1143 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 12 octobre 1922. N° 77. Donnerstag, 12. Oktober 1922. Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1922, réglant le contrô
Art. 1
. Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur de véhicules de toute espèce servant habituellement au transport de marchandises, doivent fournir un cautionnement en espèces pour garantir le recouvrement de l'impôt créé par la loi du 21 juillet 1922 lorsqu'ils importent sur route des objets, denrées ou marchandises par une frontière dépourvue de cordon douanier ou s'ils exportent des marchandises sur route par n'importe quelle frontière. Ce cautionnement n'est pas requis pour les commerçants ou les industries important ou exportant dans leurs propres véhicules les marchandises faisant exclusivement l'objet de leur commerce ou de leur industrie, pourvu qu'ils résident dans le Grand-Duché. Les dispositions des art. 1 à 8 du présent ar- u., u., u.; Gesehen Art. 11 des Gesetzes vom 21. J u l i 1922; Gesehen Art. 44 des Großh. Beschlusses vom 19. September 1922; Gesehen Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, und in Anbetracht, daß Dringlichkeit vorliegt; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Der Eigentümer, Besitzer oder Inhaber von Fuhrwerken jeder Art, welche gewohnheitsgemäß dem Warentransport dienen, hat eine Bürgschaft i n Bargeld zur Sicherstellung der gemäß Gesetz vom 21. Juli 1922 geschuldeten Umsatzsteuer zu leisten, insofern
im Straßenund Wegeverkehr Gegenstände oder Waren über eine zollfreie Grenze einführt oder auf dieselbe Art und Weise über irgendwelche Landesgrenze ausführt. Die im Inlande wohnenden Kaufleute und Industriellen sind von dieser Bürgschaftsleistung befreit sofern dieselben ihre eigenen Waren auf ihren eigenen Fuhrwerken ein- oder ausführen. Die Vorschriften der Art. 1 bis 8 des gegen- 1144 rêté ne sont pas applicables aux véhicules destinés à un usage agricole et appartenant à un agriculteur résidant dans le Grand-Duché, à moins qu'il ne s'agisse d'importation ou d'exportation habituelle de marchandises passibles de l'impôt. Aucun transport de marchandises par la frontière ne peut être effectué par les personnes assujetties au dépôt de ce cautionnement avant la prestation de ce dernier, sous peine d'une amende de 50 fr. à charge du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du véhicule. wärtigen Beschlusses finden keine Anwendung auf die Fuhrwerke der Landwirtschaft, es sei denn, daß diese Fuhrwerke regelmäßig zum I m port oder Export von steuerpflichtigen Waren dienen. Der Warentransport über die Landesgrenze kann
st nach Hinterlegung der Bürgschaft beginnen unter 50 Fr. Strafe zu Lasten des Eigentümers, des Besitzers oder des Inhabers des Fuhrwerkes. Art.
- L'intéressé présentera une déclaration au Directeur général des finances en y indiquant ses nom, prénoms, profession et résidence, le nombre des véhicules, leur capacité de chargement, le cas échéant le numéro luxembourgeois ou étranger de leur plaque, i l versera en même temps au receveur de l'enregistrement des actes judiciaires à Luxembourg un cautionnement de 2500 fr. par véhicule à moteur mécanique et de 1000 fr. par véhicule à traction animale. Cette caution doit constamment être maintenue aux montants ci-dessus. Le directeur de l'enregistrement informera l'intéressé que les formalités prévues au présent article sont remplies; les transports peuvent être effectués après cette information. Art.
- Der Interessent hat beim GeneralDirektor der Finanzen eine Anmeldung einzureichen und dabei seine Namen, Vornamen, Stand und Wohnort anzugeben sowie die Zahl der Fuhrwerke, Ladegewichte und gegebenenfalls die in- oder ausländische Automobilnummer; zugleich ist beim Enregistrementseinnehmer der Gerichtsakten zu Luxemburg eine Bürgschaftssumme von 2500 Fr. pro Laslanto jeder Art und von 1000 Fr. pro Lastwagen zu hinterlegen. Diese Bürgschaftsummen müssen zu jeder Zeit auf obigem Betrag bleiben. Der Direktor der Enregistrementsverwaltung übergibt den Interessenten eine schriftliche
klärung, daß alle in diesem Artikel vorgeschriebenen Förmlichleiten
füllt sind; nach Zustellung dieser
klärung kann der Interessent Transporte von Waren über die Landesgrenze ausführen. Art.
