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Loi du 5 mars 1922, portant approbation de la Convention d'Union économique signée à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique.

Loi du 5 mars 1922, portant approbation de la Convention d'Union économique signée à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique. Gesetz vom 5. März 1922, wodurch der am 25. Juli 1

welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Der zu Brüssel am 25. Juli 1921 unterzeichnete Vertrag betreffend den Abschluß eines Wirtschaftsbündnisses zwischen Luxemburg und Belgien, ist genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von 218 et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 5 mars 1922. allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. CHARLOTTE. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. R e u t e r . Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. L e i d e n b a c h . Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, J. BECH. Luxemburg, den 5. März 1922 J. Bech. (ANNEXE.) Convention établissant une Union Économique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant resserrer les liens économiques qui unissent le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont désigné dans ce but pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg: Monsieur. Emile Reuter, Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Sa Majesté le Roi des Belges: Monsieur Henri Jaspar, Membre de la Chambre des Représentants, Son Ministre des Affaires Étrangères, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et duc forme, sont convenus des articles suivants: Art. 1er. Une Union douanière est conclue entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. 219 Art. 2. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les territoires des deux États contractants seront considérés comme ne formant qu'un seul territoire au point de vue de la douane et des accises communes, et la frontière douanière entre les deux pays sera supprimée. Art. 3. Sauf les exceptions prévues au présent Traité, il y aura, entre les pays de l'Union, liberté de commerce pleine et entière, sans entraves ni prohibitions d'importation, de transit, ou d'exportation, et sans perception de droits ou taxes quelconques. Les sujets d'un des Etats de l'Union qui s'établissent, résident temporairement dans le territoire de l'autre État ou empruntent le territoire de cet État, ses installations de transport par terre, par eau ou par les airs, ne pourront y être soumis, soit à raison du produit de leur agriculture, de leur commerce, de leur industrie, de leurs capitaux ou de leur travail, soit à raison des opérations agricoles, commerciales, industrielles, financières, des occupations et professions qu'ils y exercent, soit à raison du transport de leurs marchandises, de leur personne et de leurs biens, à des modes de perception ou de circulation ni à des droits, taxes, tarifs, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres que ceux qui seront appliqués aux nationaux; et les privilèges, immunités ou faveurs quelconques, dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'un des pays contractants, seront communs à ceux de l'autre. Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts de l'industrie métallurgique nationale des deux pays, une commission paritaire recherchera un juste équilibre dans les conditions d'approvisionnement en matières premières et d'écoulement de la production. En cas de désaccord, ce juste équilibre sera formulé en des mesures tarifaires à définir par le Tribunal arbitral prévu à l'art. 28. Les autorisations de faire le commerce en Belgique seront valables dans le GrandDuché de Luxembourg et réciproquement. Pour l'approvisionnement en combustibles et autres matières premières, les deux pays doivent être placés sur le pied d'une parfaite égalité. Les commerçants, les industriels et leurs représentants, établis dans l'un des États contractants, pourront faire dans l'autre des achats pour les besoins de leur commerce, de leur industrie, recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises; et ils n'y seront soumis à aucune patente ou impôt, s'ils justifient que, eux ou la maison qu'ils représentent, ont satisfait aux obligations imposées de ce chef par le pays où ils sont établis. Pour les fournitures et travaux mis en adjudication par l'État, les provinces, les