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Arrêté du 23 mars 1923, concernant les droits d'entrée et d'accise sur les allumettes et la taxe spéciale de consommation sur les briquets. L E DIRECT

Obsah (4)§§ 60§ 26§ 20§ 82

129 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 31 mars 1923. N° 13. Arrêté du 23 mars 1923, concernant les droits d'entrée et d'accise sur les allumettes et

«Mémorial» 1921, p.

  1. 131 §
  2. — Aucune distinction n'est à faire, au point de vue de la débition du droit, entre les allumettes pouvant s'enflammer sur toute surface ou seulement sur une surface appropriée. Comme conséquence, le droit est dû alors même que des allumettes seraient contenues dans des emballages non pourvus éventuellement d'un frottoir permettant de produire l'ignition. §
  3. — Chaque bout d'ignition étant à considérer, en vertu de la loi, comme allumette distincte, il y a lieu de compter pour deux tiges, l'allumette qui serait amorcée aux deux bouts. §
  4. — Le droit, dont le taux est de 50 centimes par 1000 tiges, se calcule sur la base du nombre réel de tiges. Ainsi, le droit afférent à 22.600 tiges s'élève à fr. .11,
  5. , Pour la liquidation du droit, les fractions de centimes sont forcées au centime. Exemple: Une déclaration en consommation, avec payement au comptant, laquelle comporte 62 boîtes contenant chacune 42 allumettes, donne ouverture à un droit de fr. 1,31 (62 x 42=2,604 x 0,50=fr. 1,302 ou, en forçant, fr. 1,31). Déclaration de possession. — Etablissement des usines et des ustensiles. §
  6. — Tout possesseur d'une fabrique d'allumettes est tenu d'en faire la déclaration au bureau des accises du ressort.

(1)La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108. Elle énonce:
  1. a)Le lieu et la date de la déclaration;
  2. b)Les nom, prénoms, profession, domicile et raison de commerce du propriétaire, possesseur ou des sociétaires ainsi que ces mêmes indications en ce qui concerne le gérant ou régisseur de l'usine;
  3. c)Le nom de la commune, hameau, rue, quai, et toutes autres indications propres à désigner clairement la situation de l'usine;
  4. d)La description exacte des locaux servant à la fabrication des allumettes et au dépôt des produits achevés; ê) Le nombre, l'espèce et le type des machines et appareils utilisés à la fabrication des allumettes. § 9. — A l'appui de sa déclaration de possession, l'intéressé remet au receveur un plan de ses installations dressé en triple expédition et indiquant les divers locaux et dépendances, leurs issues et leur destination (2.) § 10. — Dès que le receveur a reçu la déclaration de possession et le plan d'une fabrique d'allumettes, il forme un duplicata de la déclaration qu'il adresse au contrôleur divisionnaire, appuyé des trois expéditions du plan; il donne directement avis de cet envoi à l'Inspecteur,, qui se met en rapport avec le contrôleur pour procéder sans retard à la vérification des installations. Si celles-ci ne sont pas conformes aux prescriptions exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents pré
(1)

le tableau, indiquant la circonscription des bureaux de recette dé la douane au point de vue des accises. — « Mémorial» 1922, n° 29bis, p. 583.

(2)Un délai de deux mois est accordé aux fabricants d'allumettes, dont l'usine est actuellement en activité pour déposer leur déclaration de possession et pour produire le plan, en triple expédition, de leurs installations. 132 seilte quelque omission ou irrégularité, le contrôleur engage le fabricant à y apporter, dans le plus bref délai possible, les modifications nécessaires. §
  1. — Lorsque la déclaration et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été reconnues régulières, le contrôleur transmet à l'administration, parla voie hiérarchique, le duplicata de la déclaration de possession accompagné des trois expéditions du plan. §
  2. — Après l'approbation du plan, deux expéditions sont renvoyées au contrôleur: l'une est remise au fabricant, l'autre est déposée dans l'armoire ou la caissette à l'usage des employés (§ 30). §
  3. — Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur, qui délivre sans tarder l'ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est. remise aux intéressés par les agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre de consistance, où ils transcrivent les indications relatives aux locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique. §
  4. — La fabrique d'allumettes ne peut avoir qu'une seule issue
(1). Celle-ci doit être située à moins de 100 mètres de la voie publique. §
  1. — Le fabricant est tenu de faire peindre en caractères apparents, les mots « Fabrique d'allumettes » et de placer une sonnette à l'entrée de son établissement. §
  2. — Les machines et appareils visés au litt. e du § 8 sont installés à demeure à l'intérieur de l'usine. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable (§19). §
  3. — Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique d'allumettes et tout bâtiment qui n'en fait pas partie. §
  4. — La fabrication et le dépôt de tous produits autres que les allumettes ou les matières nécessaires à la fabrication ou à l'emballage des allumettes sont interdits dans la fabrique et ses dépendances
(2). §
  1. — Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'usine doit être déclarée, an préalable, au receveur des. accises du ressort. La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est inscrite au registre n°
  2. §
  3. — Le fabricant qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au bureau des accises du ressort
(3). Le receveur auquel a été remis une déclaration de l'espèce en donne avis à l'administration (Service des accises), par la voie hiérarchique. Déclaration de travail § 21. — Au moins quinze jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet an receveur des accises du ressort une déclaration de travail n° 580
(4).
(1)Des dérogations à cette disposition pourront être accordées par l'Administration pour les usines existant au moment de la mise en vigueur de la loi.
(2)Ne tombent pas sous l'application de cette interdiction les installations nécessaires à la fabrication ou a la réparation des machines, appareils ou ustensiles utilisés dans la fabrique ou dans les succursales.
(3)Pour la suspension ou la cessation des travaux,

§§ 60à 63.

(4)En attendant l'impression de ce modèle, il sera fait usage du registre n°
  1. 133 Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu une ampliation de sa déclaration, délivrée par le receveur. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents de l'Administration. §
  2. — Aucune déclaration de travail n'est admise si elle ne comporte la mise en fabrication, pour la consommation indigène, d'une quantité d'allumettes donnant ouverture à une perception qui soit au moins égale au montant des frais de surveillance de l'usine. Ainsi, à compter que le coût d'une permanence de deux employés des accises s'élève à 800 francs pour un mois (2 agents à 400 francs), la mise en fabrication, pour ce même mois, doit atteindre au moins 1.600.000 allumettes, pour la consommation dans le pays. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, chaque mois est à envisager isolément. Le fabricant dont la production n'atteint pas le minimum susdit est tenu de payer un complément de droit, en compensation des frais de surveillance. §
  3. — Le contrôleur veille, à l'expiration de chaque mois, à ce que les droits afférents aux mises en consommation d'allumettes couvrent les frais de surveillance de l'usine. Le cas échéant, il fait effectuer le complément de prise en charge nécessaire, par application du dernier alinéa du paragraphe précédent. §
  4. — La déclaration de travail est inscrite dans le registre n° 580
(1). Elle mentionne notamment: 1° les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs: 2° la situation de l'usine; 3° la date du commencement des travaux; 4° la date de la cessation du travail ou l'avis que le travail se poursuivra pendant toute l'année; 5° l'heure du commencement et celle de la fin des travaux de chaque journée (

§ 26). § 25.

— La déclaration de travail peut être remise pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelée avant le 8.1 décembre de chaque, année par les fabricants dont les travaux ne sont pas interrompus. § 26. —- Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer que pendant une période moyenne de huit heures par jour, prenant cours après 6 heures et expirant avant 20 heures. Lorsque, pour des motifs exceptionnels, les fabricants désirent se livrer à des travaux de fabrication après 20 heures et avant 6 heures, ils doivent en faire la demande par écrit. L'Administration fixe les conditions auxquelles ces travaux sont subordonnes et arrête, le cas échéant, le montant de la taxe à payer en compensation des frais de surveillance. Toute autorisation accordée par application de l'alinéa précédent et qui n'est pas suivie d'un travail effectif, est immédiatement retirée

(2).
(1)

note

(4)page 132.
(2)Ne sont pas considérés comme travaux de fabrication, proprement dits, et no sont, dès lors, pas visés au § 26, les travaux de révision, d'ajustage ou de réparation des ustensiles que certains industriels affectuent en dehors des périodes ordinaires de travail. D'une façon générale, les fabriques d'allumettes doivent être visitées de temps à autre pendant la période de suspension des travaux et même pendant la nuit (

.§ 73). 134 Surveillance des travaux de fabrication. — Centralisation des allumettes fabriquées. § .

