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Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement Gesetz vom 14. M a i 1923, wodurch die Regieà percevoir des taxes d'exportation sur la rung zur Erhebun

Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement Gesetz vom 14. M a i 1923, wodurch die Regieà percevoir des taxes d'exportation sur la rung zur

hebung von Ausfuhrtaxen auf production indigène. inländischen

zeugnissen

mächtigt wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, GroßNous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u., de Nassau, etc., etc., etc.; Nach Anhorung Unseres Staatsrates ; Notre Conseil d'État entendu, Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen

Art. 1. A partir du 1 mai 1920, Notre Gou

Art.

  1. Von :
  2. M a i 1920 ab ist Unsere Regievernement est autorisé à percevoir sur la pro- rung

mächtigt, aus den inländischen

zeugduction indigène des taxes d'exportation dont nissen Ausfuhrtaxen zu

heben, deren Betrag l'import ne pourra cependant dépasser 5 ou indessen 5 oder 6 vom Hundert des Verkaufs6% de la valeur marchande des produits. wertes der

zeugnisse nicht ubersteigen darf. Art.

  1. La désignation des produits à assuArt.
  2. Die Bezeichnung der mit Ausfuhrjettir à des taxes d'exportation, la fixation du taxen zu belegenden Produkte, die Festsetzung taux de ces taxes, dans les limites fixées par der Hohe dieser Taxen innerhalb der durch Art. 1 l'art. 1

de la présente loi, et la détermination des vorliegenden Gesetzes festgesetzten Grenzen, du mode de leur recouvrement se feront par sowie die Bestimmung der Art und Weise ihrer arrêtés ministériels.

hebung bilden den Gegenstand von Ministerialbeschlüssen. Art.

  1. Zuwiderhandlungen oder ZuwiderArt.
  2. Les infractions ou tentatives d'infraction aux dispositions des arrêtés pris en handlungsversuche gegen die Bestimmungen der exécution de la présente loi seront punies d'un in Gemäßheit des gegenwärtigen Gesetzes gefaßemprisonnement de huit jours à trois ans et ten Beschlüsse werden mit einer Gefängnisstrafe d'une amende égale au double de la taxe d'ex- von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und mit einer Geldportation dont se trouve frappé, dans chaque buße vom doppelten Betrage der auf dem jeweicas spécial, le produit à exporter, ou de l'une lig auszuführenden

zeugnisse ruhenden Ausfuhrtaxe, oder mit nur einer dieser Strafen de ces peines seulement. bestraft. Außerdem kann die Einziehung des GegenEn outre, la confiscation de l'objet de l'in- 246 fraction ou de la tentative d'infraction pourra être ordonnée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 14 mai

  1. standes der Zuwiderhandlung oder des Zuwiderhandlungsversuches angeordnet werden. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  2. M a i
  3. Charlotte. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Großh. Beschluß vom
  4. M a i 1923, wodurch die

breiterungsarbeiten des Vicinalweges von Redingen nach Ospern, beim Ausgange der Ortschaft Redingen, zum Gegenstand öffentlichen Nutzens

klärt werden. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, GroßNous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Arrêté Grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux d'élargissement du chemin vicinal de Redange à Ospern, à la sortie de la localité de Redange. de Nassau, etc., etc., etc.; Vu une délibération du conseil communal de Redange, du 22 décembre 1922, tendante à faire déclarer d'utilité publique les travaux d'élargissement du chemin vicinal de Redange à Ospern, à la sortie de la localité de Redange ; u., u., u.; Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates von Redingen, vom 22. Dezember 1922, laut welcher der Antrag gestellt wird, die

breiterungsarbeiten des Vicinalweges von Redingen nach Ospern, beim Ausgange der Ortschaft Redingen, zum Gegenstand öffentlichen Nutzens zu

klären ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'exproNach Einsicht des Gesetzes vom

