, et l'arrêté modificatif du 30 octobre mengen, und des Abänderungsbeschlusses vom
  2. Oktober 1917; 1917; InAnbetracht,daß es notwendig ist, die BrotConsidérant qu'il eut nécessaire d'augmenter la production de blé par unembrayagerenforcé getreideproduktion durch verstärkten Anbau zu et qu'à ces fins il importe de réserver les provi- erhöhen und daß es aus diesem Grunde gesions de froment d'été exclusivement en vue boten ist, alle Vorräte an Sommerweizen ausschließlich zur Frühjahrssaatbestellung zu verdes semailles de printemps; wenden;

Art. 27des Gesetzes vom Vu l'art.

27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant

  1. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; qu'il y a urgence; Nach Beratung der Regierung im KonAprès délibération du Gouvernement en seil; conseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: Art.
  2. Der Sommerweizen darf nur zur Art. 1 e r . Le froment d'été doit être réservé exclusivement pour les semailles de printemps . Frühjahrssaatbestellung verwendet werden. 1266 Art.
  3. Les détenteurs, de froment d'été sont tenus à céder à l'Office d'achat et de répartition, dans le délai qu'il déterminera, toutes les quantités qu'ils possèdent, à l'exception de celles qu'ils emploieront eux-mêmes pour les semailles. L'Office payera le prix maximum fixé à l'art. 1 e r de l'arrêté du 31 juillet 1917, augmenté de 6 fr. Art.
  4. Die Inhaber von Sommerweizen sind verpflichtet, der Staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale in der von ihr zu bestimwenden Frist alle Mengen, die sie besitzen, abzutreten, mit Ausnahme derjenigen, die sie selbst zur Saatbestellung verwenden. Die Zentrale zahlt den in Art. 1 des Beschlusses vom
  5. Juli 1917 festgesetzten Höchstpreis mit einem Zuschlag von 6 Fr. Art.
  6. Tout autre emploi du froment d'été est prohibé. La mouture du froment d'été est interdite; cette défense s'applique aux quantités qui se trouvent actuellement aux moulins et dont la mouture n'est pas encore commencée. I l est interdit d'enlever ces quantités sans autorisation spéciale de l'Office d'achat et de répartition. Art. 4, Pour autant que les détenteurs de froment d'été en auraient besoin pour la nourriture des membres de leur ménage dans les conditions prévues à l'art. 4 a de l'arrêté grandducal du 31 juillet 1917, resp, à l'art, 2 de l'arrêté ministériel du 30 octobre 1917 prévisés, l'Office d'achat et de répartition leur fournira en échange des quantités égales de froment d'hiver, en leur bonifiant l'augmentation de prix visée à l'art. 2 du présent arrêté. Art.
  7. Jede andere Verwendung von Sommerweizen ist untersagt. Das Vermahlen von Sommerweizen ist verboten; dieses Verbot erstreckt sich auf Mengen die zur Zeit in Mühlen lagern und deren Vermahlung noch nicht begonnen hat. Es ist untersagt, diese Mengen ohne besondere Ermächtigung der Staatlichen Einkaufs und Verteilungszentrale wegzunehmen. Art.
  8. Insofern die Inhaber von Sommerweizen diesen zur Ernährung ihrer Haushaltsangehörigen unter den durch Art. 4a, des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom
  9. Juli 1917, bezw. durch Art. 2 des vorerwähnten Regierungsbeschlusses vom litt. Oktober 1917 festgesetzten Bedingungen bedürfen, liefert die Zentrale ihnen im Umtausch gleiche Mengen von Winterweizen, unter Vergütung des in Art. 2 dieses Beschlusses erwähnten Preiszuschlags. Art.
  10. Die Inhaber von Sommerweizen sind verpflichtet, innerhalb acht TagennachInkrafttreten dieses Beschlusses der Gemeindeverwaltung ihres Wohnsitzes die in ihrem Besitz befindlichen Mengen anzumelden mit Angabe derjenigen, die sie für eigene Saatbestellung behalten wollen. Art.
  11. Les détenteurs de froment d'été sont tenus à déclarer, dans un délai de huit jours à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a l'administration communale de leur résidence les quantités qu'ils détiennent avec indication de celles qu'ils entendent retenir pour l'ensemencement. Art.
  12. Quiconque contreviendra ou tentera Art.
  13. Wer denB e s t i m m u n g e nder Art. 2 und de contrevenir aux dispositions des art, 2 et 3, 3 zuwiderhandelt oder zuwiderzuhandeln verquiconque omettra intentionnellement de faire sucht, wer absichtlich die in Art. 5 vorgesehene ou fera sciemment d'une façon incomplète ou Erklärung abzugeben unterläßt oder wissentlich fausse la déclaration prévue à l'art. 5, quiconque unvollständige oder falsche Angaben macht, wer refusera de signer sa déclaration, sera puni d'un sich weigert, seine Erklärung zu unterzeichnen, 1267 emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines. La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée. Quiconque, par négligence, omettra de faire un fera d'une façon inexacte ou incomplète la déclaration prévue a l'art. 5, sera puni d'une amende de 26 à. 1.000 fr. wird mit Gefängnis von acht Tagen bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe von 26 bis Zu 3000 Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft Die Einziehung des Gegenstandes der Zuwiderhandlung wird angeordnet. Wer fahrlässig erweise die in Art. 5 vorgesehene Erklärung abzugeben unterläßt oder diese ungenau oder unvollständig abgibt, wird mit Geldstrafe von 26 Fr. bis zu 1000 Fr. bestraft. Art.
