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Arrêté grand-ducal du 12 février 1920, concernant I'exportation de goudron de houille. Großh. Beschluß vom 12. Februar 1920, betreffend Ausfuhr von St

223 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 14 février

  1. Samstags
  2. Februar
  3. Arrêté grand-ducal du 12 février 1920, concernant I'exportation de goudron de houille. Großh. Beschluß vom
  4. Februar 1920, betreffend Ausfuhr von Steinkohlenteer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Wir Charlotte, von Lottes Guaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.; u.; u.; Vu l'arrêté grand-ducal du 10 décembre 1919, concernant la défense d'exportation du goudron de houille; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 10, Dezember 1919, betreffend das Ansfuhrverbot von Steinkohlenteer; Vu l'arrêté grand-ducal du 28 mai 1919, concernant l'exportation de certains produits: Vu la loi du 15 mars 1915, conférant Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant: la guerre; Nach Einsicht des Großh. Beischlusses vom
  5. Mai 1919, betreffend dir Ausfuhr gewisser Produkte; Nach Einsicht des Gesetzes vom 15, März 1915, wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse erteil werden zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Nach Einsicht des Art. 37 des Gesetzes vom 16 Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce, de l'industrie et du travail et après délibération du Gouvernement en conseil; Ans den Bericht Unserem General-Direktors des Handel, der Industrie und der Arbeit, und nach Beratung der Negierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons; er Haben beschlossen und beschließen : Art. 1 . Par dérogation à l'arrêté grand ducal du 10 décembre 1919, l'exportation de goudron de houille est de nouveau libre. Art.
  6. In Abweichung vom Großh. Beschluß vom
  7. Dezember 1919, ist die Ausfuhr von Steinkohlenteer neuerdings freigegeben. Art. 2,. Pour le surplus, les dispositions des arrêtés grand-ducal du 1 août 1916 et 28 mai 1919 resteront eu vigueur, Art
  8. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Großh. Beschlüsse von,
  9. August 1916, und
  10. M a i 1919 in Kraft. 224 Art.
  11. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art.
  12. Dieser Beschluß soll im "Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  13. Februar
  14. Luxembourg, le 12 février
  15. Charlotte. CHARLOTTE. Le Directeur général du commerce, de l'industrie et du travail, A. PESCATORE. Avis. — Sociétés de secours mutuels. Der General-Direktor des Handels, der Industrie und der Arbeit, A. Pescatore. Bekanntmachung. Hilfskassen. Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heuPar arrêté du soussigné en date de ce jour la, société de secours mutuels dite « Amicale tigen Tage ist die Hilfskasse gen, Amicale des volontaires luxembourgeois de la Grandedes volontaires luxembourgeois de la GrandeGuerre 1914-1918», à Luxembourg, a été légale- Guerre 1914-
  16. zu Luxemburg, gesetzlich ment reconnue et ses statuts ont été approuvés. anerkannt und deren Statut genehmigt worden: Statuts de la mutualité dite: «Amicale des volontaires luxembourgeois de la Grande-Guerre 1914-1918». Chap. 1er — Fondation et but de l'association. Art. 1er. Il est fondé à Luxembourg une société d'assistance et de secours entre les Volontaires luxembourgeois qui ont fait la grande guerre sous les drapeaux de la France et pays alliés. Elle porte le nom « Amicale des Volontaires Luxembourgeois de la Grande Guerre 1914-
  17. Son siège social est à Luxembourg. Art.
  18. L'association a pour but: 1° de verser aux héritiers et ayants-droits des membres participants ou de leurs femmes une indemnité, en cas de décès; 2° de constituer aux membres actifs un secours unique dans les limites et prévisions de l'art. 38 des présents statuts; 3° de soutenir les veuves et orphelins des camarades tombés au champ d'honneur ou décédés depuis en leur constituant, dans les limites et avec les fonds prévus par l'art. 39, des secours annuels; 4° de cultiver entre les anciens combattants la fraternité d'armes qui, durant quatre ans, les a unis dans le combat pour le droit, la liberté et la justice; 5° de garder le souvenir des camarades héroïques qui ont versé leur sang pour sauver l'indépendance et la liberté du pays. Art.