  1. Dezember priation forcée pour cause d'utilité publique ; 1859, über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens ; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Sur le rapport de Notre Directeur général de Auf den Bericht Unseres General-Direktors la justice, de l'intérieur et de l'instruction pu- der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterblique, et de Notre Directeur général des tra- richts, und Unseres General-Direktors der öffentvaux publics, et après délibération du Gouver- lichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung nement en conseil ; im Konseil ; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen : Art. 1er. Les travaux d'élargissement du Art.
  2. Die

breiterungsarbeiten des Vicinalchemin vicinal de Redange à Ospern, à la sortie weges von Redingen nach Ospern, beim Ausde la localité de Redange, sont déclarés d'utilité gange der Ortschaft Redingen, sind zum Gegenpublique. stand öffentlichen Nutzens

klärt. L'administration communale de Redange est Die Gemeindeverwaltung von Redingen ist autorisée à acquérir les immeubles dont l'em-

mächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten 247 prise est nécessaire à l'exécution des travaux projetés et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie d'expropriation, conformément aux règles tracées par la loi prévisée du 17 décembre 1859. notwendigen Grundstücke zu

werben und nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom

  1. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren einzuleiten. Art.
  2. Les actes d'acquisition resteront soumis à l'approbation de Notre Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique. Art.
  3. Die Kaufurkunden sind der Genehmigung Unseres General-Direktors der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts zu unterbreiten. Art.,
  4. Notre Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, et Notre Directeur général des travaux publics, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Art.
  5. Unser General-Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts und Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxembourg, le 8 mai
  6. Luxemburg, den
  7. Mai
  8. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts Jos. Bech. Le Directeur général des travaux publics, G. SOISSON. Der General-Diretor der öffentlichen Arbeiten, W. Soisson. Arrêté grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de raccordement de la commune de Roeser à la conduite d'eau intercommunale sur le territoire de la commune de Bettembourg. Großh. Beschluß vom
  9. M a i 1923, wodurch die Auschlutzarbeiten der Gemeinde Röser, an die interkommunale Wasserleitung, auf dem Gebiete der Gemeinde Bettemburg, zum Gegenstand öffentlichen Nutzens

klärt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc., etc.; Vu une délibération du conseil communal de Rœser, prise en séance du 14 juillet 1922 et tendante à faire déclarer d'utilité publique les travaux de raccordement de la commune de Rœser à la conduite d'eau intercommunale, sur le territoire de la commune de Bettembourg ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u., Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates von Röser vom 14. Juli 1922, laut welcher der Antrag gestellt wird, die Anschlußarbeiten der Gemeinde Röser an die interkommunale Wasserleitung, auf dem Gebiete der Gemeinde Bettemburg, zum Gegenstand öffentlichen Nutzens zu

klären ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859, über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Notre Conseil d'État entendu ; 248 Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice de l'intérieur et de l'instruction publique, et de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, und Unseres General-Direktors der öffentchen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1

. Les travaux de raccordement de la commune de Rœser à la conduite d'eau intercommunale, sur le territoire de la commune de Bettembourg, sont déclarés d'utilité publique. L'administration de Rœser est autorisée à acquérir les immeubles dont l'emprise est nécessaire à l'exécution des travaux en question et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie d'expropriation, conformément aux règles tracées par la loi prévisée du 17 décembre 1859. Art. 1. Die Anschlußarbeiten der Gemeinde Röser an die interkommunale Wasserleitung, auf dem Gebiete der Gemeinde Röser, sind zum Gegenstand öffentlichen Nutzens

klart. Die Gemeindeverwaltung von Röser ist

mächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten notwendigen Grundstücke zu