  14. Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions qui précèdent, l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917 prévisé et les arrêtés d'exécution restent en vigueur. Art.
  15. Der vorerwähnte Großh. Beschluß vom
  16. Juli 1917 und die Ausführungsbeschlüsse bleiben in Kraft, soweit sie nicht durch die vorstehenden Bestimmungen abgeändert sind. Art.
  17. Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Art.
  18. Unser General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der am Tage nach seiner Veröffentlichung im Memorial" in Kraft tritt. Château de Berg, le (7 novembre
  19. MARIE-ADÉLAÏDE. La Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, J. FABER. Schloß Berg, den
  20. November
  21. Maria Adelheid. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels, J.Faber. Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, ordonnant un relèvement des provisions d'écorces de chêne. Großh. Beschluß vom
  22. November 1917, betreffend Erhebung der Vorräte an Eichen(Loh-)rinden; Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence; Après délibération du Gouvernement en conseil ; Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Gesetzes vom 15. März 1915, welches der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen, und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: 1268 Art. 1er. Quiconque détiendra, à la date du 22 novembre 1917, des écorces de chêne, est obligé d'en déclarer les quantités au bourgmestre de sa commune et d'indiquer le lieu où elles sont déposées. Art.

  1. Wer am
  2. November 1917 Eichen(Loh-)rinde besitzt, ist verpflichtet deren Mengen dem Bürgermeister seiner Gemeinde anzuzeigen und den Ort anzugeben, wo dieselben lagern. Art.
  3. Les formulaires de déclaration seront fournis par le Gouvernement et tenus à la disposition des personnes astreintes à la déclaration au secrétariat communal. Les détenteurs d'écorces de chêne devront inscrire dans les formulaires de déclaration les quantités détenues par eux et le lieu où elles sont déposées; ils devront certifier l'exactitude de leur déclaration. Art.
  4. Die Anzeigeformulare werden von der Regierung geliefert und stehen den zur Anzeige Verpflichteten Personen im Gemeindesekretariate zur Verfügung. Die Besitzer von Eichen- (Loh)rinde haben die in ihrem Besitz befindlichen Mengen und den Ort, wo dieselben lagern, in die Anzeigeformulare einzutragen, sowie die Nichtigkeit ihrer Anzeige unter- Art.
  5. Les déclarations seront reçues jusqu'au 26 novembre 1917, aux jours et heures à fixer par le collège échevinal. Passé ce délai, les collèges échevinaux adresseront toutes les déclarations recueillies avec un relevé récapitulatif au Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Art.
  6. Die Anzeigen werden bis zum
  7. November 1917 an den vom Schöffenkollegium zu bestimmenden Tagen und Stunden entgegengenommen. Nach diesem Datum haben die Schöffenkollegien alle Anzeigen nebst einer summarischen Übersicht dem General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels, einzureichen. Art.
  8. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines, quiconque omettra de faire la déclaration dans le délai prescrit, fournira sciemment des indications fausses ou incomplètes ou refusera de signer sa déclarationArt.
  9. Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial Art.
  10. Mit Gefängnis von acht Tagen bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr., oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer die Anzeige nicht in der gesetzten Frist erstattet, wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder sich weigert, seine Anzeige zu unterzeichnen. Château de Berg, le 17 novembre 1917 MARIE-ADÉLAÏDE. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, J, FABER. schriftlich zu bescheinigen. Art.
  11. Unser General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll. Schloß Vera, den
  12. November
  13. Maria Adelheid. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels, J. Faber. 1269 Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917, concernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des animaux morts. Großh. Beschluß vom
  14. November 1917, über die Verwendung der rückständigen Fette und Knochen, herrührend von eingegangenen Tieren. Nous MARIE-ADËLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre; Revu l'arrêté grand-ducal du 28 août 1917, concernant le régime tant des matières grasses que des os résiduaires provenant des clos d'équarrissage; Revu l'arrêté ministériel du 28 août 1917, concernant la fixation des indemnités à payer aux équarrisseurs pour l'enlèvement et les manipulations des cadavres; Wir M a r i a Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Gesetzes vom 15. März 1915, wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges;

Großh. Beschlusses vom 28. August 1917, über die Verwendung der rückständigen Fette und Knochen herrührend aus Abdeckereien.;

ministeriellen Beschlusses vom 28. August 1917, betreffend Festsetzung der den Abdeckern für die Wegnahme und Verarbeitung der Kadaver Zu zahlenden Entschädigungen;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence; Après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 . Tout cas de mort d'un animal des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, survenu par toute autre cause qu'un abatage régulier, doit être déclaré par le propriétaire de l'animal resp. le chef d'exploitation au préposé aux registres du bétail de l'endroit, au plus tard dans les douze heures après la mort de l'animal. er Art.

  1. L'intéressé doit procéder lui-même ou faire procéder à ses frais par une tierce personne de son choix, les cas de force majeure exceptés, à la manipulation du cadavre, c'est-à-dire au dépouillement, au désossement et à la fonte des matières grasses; il est tenu de faire une déclaration afférente au préposé aux registres du Haben beschlossen und beschließen: Art.
  2. Alle anders als durch regelmäßige Abschlachtung eingetretene Todesfälle von Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen müssen von dem Besitzer des Tieres bezw. dem Betriebsführer bei dem Viehstandsregisterführer des Wohnortes, spätestens innerhalb 12 Stunden nach dem Eingang des Tieres, angemeldet werden. Art.