  1. — Pendant toute la durée des travaux de fabrication, l'usine est surveillée en permanence par un poste de deux employés, dont l'un remplit les fonctions de chef de section. Lorsqu'il s'agit d'usines peu importantes, le même chef de section peut être chargé de la direction des postes de plusieurs usines. Des propositions sont soumises à l'Administration centrale pour arrêter l'effectif des postes de permanence. §
  2. — A partir du moment où les tiges d'allumettes sont enduites de la substance chimique qui peut produire l'ignition, elles ne peuvent plus être transférées d'une usine vers une autre, si ce n'est en vertu d'une autorisation spéciale de l'Administration. §
  3. — L'achèvement de la fabrication de toutes les allumettes préparées dans l'usine doit s'effectuer dans un atelier unique de centralisation. Cet atelier ne peut comprendre que deux issues: l'une servant uniquement à l'introduction des allumettes semi-fabriquées, l'autre, à la sortie des allumettes entièrement achevées vers le magasin des produits fabriqués ( §35). Toutes les autres portes sont fermées au moyen d'un cadenas de l'Administration. Des dérogations à cette règle peuvent être consenties par l'Administration, en cas de nécessité bien démontrée et moyennant les conditions de garantie qui seront jugées nécessaires. §
  4. — L'atelier de centralisation visé au § 29 est surveillé en permanence par un agent de l'Administration. A cet effet, l'industriel est tenu d'aménager, dans l'atelier, à l'usage des employés, un local de 9 mètres carrés au moins, garni de deux chaises, d'une table et d'une armoire ou caissette fermant à clef. Ce local est chauffé, éclairé et entretenu convenablement à ses frais. La clef de l'armoire ou de la caissette est fournie par l'industriel. Pendant l'interruption des séances de travail, la clef est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés avec indication de la date de fermeture.

(1)§ 31. — L'industriel forme une liste, en quadruple expédition, des différentes marques d'allumettes qu'il fabrique, avec indication du nombre « avéré »
(2)de tiges que doit contenir chaque type d'emballage de détail, Cette liste mentionne, en outre, le nombre de boîtes ou sachets que contient chaque paquet et, le cas échéant, le nombre de paquets compris dans chaque caisse, ballot ou crête. La liste, datée et signée par le fabricant, est visée par le contrôleur divisionnaire. Chaque expédition de la liste est accompagnée d'un spécimen rempli des boîtes ou sachets du type qui sera fabriqué. Les boîtes sont revêtues du paraphe du fabricant et du contrôleur. La première expédition est remise au fabricant et la seconde au contrôleur divisionnaire; la troisième est affichée dans l'atelier de centralisation et la quatrième dans le magasin des produits fabriqués (§ 35).
(1)Les employés veillent à ce qu'il se trouve constamment une petite réserve d'enveloppes dans l'armoire ou la caissette.
(2)Averaged number, suivant l'expression anglaise, ce qui, en quelque sorte, constitue un nombre théorique. 135 Les spécimens-types sont conservés à l'appui des listes. §.
  1. — Il est strictement défendu au fabricant de préparer d'autres emballages de détail ou de gros que ceux mentionnés à la liste visée au §
  2. Toute modification qu'il désire apporter à cette liste doit faire l'objet d'une demande par écrit, adressée au contrôleur divisionnaire. Celui-ci opère les changements nécessaires aux différentes expéditions de la liste. ,§.
  3. -— L'agent de la permanence s'assure fréquemment si le nombre de tiges contenues dans les emballages de détail correspond au nombre avéré mentionné à la liste dressée par application du §
  4. S'il constate un excédent de plus de 5 p. c. ou un manquant de plus de 10 p. c, en se basant sur le nombre avéré, il constitue l'industriel en contravention. Il procède immédiatement à la vérification des autres boîtes faisant partie du même lot. Si des écarts similaires sont relevés, la partie entière est renvoyée aux ateliers de préparation. §
  5. — Les allumettes entièrement achevées sont placées en emballage extérieur dans l'atelier de centralisation même. Les caisses, ballots ou crêtes sont rangés à proximité de l'issue conduisant vers le magasin des produits fabriqués (§ 35), mais de façon à pouvoir être surveillés constamment par l'agent de la permanence. Celui-ci s'assure si les colis comprennent toujours un nombre régulier de paquets, conforme aux indications de la liste tenue en exécution du §
  6. Tout excédent sous ce rapport est relevé par procès-verbal. Magasin des produits fabriqués. §
  7. — Les allumettes fabriquées sont déposées dans un magasin spécialement réservé à cette fin. Ce magasin doit être attenant à l'atelier de centralisation visé au § 29 ou, tout au moins, établi à proximité de ce local. Il ne peut avoir qu'une seule issue.
(1)Toute ouverture autre que la porte d'entrée n'est tolérée qu'à la condition d'être scellée, cadenassée ou munie d'un treillis fixe en métal dont les mailles ne peuvent avoir plus de 3 centimètres de côté et dont les extrémités sont scellées dans le mur. Le treillis peut toutefois être remplacé par un autre mode de fermeture présentant toutes les garanties voulues. La porte d'entrée est fermée à deux clefs ; l'une de celles-ci est conservée par le fabricant et l'autre par les employés, afin que le fabricant et les employés ne puissent y avoir séparément accès. Les installations faites en exécution du présent paragraphe sont soumises à l'agréation de l'Administration.
(1)Si pour faciliter les opérations d'emmagasinage ou de, sortie plusieurs issues étaient nécessaires, cellesci pourraient être tolérées à la condition expresse que les issues supplémentaires soient cadenassées à l'intérieur du magasin par les agents de l'Administration et qu'en aucun cas il ne soit ouvert plus d'une porte à la fois. 136 § 36. — Chaque fois que le fabricant veut introduire dans son magasin de produits fabriqués un lot d'allumettes entièrement préparées et emballées (§ 34), il remet au chef de poste de permanence une déclaration n° 581
(1)conforme au modèle annexé à la présente instruction. Le lot faisant l'objet de chaque déclaration n° 581 doit être présenté séparément, et en une seule fois, à la vérification des agents de la surveillance. §
  1. _ Tout écart constaté lors de la vérification, dans le nombre des boîtes, paquets etc., donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, à moins que, toute intention frauduleuse pouvant être écartée le contrôleur n'accorde la dispense de verbaliser. Si le dénombrement des tiges contenues dans un certain nombre de boîtes fait reconnaître un écart dépassant les proportions fixées au § 33, l'infraction est également relevée. §
  2. — Aussitôt la vérification terminée, les agents en consignent le résultat sur le document; ils assistent immédiatement après à l'introduction des allumetttes dans le magasin des produits fabriqués. La quantité emmagasinée est ensuite prise en charge à un portatif n° 582
(2)que tiennent les agents de la surveillance. § 39. — Les emmagasinages doivent être effectués journellement ou plusieurs fois par jour et ce, à des heures régulières, à fixer par l'industriel, de concert avec le contrôleur divisionnaire.
(3)§
  1. — Il ne peut être toléré de scinder les emmagasinages faisant l'objet d'une même déclaration n° 58.
  2. §
  3. — Les déclarations n° 581 se rapportant aux emmagasinages d'une même journée sont adressées le soir, au receveur des accises du ressort qui prend en charge, à un compte de magasin n° 583
(4), les quantités reprises à ces documents. §
  1. — Les allumettes déposées dans le magasin des produits fabriqués doivent être arrimées par espèce d'emballage et disposées en tas réguliers, de façon à faciliter les recensements et la reconnaissance de l'état des locaux. §
  2. — Au moins quatre fois par an, il est procédé, par le contrôleur, au recensement des quantités d'allumettes se trouvant dans le magasin des produits fabriqués. Le fabricant ou son délégué est invité à assister à l'opération.
(1)La déclaration n° 581 est fournie par l'industrie].
(2)En attendant l'impression de ce modèle, lequel est fourni par l'Administration, les employés se servent d'un portatif n° 315 B. Comme première inscription, les employés prennent en charge les quantités d'allumettes on magasin le 1 er mars 1923 au matin. Ces quantités sont notifiées au receveur (

renvoi 4).

(3)Lors de l'interruption des travaux, les employés, relèvent dans un calepin n° 291, le. nombre de colis (caisses, ballots, crêtes, etc.) se trouvant dans l'atelier de centralisation. Lors de la reprise des travaux, ces agents vérifient l'intégrité des colis ainsi placés sous consigne.
(4)En attendant l'impression de ce compte, le receveur se sert d'un modèle n° 321. Comme première inscription, le receveur prend en charge les quantités d'allumettes en magasin le 1 er mars 1923 au matin. Ces quantités lui sont indiquées par les agents du poste de permanence [