werben und nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom

  1. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren einzuleiten. Art.
  2. Les actes d'acquisition resteront soumis à l'approbation de Notre Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique. Art.
  3. Die Kaufurkunden sind der Genehmigung Unseres General-Direktors der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts zu unterbreiten. Art.
  4. Notre Directeur général de la justice de l'intérieur et de l'instruction publique, et Notre Directeur général des travaux publics sont chargés de l'exécution du présent arrêté Art.
  5. Unser General-Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts und Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxembourg, le 8 mai
  6. Luxemburg, den
  7. M a i
  8. CHARLOTTE. Le Directeur général de la 'justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, BECH. Le Directeur général des travaux publics, G. SOISSON. Jos. Bech. Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten, W. S o i s s o n . Arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, concernant la mise en vigueur dans le Grand-Duché des dispositions belges relatives à la saccharine et de ses similaires. Großherzoglicher Beschluß vom
  9. Mai 1923, betreffend die Einführung im Großherzogtum der belgischen Bestimmungen in Bezug auf Saccharin und ähnliche Stoffe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 4 des luxemburgisch. 249 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu les art. 93 à 97 de la loi belge du 21 août 1903, relative à la fabrication et à l'importation des sucres et de la saccharine, modifiée par celle du 6 février 1923 ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence ; belgischen Wirtschaftsvertrages vom
  10. Juli 1921 ; Nach Einsicht der Art. 93 bis 97 des belgischen Gesetzes vom
  11. August 1903, betreffend Herstellung und Einfuhr von Zucker und Saccharin, abgeändert durch das Gesetz vom
  12. Februar 1923 ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  13. Januar 1866, betreffend die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen

Art. 1. Seront publiés au Mémorial pour Art.

  1. Der Art. 93, die abgeänderten Art. être exécutés et observés dans le Grand-Duché 94 und 95 sowie die Art. 96 und 97 des belgischen Pari. 93, les articles 94 et 95 modifiés et les Gesetzes vom
  2. August 1903, betreffend die Herart. 96 et 97 de la loi belge du 21 août 1903, rela- stellung und die Einfuhr von Zucker und Saccharin tive à la fabrication et à l'importation des sucres im Großherzogtum werden im „Memorial" et de la saccharine. veröffentlicht, um ausgeführt und befolgt zu werden Art.
  3. Sont abrogés, en vertu de l'art. 4 de la Convention d'union économique du 25 juillet 1921, la loi du 21 janvier 1903, concernant le régime des matières artificielles dulcifiantes, spécialement de la saccharine, et les arrêtés pris en exécution de cette loi. Luxembourg, le 14 mai
  4. Art.
  5. Gemäß Art. 4 des luxemburgisch - bel gischen Wirtschaftsvertrages vom
  6. Juli 1921 werden abgeschafft: Das Gesetz vom
  7. Januar 1903 betreffend den Verkehr mit Süßstoffen, speziell mit Saccharin, sowie die Ausführungs- beschlüsse zu diesem Gesetze. Luxemburg, den
  8. Mai
  9. Charlotte. CHARLOTTE; Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . Annexe à l'arrêté grand-ducal du 14 mai
  10. Extrait de la loi belge du 21 août 1903, relative à la fabrication et à l'importation des sucres.

(1)Chapitre V. — Saccharine.
(2)

Art. 93, § 1 . — L'importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccha

(1)Voir Mémorial 1922, n° 29bis, page 322.
(2)En vertu de la publication du chapitre V la note
(2)à la page 337, n° 29bis, du Memorial est rapportée 250 rine et de ses similaires sont interdits ; l'interdiction s'applique aux produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires. §
  1. — On entend par similaires de la saccharine, les produits de synthèse chimique ayant une saveur sucrée et ne possédant pas de valeur alimentaire. §
  2. — Il pourra être fait exception à l'interdiction édictée au § 1er, à l'égard de la saccharine et de ses similaires importés par les pharmaciens pour des usages médicaux. §
  3. — Le ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont tenus de se soumettre les pharmaciens admis, sur leur demande, au bénéfice de la disposition du §
  4. Art. 94.
(1)[§ 1er. — Sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus, indépendamment d'une amende de 1000 à 5000 francs, l'importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccharine et de ses similaires, ainsi que l'importation des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires. § 2. — Sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d'une amende de 200 à 1000 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont fabriqué, transporté, détenu ou vendu des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires. En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction à la disposition ci-dessus, la peine peut être élevée au double. Dans ce cas, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et
(1)Les articles 94 et 95 sont modifiés comme suit par l'art. 1er de la loi du 6 février 1923 (v. Mémorial 1923, page 104): « Art. 94, § 1er. — Sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus indépendamment d'une amende de 5000 à 25,000 francs, l'importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccharine et de ses similaires, ainsi que la fabrication dans le pays et l'importation des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires.» « §
  1. — Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 1000 à 5000 francs» ceux qui ont transporté, détenu ou vendu des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires. » §
  2. — Indépendamment des peines édictées par les §§ 1er et 2, la fermeture de toute usine, de tout magasin, débit ou dépôt où la contravention a été constatée est judiciairement prononcée pour une période ininterrompue de un à trois mois, alors même que l'usine, le magasin ou le débit passerait on d'autres mains ou serait exploité sous une autre dénomination sociale. » §
  3. — En cas de récidive, les peines prévues aux §§ 1er à 3 sont portées au double. » Le Tribunal peut en outre ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. » §
  4. — Les produits visés au présent article sont saisis et confisqués. » §
  5. — Les contraventions aux mesures prises par le Ministre des Finances en exécution des prescriptions de l'article 93, § 4, sont punies d'une amende de 500 francs. » §
  6. — Toutes les infractions prévues par le présent article seront poursuivies à l'initiative du Ministre des Finances, conformément aux dispositions de la loi générale du 26 août 1822». «Art.
  7. — Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises et les agents chargés de la surveillance de la fabrication, du commerce, de la vente et du débit des denrées alimentaires ont qualité pour constater en tous lieux et notamment dans les endroits énumérés dans la loi du 4 août 1890 les infractions aux prescriptions des articles 93 et 94». 251 son insertion, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. §
  8. — Si le détenteur ou le vendeur des produits visés au § 2 ignore que ceux-ci renferment de la saccharine ou des substances similaires, il est puni d'une amende de 26 à 100 francs. En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction à la disposition ci-dessus, la peine peut être élevée au double. §
  9. — Les produits visés au présent article sont saisis et confisqués. Le tribunal ordonne leur destruction. §
  10. — Les contraventions aux mesures prises par le Ministre des Finances en exécution des prescriptions de l'article 93, § 4, sont punies d'une amende de 100 francs.] Art. 95
(1)[— Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de la fabrication, du commerce, de la vente et du débit des denrées alimentaires ont qualité pour constater, conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1890, les infractions aux §§ 2 et 3 de l'article 94.] Art
  1. — Les dispositions de la loi générale de perception du 26 août 1822, modifiées par la loi du 6 avril 1843, relatives à la rédaction, l'affirmation, l'enregistrement des procès - verbaux, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, le droit de visite, la responsabilité, l'arrestation des fraudeurs, la confiscation des moyens de transport, la récidive, le droit de transiger et la répartition des amendes et des confiscations, sont rendues applicables aux infractions prévues par l'article 94 § 1er. Art
  2. — Les dispositions de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 concernant la condamnation conditionnelle no sont pas applicables aux infractions prévues par l'article 94, § 1er.
(2)l'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par les §§ 2 et 3 de l'article 94
(1)Voir la note
(1)à l'art.94..
(2)Voir la loi luxembourgeoise sur la condamnation conditionnelle, du 10 mai 1892 (Mémorial, 1892, page 257). Arrêté du 14 mai 1923, concernant l'exécution de l'arrêté grand-ducal de ce jour relatif à la saccharine et ses Similaires. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Vu l'arrêté grand-ducal de ce jour, concernant la mise en vigueur, dans le Grand-Duché, des dispositions belges relatives à la saccharine et ses similaires ; Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Arrête : Beschluß vom
  1. M a i 1923, betreffend die Ausführung des Großherzoglichen Beschlusses vom heutigen Tage i n Bezug auf Saccharin und ähnliche Stoffe. Der General-Direktor der Finanzen, Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses vom heutigen Tage betreffend die Einführung im Großherzogtum der belgischen Bestimmungen in Bezug auf Saccharin und ähnliche Stoffe ; Nach Einsicht des Art. 4 des luxemburgischbelgischen Wirtschaftsvertrages ; Beschließt : 252 Article unique. Les §§ 374 à 388 de l'instruction ministérielle belge du 22 août 1903 qui règlent l'exécution des art. 93 à 97 de la loi belge du 21 avril 1903 en ce qui concerne la saccharine et ses similaires, seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché. Einziger Artikel. Die 374bis 388 der belgischen Ministerial-Instruktion vom
  2. August 1903, betreffend die Ausführung der Art. 93 bis 97 des belgischen Gesetzes vom
  3. April 1903 in Bezug auf Saccharin und ähnliche Stoffe, werden im „Memorial" veröffentlicht um im Großherzogtum ausgefuhrt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  4. Mai
  5. Luxembourg, le 14 mai
  6. Le Directeur général des finance, A. NEYENS. Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . Annexe à l'arrêté du 14 mai
  7. Extrait de l'instruction ministérielle belge du 22 août 1903 concernant l'exécution de la loi belge du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l'importation des sucres et de la saccharine.
(1)Chapitre V. — Saccharine. (Art. 93 de la loi.) § 374. — Le pharmacien qui veut bénéficier de la disposition du § 3 de l'article 93, doit, préalablement à chaque importation de saccharine ou de ses similaires, adresser au Ministre des finances