- L'administration de l'enregistrement est autorisée à prélever sur ce cautionnement: a) sans autre procédure, les frais de visa dont il est question à l'art. 7 ci-après; Art.
- Die Enregistrementsverwaltung ist befugt von der Bürgschaftssumme zu
heben:
- a)den Betrag der im nachfolgenden Art. 7 bestimmten Visakosten und zwar ohne weitere Formalitäten;
- b)den Betrag der etwa geschuldeten Steuer und Strafen jedoch
st nach Beobachtung des für die Enregistrementsverwaltung vorgeschriebenen Beitreibungsverfahrens. Der Deponent wird innerhalb 5 Tagen nach Inanspruchnahme feiner Bürgschaftssumme davon benachrichtigt. b) le montant de l'impôt et des amendes dus, après accomplissement de la procédure de recouvrement prévue par la législation sur l'enregistrement. Le déposant est informé dans les cinq jours de tout prélèvement, sur son cautionnement. 1145 Art.
- Lorsque le propriétaire ou détenteur de véhicules servant habituellement au transport de marchandises dans les conditions prévues au présent arrêté réside en pays étranger, il désignera un représentant responsable demeurant dans le Grand-Duché et à agréer par le Directeur général des finances. Cette désignation a lieu dans la requête prévue par l'art. 2 ci-dessus. Art.
- Der im Ausland wohnende Eigentümer, Besitzer oder Inhaber von Fuhrwerken, welcher unter den Voraussetzungen des gegenwärtigen Beschlusses Waren ein- oder ausführt, hat einen im Großherzogtum wohnenden und verantwortlichen Vertreter zu bezeichnen. Diese Bezeichnung hat in der in Art. 2 vorgeschriebenen Anmeldung zu geschehen und unterliegt der Genehmigung des General-Direktors der Finanzen. Art.
- Pendant tout le transport, le conducteur du véhicule doit être porteur de l'information du directeur de l'enregistrement prévue à l'art. 2 ci-dessus, d'un relevé en double indiquant les nom, prénoms, profession et résidence du ou des destinataires des objets, denrées ou marchandises du chargement, ainsi que l'espèce de marchandises, leur poids, leur valeur avec la répartition éventuelle entre plusieurs destinataires. Toute infraction sera passible d'une amende de 50 fr. Art.
- Während des Transportes hat der Wagenführer die in Art. 2
wähnte Mitteilung des Direktors der Enregistrementsverwaltung jederzeit bei sich zu fuhren, sowie ein Verzeichnis in Duplo, welches Namen, Vornamen, Stand und Wohnort des oder der Empfänger der transportierten Waren enthält nebst der Art der Waren, deren Gewicht, deren Wert und des jedem Empfänger zugewiesenen Anteils an dieser Ware. Art.
- La gendarmerie surveille la circulation des véhicules soumis au régime des art. 1 à 8 du présent arrêté, ses agents requerront les conducteurs à présenter les relevés dont mention à l'article qui précède, ils retiendront l'un des doubles qui sera adressé à la direction de l'enregistrement; sur l'autre double restant en possession du conducteur du véhicule, ils inscriront le lieu de résidence de leur brigade, la date et leur signature. Le double portant ce visa couvre le transport jusqu'à sa destination et une seconde réquisition n'est plus permise. Jede Zuwiderhandlung zieht eine Strafe von 50 Fr. nach sich zu Lasten des Eigentümers, Besitzers oder Inhabers des Fuhrwerkes. Art.