  3. Der Anmelder muß die Verarbeitung des Kadavers d. h. die Abhäutung, das Ausbeinen sowie das Einschmelzen der Fettstoffe außer in Fällen höherer Gewalt selbst besorg en oder durch eine andere Person auf eigene Kosten vornehmen lassen; er ist gehalten, eine diesbezügliche Erklärung beim Viehstandsregister- 1270 bétail, en indiquant la personne choisie à l'effet de procéder à l'équarrissage. Art.
  4. La graisse fondue ainsi que les os doivent être cédés intégralement à l'État resp. aux agents désignés pour les recevoir, aux prix fixés par le Gouvernement. La peau doit être cédée à l'Office d'achat et de répartition, conformément aux dispositions réglant la matière. Art.
  5. Il est défendu de disposer de toute autre façon des os, de la graisse et de la peau, notamment de les céder à des tiers. Art.
  6. Le propriétaire d'un animal mort qui a cédé à l'État la peau, les os et les graisses résiduaires fondues, est en droit de se faire délivrer par l'Office d'achat et de répartition contre paiement du prix de vente en vigueur, une quantité de cuir correspondant à la moitié de la peau de l'animal, s'il s'agit d'un cheval ou d'un bovin adulte, et à la totalité de la peau s'il s'agit d'un poulain, d'un veau, d'un mouton ou d'une chèvre; s'il s'agit d'un porc, il pourra se faire délivrer dans une savonnerie travaillant pour l'État, une quantité de savon correspondant à la moitié de la quantité de savon obtenue au moyen de la graisse livrée à l'État. Art.
  7. Les équarrisseurs a si que toutes les personnes qui habituellement manipulent des cadavres pour le compte d'autrui sont tenus d'inscrire dans un registre spécial la date de l'enlèvement de chaque animal, son signalement, le nom du propriétaire ainsi que le rendement en graisse fondue et en os. Toutes ces personnes sont soumises au contrôle permanent des vétérinaires du Gouvernement et des inspecteurs des viandes. führer abzugeben und diejenige Person zu bezeichnen, die er mit den Abdeckerarbeiten betraut. Art.
  8. Das geschmolzene Fett sowie die Knochen sind gänzlich an den Staat bezw. an die hierzu bezeichneten Stellen zu den durch die Regierung festgesetzten Preisen abzutreten. Die Haut muß, den diesbezüglich geltenden Bestimmungen entsprechend an die Staatliche Einkaufs- und Verteilungszentrale abgeliefert werden. Art.
  9. Es ist untersagt, anderweitig über die Knochen, das Fett und die Haut zu verfügen, namentlich dieselben an andere Personen abzutreten. Art.
  10. Der Eigentümer eines eingegangenen Tieres, der die Haut, die Knochen und die geschmolzenen Abfallfette an den Staat abgetreten hat, ist berechtigt, sich von der Staatlichen Einkaufsund Verteilungszentrale gegen Zahlung des jeweilig geltenden Verkaufspreises folgende Ledermengen verabfolgen zu lassen: eine der Hälfte der Haut entsprechende Menge Leder, wenn es sich um ein Pferd oder ein erwachsenes Rind handelt; eine der ganzen Haut entsprechende Menge Leder, wenn es sich um ein Füllen, ein Kalb, ein Schaf oder eine Ziege handelt; handelt es sich um ein Schwein, so ist er berechtigt, in einer staatlichen Seifenfabrik ein Quantum Seife zu entnehmen, welches der Hälfte der aus dem abgelieferten Fett gewonnenen Seife entspricht. Art.
  11. Die Abdecker sowie diejenigen Personen, die gewohnheitsmäßig für andere Kadaver verarbeiten, sind verpflichtet, das Datum der Wegnahme der Tiere, deren Signalement, den Namen des Eigentümers sowie das Ergebnis an Fett und Knochen in ein besonderes Register einzutragen. Dieselben unterstehen der ständigen Kontrolle der Staatstierärzte und der Fleischbeschauer. 1271 Art.
  12. Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté ou aux arrêtés à prendre pour en assurer l'exécution, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines. La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée. Art.
  13. L'arrêté grand-ducal du 28 août 1917 prévisé ainsi que l'arrêté ministériel prévisé du même jour sont abrogés. Art.
  14. Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera insérée au Mémorial. Château de Berg. le 17 novembre 1917, MARIE-ADÉLAÏDE. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, J. FABER. Art.
  15. Zuwiderhandlungen sowie der Versuch der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses oder gegen die i n Ausführung dieses Beschlusses Zu erlassenden Verordnungen werden mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem Jahr und mit einer Geldstrafe von 26 bis 3000 Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft. Die Beschlagnahme des Gegenstandes der Zuwiderhandlung wird angeordnet. Art.
  16. Der vorerwähnte Großh. Beschluß vom
  17. August 1917 sowie der vorerwähnte Ministerialbeschluß vom selben Tage sind außer Kraft gesetzt. Art.
  18. Unser General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll. Schloß Berg, den
  19. November
  20. Maria Adelheid. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels, J. Faber. Großh. Beschluß vom
  21. November 1917, betreffend Ergänzung bezw. Abänderung des Kgl.-Großh. Beschlusses vom
  22. August 1859, über die Polizei, den Gebrauch, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen. Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Kgl. -Großh. Beschlusses vom

  1. August 1859, wodurch das provisorische Verwaltungsreglement über die Polizei, den Gebrauch, die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen genehmigt wird; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Notre Conseil d'État entendu; Auf den Bericht Unseres General-Direktors Sur le rapport de Notre Directeur général des der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung travaux publics, et après délibération du Gouder Regierung im Konseil; vernement en conseil; Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, portant complément resp. modification de l'arrêté r. g.-d. du 18 août 1859, concernant la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'arrêté r. g.-d. du 18 août 1859, approuvant le règlement provisoire sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; 1272 Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . L'art. 41 du règlement précité du 18 août 1859 est complété comme suit: «3° Il est défendu de chanter, de crier, de se livrer à des gestes violents, de tenir des propos obscènes et d'incommoder les voyageurs de toute autre façon dans les voitures et dans l'enceinte des stations, haltes ou points d'arrêt et de leurs dépendances. » L'art. 44 du même règlement est modifié comme suit: « Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents du chemin de fer pour l'observation des dispositions qui précèdent. » En cas de refus ou de résistance, ils pourront être expulsés du train et des dépendances de la voie ferrée et ce sans préjudice aux pénalités encourues. » Art.
  2. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 13 novembre
  3. MARIE-ADÉLAÏDE Luxemburg, den
  4. November
  5. Maria , Le Directeur général des travaux publics, A. Haben beschlossen und beschließen: Art.
  6. Art. 41 umgenannten Reglements vom
  7. August 1859 wird, wie folgt, ergänzt: „
  8. In den Wagen, sowie im Innern der Stationen, Haltestellen oder Haltepunkte und ihrer Dependenzien ist es verboten zu singen, zu schreien, sich in heftigen Gebärden zu ergehen, unflätige Reden zu führen und die Reisenden auf irgend eine andere Art zu belästigen." Art. 44 desselben Reglementes wird, wie folgt, abgeändert: „Die Reisenden sind gehalten den Aufforderungen der Eisenbahnbeamten zur Beobachtung vorstehender Bestimmungen nachzukommen." „ I m Falle der Weigerung oder des Widerstandes können sie, unbeschadet der verfallenen Strafen, aus dem Zuge sowie den Dependenzien der Bahn ausgewiesen werden." Art.
  9. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. LEFORT. Adelheid. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, A. Lefort. Großh. Beschluß vom
  10. November 1917, betreffend Ergänzung bezw. Abänderung des Kgl.-Großh. Beschlusses vom
  11. Januar 1882, über die Polizei, die Sicherheit und den Betrieb der Schmalspurbahnen. Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Nassau, u., u., u.; Vu l'arrêté r. g.-d. du 25 janvier 1882, conNach Einsicht des Kgl.-Großh. Beschlusses vom cernant la police, la sûreté et l'exploitation des
  12. Januar 1882, betreffend die Polizei, die chemins de fer à voie étroite; Sicherheit und den Betrieb der Schmalspurbahnen; Notre Conseil d'État entendu; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Sur le rapport de Notre Directeur général des Auf den Bericht Unseres General-Direktors Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, portant complément resp. modification de l'arrêté r, g,-d. du 25 janvier 1882 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de for à voie étroite. 1273 travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: der öffentlichen Arbeiten und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. L'art. 39 du règlement susvisé du 25 janvier 1882 est complété comme suit: « 3° Il est défendu de chanter, de crier, de se livrer à des gestes violents, de tenir des propos obscènes et d'incommoder les voyageurs de toute autre façon dans les voitures et dans l'enceinte des stations, haltes ou points d'arrêt et de leurs dépendances. » L'art. 42 du même règlement est modifié comme suit: « Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents du chemin de fer pour l'observation des dispositions qui précèdent . » En cas de refus ou de résistance. Ils pourront être expulsés du train et des dépendances de la voie ferrée et ce sans préjudice aux pénalités encourues. » Art.
  13. Art. 39 vorgenannten Reglementes vom
  14. Januar 1882 wird, wir folgt, ergänzt: „
  15. In den Wagen, sowie im Innern der Stationen, Haltestellen oder Haltepunkte und ihrer Dependenzien ist es verboten zu singen, zu schreien, sich in heftigen Geberden zu ergehen, unflätige Reden zu führen und die Reisenden auf irgend eine andere Art zu belästigen." Art. 42 desselben Reglementes wird, wie folgt, abgeändert: „Die Reisenden sind gehalten den Aufforderungen der Eisenbahnbeamten zur Beobachtung vorstehender Bestimmungen nachzukommen. „ I m Falle der Weigerung oder des Widerstandes können sie, unbeschadet der verfallenen Strafen, aus dem Zuge sowie den Dependenzien der Bahn ausgewiesen werden." Art.
  16. Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
  17. Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Luxembourg, le 13 novembre
  18. Luxemburg, den
  19. November
  20. Maria Adelheid. MARIE-ADÉLAÏDE. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, A. Lefort. Le Directeur général des travaux publics, A. LEFORT. Arrêté du 13 novembre 1917, portant défense d'exportation de certains produits et objets. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE; Revu l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, désignant les produits et objets admis à la libre circulation, à titre de compensation, entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière; Arrête: Beschluß vom
  21. November 1917, das Ausfuhrverbot gewisser Produkte und Bedarfsgegenstände betreffend. Der General-Direktor der Industrie und des Ackerbaus, des Handels;

Großh. Beschlusses vom

  1. August 1916, betreffend Bezeichnung der auf Grund des Umtausches zum freien Verkehr zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und den Zollvereinsländern zugelassenen Produkte und Bedarfsgegenstände; Beschließt: 90 a 1274 Art. 1er. Les produits et objets ci-après désignés ne sont plus admis à la libre circulation entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière, à savoir: 1° épices (n° 21 du relevé publié à l'art. 1 e r de l'arrêté du 4 août 1916 susdit); 2° bois, objets en bois, charbons de bois, scieure de bois (n° 29 du même relevé). Art.
  2. Les contraventions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 4 août
  3. Art.
  4. Le présent arrêté sera obligatoire le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 novembre
  5. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, J. FABER. Art.