(2)une demande d'autorisation indiquant : 1° Ses nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro); 2° la quantité de saccharine ou de ses similaires qui sera importée. Cette quantité ne peut être supérieure à 100 grammes ; 3° le pays de provenance de ces produits et le bureau de douane ou ils seront déclarés. A l'appui de sa première requête, l'intéressé produit un certificat de l'autorité communale de sa résidence, constatant qu'il exploite la pharmacie à laquelle la saccharine où ses similaires sont destinés. §
  1. — Si sa demande est accueillie, le pharmacien est tenu, lors de l'importation de la marchandise, de se soumettre aux conditions stipulées aux §§ 376 à 385 ci - après. §
  2. — L'intéressé ou son fondé de pouvoirs lève au bureau de douane un passavant n° 151 mentionnant notamment : 1° Les nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro) du destinataire de la marchandise ; 2° la nature, la quantité et le pays de provenance du produit importé; 3° l'espèce et les marques du colis qui le renferme ; 4° le délai dans lequel le produit doit être parvenu à destination. Ce délai doit être limité au temps strictement nécessaire pour le transport ; 5° la date et le numéro de la décision ministérielle autorisant l'importation.
(1)Voir Mémorial 4922, n° 29biss, page 340.
(2)La Direction des douanes à Luxembourg est déléguée pour statuer sur les demandes dont il s'agit aux §§ 374 et
  1. 253 §
  2. — En même temps qu'il délivre le passavant, le receveur des douanes donne avis de cette délivrance au contrôleur des contributions dans la division duquel se trouve la pharmacie, en ayant soin d'indiquer la durée du délai accordé pour le transport.
(1)Le contrôleur communique cet avis au chef de service des accises que la chose concerne. §
  1. — Sur la présentation du passavant, les agents de la douane du bureau d'importation procèdent à la vérification de la marchandise et en consignent le résultat sur le document. Ils apposent ensuite sur le colis un cachet qui ne peut être enlevé qu'au lieu de destination et en présence des agents de l'administration. §
  2. — A l'arrivée du colis chez le pharmacien, celui-ci en avise le chef de service des accises de la section, lequel procède avec son adjoint à la reconnaissance de la marchandise et constate l'introduction de celle-ci dans la pharmacie en apposant un certificat sur le document. §
  3. — Le pharmacien ne peut délivrer la saccharine ou ses similaires que sur la prescription d'un médecin ; les prescriptions de l'espèce sont inscrites, par numéro d'ordre, dans un registre spécial. En cas de renouvellement d'un médicament contenant de la saccharine, le pharmacien est dispensé d'exiger une nouvelle ordonnance du médecin qui a prescrit la première fois ce médicament, moyennant la production d'une demande écrite du malade, laquelle est annexée au registre dont parle le §
  4. Cette dispense n'est toutefois pas applicable s'il s'agit de saccharine pure. §
  5. — Le pharmacien est astreint à tenir un registre dans lequel il mentionne, d'une paart, le bureau de délivrance, la date et le numéro du passavant ainsi que la quantité de saccharine ou de ses similaires y indiquée, et, d'autre part, au fur et à mesure des opérations, la quantité de ces produits utilisée, la date de l'emploi ainsi que le numéro de l'ordonnance du médecin. §
  6. — Lorsque toute la partie reprise à un passavant a été vendue, le pharmacien en prévient les employés, qui vérifient le l'ait d'après les inscriptions aux registres prescrits par les deux paragraphes précédents et le certifient sur le passavant. Celui - ci est alors renvoyé au bureau de délivrance pour être rattaché à la souche. §
  7. — Par dérogation au § 380, les pharmaciens admis à importer de la saccharine sont autorisés : 1° A prélever sur la quantité importée un échantillon, d'un poids maximum de 1 gramme 50, destiné à leur permettre de vérifier la valeur de la marchandise reçue ; 2° à céder de la saccharine, par quantité n'excédant pas 10 grammes, aux confrères qui leur en font la demande par écrit; cette demande est jointe au registre dont il s'agit au §
  8. §
  9. Le pharmacien qui veut, conformément au n° 2 du. paragraphe précédent, se pourvoir de saccharine chez un confrère, est tenu de présenter la demande d'autorisation
(2)prescrite par le § 374 et de se conformer aux dispositions des §§ 380 et 381. Dans ce cas spécial, les indications relatives au document d'importation sont remplacées, dans le registre mentionné au § 381, par la
(1)Dans le Grand-Duché de Luxembourg la lettre d'avis est adressée au contrôleur des douanes (voir l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril
  1. — Mémorial 1922, page 385). 2) Voir renvoi 2 au §
  2. 23 a 254 désignation du nom et de la résidence du pharmacien expéditeur ; de son côté, celui-ci indique au même registre, en remplacement du numéro de l'ordonnance du médecin, l'adresse du destinataire. §
  3. — De temps en temps, les contrôleurs divisionnaires et les inspecteurs provinciaux s'assurent par l'examen des registres ainsi que par la constatation de la quantité de saccharine ou de ses similaires restant dans la pharmacie, qu'il n'a pas été fait un usage illicite des produits de l'espèce importés. Lorsque les contrôleurs constatent que de la saccharine a été livrée par un pharmacien à un de ses confrères, ils en informent leur collègue dans la division duquel le produit a été envoyé, en faisant connaître l'adresse du destinataire et la quantité expédiée. §
  4. — Les contraventions aux conditions imposées aux pharmaciens admis à détenir de la saccharine sont punies de l'amende de 100 francs prévue au § 5 de l'art. 94.
(1)(Art. 94 à 97.) §
  1. — Les art. 94 à 97 contiennent de nouvelles dispositions destinées à assurer plus efficacement la répression de la fraude en matière de saccharine et ils mettent fin à certaines divergences d'interprétations qui s'étaient produites quant au caractère de la loi du 9 août
  2. Ces dispositions attribuent le caractère de contravention fiscale à tout le trafic illicite auquel peuvent donner lieu la saccharine et ses similaires, ainsi qu'à l'importation frauduleuse des produits renfermant de la saccharine ou des produits similaires. Elles appliquent à ces infractions, indépendamment de l'amende de 1000 à 5000 francs,
(2)qui est maintenue, la peine de l'emprisonnement édictée par les lois de douane en matière d'importation de marchandises prohibées; d'autre part, l'art. 96 rend applicables à ces infractions les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, modifiée par la loi du 6 avril
  1. §
  2. — La loi considère la fabrication, le transport, la détention et la vente des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires comme constituant des faits de falsification de denrées alimentaires dont la constatation est dévolue aux fonctionnaires et agents chargés, en exécution de la loi du 4 août 1890,
(3)de la surveillance de la fabrication, du commerce, de la vente et du débit des denrées alimentaires.
(1)Le § 6 de l'art. 94 modifié par la loi du 6 février 1923 fixe cette amende à 500 francs.
(2)Le § 1er de l'art. 94 modifié par la loi du 6 février 1923 prévoit une amende de 5000 à 25.000 francs.
(3)Voir la loi luxembourgeoise sur la falsification des denrées et boissons alimentaires, du 6 avril 1881 (Memorial 1881, page 301). Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Niederpallen. Cette agence est ouverte pour le service télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Redange-s.-Attert. — 14 mai 1923. 255 Arrêté du 14 mai 1923, concernant la police sanitaire du bétail. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition à Redange et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail ; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi ; Arrête : Art. 1 . L'interdit est prononcé sur les étables de MM. Hoffmann, Linckels et Teischen.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur application à cette zone d'interdiction. Art.