- Die Gendarmerie überwacht den Verkehr der unter die Vorschriften der Art. 1 bis 8 des gegenwartigen Beschlusses fallenden Fuhrwerke; die Gendarmen sind
mächtigt, die im Art. 5
wähnten Verzeichnisse vom Wagenfuhrer einzufordern, ein Exemplar verbleibt in den Händen der Gendarmerie und wird an die Direktion der Enregistrementsverwaltung eingesandt; auf das andere Verzeichnis schreiben die Gendarmen ihren Stationsort, das Datum und ihre Unterschrift. Dem Wagenfuhrer wird das visierte Verzeichnis zur Stelle wieder eingehändigt und ein zweites Visa ist nicht mehr zulässig. Tout relus de présenter à la gendarmerie les relevés ou l'information de circulation entraînera à charge du propriétaire, possesseur ou détenteur du véhicule une amende de 50 fr. Jede Weigerung, der Gendarmerie obige Verzeichnisse oder die in Art. 2 vorgesehene schriftliche Mitteilung vorzuzeigen, wird mit einer Strafe von 50 Fr. zu Lasten des Eigentümers, Besitzers oder Inhabers des Fuhrwerkes geahndet. 1146 Art.
- Les agents de la gendarmerie toucheront pour chaque visa d'un relevé une indemnité de 3 fr. qui leur est versée par le receveur de l'enregistrement; ces indemnités pour visa seront imputées sur le cautionnement ou seront récupérées comme en matière d'enregistrement sur l'entrepreneur de transport résidant dans le Grand-Duché. Art.
- Für jedes Visa der Transportverzeichnisse wird den Gendarmen eine Gebühr von 3 Fr. entrichtet; diese Gebühr wird vom Enregistrementseinnehmer ausgezahlt und von der Bürgschaftssumme entnommenen oder vom inländischen Transportunternehmer gemäß den bestehenden Gesetzen eingefordert. Art.
- Dans un rayon de 3 kilomètres de la frontière la gendarmerie pourra arrêter les automobiles ou les motocyclettes servant au transport des personnes et vérifier s'il n'y a pas importation de marchandises en Fraude de l'impôt; ces visites ne pourront avoir lieu qu'en cas de présomptions ou d'indices graves de fraude.. Dans ces cas il n'est accordé aucune indemnité de visa. Art.
- Ausnahmsweise können die Gendarmen bei dringendem Verdacht des Versuchs der Steuerhinterziehung einen Personenkraftwagen oder ein Motorrad innerhalb einer Dreikilometerzone von der Landesarenze anhalten, um den Transport steuerpflichtiger Gegenstände oder Waren festzustellen. Art.
- Les personnes n'exerçant ni un commerce ni une industrie et qui importent sur route et pour leur propre compte des objets, denrées ou marchandises par une frontière dépourvue de cordon douanier, appliqueront jusqu'à concurrence du montant de l'impôt dû, des timbres mobiles en entier sur la déclaration d'importation prévue par l'art. 43 de l'arrêté grandducal du 19 septembre 1922, elles la remettront dans les cinq jours de l'importation au receveur de l'enregistrement de leur canton; les timbres mobiles sont oblitérés par ce fonctionnaire. Les mêmes prescriptions sont applicables aux exportations effectuées par toutes les frontières par les personnes dont mention au présent article. Durant le transport, le conducteur sera porteur de cette déclaration munie de timbres mobiles non oblitérés. Les infractions aux prescriptions du présent article sont punies d'une amende de 50 fr. à charge du destinataire et resp. de l'expéditeur. Art.
