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Arrêté du 5 décembre 1922, relatif à la publication de l'instruction ministérielle belge du 3 novembre 1921, concernant l'exécution de l'arrêté royal

1319 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Samedi, 9 décembre 1922. N° 90. Großherzogtums Luxemburg. Samstag, 9. Dezember 1922. Arrêté du 5 décembre 1922, relatif à la publication de l'instruction ministérielle belge du 3 novembre 1921, concernant l'exécution de l'arrêté royal du même jour réglant le régime douanier applicable à certaines marchandises allemandes. Beschluß vom 5. Dezember 1922, betreffend Veröffentlichung der belgischen Ministerialinstruktion vom 3. November 1921 zum Königlichen Beschluß vom selben Tag über die Zollbehandlung von gewissen Waren deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft. LE D I R E C T E U R GÉNÉRAL DES FINANCES; Der General-Direktor der Finanzen; Vu les art. 4 et 21 de la Convention du 25 Nach Einsicht der Art. 4 und 21 des Vertrages juillet 1921, établissant une union écomomique vom 25. Juli 1921 betreffend den Abschluß eines entre le Grand-Duché et la Belgique; Wirtschaftsbündnisses zwischen Luxemburg und Belgien; Vu l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril Nach Einsicht des Art. 6 des Großherzoglichen 1922, portant remplacement des dispositions Beschlusses vom 24. April 1922, betreffend Erlégales et réglementaires actuellement en vi- setzung der zur Zeit im Großherzogtum gültigen gueur dans le Grand-Duché en matière de Gesetze und Reglemente über das Zollwesen usw., douanes etc. par les dispositions belges à adopter durch die auf Grund des vorgenanntem Vertrages en vertu de la Convention précitée; einzuführenden belgischen Bestimmungen; Nach Einsicht des Königlich Belgischen BeVu l'arrêté royal belge du 3 novembre 1921, concernant le régime applicable à certaines schlusses vom 3. November 1921, betreffend marchandises originaires ou en provenance die Zollbehandlung von gewissen Waren deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft; d'Allemagne; Beschließt: Arrête: Einziger Artikel. Die belgische MinisterialArticle unique. l'instruction ministérielle instruktion vom 3. November 1921 zum Königbelge du 3 novembre 1921 concernant l'exécution lichen Beschluß vom selben Tag, betreffend die de l'arrêté royal du même jour relatif au régime Zollbehandlung gewisser Waren deutschen Urdouanier applicable à certaines marchandises allemandes, sera publiée au Mémorial pour être sprungs und deutscher Herkunft wird im „Memorial" veröffentlicht, um im Großherzogtum exécutée et observée dans le Grand-Duché. ausgeführt und befolgt zu werden. Luxembourg, le 5 décembre 1922. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Luxemburg, den 5. Dezember 1922. Der General-Direktor der Finanzen, A.Neyens. 1320 Exécution de l'arrêté royal du 3 novembre 1921, concernant le régime douanier applicable à certaines marchandises allemandes (R. 3272.) L'arrêté royal du 3 novembre courant, R. 32711), fixe un régime spécial de douane applicable à certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne. Les dispositions ci-après règlent l'exécution de cet arrêté. Tarif spécial. § 1 . — Le Tableau des droits spéciaux annexé à l'arrêté royal précité est de stricte interprétation. Il s'ensuit, ainsi que le stipule d'ailleurs le second alinéa de l'art. 1er, que toutes marchandises allemandes, qui ne sont pas dénommées dans ledit Tableau, restent soumises au régime ordinaire établi par le Tarif des douanes. er § 2. — Il n'est fait aucune distinction entre la partie occupée et la partie non occupée de l'Allemagne. 2 ). § 3. — Les produits compris dans le Tarif spécial, expédiés de pays européens autres que l'Allemagne, via ce dernier pays, par la voie ferrée et sans rompre charge, sont soumis aux conditions du Tarif ordinaire, pourvu qu'ils soient accompagnés d'un certificat d'origine (§§ 17 à 24.) § 4. — L'attention du service est appelée sur ce que, dans le Tarif spécial, figurent des marchandises qui sont assujetties à des droits alors que, sous l'empire du Tarif ordinaire, elles en sont exemptées: Caractères typographiques, Cordages, Spécialités pharmaceutiques (ex Drogueries), Instruments et appareils scientifiques (objets dénommés), Machines (rouleaux compresseurs), Aluminium battu, étiré ou laminé, Mouvements de montres, Poteries (objets dénommés), Produits chimiques (produits dénommés), Teintures et couleurs (produits dénommés). D'où la conséquence que les rubriques Drogueries, Instruments et appareils scientifiques, Poteries, Produits chimiques, Teintures et couleurs, comportent, dans le Tarif spécial, des subdivisions qui ne figurent pas dans le Tarif ordinaire. § 5. — Il n'échappera pas que certaines marchandises rentrant dans la catégorie des Machines, dans celle des Métaux ou celle des Produits divers pour l'industrie, sont passibles d'un double droit, l'un spécifique, l'autre ad valorem, qui doivent être calculés distinctement § 6. — Sont étendues aux rubriques du Tarif spécial, les notes explicatives qui se rapportent aux rubriques correspondantes du Tarif ordinaire. § 7. — En ce qui concerne les marchandises expédiées en Allemagne pour y subir une maind'œuvre, en vertu de la loi du 29 mars 1873, les droits exigibles à la réimportation peuvent continuer à être liquidés d'après les taux de droits qui ressortent du Tarif ordinaire ou, le cas échéant, d'après les taux fixés dans les autorisations. § 8. — A raison de l'existence du régime différentiel vis-à-vis de l'Allemagne, il est de la plus haute importance que le service exerce un contrôle attentif sur les provenances déclarées. Les marchandises qui, bien qu'originaires de l'Allemagne, sont déclarées à l'entrée comme étant 1 ) V. Mémorial 1922, n° 29 bis, p. 68. 2 ) Y compris la ville libre de Dantzig et à l'exclusion du pays de la Sarre. 1321 originaires d'un autre pays, sont considérées comme importées sons une fausse dénomination. Cette infraction est relevée et poursuivie conformément aux dispositions légales en vigueur. La production d'un certificat d'origine n'exclut pas la constatation de l'infraction. Exemptions. § 9. — Les immunités et exemptions d'ordre général prévues par les dispositions en vigueur demeurent applicables aux marchandises allemandes nonobstant le Tarif spécial qui les concerne. Importation. § 10. — Les marchandises sujettes aux droits spéciaux ne peuvent être importées par les bureaux et succursales de bureaux de douane que dans les limites des attributions actuelles de chaque office. Transit et admissions temporaires, § 11. — Rien n'est modifié, pour les marchandises allemandes, aux règles qui régissent le transit et les admissions temporaires, sauf que, dans les cas où une caution est exigée d'après la réglementation générale, le montant de cette caution doit être calculé sur la base des droits inscrits dans le Tarif spécial. Circulation internationale.. § 12. — Des précautions spéciales s'imposent afin d'empêcher que des véhicules de fabrication allemande ne restent dans le pays à la faveur des facilités accordés pour la circulation internationale. En conséquence, pour tous véhicules de fabrication allemande, quel que soit le lieu d'importation, qui sont déclarés sous le couvert d'acquits de transit, caution doit être fournie sur la base du droit spécial. Quant aux voitures automobiles et aux motocyclettes de fabrication allemande qui font l'objet de triptyques ou de carnets de passages en douane, les sociétés agréées ont l'obligation, en cas de non-réexportation des véhicules, d'acquitter les droits d'après les taux du Tarif spécial. § 13. — La faveur de la libre circulation internationale en vertu de cartes de sociétaires délivrées par des associations agréées, est supprimée en ce qui concerne les motocyclettes de fabrication allemande. Tes véhicules peuvent être importés sous le couvert d'acquits de transit, de triptyques ou de carnets de passages en douane. Provisoirement le régime de la carte de sociétaire est maintenu pour les vélocipèdes, § 14. — Pour tous véhicules qui ne sont pas de fabrication allemande, le régime ordinaire de circulation demeure applicable, même quand ils sont introduits par la frontière germano-belge, sauf l'obligation de fournir éventuellement à la douane toutes les justifications d'origine qui seront reconnues nécessaires. Entrepôts. § 15. — Il s'entend que les marchandises sortant des entrepôts pour la consommation subissent le mémo traitement que celles importées directement de l'étranger. 1322 Par exception, pour toutes marchandises qui se trouvent en entrepôt à la date du 7 novembre 1921 1) et auxquelles a été assignée lors de leur dépôt une provenance autre que l'Allemagne, le régime du Tarif ordinaire est applicable, à moins de soupçons sérieux quant à l'exactitude de cette provenance. Pour les nouveaux arrivages, quand à l'entrée en entrepôt, il a été justifié, par des certificats d'origine, que les marchandises sont originaires d'un pays autre que l'Allemagne, il n'y a plus lieu, en cas de sortie pour la consommation, d'exiger de nouvelle attestation. § 16. — Il est rappelé que, suivant les dispositions du règlement général sur les entrepôts, la douane ne peut admettre que des marchandises de même espèce, mais soumises à des droits différents, soient confondues ou mélangées. Exceptionnellement ce mélange n'est autorisé que moyennant le paiement préalable de la différence des droits qui ressort entre les deux tarifs, à moins que la marchandise ne soit destinée à être intégralement réexportée. Certificats d'origine. § 17. — Pour être affranchies des droits spéciaux, les marchandises en provenance de pays européens autres que l'Allemagne, doivent être accompagnées d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé à l'arrêté royal, écrit, imprimé ou marqué au timbre sur la facture relative à l'envoi ou sur le bordereau qui en tient lieu. Les certificats d'origine sont visés par tous les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger. 2 ) § 18. — Sont notamment exemptés de la production d'un certificat d'origine: 3) 1° Les marchandises de provenance extra-européenne, importées par mer avec connaissement direct. Il en est de même des marchandises de telle provenance importées en Belgique autrement que par mer, après avoir transité par un pays européen, sous réserve des justifications à fournir à la 1 ) Pour le Grand-Duché: à la date d u 1er mai 1822. 2 ) En dehors des autorités consulaires et à titre provisoire sont habilité pour le visa des certificats d'origine dressés :

  1. a)en Suisse: 1° la Chambre de commerce belge à Genève, 2° toutes les Chambres de commerce suisses (dépêche ministérielle, 9 mars 1922);
  2. b)dans les Iles Britanniques : 1° la Chambre de commerce belge à Londres, 2° toutes les Chambres de commerce britanniques affiliées à l'Association des Chambres de commerce. Le visa des Chambres de commerce britanniques doit être complété par le sceau de la Chambre, au dessous duquel est apposé au timbre humide la mention: Affiliée à l'Association des Chambres de commerce (Instruction, du 40 avril 1922); 3 ) Provisoirement, les vins de. provenance, française peuvent être affranchis de la formalité du certificat d'origine pour autant que la dite provenance soit établie à suffisance par les documents de transport. 1323 satisfaction de la douane. Ce contrôle devra être particulièrement en éveil vis-à-vis des marchandises ayant transité par l'Allemagne. 1 ). 2° A moins de soupçon sérieux de fraude, les envois par petits colis ne dépassant pas 2 kilogrammes (poids brut). Cette disposition n'est pas applicable aux colis contenant de la bijouterie vraie ou fausse, de l'orfèvrerie, des montres, boîtes ou mouvements de montres, des pelleteries apprêtées ou ouvrées, des parfumeries alcooliques, d'autres parfumeries non spécialement dénommées (Instruction du 23 janvier 1922). 3° Les petites quantités de produits introduites pour les besoins personnels des intéressés, pourvu que ces importations conservent un caractère exceptionnel et ne se multiplient pas au point de cacher la spéculation. § 19. — Le certificat d'origine n'est valable qu'endéans le délai qui lui a été assigné. Ce délai est fixé par la personne qualifiée pour viser le certificat, sans qu'il puisse, en aucun cas, dépasser deux mois. Toutefois, il n'y a pas lieu de rebuter les certificats présentés à la douane après leur péremption, lorsque les marchandises ont été expédiées avant l'expiration du délai de validité: les documents de transport fournissent, à cet égard, les renseignements nécessaires. § 20. — Le certificat d'origine doit être présenté au service en même temps que la déclaration en douane de la marchandise. Les agents vérificateurs sont tenus de s'assurer que le certificat d'origine se rapporte bien à la marchandise déclarée et qu'il n'est pas périmé. 1 ) Les arrivages des ports allemands et du port de la ville libre de Dantzig doivent être soumis aux droits spéciaux, sauf dans les cas ci-après visant les produits de provenance extra-européenne ou les produits de provenance européenne autre qu'allemande. Produits de provenance extra-européenne. Ces marchandises importées en Belgique par la voie ferrée, après avoir été débarquées dans un port allemand, peuvent être admises aux droits du tarif ordinaire, sans production de certificat d'origines pour autant que les intéressés fournissent, à la satisfaction de la douane, les justifications d'origine désirables (connaissements, factures, etc.). Il ne peut s'agir ici que de produits, qui, après avoir été déchargés dans un port allemand ont été transbordés aussitôt dans les wagons exportateurs, ces produits effectuant ainsi en Allemagne un transit direct par chemin de fer. Mais l'affranchissement des droits spéciaux ne peut être accordé, lorsque les marchandises sont restées déposées avant leur réexpédition en Belgique, dans un port franc ou dans un entrepôt de douane. En pareil cas il n'y a plus de transit direct proprement dit et les produits peuvent faire l'objet, pendant leur dépôt, de transactions commerciales devant forcément les faire considérer comme marchandises de provenance allemande. Produits de provenance européenne autre qu'allemande, Ces marchandises, importées en Belgique, par chemin de fer après avoir été déchargées dans un port allemand, peuvent être admises aux conditions du tarif ordinaire pourvu, d'une part, qu'elles soient accompagnées d'un certificat d'origine et du connaissement d'origine, d'autre part, qu'il soit établi que le transbordement eu wagon s'est effectué directement sans dépôt des marchandises dans un port franc ou dans un entrepôt. Ce régime ne diffère du précédent que par l'obligation de présenter un certificat d'origine, justification nécessaire puisqu'il s'agit de produits européens. Les droits spéciaux sont toujours applicables aux marchandises importées par mer en provenance de ports allemands (Instruction ministérielle du 10 août 1922, n° D 67105). 1324 § 21. — Après que la conformité de l'envoi a été reconnue, et pour éviter que le certificat, ne puisse être reproduit pour une autre expédition, les agents apposent, à l'encre, immédiatement au-dessus de la mention de validité, une annotation à signer par eux, comprenant l'indication du bureau ou de la succursale et l'indication du document délivré avec sa date et son numéro. Inversement, les mêmes agents indiquent sur le document délivré le numéro d'ordre du visa du certificat d'origine, ainsi que la qualité de la personne qui a signé ce certificat. § 22. — Après le dédouanement, les certificats d'origine sont laissés à la disposition des intéressés. § 23. — Quand il est présenté à l'entrée des marchandises pour lesquelles un certificat d'origine est exigible, que cette pièce n'est pas en possession des importateurs et que rien d'illicite n'est relevé, les objets peuvent être enlevés sous caution du droit spécial applicable, sous réserve de tenir attachement de toutes indications permettant de reconnaître dans la suite que la marchandise importée était bien celle à laquelle se rapporte le certificat d'origine produit. Exceptionnellement, pour autant que les installations s'y prêtent, les marchandises peuvent rester en douane — mais sans aucune responsabilité pour l'Administration — pendant un délai ne dépassant pas dix jours, afin de mettre les intéressés à même de solliciter et de présenter le certificat requis. Passé ce délai, la marchandise doit recevoir une destination autorisée (enlèvement sous caution, réexportation ou mise en entrepôt). § 24. — 1) Statistique commerciale. § 25. — Conformément aux prescriptions du § 52 de l'instruction générale du 6 mai 1920, R. I, les bulletins 2a, 2b, 2e, 2d et 6a, relatifs aux importations d'Allemagne soumises aux conditions du Tarif ordinaire, doivent, si le régime est modifié, être arrêtés et, remplacés par d'autres bulletins ouverts d'après les conditions du Tarif spécial. 1 ) Les dispositions actuellement en vigueur dans le Grand-Duché sont contenues dans l'arrêté grand-ducal du 18 juillet 1922, par lequel l'arrêté du 24 avril 1922, instituant le, nouveau régime des importations et des exportations, est rapporté et remplacé (Mémorial p. 725) et dans l'arrêté du 3 novembre 1922, modifiant celui du 18 juillet 1922 (Mémorial p. 1223). Arrêté du 5 décembre 1922, portant modification de l'arrêté du 4 mai 1920, concernant les conditions d'admission aux emplois d'agents de la police locale. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE; Revu, l'arrêté du 4 mai 1920, concernant les conditions d'admission aux emplois d'agents de la police locale; Vu l'art. 2 de la loi du 20 juin 1919, sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; Beschluß vom 5. Dezember 1922, betreffend die Abänderung des Beschlusses vom 4. M a i 1920 über die Zulassungsbedingungen zum Amte eines Agenten der Lokalpolizei. Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen U n t e r r i c h t s ; Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. Mai 1920, betreffend die Zulassungsbedingungen zum Amte eines Agenten der Lokalpolizei; Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 20. Juni 1919, über die Rechte und Pflichten der Gemeindebeamten; 1325 Arrête: Beschließt: er er Art. 1 . L'alinéa 2 de l'art. 1 de l'arrêté prérappelé du 4 mai 1920 est modifié comme suit: « Commissaires de police. — Pour être nommé commissaire de police, l'aspirant doit être âgé:
  3. a)dans les communes de plus de 10.000 habitants, de 25 ans au moins et de 50 ans au plus ;
  4. b)dans les autres communes, de 25 ans au moins et de 25 ans au plus; et avoir subi avec succès un examen par écrit sur les matières ci-après:» Art. 1. Absatz 2 des Art. 1 vorerwähnten Beschlusses vom 4. Mai 1920 ist abgeändert wie folgt: „Polizeikommissare. — Um zum „Polizeikommissar ernannt werden zu können, „muß der Bewerber : „
  5. a)in den Gemeinden von über 10.000 Einwohnern wenigstens 25 Jahre und höchstens „50 Jahre, und ,,
  6. b)in den andern Gemeinden wenigstens 25 „Jahre und höchstens 55 Jahre alt sein, „und zuerst eine schriftliche Prüfung über fol„gende Gegenstände mit Erfolg bestanden haben :" Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 5 décembre 1922. La Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Avis. — Justice. er Par arrêté grand-ducal du 1 décembre 1922, ont été nommés: M. Paul Faber, substitut du Procureur d'État à Luxembourg, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, M. Jean Metzdorff, avocat-avoué et juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, substitut; du Procureur d'État à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Frédéric Gillissen, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. Luxembourg, le 2 décembre 1922. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH. Luxemburg, den 5. Dezember 1922. Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Bekanntmachung. — Justiz. Durch Großh. Beschluß vom 1. Dezember 1922, sind ernannt worden: Hr. Paul Faber, Substitut des Staatsanwaltes zu Luxemburg, zum Richter am Bezirksgerichte zu Luxemburg, Hr. Johann M e t z d o r f f , Advokat-Anwalt und Ergänzungsrichter beim Bezirksgericht zu Luxemburg, zum Substitut des Staatsanwaltes zu Luxemburg. Durch Großh. Beschluß vom selben Tage ist Hr. Fritz Gillissen, Richter am Bezirksgericht zu Luxemburg, zum Untersuchungsrichter bei demselben Gericht ernannt worden. Luxemburg, den 2. Dezember 1922. Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. L e i d e n b a c h . 1326 Avis. — Relations diplomatiques. Bekanntmachung.— Diplomatische Beziehungen. Par arrêté grand-ducal du 1 e r décembre 1922, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Antoine Lefort, Chargé d'affaires du Grand-Duché à Berne et à La Haye, avec remercîments pour ses bons et loyaux services. Durch Großh. Beschluß vom 1. Dezember 1922, ist Hrn. Anton Lefort, auf sein Ansuchen, ehrenvolle Entlassung aus seinem Ante als Geschäftsträger des Großherzogtums zu Bern und im Haag, mit Dank für seine guten und treuen Dienste, bewilligt worden. Durch denselben Beschluß ist Hrn. Lefort der Titel eines Ehren-Geschäftsträgers verliehen worden. Derselbe wird auch fernerhin zur Verfügung der Regierung bleiben. Par le même arrêté le titre de Chargé d'affaires honoraire à la disposition du Gouvernement est conféré à M. Lefort Luxembourg, le 2 décembre 1922, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Luxemburg, den 2. Dezember 1922. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. R e u t e r . Avis. — Justice. Bekanntmachung. — Justiz. Par arrêté grand-ducal du 23 novembre 1922, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. M. Hommel, huissier à la résidence de Mersch. Luxembourg, le 6 décembre 1922. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, Durch Großh. Beschluß vom 23. November 1922, ist Hr. M. H o m m e l , Gerichtsvollzieher mit dem Amtssitz Mersch, auf sein Ersuchen, ehrenvoll aus seinem Amt entlassen worden. G. LEIDENBACH. Avis. — Notariat. Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance r. g.-d. du 3 octobre 1841 sur le notariat, M. Edmond Noppeney, ancien notaire à Differdange, a désigné M. Edmond Reiffers, notaire à Differdange, comme dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude de Differdange. Luxembourg, le 2 décembre 1922. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH. Luxemburg, den 6. Dezember 1922. Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. L e i d e n b a c h . Bekanntmachung. Notariat. Gemäß Art. 70 der Kgl. Großh. Verordnung vom 3. Oktober 1841, über das Notariat, hat Hr. Edmund N o p p e n e y , ehemaliger Notar zu Differdingen, Hrn. Edmund Reiffers, Notar zu Differdingen, zum definitiven Depositar der Urkunden seiner früheren Amtsstube zu Differdingen ernannt. Luxemburg, den 2. Dezember 1922. Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. L e i d e n b a c h . 1327 Avis. — Notariat. Bekanntmachung. — Notariat. Par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1922, M. Georges Faber, notaire à Larochette, a été nommé notaire à la résidence d'Useldange. Durch Großh. Beschluß vom 6. Dezember 1922 ist Hr. Georg F a b e r , Notar in Fels, zum Notar mit dem Amtssitze zu Useldingen ernannt worden. Luxembourg, le 7 décembre 1922. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH. Avis. — Contributions et Accises. Par arrêté grand-ducal du 1 e r décembre 1922, MM. Bernard Ollinger et Gustave Bartel, chefs de service des accises à Ettelbruck r e p . à Differdange, ont été nommés contrôleurs des contributions et accises à Diekirch resp. à Mersch. Luxembourg , le 6 décembre 1922. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Avis. — Postes et Télégraphes. Par arrêté grand-ducal du 1er décembre 1922, démission honorable a été accordée sur sa demande, a partir du 1er décembre 1922, au percepteur Nicolas Kohnen, du bureau des postes à Bettembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre de percepteur honoraire des Postes est conféré à M. Kohnen. Luxembourg, le 4 décembre 1922. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Avis.— Règlement communal. er En séance du 1 mai 1922, le conseil communal de Mamer a modifié le règlement sur la conduite Luxemburg, den 7. Dezember 1922. Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. L e i d e n b a c h . Bekanntmachung. — Steuer- und Akzisenverwaltung. Durch Großh. Beschluß vom 1. Dezember 1922, sind die HH. Bernhard Ollinger um Gustav Bartel, Akzisendiensichels zu Ettelbrück bezw. Differdingen, zu Steuerkontrolleuren in Diekirch bezw. Mersch ernannt worden. Luxemburg, den 6. Dezember 1922. Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . Bekanntmachung. — Post- und Telegraphenverwaltung. Durch Großh. Beschluß vom 1. Dezember 1922, ist Hrn. Nikolaus K o h n e n , Postperzeptor zu Bettemburg, auf sein Ersuchen, vom 1. Dezember 1922 an, ehrenvolle Entlassung mit Anrecht auf Pension bewilligt, worden unter gleichzeitiger Verleihung des Titels eines Ehren-Postperzeptors. Luxemburg, den 4. Dezember 1922. Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 1. Mai 1922 hat der Gemeinderat vom Mamer das Reglement über 90 a 1328 die Wasserleitung dieser Gemeinde abgeändert. — Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. d'eau de cette commune. — Cette modification été dûment publiée. Luxembourg, le 2 décembre 1922. Luxemburg, den 2. Dezember 1922. Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. Jos. Bech. BECH. 1 Redange. 2 Wiltz. 3 Grevenmacher. Everlange Rambrouch Bavigne Grevenmacher Totaux Dyssenterie. Méningite infectieuse. Affections puerpérales. Variole. Scarlatine. Coqueluche. Localités. Diphtérie. Cantons. Fièvre thyphoïde. N° d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 15 avril 1922. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Luxembourg-ville. 2 Esch.-s.-Alz. 3 Mersch. 4 Diekirch. 5 Redange. 6 Wiltz. 7 Grevenmacher. Luxembourg Differdange Leudelange Buschdorf Larochette Diekirch Folschette Roodt Dahl Grevenmacher Wasserbillig Totaux 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 2 Dyssenterie. Méningite infectieuse. Affections puerpérales. Variole, Scarlatine. Coqueluche. Localités. Diphtérie. Cantons. Fièvre typhoïde. iN°d'ordre. Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 15 au 30 novembre 1922. 1329 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Luxembourg. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. 3½ %1er févr. 1923. de 1902 id. id. Numéros sortis au tirage. Caisse chargée du remboursement. 100 1000 82 128, 197, 496, 547, 561, 653, 756, 835, 1214,1341, 1421, 1469, 1495, 1671, 1730, 1761, 1965. Caisse communale 1er août 1923. 21, 34, 8, 61, 235,252, 369, 421, 810, 1081, 1099, 1298, 103. 1334, 1435, 1485, 1493, 1633, 1649, 1923. id. Luxembourg, le 8 décembre 1922. Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1922. N° d'ordre. Nom et domicile. Qualité. Compagnies d'assurances. Date. 1 Wiltzius-Drecs J.-B., aubergiste à Wintrange. Agent. 8 novembre 2 Vax Marcel, imprimeur à Rumelange. id. 3 Sachs J.-B., agent de commerce à Luxembourg-Clausen. id. 4 Hourscht Evrard, commerçant à Bettembourg. id. «Vaterländische u. Rhenania», Vereinigte Vers. Gesellschaften in Elberfeld u . Köln a./Rh. Comp. d'assurances «Propriétaires Réunis » (incendie) à Bruxelles. Comp. d'assurances « La Nationale Luxembourgeoise » à Luxembourg. Comp. d'assurances « La Prévoyance » (vie) à Paris. L u x e m b u r g , le 30 novembre 1922. 9 id. 23 id. 24 id. Le Directeur général des finances. A. NEYENS. Avis. — Règlement communal. En séance du 18 août 1922, le conseil communal de la ville de Remich a augmenté les droits de péage à percevoir au pont sur la Moselle, à R e m i c h . Cette augmentation a été dûment approuvée et publiée. Luxembourg, le 5 décembre 1922. Lu Directeurgénéralde l'intérieur etdel'instructionpublique, JOS. BECH. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 18. August 1922, hat der Gemeinderat der Stadt Remich die auf der Moselbrücke zu Remich zu erhebenden Taxen erhöht. — Diese Erhöhung ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, den 5. Dezember 1922. Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. 1330 Avis. — Règlements communaux. Bekanntmachung. — Gemeindereglemente. En séance du 23 juin 1922, le conseil communal de Rumelange a modifié le règlement sur l'abattoir de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. In seiner Sitzung vom 23. Juni 1922 hat der Gemeinderat von Rümelingen das Reglement über den Schlachthof dieser Stadt abgeändert. — Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. In seiner Sitzung vom 20. September 1922 hat der Gemeinderat von Kayl das Reglement über die Wasserleitung dieser Gemeinde abgeändert. — Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. En séance du 20 septembre 1922, le conseil communal de Kayl a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. Luxembourg, le 30 novembre 1922. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, JOS. BECH. Luxemburg, den 30. November 1922. Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech Avis. — Association syndicales. Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, les sociétés locales agricoles d'Arsdorf et de Bilsdorf ont déposé au secrétariat communal d'Arsdorf l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et; domiciles des administrateurs et de tous les associés. Luxembourg, le 28 novembre 1922. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et, de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Bekanntmachung. — Syndikätsgenossenschaften Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 27. März 1900, haben die landwirtschaftlichen Lokalvereine von Arsdorf und von Bilsdorf auf dem Gemeindesekretariat von Arsdorf ein Duplikat des gehörig einregistrierten Genossenschaftsaktes nebst einem Verzeichnis hinterlegt, das Namen, Stand und Wohnort der Verwaltungsräte sowie sämtlicher Mitglieder enthält. Luxemburg, den 28. November 1922. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

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