Obsah (4)
Art. 1erArt. 2Art. 4Art. 6Loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations cinématographiques publies. Gesetz vom 13. Juni 1922, betreffend die Überwachung der öffentlichen Lichtspielhäuser
ministration publique. Ces représentations seront annoncées au public comme constituant des spectacles pour familles et enfants. Le prédit, règlement pourra statuer contre les contrevenants des peines de police. Art.
- Das im vorhergehenden Artikel erlassene Verbot findet keine Anwendung im Falle wo Kinotheater ausschließlich solche Filme vorführen, die durch eine Kommission, deren Organisation und Befugnisse durch ein öffentliches Verwaltungsreglement festgelegt werden, zugelassen sind. Solche Vorstellungen werden dem Publikum als Familien- und Kindervorstellungen angezeigt. Das vorgenannte Reglement kann Polizeistrafen gegen die Übertreter bestimmen. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à prononcer la suppression totale ou partielle ou à Art.
- Die Regierung kann, nach Anhörung der im vorhergehenden Artikel vorgesehenen 654 interdire la représentation, d'un film quelconque ayant donné lieu à scandale ou de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre publics, sur avis préalable de la commission visée à. l'article précédent, laquelle exercera un droit de surveillance générale sur tous les établissements et représentations cinématographiques publics. Kommission, der die allgemeine Überwachung aller öffentlichen Lichtspielhäuser- und Vorstellungen zusteht, die ganze oder teilweise Aufführung irgend eines Filmes verbieten, dessen Aufführung zu Skandal Anlaß gegeben oder der geeignet wäre, die öffentliche Ruhe und Ordnung zu gefährden. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 5 à 50 fr. ou d'une de ces peines seulement: 1° celui qui aura introduit, laissé pénétrer ou toléré dans une salle de spectacle cinématographique visée à l'art. 1er un mineur âgé de moins de 17 ans accomplis; 2° celui qui aura représenté ou fait représenter un film non autorisé dans un établissement annoncé comme organisant des spectacles pour familles et enfants; 3° l'enfant mineur âgé de moins de 17 ans accomplis qui aura contrevenu à la présente loi en assistant à une représentation cinématographique non annoncée comme spectacle pour familles et enfants. L'entrepreneur de la représentation qui aura contrevenu aux dispositions qui précèdent sera condamné à l'amende susvisée pour chaque personne mineure de 17 ans trouvée en contravention dans son établissement, sans que la peine puisse dépasser deux cent cinquante francs. Art.
- Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 51 à 500 fr., ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura entrepris l'exécution d'une représentation interdite par le Gouvernement en conformité de l'art.
- Art.
- Mit Gefängnis von 1 Tag bis zu 7 Tagen und einer Geldbuße von 5 bis 50 Fr. oder mit einer dieser Strafen wird bestraft :
- wer einen Minderjährigen unter 17 Jahren, in eines der im Art. 1 vorgesehenen Kinotheater einführt, einläßt oder darin duldet ; Art.
- Tout jugement de condamnation rendu en vertu de la présente loi pourra ordonner la fermeture, pour un terme n'excédant pas six mois, de la salle où l'infraction a été commise.
- wer einen nicht kommissarisch geprüften Film in einer Vorstellung, die als Familien- und Kindervorstellung angezeigt ist, vorführt oder vorführen läßt;
- das weniger als 17 Jahre alte Kind, das in Zuwiderhandlung gegenwärtigen Gesetzes einer nicht als Familien- und Kindervorstellung angezeigten Lichtspielvorstellung beiwohnt. Der Kindbesitzer, der den vorhergehenden Bestimmungen zuwiderhandelt, wird, für jedes weniger als 17 Jahre alte Kind, das in widergesetzlicher Weise in seiner Kindanstalt betroffen, wird, zu der vorerwähnten Geldbuße verurteilt, ohne daß die Gesamtbuße 250 Fr. übersteigen kann. Art.
- Derjenige, der eine durch die Regierung in Gemäßheit des Art. 3 verbotenen Vorstellung vorführt, wird zu einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem Monat, und zu einer Geldbuße von, 51 bis 500 Fr., oder zu einer dieser Strafen verurteilt. Art.
- Jedes Strafurteil, welches in Gemäßheit des gegenwärtigen Gesetzes erlassen wird, kann die Schließung des Saales, in der die Zuwiderhandlung begangen wurde, für eine Zeitdauer, die sechs Monate nicht übersteigen darf, verordnen. 655 Le jugement pourra ordonner l'exécution immédiate de cette mesure, nonobstant opposition ou appel. Sera puni des peines prévues par l'art. 5 qui précède celui qui pendant l'époque de fermeture prononcée contre un établissement y aura entrepris l'exécution d'une représentation cinématographique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 13 juin
- Das Urteil kann die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme verordnen, ungeachtet des Einspruchs- oder Berufungsrechtes. Derjenige, der eine Kinovorstellung während der Zeit der verhängten Zwangsschließung zur Aufführung zu bringen versucht, wird zu einer der im vorhergehenden Art. 5 vorgesehenen Strafen verurteilt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den
- Juni
- CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. L e i d e n b a c h . Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Arrête grand-ducal du 16 juin 1922, portant règlement en exécution de la loi du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations cinématographiques publics. Großh. Beschluß vom
- Juni 1922, betreffend das in Ausführung des Gesetzes vom
- Juni 1922 über die Überwachung der öffentlichen Lichtspielhäuser und Lichtspielvorstellungen erlassene öffentliche Verwaltungsreglement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la l o i du 13 juin 1922, concernant la surveillance des établissements et représentations cinématographiques publics ; Notre Conseil d'Étal; entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et des travaux publics et de Notre Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, et après délibération du Gouvernement en conseil; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Gesehen das Gesetz vom
- Juni 1922, betreffend die Überwachung der öffentlichen Kinematographentheater und der Kinovorstellungen; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, und, Unseres General-Direktors des Innern und des öffentlichen Unterrichts, und nach Beratung der Regierung in Konseil; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschließen : er Art. 1 . La commission prévue par les art. 2 et 3 de la loi du 13 juin 1922, concernant la sur- Art.
- Die durch die Art. 2 und 3 des Gesetzes vom
- Juni 1922, betreffend die Über- 656 veillance des établissements et représentations cinématographiques publics, est composée d'un président et de quatre membres, qui sont désignés par le Gouvernement pour une durée de quatre années consécutives et qui peuvent être renommés. Elle ne pourra délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. Les décisions seront arrêtées à la majorité des suffrages. En cas de parités des avis, la voix du président ou de celui qui le remplace sera prépondérante. Un secrétaire pourra être
joint à la commission aux conditions à déterminer par le Gouvernement. Il sera alloué aux membres de la commission des jetons de présence et des indemnités de déplacement que le Gouvernement fixera dans les limites budgétaires. Art.