- Personen, die weder Handel noch Gewerbe betreiben und fur eigene Rechnung Waren oder Gegenstände im Straßen- und Wegeverkehr über eine Grenze ohneZollbewachungeinführen, haben die Einfuhrerklärung mit unzerteilten Stempelmarken im Betrag der Steiler, zu bekleben; die mit Stempelmarken versehene Deklaration ist dem Enregistrementseinnehmer des Kantons innerhalb 5 Tauen der Einfuhr abzugeben; dieser Beamte entwertet die Stempel marken. In diesem Falle ist leine Visagebühr geschuldet. Dieselben Verpflichtungen liegen allen in diesem Artikel bezeichneten Personen ob, die über irgend eine Landesgrenze Waren ausfuhren. Während des Transportes hat der Wagenfuhrer die mit unentwerteten Stempelmarken versehene Ein- oder Ausfuhrdeklaration stets bei sich zu führen. Jede Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften dieses Artikels unterliegt einer Buße von 50 Fr. zu Lasten des Empfängers bezw. Versenders der Waren. 1147 Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication. Château de Berg, le 10 octobre
- Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Schloß Berg, den
- Oktober
- Charlotte. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1922, portant approbation de l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la Franco, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg au sujet des taxes téléphoniques à percevoir pour les correspondances téléphoniques échangées entre le Luxembourg et la Sarre. Großh. Beschluß vom
- Oktober 1922, wodurch das Uebereinkommen zwischen den französischen, saarländischen und luxemburgilchen Postverwaltungen betreffend die Telephongebühren, welche für Gespräche zwischen Luxemburg und dem Saargebiet zu
heben sind, genehmigt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les lois du 20 février 1884 et du 19 mai 1885, concernant le service télégraphique et téléphonique; Vu l'art. 17 de la convention télégraphique internationale de St. Petersbourg du 10/22 juillet 1875; Vu l'art. 27 de la loi du l(j janvier 1866 portant organisation du Conseil d'État, et attendu qu'il y a urgence; Wir Charlotte, von Gottes Knaben, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Sur le rapport de Notre Directeur général des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1
Est approuvé l'arrangement intervenu entre les administrations des postes de la France, du Territoire de la Sarre et du Luxembourg, par lequel les taxes pour les communications téléphoniques à demander dans le GrandDuché de Luxembourg à destination de la Sarre via France sont fixées comme suit à partir du \ï) octobre prochain:
- a)Communication ordinaire de jour de trois minutes, francs-or 2,00; u., u., u.: Nach Einsicht der Gesetze von 20. Februar 1884 und 19. Mai 1885, das Telegraphen- und Telephonwesen betreffend; Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen Telegraphenvertrages von St.-Petersburg vom 10./22. Juli 1875; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 die Organisation des Staatsrates betreffend, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung in Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Das zwischen den französischen, saarländischen und luxemburgischen Postverwaltungen getroffene Uebereinkommen ist genehmigt, durch welches die Gebühren für im Großherzogtum Luxemburg nach den Saargebiet durch Frankreich verlangte Telephonverbindungen ab 15. Oktober festgesetzt worden sind, wie folgt:
- a)Gewöhnliche Tagesverbindung von drei Minuten, Goldfranken, 2,00. 1148
- b)Communication ordinaire de nuit de trois minutes, francs-or 1,20;
- c)Communication échangée sous le régime d'un abonnement: la moitié du tarif prévu pour les communications ordinaires de jour;
- d)Communication urgente: le triple de la taxe prévue pour les communications ordinaires de jour resp. pour les communications ordinaires de nuit.
- b)Gewöhnliche Nachtverbindung von drei Minuten, Goldfranken, 1.20.
- c)Abonnementsverbindung: die Hälfte des fur die gewöhnlichen Tagesverbindungen festgesetzten Tarifs.
- d)Dringende Verbindung: das dreifache der Gebühr, welche für die gewöhnlichen Tagesverbindungen, resp. für die gewöhnlichen Nachtverbindungen festgesetzt ist. Art. 2. Les mêmes taxes sont perçues pour les communications échangées cuire le GrandDuché de Luxembourg et la Sarre via Allemagne. Art. 2. Dieselben Gebühren werden für die zwischen dem Grosherzogtum Luxemburg und dem Saargebiet durch Deutschland geführten Gespräche
hoben. Art.
- La conversion des taxes ci-dessus en monnaie luxembourgeoise se fera périodiquement par l'Administration des Postes et, des Télégraphes d'après le cours du change. Art.
- Die Umwandlung der vorstehenden Gebühren in luxemburgisches Geld
folgt periodisch durch die Post- und Telegraphen Verwaltung gemäß dem Börsenkurse. Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Art.
- Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher ins "Memorial" eingerückt wird, beauftragt. Château de Berg, le 12 octobre
- Schloß Berg, den
- Oktober
- Charlotte. CHARLOTTES Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Correspondance Téléphonique entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Territoire de la Sarre ,par la France. ARRANGEMENT Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg; Le Commissaire de Gouvernement, chargé des Postes ci des Télégraphes de la Sarre; Le Sous-Secrétaire d'État des Postes et des Télégraphes de France; Vu la Convention Téléphonique franco-luxembourgeoise du 7 avril 1912, spécifiant, art. 10, que: «Après accord des relations peuvent s'ouvrir avec des Pays voisins en transit par les réseaux téléphoniques des Administrations des États contractants». Vu l'arrangement des 25-29 mais 1921 concernant les relations postales, télégraphiques; et téléphoniques entre la France et le Territoire de la Sarre, et portant, art. 36, que: 1149 « Après accord, des relations peuvent s'ouvrir avec des Pays voisins, en transit par les lignes téléphoniques françaises ou sarroises». Vu le règlement de service international, annexé à la Convention télégraphique internationale de St. Petersbourg (révision de Lisbonne, chapitre 15, service téléphonique, article LXVIII) fixant les conditions générales de fonctionnement du service de la correspondance téléphonique internationale. Sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
. Un service de correspondance téléphonique est organisé entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Sarre, par l'intermédiaire des lignes établies sur le territoire français. Art.
- La taxe applicable aux conversations téléphoniques luxembourgeoises-sarroises est formée du total des taxes élémentaires fixées comme il suit, par conversation ordinaire de jour de trois minutes: A. — Taxes élémentaires terminales. Dans le Grand-Duché de Luxembourg : A cinquante centimes (fr. 0,50) francs-or pour toute communication quels que soient les lieux d'origine et de destination; Dans la Sarre: A cinquante centimes (fr. 0,50) francs-or pour toute communication quels que soient les lieux d'origine et de destination. B. — Taxe élémentaire de transit. En France : A un franc (1 fr.) francs-or pour toute communication, quels que soient les lieux d'origine et de destination. Les trois Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes élémentaires. Art.
- Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques luxembourgeoisessarroises échangées pendant les heures du service de nuit, soit entre 21 heures (temps de Greenwich) et 7 heures en été ou 8 heures en hiver (même temps) sont fixées, par unité de trois minutes, aux trois cinquièmes (3/5) des taxes élémentaires normales stipulées par l'art. 2 du présent Arrangement. La période d'hiver comprend les mois de: Novembre, Décembre, Janvier, Février. Art.
- Il pourra être concédé des abonnements pour les correspondances téléphoniques échangées pendant les heures du service de nuit (de 21 heures à 7 heures en été ou 8 heures en hiver, temps de (Greenwich). Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié (½) du tarif normal prévu par l'art. 2 du présent Arrangement pour les conversations ordinaires de jour. Art.
- Les taxes des communications urgentes de jour et de nuit sont Fixées, respectivement, au triple des taxes prévues pour les communications ordinaires de jour et pour les communications ordinaires de nuit. 1150 Art.
- Dos communications d'Étal peuvent être échangées, dans les conditions prévues par le règlement de service international (révision de Lisbonne), entre les Chefs d'État, Ministres, et entre ceux-ci et leurs Agents diplomatiques ou consulaires, et réciproquement. Art.