communes et, en général, par les administrations publiques et les administrations et établissements contrôlés par les pouvoirs publics, les sujets de l'un des États contractants pourront soumissionner dans l'autre État aux mêmes conditions que les sujets de celui-ci. 220 Art. 4. Toutes les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg en matière de douanes (droits et taxes d'entrée, de sortie, de transit et de statistique) et accises communes, seront abrogées à la date fixée à l'art. 21 et remplacées par les dispositions afférentes aux douanes et accises en vigueur en Belgique à la date de la ratification de la présente convention. Les modifications que la Belgique aurait l'intention d'y introduire après cette date, seront, dans tous les cas, soumises à l'avis du Conseil supérieur de l'Union belgo luxembourgeoise prévu à l'art. 27. Art. 5. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, le Gouvernement belge s'efforcera d'obtenir que, sur la demande du Gouvernement grand-ducal, les traités de commerce et accords économiques existant entre la Belgique et d'autres nations soient étendus au Grand-Duché de Luxembourg. Les futurs traités de commerce et accords économiques seront conclus par la Belgique au nom de l'Union douanière. Aucun traité de commerce ni accord économique ne pourra être conclu ni modifié sans que le Gouvernement luxembourgeois ait été entendu. Art. 6. Pour écarter toute entrave à la libre circulation des personnes, des marchandises et des biens entre les deux pays contractants, le Gouvernement grand-ducal conformera pour autant que possible la législation luxembourgeoise en matière d'accises non communes à celle de la Belgique et établira en tout cas un droit d'accise au moins égal au droit d'accise sur les produits qui sont grevés en Belgique d'un droit d'accise à la date de la ratification de la présente Convention. Il sera accordé décharge de l'accise à l'exportation du territoire de l'Union. Les vins naturels indigènes non mousseux fabriqués à l'aide de raisins frais ne pourront être grevés d'un droit d'accise. Les vins artificiels, c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas de la fermentai ion du jus ou moût de raisins frais ne seront admis à la circulation et à la consommation que si les récipients portent en termes bien apparents une dénomination ne laissant aucun doute sur la nature du produit. Au point de vue de l'application des alinéas 3 et 4, les vins récoltés dans le GrandDuché et traités conformément à la législation luxembourgeoise, sont considérés comme vins naturels indigènes. Art. 7. Les marchandises sujettes à des droits d'accise pour lesquels une communauté de recettes a été convenue, circuleront entre le Grand-Duché et la Belgique et réciproquement sans droit de passage et sans remboursement de l'impôt. 221 Des conventions spéciales régleront la circulation, entre les Etats contractants, des marchandises sujettes à un droit d'accise pour lequel une communauté de recettes n'aura pas été stipulée. Art. 8. Il ne pourra être accordé de prime d'exportation directe ni indirecte pour les produits et objets quelconques dirigés de l'un des Etats de l'Union sur l'autre. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge utile de fixer des prix maxima pour l'un ou l'autre produit, les deux Etats s'entendront en vue de l'introduction d'une réglementation uniforme. Il est entendu que cette disposition ne s'appliquera pas aux scories Thomas à fournir à l'agriculture, luxembourgeoise en vertu des actes de concessions minières. Art. 9. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de prononcer les prohibitions de trafic et de circulation qu'elle jugerait nécessaire d'établir pour la sécurité publique ou pour des motifs sanitaires, notamment pour empêcher Ia propagation d'épidémies ou d'épizooties, ou pour protéger les cultures contre l'importation ou la propagation d'insectes nuisibles, sous condition que ces prohibitions ne frappent le trafic entre les Etats contractants autrement ni plus défavorablement que le trafic intérieur de l'État qui y a recouru. Les autorisations et permis de transport de matières dangereuses, tels que, les explosifs, délivrés par les autorités compétentes, de Belgique sont valables pour le GrandDuché de Luxembourg et- réciproquement. La circulai ion des marchandises destinées à Tun des Etats de l'Union et transitant par le territoire de l'autre ne pourra, sous aucune condition, être entravée ni prohibée. Att. 10. Sous réserve des attributions du Conseil administratif mixte, chacun des deux Gouvernements assurera sur non territoire l'administration et la perception en matière de douane et accise, conformément aux lois et règlements de l'Union douanière. Art. 11. Sera considéré comme recette commune le produit,:

  1. a)des droits d'entrée, de sortie, de transit;
  2. b)des droits d'accise sur les vins étrangers, les vins mousseux, les vins de fruits secs, les bières, les vinaigres de bière et autres, l'acide acétique, les sucres de canne et de betteraves, les glucoses et autres sucres non cristallisables, la margarine, les tabacs étrangers, le tabac indigènes ainsi que le produit du droit proportionnel de consommation sur les tabacs ou de tous autres droits d'accise qui deviendraient communs à l'aven r;
  3. c)des recettes douanières extraordinaires (taxes d'ouvertures des entrepôts, taxes pour travaux extraordinaires de chargement et de déchargement des navires). 222 Cette recette commune, déduction faite des remboursements, bonifications, frais de perception et d'administration (art. 12), sera répartie entre les parties contractantes proportionnellement à la population de leurs territoires. Tous les dix ans, il sera fait à ces fins un recensement de la population sur tout le territoire de l'Union douanière le même jour et d'après les mêmes principes. L'accord qui fixera ultérieurement les modalités de ces recensements arrêtera en même temps la date du premier. Le Conseil administratif mixte établira, à la fin de chaque trimestre, un décompte provisoire des recettes en question et des dépenses déductibles, et fixera, d'après le mode de répartition indiqué ci-dessus, la part revenant à chacune des parties contractantes ainsi que la somme à rembourser par le pays dont les recettes dépassent cette part. La même procédure sera suivie pour le décompte détaillé qui doit avoir lieu immédiatement après la clôture définitive de chaque exercice. Art. 12. Dans les décomptes périodiques figureront comme dépenses communes déductibles du produit des recettes communes: 1° les traitements, allocations et autres frais du Conseil supérieur de l'Union belgoluxembourgeoise ainsi que ceux du Conseil administratif mixte, qui seront avancés par le Gouvernement belge; 2° les dépenses d'administration et celles afférentes à la perception des droits d'entrée; ceux-ci comprennent, d'une part, les droits de douane, d'autre part, les droits d'accises sur les produits étrangers, y compris celles des administrations centrales. Ces dépenses comprendront:
  4. a)les traitements, indemnités et autres émoluments du personnel de l'administration de la douane dans les provinces belges et de l'administration grand-ducale des douanes y assimilée; au cas où le taux des traitements et indemnités de vie chère du personnel luxembourgeois serait supérieur à celui du personnel belge, ces frais ne pourront être mis à charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la moyenne de la dépense afférente de l'administration belge fixée annuellement pour chaque catégorie d'employés;
  5. b)une somme forfaitaire pour la location, l'entretien, l'ameublement, le chauffage et l'éclairage des immeubles ou parties d'immeubles affectés au service de l'administration, pour les fournitures de bureau et l'armement du personnel; cette somme fiera fixée par le Conseil supérieur de l'Union sur avis du Conseil administratif mixte;
  6. c)les frais d'entretien et de mise en marche des embarcations de la douane;
  7. d)une somme forfaitaire de 15 % des traitements et indemnités de vie chère du personnel désigné sub a , pour la charge résultant des pensions à payer à ce personnel par chacun des Etats contractants. 3° les dépenses d'administration et celles afférentes à la perception des accises communes à l'exception des droits d'accises sur les produits étrangers. Ces derniers frais seront fixés par le Conseil supérieur de l'Union sur avis du Conseil administratif mixte. 