  6. Die nachbezeichneten Produkte und Bedarfsgegenstände sind nicht mehr zum freien Verkehr zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und den Zollvereinsländern zugelassen:
  7. Gewürze (Nr. 21 der in Art. 1 des Beschlusses vom
  8. August 1916 veröffentlichten Liste);
  9. Holz, Holzwaren, Holzkohle, Holzmehl (Nr. 29 derselben Liste). Art.
  10. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den in Art. 4 des Großh. Beschlusses vom
  11. August 1916 vorgesehenen Strafen geahndet. Art.
  12. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  13. November
  14. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels, J. Faber. Bekanntmachung. —Diplomatische Beziehungen Par arrêté grand-ducal du 9 novembre 1917, Durch Großh. Beschluß vom
  15. d. M. ist Hr. M. Antoine Lefort, Directeur général des tra- Auton Lefort , General-Direktor der öffentvaux publics, a été nommé chargé d'affaires du lichen Arbeiten, zum Geschäftsträger bei, der Grand-Duché auprès de la Confédération hel- Schweizerischen Eidgenossenschaft ernannt worvétique. den. Avis. — Relations diplomatiques. Luxembourg, le 12 novembre
  16. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, L. KAUFFMAN. Luxemburg, den
  17. November
  18. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, L. Kauffman. Bekanntmachung. — Zollwesen. Mit Geltung vom
  19. Oktober 1917 ab bis auf weiteres erhält die Nummer 59 des Zolltarifs im Eingang folgende Fassung: ,,Säfte von Früchten (mit Ausnahme der Weintrauben) und von Pflanzen Zum Genusse, nicht äther- oder weingeisthaltig, uneingekocht oder ohne Zuckerzusatz eingekocht, auch entkennt (sterilisieret); alle diese Säfte auch in luftdicht verschlossen Behältnissen. Luxemburg, den
  20. November
  21. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, J. Kauffman. 1275 Arrêté du 13 novembre 1917, portant modification de la taxe des médicaments. Beschluß vom
  22. November 1917, betreffend Abänderung der Arzneitaxe. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR; Der Revu son arrêté du 30 janvier 1917, concernant l'introduction de la taxe des médicaments de 1917, modifié par arrêté du 18 août 1917; General-Direktor des Innern; Nach Einsicht seines Beschlusses vom
  23. Januar 1917, betreffend die Einführung der Arzneitaxe von 1917, abgeändert durch Beschluß vom
  24. August 1917;

Art. 36der Kgl.-Großh.

Verordnung vom 12. Oktober 1841, betreffend die Einrichtung des Medizinalwesens; Nach Einsicht der Vorschläge des Medizinalkollegiums; Vu l'art. 36 de l'ordonnance r. g.-d. du 12 octobre 1841, sur l'organisation du service sanitaire; Vu les propositions du Collège médical; Le Conseil d'État entendu; Arrête: Nach Anhörung des Staatsrates; Beschließt: er Art. 1 . La taxe officielle des médicaments au n° 13 du Mémorial de 1917 est modifiée suivant les indications de J'annexe du présent arrêté. Art. 1. Die in Nr. 13 des „Memorials" von 1917 veröffentlichte amtliche Arzneitaxe wird abgeändert gemäß wie folgt: Zweiter Nachtrag zur Deutschen Arzneitaxe 1917. Änderungen der Preisliste der Gefäße.

  1. a)Gläser, runde oder sechseckige, mit enger oder weiter Öffnung, weiße oder farbige, bis 50 g Inhalt, das Stück 30 Pf. von mehr als 50 g bis 100 g Inhalt, das Stück 100 g bis 200 g Inhalt, das Stück 200 g bis 300 g Inhalt, das Sück 300 g bis 400 g Inahlt, das Stück 400 g bis 500 g Inhalt, das Stück solche von mehr als 500 g für je 500 g des Inhalts, das Stück mehr
  2. b)Gläser mit eingeriebenem Glasstöpsel, mit enger oder weiter Öffnung, bis zu 15 g Inhalt, das Stück. von mehr als 15 g bis 100 g Inhalt, das Stück 1,00 g bis 200 g Inhalt, das Stück 200 g bis 500 g Inhalt, das Stück
  3. c)Tropsgläser mit eingeriebenem Glasstöpsel bis zu 15 g Inhalt, das Stück von mehr als 15 g bis 50 g Inhalt, das Stück 50 g bis 100 g Inhalt, das Stück 40 50 70 90 110 60 „ „ . „ 85 „ 100 130 170 55 „ „ „ „ „ „ 70 „ 80 „ 1276
  4. d)Gläser mit eingeschliffeuer Pipette, das Sück 120 Pf. 20 „ 6) Ampullen, weiße oder farbige, bis zu 5 ccm Inhalt, das Stück
  5. f)feste Deckel jeder Art, zu Pulvefläsern und zu Salbenkruken, bei Gefäßen bis zu 30 g 20 „ Inhalt, das Stück 30 „ bei größeren Gefäßen, das Stück. 20 „
  6. g)Kruken, graue oder gelbe (aus Ton oder Steingut), bis 50 g Inhalt, das Stück. von mehr als 25 „ 50 g bis 100 g Inhalt, das Stück 35 „ 100 g bis 200 g Inhalt, das Stück 55 „ 200 g bis 500 g Inhalt, das Stück 40 „ solche von mehr als 500 g für je 500 g des Inhalts, das Stück mehr 25 „ weiße oder andersfarbige (ans Porzellan oder Glas), bis 50 g Inhalt, das Stück von mehr als, 35 „ 50 g bis 100 g Inhalt, das Stück 70 „ 100 g bis 200 g Inhalt, das Stück 90 „ 200 g bis 300 g Inhalt, das Stück 110 „ 300 g bis 400 g Inhalt, das Stück 130 „ 400 g bis 500 g Inhalt, das Stück Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 novembre 1917. Le Directeur général de l'intérieur, M. KOHN. Art 2. Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht Luxemburg, den 13. November 1917. Der General-Direktor des Innern, M. Kohn. Circulaire du 12 novembre 1917, relative aux conditions d'admissibilité à l'examen de pharmacien. Rundschreiben vom 12. November 1917, die Zulassungsbedingungen zu den pharmazeutischen Prüfungen betreffend. Au prescrit de l'art. 42 de la loi du 8 mars 1875, sur la collation des grades, les récipiendaires pour l'examen de pharmacien ou de proviseur de pharmacie doivent justifier d'avoir travaillé, pendant trois années au moins, dans une ou, au plus, dans deux pharmacies. Il m'est signalé que, dans les derniers temps, des aspirants-pharmaciens ont tâché d'abréger la durée du stage officinal. D'autres ont fréquenté pendant leur stage les cours supérieurs de l'Athénée. Je rappelle aux intéressés les dispositions formelles de la loi, et j'attire notamment leur attention sur le fait que le temps qu'ils consacrent à des études théoriques ne Laut Art. 42 des Gesetzes vom 8. März 1875, über die Verleihung der Grads, müssen die Rezipienden für den Grab von Apotheker oder Apothekerprovisor nachweisen, daß sie während mindestens drei Jahren in einer oder höchstens zwei Apotheken gearbeitet haben. Wie mir angezeigt wich, haben in letzter Zeit Apothekeraspiranten die Dauer dieser vraktischen Vorbereitung abzukürzen versucht. Andere haben während ihrer Stagezeit zugleich die Oberkurse am Athenäum besucht. Ich bringe diesen Studierenden die ausdrücklichen Bestimemungen des Gesetzes in Erinnerung und möchte sie insbesondere darauf aufmerksam machen, daß 1277 saurait être légalement porté en compte pour leur préparation pratique. Luxembourg, le 9 novembre 1917. Le Directeur général de la justice et de l'instruction publique, L. MOUTRIER. die auf theoretische Studien verwandte Zeit gesetzlich nicht für ihre praktische Vorbereitung in Anrechnung gebracht werden kann. Luxemburg, den 9. November 1917. Der General-Direktor der Justiz und, des öffentlichen Unterrichts, L. Moutrier Avis. — Commission d'agriculture. Bekanntmachung. — Ackerbaukommission. La Commission d'agriculture se réunira en² assemblée générale ordinaire le samedi, 24 novembre prochain, à deux heures et demie de relevée, en son local au palais de justice à Luxembourg, Les personnes qui auraient des demandes ou des communications à lui soumettre, sont invitées à les lui adresser avant cette date. Luxembourg, le 13 novembre 1917. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, J. FABER. Die Ackerbaukommission wird in ordentlicher Generalversammlung am Samstag, den 24. November künftig, in ihrem Sitzungssaale, Gerichtsgebäude Luxemburg, zusammentreten. Avis. — Règlement communal. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. En séance du 28 août 1917, le conseil communal de Reckange-s.-Mess a édicté un règlement de police sur la sécurité publique durant la guerre. — Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 15 novembre 1917. Le Directeur général de l'intérieur, In seiner Sitzung vom 28. August 1917 hat der Gemeinderat von Reckingen a. d. M . ein Polizeireglement betreffend die öffentliche Sicherheit während des Krieges erlassen. M. KOHN. Etwaige Anträge und Mittei ungen sind vor diesem Tage an dieselbe einzureichen. Luxemburg, den 13. November 1917. Der General-Direktor des Ackerballs, der Industrie und des Handels, J. Faber. Luxemburg, den 15. November 1917. DerGeneral-Direktordes Innern, M. K o h n . Avis. — Association syndicale. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Par arrêté du soussigné en date du 12 novembre 1917, l'association syndicale pour l'établissement et le redressement du chemins d'exploitation «Gebrannten Busch», «Alsbach» à Consdorf, dans la commune de Consdorf, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as- Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 12. November 1917 ist die Syndikatsgenossenschaft für Anlage und Redressierung von Feldwegen, Orte genannt „Gebrannten Busch", „Alsbach" zu Consdorf, ermächtigt worden. Dieser. Beschluß sowie ein Duplikat des Ge- 1278 sociation sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Consdorf. Luxembourg, le 12 novembre 1917, Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, J. FABER. nossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem Gemeindesekretariate von Consdorf hinterlegt. Luxemburg, den 12. November 1917. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels, J. F a b e r . PUBLICATION NON OFFICIELLE. Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique. L'an 1917, le 14 novembre, à la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Directeur général des travaux publics, M. Antoine Lefort, domicilié à Luxembourg, pour lequel est constitué et occupera M e Joseph Neuman, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg; Je soussigné Jean-Nicolas Geib, huissier, demeurant à Luxembourg, immatriculé près le tribunal d'arrondissement séant en cette ville, ai donné assignation à: A. 1° Félix Hesse; 2° Abraham Jacob-Weill, tous les deux négociants en immeubles, domiciliés à LongwyBas (France); 3° Félix-Gautier Majerus, agent d'affaires, domicilié ci-devant à Esch-s.-Alz., actuellement sans domicile ni résidence connus; B. 1° Joséphine Schintgen, veuve de Nicolas Schreiner, elle propriétaire et cabaretière, domiciliée à Esch-s.-Alz., agissant;
  7. a)en nom personnel et comme partiaire de la communauté d'acquêts qui a existé entre elle et feu son dit époux,
  8. b)en qualité de cessionnaire des droits successifs immobiliers de son fils Jean-Pierre Schreiner, dans la succession délaissée par le père de celui-ci, le dit Nicolas Schreiner,