- Les demandes en autorisation de procéder à une représentation cinématographique pour familles et mineurs de 17 ans seront présentées par écrit au président de la commission prévue à l'article qui précède, soit par l'entrepreneur du spectacle, soit par le propriétaire du film ou son mandataire. La requête contiendra : 1° les nom, prénoms et résidence du demandeur et de l'auteur du film; 2° la longueur du film et le nombre des parties ou actes dont il se compose; 3° un relevé divisé par actes des textes oraux et écrits intercalés; wachung der öffentlichen Kinematographentheater und der Kinovorstellungen, vorgesehene Kommission besteht aus einem, Präsidenten und aus vier Mitgliedern, die von der Regierung auf eine Dauer von vier aufeinanderfolgenden Jahren ernannt werden; dieselben können wiederernannt werden. Die Kommission kann nur gültig beraten, wenn wenigstens drei ihrer Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten oder des ihn ersehenden Mitgliedes ausschlaggebend. Der Kommission kann unter den von der Regierung festzusetzenden Bedingungen ein Sekretär beigeordnet werden. Den Mitgliedern der Kommission werden Präsens- und Reisegelder zuerteilt, welche von der Regierung in den Grenzen der budgetären Zuwendungen festgesetzt werden. 4° les programmes, prospectus, affiches, annonces ou autres moyens de publicité projetés pour la projection, Art.
- Die Gesuche um Bewilligung einer Kinovorstellung für Familien und Minderjährige unter 17 Jahren sind schriftlich an den Präsidenten der durch vorstehenden Artikel vorgesehenen Kommission, entweder durch den Kinobesitzer, den Besitzer des Films oder dessen Bevollmächtigten zu richten. Das Gesuch muß enthalten :
- Namen, Vornamen und Wohnung des Bittstellers und des Autors des Films;
- die Lange des Filius und die Zahl der Abschnitte oder Akten, aus denen er besteht;
- ein nach den Akten eingeteiltes Verzeichnis der mündlichen oder schriftlichen Texteinlagen;
- die Programme, Prospekten, Anschlagzettel, Anzeigen oder andere zu dem Lichtspiele geplante Anzeigemittel. Art.
- Les demandes seront instruites d'urgence dans l'ordre de leur présentation. Les sujets cinématographiques seront présentés en projections animées à la commission si elle l'exige. Art.
- Die Gesuche werden sofort in der Reihenfolge der Einsendung untersucht. Die Kommission kann die Vorführung des Lichtspieles fordern und muß dieser Aufforderung Folge geleistet werden. 657 Art.
- La commission s'appliquera à faire servir le cinéma à l'instruction et à la moralisation des spectateurs. Il sera loisible à la commission de subordonner son agrément à la suppression de parties du programme de la représentation ou à telles conditions qui répondraient au vœu de la loi ou du règlement. Art.
- Die Kommission wird ihr Augenmerk darauf richten, daß das Kinotheater als Mittel zur Belehrung und sittlichen Hebung der Besucher wirke. Die Kommission kann ihre Einwilligung zu einer Vorstellung von der Streichung von Teilen des Programms oder der Erfüllung solcher Bedigungen, welche den gesetzlichen und reglementarischen Erfordernissen entsprechen, abhängig machen. Art.
- Tous les exploitants de cinéma établis dans le pays participeront au bénéfice des autorisations. Art.
- Alle im Lande ansäßigen Kinobesitzer können von den erteilten Ermächtigungen Gebrauch machen. Art.
- Les décisions de la commission seront inscrites, à leur date, dans un registre spécial. Art.
- Die Entscheidungen der Kommission werden mit dem Datum der Beschlußfassung in ein Spezialregister eingetragen. Sie werden den Antragstellern in Abschrift zugestellt. Ermächtigungsbeschlüsse werden abschriftlich den Bürgermeistern derjenigen Gemeinden, auf deren Gebiete Kinematographentheater bestehen, sowie den für diefe Ortschaften zuständigen Gendarmeriebrigaden mitgeteilt. Elles seront notifiées aux demandeurs moyennant remise d'une copie, et, si elles portent autorisation, transmises en copie aux bourgmestres des communes dans les circonscriptions desquelles des entreprises de spectacles cinématographiques sont établies à demeure, ainsi qu'aux postes de gendarmerie desservant la région. Les bourgmestres feront communiquer les décisions aux exploitants des cinémas de leur ressort. Art.
- L'annonce prévue par la loi prévisée de toute représentation publique pour familles et mineurs de 17 ans sera effectuée par un avis, affiché, 24 heures au moins avant la représentation, à. la porte extérieure de la construction contenant le cinéma. L'avis contiendra l'annonce que la représentation constitue un spectacle pour familles et enfants, l'objet de la représentation et la date de l'autorisation. Ces représentations ne pourront durer au delà de 8 heures du soir du 1er octobre au 31 mars ni au delà de 10 heures du soir du 1er avril Die Bürgermeister geben den Kinematographenbesitzern ihrer Gemeinde Kenntnis von diesen Beschlüssen. Art.
- Die durch das vorbenannte Gesetz vorgeschriebene Anzeige einer jeden öffentlichen Vorstellung für Familien und Minderjährige unter 17 Jahren hat durch eine an der äußern Türe des Kinogebäudes wenigstens 24 Stunden vor Beginn der Vorstellung anzubringende Bekanntmachung zu geschehen. Die Bekanntmachung muß außer der Anzeige, daß die Vorstellung eine Veranstaltung für Familien und Kinder ist, den Gegenstand der Vorstellung und das Datum der Ermächtigung enthalten. Diese Vorstellungen dürfen nicht nach 8 Uhr abends in der Zeit vom
- Oktober bis zum
- März und nicht nach 10 Uhr des Abends in der 658 au 30 septembre; la durée de chacune d'elles ne pourra, pas dépasser 2 heures. Zeit vom
- April bis zum
- September andauern; die Gesamtdauer der Vorstellung darf zwei Stunden nicht übersteigen. Art.
- Aucun changement à un film, à la réclame, au programme autorisé, ou aux conditions imposées par l'autorisation, n'est permis sans une nouvelle autorisation. Art.
- Änderungen an den durch die Kommission zugelassenen Ankündigungen, Programmen, oder an den durch den Ermächtigungsbeschluß gestellten Bedingungen, sind ohne erneute Ermächtigung nicht erlaubt. Art.