  1. La zone d'observation comprendra la localité de Redange et son territoire. Los dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté sont applicables à cette zone. Art.
  2. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet
  3. Art.
  4. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial Luxembourg, le 14 mai
  5. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Beschluß vom
  6. M a i 1923, die ViehseuchenPolizei betreffend. D e r G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen Fürsorge; In Anbetracht daß die Maul- und Klauenseuche zu Redingen ausgebrochen und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  7. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei ; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses vom
  8. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom
  9. November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes ; Beschließt : Art.
  10. Die Sperre ist über die Stallungen der HH. Hoffmann, Linckels und Teischen verhängt. Die Bestimmungen derArt.70,71,72,73,und 77 des Beschlusses vom
  11. Juli 1913 finden aus diese Sperrzone Anwendung. Alt.
  12. Das Beobachtungsgebiet umfaßt die Ortschaft Redingen und Gemarkung. Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Beschlusses Art.
  13. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
  14. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
  15. Juli 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
  16. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den
  17. Mai
  18. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . 256 Arrêté du 12 mai 1923, concernant l'application aux crédirentiers étrangers du régime de suppléments aux rentes - accident, institue par l'arrêté du 11 septembre 1920 et modifié par celui du 19 avril
  19. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ; Vu l'arrêté du 19 avril 1923, portant modification de l'arrêté du 11 septembre 1920, concernant le régime des suppléments à servir aux titulaires d'une rente-accident ; Arrête :

