1287 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 25 novembre
- N°
- Samstag,
- November
- Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1922, portant approbation du règlement spécial élaboré pour l'entrepôt public des Douanes à Ettelbruck. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg. Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'article 4 de Notre arrêté du 24 avril dernier, créant un entrepôt public à Ettelbruck; Vu. l'avis du conseil communal d'Ettelbruck relatif au projet de règlement spécial pour le dit entrepôt public; Vu le règlement général du 7 juillet 1847, sur le service des entrepôts, notamment l'ait. 136; Sur la proposition de 'Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement, en. Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Article unique. — Le règlement spécial pour l'entrepôt public d'Ettelbruck est approuvé tel qu'il se trouve ci-annexé. Château de Berg, le 10 novembre
- CHARLOTTE. Le Directeur général des finances. A NEYENS. Règlement spécial pour l'entrepôt public d'Ettelbruck. Chapitre 1 e r . — Police de l'entrepôt Art. 1 — L'entrepôt est. ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes légales: du 1er mars au 30 septembre, de 8 heures du matin à midi et de 2 heures de relevée à 5 heures; du 1er octobre à fin février, de 8 heures du matin à midi et de 2 heures de relevée à 4½.heures. Art.
- — Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt ni d'en sortir que par les issues désignées er a cet effet. Nul no peut y avoir accès et ne peut y séjourner hors des jours et des heures fixés à l'article précédent, sans l'autorisation écrite de l'entreposeur. Art.
- — Les ouvriers, portefaix et hommes de peines employés pour le service de l'entrepôt d'une manière permanente, doivent être agréés conformément à l'art, 361 du règlement général du 7 juillet
- 1288 Quiconque veut introduire dans l'entrepôt des ouvriers, portefaix et hommes de peine, par application du 3e alinéa de l'art. 361 précité, est tenu de remettre à l'entreposeur une déclaration indiquant leurs noms, professions et demeures, et par laquelle i l se reconnaît formellement responsable de tout acte ou de tout délit qu'ils porraient y commettre. Cette déclaration est valable jusqu'à révocation expresse. Art.
- — Cinq minutes avant la cessation des travaux, une clochette est sonnée pour avertir les ouvriers de l'heure de la fermeture des magasins. A u tintement de la clochette, les ouvriers sont tenus de sortir de l'entrepôt. Art. 5.— A la sortie de l'entrepôt, une visite sur corps peut être effectuée sur chaque ouvrier; au besoin, cette visite peut avoir lieu pendant le cours des travaux. Art.
- — Il est formellement défendu de fumer dans l'enceinte de l'entrepôt et d'entrer dans les magasins avec du feu, de la lumière ou des objets propres à en produire. Art.
- — L'usage de la lumière dans les caves est permis au moyen de lanternes admises par l'entreposeur. Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être ouvertes par la personne à qui elles ont été confiées. Art.
- — Une autorisation spéciale de l'entreposeur est nécessaire pour toute introduction dans l'entrepôt de futailles, de bouteilles ou d'autres colis quelconques vides, de même que pour procéder aux réparations ou au renouvellement des colis ou à toute autre opération de cette nature. Cette autorisation n'est accordée que sur une demande écrite. Art.
- — Les marques indiquées sur les documents d'entrée en entrepôt sont conservées sur les emballages. Art.
- — Il est expressément recommandé de manier les colis avec prudence et. de les déposer avec précaution, afin de prévenir des secousses, des bris ou d'autres dommages quelconques, tant aux bâtiments qu'aux marchandises mêmes. Le cas échéant, les dégâts sont constatés par les agents de la douane et payés par qui de droit. Chapitre II. — Droits de magasin. Art.
- — Les droits de magasin sont perçus d'après les bases établies par la section XVIII du chapitre III du règlement général du 7 juillet 1847 et suivant, le tarif ci-après, savoir: 2 francs par mètre cube et par mois pour les bois de construction et, d'ébénisterie; 50 centimes par 100 kilogrammes poids brut et par mois pour les marchandises imposées au poids; 50 centimes par 100 francs et par mois pour les marchandises imposées à la valeur; 40 centimes par 100 litres et par mois pour les marchandises imposées d'après le tarif des à la valeur; droits de douane 40 centimes par 100 litres et par mois pour les marchandises imposées à la mesure; 40 centimes par 100 pièces et par mois pour les marchandises imposées au nombre; 1289 1 franc par 100 kilogrammes et par mois pour les marchandises non sujettes à des droits de douane dans les cas exceptionnels où elles seraient admises en entrepôt. Le droit est dû intégralement pour l'unité imposée lorsque la quantité y est inférieure. Les marchandises étalées en vertu des dispositions de l'art. 168 du règlement général et celles, qui sur la demande de l'entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin, d'après les bases établies par l'art. 208 du dit règlement. Les colis postaux déposées au magasin spécial de l'entrepôt restent exempts du droit de magasin. Chapitre III. — Marchandises dont l'entrée en entrepôt est interdite. Art.
- — Indépendamment des marchandises dont parle l'art. 145 du règlement général, celles ci-après désignées sont exclues de l'entrepôt, mais elles peuvent être admises dans des succursales, sous les conditions et les formalités prescrites par l'art. 224 du dit règlement: Les acides chlorhydrique, nitrique et sufurique; Los liquides alcooliques d'une force supérieure à 55° Gay-Lussac, à la température de 15° à moins qu'ils ne soient déposés dans la cave de l'entrepôt. Les allumettes chimiques ou souffrées: L'arsenic en poudre; Les artifices de guerre et ceux pour divertissements; Les bouts et les déchets gras de laine, de coton etc. ; Les capsules et cartouches pour armes à feu; Los chiffons; Le cobalt on poudre; Les peaux vertes, salées en non; La dynamite et les autres matières explosibles; Les engrais; La faïence on vrac ; Le foin et la paille; Le goudron, la poix et le soufre; Los harengs fumés ou salés, les plies seches et le stockfisch ; Les huiles essentielles ou volatiles et les essences telles que l'huile de pétrole, de naphte, etc., les essences de térébenthine, de menthe, de citron, etc.; LES vomis liquides alcooliques et toutes marchandises insalubres ou dangereuses dont le voisinage peut nuire à d'autres. Peuvent également être refusées à l'entrée de l'entrepôt toutes marchandises non sujettes à des droits de douane. Chapitre IV. Minimum des quantités de marchandises admises à la sortie de l'entrepôt. Art.
- — Les marchandises d'accise peuvent sortir de l'entrepôt suivant les quantités fixées par les lois et les reglements en vigueur. Quant aux marchandises de douane, aucun minimum n'est fixé. 1290 Chapitre V. — Placement et arrimage des marchandises dans les magasins. Art.
- — Les marchandises sont placées à l'endroit désigné par l'entreposeur; elles sont arrimées par espèce et séparément de la manière qu'il prescrit. Art.
- — Les changements de place ou d'arrimage dans les magasins, nécessités par l'intérêt du service ou par d'autres motifs justifiant cette mesure, sont à la charge de la ville; ils ne sont effectués qu'après que l'entrepositaire a été invité à être présent à l'opération. Hormis ce cas, il est interdit de changer, de quelque manière que ce soit, la place ou l'arrimage des marchandises, sans l'autorisation spéciale de l'entreposeur. Art.
- — A la sortie de l'entrepôt, la partie entière des marchandises, sans distinction, de nature, portée dans un même document, est réunie, pour la vérification, dans un endroit à ce désigné, à moins que les employés chargés de la vérification ne jugent que cette opération peut. se faire dans l'endroit où les marchandises se trouvent placées. Dans ce dernier cas, les marchandises sont dégerbées et réunies de manière à en faciliter la reconnaissance. Chapitre VI. — Apposition et conservation des étiquettes. Art.
- — Une étiquette à fournir par les entrepositaires, conforme au modèle arrêté par l'Administration des Douanes et contenant toutes les indications requises, est placée sur chaque partie distincte de marchandises. Art.
- — Aussitôt que les marchandises sont arrimées, l'entrepositaire présente les étiquettes au visa de l'entreposeur ou de l'employé chargé des fonctions de magasinier. Art.
- — Lorsque les étiquettes sont revêtues du visa prescrit par l'article précédent, l'entrepositaire les place, sans délai, sur les marchandises qu'elles concernent et veille à leur conservation. Art.
- — Les étiquettes ne sont pas modifiées tant; que les marchandises qu'elles renseignent restent dans le même magasin et sous le même nom. Lors de l'enlèvement de la partie de marchandises qu'elles concernent, elles sont retirées par les employés de la douane. En cas de transcription, le nouvel entrepositaire est tenu do remplir toutes les obligations cidessus mentionnées, pour la partie qui est; transcrite] en son nom. Chapitre VII. — Levée des échantillons. Art.
- — Aucun échantillon ne peut être levé que sur la représentation d'un acquit de payement des droits d'entrée. Toutefois, lorsque l'entrepositaire, qui en fait, la demande à l'entreposeur, souscrit un engagement conforme au modèle litt. A ci-annexé, ce fonctionnaire peut autoriser que le. payement des droits ne se fasse que mensuellement. Le droit est dû sur la quantité que lus agents de la douane ont constatée à l'enlèvement. Chapitre VIII. — Triage et assortiment des marchandises. Art.
- — Le triage et l'assortiment des marchandises, dans le cas autorisé par l'art. 14 de laloi du 4 mars 1846, ne peuvent avoir lieu qu'après remises à l'entreposeur d'une déclaration et en présence d'un employé des douanes. En ce qui concerne les marchandises manufacturées, ces 1291 opérations ne peuvent se faire que dans l'endroit spécialement désigné à cet effet par l'entreposeur; les entrepositaires sont tenus d'y procéder sans désemparer comme aussi de remettre immédiatement, les marchandises en colis. Art.
- — Les liquides non soumis à l'accise ne peuvent être transvasés qu'en vertu d'une autorisation, spéciale de l'entreposeur, délivrée sur une demande écrite de l'entrepositaire. Chapitre I X . — Vente et Etalage des marchandises. Art.
- — Aucune vente publique ne peut avoir lieu, pour compte de particuliers dans les magasins de l'entrepôt. Aucun étalage de marchandises manufacturées ne sera permis. L'étalage d'autres marchandises ne peut se faire qu'en vertu d'une autorisation de l'entreposeur. Chapitre X . — Changement d'emballage. Art.
- — Aucun changement d'emballage ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de l'entreposeur, à délivrer sur demande écrite et en présence d'un employé des douanes. LES marques portées sur les emballages primitifs doivent être reportées avec exactitude sur les emballages nouveaux aussitôt que les colis sont formés. L'intéressé peut y ajouter d'autres marques Chapitre X I . — Locaux et emplacements loues à bail aux entrepositaires. Art.
- — Les entrepositaires peuvent obtenir en location à l'année, au semestre ou au t r i mestre, et à raison de 2 francs par mètre carré et par mois, des emplacements spéciaux d'une superficie d'au moins 10 mètres carrés, pour y déposer leurs marchandises. Toutefois, ces emplacements ne sont accordés que pour autant qu'ils ne puissent nuire à la surveillance générale des employés de la douane, et, dans tous les cas, qu'après l'agréation du directeur des douanes qui détermine les conditions de clôture et de fermeture. A l'expiration du bail, le fonctionnaire précité et l'administration communale ont la faculté de faire, rétablir les lieux dans leur état primitif, aux frais de l'entrepositaire. Art.
- Le payement du prix de location a lieu d'après les règles établies aux articles 205, 211 et 212 du règlement général. Ce prix est exigible pour toute la durée de la location alors même que le local ou l'emplacement serait resté inoccupé en entier ou en partie. Art.
- Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l'entreposeur au moins quinze jours avant l'expirai ion du terme, sous peine de tacite réconduction. Art.
- Toutes les dispositions du présent règlement et du règlement général sont applicables aux locaux et aux emplacements loués à bail dont i l s'agit ci-dessus. Chapitre Xll. — Souterrains de l'entrepôt public loués à bail pour servir d'entrepôts particuliers. Art.
- — La location des souterrains destinés à servir d'entrepôts particuliers pour les vins, en vertu de l'art. 313 du règlement général, a lieu, sauf l'agréation du directeur des douanes, au prix et aux conditions fixés au chapitre qui précède. Le droit de location est payé au bureau de l'entreposeur, contre quittance, aux époques fixées par le bail. Art.
- Les dispositions du présent règlement et du règlement général, relatives aux ouvriers, sont applicables à ces locaux. 1292 Chapitre XIII. — Entrepôts particuliers. Art.
- — Les entrepôts particuliers peuvent être ouverts aux jours et heures désignés pour l'entrepôt public. Chapitre X I V . — Dispositions générales. Art.
- — Toute contravention aux mesures d'ordre et de police prescrites par le présent règlement, sera punie de l'amende fixée par l'art. 58, § 1 er de la loi sur les entrepôts, du 4 mars 1846, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines prononcées par les lois en vigueur. Annexe Litt. A. Le sousigné demande à pouvoir lever des échantillons de la partie de déposée à l'entrepôt public de cette ville, suivant reconnaissance de réception, N° du 19..., importée de par I l s'engage à acquitter les droits dus au trésor à l'expiration du mois courant, sur la quantité enlevée dont lui ou son mandataire donnera reçu sur la présente, après vérification des employés de la douane. I l consent à ce que la partie de marchandises précitée soit tenue, au besoin, en garantie des droits. Vu pour être approuvé. Ettelbruck, le 23 octobre
- Le Conseil communal, (suivent les signatures) Arrêté du 14 novembre 1922 concernant la prorogation des Bons du Trésor, émis en vertu de la loi budgétaire du 6 août 1921, ainsi que des arrêtés ministériels des 23 décembre 1921 et 17 février 1922, pris en exécution de cette loi. Beschluß vom
- November 1922, betreffend die Verlängerung der Echatzbons welche i n Ausführung des Budgetgesetzes vom
- August 1921, sowie der i n Gemäßheit dieses Gesetzesgetroffenen Ministerialbeschlüsse vom
- Dezember 1921 und
- Februar 1922, i n Amlauf gesetzt worden sind. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Der General-Direktor der Finanzen; Nach EinsichtdesGesetzesvom6.August1921, Vu la loi du 6 août 1921, concernant, le budget des recettes et des dépenses du l'État pour l'exercice 1921, et notamment l'art. 1er autorisant le Directeur général des finances à émettre des Bons du Trésor jusqu'à concurance de l'excédent des dépenses accusé par le dit exercice; Vu l'arrêté du 23 décembre 1921, concernant, les conditions d'émission des Bons du Trésor prévus par la loi précitée ; das Staatsbudget der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 1921 betreffend, besonders von Art. 1 dieses Gesetzes, wodurch der GeneralDirektor der Finanzen ermächtigt wird, Statzbons bis zum Betrage des sich für das betreffende Rechnungsjahr ergebenden Ausgabeüberschusses in Umlauf zu setzen; Nach Einsicht des Beschlusses vom23.Dezember 1921, wodurch die Ausgabebedingungen der durch obiges Gesetz vorgesehenen Schatzbons festgesetzt werden; 1293 Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête: er Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1 . Les Bons du Trésor à l'échéance du 1er janvier 1923, émis en vertu des arrêtés ministériels des 23 décembre 1921 et 17 février 1922, sont prorogés pour la durée d'une année, conformément aux dispositions de l'art. 1 e r de l'arrêté prévisé du 23 décembre
- Art.
- Die am
- Januar 1923 fälligen Schatzbons, welche in Ausführung der Mnisterialbeschlüsse vom
- Dezember 1921 und
- Februar 1922 in Umlauf gesetzt worden sind, werden gemäß den Bestimmungen des Art. 1 des vorbezeichnenete Beschlusses vom
- Dezember 1921 für die Dauer eines Jahres verlängert. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Art.
- Dieser Beschluß soll im "Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 14 novembre
- Luxemburg, den
- November
- Le. Directeur général des finances, Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . A. N E Y E N S . Arrêté ministériel du 18 novembre 1922, concernant le remboursement des obligations fonciéres 3½% de l'État du Grand-Duché de, Luxembourg. LE D I R E C T E U R GÉNÉRAL DES FINANCES; Ministerial-Beschluß vom
- Novenber 1922, betreffend die Rückzahlung der 3½% Pfandbriefe des Grotzh. Luxemburgischen Staates. Der General-Direktor der Finanzen; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- März 1900, betreffend die Errichtung einer Grund-KreditAnstalt; Nach Einsicht der Art. 55, 58 und 59 des in Vu les art. 55, 58 et 59 de l'arrêté grand- ducal Allsführung vorerwähnten Gesetzes erlassenen du 19 novembre 1900, pris en exécution de la Großh. Beschlusses vom
- November 1900; loi prévisée; Nach Einsicht der Ministerial-Beschlüsse vom Vu les arrêtés ministériels des 22 octobre
- Oktober 1901,
- März 1903,
- August 1906 1901, 6 mars 1903, 10 août 1906; et 3 mars 1910, concernant, les première, deuxième, troisième und
- März 1910, betreffend die erste, zweite, et quatrième émissions d'obligations foncières dritte und vierte Ausgabe von Großh. Staatsde l'État grand-ducal, notamment, les art. 3, Pfandbriefen, insbesondere der Art. 3, 4, 5 und 6 vorerwähnter Beschlüsse; 4, 5 et 6 des dits arretés; Vu la loi du 27 mars 1900, portant création d'un établissement de Crédit foncier; Vu la décision prise à la date du 14 novembre 1922 par le conseil d'administration de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier; Après délibération du gouvernement en conseil; Arrête: Nach Einsicht des Entscheides vom
- November 1922 des Verwaltungsrates der Sparkasse und der Grund-Kredit-Anstalt; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: 1294 Art. 1er. Le Crédit foncier de l'État grandducal est autorisé à procéder au remboursement des obligations foncières 3 ½ % de l'État du Grand-Duché de Luxembourg mises en circulation en vertu des arrêtés ministériels des 22 octobre 1901, 6 mais 1903,10 août 1906 et 3 mais
- Le 1 e r avril et le 1 e r octobre de chaque année, il est procédé au remboursement semestriel des obligations foncières au prorata de la rentrée des amortissements compris dans les demiannuités à échoir à partir du 1 e r janvier 1923 sur les prêts consentis avant cette date; le montant de l'amortissement à affecter à chaque remboursement d'obligations est fixé à l'expiration du semestre par le conseil d'administration, d'après les demi-annuités perçues pendant les six mois précédents. Sans préjudice de l'application du § 2 de l'art. 46 de l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1900 et du droit du Crédit foncier de procéder au remboursement total des titres en circulation, les obligations sont appelées au remboursement par la voie du sort, au moyen de tirages semestriels ayant lieu dans la seconde quinzaine (ICH mois de janvier et juillet de chaque année. Le premier remboursement sera effectué le 1 e r octobre
- Les obligations sorties au tirage sont remboursées au pair et sans frais à la caisse du Crédit foncier à Luxembourg et à, tous les bureaux et agences de la Caisse d'épargne. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et dans deux journaux du pays. Luxembourg, le 18 novembre
- Le Directeur général des finances, A. NEYENs. Art.
- Die Großh. Staats-Grund-Kreditanstalt ist ermächtigtzurRückzahlungder gemäß den Ministerial-Beschlussen von:
- Oktober 1901,
- März 1903,
- August 1906 und
- März 1910 in Umlauf gesetzten 3½igen Pfandbriefen des Großh. Luxemburgischen Staates zu schreiten. Ab
- April und ,
- Oktober jeden Jahres erfolgt die halbjährliche Rückzahlung der Pfandbriefe und zwar in Höhe der eingezahlten Tilgungsgelder, welche enthalten sind in den ab
- Januar 1923 auf die vor diesen: Datum bewilligten Darlehen fällig werdenden halben Annuitäten. Der Betrag der auf jede Rückzahlung von Obligationen zu verwendenden Tilgungssumme wird nach Ablauf des Semesters durch den Verwaltungsrat festgesetzt, auf Grund der im Laufe der sechs vorhergehenden Monate eingezahlten halben, Annuitäten. Unbeschadet der Anwendung des § 2 des Art. 46 des Großh. Beschlusses vom
- November 1900, sowie des Rechtes der Grund-Kredit>Anstalt zur Gesamtrückzahlung der in Umlauf befindliche:, Titel zu schreiten, werden die Pfandbriefe zur Rückzahlung durch das Los aufgerufen, vermittels halbjährlicher Ziehungen, welche jedes Jahr in der zweiten Hälfte der Monate Januar und Juli stattfinden. Die erste Rückzahlung erfolgt am
- Oktober
- Die verlosten Pfandbriefe werden zum Nenn« wert kostenlos an der Kasse der Grund-Kredit Anstalt in Luxemburg, sowie in allen Büreaus und Agenturen der Sparkasse ausbezahlt. Art.
- Dieser Beschluß soll im "Memorial" und in zwei inländischen Tageszeitungen veröffentlicht werden. Luxemburg, den
- November
- Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . 1295 Arrête grand-ducal du 8 mars 1922, modifié Großh.Beschluß vom
- März 1922, abgeändert par celui du 14 novembre 1922 portant durch den Großh. Bescluß vom
- Nomodification des arrêtés grand-ducaux des 20 vember 1922, betreffend Abänderung der février 1895 et 29 juillet 1913 concernant le Großh. Beschlusse vom
- Februar 1895 règlement d'administration pour la Force und 29.Juli 1913, über das Verwaltungsarmée. règlement für die Bewassnete Macht. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, GroßGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse ergogin von Luxemburg, Herzogin zu Naffau, de Nassau, etc., etc., etc.; u., u., u.; Vu le règlement d'administration pour la Nach Einsicht des durch Großh. Beschlusses Force Armée approuvé par arrêté grand-ducal vom
- Februar 1895 genehmigten Verwaldu 20 février 1895; tungsreglementes für die Bewaffnete Macht; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1913 porNach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- tant modification de l'arrêté grand-ducal du Juli 1913, betreffend Abänderung des Großh. 20 février 1895; Beschlusses vom
- Februar 1895; Vu l'arrêté grand-ducal du 12 décembre 1921 Nach einsicht des Großh. Beschlusses vom portant allocation d'une indemnité d'habille-
- Dezember 1921, Betreffend Bewilligung ment aux membres de la gendarmerie au des- einer Entchädigung fûr Leider an die Gendarsous du grade d'officier et aux sous-officiers merie Mitglieder unter dem Offiziersgrade, sowie de la compagnie des volontaires; on die Unteroffiziere der Freiwilligen- Kompagnie ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. LES articles suivants du dit règlement d'administration pour la Force Armée sont modifiés comme suit: Art.
- — La masse d'habillement pour les membres de la compagnie des gendarmes audessous du grade d'officier et les sous-officiers de la compagnie des volontaires est formée par une indemnité d'habillement annuelle de 240 fr., all née par Notre arrêté du 12 décembre..1921; pour la caporaux, cornets et soldats par une retenue de 0.65 fr. par jour, faite sur la solde et éventuellement par une subvention extraordinaire pour la masse d'habillement à prévoir dans le budget annuel pour la Force- armée. Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, unb nach Beratung der Regierung i m konseil; Haben beschlossen unb beschließen: Art.
- Folgende Artikel des vorbenannten Verwaltungsreglementes für die Bewaffnete Nacht werden abgeändert wie folgt: Art.
- — Die Kleidermasse für die Mitglieder der Gendarmen- Kompanie unter dem Offiziersgrabe und die Unteroffiziere der Freiwilligen- Kompanie wird durch eine jährliche Vergütung für Kleider von 240 Fr, welche durch Unsern Beschluß vom
- Dezember 1921 feftgesetzt ist, gebildet. Die Kleidermasse für die Korporale, Hornisten und Soldaten wird durch einen täglichen Abzug von 0,65 Fr. gebilbet, welcher vom Solde i n Abrechnung gebracht wird, und eventuell durch einen außergewöhnlichen Zuschluß für die Kleiderwasse, der im jährlichen Budget für die Bewaffnete Machtvorgesehen wird. 1296 Art
- — L'indemnité d'habillement pour les membres de la compagnie des gendarmes et les sous-officiers de la compagnie des volontaires est portée trimestriellement au crédit de la masse d'habillement des intéressés et n'est pas due pour les jours où ils ne touchent pas de solde, conformément au présent règlement d'administration. La retenue pour la masse d'habillement mentionnée à l'art. 77 ainsi que la subvention extraordinaire pour la masse d'habillement sont calculées pour chaque jour de solde et portées trimestriellement au crédit de la masse d'habillement des intéressés. L'indemnité d'habillement ainsi que la subvention extraordinaire éventuelle pour la. masse d'habillement ne sont pas dues pour les trois mois qui suivent la cessation des fonctions ou le décès pour lesquels la solde est payée encore conformément aux art. 4, resp. 14 et 15 du présent règlement. » Art.
- — Lorsque les sous-officiers, gendarmes et volontaires sont débiteurs de la masse d'habillement, ils sont soumis à une retenue extraordinaire de solde ou d'indemnités quelconques, qui s'élève pour les membres de la compagnie des gendarmes et, les sous-officiers de la compagnie des volontaires à 10 fr. au plus et à 6 fr. au moins par mois; pour les caporaux, cornets et soldats à la moitié au plus et au tiers au moins du denier de poche qui leur reste de la solde, après déduction des dépenses du ménage et des retenues pour la masse d'habillement. Si le partage par moitié ou par tiers ne peut pas se faire d'une manière tout à fait égale, c'est toujours la plus petite part du denier de poche, arrondie au décime ou au demi-décime inférieur, qui forme la retenue de solde. Les gendarmes et les sous-officiers de la compagnie des volontaires subissent la retenue la plus élevée lorsque leur débit à la masse d'habillement dépasse 100 fr; et la retenue la moins élevée lorsque ce débit excède 80 fr. Art. 7
- — Die Kleiderentschädigung der Mitglieder der Gendarmen-Kompagnie und der Unteroffiziere der Freiwilligen-Kompagnie wird am Ende eines jeden Quartals der Kleidermasse der Interessenten gutgeschrieben, und ist für die Tage, wo dieselben gemäß gegenwärtigem Verwaltungsreglemente keinen Sold beziehen,, nicht geschuldet. Der in Art. 77 erwähnte Abzug für die Kleider- masse, sowie der außergewöhnliche Zuschuß für die Kleidermasse werden für jeden Soldtag berechnet, und am Ende eines jeden Quartals der Kleidermasse der Interessenten gutgeschrieben. Die Vergütung für Kleidung sowie der eventuelle außergewöhnliche Zuschuß zur Kleidermasse sind nicht für die drei Monate geschuldet, welche auf die Diensteinstellung oder den Tod folgen und für welche Zeit der Sold, gemäß den Art. 4 bezw. 14 und 15 des gegenwärtigen Reglementes, noch ausbezahlt wird. Art.
- — Wenn die Unteroffiziere, Gendarmen und Freiwilligen Schuldner der Kleidermasse sind, so unterliegen dieselben einem besonderen Abzug vom Solde oder von sonstigen Dienstbezügen, welche für die Mitglieder der Gendarmerie-Kompagnie und die Unteroffiziere der Freiwilligen-.Kompagnie höchstens 10 Fr. und wenigstens 6 Fr. monatlich beträgt und für die Korporale, Hornisten und Soldaten höchstens die Hälfte und wenigstens das Drittel des Taschengeldes, welches ihnen vom Solde nach Abzug der Menage-Einlagen unddesAbzugesfür die Kleidermasse bleibt. Wenn die Teilung in zwei oder drei gleiche Teile nicht möglich ist, so bildet der kleinste Teil des Taschengeldes, auf den untern Decimeoder halben Decime abgerundet, den Soldabzug. Die Gendarmen und Unteroffiziere der Frei« Willigen-Kompagnie unterliegen dem Höchst« abzug, wenn ihre Schuld in der Kleidermasse 100 Fr., demMindestabzug,wenn dieselbe 80 Fr., übersteigt. 1297 Les caporaux, cornets et soldats subissent Die Korporäle, Hornisten und Soldaten unterla retenue la plus élevée lorsque leur débit à liegen dem Höchstabzug des Soldes, wenn ihre la masse d'habillement dépasse 120 fr. et la Schuld in der Kleidermasse 120 Fr., dem Mindestretenue la moins élevée lorsque ce débit excède abzug, wenn dieselbe 100 Fr. übersteigt. 100 fr. Toutes ces retenues sont portées trimestrielAlle diese Abzüge werden am Ende eines jeden lement au crédit de la masse d'habillement. Quartals dem Guthaben der Kleidermasse bei« geschrieben. Art.
- — Sont portés au crédit de la masse A r t . 8
- — Auf das Guthaben für die Kleiderd'habillement : masse werden eingetragen: 1° L'indemnité de première mise;
- die Vergütung für erste Ausrüstung; 2° l'indemnité d'habillement;
- die Kleiderentschädigung; 3° les retenues prévues par les règlements
- die durch die Reglemente vorgesehenen Abet les subventions extraordinaires pour la züge und die außergewöhnlichen Zuschüsse für masse d'habillement ; die Kleidermasse; 4° les versements volontaires;
- die freiwilligen Einzahlungen; 5° la valeur des objets d'habillement repris
- der Wert der Kleidungsstücke, welche das par le magasin. Magazin zurücknimmt. Les versements volontaires faits par les memDie durch die Mitglieder der Gendarmerie bres de la gendarmerie sont remis au conseil gemachten freiwilligen Einzahlungen werden d'administration qui les porte au crédit de la dem Verwaltungsrat überwiesen, welcher sie auf caisse du corps. das Guthaben der Korpskasse in Rechnung bringt. Art. 87, al.
- — L'indemnité d'habillement A r t . 87, Abs.
- — Die Kleiderentschädigung et les retenues que subissent les sous-officiers und die auf dem Solde der Unteroffiziere und et gendarmes sont liquidées dans le courant du der Gendarmen gemachten Abzüge werden i m mois d'octobre, mais seulement jusqu'à con- Laufe des Monats Oktober liquidiert, aber nur currence, de l'avoir net constaté par un état à bis zur Höhe des Nettoguthabens, gemäß einem fournir par l'administration du corps. durch die Korpsverwaltung aufzustellenden Etat. Art.
- Art.
- 9° les propositions pour les retenues.
- die Vorschläge für die Abzüge. Art.
- Art.
- die Vermerkung der vorgeschriebenen Ab8° l'annotation des retenues prescrites et züge und der freiwilligen Einzahlungen für die des versements volontaires pour la masse d'habilKleindermasse, welche am Ende eines jeden Quarlement, qui sont inscrits à la fin de chaque tritals eingetragen werden. mestre. A r t.
- — Zugleich. mit der MusterungsArt. .
- — Concurremment avec la feuille de revue, le chef do compagnie des volontaires rolle reicht der Chef der Freiwilligen-Kompagnie remet à l'administrateur des copies certifiées dem Verwalter beglaubigte Abschriften der unter des relevés désignés sous les n° 4, 5 et 7 de Nr. 4, 5 und 7 des Art. 114 angegebenen und aus l'art.
- extraits du livre d'administration, dem Administrationsbuch gezogenen Verzeichainsi qu'un état de tous les frais de voyage des nisse eine, nebst einem Etat aller Reisekosten der hommes et une récapitulation des retenues et Leute und einer Rekapitulation der Abzüge und 1298 des versements volontaires, basée sur la disposition du n° 3 de l'article 115, concernant le livre de compte. Art
- B. Au crédit: 3° les retenues et les versements volontaires. Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. der freiwilligen Einzahlungen, nach Vorschrift der Bestimmung in Nr. 3 des Art. 115 über das Rechnungsbuch. Art.
- B. I n das Guthaben:
- die Abzüge und die freiwilligen Einzahlungen. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut. Luxemburg, den
- März
- Luxembourg, le 8 mars
- Charlotte, CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1022, sur l'admission de volontaires aspirant an grade d'officier. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la l o i du 16 février 1881 sur l'organisation militaire; Revu l'arrêté r. g.-d. du 17 février 1876 sur l'admission de volontaires aspirant au grade d'officier; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . Les Luxembourgeois non mariés, n'ayant pas passé l'âge de 24 ans et reconnus physiquement aptes au service militaire qui sont porteurs d'un brevet de maturité ou de capacité (Section industrielle) des Ecoles Moyen Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. Reuter Großh. Beschluß vom
- Novembre 1922, über die Aufnahme von Freiwilligen mit Aussicht auf Beförderung zum Offizier. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u . , u ; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Fobruar 1881 über die Organisation der Bewaffneten Macht; Nach Wiedereinsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
- Februar 1876 über die Aufnahme von Freiwilligen mit Aussicht auf Beförderung zum Offizier,; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht, Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die unverheirateten und nicht über 24 Jahre alte Luxemburger, die Militärdienst» fähig und im Besitze eines Neise- oder Fähigkeitszeugnisses (Industrieabteilung) der Luxemburgischen Mittelschulen sind, können als Frei» 1299 nés Luxembourgeoises, peuvent être admis à la Force Armée comme volontaires, avec perspective d'avancement au grade d'officier. Art.
- Ces volontaires contractent un engagement de trois ans au moins et portent la tenue et les insignes prescrits par l'arrêté grand-ducal du 7 juin
- Après avoir passé une année dans le rang de sous-officier à la satisfaction de leurs chefs, ils peuvent être admis à l'examen d'officier portant sur les branches indiquées dans les paragraphes I à V de l'annexe à cet arrêté. Art.
- Les volontaires ayant fréquenté à l'étranger avec succès une école militaire préparant au grade d'officier, seront exempts de l'examen dans les branches figurant sub I - I I I I I - I V et V B. b. et se soumettront seulement à une épreuve dans les branches indiquées sub V A et B a. L a classification des candidats se fera d'après les résultats obtenus à l'examen pour le brevet d'officier de la susdite école militaire et celui de l'épreuve sur les branches visées aux paragraphes V A et B a. Art.
- Les examens prévus aux art. 2 et 3 seront passés devant une commission composée de trois officier s, Art.
- Les examinateurs seront désignés par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires militaires. Art.
- LES dispositions antérieures et non conformes à colles du présent arrêté sont abrogées. Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château do Berg, le 3 novembre
- willige der Bewaffneten Macht zugelassen werden mit Aussicht auf Beförderung zum Offizier. Art.
- Diese Freiwilligen müssen ein Engagement für wenigstens drei Jahre eingehen, und tragen die durch den Großh. Beschluß vom
- Juni 1920 vorgesehenen Uniform und Abzeichen. Nachdem dieselben ein Jahr zur Zufriedenheit ihrer Obern, im Grade der Unteroffiziere verbracht haben, können sie zur Offiziersprüfung, die sich über die in den Paragraphen I bis V der in der Anlage dieses Beschlusses enthaltenden Fächer erstreckt, zugelassen werden. Art.
- Die Freiwilligen, die eine auf den Offiziersgrad vorbereitende Militärschule im Auslande mit Erfolg besucht haben, sind von der Prüfung in den unter I-II-III-IV-V B d bezeichneten Fächern enthoben, und sind nur einer Prüfung in den unter V A. und B a bezeichneten Fächern unterworfen. Die Klassierung der Kandidaten erfolgt nach dem Ergebnis des in der Militärschule für das Offizierspatent bestandenen Examens, sowie nach dem Ergebnis der Prüfung über die in den Paragraphen V A. und B a vorgesehenen Fächer. Art.
- Die in den Art. 2 und 3 vorgesehenen Prüfungen werden vor einer aus drei Offizieren bestehenden Kommission abgelegt. Art.
- Die Examinatoren werden von dem Regierungsmitgliede, dem die Militärangelegenheiten unterstellt sind, ernannt. Art.
- Die früheren Bestimmungen, welche mit denjenigen dieses Beschlusses nicht übereinstimmen, sind abgeschafft. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den
- November
- Charlotte. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. R e u t e r . 1300 ANNEXE.
- — Tactique. Propriétés et principes d'emploi des diverses armes. — Considérations générales; l'infanterie; les chars de combat; la cavalerie; l'artillerie; le génie; les troupes de transmissions; l'aéronautique. Mise en oeuvre des moyens. — Le commandement et les états-majors; organes de commandement; fonctionnement de l'état-major. Les mouvements. — Considérations générales; transports par voie ferrée; transports par camions autos; marches; sûreté en marche. Le stationnement. — Considérations générales; préparation au stationnement; installation au stationnement; sûreté au stationnement. Fonctionnement des services. — Les procédés de coordination au combat; les ravitaillements et les évacuations au combat. L'instruction des troupes en vue du combat. Liaisons et transmissions. — Généralités et historique; procédés de liaisons et de transmissions; organisation du service de transmission et son fonctionnement; notions techniques sur les différents moyens de transmissions. Le service de renseignements. L'observation. Les instruments d'observation. Les plans en relief. Les photographies aériennes. Les renseignements provenant de l'ennemi. L'exploitation des renseignements. Défense contre le service de renseignements « ennemi ». Principes d'organisation militaire, Principes de stratégie militaire. Etude de différentes campagnes.— Bataille féodale; campagnes de Gustave Adolphe; guerre, de trente ans; guerres napoléoniennes; campagne d'Italie; campagne de 1806; bataille de Water 100 1815; guerre de 1870; guerre russo-japonaise; guerre mondiale 1914 — 1918, I I . - Armement et tir. Armes blanches. — Classification; principes d'organisation des armes blanches; armes principales en usage; emploi des armes blanches; importance des armes blanches. Armes à feu. — Généralités: Des explosifs; caractéristiques des explosifs; pressions développées par l'explosif dans une capacité fermée; pressions développées par la poudre dans les armes à l'eu ; de la vitesse initiale; effets des poudres sur les armes à feu; des moyens à mettre en œuvre pour augmenter la vitesse initiale d'une arme à feu donnée; théorie des rayures. Etude du mouvement du projectile dans le vide et dans l'air.— De la résistance de l'air; étude de la projection verticale do la trajectoire dans le plan de tir; théorie générale du pointage; dispersion du tir et déviation probable; de la surface vulnérable d'un but ; de la vulnérabilité; balistique de pénétration. 1301 Armes à feu portatives. — Organisation: Historique; fusil de guerre à répétition; les armes automatiques. Emploi des armes portatives. — Pointage direct et indirect ; des éléments qui influent sur la vulnérabilité d'une formation; de la zone défilée et de la rasance du t i r ; règles de tir et conduite du feu. Bouches à feu. — Organisation: Historique de l'artillerie; caractéristiques générales des bouches à feu; charges de t i r ; projectiles; fusées; bouches à feu; affûts; systèmes d'artillerie; artillerie de campagne; artillerie de montagne; artillerie de siège; artillerie de forteresse; artilleries de côtes et de bords;.artillerie navale; artillerie de tranchées; artillerie contre avions; artillerie d'accompagnement. Emploi des bouches à feu. — Pointage; mesures des angles; instruments de pointage du 75 T. R.; exécution du pointage; tins; les bases du tir (L'effet des projectiles, l'observation); préparation du t i r ; exécution du tir (En France, en Belgique, en Allemagne). Emploi tactique de l'artillerie de campagne. — Liaisons des armes ; organisation du commandement ; unité de combat de l'artillerie (groupe). III. — Topographie et dessin militaire. A. Topographie. Méthodes générâtes d'établissement des caries.— Généralités; systèmes de projection; méthodes générales d'exécution des cartes. Les détails du terrain et\leur représentation. — Les détails de planimétrie et leur représentation; les formes du terrain et leur représentation. Instruments et procédés topographiques. — Instruments de mesure (mesures de planimétrie, d'altimétrie; étude des instruments employés dans l'armée); procédés topographiques (détermination d'un point et, d'une direction, détermination altimétrique d'un point). Méthodes générales de levers. — Levers réguliers et levers irréguliers. Etude et emploi des cartes. — Etude des cartes; emploi de la carte sur le terrain; observation terrestre. B. Dessin militaire. Croquis panoramique. Croquis perspectif. Dessin de levers topographiques. IV. — Fortification. Fortification contemporaine. Définition: Subdivisions: permanentes, semi-permanente, passagères, improvisées. 2° Détermination des éléments constitutifs de toute organisation. Définitions relatives au feu de J'attaque et de la défense. Fortification permanente contemporaine. Etude, rationnelle des éléments constitutifs: 1° Caractères particuliers de l'obstacle, couvert et abri: Opérations qui peuvent être dirigées contre un« forteresse; degré de résistance d'une forteresse; caractères particuliers de l'obstacle, couvert et abri etc. 2° DP.L'INDESTRUCTIBILITÉen fortificationpermanente:Effets du tir d'artillerie sur les maté- riaux employés en fortification permanente; moyens à employer pour rendre les couverts aussi peu indestructible que possible par l'artillerie de siège; moyens à 1302 employer pour rendre les abris indestructibles de loin par l'artillerie; moyen à employer pour rendre l'obstacle indestructible. 3° Du profil en fortification permanente : D u profil en site sec et en site aquatique. 4° Du profil extérieur: Armes à employer en ouvrages permanentes; organisation des positions de combat et d'attente (coupole); organisation des positions de combat et d'attente et des relations entre ces positions pour l'infanterie; organisation des positions de combat et d'attente et des relations entre ces positions pour les canons à petits calibres; organisation des positions de combat et d'attente pour les mitrailleuses et des relations entre elles.; observation et éclairage. 5° Du tracé: Principes, sur lesquels repose le tracé; définitions; divers systèmes. 6° Du flanquement de l'obstacle: Nécessité du flanquement; organisation des positions de combat et d'attente des canons destinés au flanquement; flanquement on site sec; flanquement en site aquatique; éclairage des fossés. 7° Organisation d'un système de contre-mines. 8° Substruction et communications. Organisation des forteresses. — Préliminaires: Distinctions entre forteresse; aperçu historique: 1° Organisation d'ensemble d'une place forte; 2° la ligne principale de défense; 3° lignes des postes extérieurs; 4° de l'enceinte; 5° du réduit général. Fortification permanente côtière, appliquée à la défense, des fleuves, donnant accès aux navires de guerre: 1° Armes; artillerie; infanterie; 2° organisation de la position de combat et d'attente; 3° conditions d'établissement de la ligne principale de défense; 4° organisation détaillée de la ligne principale de défense (forts de côte). Fortification passagère contemporaine. Introduction: Etude rationnelle de la fortification passagère. Elements constitutifs: 1° Propriétés des armes actuelles des armées de campagne; 2° de la protection (couvert, abri, tranchées); 3° obstacles: défenses accessoires; 4° dissimulation des travaux des défenseurs et des ouvrages; 5° dégagement du champ de t i r ; 6° travaux de communication; 7° travaux de destruction et d'obstruction. Organisation rationnelle des positions passagères: 1° Caractères et organisations d'ensemble des positions défensives passagères; 2° principes d'établissement d'une ligne de défense d'infanterie; 3° organisation détaillée des ouvrages ouverts à la gorge; 4° organisation des points d'appui; 5° organisation, de la tranchée à profil offensif et des intervalles ; 6° organisation des courtines défensives et des obstacles. 1303 Influence du terrain sur les éléments constitutifs et l'organisation des positions: 1° Influence de la constitution et des formes du terrain sur le profil; 2° appropriation des couverts du terrain. Influence du terrain sur l'organisation des positions: 1° Influence du terrain sur l'établissement d'une ligne de défense; 2° mise en état de défense des couverts pouvant former un centre de résistance (village, forêts etc.) ; 3° Mise en état de défense des couverts du terrain pouvant former des tranchées et des intervalles; 4° organisation des obstacles et des couverts du terrain pouvant être utilisés comme obstacles. Attaque et défense des forteresses contemporaines. Introduction: Opérations qui peuvent être dirigées contre une place forteRappel succinct de l'organisation d'une place forte: Blocus et défense contre le blocus; attaque régulière et défense de l'attaque régulière; attaque irrégulière et défense contre l'attaque irrégulière; attaque et défense d'un fort isolé. Historique de la fortification: 1° Depuis l'antiquité jusqu'à l'apparition de la poudre; 2° depuis l'apparition de la poudre jusqu'au canon rayé 1850; 3° depuis l'apparition des canons rayés jusqu'à l'obus torpille; 4° Siège de Port-Arthur : Notice historique; description du terrain; fortification de PortArthur; aperçu sommaire des opérations navales; opérations de siège. Aperçu d'ensemble sur la défense des Etats. Historique de la fortification de divers pays étrangers. Application tactique de la fortification passagère contemporaine: 1° La fortification dans la bataille défensive-offensive; 2° la fortification dans la bataille offensive; 3° la fortification dans la bataille défensive; 4° la fortification dans la bataille de rencontre. Application de la fortification passagère proprement dite. Mise en état et exécution des travaux de fortification passagère: 1° Outillage des troupes: transport des outils; outillage des différentes armes dans les pays étrangers; 2° reconnaissance, projet et exécution des travaux de fortification passagère proprement dite; 3° travaux de fortification improvisée. V. — Règlements. A. Théorie. — Règlement de manœuvre; règlement de service; règlement de tir; règlement de fusil; règlement de pistolet; règlement de mitrailleuse; règlement d'administration; règlement do discipline; Code pénal militaire; Code d'instruction militaire. B. Pratique. — ci) Qualités comme instructeur; b) qualités comme exécutant: en équitation; en escrime; en natation; en t i r ; en sports et exercices athlétiques; en éducation physique et exercices d'application. ___________ 1304 Arrêté du 21 novembre 1922, concernant l'importation de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et l'amélioration des races, ainsi que les règlements d'exécution pris en vertu de cette loi; Arrête: Art. 1 e r . L'importation dans le Grand-Duché de bêtes des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, est interdite. Art.
- La disposition de l'article qui précède n'est pas applicable au bétail des races prédésignées en provenance de la Belgique, sauf les restrictions suivantes: 1° L'importation de bêtes indigènes belges exposées en vente aux grands marchés de bétail de boucherie de Belgique, tombant sous l'application des dispositions réglementaires fixées par l'arrêté royal belge du 24 octobre 1898, est soumise aux mêmes conditions d'expédition, de transport et de contrôle qu'en Belgique, à savoir: a) Les animaux destinés à être sacrifiés dans un abattoir public ou une tuerie particulière du Grand-Duché sont, à l'issue du marché, marqués sur la région costale gauche, par une incision aux ciseaux dans la robe, de deux lettres de huit centimètres de hauteur. L'incision représentera les deux premières lettres du nom, de la commune où a eu lieu le marché; ces deux lettres devront ressortir d'une manière bien visible; b) les animaux doivent être conduits à la station de chemin de fer la, plus proche du marché, pour y être chargés à destination du lieu d'abatage du Grand-Duché; le déchargement se fera sous le contrôle de la police locale qui sur- Beschluß vom
- November 1922, über die Einfuhr von Rindvieh, Schweinen, Schafen und Ziegen. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrieu. der sozialen Fürsorge; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei und die Rassenveredlung, sowie der auf Grund vorstehenden Gesetzes erlasseneu Ausführungsreglemente; Beschließt: Art.
- Die Einfuhr nach dem Grußherzogtum von Tieren der Nindvieh-, Schweine-, Ziegenund Schafrasse ist untersagt. A r t .
- Vorbehaltlich der nachstehenden Einschränkungen ist die Bestimmung des vorher« gehenden Artikels nicht anwendbar auf Diere der vorbezeichneten Nassen, wenn sie belgischer Herkunft sind:
- Die Einfuhr von belgischem Inlandsvieh, das auf den großen Schlachtviehmärkten in Belgien ausgeboten wird und das den Bestimmungen des Königlich-Belgischen Beschlusses vom
- Oktober 1898.unterworfen ist, unterliegt deuselben Versand-, Transport- und .kontrollvorschristen wie in Belgien, d. h.: a) die für ein öffentliches oder ein privates Schlachthaus im Großherzogtum bestimmten Tiere sind am Schlüsse des Marktes auf der linken Brustseite mittels Scherenschnitt mit zwei acht Centimeter hohen Buchstaben zu zeichnen; der Einschnitt muß die des Namens der Gemeinde, in der der Markt stattgefunden hat, deutlich sichtbar darstellen; b) Die Tiere, müssen nach der dem Marktplätze zunächstgelegenen Eisenbahnstationgetrieben werden, um dort nach dem luxemburgischen Schlachte orte verladen zu werden; das Ausladen am Bestimmungsorte erfolgt unter Aufsicht der Ortspoli- 1305 veillera également le transport vers les étables de l'abattoir ou de la tuerie privée; les animaux ne pourront plus quitter leur emplacement sans autorisation préalable du Gouvernement, c) L'importateur est tenu d'avertir par télégramme le Département de l'agriculture à Luxembourg de tout envoi avec indication du nombre de têtes de bétail et du lieu de destination. Le Gouvernement avisera immédiatement la police locale du lieu de destination. 2° L'importation de bêtes des races désignées à l'art. 1er importées en Belgique et y ayant passé la quarantaine belge suivant les dispositions réglementaires en vigueur dans ce pays, restera interdite. Ces' bêtes sont rendues reconnaissables par le marquage à l'oreille droite de deux ouvertures rondes pratiquées au moyen d'une pince à l'emporte-pièce. Art.
- Le transit direct des bêtes spécifiées à l'art. 1er est autorisé par la voie ferrée, en wagons plombés et sans déchargement en cours de route. zei, die auch den Transport nach den Stallungen des öffentlichen ober privaten Schlachthauses zu überwachen hat; ein Wechsel des Standortes dieser Tiere kann nur mit vorheriger Erlaubnis der Regierung vorgenommen werden. c) Der Importeur ist verpflichtet, unter Angabe der Stückzahl und des Bestimmungsortes, jede Sendung dem Ackerbaudepartement zu Luxemburg telegraphisch anzuzeigen. Die Regierung benachri,chtet sofort die Lokalpolizei des Bestimmungsortes.
- Die Einfuhr von Tieren der in Art. 1 bezeichneten Rassen, die nach Belgien importiert worden, und dort gemäß den diesbezüglichen belgischen Bestimmungen der Quarantäne unterworfen waren, bleibt untersagt. Diese Tiere sind mittels Lochzange durch zwei runde Löcher im rechten Ohre kenntlich gemacht. Art.
- Der ununterbrochene Eisenbahntransit der in Art. 1 bezeichneten Tiere ist gestattet, wenn die Beförderung in Wagen unter Bleiverschluß und ohne Umladen erfolgt. Art.
- I m Interesse der Rassenverbesserung Art.
- Dans l'intérêt de l'amélioration des races, le Directeur général du service afférent kann der zuständige General-Direktor, unter nachpeut accorder des dérogations à la défense d'im- stehenden Bedingungen, von dem in Art. 1 augesportation décrétée à l'art, 1er, MOUS les conditions sprochenen Einfuhrverbot Ausnahmen gestatten: suivantes; a) jedes Tier muß von einem Ursprungs» und a) le bétail devra être accompagné de certiGesundheitszeugnis begleitet sein; ficats d'origine et de santé individuels; b) beim Ausladen auf der Bestimmungsstation b) au débarquement au lieu de destination, sind die Tiere einer tierärztlichen Untersuchung les bêtes seront soumises à une visite sanitaire; zu unterwerfen; c) werden die Tiere von ansteckenden Krankc) si les animaux sont trouvés exempts de heiten freibefunden, so werden sie an einem getoute maladie contagieuse, ils seront séquestrés eigneten Orte abgesondert und, während einer dans un local approprié pour y passer une Dauer von 10 Tagen, unter Beobachtung gequarantaine de dix jours; halten; 6) die Beobachtung wird erst nach erneuter d) la quarantaine ne sera levée qu'après une tierärztlicher Untersuchung aufgehoben. nouvelle visite .sanitaire. 1306 Art.
- Le Directeur général du service afférent pourra autoriser les habitants des villages français et allemands à conduire leur bétail au paccage sur leurs propriétés situées dans le Grand-Duché et à se servir de leurs attelages bovins pour l'exploitation de ces propriétés. La même autorisation pourra être accordée au ressortissants luxembourgeois ayant des propriétés situées au delà des frontières luxembourgeoises. Art.
- Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 et les règlements pris en exécution de cette loi. Art.
- Toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment les deux arrêtés en date du 26 juin 1922 réglant l'importation du bétail de provenance étrangère, sont rapportés. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 novembre
- Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE W A H A . Arrêté du 22 novembre 1922, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour
- L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE; Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912, modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse de prévoyance des employés communaux, ainsi que l'art. 1 e r de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, portant modification des art. 62 et 64 du règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées; Art.
- Der zuständige General-Direktor kann die Einwohner der französischen und deutschen Grenzortschaften ermächtigen, ihr Vieh auf ihre im Großherzogtum gelegenen Grundstücke ans die Weide zu treiben, und sich ihrer Viehgespanne zur Bewirtschaftung dieser Liegenschaften zu bedienen. Dieselbe Ermächtigung kann denjenigen Luxemburgern erteilt werden, die Liegenschaften jenseits der luxemburgischen Grenze besitzen. Art.
- Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden/mit den im Viehseuchengesetz vom
- Juli 1912 und in den in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Reglementen vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
- Alle diesen: Beschlüsse entgegengesetzten Bestimmungen, und namentlich die zwei Beschlüsse vom
- Juni 1922, über die Einfuhr von ausländischem Vieh, sind aufgehoben. Art.
- Dieser Beschluß sott im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
- November
- Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de Waha. Beschluß vom
- November 1922 betreffend die Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeindebeamten für das Jahr
- Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts; Nach Einsicht der Art. 41 und 42 des durch Gesetz vom
- Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes vom
- August 1912, betreffend die Fürsorgekasse des Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des in Ausführung vorerwähnter Gesetze erlassenen Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1920, wodurch die Art. 62 und 64 des Reclementes vom
- Dezember 1912 abgeändert worden; 1307 Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance; Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungsrates der Fürsorgekasse; Arrête: Beschließt: er Art. 1 . La cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse de secours des employés communaux est fixée, pour l'année 1922, à dix-huit francs pour les membres affiliés à la dite caisse et à neuf francs pour les veuves survivantes des anciens membres participants. Art.
- Der Beitrag zur Speisung der Hilfskasse des Gemeindebeamten ist für das Jahr 1922 auf achtzehn Franken für die Mitglieder dieser Kasse und auf neun Franken für die Witwen der früheren Mitglieder festgesetzt. Art.
- Cette cotisation est retenue par les receveurs communaux sur les traitements à payer aux participants pour le mois de décembre 1922 et versée dans le courant du même mois entre les mains du secrétaire-trésorier de la caisse de prévoyance Art.
- Dieser Beitrag wird von den Gemeindeeinnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat Dezember 1922 zu zahlenden Gehältern zurückzubehalten und im Laufe demselben Monats zu Händen des Sekretär-Einnehmers der Fürsorgekasse ausgezahlt. Art. 3 Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art.
- Dieser Beschluß soll im "Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le, 22 novembre
- Luxemburg, den
- November
- Le Directeur général de l'intérieur, et du l'instruction publique, Jos. BECH. Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Avis. — Service sanitaire. 1 Esch-s.-Alz. 2 3 Echternach. 4 Remich. 2 1 6 1 2 Dyssenterie. Méningite infectieuse, Affections puerpérales. Variole. 3 3 Scarlatine. Differdange Pétange Echternach Boch-Kleinmacher Coqueluche, Localités. Diphtérie. Caillons. Fièvre thyphoïde. N° d'ordre. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1 e r au 15 novembre
- 1308 Avis. — Jury d'examen. Le jury d'examen pour le droit, composé de MM. Mathias Glaesener, procureur général d'État, président; Paul Ulveling, vice-président de la Cour supérieure de justice, Charles Larue, conseiller à la Cour supérieure de justice, Auguste Thorn, avocat-avoué à Luxembourg, membres, et Joseph Carmes, avocat général à Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira en session ordinaire du 1 e r au 14 décembre prochain, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Georges Bivort de Luxembourg, Lucien Delahaye de Luxembourg, Fernand Lasch de Luxembourg, Paul Michels de Luxembourg, Georges Schommer de Luxembourg, Alexandre Servais de Luxembourg, et Jean Treinen de Colmar-Berg, récipiendaires pour le second doctorat en droit. L'examen écrit est fixé au vendredi, 1 e r décembre prochain, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales auront lieu dans l'ordre suivant: pour M. Bivort, le lundi, 4 décembre; pour M. Delahaye, le mardi, 5 décembre; pour M. Lasch, le jeudi, 7 décembre; pour M. Michels, le samedi, 9 décembre; pour M. Schommer, le lundi, 11 décembre; pour M. Servais, le mardi, 12 décembre, et pour M. Treinen, le mercredi, 18 décembre, chaque, l'ois à trois heures de relevée. Luxembourg, le 15 novembre
- Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Avis. — Jury d'examen. Le jury d'exarnen pour le, notariat, composé cats à Luxembourg,récipiendaires pour le grade de MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire, de candidat-notaire. L'examen écrit est fixé au jeudi, 7 décembre, du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne, président; Joseph Neuman, avocat-avoué à Lu- de i) heures du malin à midi et de 3 à 6 heures xembourg, André Salentiny, notaire à Cap, de relevée. Lucien Salentiny, notaire, à Ëttelbruck, memLes épreuves orales auront lieu pour M. Leibbres, et Georges Metzler, notaire à Mondorf - les- fried le mardi, 12 décembre, A. 3 heures, et, pour Bains, membre secrétaire, se réunira en session M. Rodenbourg, le même jour à 4 heures de ordinaire du 7 au 12 décembre prochain, dans relevée, une des salles du palais de justice à LuxemLuxembourg, le 21 novembre
- bourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Le Directeur général de l'intérieur Charles Leibfried et Eugène Rodenbourg, avoet de l'instruction publique, JOB. BECH, Caisse d'Épargne. — A la date des 1 e r et 18 novembre 1922, les livrets n° 101413, 166205, 111120, 177294 et 224495 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la, Caisse d'Épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. Caisse d'Épargne. — Par décision en date du 6 novembre, 1922, les livrets n° 97387, 250421, 269447 et 249176 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. Luxembourg, le 8 novembre
- 1309 Avis. — Postes et Télégraphes. Par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1922, M. Léon Klein, ingénieur-électricien, a été nommé inspecteur des Télégraphes à Luxembourg. Luxembourg, le 9 novembre
- Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Avis. — Administration des Eaux et Forêts. Le brevet de garde forestier vient d'être délivré aux candidats-forestiers Jean Anen, de Burange, Jean-Pierre Biwer, de Muhlenweg (Medernach), Philippe; Decker, de Nommera, et Jean Huberty, de Minier. La présente publication est faite au prescrit de l'art, 23 du règlement du 14 novembre 1911, pris en exécution de la loi du 7 avril 1909, portant réorganisation de l'administration des eaux et forets. Luxembourg, le 13 novembre
- La Directeur général de l' intérieur, et de, l'instruction publique, Jos. BECH. Bekanntmachung. — Post- und Telegraphenverwaltung. Durch Großh. Beschluß vom
- November 1922 ist Hr. Leo Klein, Ingenieur - Elektriker, zum Telegraphen-Inspektor zu Luxemburg ernannt worden. Luxemburg, den
- November
- Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . Bekanntmachung. — Verwaltung der Gewässer und Forsten. Das Försterdiplom ist nachstehenden Forstkanditaten verabfolgt worden: Johann A h n e n , aus Büringen, Johann Peter Biwer, aus Muhlenweg (Medernach), Philipp Decker, aus Nommern, und Johann Huberty, aus Mamer. Diese Veröffentlichung geschieht laut Vorschrift von Art. 23 des in Ausführung des Gesetzes vom
- April 1909, über die Reorganisation der Verwaltung der Gewässer und Forsten, erlassenen Regimentes vom
- November
- Luxemburg, den
- November
- Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos.Bech. Avis. — Reglement communal. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. En séance du 26 mai 1921, le conseil communal de Mertert a modifié les règlements sur les conduites d'eau des localités de Wasserbillig et de Mertert. — Cette modification a été dûment publiée. Luxembourg, le 16 novembre
- In seiner Sitzung vom
- Mai 1921 hat der Gemeinderat von Mertert die Reglemente über die Wasserleitungen der Ortschaften Wasserbillig und Mertert abgeändert. — Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. La Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Der General-Direktor des Innern, und des öffentlichen Unterrichts, Jos. BECH. Luxemburg, den
- November
- Jos. Bech. 1310 Avis. — Justice. Bekanntmachung. — Justiz. Par arrêté grand-ducal du 23 novembre 1922, M. Edmond Herriges, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, à été nommé viceprésident près le même tribunal. Durch Großh. Beschluß vom
- November 1922, ist Hr. Edmund Herriges, Nichter am Bezirksgericht zu Luxemburg, zum Vize-Präsidenten an demselben Gericht ernannt worden. Luxembourg, le 24 novembre
- Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH Avis. — Service agricole. Par arrêté grand-ducal du 21 novembre dernier, démission honorable de ses fonctions est accordée, à partir du 1 er janvier 1923, à M. Jean Kiewitsch, conducteur agricole. Le titre honorifique de ses fonctions est conféré à M, Kiewitsch. Luxembourg, le 23 novembre
- Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Luxemburg, den
- November
- Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. L e i d e n b a c h . Bekanntmachung. — Ackerbauverwaltung. Durch Großh. Beschluß vom
- November letzhin wurdre Hrn. Johann Kiewitsch, Kondukteur der Ackerbauverwaltung, vom l. Januar 1923 ab, ehrenvolle Entlassung ausseinem Amte bewilligt. Der Titel eines Ehren-Kondukteurs der Ackerbauverwaltung wurde Hrn. k i e w i t s c h zuerkannt. Luxemburg, den
- November
- Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de Waha. Société anonyme Luxembourgeoise des Chemins de Fer et Minières Prince-Henri. AVIS. Les porteurs de Bons de caisse de la société sont informés de ce que le coupon n° 9, à l'échéance du 1er décembre 1922, est payable, à partir de cette date, à raison de frs. 22.
- net d'impôt. aux banques suivantes à BRUXELLES: à la Banque de Bruxelles et ses banques affiliées; à la Société Générale de Belgique et ses filiales; à la Banque d'Outremer. à LUXEMBOURG: à la Banque Internationale; à la Banque Générale Luxembourg; à la Société Luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, suce, de Werling, Lambert et Cie. à BERLIN: chez MM. W. Schlesinger-Trier et Cie; au cours du jour. chez M. S. Bleichröder, au cour du jour. VICTOR BÜCK LUXEMBOURG
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.