- Dispositions réglementaires. I . — Dispositions spéciales. A. — Fixation des relations à autoriser. Les Administrations luxembourgeoise et sarroise fixant, d'un commun accord, les bureaux qui peuvent être autorisés à correspondre entre eux, et elles déterminent, d'accord avec l'Administration française, les voies qui doivent être respectivement employées. En règle générale, les communications dont l'établissement nécessite l'intervention de plus de cinq postes centraux intermédiaires, y compris les deux extrêmes, ne sont pas admises. B. — Perception des taxes. — Dégrèvements. Les taxes sont perçues par chacune des Administrations luxembourgeoise et sarroise d'après les règles appliquées dans son service, mais les taxes des conversations ayant réellement en lieu sont seules comprises dans les comptes internationaux. Tout dégrèvement de taxe est concerté entre les Administrations luxembourgeoise et sarroise, chacune d'elles abandonnant, ainsi que l'Administration française, sa quote-part de taxe. C. — Service des bureaux centraux. Pour les correspondances de même rang, les communications sont données en alternant et dans l'ordre d'inscription des demandes au bureau tête de ligne «côté demandeur» du circuit international à utiliser. Les communications dont l'établissement nécessite l'emploi de deux circuits internationaux (relations en transit par un bureau français) sont données d'après l'ordre d'inscription des demandes au bureau tête de ligne «coté demandeur» du premier circuit international à utiliser, et c'est ce bureau qui prend l'initiative de les faire préparer et établir. Le cas échéant les communications luxembourgeoises-sarroises sont confondues, au bureau tête de ligne «côté demandeur» du premier circuit international à utiliser, avec tes communications de même catégorie intéressant les relations luxembourgeoises-francaises ou sarroises-françaises. D. — Procès-verbaux. Partage des taxes et décomptes. Les bureaux luxembourgeois et sarrois têtes de lignes des circuits internationaux utilisés pour les échanges téléphoniques entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Sarre tiennent un procèsverbal relatant les divers incidents de service et indiquant les éléments nécessaires à la perception des taxes et à l'établissement des comptes internationaux. Les inscriptions devant servir à l'établissement des comptes sou( comparées journellement, par téléphone, entre les bureaux luxembourgeois et sarrois susvisés. La comparaison journalière des unités des conversations échangées s'effectue comme suit: 1151 a) Après chaque communication, le bureau tête de ligne «côté demandeur» du circuit international, annonce au bureau étranger correspondant «nous comptons 1 unité, ou 2 unités, etc... », et ajoute le mot « Difficile » si le temps d'occupation de la ligne ne correspond pas au nombre d'unités annoncé; 1) Eu fin de journée, l'accord verbal doit porter, pour chaque catégorie de communications (ordinaires de jour, urgentes de jour, ordinaires de nuit, urgentes de nuit, abonnements de nuit), sur le nombre des unités échangées, savoir: au départ du Grand-Duché de Luxembourg, au départ de la Sarre. Les comptes sont établis dans les mêmes conditions que les comptes télégraphiques et échangés mensuellement entre les Offices extrêmes, qui en font parvenir à l'Administration, française un exemplaire dûment approuvé. La liquidation des parts terminales se fait directement entre les États extrêmes et les parts de transit sont respectivement portées sur les comptes mensuels téléphoniques luxembourgeois français ou sarrois-français, par l'Office débiteur. Les relevés généraux des unités de conversations sont admis lorsque la différence des sommes finales ne dépasse pas un pour cent du débet de l'Administration qui l'a établi. Lorsque la différence est supérieure à un pour cent, les comptes sont révisés. En cas de contestation au sujet de la durée d'une conversation, les Administrations s'en rapportent aux inscriptions de l'Administration de départ. II. — Dispositions du règlement international. Los dispositions de la Convention télégraphique internationale de St. Petersbourg du 10/22 juillet 1875 et du Règlement de service y annexé s'appliquent, autant qu'elles s'y rapportent, au service téléphonique luxembourgeois-sarrois, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent Arrangement ou par les dispositions particulières dont les trois Administrations pourront convenir. Art.