renvoi

(2)]. 137 §
  1. — Les excédents constatés par le recensement sont pris en charge au compte de magasin n° 583 et au portatif n° 582 ; les manquants donnent lieu au payement des droits au comptant. Tout écart dépassant 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier recensement — y compris les quantités reportées à compte nouveau — tombe sous l'application des pénalités prévues par l'art. 6, § 4, de la loi. §
  2. — Les quantités constatées par le recensement sont reportées à, compte nouveau. §
  3. — Les indications du compte de magasin n° 583 doivent concorder avec celles du portatif n°
  4. Avant d'arrêter définitivement les totaux du mois, le receveur et le chef de section des accises se communiquent réciproquement les chiffres résultant de leurs écritures. §
  5. — Au cours de leurs tournées de vérification, les contrôleurs s'assurent également si les colis correspondent aux types adoptés et si le nombre des tiges est en rapport avec le nombre avéré. Mise en consommation des allumettes. — Paiement dz droit d'accise. — Crédit. §
  6. — Le/fabricant qui désire enlever de son magasin des allumettes destinées à être livrées à la consommation du pays remet au receveur une déclaration n° 584.
(1). Cette déclaration indique, entre autres, le nombre de tiges, d'emballages de détail et de caisses, ballots, crêtes, etc. §
  1. — La quantité minimum de tiges que doit comporter une déclaration n° 584 est fixée à 50.000, à moins qu'il ne s'agisse d'un solde de prise en charge. §
  2. — En principe, le droit d'accise afférent aux quantités reprises à la déclaration n° 584, doit être acquitté au comptant, au moment de la remise de cette déclaration
(2). Toutefois, moyennant caution, il est accordé crédit d'un mois pour le paiement du droit d'accise. Le terme prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les déclarations n°584 ont été remises au receveur. §
  1. — La déclaration n° 584 est remise aux agents de la permanence, qui procèdent à la vérification des allumettes avant leur enlèvement du magasin des produits fabriqués. En cas de constatation d'un manquant ou d'un excédent, les employés se conforment aux prescriptions du §
  2. §
  3. — Le résultat de la vérification est consigné sur la déclaration n°
  4. Ce document est ensuite renvoyé au receveur, après que les employés ont déchargé le portatif n°
  5. A son tour, h», receveur apure le compte de magasin n°
  6. §
  7. — Le receveur des accises ouvre un compte n° 112 au fabricant d'allumettes, alors même que celui-ci acquitte le droit au comptant. Dans cette éventualité, mention du paiement est faite en regard de la prise en charge. §
  8. - - Les droits perçus sont portés dans la comptabilité sous la rubrique « Droits d'accise — Allumettes».
(1)La déclaration n° 584, conforme au modèle annexé à la présente instruction., est fournie par le fabricant.
(2)Les paiements sont constatés par la délivrance d'une quittance n°
  1. 13a 138 Aucune restitution de droits n'est accordée pour des allumettes qui, après avoir été déclarées en consommation, seraient remises en fabrication. Exportation avec décharge de l'accise §
  2. _ Conformément à l'article 6, § 1 er , 2e alinéa de la loi, décharge totale du droit d'accise est accordée en cas d'exportation des allumettes. L'exportation est effectuée sous le couvert d'un permis d'exportation n° 137 délivré par le receveur des accises, au vu d'une déclaration détaillée formulée par l'intéressé. §
  3. — La quantité minimum d'allumettes pouvant faire l'objet d'un permis d'exportation est fixée à 50.000, à moins qu'il ne s'agisse de provisions de bord ou d'un solde de prise de charge. §
  4. — Le receveur porte, en décharge du compte n° 583 la quantité faisant l'objet du permis d'exportation. Ce document est remis ensuite aux employés qui procèdent à la vérification de la marchandise, en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions du §
  5. Après avoir rempli le certificat de vérification, ils déchargent le portatif n° .
  6. §
  7. — Les allumettes présentées pour l'exportation avec décharge de l'accise doivent être de qualité marchande. Si l'envoi comprend des déchets, la décharge est refusée et la marchandise est soumise au paiement immédiat des droits. §
  8. — L'exportation des allumettes avec décharge de l'accise ne peut s'effectuer que par les bureaux ouverts à l'exportation des tabacs avec décharge de l'accise (

tableau annexe A, R. 3177).

(1)Suspension ou cessation des travaux.
(2)§
  1. — Le fabricant qui veut cesser les travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus de quinze jours, est tenu d'en informer, trois jours d'avance, le receveur des accises du ressort. Le fabricant qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette déclaration en temps voulu, est constitué en contravention. §
  2. — La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une ampliation extraite du registre n°
  3. §
  4. —Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail. §
  5. — Tous les appareils et machines d'une fabrique d'allumettes en non-activité, pour une durée de plus de 30 jours, sont mis sous scelles par les agents de l'Administration. Le fabricant est invité à être présent à cette opération, dont il est dressé un procès-verbal d'ordre. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les appareils et machines mis sous scellés. Magasin de libre pratique. §
  6. — Les allumettes peuvent être déclarées à la sortie de la fabrique, en destination d'un magasin de libre pratique de l'industriel.
(1)

Mémorial 1922, n° 29bis, p. 441 et 442.

(2)Pour la cessation de la profession,

§ 20

. 139 La quantité d'allumettes pouvant être introduite dans le magasin de libre pratique est illimitée. Ces produits ne peuvent être réintégrés dans l'usine. Les allumettes déposées dans le magasin de libre pratique peuvent être expédiées aux destinataires sans l'intervention des agents de l'Administration. §

  1. — Le magasin de libre pratique, qui doit être distinct des lieux affectés à la fabrication, ne peut contenir d'autres allumettes que celles ayant été soumises au droit d'accise avec paiement soit au comptant, soit à terme de crédit. L'emplacement de ce magasin est déterminé de commun accord entre le fabricant et le contrôleur divisionnaire. Le même fabricant peut avoir plusieurs magasins de libre pratique. §
  2. — Le fabricant doit tenir, dans son magasin de libre pratique, un registre des expéditions, indiquant : d'une part, la date des entrées ainsi que le nombre de tiges, boîtes, paquets, etc. ; d'autre part, la date des expéditions, le nombre des tiges, boîtes, paquets, etc., ainsi que le nom, la profession et la demeure exacte (rue et n°) du destinataire. Devoirs des fabricants. — Droit de visite et de surveillance des agents de l'Administration. §
  3. — Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements. Des communications directes doivent exister entre la porte d'entrée et les divers locaux de l'usine. Les. escaliers servant à ces communications doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe. D'autre part, il ne peut exister dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine, aucun objet ou dépôt de matières qui les obstrueraient ou les rendraient difficiles ou dangereux. §
  4. — Le fabricant est tenu, en outré, de faciliter aux employés de l'Administration, l'exercice de leurs fonctions. Il doit, fournir à ces agents les moyens de faire les constatations et vérifications qui leur sont imposées. §
  5. — Le fabricant doit mettre des latrines convenables à la disposition des employés et veiller à ce que ces installations soient tenues en bon état d'entretien. §
  6. — A toute invitation d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, le fabricant doit exhiber son facturier et les documents ou registres de comptabilité dont l'examen sera reconnu nécessaire. Il est recommandé aux fonctionnaires de ne recourir à ces moyens d'investigation qu'en cas de nécessité absolue ou de présomption sérieuse de fraude. D'autre part, l'Administration rappelle que l'article 317 de la loi générale du 26 août 1822 interdit formellement de donner à, un tiers des communications quelconques concernant les affaires des industriels ou des particuliers. §
  7. — Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux agents de l'Administration et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même de donner les indications nécessaires. L'expression « doit être toujours accessible» implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte la porte d'entrée pendant la durée des travaux. 140 Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de cette prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils la, trouvent fermée, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites, ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'usine; dans ce cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir. Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue: l'Administration ne pourrait que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité au point de vue des intérêts du Trésor, susciteraient des difficultés aux industriels d'une bonne foi notoire. §
  8. — Le fabricant est responsable de la détérioration des documents et registres déposés dans l'armoire ou la caissette des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que s'il y a négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel. §
  9. — L'art. 6, § 6, 2e alinéa, de la loi, confère aux fonctionnaires et employés de l'Administration le droit de visiter en tout temps, sans assistance ni autorisation d'aucune sorte, tous les locaux y compris les dépendances, où des allumettes sont fabriquées ou emmagasinées. Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'Administration communale ou d'un employé public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822). Si, au contraire, on travaille dans ces usines en vertu d'une déclaration, les employés ont droit de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit. Mais les agents doivent s'abstenir de. faire, en la matière, des visites inconsidérées. B. — Briquets. Base et quotité de la taxe. §
  10. — L'art. 6, § 2, de la loi, stipule que les briquets et les appareils d'allumage au silex, an naphte, à l'amadou, au ferrocerium ou similaires, ne peuvent être ni exposés en vente, ni livrés à la consommation, qu'après avoir été assujettis au paiement d'une taxe spéciale de consommation de 5 francs par objet