  9. c)en qualité de tutrice légale et naturelle de son fils mineur Nicolas Schreiner, étudiant, avec elle domicilié à Esch-s.-Alz.; 2° Françoise Schreiner, sans état, et à son époux 3° François Blum. employé de chemin de fer, domiciliés ensemble à Esch-s.-Alz.; 4° Marguerite Schreiner, sans état, et à son époux 5° François Zigrand, contre-maître, domiciliés ensemble à Esch-s.-Alz.; 6° Marie Schreiner, sans état, et à son époux 7° Jean Klein, employé d'usine, domiciliés ensemble à Esch-s.-Alz.; 8° Jean Schreiner, employé d'usine, domicilié à Esch-s.-Alz. ; les dits Jean-Pierre, Nicolas, Françoise, Marguerite, Marie et Jean les Schreiner enfants issus de l'union qui a existé entre Nicolas Schreiner et sa veuve survivante, la dame Joséphine Schintgen, préqualifiée; C. Michel Barnich, agent d'affaires, domicilié à Esch-s.-Alz. ; D. 1° Albert Buchholtz, brasseur ; 2° Sébastien Buchholtz, négociant; 3° Marguerite Buchholtz, sans état, et à son époux 4° Edouard Ettinger, négociant; 5° Thérèse Buchholtz, sans état, et à son époux 6° Othon Ettinger, brasseur, tous domiciliés à Esch-s.-Alz.; 7° Hélène Buchholtz, sans état, et à son époux 8° Bernard Geiger. médecin, ces deux domiciliés ensemble à Wiesbade (Prusse), les dits Buchholtz en qualité d'héritiers de leur père Daniel Buchholtz, vivant négociant à Esch-s.-Alz.; à compraître le lundi, 3 décembre prochain, à 9½ heures du matin, devant le tribunal civil de l'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, au Palais de justice à Luxembourg, pour: Attendu que l'arrêté grand-ducal du 18 mai 1917 a déclaré d'utilité publique les travaux de* redressement de la route de Luxembourg à Esch-s.-Alz., entre les distances 15.5—16.5 km., sur le territoire de la commune d'Esch-s.-Alz.; Attendu qu'il a été déposé au greffe du tribunal civil de l'arrondissement de Luxembourg, où les intéressés peuvent en prendre communication: 1° l'arrêté de cessibilité pris par M, le Directeur général de travaux publics, M. Antoine Lefort, le 19 mai 1917, par lequel les parcelles de terrains nécessaires aux tra- 1279 vaux de redressement ci-dessus rappelés de la route de Luxembourg à Esch-s.-Alz. entre les km. 15.5 et 16.5, sur le territoire de la commune d'Esch-s.-Alz. indiquées aux plans parcellaires et tableaux des emprises annexés audit arrêté ont déclarés cessibles pour cause d'utilité publique; 2° les pièces de l'instruction administrative qui a précédé l'arrête prérappelé; 3° les plans des travaux à exécuter avec plans terriers et tableaux d'emprises indicatifs des parcelles à emprendre pour ces travaux de redressement et à exproprier, pour cause d'utilité publique; Attendu qu'au nombre de ces parcelles à emprendre, indiquées aux plans et tableaux précités, figurent les parcelles ci-après désignées, toutes situées sur le territoire de la commune d'Esch, section cadastrale B. A. 1° une partie d'une parcelle de labour de 5 a. 61 ca. formant le n°22 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 56 a. 10 ca. figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les n o s 533/593, au lieu dit « auf dem Pudel»; 2° une partie d'une parcelle de labour, de 1 a. 68 ca., formant le n° 24 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 12 a. 40 ca. figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, lieu dit « auf dem Lallingerpesch », sous le n° 284/245; 3° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 85 ca, formant le n° 30 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 42 a. 20 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous le n° 272, au lieu dit « auf dem Lallingerpesch; » 4° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 79 ca., formant le n° 37 du plan des emprises à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 37 a. 20 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 264/496, au lieu dit «auf dem Lallingerpesch »; 5° une partie d'une parcelle de labour de 5 a., formant le n° 48 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 12 a. 60 ca., figurant au cadastre de la communed'Esch-s.-Alz., section B, sous le n° 364, au lieu dit « auf dem Lallingerteich;» ces cinq parcelles appartenant à Hesse Félix, Abraham Jacob-Weill, tous deux négociants en immeubles, domiciliés à Longwy-Bas (France), et à Félix-Gautier Majerus, agent d'affaires, domicilié ci-devant à Esch-s.-Alz., actuellement sans domicile ni résidence connus; B. 1° une partie d'une parcelle de pré de 4 a. 22.ca., formant le n° 42 du plan des emprises, à emprendre dans un pré d'une contenance globale cadastrale de 13 a. 20 ca., figurant au cadastre de la commune d'Eschs.-Alz., section B, sous les n o s 402/59, au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; 2° une partie d'une parcelle de pré de 6 a. 97 ca., formant le n° 43 du plan des emprises à emprendre dans un pré d'une contenance globale cadasrrale de 39 a. 70 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 402/166, au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; 3° une partie d'une parcelle de pré de 3 a. 15 ca., formant le n° 44 du plan des emprises, à emprendre dans un pré d'une contenance globale cadastrale de 26 a. 50 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 402/77, au lieu dit « auf dem Lallingerteich»; 4° une partie d'une parcelle de pré de 2 a. 10 ca., formant le n° 45 fu plan des emprises, à emprendre dans un pré d'une contenance globale cadastrale de 26 a. 60 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz. sous les n o s 402/76 au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; ces quatre parcelles appartenant à Joséphine Schintgen, veuve de Nocilas Schreiner, ès-qualités qu'elle