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Arrêté grand-ducal du 10 mai 1923, instituant une médaille commémorative dite « Médaille des Volontaires Luxembourgeois de la Grande Guerre de 1914 à

205 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 12 mai 1923. N° 21. Samstag, 12. M a i 1923. Arrêté grand-ducal du 10 mai 1923, instituant une médaille commémorative dite « Médaille des Volontaires Luxembourgeois de la Grande Guerre de 1914 à 1918.» Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 41 de la Constitution; Voulant donner un témoignage de reconnaissance nationale aux volontaires luxembourgeois de la grande guerre; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Il est institué une médaille commémorative dite « Médaille des Volontaires luxembourgeois de la Grande Guerre de 1914 à 1918». Art. 2. Cette médaille est accordée aux volontaires luxembourgeois ayant servi dans les armées des Alliés pendant au moins trois mois, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918. Art. 3. Ont droit à la médaille, quelle que soit la durée du service, les volontaires luxembourgeois ayant reçu la croix de guerre d'un des Pays Alliés ou ayant été évacués soit pour blessures de guerre; soit pour maladies ou blessures contactées en service. Art. 4. Le droit à la médaille est également acquis aux volontaires qui sont tombés sur le Champ d'Honneur ou qui sont morts des suites de blessures de guerre ou de maladies ou de blessures Contractées en service. Il appartient à leurs familles (veuves, descendants et ascendants en ligne directe, frères et sœurs) de revendiquer l'insigne et le brevet. Art. 5. Le droit à la médaille n'existe que pour les volontaires ayant possédé la nationalité luxembourgeoise au moment de leur engagement. Art. 6. N'ont pas droit à la médaille, les volontaires qui ont été condamnés sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés « crimes » paar le code de justice militaire. De même n'y ont pas droit ceux qui ont été condamnés pour infraction aux dispositions suivantes du Livre II du Code pénal :

  1. a)chapitres 1, 2, 8 et 4 du Titre V, si la peine prononcée dépasse trois mois d'emprisonnement;
  2. b)chapitres 1, 8, 4, 5, 6, 7 et 8 du Titre VII, si la peine prononcée dépasse un mois d'emprisonnement ;
  3. c)chapitres 1er du Titre VIII, si la peine prononcée dépasse six mois d'emprisonnement;
  4. d)chapitres 1, 2 et 3 du Titre IX. 206 Art. 7 L'insigne sera en bronze, en forme de médaille ronde posée sur une croix et deux epées croisées. L'avers reproduira le sceau équestre de JEAN l'AVEUGLE, avec la légende «LUCEMBVRGVM VIRTVTI.» Le revers représentera un casque de combat surmontant les millésimes «1914» et «1918», entourés de deux branches de laurier et de chêne. Seront gravés sur les branches de la croix: à l'avers, le nom de « CRÉCY »,le millésime «1346» et des feuilles de chêne et de laurier; au revers, les noms: « MARNE-MEUSE,|YSER-VARDAR, AISNE, SOMME». Le ruban sera rayé blanc et bleu, bordé d'un filet rouge. Art. 8. La médaille est conférée par arrêté grand-ducal, sur la proposition et avec le contreseing du Ministre d'État, Président du Gouvernement. Les ayants-droit recevront, outre l'insigne, un brevet qui sera délivré par le Ministre d'État, Président du Gouvernement. Art. 9. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution et des détails d'application du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial Luxembourg, le 10 mai 1923. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M . Joseph Bach en sa qualité de Consul honoraire de Roumanie à Luxembourg. — 8 mai 1923. Arrêté du 3 mai 1923, concernant l'ouverture de la chasse au brocard. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE; Vu l'art. 11 de la loi du 19 mai 1885, sur la chasse; Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et forêts; Arrête: Art. 1 . La chasse au brocard, dite « à la coulée », est permise dans les bois à partir du 1er juin prochain jusqu'au 30 du même mois inclusivement, sous, les restrictions ci-après: 11 ne peut être fait usage que de la carabine. L'emploi de toute autre arme reste interdit. er Beschluß vom 3. M a i 1923, betreffend die Eröffnung der Jagd auf den Rehbock. Der General-Direktor der Justiz, des Innern u. des öffentlichen Unterrichts; Nach Einsicht des Art. 11 des Gesetzes vom 19. Mai 1885, über die Jagd; Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten; Beschließt: Art. 1. Der Abschuß des Rehbocks im Walde ist auf dem „Pürschgang" vom 1. Juni künftig bis zum 30. desselben Monats einschließlich unter folgenden Einschränkungen erlaubt: Der Bock darf nur mit der Büchse geschossen werden. Der Gebrauch aller andern Waffen bleibt Untersaat. 207 Sont défendus les battues et l'emploi de chiens, et tous autres engins ou procédés de chasse non expressément autorisés par le présent arrêté. La chasse à la chevrette et au faon reste fermée. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial , il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 3 mai 1923. Le Directeur général de la, justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Verboten sind Treib-und Hetzjagden, sowie die Anwendung sonstiger Jagdvorrichtungen und Jagdmethoden, die durch diesen Beschluß nicht besonders ermächtigt sind. Rehgeiß und Kitz bleiben verschont. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht und außerdem i n allen Gemeinden des Großherzogtums veröffentlicht und angeschlagen werden. Luxemburg, den 3. Mai 1923. Der General-Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Errata. — Douanes. —• La première phrase de la Remarque générale, reproduite en bas de la première page du n° 29bis du Mémorial du 28 avril 1922, est rectifiée comme suit: « Dans la publication, les articles et passages qui sont définitivement abrogés ou modifiés sont placés entre crochets : [ ] ». Avis. — Régime concernant l'exportation. — Par arrêté grand-ducal du 8 mai 1923, l'art. 1 er n° 2 de l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1923, concernant l'exportation de bétail et de marchandises de provenance belge, a été complété par l'ajoute suivante: «A l'exception des conserves en boîtes ou autres emballages du même genre, dont le poids brut ne dépasse pas 2 kilogrammes. » Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 4 mai 1923, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Ernest Arendt, président de la Cour supérieure de justice. — M. Arendt a été nommé président honoraire de la Cour supérieure de justice. — Par arrêté grand-ducal du 4 mai 1923, démission honorable a été accordée à M. Ernest Arendt, président de la Cour supérieure de justice, de ses fonctions de président de la Haute Cour militaire. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date du 3 mai 1923, l'ajoute suivante à l'art. 5 des statuts de la caisse de maladie de l'Arbed, usines de Dudelange, adoptée par l'assemblée générale du 23 avril 1923, a été approuvée. Voici le texte de cette ajoute: « Einem Kassenmitglied, das die statutenmäßigen Unterstützungen ununterbrochen während 26 Wochen bezogen hat, wird im Falle einer neuen Erkrankung nur mehr der gesetzliche Mindestbetrag der Krankenunterstützung gewährt. Dasselbe Mitglied kann erst nach Ablauf einer Zeitperiode von mindestens 13 "Wochen vom Tage der letzten Unterstützungszuwendung ab bis zum Eintritt der neuen Erkrankung die vollen statutarischen Unterstützungsbeträge wieder beziehen». — 5 mai 1923. Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Schwebach. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Mersch. — 4 mai 1923. 208 Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement des actes civils à Luxembourg, le 25 avril 1923, vol. 63, art. 1245, que la société anonyme «Solimpa » anct. F. et G. Brück et Kremer et Rettel, avec siège à Luxembourg, a acquitté le droit de timbre à raison de 760 actions de 1000 fr. chacune portant les n° 1 à 760. La présente déclaration est destinée à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1923. — 30 avril 1923. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg que la société anonyme « Malux » à Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de 700 actions de 1000 francs chacune portant les Nos 1 à 700 inclusivement. La présente déclaration est destinée à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.—7 mai 1923. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'élargissement de chemins et la construction de chaussée au lieu dit « Juckelsbusch », à Kehlen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kehlen. — 27 avril 1923. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établissement d'une irrigation au lieu dit «Im Doirel» à Niederwampach, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal d'Oberwampach. — 8 mai 1923. Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurance, la Compagnie Nordstern de Berlin a demandé le transfert de son cautionnement à la Société Générale d'Assurance et de Crédit Foncier de Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille luxembourgeois. La Compagnie Nordstern renonce à l'autorisation de faire des opérations au Grand-Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie Nordstern devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard. — 4 mai 1923. — A la date de ce jour, M. René Jacobs, à Luxembourg, a été agréé comme mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la Compagnie d'Assurance sur la vie La Confiance de Paris, en remplacement de M. Auguste Gruber, démissionnaire. — 5 mai 1923. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 17 avril 1923 le conseil communal de Grevenmacher a augmenté les taxes de pesage prévues par les règlements communaux des 12 juillet 1893 et 24 avril 1919. — Cette augmentation a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 24 mars 1921 le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de police concernant l'établissement des raccordements privés à la canalisation de la section chef-lieu. — Ce règlement a été dûment publié. Caisse d'Épargne. — A la date des 10 et 23 avril 1923, les livrets nos 41557, 256857, ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 30 avril 1923. VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

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