  19. L'association se charge également de la défense des intérêts moraux et matériels de tous les camarades ainsi que de ceux des familles des camarades tombés au champ d'honneur; elle assumera la représentation de ces intérêts auprès des autorités et auprès de leurs concitoyens. Chap. II. — Composition de l'association. Art.
  20. L'association se compose de membres honoraires, de membres protecteurs et de membres actifs;.. Art.
  21. Les membres honoraires sont ceux des citoyens de nationalité luxembourgeoise ou de pays alliés qui contribuent à la prospérité de l'association sans participer à ses avantages. Ils payeront une cotisation annuelle de 24 fr. Ils sont admis définitivement par le comité-directeur à la majorité des voix. Art.
  22. Membres protecteurs de l'association peuvent devenir les citoyens de nationalité luxembourgeoise ou alliée qui, soit par les dons qu'ils auront fait à l'association, soit par les secours rendus à sa cause ont bien mérité d'elle. 225 Les membres honoraires et les membres protecteurs peuvent assister à toutes les assemblées générales, mais seulement avec voix consultative. Art.
  23. Membres actifs ne peuvent devenir que les volontaires des armées alliées de nationalité luxembourgeoise, ayant contracté un engagement pendant les hostilités. Ils auront droit à tous avantages de l'association. Ils ne sont tenus de résider au Grand-Duché. En cas d'absence ils ont le droit de se l'aire représenter aux assemblées générales par un fondé de pouvoir, sans qu'aucun mandataire puisse représenter aux assemblées plus de trois voix. chap III Conditions d'admission, motifs d'exclusion et de radiation, Art.
  24. T o u t e demande d ' a d m i s s i o n c o n n u e membre a c t i f doit être adressée au c o m i t é qui, après v é r i f i cation des pièces à l ' a p p u i , l'acceptera p r o v i s o i r e m e n t ou lu tiendra en suspens. L ' a d m i s s i o n d é f i n i t i v e sera réservée à la p r e m i è r e assemblée générale. Art.
  25. L ' e x c l u s i o n de l'association de membres actifs, honoraires et autres est prononcée par le c o m i t é directeur: 1° p o u r préjudice v o l o n t a i r e m e n t causé aux i n t é r ê t s de l ' a s s o c i a t i o n ; 2° pour c o n d u i t e déréglée n o t o i r e m e n t scandaleuse et tout acte c o n t r a i r e à l ' h o n n e u r ; 3° pour c o n d a m n a t i o n i n f a m a n t e . Art.
  26. L o r s q u ' i l p a r a î t r a au c o m i t é q u ' u n m e m b r e aurait e n c o u r u la peine d ' e x c l u s i o n , le c o m i t é , avant de statuer, l'invitera à v e n i r s ' e x p l i q u e r sur les l a i t s q u i l u i sont reprochés. Sauf le cas de c o n d a m nation i n f a m a n t e , le sociétaire e x c l u p o u r r a eu appeler à l'assemblée générale. Art.
  27. La r a d i a t i o n des contrôles est appliquée d'office par le c o m i t é directeur aux sociétaires, qui sont en r e t a r d de paiement des c o t i s a t i o n s de deux années c o n s é c u t i v e s . T o u t e f o i s une décision d u c o m i t é peut i n t e r v e n i r pour surseoir à c e l l e mesure, si les sociétaires p r o u v e n t qu'une circonstance i n d é p e n d a n t e de leur v o l o n t é o u une i m p o s s i b i l i t é m a t é r i e l l e les a. empêchés d'effectuer ce paiement. Art.12, Le r a d i a t i o n pour défaut de paiement ne p o u r r a être prononcée que d o i s mois après le délai fixé par l'article précédent et lorsque le sociétaire aura été mis eu demeure par lettre recommandée p a r v e n u e à son adresse, Art.
  28. T o u t sociétaire payé par suite de démission ou de défaut de p a i e m e n t , peut d e m a n d e r sa réadmission sur laquelle décidera l'assemblée générale. L u cas de r é a d m i s s i o n , i l est soumis aux mêmes o b l i gations que s'il se taisait inserier p o u r la première fois, Art.
  29. En cas d ' e x c l u s i o n , de r a d i a t i o n ou de démission, les tonds versés par le sociétaire restent acquis à l'association, les droits à indemnité ou (…) cessent à partir du jour duquel est daté la démission ou l'exclusion, Chap. IV. Administration, Art.
  30. L'association est a d m i n i s t r é e pat u n c o m i t é composé de sept nombre participants participants, élus, en assemblée générale. Le président et le vice président sont élus par l'assemblée générale, tandis qui le comité répartira l u i même les charme. de secrétaire et de trésorier. Art.
  31. Les fonctions des membres, du c o m i t é sont g r a t u i t e s . Le c o m i t é r é m u n é r e r a les services du secrétaire et du trésorier, s u i v a n t le . mérites des . titulaires, mais ne p o u r r adisposeràcetdisposeràcet effet que d ' u n maximum Art.16, Le président surveille et assure le l ' e x é c u t i o n des statuts.. Il est chargé de la police des assemblées, il signe tous les actes, arrêtés on d é l i b é r a t i o n s conjointement avec te secrétaire, et représente la société dans. tous les r a p p o r t s avec l'autorité publique Il donne les ordres pour Ies r é u n i o n , du comité et les c o n v o c a t i o n s des assemblées générales, il est de droit président de toutes les commissions et députations. Art,17, Le c o m i t é peut élire par la voie de vote un président d ' h o n n e u r et un vice président d ' h o n n e u r parmi les membres p r o t e c t e u r s et h o n o r a i r e s . 226 Art.
  32. Le vice-président remplace au besoin le président, qui peut lui déléguer tous ses pouvoirs; il seconde le président dans toutes ses fonctions. En cas d'empêchement du vice-président, le comité est prédé par le plus âgé de ses membres présents. Art.
  33. Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance et de la conservation des archives, et tient le registre-matricule des membres de la société. Il signe conjointement avec le président toutes les pièces et envoie toutes les convocations au domicile des membres. Les procès-verbaux des assemblées générales sont soumis au comité dans la première séance qui suit la réunion et sont signés après leur approbation. Art.
  34. Le trésorier fait les recettes et les paiements, et les inscrit sur un livre de caisse, coté et paraphé par le président. Il ne pourra faire aucun paiement, ni prélèvement sans le visa du président ou de son remplaçant, désigné à cet effet par le comité. Il est responsable des sommes lui versées et dûment acquittées par lui, jusqu'à preuve du placement autorisé par le comité. Le fonds restant aux mains du trésorier ne doit jamais dépasser 500 fr, le surplus de 500 fr. doit être placé à la Caisse d'épargne au nom de l'association. Art.
  35. Le comité est renouvelé par moitié en séance annuelle. En cas de démission générale, les séries respectives seront désignées par le tirage au sort. Art.
  36. Le président et le vice-président sont élus comme tels par l'assemblée. Les charges de secrétaire et trésorier sont réparties par le comité entre ceux de ses membres qualifiés à cet effet. Art.
  37. Lorsqu'un membre du comité vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par l'assemblée générale dans le délai de deux mois. Ce membre ainsi élu ne conserve son mandat que pour parfaire la période de son prédécesseur. Le remplacement éventuel du président et du vice-président avant l'expiration de leur mandat, aura toujours lieu, conformément aux dispositions de l'art. 15, à la première assemblée générale qui suivra la cessation de leurs fonctions. Il se réunit au moins une fois par mois. Il peut toujours être convoqué extraordinairement par le président, il doit l'être lorsque ce dernier y est invité par cinq membres du comité. Les délibérations sont prises à la majorité des voix; les questions ne ralliant pas de majorité une première fois sont ajournées au premier jour, et alors, en cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. Art.
