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Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1921, concernant l'heure légale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nas

1251 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 22 octobre 1921. N° 71. Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1921, concernant l'heure légale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc.; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoir nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays pendant la guerre; Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification de l'heure dans le Grand-Duché; Samstag, 22. Oktober 1921. Großh. Beschluß vom 21. Oktober 1921, betreffend die gesetzliche Zeit. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915, welches der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904, betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Großherzogtum; Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April 1917, Vu lu loi du 27 avril 1917, concernant l'unification de l'heure Iégale de la saison d'été; betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit während der Sommerzeit; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 11. Vu l'arrêté grand-ducal du 11 mars 1921, März 1921 betreffend die gesetzliche Zeit; concernant l'heure légale; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; qu'il y a urgence ; Nach Beratung der Regierung im Konseïl; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. In Abänderung des Großh. Beschlusses Art. 1 . Par dérogation à l'arrêté grand-ducal vom 11. März 1921, ist die gesetzliche Zeit im du 11 mars 1921, l'heure légale dans le GrandGroßherzogtum wieder die Zeit des Längengrades Duché sera de nouveau l'heure du méridien de von Greenwich. Greenwich. Der Zeitwechsel findet statt am 26. Oktober Le changement d'heure aura lieu le 26 octo1921, um 1 Uhr morgens, mitteleuropäische Zeit. bre, à une heure du matin, heure de l'Europe er centrale. Art. 2. Notre Gouvernement prendra les Art. 2. Unsere Regierung trifft die zur Aus- 1252 mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 21 octobre 1921. führung dieses Veschlusses, welcher im "Memorial" veröffentlicht wird, notwendigen Maßnahmen. Schloß Berg, den 21. Oktober 1021. Charlotte. CHARLOTTE. Les membres du Gouvernement, Die Mitglieder der Regierung, E. REUTER. A. NEYENS. R. DE E. REUTER, WAHA. G. L E I D E N B A C H . JOS. A. NEYENS, BECH. R. DE WAHA Avis. Téléphones, L'arrangement reproduit ci-après qui a été conclu entre l'administration den télégraphes et des téléphones de Belgique et celle du GrandDuché de Luxembourg, au sujet de la révision du tarif des correspondances téléphoniques entre les deux pays, entrera en vigueur le 25 de ce mois, Ensuite de cet arrangement la taxe par unité de 3 minutes des conversations ordinaires est à partir de cette date de: 1,50 fr. dans les relations limitrophes, entre deux centres téléphoniques dont la distance mesurée à vol d'oiseau ne dépasse pas 30 kilomètres; 2,50 fr. dans les relations avec les réseaux de la province de Luxembourg et les réseaux de: Amblève, Bullange, Burgreuland, Manderfeld et St. Vith (1re zone) sauf les relations limitrophes préindiquées; 3,50 fr, dans les relations avec les réseaux des provinces de: Brabant, Hainaut, Liège, Limbourg et Namur ainsi que les réseaux des districts d'Eupen et de Malmédy non compris dans la 1re zone (2me zone); 4 fr. dans les relations avec les réseaux des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale et de Flandre orientale (3me zone). Pour les communications échangées pendant la nuit, entre 7 heures du soir et 8 heures du Bekanntmachung. Telephonwesen. W. LEIDENBACH. Übereinkommen welches ziviRachstehendes schen den Post- und Telegraphenverwaltungen Belgiens J. BECH und Luxemburgs betreffs Reuregelung des belgisch-luxemburgischen Fernsprechverkehrs abgeschlossen worden ist, tritt mit dem 25. dieses Monats in Kraft. Gemäß diesem Übereinkommen beträgt von besagtem Datum ab die Gebuhr für eine gewöhnliche Gesprächseinheit von 3 Minuten: 1,50 Fr. im Grenzverkehr, zivsichen 2 TelephonZentralämtern, deren Entfernung in der Lustlinie gemessen 30 Kilometer nicht übersteigt. 2,50 Fr. im Verkehr mit den Netzen der Provinz Luxemburg und den Netzen: Amblève, Bullange, Burgreuland, Manderfeld und St. Vith (1. Zone) mit Ausschluß der vorangegebenen Grenzverbindungen; 3,50 Fr. im Verkehr mit den Netzen der Provinzen: Brabant, Hennegan, Luttich, Limburg und Ramür sowie den Netzen der Distrike Eupen und Malmedy, welche nicht in der 1. Zone einbegriffen sind (2. Zone); 4 Fr. im Verkehr mit den Netzen der Provinzen Antwerpen, Oststandern und Weststandern (3. zone). Für die Nachtsverbindungen zivischen 7 Uhr abends und 8 Uhr morgens ermäßigen sich die 1253 matin, les taxes ci-dessus sont réduites à 0,90 fr. dans les relations limitrophes; à 1,50 fr. dans les relations de la 1re zone; à 2,10 fr. dans les relations de la 2me zone; à 2,40 fr. dans les relations de la 3me zone. Les communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications privées paient le triple de la taxe prévue pour les communications ordinaires de jour et pour Ies communications ordinaires de nuit. Les séances d'abonnement sont limitées aux heures de la nuit de 7 heures du soir à 8 heures du matin. Elles ont une durée consécutive de 6 minutes au moins et de 9 minutes au plus. Le prix mensuel de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de 30 jours et est fixé, par unité de 3 minutes, à la moitié du tarif normal prévu pour les communications de jour. Luxembourg, le 20 octobre 1921. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. vorstehenden Gebühren aus 0,90 Fr. im Grenzverkehr; 1,50 Fr. im Verkehr mit der 1. Zone; 2,10 Fr. im Verkehr mit der 2. Zone; und 2,40 Fr. im Verkehr mit der 3. Zone. Die dringenden Privatverdingungen, welche den Vorrang vor den andern Privatverbindungen haben, bezahlen das dreifache der für die gewöhnlichen Tages- und Nachtverbindungen vorgesehenen Gebühr. Die Abonnementsverbindungen sind auf den Nachtdienst, von 7 Uhr abends bis 8 Uhr morgens beschränkt. Sie haben eine fortlaufende Dauer von wenigstens 6 und höchstens 9 Minuten. Der auf eine Mitteldauer von 30 Tagen zu berechnende Monatstarif der Abonnementsverbindungen beträgt, pro 3 Minuten, die Hälfte der für die gewöhnlichen Tagesverbindungen vorgesehenen Gebühr. Luxemburg, den 20. Oktober 1921. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Arrangement fixant les taxes des communications téléphoniques entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Le Directeur général den Télégraphes et des Téléphones de Belgique, d'une part, et Le Directeur général des Finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, Vu la Convention du 5 octobre 1898 qui règle le service de la correspondance téléphonique entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et tenant compte des termes de l'art. 13 qui prévoit que « les administrations pourront, de commun accord, modifier le tarif des correspondances ordinaires et celui den abonnements», Sont convenus de ce qui nuit : Art. 1 . Les stipulations den art. 7, 9 et celles du deuxième paragraphe de l'art 14 de la Convention du 5 octobre 1898 sont remplacées par les dispositions ci-après: Art. 2. La taxe des communications est acquittée par le demandeur, sauf les exceptions admises par les administrations dans des cas particuliers. Elle est formée du total des taxes élémentaires fixées comme il suit, par unité de conversation: En Belgique: A un franc vingt-cinq centimes (1,25 fr.) pour les communications originaires ou à destination des réseaux de la province de Luxembourg et des réseaux de St. Vith, Amblève, Burgreuland, Bullange et Losheim (1re zone); er 1254 A deux francs vint-cinq Centimes (2,25 fr.) pour les communications originaires ou à destination den réseaux des provinces de Namur, de Hainaut, de Brabant, de Limbourg, de Liège, et des réseaux den districts d'Eupen et de Malmédy non compris dans la 1re zone (2e zone); À deux francs cinquante Centimes (2.50 fr.) pour les communications originaires ou à destination des autres réseaux belges (3e zone); Dans le Grand-Duché de Luxembourg: A un franc vingt-cinq centimes (1.25 fr.) pour toutes les communications avec les réseaux des re 1 et 2e zones belges et à un franc cinquante centimes (1,50 fr.) pour les communications avec la 3e zone belge. Toutefois, dans les relations frontières, la taxe est réduite à un franc cinquante centimes (1,50 fr.) au total pour toute communication échangée entre deux centres téléphoniques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, ne dépanne pas 30 kilomètres. Le produit de ces dernières taxes est réparti par moitié entre les deux administrations. Art. 3. Des communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications privées peuvent être admises moyennant le payement d'une taxe égale au triple de la taxe normale. Art. 4. Pour les communications échangées entre 19 et 8 heures, (temps de l'Europe occidentale; il n'est exigé, par unité de conversation, que les 3/5 des taxes déterminées aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. Les correspondances d'abonnement sont limitées à la période quotidienne de 19 à 8 heures (temps l'Europe occidentale). Le tarif mensuel qui leur est applicable, calculé sur une durée moyenne de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié du tarif normal prévu par l'art. 2 du présent arrangement. Art. 6. La part de la taxe afférente au parcours sur son territoire est acquise à chaque administration d'après les bases indiquées à l'art. 2 ci-dessus. Art. 7. Le présent arrangement sera mis à exécution à la date qui sera arrêtée par les administrations contractantes et aura la même durée que la Convention du 5 octobre 1898. Fait en double: à Bruxelles, le24mars1921 à Luxembourg, le 9 avril 1921.. Le Directeur général télégraphes et des téléphones. Le Directeur général des finances, ROOSEN Arrêté du 21 octobre 1921 concernant l'examen de fondé de pouvoir près les tribunaux cantonaux. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ET DES TRAVAUX PUBLICS ; Vu la loi du 10 avril 1911, sur l'exercice de la profession de fondé de pouvoir devant les tribunaux cantonaux; NEYENS. Beschluß vom 21. Oktober 1921, die Prüfung der Prozeß-Bevollmächtigten bei den Kautonalgerichten betreffend. Der General-Direktor und der öffentlichen der Justiz Arbeiten; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10 April 1911. über die Ausübung des Berufes der Prozeß-Bevollmächtigtenvorden Kan 1255 Vu l'arrêté grand-ducal du 14 août 1911, portant règlement d'exécution de la prédite loi; Arrête: Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14. August 1911, enthaltend das Ausführungsreglement zu genanntem Gesetze; Beschließt: er Art. 1 . Sont nommés membres de la commission instituée par l'art. 4 du règlement prévisé, pour un terme de trois ans:

  1. b)Membres suppléants : MM. GustaveAdolphe Liesch, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Maurice Neuman, avocat-avoué à Luxembourg, M, Carmes remplira les fonctions de président de la commission. Art. 1. Zu Mitgliedern der durch Art. 4 des erwähnten Reglementes eingesetzten Prüfungskommission sind für den Zeitraum von drei Jahren ernannt:
  2. a)zu wirklichen Mitgliedern: die H.H. Joseph Carmes, Generaladvokat, Th. J a c q u e s , Richter am Bezirksgericht zu Luxemburg, und Emil Schlesser, Advokat-Anwalt zu Luxemburg;
  3. b)zu Ergänzungsmitgliedern: die H.H. G. A. Liesch, Vize-Präsident des Bezirksgerichtes zu Luxemburg, und Moritz N e u m a n , AdvokatAnwalt zu Luxemburg. Hr. C a r m e s ist mit den Funktionen des Präsidenten dieser Kommission betraut. Art. 2. Le président convoquera la commission à l'effet de prendre connaissance des demandes qui auront été présentées. Art. 2. Der Präsident wird die Kommission zusammenberufen behufs Entgegennahme der eingereichten Gesuche. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et une ampliation en sera transmise à chaque membre, pour lui servir de litre. Art. 3. Dieser Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt werden und eine Ausfertigung einem jeden Mitglied als Titel zugestellt werden.
  4. a)Membres effectifs: MM. Joseph Carmes, avocat général, Théophile Jacques juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg; Luxembourg, le 21 octobre 1921. Luxemburg, den 21. Oktober 1921. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. Avis. LEIDENBACH. Enregistrement et domaines. Der General-Direktor des Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. Leidenbach. Bekanntmachung. Enregistrements- und Domänenverwaltung. Par arrêté grand-ducal du 3 septembre dernier, M, Philippe Herr, inspecteur de l'enregistrement à Diekirch, a été nommé receveur de l'enregistrement et des domaines dans la même ville. Luxembourg, Ie 15 octobre 1921. Durch Großh. Beschluß vom 3. September letzthin ist Hr. Philipp Herr, Enregistrementsinspektor zu Diekirch, zum Enregistrements- und Domäneneinnehmer daselbst ernannt worden. Le Directeur général des finances, Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. A, NEYENS. Luxemburg, den 15. Oktober 1921. 1256
  5. f)Bekanntmachung. Enregistrements- und Avis. — Administration de l'enregistrement Domänenvelwaltung. et des domaines. Durch Großh. Beschluß vom 21. September Par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1921 ont été nommés dans l'administration de l'en- 1921 sind in der Enregistrements und Domänenverwaltung ernannt worden : registrement et des domaines:
  6. a)lnspektor zu Diekirch, Hr. Bernard
  7. a)inspecteur à Diekirch, M. Bernard SchaffSchaffner, Verifikator ; ner, actuellement vérificateur;
  8. b)Verifikator, Hr. Franz Scharfhausen,
  9. b)vérificateur, M. François Scharfhausen, actuellement receveur à Echternach ; Einnehmer in Echternach,
  10. c)Einnehmer in Echternach, Hr. Paul Joac) receveur à Echternach, M. Paul Joachim, chim, Einnehmer in Grevenmacher, actuellement receveur à Grevenmacher ;
  11. d)receveur à Grevenmacher, M. Gustave
  12. d)Einnehmer in Grevenmacher, Hr. Gustav Steffen, actuellement premier commis à la direc- Steffen, erster Kommis der Direktion; tion ;
  13. e)erster Kommis der Direktion. Hr. Franz
  14. e)premier commis à la direction, M. François .Kontrolleur-Stempelbewahrer ; Bettendorff, actuellement contrôleur garde-ma- Bettendorff, Hr. Nikolaus gasin du Kontrolleur-Stempelbewahrer, timbre; Leibenbach, zweiter Kommis der Direktion ;
  15. f)contrôleur garde-magasin du timbre, M. Nicolas Leidenbach, actuellement second commis à la direction;
  16. g)surnuméraire de l'administration, M. Jog) Supernumerar der Verwaltung, Hr. Joseph seph Ney, de Remich, Luxembourg, le 15 octobre 1921. LeDirecteurgénéraldesfinances, A. NEYENS. Ren aus Remich. Bekanntmachung. Abwesenheit. Durch Urteil des Bezirksgerichtes zu Luxemburg vom 7. Januar 1921, ist eine Untersuchung angeordnet worden behufs Abwesenheitserklarung des Hrn. Johann-Peter Ernsdorff, geburtig aus Rammeldingen, der gegen Ende Avis. — Absence. Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 7 janvier 1921, une enquête a été ordonnée à l'effet de constater l'absence de M. Jean-Pierre Ernsdorff, né à Rammeldange et émigré pour l'Amérique à la fin du mois de juillet 1910, Par jugement du même tribunal en date du 7 octobre 1921, M. le juge Etienne Schmit a été commis pour procéder à cette enquête. Luxembourg, le 18 octobre 1921. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH. des Monats Juli 1910 nach Amerika ausgeLuxemburg, den 15. Oktober 1921. wandert ist. Durch Urteil desselben Gerichtes vom 7. Oktober 1921 ist Hr. Richter, E. Schmit mit dieser Untersuchung betragt worden. Luxemburg, dender 18.Finanzen, Oktober 1921. Der General-Direktor Der General-Direktor des Justiz und der öffentlichen Arbeiten, G. Leidenbach, A. Neyens 1257 Avis. Association syndicale. Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft. Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember 1883 wird vom 8. auf den 17. November kft. in der Gemeinde Reckingen a. d. Meß, eine Voruntersuchung abgehalten über das Projekt und die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für Anlasse eines Feldweges, Orte genannt: „Weiheschmoor", „Harigesheck" zu Reckingen an d. Meß. Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique den propriétaires alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigenintéressés, ainsi que le projet des statuts de l'as- tümer sowie das Projekt des Genossenschaftssociation sont déposés au secrétariat communal aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von de Reckingen-s.M. à partir du 3 novembre pro- Reckingen a. d. Meß vom 3. November künftig ab, hinterlegt. chain. Hr. Mathias Diederich, Mitglied der AckerM. Nicolas Diederich, membre de la commisbaukommission zuBergem, ist zum Untersuchungssion d'agriculture à Bergem, est nommé comkommissar ernannt. Die nötigen Erklärungen missaire à l'enquête. Il donnera les explications wird er den Interessenten, am 17. November kft., nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 17 von 9 11 Uhr morgens, an Ort und Stelle geben novembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, und am selben Tage, von 2—4 Uhr nachmittags, et recevra les réclamations le même jour, de 2 etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Reckingen à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à a. d. Meß entgegennehmen. Reckange-s.-M., Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 3 au 17 novembre 1921, dans la commune de Reckange.-s-M., une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établissement d'un chemin d'exploitation «Weihesehmoor», « Harigesheck» à Reckange-s,.-M, Luxembourg, le 17 octobre 1921. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE W A H A . Avis Règlement communal. En séances des 18 juillet et 20 août 1921, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de police sur les jeux et amusements publics, Ce règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 18 octobre 1921, Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique,, JOS. BECH, Luxemburg, den 17. Oktober 1921. Der General-Direktor des Auerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de Waha. Bekanntmachung. Gemeindereglement. In seinen Sitzungen vom 18. Juli und 29. August 1921 hat der Gemeinderat von Bissen ein Polizeireglement über die öffentlichen Spiele und Belustigungen erlassen. Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den 18. Oktober 1921. Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. 1258 1 Capellen. 2 3 Mersch. Redange-s.-Attert, 4 5 Wiltz. Remich. Bascharage Bettingen Lorentzweiler Méningite infectieuse Affection pueperale Variole. Scarlatine. Localités. N° Cantons. Coqueluche. Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen vom 1. Oktober bis zum 16. Oktober 1921 festgestellten ansteckenden Krankheiten Diphtérie. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er octobre au 15 octobre 1921. Fièvre typhoïde Bekanntmachung. - Sanitätswesen. d'ordre. Avis. — Service sanitaire. 1 1 1 1 Holtz Redange 1 Merkholtz Stadtbredimus Bech-Kleinmacher Totaux. 6 1 1 1 4 1 Avis. Titres au porteur. Il résulte d ' u n exploit de l'huissier Jean Schreiber à Luxembourg, en date d u 15 octobre est qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des coupons d'intérêts échus et à échoir à partir du 1er m a i1921desobligations de l'emprunt g(…) 3½% de 1894, Lit. B. n° 3810 d'une valeur normale de 1000 fr., et Lit (…) nos 3241. et 3248 d'une valeur normale de 500 fr. chacune. L'opposant prétend que les obligations en question avec leurs feuille de comprenant le valeurs Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891. concernant la perte des titres au porteur. Luxembourg, le 15 octobre 1921. Le Directeur général des finances, A. NEYENS Caisse d'Épargne — A la date du 11 octobre 1921, le livret n° 216439 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, est au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir une droits faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau Par décision en date du 11 octobre 1921, les livrets nos 77726, 77706, 186712 et 2686, ont été annulé et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 17 octobre 1921.

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