- Le contrôle de la commission prévu par l'art. 3 de la loi du 13 juin 1922, concernant les établissements et représentations cinématographiques publics, s'étend aux rubans et films cinématographiques, à leur titre, aux textes oraux et écrits intercalés, à la réclame, aux annonces, prospectus et programmes des représentations et à leur fonctionnement, à l'aménagement et à l'éclairage de la salle où le spectacle est présenté au public. Les membres de la commission ainsi que son secrétaire auront accès collectivement et individuellement à toutes les représentations. Lorsqu'une représentation d'un film quelconque aura donné lieu à scandale ou aura été de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre publics, le Gouvernement, soit d'office, soit sur l'initiative de la commission, pourra prononcer la suppression totale ou partielle du film en question ou interdire la représentation. Le cas échéant, la commission pourra proposer et le Gouvernement prescrire les conditions sous lesquelles pareille représentation pourra être reprise. Ces décisions seront également inscrites sous une rubrique spéciale dans le registre visé à l'art. 6 et notifiées par la remise d'une copie tant aux exploitants qu'au bourgmestre et à la gendarmerie. Art.
- Die Überwachung durch die in Art. 3 des Gesetzes vom
- Juni 1922, über die öffentliche Lichtspielhäuser und Lichtspielvorstellungen, vorgesehene Kommission begreift auch die Bänder und Kinofilme, deren Aufschrift, die mündlichen und schriftlichen Texteinlagen, die Reklame, die Anzeigen, Prospekte und Programme der Vorstellungen, sowie den Betrieb des Kinematographenunternehmens und die Einrichtung und Beleuchtung des Saales, in dem das Schauspiel dem Publikum vorgeführt wird. Die Mitglieder der Kommission sowie deren Sekretär haben sowohl zusammen als einzeln Zutritt zu allen Vorstellungen. I m Falle, wo irgend ein Film zu Skandal Anlaß gegeben hat, oder die öffentliche Ruhe und Ordnung hätte gefährden können, kann die Regierung von Rechtswegen oder auf das Anstehen der Kommission, die ganze oder teilweise Ausschaltung des in Betracht kommenden Filmes verordnen oder die Vorstellung verbieten. Die Regierung kann gegebenenfalls auf Vorschlag der Kommission Bedingungen vorschreiben, unter denen die Vorstellung wieder aufgenommen werden kann. Diese Beschlüsse werden ebenfalls in eine eigne Rubrik in das durch Art. 6 vorgesehene Register eingetragen und in Abschrift den Kinobesitzern, dem Bürgermeisteramt und der Gendarmerie mitgeteilt. Art.
- Sans préjudice des peines prévues par la loi, seront punis d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 10 à 50 fr., Art.
- unbeschadet der durch das Gesetz vorgesehenen Strafen werden mit einer Gefängnisstrafe von 1 bis zu 7 Tagen und mit einer 659 ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront contrevenu: 1° aux conditions imposées en vertu de l'art. 4, alinéa 2 ou de l'art. 9, alinéa 3; 2° aux prescriptions de l'art. 7 concernant l'annonce, l'affiche et la durée des représentations autorisées pour familles et enfants; 3° à la prohibition de l'art. 8 interdisant tout changement sans nouvelle autorisation. Art.
- Notre Directeur général de la justice et des travaux publics et Notre Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera, inséré au Mémorial. Château de Berg, le 16 juin
- Geldbuße von 10 bis zu 50 Fr. oder mit einer dieser Strafen geahndet:
- die Zuwiderhandlungen gegen die gemäß Art. 4 Abs. 2 oder Art. 9 Abs. 3 auferlegten Bedingungen;
- die Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Art. 7, die Anzeige, die Anschlagzettel und die Dauer der Familien- und Kindervorstellungen betreffend;
- die Zuwiderhandlungen gegen das durch Art. 8 vorgesehene Verbot die Änderung ohne erneute Ermächtigung betreffend. Art.
- Unser General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten und Unser General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts sind mit der Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Schloß Berg, den
- Juni
- Charlotte. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Avis. Etablissements cinématographiques. Par arrêté ministériel de ce jour, MM. Léon Moutrier, conseiller d'État, président de la Chambre des comptes, Paul Faber, substitut du procureur d'Etat, Alphonse Rupprecht, commissaire de police, Jean Kohll, instituteur, et Félix Medinger, exploitant de cinéma, tous demeurant à Luxembourg, ont été nommés, pour la durée de quatre années, membres de la commission de surveillance des établissements et représentations cinématographiques publics. M. Moutrier remplira les fonctions de président de la commission. Luxembourg, le 22 juin
- Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH. Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. L e i d e n b a c h . Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Bekanntmachung. — Lichtspielhäuser, Durch Beschluß vom heutigen Tage sind die HH. Leon Moutrier, Staatsrat, Präsident der Rechnungskammer, Paul F a b e r , Substitut des Staatsanwaltes, Alfons R u p p r e c h t , Polizeikommissar, Johann Kohll, Lehrer, und Felix. Medinger, Kinobesitzer, alle wohnhaft zu Luxemburg, für die Dauer von vier Jahren, zu Mit, liedern der Kommission zur Überwachung der öffentlichen Lichtspielhäuser und Lichtspiel-Vorstellungen ernannt worden. Hr. Moutrier ist Präsident der Kommission. Luxemburg, den
- Juni
- Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. Leidenbach. 660 Arrêté grand-ducal du 16 juin 1922, portant publication de la convention signée à Washington, le 2 juin 1911, concernant la création d'une Union Internationale pour la Protection de la Propriété industrielle. Großh. Beschluß vom
- Juni 1922, betreffend die Veröffentlichung des am
- Juni 1911 zu Washington unterzeichneten Übereinkommens über die Bildung eines internationalen Verbandes zum Schutze des gewerblichen Eigentums. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la convention, concernant la création d'une Union Internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, conclue à Paris, le 20 mars 1883, révisée à Washington, le 2 juin 1911, ainsi que le protocole de clôture y annexé; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Vu l'art. 37 de la Constitution; Vu l'art. 3 de la loi du 27 avril 1922, autorisant le Gouvernement à
hérer à la dite Convention; Vu la déclaration d'
hésion faite par Notre Gouvernement le 12 mai 1922 au Gouvernement fédéral suisse et la notification de cette
hésion faite par le Gouvernement suisse à la date du 30 mai aux autres pays contractants en vertu de l'art. 16 de la convention; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: er u., u., u.; Nach Einsicht des am
- März 1883 zu Paris abgeschlossenen und am
- Juni 1911 zu Washington revidierten Übereinkommens über die Bildung eines internationalen Abkommens zum Schutze des gewerblichen, Eigentums sowie des dazu gehörigen Schlußprotokolls; Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung; Nach Einsicht des Art. 3 des Gesetzes vom
- April 1922, wodurch die Regierung ermächtigt ist dem genannten Übereinkommen beizutreten; Nach Einsicht der am
- Mai 1922 an den Schweizer Bundesrat gerichteten Beitrittserklärung Unserer Regierung und der am
- Mai durch den Bundesrat den Verbands-Ländern in Gemäßheit des Art. 16 des Übereinkommens zugestellten Bekanntmachung, betreffend den Beitritt des Großherzogtums; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1 . La Convention pour la création d'une Union Internationale pour la Protection de la, Propriété industrielle, conclue à Paris, le 20 mars 1883, revisée à Washington, le 2 juin 1911, avec le protocole y annexé, sera publiée au Mémorial, pour être observée et exécutée dans le Grand-Duché. Art.
- Das am
- März 1883 zu Paris abgeschlossene und am
- Juni 1911 zu Washington revidierte Übereinkommen zur Bildung eines internationalen Verbandes zum Schlitze des gewerblichen Eigentums, wird, mit dem dazu gehörigen Schlußprotokoll, im „Memorial" veröffentlicht werden, um im Großherzogtum befolgt und ausgeführt zu werden. Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der 661 Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 16 juin
- Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den
- Juni
- Charlotte. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. R e u t e r . Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la Protection de la Propriété industrielle, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin
- Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi Apostolique de Hongrie pour l'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; le Président de la République de Cuba,; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des États-Unis d'Amérique; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président des Etats-Unis du Mexique; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président du Gouvernement Provisoire de la République du Portugal; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; le Gouvernement Tunisien, ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et
ditions à la Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms.) Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. 1er. Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété indus-1 trielle. Art. 2. Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants jouiront, dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial, les indications de provenance, la répression de la concurrence déloyale, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En. conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. Aucune obligation de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne pourra être imposée aux-ressortissants de l'Union. 48a 662 Art. 3. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants, les sujets ou citoyens des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union. Art, 4.
- a)Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.
- b)En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.
- c)Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de quatre mois pour les dessins et modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.
- d)Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'
ministration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement, certifiée conforme par l'
ministration qui l'aura reçue. Cette copie sera dispensée de toute légalisation. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt, émanant de cette
ministration, et d'une traduction. 'D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que. ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité. e) Ultérieurement, d'autres justifications pourront être demandées. Art. 4bis. Les brevets demandés dans les différents pays contractants, par des personnes
mises au bénéfice de la Convention aux termes des art. 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la môme invention dans les autres pays
hérents ou non à l'Union. Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale. Elle s'applique à tous les brevets existants au moment de sa mise en vigueur. Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existants de part et d'autres au moment de l'accession. 663 Art.
- . L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance. Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés, mais avec la restriction que le brevet ne pourra être frappé de déchéance pour cause de non-exploitation dans un des pays de l'Union qu'après un délai de trois ans, compté à, partir du dépôt de la demande dans ce pays, et seulement dans le cas où le breveté ne justifierait pas des causes de son inaction. Art.
- Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera
mise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union. Toutefois, pourront être refusées ou invalidées: 1° Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée. 2° Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la, valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production ou devenues usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée. Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque. 3° Les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public. Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant à son principal établissement. Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant. Art. 7. La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque. Art. 7bis. Les pays contractants s'engagent à
mettre au dépôt et à protéger les marques appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial. Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra être
mise à faire protéger ses marques. Art,
- Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union, sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. Art.
- Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commer- 664 cial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale. Si la législation d'un pays n'
met pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation. La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura en lieu, ou dans le pays où aura été importé le produit. La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, particulier ou société, conformément à la législation intérieure de chaque pays. Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit. Si la législation d'un pays n'
met ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, ces mesures seront remplacées par des actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux. Art.
- Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située. Art. 10bis. Tous les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale, Art.
- Les pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection, temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux. Art,
- Chacun des pays contractants s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce. Ce service publiera, autant que possible, une feuille périodique officielle. Art.
- L'office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement. Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle, et les réunira en une statistique générale, qui sera distribuée à toutes 665 les
ministrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses
ministrations, une feuille périodique en langue française sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, seront répartis entre les
ministrations des pays de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites
ministrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part. Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Il fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union. La langue officielle du Bureau international sera la langue française. Les dépenses du Bureau international seront supportées en commun par les pays contractants. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année. Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui
héreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : 1re classe 25 2e — 20 3e — 4e — 15 10 — 5e 5 6e — 3 Ces coefficients seront, multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournira, le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera, le montant de l'unité de dépense. Chacun des pays contractants désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé. Le Gouvernement de la Confédération suisse surveillera les dépenses du Bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres
ministrations. Art. .14. La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union. A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays contractants entre les Délégués desdits pays. L'
ministration du pays où doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau international les travaux de cette Conférence. Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences, et prendra part aux discussions sans voix délibérative. 666 Art.
- Il est entendu que les pays contractants se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la Propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention. Art.
- Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention seront
mis à y
hérer sur leur demande. Cette
hésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et
mission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays
hérent. Art. 16bis. Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la présente Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux. Ils peuvent à cet effet soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats sont compris dans l'accession, soit nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se borner à indiquer ceux qui en sont exclus. Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. Les pays contractants pourront, dans les mêmes conditions, dénoncer la Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux. Art. 17. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus d'en provoquer l'application, ce qu'ils s'obligent à faire dans le plus bref délai possible. Art. 17bis. La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite. Cette dénonciation sera
ressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays contractants. Art 18. Le présent Acte sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Washington au plus tard le 1er avril 1913.Il sera mis à exécution, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après l'expiration de ce délai. Cet Acte, avec son Protocole de clôture, remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront 667 ratifié: la Convention de Paris du 20 mars 1883; le Protocole de clôture annexé à cet Acte; le Protocole de Madrid du 15 avril 1891 concernant la dotation du Bureau international, et l'Acte
ditionnel de Bruxelles du 14 décembre
- Toutefois, les Actes précités resteront en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte. Art.
- Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Gouvernements des États-Unis. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements unionistes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte. Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin
- PROTOCOLE DE CLOTURE. Au moment de procéder à la signature de l'Acte conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Art. 1er
. Les mots « propriété industrielle » doivent être pris dans leur acception la plus large; ils s'étendent à toute production du domaine des industries agricoles (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (minéraux, eaux minérales, etc.)
Art. 2
. a) Sous le nom de brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels
mises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc., tant pour les procédés que pour les produits.
- b)Il est entendu que. la disposition de l'art. 2 qui dispense les ressortissants de l'Union de l'obligation de domicile et d'établissement à un caractère interprétatif, et doit, par conséquent, s'appliquer à tous les droits nés en raison de la Convention du 20 mars 1883, avant la mise en vigueur du présent Acte.