223 Art. 13. Chaque fois qu'il sera constaté à la fin de l'année que pendant une ou plusieurs périodes de cette année, les prix moyens de vente des céréales panifiables dans l'Union douanière ont été inférieurs aux prix moyens des céréales en Lorraine, il sera prélevé sur les recettes communes une somme à établir comme suit: le nombre de quintaux métriques représentant la production intérieure pendant la ou les périodes déficitaires sera multiplié par la différence entre la moyenne des prix de vente du quintal métrique sur la place d'Anvers et celle des prix de vente sur le marché de Metz, pendant la ou les périodes en question, sans que, toutefois, ce multiplicateur puisse être supérieur à 6 fr., ou, le cas échéant, à la différence entre 6 fr. et les droits qui seraient éventuellement introduits dans le tarif douanier. Il est convenu que les chiffres de la production intérieure visée ci-dessus seront établis sur la moyenne des chiffres relatifs à la production des deux pays et publiés par le Bureau international d'Agriculture de Rome pour les cinq dernières années, abstraction faite des années 1914 à 1918 inclus. Le partage de la somme ainsi obtenue se fera entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg proportionnellement au nombre d'hectares emblavés en céréales panifiables dans chacun de ces pays, ce nombre étant également déterminé de la manière prévue au paragraphe précédent. Les dispositions du présent article seront applicables aussi longtemps que le tarif douanier ne comportera pas de droits sur les céréales panifiables ou ne comportera que des droits inférieurs à 6 fr. les 100 kg. Art. 14. Chaque Gouvernement de l'Union douanière sera responsable de toutes les sommes non perçues, égarées ou soustraites sur son territoire, sans égard si la perte est due à un accident, une négligence ou un fait délictueux. Exceptionnellement, le Conseil administratif mixte peut, pour des raisons d'équité, mettre ces pertes à charge de la communauté, s'il constate que toutes les mesures propres à le éviter avaient été décrétées et exécutées par le Gouvernement responsable. Art. 15. Chaque État de l'Union douanière recrutera exclusivement parmi ses sujets le personnel des douanes et accises. Le personnel luxembourgeois adoptera l'uniforme, la cocarde exceptée, ainsi que l'équipement et les armes du personnel belge. Sur avis du Conseil supérieur de l'Union, des fonctionnaires des administrations des deux pays pourront effectuer ensemble des tournées d'inspection dans le territoire de l'Union. Art. 16. Tous les fonctionnaires luxembourgeois des douanes seront maintenus, Ils pren- 224 dront rang dans les cadres grands-ducaux d'après la classification prévue par l'organisation provinciale en Belgique, avec le grade et la situation comparative qu'ils occupaient dans l'administration des douanes luxembourgeoises. Dans le cas où les traitements du personnel belge seraient adoptés pour le personnel luxembourgeois, les années de service portées en compte dans l'administration des douanes luxembourgeoises en vue du calcul des triennales, serviront de base pour la fixation et l'augmentation des nouveaux traitements. La bonification pour services militaires effectifs ne pourra dépasser huit années de service. Les examens prévus en Belgique pour l'avancement à certains grades seront imposés aux fonctionnaires actuels des douanes luxembourgeoises deux ans seulement après la ratification de la présente Convention. Pendant ce délai, l'avancement se fera en tenant compte des années de service, des aptitudes professionnelles et de la conduite des fonctionnaires intéressés. Art. 17. La classification hiérarchique des grades établis en Belgique pour l'administration des douanes et accises dans les provinces sera adoptée pour l'administration des douane luxembourgeoises. Le personnel luxembourgeois des douanes sera rémunéré suivant le barème des traitements et indemnités ou allocations quels qu'ils soient, attachés en Belgique à ces grades sans que, toutefois, ces rémunérations puissent être inférieures à celles que toucheraient dans le Grand-Duché les fonctionnaires de même rang. Si, par application de cette dernière disposition, les traitements et indemnités du personnel luxembourgeois étaient supérieurs à ceux du personnel belge, le surcroît des dépenses ne pourra être mis à charge de la communauté. Art 18. Dans ses rapports avec le Gouvernement grand-ducal, le directeur des douanes à Luxembourg est assimilé aux chefs d'administration. Pour le surplus, il aura les droits et les devoirs d'un directeur provincial et effectuera les services d'inspection générale. Les fonctionnaires des douanes et accises des deux pays sont autorisés à correspondre directement entre eux pour toutes les affaires qui sont de letir compétence. Cette correspondance se fera en langue française et en franchise de port. Art. 19. Pour assurer l'unité dans l'administration de l'Union douanière, il sera formé, avec siège à Bruxelles, un Conseil administratif mixte composé de trois membres dont deux, parmi lesquels le Président, seront sujets belges et nommés par le Gouvernement belge, et le troisième, sujet luxembourgeois, nommé par le Gouvernement grand-ducal. Les membres du Conseil administratif mixte seront soumis aux droits et devoirs des fonctionnaires de l'État auquel ils ressortissent. 