- Le présent Arrangement, sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations contractantes, dès qu'il sera devenu définitif selon la législation particulière à chacun des trois États. Fait triple. Luxembourg, le 9 octobre
- Sarrebruck, Paris, (ss.) A. NEYENS. LAMBERT. Paul LAFFONT. Bekanntmachung. — Studienbörsen. Die Studienbörse der Stiftung Kleyr Nr. 3 La bourse d'études de la fondation Kleyr n° 3
ist vom,
- Oktober 1922 ab fällig. est vacante à partir du 1 octobre
- Bewerber um den Genuß dieser Börse sind Leu prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à me faire parvenir leurs gebeten, mir ihre Gesuche nebst Belegstücken für Avis. — Bourses d'études. 77 a 1152 demandes, accompagnées des pièces Justificatives de leurs droits, pour le 15 novembre prochain au plus tard, Luxembourg, le 6 octobre
- Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. den
- November künftig spätestens zukommen zu lassen. Luxemburg, den
- Oktober
- Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Extrait du registre aux firmes publiés en exécution de l'art. 2 de la loi du 23 décembre
- la société pour subvenir aux besoins de son ménage. Arrondissement de Diekirch. — Section A. Les loyers, les appointements des employés et des N°
- — Hurt-Kilborn, Wiltz. — Porcelaines, gens de service, et généralement toutes les dépenses chaussures, marchand de chiffons. — Exploitant: relatives- au commerce seront à la charge de la soHurt Jean-Pierre à Wiltz. — Du 3 octobre
- ciété; les frais de voyages et autres que les associés N°
- — Café Arend-Rasquin, Niederwiltz. — pourront faire dans l'intérêt de la société leur seront Café-restaurant, aubergiste. — Exploitant: Arend remboursés sur un état présenté par celui qui les Martin à Niederwiltz. — Du 3 octobre
- aura faits. N°
- — GustaveFaber,Wiltz. — Electro-méL'un des associés n'aura pas la faculté de céder canicien, constructeur. — Exploitant: Faber Pierre ses droits dans la présente société sans le consentedit Gustave à Wiltz, — Du 3 octobre 1922, ment de l'autre associé, ne faire aucune opération N°
- — Jean-Baptiste Dondlinger-Hoffmann, commerciale pour son compte personnel, à peine Schieren. — Marchand de bestiaux. — Exploitant: d'en rapporter les bénéfices à la dite société et d'en Dondlinger Jean-Baptiste à Schieren. — Du 5 oc- supporter les pertes, sans préjudice de tous dommages et intérêts. tobre 1922.. S e c t i o n B. La signature des engagements relatifs; aux afN°
- — Brauch et Bossi Niederwiltz, dans les faires de la société appartiendra églament à chacun lieux occupés par M. Brauch. Ce siège ne pourra des deux associés. Chacun d'eux signera sous la raison sociale qu'il être transféré dans une autre localité du GrandDuché de Luxembourg qu'avec l'assentiment des fera suivre de sa signature propre par prénom et nom. Chacun des associés ne pourra engager la deux associés. Entreprise de constructions de toutes espèces, société qu'autant que l'obligation sera relative à ant industrielles que privées ainsi que toutes opé- la société et chacun devra donner tous ses soins et rations qui se rattachent au métier d'entrepreneur. tout son temps aux affaires de la société. Dans le cas de dissolution de la société par un Capital social: 50.000 fr. Ce capital social ne peut être augmenté, les autres fonds des associés de motif autre que le décès de l'un des associés, celui même que ceux de tierces personnes étant placés qui se retirera ne pourra prendre aucun intérêt dans un établissement de même nature non seulement en compte courant. Associés: 1° Brauch Jean-Pierre, 2° Bossi Phi- dans la ville de Wiltz, mais encore dans un rayon de cinquante kilomètres de la dite ville. lippe, les deux entrepreneurs à Niederwiltz. Société en nom collectif créée par acte reçu par La société a commencé le 20 août 1920 et sa M e Pauly, notaire à Wiltz, le 17 août 1920, dûment durée sera illimitée; néanmoins chaque associé aura publié au Mémorial. le droit de la dissoudre en prévenant son co-associé Les bénéfices de la société seront partagés et les un an d'avance. En cas de dissolution de la société, pertes, s'il y en a, seront supportées par les associés, soit par le fait de l'un des associés ou par décès, les chacun par moitié. associés ou leurs