(1). Sont notamment visés par la loi tous appareils ou objets — hormis les allumettes proprement dites — conditionnés de manière à produire du feu par frottement ou par tout autre moyen que le contact direct avec une matière en combustion. Aucune distinction n'est à faire, au point de vue de la taxe, entre les briquets, allumeurs, etc. de poche et ceux utilisés dans les ménages. § 75. — Le paiement de la taxe spéciale de 5 francs est constaté par l'apposition, sur le briquet, d'une estampille officielle fournie par l'Administration. Cette estampille doit être soudée, sur toute sa surface et de façon apparente sur la partie, essentielle du briquet (réservoir).
(1)Par mesure transitoire, un délai jusqu'au 1er avril 1923 est accordé aux négociants détaillants, etc pour apposer l'estampille sur les briquets qu'ils détiennent le 1 er mars
  1. 141 Livraison des estampilles officielles. §
  2. — Les estampilles officielles sont fournies, contre paiement au comptant de la taxe spéciale, au bureau du receveur-conservateur des bandelettes fiscales à Bruxelles
(1). § 77. — Pour obtenir des estampilles, l'intéressé adresse au receveur-conservateur une demande indiquant son nom, sa profession, sa demeure et le nombre d'estampilles qu'il désire. Il fait savoir, en même temps, s'il compte retirer ces objets au bureau des bandelettes fiscales, ou chez le receveur des accises ou des douanes de son ressort. À moins que le paiement ne soit effectué au guichet du bureau des bandelettes à Bruxelles, la commande d'estampilles doit être accompagnée d'un mandat postal, chèque postal
(2)ou accréditif, à l'exclusion de chèques, accréditifs ou autres valeurs payables par des banques privées. § 78. — Si l'intéressé a demandé le retrait des estampilles au bureau de sa résidence, le receveur des bandelettes envoie ces estampilles à son collègue, sous p l i plombé ou cacheté
(3). L'envoi est accompagné d'un borderau n° 502 approprié et d'une quittance n° 258T. En outre, le receveur adresse à l'intéressé une carte d'avis donnant avis de l'expédition. Le receveur de destination n'a aucune perception à effectuer. Il se borne à remettre les estampilles à l'intéressé, après lui avoir recommandé d'en vérifier le nombre avant d'en prendre réception, aucune réclamation ne pouvant être admise ultérieurement pour cause de manquant, d'erreur ou de vol
(3). Après avoir reçu les estampilles et la quittance n° 258T, l'intéressé en accuse la réception au bas du bordereau n° 502, que le reveceur renvoie en entier à son colloque des bandelettes fiscales. §
  1. — La taxe spéciale perçue est portée en recette au journal n° 51 et aux états n° 58A et (51 A. sous la rubrique « Accises — Taxe spéciale sur les briquets ». Importation des briquets. §
  2. — Il est recommandé aux importateurs d'apposer l'estampille sur les briquets dès avant l'importation, afin de s'affranchir autant que possible des formalités subséquentes auxquelles est soumise rentrée, dans le pays, de briquets non estampillés, §
  3. — Les briquets non revêtus de l'estampille officielle et qui sont déclarés à i m p o r t a t i o n ne sont expédiés du bureau d'entrée ou de l'entrepôt, après paiement des droits de douane, que sous le couvert d'un passavant-à-caution délivré au nom de l'importateur et mentionnant, outre le nom, la profession et la demeure exacte (rue et n° du destinataire, le nombre et l'espèce des briquets). L'original du passavant-à-caution est remis à l'intéressé; quant au duplicata, il est transmis au chef de section des accises du ressort du destinataire.
(1)Ce bureau, qui est établi à Bruxelles, rue du Marteau 5-7, est ouvert au publie, tous les jours ouvrables, de 9 heures à midi et 14 à 17 heures.
(2)Un compte de chèques et virements postaux est ouvert au nom du receveur-conservateur des bandelettes pour tabacs, sous le n°2891.
(3)Une marche analogue à celle tracée par les §§ 20 à 22 de la circulaire imprimée du 26 février 1921, n° Ac. 41685, est à observer à cet égard. —

Mémorial 1922, n° 29bis, p.

  1. 142 §
  2. — En principe, l'importateur doit fournir caution pour le montant de la taxe spéciale de 5 francs par briquet importé

(1). Est toutefois affranchi de l'obligation de fournir une caution spéciale pour chaque importation, le négociant-importateur agréé par l'Administration et qui, ayant versé une caution permanente d'au moins 5.000 francs, déclare se soumettre aux mesures de contrôle qui seront fixées, notamment celle de tenir une comptabilité spéciale des briquets importés et de ceux revendus. § 83, — Dans les quinze jours de la réception des briquets ou plus tôt s'il les vend ou les expose en vente avant l'expiration de ce délai, l'importateur est tenu de revêtir les briquets de l'estampille officielle. Environ quinze jours après avoir reçu le duplicata du passavant-à-caution, le chef de section des accises se rend au domicile du destinataire mentionné sur le document et l'invite à représenter les briquets revêtus de l'estampille, ainsi que la quittance n° 258 T, établissant le paiement de la taxe
(2). Le chef de section s'assure tout particulièrement si cette quittance ne porte pas une date antérieure à celle du passavant-à-caution. Il vérifie ensuite si les estampilles sont convenablement apposées sur les briquets. Si tout est reconnu régulier, il relate ses constatations sur le passavant-à-caution qu'il renvoie au bureau de délivrance pour être rattaché à la souche; il conserve le duplicata dans les archives de la section. Des dérogations aux règles tracées par le présent paragraphe peuvent être accordées par l'Administration aux importateurs agrées (

§ 82). § 84.

— Les voyageurs qui importent des briquets comme marchandise peuvent se mettre en règle au bureau d'importation en faisant l'acquisition des estampilles utiles; ils sont tenus de les faire apposer dans les trois jours de leur arrivée à destination

(3). Fabrication de briquets. § 85. — Nul ne peut se livrer à la fabrication des briquets sans avoir, au préalable, soucrit au bureau des accises du ressort une déclaration de possession n°108
(4).
(1)Afin de ne pas astreindre l'intéressé à une double avance de fonds, celui-ci peut, en commandant les estampilles, affecter au paiement de la taxe la caution qu'il a versée. Dans ce cas, il joint à sa commande la, quittance n° 261 constatant la consignation, ainsi qu'une déclaration de renonciation au remboursement. La somme consignée est alors virée au compte-chèques postaux du receveur-conservateur, qui la porte on recette définitive et livre ensuite les estampilles (§§ 76 à 79). .
(2)Dans le cas où l'importateur voudrait disposer de tout ou partie des briquets avant l'expiration du délai de quinze jours, il serait tenu d'en informer le chef de section, lequel se rendrait chez l'intéressé pour y effectuer les constatations nécessaires.
(3)Le receveur-conservateur met en dépôt chez ses collègues des principaux bureaux d'importation une certaine provision d'estampilles. Les règles tracées parle § 116, 3e alinéa, de l'instruction R. 3179, sont applicables dans l'espèce. —

Mémorial 1922, n° 29bis, p. 504.

(4)Avis est donné à l'Administration par la voie hiérarchique des déclarations de l'espèce qui auront été déposées. Celles-ci ne doivent pas être appuyées d'un plan des installations.—

aussi renvoi 1, p. 131. 143 § 86. — Le fabricant de briquets doit tenir un registre n° 121 approprié dans lequel il inscrit journellement:

  1. a)le nombre et l'espèce de briquets qu'il a fabriqués pendant le jour;
  2. b)le nombre et l'espèce de briquets exportés, avec indication du bureau de sortie;
  3. c)le nombre et l'espèce de briquets expédiés pour être consommés dans le pays, avec mention de la date et du numéro de la quittance n° 258 T, établissant l'acquisition des estampilles officielles apposées sur les briquets avant leur envoi. Les quittances n° 258 T doivent être conservées à l'appui du registre n° 121. § 87. — Les agents de la surveillance s'assurent si les briquets destinés à être consommés dans le pays sont régulièrement revêtus de l'estampille officielle

(1). C. — Surveillance générale. §
  1. — Aux termes de l'article 6, § 6, 2e alinéa, de la loi, les agents de l'Administration des contributions directes, douanes et accises ont le droit de visiter sans assistance ni autorisation d'aucune sorte tous les locaux, y compris les dépendances, où des allumettes sont fabriquées ou emmagasinées, ainsi que les locaux où s'exercent la fabrication, le commerce ou le débit des briquets ou appareils d'allumage. Tout empêchement à l'exercice de ce droit est considéré comme refus d'exercice. §
  2. — Le droit d'accise sur les allumettes étant dû sur la fabrication, aucune surveillance spéciale n'est à exercer, sous le rapport des allumettes, chez les négociants, les revendeurs et les détaillants. Cependant, à toute réquisition d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, les négociants, revendeurs et détaillants doivent fournir les justifications de nature à établir la provenance réelle des allumettes qu'ils reçoivent, ainsi que, le cas échéant, la destination donnée à ces produits; ils doivent communiquer, en outre, toutes les indications nécessaires pour s'assurer de la régularité de leur commerce et débit au point de vue fiscal. §
  3. — Au cours de leurs tournées, les commis des accises s'assurent, principalement chez les débitants de tabac, si tous les briquets ou appareils d'allumage tombant sous l'application de la loi, sont munis de l'estampille officielle. Les objets qui ne sont pas en règle doivent être placés sous scellés. L'infraction est, en outre, relevée par procès-verbal. §
  4. — Il est spécialement recommandé aux agents de la surveillance de faire preuve, au cours de leurs visites, de tact et d'urbanité, et de ne jamais recourir à des investigations inconsidérées. Ces agents ne perdent pas de vue, non plus, que l'article 317 de la loi générale du 28 août 1822 interdit formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires des industriels ou des particuliers
(2).
(1)

renvoi i, page 440.

(2)Jusqu'à disposition ultérieure et par mesure transitoire, les agents de la surveillance s'abstiennent d'inquiéter les particuliers qui feraient usage d'un briquet non revêtu d'une estampille officielle. 144 D. — Pénalités. § 92. — Toute fabrication clandestine d'allumettes ou de briquets, tout enlèvement frauduleux d'allumettes d'une usine régulièrement déclarée et toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire des allumettes ou des briquets à l'application du droit, tombent sous l'application des pénalités prévues par l'art. 6, § 4, de la loi. § 93.— Toute contravention aux dispositions de la présente instruction et qui n'entraîne pas la pénalité prévue par l'art. 6, § 4, de la loi, est punie, en vertu du §.5 du même article, d'une amende de 1000 à 5000 francs. § 94,— Quelle que soit la nature du délit ou de l'irrégularité, les droits fraudés sont toujours exigibles. . Le Ministre. ACCISES - ALLUMETTES N° d'ordre. Fabrique du sieur à Marques et numéros Espèce (caisses, crêtes, etc.) COLIS Marques commercial des allumettes 1 NOMBRE 2 3 Nombre total de boîtes de de tiges contede de ballots ou de paquets d'allumettes tiges nues dans contenus dans contenues cartons chaque boîte (eu chiffres)
(1)colis contenus dans chaque ballot dans chaque d'allumettes ou carton chaque colis paquet 4 5 6 7 8 9 Observations DÉCLARATION D'INTRODUCTION D'ALLUMETTES DANS LE MAGASIN DES PRODUITS FABRIQUÉS Le 192 10 Total Le nombre d'allumettes résultant de la présente déclaration s'élève à (en toutes Ultras) Le Déclarant, N° 581
(1)Ce nombre doit toujours correspondre avec le résultat de la multiplication des nombres indiqués dans les colonnes 4 à 8. CERTIFICATION DE VÉRIFICATION, La vérification détaillée a fait reconnaître que le nombre de colis, de ballots ou cartons, de paquets, de boîtes et de tiges, indiqué dans la déclaration d'autre part
(1)Constaté l'emmagasinage dans le magasin des produits fabriqués. Effectué la prise en charge au portatif n° 582. f° A .., le 192 .. Les Employés, N . B. — Il est expressément recommandé aux employés de vérifier si le nombre déboîtes et le nombre de tiges sont exacts et si les types des boîtes correspondent avec les spécimens déposés.
(1)Selon le cas: est exact ou s'élève en réalité à . . . . . . . . Effectué la prise en charge au compte de magasin n° 583, f° . . . n° A le ...192.. Le Receveur, 145 N° d'ordre ACCISES - ALLUMETTES Fabrique du sieur à DECLARATION DE MISE EN CONSOMMATION D'ALLUMETTES Espèce (caisses, crêtes, etc.) de colis 4 Nombre total de boîtes de tiges contede de ballots ou de paquets d'allumettes nues dans tiges cartons contenus dans contenues contenus dans chaque ballot dans chaque chaque boîte (en chiffres)
(1)d'allumettes chaque colis ou carton paquet 8 7 9 6 5 Observations 192 NOMBRE 3 Marques et numéros COLIS 2 Marques 1 commerciales des allumettes Le Total Le nombre d'allumettes faisant l'objet de la présente déclaration s'élève à (en toutes lettres) Le Déclarant, , , , , payés au comptant
(2)Les droits d'accise ont,jeté pris en charge au compte de crédit-à-termes N° 584 Le Receveur.
(1)Ce nombre doit toujours correspondre avec le résultai de la multiplication des nombres indiqués dans les colonnes 4 a 8.
(2)Barrer la mention sans emploi. ' CERTIFICATION DE VÉRIFICATION. La, vérification détaillée a fait reconnaître que le nombre de colis, de ballots ou cartons, de paquets, de boîtes et de tiges indiqué dans la déclaration d'autre part
(1)Inscrit en décharge au portatif n° 582, f° A.... ,le 192... Les Employés, N. B. — IL est expressément recommandé aux employés de vérifier si le nombre de boîtes et le nombre de tiges sont exacts et si les types des boîtes correspondent avec les spécimens déposés,
(1)Selon le cas : est exact ou s'élève en réalité a Porté en décharge au compte de magasin n° 583, f° . . . . , n° . A , le 192... Le Receveur, 13 b 146 Actes de l'état civil. — Déclaration échangée entre le Luxembourg et la France concernant la suppression de la légalisation des extraits d'actes de l'état civil délivrés dans l'un de ces pays et destinés à être produits dans l'autre, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés. Le Gouvernement de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française voulant supprimer la légalisation des extraits d'actes de l'état civil délivrés dans l'un de ces pays et destinés à être produits dans l'autre, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés, .sont convenus de ce qui suit: Art. 1 e r . — Les extraits d'actes de l'état civil échangés entre le Luxembourg et la France ne devront plus être munis de la légalisation, à la condition qu'ils soient certifiés conformes par le dépositaire des registres ou son délégué, revêtus du sceau de l'administration municipale de la localité où ils ont été dressés ou du sceau du tribunal par le greffe duquel ils ont été délivrés et sous réserve que leur authenticité ne puisse être mise en doute. Art. 2. — La présente déclaration entrera en vigueur le 1 e r juillet 1928. En loi de quoi les soussignés, savoir: Monsieur Emile Reuter, Ministre d'État, Président du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, et Monsieur Armand Mollard, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près S. A. R. Madame la GrandeDuchesse de Luxembourg, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Déclaration qu'ils ont revêtue de leur cachet. Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le 27 mars 1923. (L. S.) REUTER. (L. S.) Armand MOLLARD. Arrêté du 27 mars 1923, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et de subsides pour boucs et chèvres. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Vu le règlement du 21 avril 1913, sur l'amélioration de la race des bêtes à cornes et de celle des porcs; Vu les propositions de la Commission d'agriculture; Arrête: er Art. 1 . Sont désignés pour faire partie des commissions cantonales chargées d'examiner et d'admettre à la saillie, dans chacune des communes des cantons respectifs, les taureaux et les verrats destinés à la monte des animaux d'autrui pendant l'année 1923-1924: Canton de Capellen. MM. J.-P. Hemmer, propriétaire à Bas- Beschluß vom 27. März 1923, die Untersuchung der zur Bespringung fremder Tiere bestimmten Stiere und Eber, sowie die Bewilligung von Prämien für die Hornvieh- u. Schweinerasse, und Subsidien für Böcke und Ziegen betreffend.. Der G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus, der Industrien, der sozialen Fürsorge; Nach Einsicht des Reglementes vom 21. April 1913, über die Veredelung der Hornvieh- und Schweinerassen; Nach Einsicht der Anträge der Ackerbaukommission; Beschließt: Art. 1. Zu Mitgliedern der mit der Untersuchung und der Annahme der in jeder Gemeinde der respektiven Kantone während 1923—1924 zum Bespringen fremder Tiere bestimmten Stiere und Eber beauftragten Kantonalkommissionen sind ernannt: Kanton Kapellen. M J- P. Hemmer, Eigentümer zu Nieder- 147 charage, président: Léon Kerschen, propriétaire kerschen, Präsident; Leo K e r s c h e n , Eigenà Grandbevange. et Me. Schmitz, propriétaire tümer zu Großbivingen, und Nik. S c h m i t z , à Kehlen, membres; Paul Jacqué, propriétaire Eigentümer zu Kehlen, Mitglieder; Paul à Holzem, membre suppléant. Jacqué, Eigentümer zu Holzem, ergänzendes Mitglied. Canton de Clervaux. Kanton Clerf. MM. Mich. Glesener, propriétaire à Bœvange, HH. Mich. Glesener, Eigentümer zu Bögen, président ; Mich. Hosinger, propriétaire à Hoffelt, Präsident; Mich. Hosinger, Eigentümer et J.-B. Fuhrmann, propriétaire à Troine, zu Hoffelt, und J. B. Fuhrmann, Eigenmembres; Serv. Kœpp, propriétaire à Muns- tümer zu Trotten, Mitglieder; S. Koep p, Eigenhausen, membre suppléant. tümer zu Munshausen, ergänzendes Mitglied. Kanton Diekirch. Canton de Diekirch. MM. H. Schintgen, propriétaire à Feulen, HH. H. Schintgen, Eigentümer zu président ; H. Beringer, propriétaire à Schieren, Feulen, Präsident; H. Beringer, Eigenet Luc. Schleich, propriétaire à Feulen, membres; tümer zu Schieren, und Luc. S c h l e i c h , EigenKass fils, cultivateur à Mortzig, membre tümer zu Feulen, Mitglieder; K a ß , Sohn, suppléant. Landwirt zu Mertzig, ergänzendes Mitglied. Canton d'Echternach. Kanton Echternach. MM. P. Lëhnertz,propriétaire à Zittig, préHH. L e h n e r t z , Eigentümer zu Zittig, sident; Nic. Weyland, propriétaire à Geyers- Präsident; Nik. Weyland, Eigentümer zu hof, et J. Dondelinger, propriétaire; à Hamm- Geyershof, und J. Dondelinger, Eigenhof, membres; Léon Meyers, propriétaire à tümer zu Hammhof, Mitglieder; Leo Meyers, Eigentümer zu Christnach, ergänzendes Mitglied. Christnach, membre .suppléant. Kanton Esch a. d. Alz. Canton d'Esch-s.-Alz. HH. M. D i e d e r i c h , Eigentümer zu MM,, M. Diederich, propriétaire; à Bergern, Bergem, Präsident; Emil K l e n s c h , Eigenprésident; Em. Klensch, propriétaire à, Bettembourg, et Alph. Kayï, propriétaires à Abweiler, tümer zu Bettemburg, und Alph. Kayl, Eigenmembres; J. Schambourg, propriétaireàSoleuvre, tümer zu Abweiler, Mitglieder; J. S c h a m b o u r g , Eigentümer zu Zolver, ergänzendes membres suppléant, Canton de Grevenmacher. Mitglied. Kanton Grevenmacher. HH. Viktor Pütz, Eigentümer zu Godbringen, Präsident; P. Lentz, Eigentümer zu Biver, und Nik. Huberty, Eigentümer zu Beidweiler, Mitglieder; U. L e m m e r , Eigentümer zu Burglinster, ergänzendes Mitglied. MM. Victor Putz, propriétaire à Godbrange président; Pierre Lentz, propriétaire à Biver, et Nic, Huberty, propriétaire à Beidweiler, membres; Urbain Lemmer, propriétaire à Bourglinster, membre suppléant, Kanton Luxemburg. Canton de Luxembourg. HH. J. B. Weicker, Eigentümer zu MM. J.-B. Weicker, propriétaire à Sandweiler, Sandweiler, Präsident; Eug. Hilgerprésident; Eug, Hilgar-Molitor, propriétaire à Molitor, Eigentümer zu Bartringen und Bertrange, et J.-P. Klensch, cultivateur à Gas- 148 J. P. Klensch, La dwirt zu Gasperich, Mitglieder ; J. P. Diderrich, Landwirt zu Itzig, ergänzendes Mitglied. Kanton Mersch. Canton de Mersch. HH. Emil Erpelding, Eigentümer zu MM. Emile Erpelding, propriétaire à Timtange, président; Alfred Kies, cultivateur à Tüntingen, Präsident; Alfred K i e s , Landwirt Angelsberg, et J.-P. Kolbach, cultivateur à zu Angelsberg und J. P. K o l b a c h , Landwirt Bœvange, membres; J.-P. Monen, cultivateur zu Bövingen, Mitglieder; J. P. M o n e n , Landwirt zu Essingen, ergänzendes Mitglied. à Essingen, membre suppléant. Kanton Redingen. Canton de Redange. HH. Jos. R e u t e r , Eigentümer zu ArsMM. Jos. Reuter, propriétaire à Arsdorf, prédorf, Präsident; Als. G o d e l e t , Landwirt zu sident; Godelet Alph., cultivateur à Ell, et Mich. Ell, und Mich. G l a e s e n e r , Landwirt zu Glaesener, cultivateur à Grosbous, membres; Mich.. Agnes, cultivateur à Platen, membre Großbous, Mitglieder; Mich. A g n e s , Landwirt zu Platen, ergänzendes Mitglied. suppléant. Kanton Remich. Canton de Remich. HH. Jak. M a r x , Eigentümer zu Mondorf, MM. Jacq. Marx, propriétaire à Mondorf, président; Ch. Thorn, cultivateur à Rolling Präsident; K. Thorn, Landwirt zu Rolling (Bous), et Alph. Mehlen, cultivateur à Wald- (Bous), und Als. M e h l e n , Landwirt zu bredimus, membres; J.-P. Feipel, cultivateur Waldbredimus, Mitglieder; J. P. Feipel, à Welfrange, membre suppléant. Landwirt zu Welfringen, ergänzendes Mitglied. Kanton Wiltz. Canton de Wiltz. HH. Nik. Krack, Eigentümer zu Heiderscheid, MM. Me. Krack, propriétaire à Heiderscheid, président; Richard Meyers, fils, cultivateur à Präsident; Richard M e y e r s , Sohn, LandBoulaide et André Schmit Bissen, cultivateur wirt zu Bauschleiden; Andreas S c h m i t à Gœsdorf, membres; Jules Feider, cultivateur B i s s e n , Landwirt zu Goesdorf, Mitglieder; à Liefrange, membre suppléant. Jul. F e i d e r , Landwirt zu Liefringen, ergänzendes Mitglied. Art. 2. Le vétérinaire du Gouvernement du Art. 2. Der Kantonal-Staatstierarzt, welcher canton, qui est adjoint à la commission avec der Kommission mit beratender Stimme zugevoix consultative, remplira les fonctions de teilt ist, fungiert als Sekretär. secrétaire. Art. 3. Les sommes suivantes sont allouées Art. 3. Nachstehende Summen sind den reps. aux communes respectives pour être distribuées Gemeinden bewilligt, um durch die Kantonalpar les commissions cantonales d'examen, à kommissionen als Konkursprämien für die titre de primes de concours, en faveur des plus schönsten während des laufenden Jahres zur Bebeaux taureaux et des plus beaux verrats admis springung fremder Tiere an genommenen Stiere pour la saillie des animaux d'autrui pendant und Eber zuerkannt zu werden, und sollen die l'année courante, et les commissions opéreront Kommissionen in jeder Gemeinde an den in dans chaque commune aux jouis indiqués dans der letzten Spalte nachfolgender Tabelle angela dernière colonne du relevé ci-après: gebenen Tagen ihr Geschäft wahrnehmen: perich, membres; J.-P. Diderrich, cultivateur à Itzig, membre suppléant. 149 Jour de l'examen. Cantons. Communes. Nombre des primes à décerner. Montant du crédit pour chaque commune. Nombre des primes à décerner. Montant du crédit pour chaque commune. Communes. Primes pour taureaux verrats. Nombre des primes à décerner. Montant du crédit pour chaque commune. Nombre des primes à décerner. Montant du crédit pour chaque commune. Cantons. Primes pour taureaux. verrats. Jour de l'examen. 3 225 3 190 30 avril. Luxembourg Schuttrange. 3 225 3 19011 mai. 2 165 2 14026 avril. 3 225 2 140 19 avril. Steinsel. 2 165 1 80 30 avril. Strassen. 3 225 3 190 16 avril. Walferdange. 2 165 1 80 26 avril. 3 225 4 235 21 avril. 2 165 2 140 28 avril. Weiler-la-T. 2 165 3 190 1er mai. 4 275 5 280 24 avril. 2. 165 1 80 1 er mai. Berg. 3 225 4 235 26 avril. Mersch. 2 165 2 140 3 mai. 2 165 1 80 12 mai. Bissen. 4 275 4 235 3 mai. Mamer Bœvange-At. 3 225 2 140 7 mai. 2 165 2 140 25 avril. Fischbach. Septfontaines 2 165 2 140 8 mai. 2 165 2 140 28 avril Heffingen. 2 165 2 140 5 mai. Steinfort. 2 165 1 80 14 mai. Larochette. 2 165 2 140 16 avril. Lintgen. Bettembourg. 3 225 2 140 16 avril. Esch-s.-Alz. 2 165 2 140 21 avril. Lorentzweiler 80 17 avril. 225 1 Differdange. 3 4 275 4 235 27 avril. Mersch. 3 225 3 190 18 avril. Dudelange. 3 225 2 140 9 mai. Nommern. Esch-s.-Alz. 2 165 1 80 4 mai. 2 165 2 140 19 avril. Tuntingen. Frisange. 3 225 3 190 19 avril. 2 165 2 140 23 avril. Kayl. 4 275 4 235 18 avril. Asselborn. 2 165 2 140 24 avril. Clervaux. Leudelange. 4 275 5 280 17 avril. Bœvange. Mondercange. 3 225 3 190 25 avril. 3 225 2 140 9 mai. Clervaux. 2 165 1 80 30eravril. Pétange. 2 165 1 80 7 mai. Consthum. Beckange. 3 225 4 235 1 mai. 3 225 3 190 20 avril. Hachiville. 3 225 4 235 2 mai. Rœser. Heinerscheid. 4 275 3 190 23 avril. 1 90 1 80 23 avril. Rumelange. 4 275 2 140 5 mai. Hosingen. 4 275 3 190 3 mai. Sanem. Munshausen. 3 225 2 140 12 mai. 2 165 1 80 4 mai. Schifflange. 3 225 2 140 14 mai. Putscheid 4 275 5 280 25 avril. Troisvierges. 30 avril. 2 225 140 3 Bertrange. Luxembourg. Weiswampach.. 4 275 4 235 28 avril. 3 225 4 235 8 mai. Contern. Luxbg.-Eich. 3 225 1 80 3 mai. 3 225 2 140 9 mai. Bastendorf. 2 165 1 80 8ermai. Diekirch. id. Hamm. 4 275 3 190 26 avril. Bettendorf. Hesperange. 4 275 4 235 1 mai. 4 275 3 190 12 mai. Bourscheid. Luxembourg2 165 1 80 9 mai. Diekirch. 3 225 1 80 3 mai. Hollerich. 3 225 3 190 19 avril. Ermsdorf Niederanven. 3 225 5 280 11 mai. 3 225 2 140 3 mai. Erpeldange. Luxbg.-Rol2 165 1 80 5 mai. Ettelbruck. lingergrund. 1 90 1 80 3 mai. 3 225 2 140 28 avril. Feulen. 8 mai. 2 165 140 2. Sandweiler. Capellen. Bascharage. Clémency. Dippach. Garnich. Hobscheid. Kehlen. Kœrich. Kopstal. 150 Diekirch. Redange. Wiltz. Pouhren. Hoscheid. Medernach. Mertzig. Reisdorf. Schieren. Vianden. 3 225 2 140 8 mal 2 165 1 80 17 mai 2 165 2 140 21 avril. 2 165 1 80 28 avril. 2 165 2 140 26 avril. 2 165 1 80 5 mai. 2 165 1 80 8 mai. Arsdorf Beckerich. Bettborn. Bigonville. Ell. Folschette. Grosbous. Perlé. Redange. Saeul. Useldange. Vichten. Wahl. 2 165 1 80 21 avril. 4 275 4 235 9 mai. 3 225 2 140 2 mai. 2 165 2 140 7 mai .3 225 2 140 12 mal 3 225 2 140 28 avril. 2 165 2 140 5 mai. 3 225 2 140 24 avril. 4 275 3 190 12 mai. 2 165 2 140 18 avril. 3 225 2 140 18 avril. 2 165 1 80 5 mai. 3 225 2 140 2 mai Wilwerwiltz. Winseler. 2 165 1 80 25 avril. 3 225 2 140 12 mai. Echternach. Beaufort. Bech. Berdorf. Consdorf. Echternach. Mompach. Rosport. Waldbillig. 3 225 1 80 17 avril. 3 225 3 190 18 avril. 3 225 2 140 19 avril. 3 225 3 190 20 avril. 2 165 1 80 21 avril. 3 225 2 140 23 avril. 4 275 3 190 25 avril. 3 225 3 190 27 avril. Betzdorf. Biver. Flaxweiler. Grevenmacher Junglinster. Manternach. Mertert. Rodenbourg. Wormeldange. 3 225 3 190 2 mai. 3 225 3 190 4 mai. 4 275 4 235 5 mal 2 165 1 80 7 mai. 4 275 5 280 8 mai. 4 275 3 190 9 mai. 2 165 2 140 11 mai. 3 225 3 190 12 mai. 3 225 1 80 15 mai. Wiltz. Grevenmacher. Boulaide. 3 225 2 140 8 mai Remich. Esch-s.-Sûre. 1 90 1 80 21 eravril. Eschweiler. 2. 165 2 140 1 mai. Goesdorf. 3 225 2 140 21 avril. 2 165 1 80 4 mai Harlange. Heiderscheid. 4 275 2 140 17 avril. Kautenbach. 2 165 1 80 25 avril. 3 225 2 140 24 avril. Mecher. Neunhausen. 2 165 1 80 24 avril. Oberwampach. 3. 225 3 190 28 avril. Wiltz. 2 165 1 80 12 mai. Art. 4. Les montants des primes de concours à décerner en faveur des plus beaux taureaux et verrats sont fixés comme suit: 1° Taureaux: une 1re prime de 90 fr.; une e 2 prime de 75 fr.; une 3e prime de 60 fr.; une 4e prime de 50 fr. 2° Verrats: une 1re prime de 80 fr.; une e 2 prime de 60 fr.; une 3e prime de 50 fr.; une 4 e prime de 45 fr. ; une 5e prime de 45 fr. Art. 5. Il pourra être alloué dans chaque commune au plus beau taureau ayant déjà 2 165 3 190 18 avril. Bous. Burmerange. 2 165 2 140 25 avril. 3 225 4 235 20 avril. Dalheim. Lenningen. 3 225 2 140 16 avril. Mondorf-L.-B. 2 165 2 140 23 avril. Remerschen. 2 165 2 140 25 avril. Remich. 1 90 .1 80 27 avril. Stadtbredimus 2 165 1 80 16 avril. Waldbredimus 2 165 3 190 18 avril. Wellenstein. 3 225 1 80 27 avril. Art. 4. Die Beträge der für die schönsten Stiere und Eber zur Verteilung kommenden Konkursprämien sind festgesetzt wie folgt: 1. Stiere: eine 1. Prämie von 80 Fr.; eine 2. Prämie von 75 Fr.; eine 3. Prämie von 60 Fr.; eine 4. Prämie von 50 Fr. 2. E b e r : eine 1. Prämie von 80 Fr.; eine 2. Prämie von 60 Fr.; eine 3. Prämie von 50 Fr.; eine 4. Prämie von 45 Fr.; eine 5. Prämie von 45 Fr. Art. 5. In jeder Gemeinde kann für den schönsten Zuchtstier, der wenigstens ein Jahr zum 151 servi pendant au moins une année à la saillie des vaches d'autrui, une prime de conservation de 75 fr. pour le cas où le détenteur s'engage à le faire servir au même but pendant une année entière à compter du jour de l'allocation de la prime. La prime de conservation sera cumulée avec la prime de concours. Decken fremder Kühe verwandt wurde, eine Beibehaltungsprämie von 75 Fr. zuerkannt werden, falls der Besitzer sich verpflichtet, denselben noch ein weiteres Jahr vorn Tage der Prämienverteilung ab, zur Zucht zu verwenden. Art. 6. En outre i l pourra être alloué à chaque commune une somme de 55 fr. pour être distribuée par les commissions cantonales d'examen, à titre de subsides en faveur des plus beaux boucs et des meilleures chèvres. Ce crédit pourra servir à l'allocation de:
  1. a)2 subsides pour boues de 15 et resp. de 10 fr. ;
  2. b)3 subides pour chèvres de 12.50 resp. de 10 et 7.50 fr. Art. 6. Außerdem jann jeder Gemeinde eine Summe von 55 Fr. bewilligt werden, die von der zuständigen Kantonalkömmission als Subsid für die schönsten Böcke und Ziegen verteilt werden soll. Dieser Kredit kann zur Verteilung dienen von: a.) 2 Subsidien für Böcke, von 15 bezw. 19 Fr.;
  3. b)3 Subsidien für Ziegen, von 12,50 bezw. 10 und 7,50 Fr. A r t . 7. Lorsque la commission d'examen reconnaît que parmi les reproducteurs admis à la saillie dans une commune il n'y a pas de sujet remarquable par ses qualités propres à l'amélioration de la race pour mériter une récompense, elle décidera qu'il ne sera pas décerné de primes, soit pour les taureaux, soit pour les verrats. Art. 7. Wenn die Schaukommission erkennt, daß unter der zum Bespringen in einer Gemeinde angenommenen Zuchttieren sich keines durch seine die Veredelung förderden Eigenschaften hinreichend auszeichnet, um prämiert zu werden, so beschließt sie, daß keine Prämie, sei es für Stiere oder Eber, zuerkannt wird. Art. 8. A, la réception du présent arrêté, les conseils communaux seront convoqués pour fixer la somme qu'ils entendent allouer sur les fonds de la commune en général, pour être distribuée à titre de primes supplémentaires, Ces primes doivent être cumulées avec colles décernées sur les fonds de l'État (art. 18 du règlement). Art. 8. Bei Empfang dieses Beschlusses werden die Gemeinderäte zusammentreten, um die Summe zu bestimmen, die noch außerdem aus den Mitteln der Gemeinde im allgemeinen zur Bewilligung von Zusatzprämien bereitgestellt werden soll. Diese Zusatzprämien müssen mit den Staatsprämien verbunden werden. (Art. 18 des Reglementes.) Art. 9. Lors de l'arrivée de la commission dans la commune, le bourgmestre remettra, le cas échéant, au secrétaire la copie de la délibération par laquelle le conseil communal a alloué un crédit pour primes. Art. 9. Bei Ankunft der Kommission in der Gemeinde wird der Bürgermeister dem Sekretär der Kommission eine Abschrift der etwaigen Beratung einhändigen, durch die der Gemeinderat einen Kredit für Prämien bewilligt hat. Art. 10 Les administrations communales mettront à la disposition de la commission d'examen un local approprié (maison commu- Art. 10. Die Gemeindeverwaltung hat der Schaukommission für ihre Beratung ein geeignetes Lokal (Gemeindelokal, Versammlungslokal Die Beibehaltungsprämie ist mit der Konkursprämie zu häufen. 152 nale, salle de réunion du comice agricole, etc.) ainsi que de l'eau, du savon et une serviette pour nettoyer les mains et les instruments. des Ackerbauvereins u. dgl.) nebst Wasser, Seife und Handtuch zum Reinigen der Hände und Instrumente zur Verfügung zu stellen. Art. 11. La commission d'examen ne peut commencer ses opérations que si tous les reproducteurs présentés sont numérotés par les soins de l'administration communale (art. 6 du règlement). Afin de faciliter l'application des marques d'identité, l'administration communale mettra un aide à la disposition du vétérinaire. Art. 11. Die Operationen der Schaukommission können erst beginnen, nachdem sämtliche vorgeführten Tiere durch die Gemeindeverwaltung mit Nummern versehen sind. (Art. 6 des Reglementes.) Zwecks Hilfeleistung beim Einziehen der Ohrmarken hat die Gemeindeverwaltung dem Tierarzte einen geeigneten Mann zur Verfügung zu stellen. Art. 12. Les propriétaires de taureaux et verrats doivent présenter aux concours communaux de l'année courante, les reproducteurs auxquels il a été alloué une prime en 1921. Ils présenteront également à la commission les certificats de saillie, afin de visa. Art. 12. Die Eigentümer von Stieren und Ebern müssen auf dem diesjährigen Gemeindekonkurs diejenigen Zuchttiere, für die im Jahre 1921 eine Prämie bewilligt worden ist, vorführen. Ebenso haben dieselben die Beschälungsscheine der Kommission zur Beglaubigung vorzulegen. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 13. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 27. März 1923. Luxembourg, le 27 mars 1923. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Grevemnacher le 16 mars 1923, vol. 38, art. 8, que la société anonyme « Katholisches Vereinshaus » à Grevenmacher, a acquitté le droit de timbre à raison de 90 actions de cinq cents francs chacune, portant les n° 1 à 90. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg, le 15 mars 1923; vol. 63, art. 1061, que la société anonyme Prométal à Luxembourg, a acquitté le droit de timbre à raison de 100 actions à 1000 fr. chacune, portant les n° 1 à 100 et 50 parts de fondateurs évaluées à l franc, portant les n° 1 à 50. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mars 1923, vol 63, art. 1063, que la société anonyme « Société Belgo-Luxembourgeoise d'Entreprises et de Matériaux de construction P. K. B.» à Strassen, a acquitté le droit de timbre à raison de 500 actions de 1000 francs chacune, portant les n° 1 à 500 et 500 parts de fondateur sans désignation de valeur évaluées à 1 fr., portant les n° 1 à 500. Les présentes déclarations sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 19 mars 1923. Avis. — Postes. — Une agence de la poste aux colis comprenant la seule localité de Tarchamps (Eschpelt, Heispelt ou Ischpelt), est établie à Tarchamps à partir du 1 e r avril 1923. — 24 mars 1923. 153 Arrêté du 27 mars 1923, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom 27. März 1923, die Viehseuchenpolizei betreffend. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Der G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus, der I n d u s t r i e u. der sozialen Fürsorge; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition à Petit-Nobrassart et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi; In Anbetracht daß die Maul- und Klauenseuche zu Klein -Elcherot ausgebrochen und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom 25. November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes; Beschließt: Arrête: Art. 1. Die Sperre ist über die Ortschaft Art. 1 . L'interdit est prononcé sur la localité Klein-Elcherot verhängt. de Petit-Nobressart. Die Bestimmungen der Art. 70,71,72,73 und Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, trouveront leur 77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf diese Sperrzone Anwendung. application à cette zone d'interdiction. Art. 2. Das Beobachtungsgebiet umfaßt dieArt. 2. La zone d'observation comprendra les localités de Colpach-Haut et -Bas, Roodt Ortschaften Ober- und Nieder-Colpach, Roodt und deren Gemarkungen. et leurs territoires. Das Beobachtungsgebiet unterliegt den BeLes dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben dit arrêté sont applicables à cette zone. er Beschlusses. Art. 3. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912. Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 4. Le présent arrêté sera obligatoire. le lendemain de sa publication au Mémorial Luxembourg, le 27 mars 1923. Art. 4. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de Waha. Luxemburg, den 27. März 1923. 13 c 154 Arrêté du 31 mars 1923, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom 31. März 1923, über die Viehseuchenpolizei. L E DIRECTEUR GÉNÉEAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE; Der G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus, der I n d u s t r i e u. der sozialen F ü r s o r g e ; Vu l'arrêté du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes bovines, porcines, caprines et ovines; Nach Einsicht des Beschlusses vom 7. März 1923 über die Einfuhr von Rindvieh, Schweinen, Ziegen und Schafen; Attendu que la stomatite se développe d'une façon inquiétante dans la province du Luxembourg belge et qu'il y a lieu de prendre des mesures pour empêcher l'invasion et la propagation de la maladie dans le Grand-Duché; In Erwägung daß die Maul- und Klauenseuche in der belgischen Provinz Luxemburg in beunruhigender Weise um sich greift und daß es geboten, ist die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung nach dem Großherzogtum und ihre Ausbreitung daselbst zu verhindern; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et l'amélioration des races, ainsi que les règlements pris en exécution de cette loi; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912 über die Viehseuchenpolizei und die Verbesserung der Nassen, sowie der in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Reglemente; Arrête: Art. 1er. Les dispositions de l'art. 2 de l'arrêté du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes bovines, porcines, caprines et ovines en provenance de l'union douanière sont mises, jusqu'à disposition ultérieure, hors vigueur, en sorte que toute importation dans le GrandDuché, tant de bétail indigène belge que de bétail importé en Belgique et y admis en libre circulation après avoir passé la quarantaine suivant les dispositions réglementaires en v i gueur dans ce pays, restera interdite. Beschließt: Art. 1. Die Bestimmungen des Art. 2 des Beschlusses vom 7. März 1923, über die Einfuhr von Rindvieh, Schweinen, Schafen und Ziegen aus dem Zollverein sind bis aus weiteres außer Kraft gesetzt, so daß der Import nach dem Großherzogtum, sowohl von Tieren die aus Belgien selbst stammen als auch von solchen, die nach Belgien eingeführt und dort nach Beendigung der vorschriftsmäßigen Beobachtungszeit in den freien Verkehr gebracht wurden, verboten ist. Art. 2. Les dispositions de l'art. 3 du même Art. 2. Die Bestimmungen des Art. 3 desarrêté concernant l'importation de bêtes ex- selben Beschlusses über die Einfuhr von Vieh das posées en vente aux grands marchés de bétail auf den großen Schlachtviehmärkten in Belgien de boucherie de Belgique, resteront en vigueur. aufgeboten wird, bleiben in Kraft. Art. 3. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 et les règlements pris en exécution de cette loi. Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den im Viehseuchengesetz vom 29. Juli 1912 und in den in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Reglementes vorgesehenen Strafen bestraft. 155 . Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars 1923. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Art. 4. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 31. März 1923. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Avis.— Jury d'examen.— Par arrêté grand-ducal du 17 mars 1923, M. J.-P. Friedrich, dentiste à Luxembourg, a été nommé membre effectif du jury d'examen pour l'art dentaire, en remplacement de M. le Dr. Rodolphe Klees, décédé. — 17 mars 1923. — Le jury d'examen pour l'art dentaire, composé de MM. Dr. Philogone Nepper, médecin à Ettelbruck, président; Dr. Pierre Ecker, médecin à Bissen, Jean-Pierre Friedrich, dentiste à Luxembourg, Emile Pauly, dentiste à Differdange, membres et François Wirion, dentiste à Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira en session extraordinaire, du 11 au 17 avril 1923, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Albert Frisch de Hollenfels, récipiendaire pour la candidature en art dentaire, François Bisenius d'Echternach, Alphonse Molitor de Luxembourg et Victor Thorn de Wiltz, récipiendaires pour le grade de dentiste. L'examen écrit est fixé pour tous les récipiendaires au mercredi, 11 avril, de 9 heures du matin à midi et de 2½ à 5½ heures de relevée. Les épreuves orales et pratiques auront lieu dans l'ordre suivant: jeudi, le 12 avril, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de relevée, examen pratique de MM. Frisch et Bisenius; vendredi, le 13 avril, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de relevée, examen pratique de MM. Molitor et Thorn; lundi, le 16 avril, à 2½ heures, examen oral de M. Frisch; le même jour, à 4 heures, examen oral de M. Bisenius; mardi, le 17 avril, à 2½ heures, examen oral de M. Molitor; le même jour, à 4 heures, examen oral de M. Thorn. — 29 mars 1923. Avis. — Écoles normales. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1923, il a été accordé à la dame Marie-Anne Hoffmann, en religion sœur Donatille, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur à l'école normale d'institutrices. Par le même arrêté la dame sœur Hoffmann a été nommée professeur honoraire du dit établissement — 30 mars 1923. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1923, MM. Conrad Stumper et Adolphe Kunnen, juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près le même tribunal, pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1923. Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1923 M. Constant de Muyser, candidat-notaire à Wiltz, a été nommé notaire à la résidence de Wiltz. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1923 M. Charles Leibfried, candidat-notaire à Luxembourg, a été nommé notaire à la résidence de Vianden. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841, sur le notariat, M. Georges Faber, notaire, ci-devant à Larochette, actuellement à Useldange, a désigné M. Joseph Knaff, notaire à Larochette, comme dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude de Larochette. 156 Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 17 mars 1923, M . François-Mathias Hoffmann, agent des postes à Obercorn, a été nommé sous-chef de bureau à la perception des poste à Luxembourg-ville. — 24 mars 1923. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 20 mars 1921, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 3 février 1923, le conseil communal de la ville de Dudelange a modifié le règlement de cette ville sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 10 mars 1922, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement de police sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — En séance du 30 janvier 1923, le conseil communal de Clémency a modifié le règlement sur les conduites d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 3 février 1923, le conseil communal de Dudelange a modifié le règlement de cette ville sur l'abattoir municipal. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 19 janvier 1923, le conseil communal de Bettembourg a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 12 au 26 avril 1923, dans les communes de 1° Rosport, 2° Asselborn, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour 1° la construction de deux chemins d'exploitation «Mauerheck», « Auf de Hallersbach » à Dickweiler, 2° la construction d'un chemin d'exploitation « I m Bauch » à Boxhorn. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Rosport et resp. d'Asselborn à partir du 12 avril prochain. M. P. Lehnertz et M. Michel Glesener, membres de la commission d'agriculture à Zittig, et resp. à Bœvange (Clervaux),sont]nommés commissaires à l'enquête. Ils donneront les explications nécessaires aux intéressés sur le terrain, le 26 avril prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevront les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole de Dickweiler et resp. de Boxhorn. — 17 mars 1923. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 15 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurances, l'autorisation accordée par arrêté grand-ducal du 16 avril 1901 à la Compagnie dite « Magdeburger Hagel-Versicherungs-Gesellschaft» à Magdebourg de faire dans le GrandDuché des opérations d'assurance contre la grêle, a été retirée par décision du Gouvernement en Conseil du 20 décembre 1922. Conformément à l'art. 16 de la loi précitée du 16 mai 1891, les assurés sont en droit de résilier leurs contrats d'assurance par une simple notification signifiée au représentant général de l'assureur dans le pays, et aux frais de ce dernier. (2 m e insertion de l'avis publié an N° 95 du Mémorial de 1922, page 1366). VICTOR BÜCK LUXEMBURG.

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