agit, et à Françoise Schreiner Marguerite Schreiner, Marie Schreiner, Jean Schreiner, tous préqualifiés sub B; C. 1° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 26 ca., formant le n° 54 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 28 a. 10 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 357/439, au lieu dit » auf dem Lallingerteich «; 2° une partie dans une parcelle de labour de 2 a. 82 ca., formant le n° 58 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 10 a. 10 ca., figurant au cadastre de la commune d'Eschs,-Alz., section B, sous le n° 353, au lieu dit « auf dem Lallingerteich »; 3° une partie d'une parcelle de labour de 5 a. 95 ca., formant le n° 59 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 24 a., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., sous les n os 350/556, au lieu dit «auf dem Lallingerteich»; ces trois parcelles appartenant à Michel Barnich, agent d'affaires, domicilié à Esch-s.-Alz.; 1280 D, 1° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 5 ca., dont 2 a. 85 ca. pour la route et 20 ca. formant excédant à gauche de la route redressée dans la direction Luxembourg à Esch-s.-Alz., formant le n° 61 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 14 a. 80 ca., figurant au casdastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les nos 349/412, au lieu dit «auf dem Lallingergteich»; 2° une partie d'une parcelle de labour de 6 ca., formant le n° 63 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 25 a., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les n o s 246/408, au lieu dit «auf dem Lallingerteich »; 3° une partie d'une parcelle de labour de 13 a. 75 ca,, formant le n° 64 du plan des emprises, à emprendre dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 56 a. 90 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section B, sous les n os 344/567, au lieu dit « in den untersten Langenfuhren »; ces trois parcelles appartenant aux consorts Buchholtz préqualifiés sub D; Attendu que le requérant offre pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique: A. à Hesse Félix, Abraham Jacob-Weil et Félix-Gautier Majerus, tous préqualifiés: 1° la somme de 300 fr, par are de la parcelle formant l'emprise n° 22, soit à raison des 5 a. 61 ca. empris, la somme de 1683 fr.; 2° la somme de 200 fr. par are de la parcelle formant l'emprise n° 24, soit à raison de 1 a. 63 ca. empris, la somme de 336 fr.; 3° la somme de 200 fr. par are de la parcelle formant l'emprise n° 30, soit à raison des 3 a. 85 ca. empris, la somme de 770 fr.; 4° la somme de 200 fr. par are de la parcelle formant l'emprise n° 37, soit à raison des 3 a. 79 ca. empris, la somme de 758 fr. avec la modalité que le requérant est prêt à acquérir au même prix le petit excédant à gauche de la route redressée, dans la direction de Luxembourg à Esch-s.-Alz., ayant une superficie de 20 mètres carrés; 5° la somme de 200 fr. par are de la parcelle formant l'emprise n° 48, soit à raison des 5 a. empris, la somme de 1000 fr.; B. aux consorts Schreiner-Schintgen, tous préqualifiés: la somme de 300 fr. par are des parcelles formant les emprises n° 42, n° 43, n° 44 et n° 45, soit à raison des ares respectifs empris de 3,22, 6,97, 3,13 2,10, les sommes de 1266 fr., 2091 fr., 939 fr. et 630 fr.; C. à Michel Barnich, susdit, la somme de 200 fr. par are des parcelles formant les emprises n o s 54,58 et 59, soit à raison des ares respectifs empris de 3,26, 2,82 et 5,95 les sommes de 652 fr., 564 fr. et 1190 fr. D. aux consorts Buchholtz préqualifiés: 1° la somme de 200 fr. par are des parcelles formant les emprises n o s 61 et 63, soit à raison des ares respectifs empris de 3,05, et 0,06, les sommes de 610 fr. et 12 fr.; 2° la somme de 400 fr. par are de la parcelle formant l'emprise n° 64, soit à raison des 13 a, 75 ca. empris, la somme de 5050 fr.; attendu que les assignés refusent ces offres et que dans ces circonstances le requérant est contraint de faire procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règlement des indemnités; Attendu que les indemnités offertes sont suffisantes; En conséquence les assignés voir dire:
  10. a)que les formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1859 pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question ont été remplies;
  11. b)voir donner acte au requérant qu'il offre aux assignés pour indemnité du chef de l'expropriation les sommes indiquées ci-dessus;
  12. c)en cas de refus d'accepter les dites offres, voir procéder conformément à la loi au règlement des indemnités aux quelles les assignés ont droit;
  13. d)voir ordonner provisoirement la mise en possession de mon requérant des parcelles ci-dessus indiquées, à charge par lui de consigner préalablement les sommes ci-dessus offertes;
  14. e)les épouc François Blum, François Zigrand, Jean Klein, Édouard Ettinger, Othon Ettinger et Bernard Geiger, préqualifiés, autoriser leurs épouses à ester en justice, sinon y voir suppléer par le tribunal;
  15. f)s'entendre en cas de contestation les assignés condamner aux dépens; sous la réserve expresse de pouvoir changer les présentes conclusions suivant les circonstances, sommant les assignés de déclarer devant le tribunal les sommes qu'ils réclament à titre d'indemnité, Dont acte.. (signé) Geib. VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG

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