  38. Les membres sortants sont rééligibles. L'élection se fait au vote secret et à la majorité absolue des membres présents, à la suite d'un ballottage, si les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus, âgé est élu. Art.
  39. Le comité résoud les questions d'ordre et les difficultés non prévues par les statuts et: règlements. Art.
  40. Tout membre du comité qui aura manqué à trois séances consécutives, sans excuse valable, adressée par écrit au président, recevra de ce dernier une lettre de rappel motivée; s'il n'y donne pas suite dans la huitaine, il sera considéré comme déchu de ses fonctions, et le comité procédera à son remplacement dans les conditions prévues par les statuts. Art.
  41. Les membres du comité ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation .solidaire, ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art.
  42. En cas d'urgence et dans l'intérêt de l'association, le comité peut prendre toutes décisions qui, pour être définitives, doivent être ratifiées par l'assemblée générale, sauf les cas où la décision est exclu sivement réservée à l'assemblée générale. Art.
  43. Une commission de trois membres sera nommée par l'assemblée générale ordinaire afin d'examiner et de vérifier à la fin de l'exercice, conjointement avec le trésorier, la situation des caisses et l'ensemble de la comptabilité, en ce sens que les fonctions de cette commission s'étendront sur toutes les opérations de l'année pour laquelle elle a été nommée. Elle soumettra son rapport à l'assemblée générale ordinaire de 227 l'exercice suivant, après l'avoir communiqué au comité. Aucun membre du comité ne peut être nommé membre de la commission de vérification. Chap. V. Assemblées générâtes. Art.
  44. Les assemblées générales sont convoquées huit jours à l'avance par le président et ont lieu au mois de juin. L'assemblée générale peut valablement délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Toute interpellation sur la gestion du comité qu'un sociétaire croirait devoir faire dans une assemblée générale doit être adressée par écrit au conseil d'administration cinq jours au moins avant la réunion. Une assemblée extraordinaire devra être convoquée endéans les quinze jours, chaque fois que quinze membres au moins en feront la demande par écrit au président et formulant l'ordre du jour. Art.
  45. Le président de chaque assemblée en à la police et la direction; il met: en délibération les propositions qui sont présentées au comité, accorde et retire la parole dans les discussions, rappelle à l'ordre les membres qui s'écarteraient de la décence et de la modération. Il peut suspendre et même lever la séance, si cette mesure est jugée nécessaire par le comité. Art.
  46. A l'assemblée générale, il ne peut être pris de décision que sur les objets figurant à l'ordre du jour; exception est faite cependant pour des motions présentant un caractère d'urgence constatée par le conseil d'administration. Toute discussion politique ou religieuse est interdite dans l'assemblée. Chap. VI. Obligations des sociétaires. Fonds social et placement. Art.
  47. Les recettes de l'association sont: 1° les cotisations des membres participants s'élevant à 8 fr. et qui sont perçues semestriellement par 4 fr.; 2° les cotisation, des membres honoraires, fixées par l'art. 5 des présents statuts; 3° les dons et legs, les subventions de l'État, des communes, des particuliers; 4° les intérêts produits par les fonds appartenant ou attribués à l'association, Art.
  48. Lorsque les fonds on caisse excèdent cinq cents francs, le .surplus sera versé sans retard à la Caisse d'épargne de l'État ou suivant avis du comité placé conformément à la loi de la manière la plus avantageuse aux intérêts de l'association. Le comité rendra compte à rassemblée générale des placements opérés par lui. Art.
  49. Toute levée d'argent près de la caisse d'épargne ou autres établissements financiers, ne pourra être fait que contre autorisation écrite soussignée par le président, le trésorier et deux membres du comité délégués à ces fins. Art.
  50. En aucun cas il ne peut être fait emploi des deniers de la société pour des objets non prévus par les dispositions statutaires qui les concernent. Le comité sera responsable des infractions à la présente disposition. Chap. V I I , Obligations de la société envers ses membres et prestations. Art.
  51. L'indemnité pécuniaire en cas de décès d'un membre actif est de 300 fr. (trois cents francs). En vus de décès de la femme d'un membre actif, cette indemnité est de 200 fr, ( deux cents francs). L'indemnité .sera payée à la veuve ou en cas de décès de la femme à son mari survivant; à défaut de veuf ou de veuve cette indemnité sera payée aux enfants survivants et à défaut de ces derniers, soit à des légataires désignés par testament ou déclaration spéciale, soit aux héritiers légitimes jusqu'au neveu et nièce seulement. A défaut d'héritiers dans le sens de ce qui précède, l'indemnité reste acquise à la caisse de l'association qui se charge alors de fournir au dit membre un enterrement dont les trais ne dépasseront pas la somme tombée en économie. Art
  52. Les sommes allouées à l'association à titre de dons, legs ou subsides soif par des corps constituée, 228 par un État ou par des particuliers, serviront à constituer en premier lieu une réserve en capital destinée à assurer le service des indemnités en cas de décès. Si cette réserve aura atteint la somme de 5000 fr., l'excédent du capital sera employé de la façon suivante: la moitié du capital ramassé endéans un délai de deux années à partir du jour de l'approbation des présents statuts pourra être employé à constituer un fonds destiné à accorder un secours unique aux membres participants vivants ou déjà morts et dont le montant n'excédera pas la somme de 300 fr.; l'autre moitié du capital ramassée sera capitalisée et les intérêts serviront à constituer des rentes aux veuves et orphelins nécessiteux des camarades tombés au champ d'honneur ou décédés depuis. Art.
  53. Après l'allocation du secours unique prévu par l'article précédent, tout le capital à l'exception de la réserve devant assurer le paiement des secours de décès, sera capitalisé et le revenu sera employé à la constitution des rentes aux veuves et orphelins comme il est dit ci-dessus. Cependant si la réserve prévue pour les indemnités de décès devait être attaquée pour assurer le fonctionnement du paiement de ces indemnités, elle devra être rétablie incontinuement par les soins du comité. Art.
  54. Un règlement spécial qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale, réglera le fonctionnement du service des rentes prévues par les art. 38 et 39 des présents statuts et les conditions à remplir pour y participer. -Art.
  55. Des secours spéciaux, pris sur une somme spéciale, que détermine annuellement l'assemblée générale et à prélever sur le capital destiné à alimenter les pensions à allouer aux veuves et orphelins, peuvent être accordés aux membres actifs nécessiteux, malades, blessés, vieux ou infirmes. Dans ces cas le comité, après délibération motivée, fixera l'indemnité à allouer à chaque membre digne de cette faveur. Ses décisions seront portées à la connaissance de la première assemblée générale. Chap. VIII. Art.
  56. L'année sociale commence le 1 e r janvier et finira le 31 décembre de chaque année. Art.
  57. La société ne peut se dissoudre d'elle-même qu'en cas d'insuffisance constatée de ses ressources ou si le nombre des sociétaires descend au-dessous de cinq. Art.
  58. En cas de dissolution de la société pour un des motifs précédents, le capital de l'association sera propriété de l'État. Le capital devra être destiné de préférence à créer des subventions ou un asile aux orphelins des parents luxembourgeois. Art.
  59. Les présents statuts peuvent être modifiés à l'exception de l'art. 44 par une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, et à laquelle deux tiers des membres actifs résidant dans le GrandDuché doivent être présents ou dûment représentés conformément à l'art. 7 des statuts. Les décisions de cette assemblée doivent pour être valables, être homologuées par le Gouvernement, suivant, les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 juillet
  60. Art.
  61. Toutes les difficultés ou contestations qui pourraient surgir au sein de la société, soit entre les sociétaires, soit entre ceux-ci et le conseil d'administration, seront toujours jugées par des arbitres, nommés par les parties intéressées. Si l'une des parties néglige de faire cette désignation, le président de la société pourra y procéder. S'il y a partage, il sera vidé par un tiers-arbitre qui sera nommé par les deux autres et, à leur défaut, par le président de la société. La décision de ces arbitres sera définitive. Si la société se trouve être personnellement intéressée au litige, le président de la commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels remplacera le président de la société pour la désignation des arbitres et tiers-arbitres dont question aux deux paragraphes précédents. Luxembourg, le 11 février
  62. Luxemburg, den
  63. Februar
  64. Le Directeur général de L'agriculture Der General-Direktor des Ackerbaus et de la prévoyance sociale, und der sozialen Fürsorge, R. DE WAHA. N. de Waha. 229 Arrêté, du 13 février 1920, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom 13.Februar 1920, die Viehsenchenpolizei betreffend. LE DlRECTEUR GÉNÉRAL, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; D e r G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans les étables Sinner, à Beidweiler, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; In Aubetracht, daß die Maul- und Klanensenche in den Stallungen Simerr, ,zu Beidweiler, ansgebrochen und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Ranch Einsicht des l'esehev vom
  65. Juli 1912 über die Viehsenchenpolizei; Rach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerialbeschilsses vom
  66. Juli 1913, betreffs Äulsführung dieses Gesetzes Vu la lui du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu les 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de celle loi; Arrête: Art. 1er. interdit est pronnoncé sur la ferme Sinner à Beidweiler et la localité de Beidweiler. Beschließt I es disposition des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 sont applicables à la zone d'interdiction. Art. l. Die Sperre ist über das Gehöft Eimer zi eidN'eiler und die Ortschaft ,Beidweiler ver hängt. Die Bestimmungen der Art. 70, 71,72, 73 und 77 des Ministerialbeschlusses vom
  67. Juli 1913 finden auf die Sperrzöne Anwendung. Art.
  68. La zone Observation comprendra les localité de Hemsthal, Rippig, Graulinster, .Junglinster, Junschweiler, Weidig, Gruch Bruch, avec leurs territoire;.;, La zone d'observation est réagie par les dispositions des art, 74 86, 76 et 77 du d i t arrêté, Art.
  69. Das Beobanchtungsgebiet umfaßt die Ortschaften Heinsthal, Rippig, Graulinster, Inuglinsler, Esdweiler, Weidig und Bruch, samt deren Gemarkungen Das Beobachtungsgebiet untérliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Art.
  70. Les infraction; an présent arrêté se ront punie,-: des peines prévues par I'arrêté grand-ducal du 26 j u i n 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1913 Art.
  71. Zuwiderhandlungen gegen gegenwärligen Berschuß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
  72. Juni, 1913 Ausführung des Gesetzes von 29 Juli 1912, vorgeschenen Strafen geahndet. Art
  73. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au M&moria, Art.
  74. Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im "Memorial" in straft. Luxembourg, le 13 février
  75. Le Directeur génaral de la l'agriculteur ET de- aprévoyance sociale E. DE WAHA. Beschlusses. Luxemburg, den
  76. Februar 1920 Der General-Direktor des Ackerbaus und der sozialen Füirsorge, R de Waha. 230 Avis. — Service sanitaire. Bekanntmachung. — Sanitätswesen. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Luxembourg Gœblange Hagen Hobscheid Steinfort Dudelange Esch s.-Alz. Esch-s.-Alz Frisange Niedercom Schifflange Luxembourg-camp. Syren Mersch Larochette Pretten Clervaux Breitfeld Clervaux Reuler Diekirch. Diekirch Ettelbruck Wallendorf-Pont Redange. Beckerich Schandel Vianden Vianden. Echternach Echternach. Grevenmacher. Grevenmacher Olingen Totaux 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 21 2 16 Affections puerpérales. Méningite infectieuse Variole. Scarlatine. Luxembourg-ville. Capellen. Coqueluche 1 2 Localités. Diphtérie Cantons. Fièvre typhoïde. N° d'ordre Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen Tableaux- des maladies contagieuses observées clans les différents cantons du 3 au 17 janvier vom
  77. bis zum
  78. Januar 1920 festgestellten
  79. ansteckenden Krankheiten. Liste supplémentaire.

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