héritiers s'entendront à l'amiable Chaque associé est autorisé à prélever mensuelle- sur la liquidation et le partage de la société. — Du ment une somme de huit cents francs à la caisse de 3 octobre 1922, 1153 Avis. — Jury d'examen. Le jury d'examen pour le doctorat en sciences naturelles, composé de M M . Gustave Faber, directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, président; Henri Petry, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Edmond Klein, professeur au gymnase de Luxembourg, Pierre Weinachter, professeur au gymnase d'Echternach, membres, et Edouard Pierret, professeur à l'école normale d'instituteurs, membre-secrétaire, se réunira en session ordinaire, du 18 au 24 octobre prochain dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Jean-Pierre Assa de Tuntange, Eugène Lahr de Haut-Bellain et François Schneider d'Esch-s.-Alz., récipiendaires pour le doctorat en sciences naturelles. L'examen écrit aura lieu le mercredi, 18 octobre, de 9 heures du matin à midi et de à à 6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suif: pour M. Assa, au jeudi, 19 octobre, à 2½ heures; pour M . Lahr, au même jour, à 5 heures, et pour M. Schneider, au mardi, 24 octobre, à 2½ heures de relevée. Luxembourg, le 6 octobre 1922, Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Avis. — Jury d'examen. Par dérogation à l'avis du 30 août 1922, publié au n° 62 du Mémorial de l'année courante, le jury d'examen pour la médecine-vétérinaire, composé de M M . Félix Hoffmann, vétérinaire du Gouvernement à Esch-s.-Alzette, président; Jean-Nicolas Ries, vétérinaire du Gouvernement à Diekirch, Joseph Reichling, Paul Koch, vétérinaires à Luxembourg, membres, et Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira en session ordinaire du 14 au 23 octobre prochain au laboratoire bactériologique à Luxembourg, à Teilet de procéder à l'examen de MM. Nicolas Liégeois de Dudelange, Jean-Pierre Schlœsser de Baschleiden, récipiendaires pour la candidature en médecine vétérinaire; Maurice Calteux de Junglinster et Marcel Theisen d'Esch-surAlzette, récipiendaires pour le grade de médecin-vétérinaire. L'examen écrit est fixé pour tous les récipiendaires au samedi, 14 octobre, de 9½ heures du matin à 12½ heures et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales et pratiques auront lieu dans l'ordre suivant lundi, le 16 octobre, à 2 heures, examen oral de M. Liégeois; le même jour, à 4 heures, examen oral de M. Schlœsser; samedi, le 21 octobre, à 2 heures, examen oral de M. Calteux; le même jour, à 4 heures, examen oral de M. Theisen; lundi, le 23 octobre, à 2 heures de relevée, examen pratique de M M . Calteux et Theisen. Luxembourg, le 7 octobre
- Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. 1154 Bekanntmachung. — Post- und Telegrahenverwaltungs. Par arrêté grand-ducal du 5 octobre courant Durch Großh. Beschluß vom
- Oktober ifd. démission honorable a été accordée, sur sa de- ist Hrn. Proper Kons , Unterbureauvorsteher mande, à partir du 1er novembre 1922, à M. der Postperzeption zu Remich, auf sein
suchen, Prosper Kons sous chef de bureau à la percep- ehrenvolle Entlassung mit Anrecht auf Pension tion des postes à Remich, avec faculté de faire bewilligt worden unter gleichzeitiger Verleihung valoir ses droits à la pension, des Titels eines Ehren-Postperzeptors. Par le même arrêté, le titre, de percepteur, honoraire,.des postes a été conféré à M. Kons susdit, Avis. — Postes et télégraphes Luxembourg, le 7 octobre
- Le Directeur général des finances, A. N E Y E N S Avis. — Règlement communal. En séance du 29 septembre 1922, le conseil communal de Grevenmacher a modifié le règlement de cette ville sur les foires et marchés. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. Luxembourg, le 9 octobre
- Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Luxemburg, den
- Oktober
- Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Bekanntmachung. Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom
- September 1922 hat der Gemeinderat von Grevenmacher das Reglement uber die Jahr und Wochenmärke dieser Stadt abgeändert. Diese Abanderung ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den
- Oktober
- Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech.