1541 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 24 décembre 1920. N° 97. Arrêté ministériel du 20 décembre 1920, concernant l'importation dans le Grand-Duché de bétail de boucherie de provenance danoise ou suédoise. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, ainsi que l'arrêté g.-d. du 26 juin 1913, pris en exécution de celle loi; Arrête : er Art. 1 . L'importation de bétail de boucherie des espèces bovine, ovine et porcine, de provenance danoise ou suédoise, à destination directe des abattoirs publics du Grand-Duché, est autorisée. Art. 2. L'importation de ces animaux est subordonnée à la production d'un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de provenance, attestant que les bêtes sont d'origine danoise ou suédoise et qu'il n'a pas été constaté de stomatite aphteuse dans la localité d'origine pendant les 30 derniers jours, Freitag, 24. Dezember 1920. Ministerialbeschluß vom 20. Dezember 1920, betreffend Einfuhr ins Großherzogtum von Schlachtvieh dänischer oder schwedischer Herkunst. Der General-Direktor des Ackerbaus u n d d e r sozialen F ü r s o r g e ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, uber die Viehseuchenpolizei, und des in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Großh. Beschlusses vom 26. Juni 1913. Beschließt : Art. 1. Die Einsuhr von dänischem und schwedischem Schlachtvieh der Rinder-, Schafund Schweinerasse, mit direkter Bestimmung nach den öffentlichen Schlachthäusern des Großherzogtums, ist erlanbt. Art. 2. Die Einfuhr wird jedoch nur gestattet aus Grund einer Bescheinigung des Bürgermeisters derHerkunftsgemeinde, daß die einzuführenden Tiere dänischer bezw. schwedischer Herkunft sind und daß während der letzten 30 Tage in der Herkunftsortschaft kein Fall von Maul- und Manenseuche festgestellt wurde. Art. 3. Le transit à travers l'Allemagne devra se faire sans chargement ni déchargement en cours de route. Art. 3. Eine Zu- oder Ausladung während des Transportes darf nicht stattfinden. Art. 4. A la gare destinataire, les animaux importés devront être débarqués en un endroit non accessible aux autres animaux. Le vétérinaire du Gouvernement vérifiera les certificats d'origine et de santé ; il examinera indi- Art. 4.DieAnsladung in der Empfangsstation der eingeführten Tiere muß an einem für andere Tiere nicht zugänglichen Ort erfolgen. Der Staatstierarzt hat die Herkunfts- und Gesundheitszeugnisse zu prüfen und die Tiere einzeln 1542 viduellement les animaux pour constater s'ils sont exempts de toute maladie contagieuse ou de tous symptômes de maladie contagieuse. zu untersuchen, um festzustellen, ob sie nicht trank sind und keinerlei Krankheitssymptome aufweisen. Art. 5. Le bétail reconnu exempt de toute maladie contagieuse sera conduit directement aux abattoirs sous le contrôle de la police locale. Les animaux pourront être exposés en vente dans les étables des abattoirs. Art. 5. Die als gesund befundenen Tiere werden sofort unter polizeilicher Kontrolle zu den Schlachthäusern abtransportiert. Die Tiere dürfen in den Stallen der Schlachthäuser zum Verkauf ausgestellt werden. Art. 6. Les animaux atteints ou suspects d'être atteints d'une maladie contagieuse quelconque soit au moment du débarquement soit pendant leur séjour aux étables des abattoirs seront transportés et respectivement abattus sous les conditions à déterminer par le vétérinaire du Gouvernement. Art. 7. L'abatage de tous les animaux importés devra être effectué dans les cinq jours de leur arrivée à l'abattoir, période pendant laquelle ces bêtes resteront soumises au contrôle du vétérinaire du Gouvernement. Art. 6. Tiere, die bei der Ansladung oder in den Ställen des Schlachthauses krant oder krankheitsverdächtig befunden werden, sind nach den vom Staat tierarzt zu erteilenden Weisungen zu transportieren, bezw. zu töten. Art. 8. Les frais de visite sanitaire et autres seront à charge de l'importateur. Art. 8. Die tierärztlichen und sonstigen Gebuhren sind zu Lasten des Empfängers. Art. 9. Les wagons et voitures employés au transport sont à nettoyer et à désinfecter minutieusement après le débarquement et ce d'après les prescriptions du vétérinaire du Gouvernement. Art. 9. Die zum Transport zu verwendenden Waggons und Wagen missen nach der Ausladung grundlich gereinigt und desinfiziert werden. die Art der Reinigung bestimmt der Staatstierarzt. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Mémorial Luxemburg, le 20 décembre 1920. Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, Art. 10. Dieser Beschluß soll im ,,Memorial'' veröffentlicht werden Luxemburg, den 20. Dezember 1920. Der General-Direktor des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . R. DE WAHA. Arrêté ministériel du 16 décembre 1920, concernant la vente du lait pasteurisé. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ; Revu l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant la fixation de prix de vente pour Art. 7. Die Schlachtung aller eingeführten Tiere muß spatestens am fünften Tage nach ihrer Einbringung in das Schlachthans erfolgen. Während dieser Zeit stehen dieselben unter der Kontrolle des Staat.tierarztes. Ministerialbeschluß vom 16. Dezember 1920, betreffend den Verkauf von sterilisierter Milch. Der General-Direktor des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge ; Nach Einsicht des Veschlusses vom 25. No vember 1920, betreffend die Festsetzung von 1543 le beurre et le lait pour le mois de décembre 1920: Arrête Butter- und Milchverkaufspreisen für den Monat Dezember 1920. Beschließt : Art. 1°. Par dérogation à la disposition de l'art. 1er B, 3° al. 2 de l'arrêté du 25 novembre 1920 susindiqué, les prix fixés pour la vente du lait complet ne sont pas applicables au lait pasteurisé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 décembre 1920. Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA Art. 1. In Abweichung von der Bestimmung des Art. 1 B, 3. Abs. 2 vorerwähnten Beschlusses vom 25. November 1920, sind die für den Verkauf von Vollmilch festgesetzten Preise nicht aus sterilisierte Milch anwendbar. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, de, 16 Dezember 1920. Der General-Direktor des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge, N. de W a h a . Arrêté du 17 décembre 1920, concernant la délimitation des districts viticoles. Beschluß vom 17. Dezember 1920, über die Abgrenzung der Weinbaubezirke. LE DIRECTEUR D e r G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus und der sozialen F ü r s o r g e ; GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ; Revu son arrêté du 27 juillet 1920, portant une nouvelle délimitation des districts viticoles : Sur le rapport de M. le commissaire de surveillance pour la viticulture à Grevenmacher ; Arrête : Nach Einsicht seines Beschlusses vom 27. Juli 1920, betreffend Abgrenzung der Weinbaubezirke; Auf den Bericht des Weinbauaufsichtskommissars in Grevenmacher Beschließt: Art. 1°. Le n° VII, littéraire du tableau de délimitation des district viticoles, à l'art. 1er de l'arrêté susvisé du 27 juillet 1920, est modifié comme suit : 2°
- c)les vignes du ban de Lenningen, sises entre le «Canacher Bach» et le chemin de Niederdonven à Lenningen.» Art. 1. Der mit c bezeichnete Absatz von Nr. VII der in Art. 1 des vorerwähnten Beschlusses enthaltenen Tabelle, über die Abgrenzung der Weinbaudbezirke, erhält folgenden Wortlaut:
- c)die Nebvflanzungen der Gemarkung Ellingen zwischen dem „Canacher Bach" und dem Wege von Niederdonven nach Lenningen. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre 1920. Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance, sociale R. DE WAHA. Art. 2. Dieser Beschluß erscheint im „Memorial". Luxemburg, den 17. Dezember 1920. Der General-Direktor des Ackerbaus. und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . 1544 Arrêté du 18 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom 18. Dezember 1920, die Viehseuchenpolizei betreffend. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Der General-Direktor des Ackerbans und der sozialen Fürsorge ; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans la ferme dite «Herbstgracht» section de Longsdorf, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation ; In Anbetracht ,daß die Maul- und Klanen seuche in den, Gehöft „Herbstgracht", Sektion Longsdorf, ausgebrochen, und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912 über die Viehseuchenpolizei ; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté ministériel du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi: Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913 abgeändert durch Beschluß vom 25. November 1920 betreffs Ausführung dieses Gesetzes. Arrête : Beschließt er Art. 1 . L'interdit est prononcé sur la ferme dite «Herbstgracht», section de Longsdorf. Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront leur application à cette zone d'interdiction. Art. 1. Die sperre ist uber das Gehöft „Herbstgracht", Sektion Longsdorf, verhängt. DieB e s t i m m u n g e nder Art. 70, 71, 72, 73 und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913, finden auf diese Sperrzone Anwendung Art. 2. La zone d'observation établie suivant arrêté du soussigné en date du 1er décembre 1920 est maintenue, A r t . 2. Das d u r c h Beschluß des Ünterzeich neten vom 1. Dezember 1920 bestimmte Beghachtungsgebiet bleibt bestehen. Art. 3. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté g.-d. du 20 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912. A r t . 3. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom 26. Juni 1913, in Ausführung de Gesetzes vom 29. Juli 1912,vorgeschenen Strasen geahudet. Art. 4. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial. Art. 4. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im ,,Memorial" in Kraft Luxembourg, le18décembre1920. Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Luxemburg, den 18 Dezember 1920. Der General Direktor des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge, R. De Waha. 1545 Arrêté du 22 décembre 1920, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom 22. Dezember 1920, die Viehseuchenpolizei betreffend. L E DIRECTEUR Der General-Direktor des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge; GÉNÉRAL D E L'AGRICULTURE ET D E LA PREVOYANCE SOCIALE; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans la localité de Redange, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail ; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté ministériel du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de celle loi; Arrête: In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche in der Ortschaft Redingen ausgebrochen, und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912 über die Viehseuchenpolizei ; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerialbeschlüsses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom 25. November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes ; Beschließt: Art. 1er. L'interdit est prononcé sur la localité de Redange. Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront leur application à cette zone d'interdiction, Art. 2. La zone d'observation comprendra les localités d'Ell, Nagem, Ospern, Eltz, Reichlange, et Niederpallen. Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté sont applicables à cette zone. Art. 1. Die Sperre ist über die Ortschaft Redingen verhängt. Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf diese Sperrzone Anwendung. Art. 2. Das Beobachtungsgebiet umfaßt die Ortschaften Ell, Ragem, Ospern, Eltz, Reichlingen und Niederpallen.— Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Beschlusses. Art. 3. La foire aux porcelets qui devait avoir lieu à Redange le 29 décembre courant est interdite, Art. 1. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté g.-d. du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912. Art. 3. Das Abhalten des Ferkelmarktes zu Redingen am 29. Dezember ist verboten. Art. 5. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre 1920. Art. 5. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den 22. Dezember 1920. Der General-Direktor des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge. R. de W a h a . Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Art. 4. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom 26. Juni 1913 in Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen geahndet. 1546 Relevé des candidats qui ont subi des examens pour les grades académiques pendant la session ordinaire des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1920. avec distinction : M. Hippolyte Dupont de 1. Philosophie et lettres. Grevenmacher.
- a)Candidature en philosophie et lettres préIII. Sciences naturelles. paratoire à l'étude du droit : Nombre des récipiendaires : 10, dont 2 se sont
- a)Premier examen pour la candidature en retirés avant l'examen oral : ont subi : sciences naturelles: Avec grande distinction : M. Paul Weber, de Nombre des récipiendaires : 13, dont 2 se Luxembourg : sont retirés avant l'examen oral; ajournements 5; avec distinction : M. Léon Gantenbein, de ont subi: Fentange ; d'une manière satisfaisante : MM. Jean - Pierre d'une manière satisfaisante : MM. Oscar Er- Assa, de Bofferdange, Théodore Backes, d'Et pelding, de Tuntange, Max Gœrgen, de Luxem- telbruck, Adolphe Bosseler, de Reckanges. bourg, Paul Manternach, de Luxembourg, Mess, Camille François, de Dommeldange, Ar Maurice Paquet, de Roodt - s. - Syr, Marcel Reckin- mand Hummer, de Luxembourg, et Joseph ger, de Remich, et Roger Wolter, de Strassen. Palgen, d'Echternach.
- b)Candidature en philosophie et Mires préb) Second examen sous la candidature en paratoire au doctorat en philosophie et lettres : sciences naturelles : Nombre des récipiendaires : 8, dont 2 se sont Nombre des récipiendaires : 15. dont 2 se sont retirés avant l'examen oral ; ajournements 2 : retirés avant l'examen oral ; ont subi : ont subi : avec grande distinction : M. Aloyse Mesch. Avec grande distinction : M. Léon Thyes, de de Wiltz : Luxembourg ; avec distinction : MM. Emile Colling d'Esch avec distinction : Molle Marthe Walhier s. - Alzette, et Emile Wolter, de Luxembourg. d'Echternach ; d'une manière satisfaisante : MM. Alphonse d'une, manière satisfaisante : M. Armand Fallz, de Fouhren, Pierre Felten, de Luxembourg. Bodé, de Boulaide, et Melle Marie Metzler. Adolphe Feyder. d'Ehlerange, François Fired'Esch - s. - Alzette. mer, de Neudorf, Charles Jones de Luxemc) Doctorat en philosophie et lettres : bourg, Joseph Meyrer. de Wellrange. GuilNombre des récipiendaires : 3, dont un s'est laume Miller, de Donnange, Joseph Pium, de Clervaux ; Jean - Nicolas Schoter, de Luxemretiré avant l'examen oral ; ont subi : d'une manière satisfaisante : MM. Jean Mos- bourg et Robert S c h u m a n de Dudelange
- c)Doctorat en sciences naturelles. song, de Closdelt (Diekirch), et Jean - Pierre Nombre des récipiendaires : 1; a subi. Thibeau, d'Ettelbruck. d'une manière satisfaisante : M. Henri Berte II. — Sciences physiques et mathématiques. mes, de Hupperdange. Premier examen pour la candidature en
- d)Candidature ou pharmacie. sciences physiques et mathématiques: Nombre des récipiendaires : 5, dont 2 se sont Nombre des récipiendaires : 3 ; ajournement 1 ; retirés avant l'examen oral : ajournement 1 : ont subi: ont subi : avec grande distinction : M, Albert Gloden, avec distinction : M, Félix Schmit, d'Ober de Luxembourg; corn; 1547 d'une manière satisfaisante : M. Henri Wolff, de Meysembourg. IV. Droit
- a)Candidature en droit Nombre des récipiendaires : 9, dont 5 se sont retirés avant l'examen oral ; ont subi : avec distinction M. Fernand Lœsch, de Luxembourg ; d'une manière satisfaisante : MM. Lucien Delahaye, de Luxembourg, Gaston Schillz, de Diekirch, et Melle Marguerite Weiter, de Luxembourg.
- b)Premier examen pour le doctorat en droit : Nombre des récipiendaires : 8, dont 3 se sont retirés avant l'examen oral; ajournements 3 ; ont subi : d'une manière satisfaisante : MM. Georges. Bivorl, de Luxembourg, et Léon Hello, d'Ettelbruck.
- c)Second examen pour le doctorat en droit. Nombre des récipiendaires : 3, dont un s'est retiré avant l'examen oral ; ont subi : d'une manière satisfaisante : MM. Joseph Berg, d'Ettelbruck, et Georges Tesch, de Hespérange. V. Médecine.
- a)Candidature en médecine : Nombre des récipiendaires : 17, dont 2 se sont retirés avant l'examen oral ; ajournements 8; ont subi avec distinction : M. Nicolas Ludig, de Tétange : d'une manière satisfaisante : MM. Camille Hoffmann, d'Esch - sur - Alzette, Philippe Huberty, de Breitweiler, François Serrig de Luxembourg, Melle Agnes Theisen, d'Esch - sur - Alzette, MM. Nicolas Thurn, d'Erpeldange, et Camille Tilges, de Dippach.
- b)Doctorat en médecine : Nombre des récipiendaires : 6, ajournements 2 ; ont subi : avec distinction : MM. Constant Knebgen, de Luxembourg, et Camille Pinth, de Born ; d'une manière satisfaisante : MM. Paul Hetto, d'Ettelbruck, et Ferdinand Hentges, d'Esch sur - Alzette.
- c)Doctorat en chirurgie : Nombre des récipiendaires : 3, dont un s'est retiré avant l'examen oral ; ont subi : d'une manière satisfaisante : MM. Aloyse Carels, de Rédange, et Mathias Reisen, de Munshausen.
- d)Doctorat en accouchement : Nombre des récipiendaires : 3 ; ont subi : d'une manière satisfaisante : MM. Nicolas Beckius, de Mersch, Aloyse Carels, de Redange, et Mathias Reisen, de Munshausen. VI. Médecine - vétérinaire.
- a)Candidature en médecine - vétérinaire : Nombre des récipiendaires : 3, dont un s'est retiré avant l'examen oral ; ajournements 2.
- b)Grade de médecin - vétérinaire : Nombre des récipiendaires : 1 ; a subi : avec distinction : M. Pierre Nœsen, de Diekirch. VII. Pharmacie. Grande de pharmacien. Nombre des récipiendaires : 3, ajournement 1 ; ont subi d'une manière satisfaisante : MM. Alexandre Subtil, de Luxembourg et Jean- Pierre Willgen, de Jurglinster. VIII. Art dentaire.
- a)Candidature en art dentaire : Nombre des récipiendaires : 4, dont un s'est retiré avant l'examen oral ; ont subi : avec distinction : M. Ernest Deils, d'Ettelbruck. d'une manière satisfaisante : Melle Marcelle 1548 avec distinction : M, Alfred Weber, de Strassen. Dauphin, de Hollerich, et M. Alphonse Molitor, de Luxembourg.
- b)Grade de dentiste : Nombre des récipiendaires : 2, ajournement 1 ; a subi; Luxembourg, le 18 décembre 1920. Le Directeur général de l'instruction publique, Arrêté ministériel du 22 décembre 1920, portant prorogation du délai de sucrage pour les vins de la récolte de l'année 1920. Ministerialbeschluß ; vom 22. Dezember 1920, betreffend Verlängerung der Zuckerungsfrist für die Weinernte des Wahres 1920. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE Der General - Direktor des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge ; ET DE L A PRÉVOYANCE SOCIALE; N. WELTER. Vu l'art. 3, al. 2 de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et des boissons similaires; Nach Einsicht des Art. 3, Abs. 2desGesetzes vom 24. Juli 1909, betreffend den Wein und die weinähulichen Getränte ; Sur les propositions de la commission de viticulture ; Auf den Vorschlug der Weinbaukommission, Arrête: Beschließt: Art. 1er. Le délai de sucrage des vins de la récolte de l'année 1920 est prorogé exceptionnellement jusqu'au 31 janvier 1921. Art. 1. Die Zuckerungsfrist für die Weinernte 1920 ist ausnahmsweise bis zum 31. Januar 1921 verlangert. Le sucrage se fait sous surveillance et ne pourra avoir lieu qu'à l'intérieur des régions du pays qui appartiennent à la culture de la vigne. Die Zuckerung geschieht unter Beaufsichtigung und darf nur innerhalb der am Weinbau beteiligten Gebiete des Landes vorgenommen werden. L'intention de sucrer du moût complet, du jus de raisins ou du vin devra être déclarée à M. le commissaire de district de Grevenmacher. Die Absicht, Draubernnaische, Most oder Wein zu zickern, ist dem Distrik-kommissar zu Greven macher anzuzeigen. Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Art. 2. Dieser Beschluß soll im ,,Memorial'' veröffentlicht werden. Mémorial Luxembourg, le 22 décembre 1920. Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Luxemburg, den 22. Dezember 1920. Der General-Direktor des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge, R. De Waha. VICTOR BUCK LUXEMBOURG.