- c)Il est entendu que les dispositions de l'art. 2 ne portent aucune atteinte à la législation de. chacun des pays contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux, ainsi que l'élection de domicile, ou la constitution d'un mandataire requises par les lois sur les brevets, les modèles d'utilité, les marques, etc.
Art. 4
. Il est entendu que, lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui que l'art. 4 a fixé pour les dessins et modèles industriels.
Art. 6. Il est entendu que la disposition du premier alinéa de l'art.
6 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. 668 Il est entendu que l'usage des armoiries, insignes on décorations publiques qui n'aurait pas été autorisé par les pouvoirs compétents, ou l'emploi des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie
optés par un pays unioniste, peut être considéré comme contraire à l'ordre public, dans le sens du n° 3 de l'art.
- Ne seront, toutefois, pas considérées comme contraires à l'ordre public les marques qui contiennent, avec l'autorisation des pouvoirs compétents, la reproduction d'armoiries, de décorations ou d'insignes publics. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public. Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que l'Acte conclu à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cet Acte, et aura même force, valeur et durée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole. Fait à Washington, en seul exemplaire, le deux juin
- Note. — L'Union internationale pour la protection de la Propriété industrielle comprend les 29 pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cuba, Danemark et les Iles Féroë, Dantzig (ville libre), Dominicaine (République), Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Algérie et colonies, Grande-Bretagne, Australie, Ceylan, Nouvelle Zélande, Trinidad et Tobago, Hongrie, Italie, Japon, Maroc (à l'exception de la zone espagnole), Mexique, Norvège, Pays-Bas, Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao, Pologne, Portugal avec les Açores et Madère, Roumanie, SerbieCroatie-Slovénie, Suède, Suisse, Tchéco-Slovaquie, Tunisie. Tous les pays de l'Union, à l'exception de l'Australie, ont ratifié les actes de Washington ou y ont
héré. L'
hésion du Luxembourg a été notifiée le 30 mai 1922, par l'entremise du Gouvernement de la Confédération suisse, aux autres Gouvernements intéressés. Elle sortira ses effets à partir du 30 juin 1922, conformément à l'art. 10 de la. Convention. Avis. — Emprunts communaux. L'avis du 19 mai 1922, inséré à la page 526 du Mémorial du 23 mai écoulé, n° 38, publie erronément l'échéance de l'obligation n° 19648 à 1000 fr. de l'emprunt 5,50 % de fr. 28.000.000
(1921)de la ville de Luxembourg. — Il s'agit en réalité de l'obligation n° 19646 de 1000 fr. qui est appelée au remboursement. La Banque générale du Luxembourg, à Luxembourg, est chargée du service de l'emprunt prédésigné et opérera sans frais le remboursement des obligations sorties au tirage qui seront présentées à ses guichets. Luxembourg, le 12 juin
- 669 Avis. — Douanes. En vertu de l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 — Mémorial n° 29 page 385 — la loi belge du 22 juin 1922 concernant la perception d'un droit d'entrée sur les huiles minérales est publiée ci-après pour avoir force obligatoire dans le Grand-Duché à partir du 24 juin
- Luxembourg, le 23 juin
- Le Directeur général des finances, Bekanntmachung — Zollwesen. Gemäß des Art. 6 des Großh. Beschlusses vom
- April 1922 — Memorial Nr. 29, Seite 385— wird nachstehend das belgische Gesetz vom
- Juni 1922 betreffend die Erhebung eines Zolles auf leichte Mineralöle veröffentlicht, um am
- Juni dieses Jahres Gesetzeskraft zu haben. Luxemburg, den
- Juni
- Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. A. NEYENS. Loi du 22 juin
- er Art. 1 . Il est établi un droit d'entrée de 10 fr. par hectolitre sur les marchandises désignées ci-après: Huiles légères ou essences, d'une densité inférieure à 0.77 à 15 degrés centigrades, provenant du raffinage ou de la distillation des huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales similaires. Art.
- La présente loi est obligatoire à partir du lendemain de sa publication. Avis. — Exercice de la pêche dans les eaux frontières. En exécution de l'art. 5 de l'arrêté du soussigné du 30 mai 1922, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le GrandDuché et la Prusse (Mémorial de 1922, n° 42, p. 594), il est porté à la connaissance du public qu'une ordonnance de police de la Régence de Trèves, datée du 6 mars 1922 et conforme au dit arrêté, a été publiée le 15 avril 1922 par l'« Amtsblatt der Preussischen Regierung zu Trier». Luxembourg, le 22 juin
- Bekanntmachung. — Ausübung der Fischerei in den Grenzgewässern. In Ausführung des Art. 5 des Beschlusses vom
- Mai 1922, betreffend die Ausübung der Fischerei in den Grenzgewässern zwischen dem Großherzogtum und Preußen („Memorial" 1922, Nr. 42, S. 594) wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß im „Amtsblatt der Preußischen Regierung zu Trier", vom
- April 1922 eine mit diesem Beschluß gleichlautende Polizeiverordnung der Preußischen Regierung zu Trier vom
- März 1922 veröffentlicht worden ist. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. BECH. Luxemburg, den
- Juni
- Jos. Bech. 48 b 670 Arrêté du 23 juin 1922, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL D E L'INTÉRIEUR ET D E L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Revu l'arrêté du 28 juin 1889, portant interdiction temporaire de la pêche aux écrevisses; Vu l'art. 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art. 1 de la loi du 7 décembre 1881, concernant la pêche; Vu les propositions de M. le directeur des eaux et forêts; er Arrête: er Art. 1 . L'arrêté du 28 juin 1889, portant interdiction temporaire de la capture de l'écrevisse, est suspendu à partir du 15 juillet jusqu'au 15 août prochain inclusivement. Beschluß vom
- Juni 1922, wodurch der Krebsfang zeitweilig erlaubt wird. Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen U n t e r r i c h t s , Nach Einsicht dos Beschlusses vom
- Juni 1889, betreffend das zeitweilige Verbot des Krebsfanges; Nach Einsicht des Art. 1 desGesetzesvom
- April 1872 und des Art. 1 des Gesetzes vom
- Dezember 1881, über die Fischerei; Nach Einsicht der Anträge des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten; Beschließt: Art.
- Der Beschluß vom
- Juni 1889, betreffend das zeitweilige Verbot des Krebsfanges, ist vom
- Juni bis zum
- August künftig einschließlich, aufgehoben. Art.
- La pêche à l'écrevisse ne pourra avoir lieu qu'au moyen de la balance ou du plateau. Art.
- Der Krebsfang kann mir vermittels des Tellergarns ausgeübt werden. Art.
- Les écrevisses qui n'ont pas une longueur de 10 centimètres de la pointe de la tête à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la rivière. Art.
- Krebse unter 10 cm Länge, von der Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen, sind unverzüglich in, dasselbe Gewässer wieder einzusetzen. Art.
- Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Großherzogtums angeschlagen werden. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 23 juin
- Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Circulaire concernant la révision des listes électorales. Après avoir rempli les formalités de publication prévues par l'alinéa 1er de l'art. 6 de la loi électorale du 16 août 1919, les collèges des bourgmestre et échevins procéderont, du 1er au 14 août prochain, à la révision des listes des citoyens qui, ayant à la première de ces dates Luxemburg, den
- Juni
- Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Rundschreiben betreffend die Revision der Wählerlisten. Nach Erfüllung der durch Art. 6, Absatz 1, des Wahlgesetzes vom
- August 1919 vorgeschriebenen Verkündigungsförmlichkeiten schreiten die Schöffenkollegien, vom
- bis zum
- August künftig, zur Revision der Listen derjenigen Bürger, die an dem erstgenannten Datum ihren 671 leur résidence habituelle dans la commune, c'est-à-dire au lieu où ils habitent d'ordinaire avec leur famille (art. 7), sont appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des députés et des membres des conseils communaux. A cet effet, les collèges échevinaux vont recevoir les formulaires imprimés nécessaires, consistant en une liste originale et en deux exemplaires pour copies. Ces listes comprendront les noms des personnes qui réunissent les conditions de l'art. 52 de la Constitution, ainsi conçu: «Pour titre électeur, il faut: 1° être Luxembourgeois ou. Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de 21 ans accomplis; 4° être domicilié dans le Grand-Duché.» Les
ministrations communales auront soin de renseigner avec exactitude et précision dans les listes électorales, en regard des nom et prénoms de chaque électeur, le lieu et la date de la naissance et la date à laquelle l'électeur a acquis la, qualité de Luxembourgeois, s'il ne possède pas cette qualité par le fait de la naissance. Elles devront s'appliquer particulièrement à éviter dans la rédaction des listes toute erreur orthographique et autres dans les énonciations relatives aux noms de famille, prénoms, date de naissance, profession et domicile de l'électeur. L'inconvénient qui s'attache à des énonciations erronées de cette nature est de faire naître la confusion au sujet de l'individualité de l'un ou de l'autre électeur; au surplus, au moment des élections, ces erreurs de noms ou même de prénoms exposent l'électeur inexactement inscrit, à se voir exclu de la participation au vote. En outre, les listes sont à établir dans un ordre strictement alphabétique et lexicographique. Les femmes mariées seront inscrites gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde, d. h. an dem Orte haben, wo sie gewöhnlich mit ihrer Familie wohnen (Art. 7) und an der Wahl der Mitglieder der Abgeordnetenkammer und des Gemeinderates teilzunehmen berufen sind. Zum Zwecke dieser Revision werden den Schöffenkollegien die nötigen Druckformulare und zwar eine Originalliste sowie zwei Exemplare zur Abschrift zugehen. Diese Listen werden die Namen der Personen enthalten, welche die Bedingungen des Art. 52 der Verfassung erfüllen, lautend wie folgt : „Um Wähler zu sein, muß man :
- Luxemburger oder Luxemburgerin sein;
- im Genusse der bürgerlichen und politischen Rechte stehen;
- das einundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt haben;
- seinen Wohnsitz im Großherzogtum haben." Die Gemeindeverwaltungen sollen vor allem darauf achten, daß in den aufzustellenden Listen den Vornamen und Namen eines jeden Wählers gegenüber, der Ort und das Datum der Geburt mit der größten Genauigkeit angegeben werden, sowie auch das Datum, au dem der Wähler die Eigenschaft eines Luxemburgers erworben hat, wenn er nicht Luxemburger von Geburt ist. Sie müssen besonders darauf bedacht sein, bei der Aufstellung der Wählerlisten jedweden Irrtum (Schreibfehler und andere) in den Angaben über Familien- und Vornamen, Warum der Geburt, Stand und Wohnsitz des Wählers zu vermeiden. Ungenaue Angaben dieser Art verursachen nicht nur eine Verwechselung der Identität des einen oder anderen Wählers, sondern setzen auch den mit unrichtigen Namen und Vornamen eingetragenen Wähler gelegentlich der Wahl der Gefahr aus, von der Beteiligung an der Abstimmung ausgeschlossen Zu werden. Außerdem sind die Listen in streng alphabetischer und lexikographischer Ordnung aufzustellen. Ehefrauen werden unter dem Familiennamen 672 des Mannes, mit nachfolgendem Mädchennamen (Familien- und Vornamen) eingetragen. Die Originalliste wird vorläufig am
- August festgestellt. Die Feststellung lautet : „Gegenwärtige Liste ist auf Wähler festgestellt. „Zu, am
- August 1922 „Das Kollegium der Bürgermeister und Schöffen." La liste originale sera déposée à l'inspection Die Originalliste wird auf dem Gemeindedu public, au secrétariat de la commune ou sekretariate oder in dem Beratungszimmer des dans le local des séances du conseil communal. Gemeinderates zur öffentlichen Einsicht niederCe dépôt est porté, le 15 août, à la connaissance gelegt. Diese Hinterlegung wird am
- August des citoyens par un avis, publié dans la forme den Bürgern durch Bekanntmachung in der ordinaire, qui les invite à
resser au collège üblichen Form mitgeteilt, wodurch dieselben des bourgmestre et échevins, le 30 août au plus ersucht werden, alle Einsprüche, zu denen die tard, et séparément pour chaque électeur, toutes Wählerlisten etwa Anlast geben, dem Schöffenréclamations auxquelles les listes pourraient kollegium am 30. August spätestens und für jeden donner lieu. L'avis mentionnera qu'aucune ré- Wähler getrennt Zur Kenntnis zu bringen. In clamation tendant à l'inscription d'un électeur der Bekanntmachung wird vermerkt, das; kein ne sera recevable devant les tribunaux, si elle Einspruch bezweckend die Eintragung eines Wähn'a été préalablement soumise au collège éche- lers in die Liste vor Gericht zulässig ist, wenn vinal avec toutes les pièces justificatives. derselbe nicht vorher dem Schöffenkollegium mit allen Belegstücken unterbreitet wurden ist. Tout en rappelant, d'une part, aux
miDen Gemeindeverwaltungen werden andurch nistrations communales les devoirs qui, en die Pflichten in Erinnerung gebracht, die ihnen exécution de la loi du 5 décembre 191.1, leur gemäß Gesetz vom
- Dezember 1911 in bezug incombent en ce qui concerne l'inscription des auf die Eintragung der Rehabilitierten in die réhabilités sur les listes électorales, devoirs Wählerlisten obliegen und die in dem Rundtracés dans la circulaire du 11 janvier .19.12, schreiben vom
- Januar 1912 („Memorial" publiée au Mémorial de 1912, p. 25, nous tenons 1912, S. 25) des nähern bestimmt sind. Ferner encore à les rendre attentives, d'autre part, que werden sie darauf aufmerksam gemacht, daß die le Parquet général leur enverra déjà vers la fin Generalstaatsanwaltschaft ihnen bereits gegen du mois de juillet une communication énoncia- Ende Juli ein Verzeichnis der Gemeindeangetive des condamnations définitives, emportant hörigen zustellen wird, die seit dem
- Oktober perte des droits politiques, qui auraient été des verflossenen Jahres, d. h. seit dem Tage an portées à charge d'habitants de la commune dem das Berufungsrecht der Distrikskommissare depuis le 15 octobre de l'année écoulée, date gegen die am
- September endgültig abgeayant mis fin au droit de recours des commis- schlossenen Wählerlisten erloschen, zu einer den saires de district contre les listes définitivement Verlust des Wahlrechtes nach sich ziehenden fermées dès le 10 septembre. De même, le Strafe verurteilt worden sind. Desgleichen wird Parquet général signalera aux
ministrations ihnen ein Ergänzungsverzeichnis der seither bis sous le nom de famille de leur mari, lequel est suivi du nom de fille de l'épouse. La liste originale sera arrêtée provisoirement le 14 août. Cet arrêté sera conçu de la manière suivante: Arrêté la présente liste au nombre de électeurs. A , le 14 août 1922. Le collège des bourgmestre et échevins. 673 communales les condamnations de ce genre qui seraient devenues définitives depuis l'information collective jusqu'au 14 août. Il est entendu que les
ministrations communales tiendront la main à ce que le Parquet général soit saisi en temps utile des données requises, à l'effet de mettre le service du casier judiciaire en situation de leur faire les communications susmentionnées dans les délais indiqués. En même temps que les envois aux communes, des duplicata des avis prémentionnés seront, par le Parquet général,
ressés aux commissaires de district à qui, en outre, il sera, donné connaissance de toute condamnation entraînant déchéance électorale et prononcée définitivement depuis le 14 août jusqu'au 15 octobre contre un Luxembourgeois domicilié dans une des communes de leur ressort. Les réclamations tendant à l'inscription d'un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément; et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l'impossibilité d'écrire. En ce cas, la réclamation peut être faite verbalement. La réception des réclamations, tant écrites que verbales, ainsi que le dépôt en auront lieu d'après la, manière déterminée par l'art. 10 de la loi. Le 10 septembre au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins doivent statuer sur toutes les réclamations en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires s'ils se présentent. Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire et sera inscrite dans un registre spécial. Le rôles des réclamations introduites est affiché au moins un jour d'avance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre inspection et copie. Zum
- August ergangenen, rechtskräftig gewordenen Verurteilungen dieser Art zugehen. Selbstverständlich müssen die Gemeindeverwaltungen der Oberstaatsanwaltschaft rechtzeitig die nötigen Unterlagen übermitteln, damit das Strafregisteramt die in Rede stehenden Benachrichtigungen in der angegebenen Frist bewerkstelligen kann. Gleichzeitig erhalten die Distriktskommissare seitens der Generalstaatsanwaltschaft Abschrift der in Rede stehenden Verzeichnisse sowie Mitteilung aller vom
- August bis zum
- Oktober über die Gemeindeangehörigen ihres Distriktes unwiderruflich verhängten und den Verlust des Wahlrechtes bewirkenden Strafen. Die Einsprüche bezweckend die Eintragung in die endgültigen Listen müssen für jeden Wähler besonders und schriftlich eingebracht werden, es sei denn, daß der Antragsteller nicht schreiben zu können erklärt. In diesem Falle kann der Einspruch mündlich geschehen. Die Entgegennahme sowohl der schriftlichen als der mündlichen Einsprüche, sowie deren Hinterlegung geschehen auf die in Art.10 des Gesetzes vorgeschriebene Weise. Die Schöffenkollegien müssen am
- September spätestens i n öffentlicher Sitzung, auf den Bericht eines Mitgliedes des Kollegiums und nach Anhörung der Parteien oder ihrer Bevollmächtigten, sofern sie erschienen sind, über alle Anträge entscheiden. Dür jede Angelegenheit wird eine besondere, begründete Entscheidung getroffen; sie wird in ein eigens dazu bestimmtes Buch eingetragen. Die Liste der eingebrachten Einsprüche wird wenigstens ein Tag zum voraus auf dem Gemeindesekretariate angeschlagen wo jedermann Einsicht und Abschrift davon nehmen kann. Am
- September werden die Listen endgültig Les listes seront clôturées définitivement le 10 septembre, avec le certificat suivant, à abgeschlossen mit nachfolgender Bescheinigung, 674 apposer tant sur la liste originale que sur les deux copies à faire: La liste ci-dessus, qui a été publiée depuis le 15 août jusqu'au 30 du même mois inclusivement, et contre laquelle il n'a été formé aucune réclamation (ou bien : contre laquelle il a été formé réclamations), est définitivement close et arrêtée au nombre d' électeurs. A ... , le 10 septembre
- Le Collège des bourgmestre et échevins. Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrite est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des électeurs rayés; elle est déposée à l'inspection du public, concurremment avec les listes provisoires, au secrétariat de la commune, du 10 au 20 septembre. Un avis publié dès le 10 septembre, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public. Toutes les fois que le nom d'un électeur inscrit est rayé, soit du 1er au 14 août, soit du 16 au 30 août ou 10 septembre, la radiation motivée doit être notifiée au citoyen rayé par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes; le collège échevinal n'est pas tenu de notifier aux intéressés les refus d'inscription. Ces notifications sont faites sans frais par un agent de la police locale, qui en retire récépissé ou constate la notification par une déclaration qui fait foi jusqu'à preuve contraire (art. 14.) — Nous insistons sur l'observance de ce délai de quarante-huit heures d'autant plus que, si cette notification est faite tardivement, le recours du chef de radiation sera encore recevable dans les dix jours à dater de cette notification, et que la déchéance ne peut être opposée si aucune notification n'a été faite par le collège échevinal (art. 20). die sowohl auf die angeschlagenen Originallisten als auf die beiden Abschriften zu stehen kommt: „Obige Liste, die vom
- August bis zum
- desselben Monats einschließlich veröffentlicht war und gegen die kein Einspruch erhoben worden ist (oder: gegen welche Einsprüche erhoben worden sind), ist endgültig abgeschlossen und auf Wähler festgesetzt. „ Zu, den
- September
- „Das Kollegium der Bürgermeister u. Schöffen." Eine Ergänzungsliste der neu eingeschriebenen Wähler wird in der für die vorläufigen Listen üblichen Form aufgestellt. Die Namen und Vornamen der gestrichenen Wähler werden darin in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet; die Liste liegt Zugleich mit den vorläufigen Listen vom
- bis zum 20 September auf dem Gemeindesekretariate zur öffentlichen Einsicht auf. Schon am
- September bringt eine Bekanntmachung in der üblichen Form die Hinterlegung Zur öffentlichen Kenntnis. So oft der Name eines eingeschriebenen Wählers, sei es vom
- bis
- August, sei es vom
- bis
- August oder
- September, gestrichen wird, muß die begründete Streichung dem betreffenden Bürger schriftlich in seiner Wohnung und zwar spätestens 48 Stunden vom Tage der Veröffentlichung der Listen ab, zugestellt werden; die Einschreibeweigerung braucht das Schöffenkollegium den Interessenten nicht zuzustellen. Die Benachrichtigungen geschehen kostenfrei durch einen Agenten der Lokalpolizei, der sich darüber Bescheinigung aushändigen läßt oder die erfolgte Benachrichtigung durch eine Erklärung feststellt, die bis zum. Gegenbeweis rechtliche Geltung hat (Art. 14). — Wir pochen umsomehr auf Beachtung dieser Mündigen Frist, als bei zu später Anzeige die Berufung gegen unrechtmäßige Streichung innerhalb zehn Tagen vom Tage der Anzeige ab noch zulässig ist, und bei gänzlicher Versäumung einer derartigen Anzeige seitens des Schöffenkollegiums der Vorfall des 675 Le 11 septembre, les
ministrations communales
resseront au commissaire de district l'original de la liste, l'une des copies, ainsi que toutes les pièces mentionnées à l'art. 15 de la loi. Le recours devant le tribunal d'arrondissement contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms d'électeurs, peut être exercé du 11 septembre au 15 octobre; le recours en cassation contre les jugements du tribunal doit être interjeté dans les vingt jours à partir du prononcé, le tout à peine de nullité. Le 15 avril, au plus tard, les commissaires de district recevront, de la part des greffiers des tribunaux, un état des jugements passés en force de chose jugée, ainsi que des arrêts de la Cour supérieure de justice, avec les indications nécessaires pour faire les changements ordonnés par ces décisions. Les greffiers des tribunaux envoient, à la même date, aux
ministrations communales copie des jugements et arrêts définitifs statuant sur la liste électorale de la commune. C'est conformément à ces jugements et arrêts et aux indications données que les commissaires de district et les
ministrations communales auront à rectifier les listes électorales avant le 1er mai 1923, date à partir de laquelle les élections se feront d'après les listes révisées. Une copie de la liste définitivement arrêtée le 10 septembre, éventuellement rectifiée par le commissaire de district, sera ensuite
ressée par ce dernier au Gouvernement. Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail de révision sont, priés d'y apporter tous leurs soins, en observant, rigoureusement les prescriptions et formalités prévues par la loi. Luxembourg, le 20 juin 1921 Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Berufungsrechtes nicht geltend gemacht werden kann. (Art. 20.) Am
- September werden die Gemeindeverwaltungen die Originalliste nebst einer der Abschriften in Heftform, sowie die sämtlichen in Art. 15 des Gesetzes erwähnten Schriftstücke an den Hrn. Distriktskommissar einsenden. Die Berufung an das Bezirksgericht gegen Eintragung, Streichung oder Auslassung der Namen von Wählern, hat vom
- September bis zum
- Oktober zu geschehen; die Kassationsberufung gegen die Entscheidungen des Gerichtes muß innerhalb zwanzig Tagen nach erlassenem Urteil eingelegt werden, alles unter Strafe des Verfalls. Spätestens bis zum
- April erhalten die Distriktskommissare von den Gerichtsschreibern eine Aufstellung der rechtskräftig gewordenen Urteile, sowie der Erkenntnisse des Obergerichtshofes unter Mitteilung der Angaben, die zur Vornahme der durch diese Entscheidungen verordneten Änderungen erforderlich sind. An demselben Tage übermitteln die Gerichtsschreiber den Gemeindeverwaltungen eine Abschrift der Urteile und Erkenntnisse, welche über die Wählerliste der Gemeinde erlassen worden sind. Auf Sicht dieser Urteile, Erkenntnisse und Angaben haben die Distriktskommissare und die Gemeindeverwaltungen die Wählerlisten zu berichtigen und zwar vor dem
- Mai 1923, von welchem Tage an die Wahlen nach den revidierten Listen vorgenommen werden. Eine Abschrift der endgültig am
- September festgestellten und eventuell durch den Distriktskommissar berichtigten Liste wird durch letzteren der Regierung Übermacht. Alle Personen, die an dieser Revision mitzuwirken haben, wollen derselben ihre ganze Sorgfalt zuwenden, unter genauer Beachtung aller durch das Gesetz vorgesehenen Vorschriften und Förmlichkeiten. Luxemburg, den
- Juni
- Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. R e u t e r . Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. 676 Avis. — Notariat. Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 16 juin 1922, M. François Wurth, notaire à la résidence de Wormeldange, a été désigné comme dépositaire provisoire des minutes de M. François Altwies, notaire, ci-devant à Junglinster, actuellement à Luxembourg. Luxembourg, le 22 juin
- Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH. Avis. — Règlement communal. En séance du 19 mars 1922, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement sur le service des inhumations dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 22 juin
- Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Avis. — Règlement communal. En séance du 23 février 1922, le conseil communal de Consdorf a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. Luxembourg, le 20 juin
- Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Avis. — Règlement communal. En séance du 1er avril 1922, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de police sur l'inspection des viandes importées sur le territoire de cette ville. — Le dit règlement a été approuvé et publié. Luxembourg, le 19 juin
- Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Bekanntmachung. — Notariat. Durch Verordnung des Bezirksgerichtes zu Luxemburg vom
- Juni 1922, ist Hr. Franz Würth, Notar zu Wormeldingen, zum provisorischen Depositär der Urkunden des Hrn. Franz Altwies, früher zu Junglinster, jetzt zu Luxemburg, ernannt worden. Luxemburg, den
- Juni
- Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. Leidenbach. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom
- März 1922 hat der Gemeinderat von Consdorf ein Reglement über den Beerdigungsdienst in dieser Gemeinde erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den
- Juni
- Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Bekanntmachung. Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom
- Februar 1922 hat der Gemeinderat von Consdorf das Reglement über die Wasserleitung dieser Gemeinde abgeändert. — Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den
- Juni
- Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Bekanntmachung.— Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom
- April 1922 hat der Gemeinderat der Stadt Luxemburg ein Polizeireglement betreffend die Inspektion des auf das städtische Gebiet eingeführten Fleisches erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den
- Juni
- Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech.