101 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 17 mars 1923. N° 11. Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, concernant le tarif des douanes. Nous CHARLOTTE, par l
Art. 4des luxemburgischbelgischen Wirtschaftsvertrages vom 25.
Juli 1921; Nach Einsicht der belgischen Gesetze vom
- April 1922 und
- Dezember 1922, betreffend den Zolltarif, und des Kgl. belgischen Beschlusses vom
- Dezember 1922, die Ausführung des Gesetzes von demselben Tage betreffend;
belgischen Gesetzes vom 6. Februar 1923, betreffend Abänderung des fiskalischen Regims des Zuckers, der Glukosen, der Tabake sowie Einführung einer Steuer auf Zündwaren;
Art. 27des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Einziger Artikel. Es sollen im „Memorial" veröffentlicht werden zum Zwecke der Ausführung und Beobachtung im Großherzogtum vom Tage des Inkrafttretens des Zollanschlusses an Belgien, bezw. vom Datum ihres Inkrafttretens in Belgien ab: 102 l° la loi belge du 8 avril 1922, relative au tarif des douanes; 2° la loi belge du 30 décembre 1922, relative au même objet; 3° l'arrêté royal belge du 30 décembre 1922, concernant l'exécution de la loi du même jour relative au tarif des douanes; 4° la loi belge du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant un impôt sur les allumettes ; 5° la disposition du 25 février 1923, fixant la date de la mise en vigueur des art. 5 et 6 de la loi précitée.
- das belgische Gesetz vom
- April 1922, den Zolltarif betreffend;
- das belgische Gesetz vom
- Dezember, 1922, denselben Gegenstand betreffend ;
- der Kgl. belgische Beschluß vom
- Dezember 1922, die Ausführung des Gesetzes von demselben Tag über den Zolltarif betreffend;
- das belgische Gesetz vom
- Februar 1923, betreffend Abänderung des fiskalischen Regims des Zuckers, der Glukosen, der Tabake sowie Einführung einer Steuer auf Zündwaren;
- die Bestimmung vom
- Februar 1923, betreffend die Festsetzung des Datums des Inkrafttretens der Art. 5 und 6 des vorerwähnten Gesetzes. Luxemburg, den
- März
- Luxembourg, le 8 mars
- Charlotte. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. NEYENs. Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . Loi du 8 avril 1922, relative au tarif des douanes. Art. 1 . L'arrêté royal du 3 novembre 1921
(1), établissant un régime douanier spécial applicable à certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne, est ratifié. . Art. 2. Le Gouvernement est autorisé: 1° à apporter au système prévu par l'art. 2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1921, pour la justification de la provenance des marchandises, tous allégements ou dispenses compatibles avec l'exercice d'un contrôle régulier; 2° à modifier ou à compléter le tableau des droits d'entrée annexé à l'arrêté royal précité, tant en ce qui concerne la nomenclature des marchandises que la base et la quotité des droits; 3° à rendre le régime établi vis-à-vis des marchandises allemandes applicable, en tout ou en partie, à des marchandises originaires ou en provenance d'autres pays que l'Allemagne lorsque, par suite du fléchissement considérable du change monétaire de ces pays et des réactions économiques qui s'y lient, les conditions normales de la concurrence sont essentiellement viciées et mettent l'industrie belge, de ce fait, en grave péril; 4° au besoin, à prolonger au delà du 1er mai 1922, date inscrite dans l'art. 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1921, mais sans que le terme dépasse le 31 décembre 1922, la durée d'application des régimes différentiels établis en vertu de la présente loi. Les arrêtés royaux pris conformément aux dispositions du présent article doivent être soumis aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session. er
(1)Voir «Mémorial» 1922, N°29bis, page 68. 103 Art. 3. En ce qui concerne les marchandises assujetties à un régime différentiel en vertu des art. 1 et 2 et passibles de droits ad valorem, la valeur déclarée pour la liquidation de ces droits ne peut être inférieure au prix normal de gros des marchandises similaires sur le marché belge, au moment de l'importation, déduction faite d'une somme en rapport avec les droits que les produits de l'espèce supporteraient à l'entrée. Art. 4. La présente loi sera exécutoire le jour de sa publication au Moniteur. Loi du 30 décembre 1922, relative au tarif des douanes. Article unique. Les dispositions de la loi du 8 avril 1922, relative à l'établissement de régimes différentiels en matière de douane, sont prorogées jusqu'au 30 juin 1923 inclusivement. Arrêté royal du 30 décembre 1922, concernant l'exécution de la loi du 30 décembre 1922, relative au tarif des douanes. Article unique. Est prolongée jusqu'au 30 juin 1923 inclusivement, la durée d'application du régime différentiel établi en vertu de la loi du 8 avril 1922 précitée à l'égard de certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne. Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Loi du 6 février 1923, modifiant le régime fiscal sur les sucres, les glucoses, les tabacs et établissant un impôt sur les allumettes. Sucres et glucoses. Article premier. Les articles 1 , 2, 7, 94 et 95 de la loi du 21 août 1903 sont modifiés comme ci-après: « Article premier. Les droits d'entrée sur les jus, sucres, sirops et mélasses sont fixés ainsi qu'il Par 100 kil. suit: Jus et sucres bruts de betteraves et de canne fr. 40 Sucres raffinés (
- a)40 «
- a)Sous cette dénomination on, comprend les sucres raffinés candits, les sucres raffinés en pains, en morceaux et en poudre, les sucres raffinés dits vergeoises, cassonnades ou bâtardes, les sucres dits poudres blanches de fabrique, les mélados, les sirops de toute espèce autres que ceux provenant du raffinage du sucre, et les autres produits assimilés aux sucres raffinés par le tarif dos douanes ». Sirops et mélasses provenant du raffinage ou de la fabrication du sucre: fr. 20 D'une richesse saccharine totale n'excédant pas 50 p. c 30 D'une richesse saccharine totale supérieure à 50 p. c er Art. 2. — Indépendamment des droits établis par l'article 1er, il peut être perçu sur les sucres importés de l'étranger une surtaxe dont le taux sera fixé par le Gouvernement, sans pouvoir excéder 20 francs par 100 kilogrammes». 104 « Art. 7. — L e droit d'accise sur les sucres fabriqués dans le pays et destinés à la consommation intérieure est établi sur le poids net et fixé ainsi qu'il suit:
- a)Sucres bruts ou raffinés de toute espèce provenant de la canne ou de la betterave, soit directement, soit par transformation de produits intermédiaires: 40 francs les 100 kilogrammes;
- b)Sirops de raffinage: 20 francs les 100 kilogrammes». « Art. 94, § 1 er . — Sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus, indépendamment d'une amende de 5000 à 25.000 francs, l'importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccharine et de ses similaires, ainsi que la fabrication dans le pays et l'importation des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires». « § 2. — Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 1000 à 5000 francs, ceux qui ont transporté, détenu ou vendu des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires. § 3. — Indépendamment des peines édictées par les §§ 1 e r et 2, la fermeture de toute usine, de tout magasin, débit on dépôt où la contravention a été constatée est judiciairement prononcée pour une période ininterrompue de un à trois mois, alors même que l'usine, le magasin ou le débit passerait en d'autres mains ou serait exploité sous une autre dénomination sociale. § 4. — En cas de récidive, les peines prévues aux §§ 1 e r à 3 sont portées au double. Le Tribunal peut en outre ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. § 5. — Les produits visés au présent article sont saisis et confisqués. § 6. — Les contraventions aux mesures prises par le Ministre des Finances en exécution des prescriptions de l'article 93, § 4, sont punies d'une amende de 500 francs. § 7. — Toutes les infractions prévues par le présent article seront poursuivies à l'initiative du Ministre des Finances, conformément aux dispositions de la loi générale du 26 août 1822». « Art. 95. — Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises et les agents chargés de la surveillance de la fabrication du commerce, de la vente et du débit des denrées alimentaires ont qualité pour constater en tous lieux et notamment dans les endroits énumérés dans la loi du 4 août 1890, les infractions aux prescriptions des articles 93 et 94». Art. 2. Par modification à l'article 1 e r , § 1 er , de la loi du 19 mai 1898, le droit d'accise sur la fabrication des glucoses au moyen de fécules, de grains ou d'autres matières similaires est fixé à 80 centimes par hectolitre de jus saccharifié et saturé, mais non filtré, à la densité d'un degré, à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade, Art. 3. Est supprimé le droit spécial d'accise établi par l'article 4 de la loi du 3 août 1919 sur les sucres, les glucoses et le sucre interverti destinés à la fabrication de la bière. Tabac. er Art. 4. Par modification à l'article 1 de la loi du 20 octobre 1919, les droits d'entrée sur les tabacs sont fixés comme il suit: 105 1° Tabacs non fabriqués :
- a)Ecôtés
- b)Autres y compris les côtes de tabac et les succédanés du tabac Par 100 kil. fr. 240 120 2° Tabacs fabriqués:
- a)Cigares, cigarillos et cigarettes
- b)Tabac à fumer, à mâcher et à priser
- c)Jus (extraits) ou sauces de tabac (praiss) purs ou mélangés fr. 1200 400 240 Allumettes. Art. 5. Les droits d'entrée sur les allumettes importées de l'étranger sont fixés comme suit: Par 100 kil. fr. 500 fr. Allumettes en cire, stéarine et similaires (a): Allumettes autres (
- a)250
- a)Y compris le poids des boîtes, sachets, enveloppes, etc., qui renferment les allumettes. Art. 6, § 1er. Il est dû sur la fabrication des allumettes, quelle que soit leur matière, un droit d'accise- calculé sur la base de 50 centimes par 1.000 tiges, chaque bout d'ignition étant à considérer comme allumette distincte. Décharge totale du droit d'accise est accordée en cas d'exportation des allumettes. § 2. —Les briquets et les appareils d'allumage au silex, au naphte, à l'amadou, au ferro-cerium ou similaires, ne peuvent être ni exposés en vente, ni livrés à la consommation, qu'après avoir été assujettis au payement d'une taxe spéciale de consommation de 5 francs par objet. § 3.— Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la perception des droits établis par les §§ 1 e r et 2, et pour régler la surveillance des fabriques et des débits. § 4. — Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application du droit- est punie, indépendamment de la confiscation de ces produits et des ustensiles ou appareils ayant servi à leur fabrication, d'une amende de 5000 à 50.000 francs, le tout sans préjudice du recouvrement des droits fraudés. En cas de récidive, l'amende encourue est doublée. § 5. — Toute contravention aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende de 1000 à 5000 frimes. § 6. — Les dispositions générales de la loi du 26 août 1.822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1 e r mai 1858, sont applicables aux fabricants d'allumettes et aux fabricants, marchands ou débitants de briquets ou d'appareils d'allumage. Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises, ont le droit de visiter sans assistance ni autorisation d'aucune sorte tous les locaux, y compris les dépendances, où des allumettes sont fabriquées ou emmagasinées, ainsi que les locaux où s'exercent la fabrication, le 106 commerce ou le débit des briquets ou appareils d'allumage. Tout empêchement à l'exercice de ce droit est considéré comme refus d'exercice. Dispositions transitoires. er Art. 7. § 1 . — Les tabacs étrangers déclarés en consommation antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, mais qui à cette date n'ont pas encore été mis en fabrication, sont passibles d'un droit de douane supplémentaire fixé comme suit: Par 100 kil. Par 100kil.
- a)Tabacs non fabriqués écôtés fr. 120
- b)Tabacs non fabriqués autres, y compris les côtes de tabac et des succédanés du tabac 60 § 2. — Quiconque possède ou détient des tabacs auxquels s'appliquent les dispositions du § 1 e r doit, endéans les quinze jours, en faire la déclaration détaillée, par écrit, au bureau des accises du ressort et acquitter en même temps les droits supplémentaires exigibles. § 3. — Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la perception des droits supplémentaires établis par le § 1 e r . § 4. — Toute omission de remettre la déclaration prescrite par le § 2, toute remise d'une déclaration inexacte ou incomplète et toute manœuvre ayant pour but d'éluder les droits supplémentaires exigibles, sont punies d'une amende égale au décuple des droits supplémentaires fraudés, ce indépendamment du payement de ces droits et de la confiscation des tabacs. Toute infraction aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende de 1000 à 5000 francs. Les tabacs régulièrement déclarés comme il est stipulé au § 2, mais pour lesquels les droits supplémentaires n'auront pas été acquittés à la date prescrite, seront confisqués. Mise à exécution de la loi. Art. 8. Les dispositions des articles 1er à 4 et 7 de la présente loi sortiront leurs effets à partir du 1 e r février 1923. Le Gouvernement fixera par arrêté royal la date de la mise en vigueur des autres dispositions. Disposition du 25 février 1923. Impôt sur les allumettes et les briquets. Aux termes d'un arrêté royal en date du 17 février 1923 entreront en vigueur le 1 e r mars 1923 les art. 5 et 6 de la loi du 6 février 1923 (Moniteur n° 38) modifiant les droits d'entrée sur les allumettes importées de l'étranger et établissant un droit d'accise sur les allumettes ainsi qu'une taxe spéciale de consommation sur les briquets. 107 Arrêté du 16 mars 1923, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom 16. März 1923, die Viehseuchenpolizei betreffend. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen Fürsorge; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenapparition à Marnach et qu'il y a urgence de seuche zu Marnach ausgebrochen und es dringend prendre les mesures nécessaires pour en enrayer geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, la propagation; um deren Verschleppung zu verhindern ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police saniNach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912' taire du bétail; über die Vieseuchenpolizei; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch 1920, concernant l'exécution de cette loi; Beschluß vom 25. November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes; Beschließt: Arrête: Art. 1 e r . L'interdit est prononcé sur la localité de Marnach. Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, trouveront leur application à cette zone d'interdiction. Art. 1. Die Sperre ist über die Ortschaft Marnach verhängt. Die Bestimmungen des Art. 70, 71, 72, 73 und 77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf diese Sperrzone Anwendung. Art. 2. La zone d'observation comprendra les localités de Marbourg, Kocherei et leurs territoires. Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté sont applicables à cette zone. Art. 2. Das Vebachtungsgebiet umfaßt die Ortschaften Marburg, Kocherei, und deren Gemarkungen. Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Art, 3. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 20 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912. Art. 4. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial Luxembourg, le, 16 mars 1923. La Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Beschlusses Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 4. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" i n Kraft. Luxemburg, den 16. März 1923. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . 108 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire, du 28 au 29 mars 1923, dans la salle de physique du gymnase de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de M. Albert Gloden, de Luxembourg, récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L'épreuve écrite est fixée au mercredi, 28 mars, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. L'épreuve orale aura lieu le jeudi, 29 mars, à 3 heures de relevée. — 14 mars 1923. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences naturelles se réunira en session extraordinaire, du 22 au 28 mars prochain, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Joseph Schütz de Hollerich, récipiendaire pour la seconde épreuve de la candidature en sciences naturelles ; François Schneider d'Esch-s.-Alz., récipiendaire pour le doctorat en sciences naturelles; Joseph Dieudonné d'Echternach, Henri Hansen de Luxembourg, Lucien Urbany de Bettembourg, récipiendaires pour la candidature en pharmacie. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 22 mars, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Dieudonné, au mardi, 27 mars, à 2½ heures; pour M. Schneider, au même jour, à 4½ heures de relevée; pour M. Hansen, au mercredi, 28 mars, à 10 heures du matin; pour M. Urbany, au même jour, à 2½ heures, et pour M. Schiltz, au même jour, à 4½ heures de relevée. — 14 mars 1923. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extraordinaire, du 24 mars au 11 avril 1923, dans une des salles du gymnase de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Victor Bodson de Luxembourg, Albert Goldmann de Dudelange, Mlle Marie Lemmer de Luxembourg, MM. Jean Maroldt de Dalheim, René Neumann, Alex Schumacher, Léon Suttor, de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit; Albert Hoefler d'Echternach, Théophile Rollmann de Reisdorf, Mlle Marie Zoller d'Oberpallen, récipiendaire pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres; Mlle Hélène Berg d'Esch-s.-Alzette, M. Albert Nothumb d'Useldange, et Mlle Marthe Wathier d'Echternach, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi, 24 mars, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Bodson, au lundi, 26 mars, à 4 heures; pour Mlle Lemmer, au même jour, à 6 heures; pour M . Maroldt, au mardi, 27 mars, à 3 heures; pour M. Neumann, au même jour, à 5 heures de relevée; pour M. Schumacher, au mercredi, 28 mars, à 10 heures du matin; pour M. Suttor, au jeudi, 29 mars, à 3 heures; pour Mlle Berg, au même jour, à 5 heures; pour Melle Wathier, au vendredi, 30 mars, à 2 heures; pour M. Nothumb au même jour, à 5 heures; pour M. Hoefler, au lundi, 9 avril, à 2 heures; pour M. Rollmann, au même jour, à 5 heures; pour M . Goldmann, au mercredi, 11 avril, à 3 heures, et pour Mlle Zoller, au même jour, à 5 heures de relevée. — 16 mars 1923. 109 Arrêté grand-ducal du 12 mars 1923, concernant l'exportation de bétail et de marchandises de provenance belge. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 mars 1922, portant approbation de la Convention d'union économique signée à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique; Vu l'art. 9 de cette Convention, traitant des prohibitions de trafic et de circulation; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L'exportation des animaux et marchandises désignés ci-après, de provenance belge, est soumise à l'octroi d'une licence à délivrer par Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, à savoir: 1° les animaux des espèces bovine et porcine; 2° les viandes de boucherie et issues fraîches, congelées, frigorifiées, salées ou fumées de ces animaux, à l'exception des conserves en boîtes; Großh. Beschluß vom 12. März 1923, betr. die Ausfuhr von Vieh und Waren belgischer Herkunft. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Gesetzes vom
- März 1922, wodurch der am
- Juli 1921 zu Brüssel unterzeichnete luxemburgisch-belgische Wirtschaftsvertrag genehmigt wurde ;
Art. 9
dieses Vertrages über Handels- und Verkehrseinschränkungen ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1. Die Ausfuhr der nach bezeichneten Tiere und Waren belgischer Herkunft ist der Bewilligung einer Ausfuhrlizenz durch Unseren General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge unterworfen: 1. Tiere der Rindvieh- und Schweine-Nasse; 2. Fleisch und Gefälle von diesen Tieren, in frischem, gefrorenem, gesalzenem und geräuchertein Zustande, mit Ausnahme des Büchsen- fleisches; 3° laits et crèmes de toutes espèces et beurre naturel. 3. Milch und Sahne jeder Art sowie Butter. Art. 2. La licence n'est pas obligatoire si l'exportateur peut prouver au service des douanes que les animaux ou marchandises à exporter ne sont pas de provenance belge. Cette preuve peut être rapportée:
- a)pour les animaux et produits de provenance luxembourgeoise par la production d'un certificat d'origine délivré par le bourgmestre de la commune de résidence de l'exportateur; Art. 2. Eine Lizenz ist nicht erfordert, wenn der Exporteur auf dem Zollamt nachweisen kann, daß die zur Ausfuhr bestimmten Tiere oder Waren nicht belgischer Herkunft sind. Dieser Nachweis kann erbracht werden:
- a)für Tiere und Produkte luxemburgischer Herkunft, durch die Beibringung eines von dem Bürgermeister des Wohnortes des Exporteurs ausgestellten Ursprungszeugnisses; 11 a 110
- d)für Tiere und Produkte ausländischer
- b)pour les animaux et produits de provenance nicht belgischer Herkunft, durch Beibrinétrangère autre que belge par la production de gung jedweder beweiskräftiger Belege (Frachttoutes pièces probantes (lettres de voitures, briefe, Rechnungen usw.), aus denen die vorhefactures etc.) justifiant de l'importation préarige Einfuhr ins Großherzogtum erhellt. lable dans le Grand-Duché. Art. 3. Les contraventions aux prescriptions du présent arrêté seront punies conformément aux dispositions pénales douanières prévues notamment par la loi du 20 décembre 1897. Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Beschlusses werden gemäß den geltenden Zollstrafbestimmungen, namentlich des Gesetzes vom 20. Dezember 1897 bestraft. Art. 4. Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 4. Unser General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxembourg, le 12 mars 1923. Luxemburg, den 12. März 1923. CHARLOTTE. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, ayant pour objet de compléter l'art. 6 de l'arrêté grandducal du 28 avril 1922, portant règlement d'exécution de la loi du 28 avril 1922, concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 avril 1922, concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 avril 1922, portant règlement d'exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques; Charlotte. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de Waha. Großh. Beschluß vom 8. März 1923, wodurch Art. 6 des Großh. Beschlusses vom 28. April 1922, betreffend Ausführung des Gesetzes vom 28. April 1922 über die Zubereitung und den Verkauf der Arzneimittel und der Giftstoffe, vervollständigt wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Gesetzes vom 28. April 1922, betreffend die Zubereitung und den Vertauf der Arzneimittel und der Giftstoffe;
Großh. Beschlusses vom
- April 1922, betreffend Ausführung des Gesetzes vom
- April 1922 über die Zubereitung und den Verkauf der Arzneimittel und der Giftstoffe; Vu l'avis du Collège médical;
Gutachtens des Medizinalkollegiums; Notre Conseil d'État entendu; Nach Anhörung des Staatsrates; Sur le rapport de Notre Directeur général des Auf den Bericht Unsers General-Direktors 111 finances, et après délibération du Gouvernement der Finanzen und nach Beratung der Regierung en conseil; im Konseil; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschließen: er Art.
- Art. 6 des Großh. Beschlusses vom
- Art. 1 . L'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1922, portant règlement d'exécution April 1922, betreffend Ausführung des vorerde la loi prévisée du 28 avril 1922, sera de la wähnten Gesetzes vom
- April 1922, lautet wie folgt: teneur suivante: „ Wer irgendwelche der vorgenannten Stoffe « Tous ceux qui détiennent certaines des suboder Zubereitungen im Besitz hat, muß innerstances ou préparations précitées doivent, dans les dix jours qui suivent la publication halb 10 Tagen von der Veröffentlichung dieses Beschlusses an die Mengen eines jeden dieser du présent arrêté, consigner dans un registre à ce destiné et dont les pages sont préalable- Produkte oder Präparate in ein eigens hierment numérotées et paraphées par le bourg- für bestimmtes Lagerbuch eintragen, dessen Seiten vorher vom Bürgermeister oder vom mestre ou par le commissaire de police, les Polizeikommissar numeriert und paraphiert quantités qu'ils possèdent de chacune de ces worden sind. Das Muster zu diesem Buch wird substances ou préparations. Le modèle de von dem zuständigen General-Direktor nach ce registre sera arrêté par les soins du Direcvorheriger Anhörung des Medizinalkollegiums teur général ayant dans ses attributions le festgesetzt. service sanitaire, après qu'il aura entendu le Collège médical en son avis. In dieses Lagerbuch müssen die Besitzer Tag Ils inscriront, jour par jour, dans ce registre, für Tag die Mengen eintragen, die sie erwerben, les quantités qu'ils acquièrent, produisent, erzeugen, herstellen oder abgeben und diejenigen, fabriquent ou débitent et celles qu'ils utidie si e zur Herstellung anderer Zubereitungen lisent pour des préparations ou des fabricaoder Präparate verwenden. Sie führen für tions, ils tiendront une comptabilité distincte jedes Produkt getrennte Abteilungen. Die einpar produit. Les entrées et les sorties seront gegangenen sowie die abgegebenen oder vertotalisées à la fin de chaque mois. Toutefois, le pharmacien tenant officine. ouverte, est autorisé, pour la vente sur ordonnance, à n'inscrire, sur le registre spécial, que le relevé mensuel totalisé des dites substances et préparations dont le détail figure pour le dit mois au livre d'ordonnances prévu par les dispositions légales en vigueur. Ce registre, ainsi que les factures, lettres de voiture, demandes écrites et autres pièces justificatives, doivent être tenus pendant dix ans à la disposition des autorités judi- arbeiteten Mengen werden am Ende eines jeden Monats zusammengerechnet. Jedoch ist der Apothekervorsteher ermächtigt, bei Verkauf auf ärztliche Verordnung, in das Spezialregister nur das monatliche Gesamtquantum der in Frage kommenden Stoffe und Zubereitungen einzutragen, deren Tagesverbrauch für den betreffenden Monat in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rezeptbuch im Einzelnen verzeichnet sein muß. Dieses Lagerbuch, sowie die Rechnungen, Frachtbriefe, schriftlichen Anträge und anderen Belege müssen während 10 Jahren zur Verfügung der Gerichtsbehörden sowie der mit der 112 ciaires et des agents chargés de veiller à l'application de la loi du 28 avril 1922.» Ausführung des Gesetzes vom
- April 1922 „betrauten Organe gehalten werden." Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à la date de sa publication au Mémorial. Art.
- Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den
- März
- Luxembourg, le 8 mars
- Charlotte. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . Avis. — Postes. — A partir du 1 e r avril 1923, une agence postale auxiliaire, combinée avec le service télégraphique et téléphonique, est établie dans la localité d'Obercorn. Cette agence, qui est attachée au bureau de perception de Differdange, est ouverte au public: a) pendant les jours de la semaine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir pour le service postal, et de 8 heures du matin à midi et de 2 heures à 7 heures du soir pour le service télégraphique et téléphonique; b) pendant les jours fériés, de 8 heures à 10 heures du matin pour les deux services réunis. L'agence postale de plein exercice de 1re classe, établie dans la localité d'Obercorn, est supprimée à partir de la même date. — 10 mars
- Avis. —. Emprunt grand-ducal 4% de
- — Conformément à l'art. 3 de la loi du 11 août 1916, l'amortissement de l'année 1921 a été effectué par le rachat des obligations suivantes: Lit. A à 200 fr. n°
- Lit. B à 500 fr. n° 121 à 125; 139 à 143; 158; 245; 419; 420/1; 447; 495; 519; 530; 626; 638; 673; 695; 696; 882; 883 à 892; 966 à 970; 1010 à 1014; 1034; 1186; 1266; 1267; 1381 à 1385; 1391 à 1395; 1499; 1548 à 1550, 1676 à 1683; 1796; 1925 à 1930; 2039/40; 2063 à 2065,2644; 2983, 3041/42; 3273 à 3276; 3291/92; 3487 à 3492; 3681 à 3686; 3693 à 3704; 3844 à 3849; 3938; 3962 à 3969; 4023 à 4035; 4110; 4233 à 4238; 4581 à 4587; 4603 à
- Lit. C à 1000 fr. n° 132 à 134; 190/1; 446 à 455; 529/30; 593 à 595; 648/49; 814; 901/2; 953/54; 966 à 970; 989/90; 1048; 1156; 1266 à 1269; 1284 à 1292; 1295; 1310; 1314/15; 1357 à 1364, 1568 à 1572; 1702 à 1704; 1712 à 1715; 1846/47; 1883/
- — 8 mars 1923.