225 Le Président du Conseil administratif mixte aura le titre, le rang au moins, le traitement et les émoluments de directeur général des douanes belges ; les deux autres membres auront au moins le titre, le rang et toucheront au moins le traitement maximum afférent au grade de directeur de la même administration. Le Gouvernement belge fournira les locaux nécessaires pour le fonctionnement du Conseil administratif mixte. Les Hautes Parties contractantes nommeront les membres du Conseil administratif mixte dès la ratification de la présente Convention. Art. 20. Le Conseil administratif mixte exercera les attributions suivantes: 1° I I donne son avis motivé:
  8. a)sur les changements à l'organisation établie en exécution de la présente Convention et tendant à l'augmentation ou la réduction du personnel ou à la création ou la suppression de postes de surveillance ou de recettes. Si Favis est négatif, les dépenses occasionnées ne seront inscrites au budget de la communauté qu'après accord intervenu à ce sujet entre les deux Gouvernements. Si cet accord n'est pas obtenu, la mesure peut être décrétée aux frais exclusifs du Gouvernement qui l'ordonne, à moins qu'elle ne soit contraire aux principes de l'Union douanière établie par le présent traité; 6) sur les réductions ou remises de droits pouvant grever le budget de l'Union et qui ne sont pas une application pure et simple d'une disposition légale;
  9. c)sur toutes'les questions en matière de douanes et accises que les Gouvernements respectifs lui soumettront. 2o I I examine, au point de vue administratif, les questions d'application et d'interprétation des lois, tarifs et règlements en matière de douanes et accises. Son avis motivé est transmis aux administrations respectives qui prennent les décisions opportunes. 3° I I soumet aux deux Gouvernements des propositions en vue d'établir le budget des dépenses communes et la part revenant à chacun des États contractants dans les recettes communes. 4° I I a le droit de prendre tous les renseignements utiles à sa tâche et de se faire produire par les administrations de .1 Union toutes les pièces qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Art. 21, Dès la ratification du Traité, le Gouvernement grand-ducal publiera, pour avoir force obligatoire dans le Grand-Duché, les lois, règlements et autres dispositions qu'il devra adopter en vertu de la présente Convention. La communauté des recettes et des dépenses entrera en vigueur à partir du 1 e r du mois qui suivra la publication prévue à l'alinéa ci-dessus. A la même date, l'organisation de l'administration luxembourgeoise des douanes et des accises communes sera en général mise en concordance avec l'organisation des administrations similaires belges. 15 a 226 Art. 22. E n vue de permettre au Gouvernement luxembourgeois d'opérer l'échange de, billets provisoires actuellement en circulation et provenant de l'échange des marks contre des billets de banque belge, le Gouvernement luxembourgeois créera un emprunt de cent soixante quinze millions de francs, qui sera émis en Belgique par les soins de la Banque Nationale au taux nécessaire pour le placement. Le Gouvernement luxembourgeois recevra le produit de cet emprunt en billets de banques belges. Quelle que soit la charge réelle de cet emprunt, le Gouvernement luxembourgeois: n'aura à payer que 2 % d'intérêt par an. La durée de l'emprunt sera égale à la durée de la présente Convention. Le Gouvernement luxembourgeois est également autorisé à laisser en circulation, dans les limites du territoire grand-ducal, des coupures d'un import ne dépassant pas dix francs jusqu'à concurrence de vingt-cinq millions. Art. 23. Pour le cas où une nouvelle Convention serait conclue entre la Belgique et l'Allemagne en ce qui concerne les marks, que le Gouvernement allemand admette les marks luxembourgeois dans la convention ou non, le Gouvernement belge assurerait au Gouvernement luxembourgeois pour les marks détenus par lui le même traitement qu'il obtiendrait pour l'ensemble des marks possédés par le Gouvernement belge lui-même. Le Gouvernement luxembourgeois est autorisé à placer son stock de marks allemands à court terme tout en conservant la possibilité de bénéficier, le cas échéant, d" l'arrangement prévu au paragraphe qui précède. La nature du ou des placements sera déterminée d'accord avec le Gouvernement belge. Art. 24. L'exploitation de tout le réseau des chemins de fer luxembourgeois à section normale fera l'objet d'un arrangement entre les deux pays en vue d'assurer la dite exploitation avec le concours de la société luxembourgeoise Prince Henri. Si cet arrangement n'est pas conclu dans le délai de six mois à dater de la signature de la présente convention ou à une date plus rapprochée, au cas où le Gouvernement luxembourgeois en exprimerait le désir, le Gouvernement belge assurera provisoirement l'exploitation du Guillaume-Luxembourg par les soins de l'administration des chemins de fer de l'État belge aux conditions actuelles, c'est-à-dire conformément aux lois luxembourgeoises et aux Conventions de 1902—1903 avec l'Allemagne, en attendant la mise en vigueur du rég me définitif. I l est toutefois entendu qu'en sus de la revedance de deux cent cinquante mille (250.000) francs par an due au Gouvernement luxembourgeois, le Gouvernement belge paiera à ce dernier en francs belges une somme annuelle de trois millions huit cent soixantesix mille quatre cents (3.866.400) francs en acquit du fermage dû à la société--du Guillaume-Luxembourg; ce paiement se fera par trimestres et par quarts. 227 Pendant un an à partir de la reprise de l'exploitation par l'État belge, le Gouvernement luxembourgeois pourra déclarer qu'il entend intervenir dans les résultats de cette exploitation pour la moitié ou pour une fraction moindre, moyennant l'apport des capitaux correspondants. Le régime définitif sera établi par une convention entre les deux États qui déterminera les conditions d'exploitation en s'inspirant des clauses d'ordre technique inscrites dans le projet de Convention du 7 février 1920 arrêté entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement français. L'exploitation devra être assurée soit par l'État belge seul, soit avec le concours de l'État luxembourgeois, soit par l'intermédiaire d'un organisme délégué par les deux Gouvernements. Sauf accord des parties, i l ne pourra être mis fin au régime provisoire d'exploitation que par une décision du tribunal arbitral prévu à l'article 28 du présent traité. Art, 25. A l'effet de rendre plus étroites les relations intellectuelles entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, les deux Gouvernements concluront un accord ayant pour base le projet soumis au Gouvernement luxembourgeois sous la date du 20 janvier 1921. Art. 26. Dans les localités où le Grand-Duché de Luxembourg ne possède pas d'agents consulaires, la défense des intérêts luxembourgeois sera confiée aux agents consulaires Art. 27. I l est créé, sous le titre de « Conseil Supérieur de l'Union», un organe consultatif chargé d'assurer la liaison entre les deux Gouvernements belge et luxembourgeois eh vue de l'exécution de la présente Convention. I l comprend cinq membres, dont trois désignés par le Gouvernement belge et deux par le Gouvernement luxembourgeois. Les Hautes Parties contractantes nommeront les membres du Conseil supérieur de l'Union dès la ratification de la présente Convention. Le règlement d'ordre intérieur ci-annexé, approuvé par les deux Gouvernements, et ayant la même force obligatoire que la présente Convention, arrête la composition, les attributions et le fonctionnement de ce Conseil ainsi que la rémunération de ses membres. Art. 28. SU s'élevait entre les Parties contractantes un différend sur l'interprétation et 1'applicatipn d'une clause du présent traité, le litige, si l'une des parties en fait la demande, sera réglé par la voie de l'arbitrage. Pour chaque litige, le Tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante: chacune des Parties nommera comme arbitre parmi ses nationaux une personne compétente, et les deux Parties s'entendront sur le choix d'un tiers arbitre, ressortissant à un tiers État ami. En cas de désaccord sur ce choix, le tiers arbitre 228 sera désigné à la requête de la partie la plus diligente par le Bureau de la Société des Nations. Le Tribunal arbitral siégera à Bruxelles. Ces décisions seront prises à la majorité des voix. Le Tribunal sera présidé par le tiers arbitre. Pour la transmission des citations à comparaître devant le Tribunal arbitral et pour les commissions rogatoires émanées de ce dernier, les autorités de chacune des Parties contractantes prêteront, sur la réquisition du Tribunal arbitral adressée au Gouvernement compétent, leur assistance de la même manière que pour les réquisitions des t r i bunaux civils du pays. Le Gouvernement belge fournira les locaux, les employés de bureau et le personnel de service nécessaires pour le fonctionnement du Tribunal. Les parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais à l'occasion de chaque arbitrage. Art. 29. Le présent traité est conclu pour une durée de cinquante ans à partir de la date de sa ratification. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié, un an avant l'expiration du terme ci-dessus fixé, son intention de faire cesser les effets de la présente Convention, celle-ci restera en vigueur aux mêmes clauses et conditions pendant une nouvelle période de dix années. Art. 30. La présente Convention, après avoir été approuvée par les Chambres belges et par la Chambre du Grand-Duché, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait en double original à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent vingt-et-un. (L. S.) Emile REUTER. (L. S.) Henri JASPAR. (ANNEXE. ) Conseil Supérieur de l'Union Belgo-Luxembourgeoise. Règlement d'ordre intérieur. 1. Le Conseil Supérieur de l'Union est l'organisme de liaison, chargé de faciliter aux Gouvernements belge et luxembourgeois, l'exécution de la Convention établissant une Union économique entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. 229 2. I l comprend cinq membres dont trois désignés par le Gouvernement belge, et deux par le Gouvernement luxembourgeois. La durée de leur mandat, qui peut être renouvelé, est de cinq années. Le Gouvernement belge désigne le Président. Le Président a voix prépondérante. Les émoluments des membres du Conseil seront fixés par les deux Gouvernements. 3. Le Conseil Supérieur est compétent pour examiner et étudier toutes les questions soulevées par l'application de la Convention précitée et notamment: A. I l propose les modifications à apporter aux lois, arrêtés et éventuellement aux règlements d'administration actuellement en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans le domaine social, fiscal et économique proprement dit (industrie, commerce, transport, agriculture), et pouvant avoir une influence certaine sur l'application de la Convention précitée; i l signale les propositions au Gouvernement luxembourgeois pour le mettre en situation de les adapter, progressivement et dans la mesure du possible, aux lois, arrêtés et règlements appliqués en Belgique. B. I l donne son avis motivé sur les projets de lois, d'arrêtés, de règlements d'administration proposés dans les deux pajs, de manière à mettre les deux parties en situation de les concilier autant que possible avec les dispositions de la Convention. C. I l formule son avis sur toutes modifications qui pourraient être apportées aux tarifs de douane et droits d'accise (Caisse commune) en vigueur à dater de la signature de la Convention. D. I l étudie, à l'invitation de l'un ou l'autre des Gouvernements, toutes questions pouvant toucher aux intérêts communs de l'Union. E. I l suggère respectivement à chacun d'eux telles mesures qu'il estimerait conformes à la bonne exécution de la Convention. Le Conseil supérieur s'adresse, pour les diverses communications qu'il doit faire aux deux Gouvernements, aux départements administratifs respectivement compétents. 4. En cas de besoin, le Conseil désigne des experts ou des commissions chargés de l'étude de certaines questions d'ordre spécial. Dans chaque cas, i l les choisit dans les deux pays. 5. U n Secrétariat administratif est adjoint au Conseil. I l est dirigé par un Secrétaire, assisté d'un Secrétaire adjoint. Le Secrétaire est de nationalité belge ; le Secrétaire adjoint est de nationalité luxembourgeoise. L'un et l'autre sont désignés par le Conseil Supérieur. U n ou plusieurs employés peuvent, en cas de besoin, être adjoints au Secrétariat. 230 Le Conseil fixe, d'accord avec les deux Gouvernements, les traitements des Seeré. taires et du personnel adjoint. 6. Le Conseil supérieur arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation des deux Gouvernements. I l se réunit une fois par mois et chaque fois qu'il sera convoqué par le Président. 7. Les deux Gouvernements s'engagent à envoyer au Secrétariat du Conseil Supérieur tous documents tels que lois, arrêtés, règlements et projets de lois, d'arrêtés et de règlements, requis pour l'exercice de sa mission. 8. Le siège du Conseil supérieur est fixé à Bruxelles dans les locaux fournis par le Gouvernement belge. Emile REUTER. Henri JASPAR. La Convention a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 6 mars 1922. Avis. — Consulats. Bekanntmachung. — Konsulate. Dem Konsul für Dänemark, Hrn. Dominik L'exéquatur a été accordé à M. Dominique Cassius Emil F e l d e s in Luxemburg ist das Cassius Emile Feldes, en sa qualité de Consul de Exequatur erteilt worden. Danemark à Luxembourg. LuXemburg, den 8. März 1922. Luxembourg, le 8 mars 1922. Der Staatsmimster, Le Ministre d'Etat, Präsident der Negierung, Président du Gouvernement, E. REUTER. E. R e u t e r. Bekanntmachung. — Konsulate. Avis. — Consulats. Durch Großh. Beschluß vom 30. November Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1921, M. Jean Bernard-Massard, industriel à Trêves, 1921 ist Hr. Johann B e r n a r d - M a s s a r d , a été nommé Consul du Grand-Duché de Lu- Industrielle in Trier, zum Großherzoglich-Luxembourg à Trêves, pour la, régence de Trêves. xemburgischen Konsul in Trier, für den Regie« rungsbezirk Trier, ernannt worden. Luxemburg, den 9. März 1922. Luxembourg, le 9 mars 1922. Der Staatsminister, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Präsident der Negierung, E. REUTER. E. N e u t e r . 231 Avis. — Comice agricole. Bekanntmachung. — Landwirtschaftlicher Lokalverein. Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le comice agricole de Kehmen-Scheidel a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste des administrateurs et de tous les membres. Luxembourg, le 10 mars 1922. Le Directeur général de Vagriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA.

Art. 2des Gesetzes vom 27.

März 1900, hat der landwirtschaftliche Lokalverein von Keh° men-Scheidel auf dem Gemeindesekretariat von Bourscheid ein Duplikat der vorschriftsmäßig einregistrierten Privaturkunde nebst einem Verzeichnis seiner Verwaltungsräte und Mitglieder, hinterlegt. Luxemburg, den

  1. März
  2. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R.deWaha. Avis. — Société d'élevage. Bekanntmachung. — Zuchtgenossenschaft. Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société pour la tenue d'un verrat reproducteur de Weieherdange, a déposé au secrétariat communal de Clervaux l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administrateurs et de tous les associés.

Art. 2des Gesetzes vom 27.

März 1900, hat die Eberhaltungsgenossenschaft von Weicherdingen auf dem Gemeindesekretariat von Clerf ein Duplikat der vorschriftsmäßig einregistrierten Privaturkunde hinterlegt, sowie ein Verzeichnis, das Namen, Stand und Wohnort der Verwaltungsräte sowie sämtlicher Mitglieder angibt. Luxembourg, le 10 mars

  1. Le Directeur général de Vagriculture, de Vindustrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Avis. — Association syndicale libre. Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Bauschheck » à Niederglabach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement ainsi qu'au secrétariat communal de Nommern. Luxembourg, le 7 mars
  2. Le Directeur général de l'agriculture, de Vindustrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Luxemburg, den
  3. März
  4. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Bekanntmachung. — Freie Syndikatsgenossenschaft.

Art. 6des Gesetzes vom 28.

Dezember 1883, über die Bildung von Syndikatsgenossenschaften, hat die freie Syndikatsgenossenschaft für Anlage eines Feldweges, Ort genannt „ Bauschheck" zu Niederglabach, ein Duplikat des Genossenschaftsaktes in der Regierung sowie auf dem Gemeindesekretariat von Nommern hinterlegt. Luxemburg, den 7. März 1922. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. d e W a h a. VMTOK BÜCK. Uatuûoun»

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