Art. 1. L'art.

1er de l'arrêté prévisé du 19 avril 1923 est complété par l'ajoute suivante : « Les crédirentiers de nationalité étrangère, dont les pays d'origine usent de réciprocité à l'égard des Luxembourgeois, bénéficieront des mêmes suppléments de rente. » Art.

  1. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai
  2. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Beschluß vom
  3. M a i 1923, wodurch der Beschluß vom
  4. April 1923, hinsichtlich der Gewährung von Unfallrentenzuschüssen an Ausländer,

gänzt wird. Der G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus, der Industrien, der sozialen Fürsorge ; Nach Einsicht des Beschlusses vom

  1. April 1923, wodurch der Beschluß vom
  2. September 1920, über die Gewährung von Zuschüssen an Unfallrentner, abgeändert wird ; Beschließt : Art.
  3. Art. 1 des vorgenannten Beschlusses vom
  4. April 1923

hält folgendenZusatz: „Dieselben Zuschüsse werden Ausländern gewährt, in deren Heimatstaaten die Luxemburger den gleichen Vorteil genießen." Art.

  1. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  2. Mai
  3. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg, le 27 avril 1923, vol. 63, art. 1252, que la société anonyme Carrières d'Aspelt à Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de 80 actions de 1000 fr. chacune portant les n° 1 à
  4. — Il résulte d'une quittance délivrée parle même receveur le 9 mai 1923, vol. 63, art. 1343, que la Compagnie générale des Goudrons à Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de 750 actions de 1000 fr. chacune portant les n° 1 à
  5. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Mersch, le 9 mai 1923, vol. 41, art. 339, que la Société centrale d'Electricité de Lintgen a acquitté le droit de timbre à raison des obligations suivantes: 83 à 500 fr. n° 5101-5183; 130 à 250 fr. n° 2001-2030, 2101-2200; 228 à 100 fr. n° 1001 à 1100, 1201 à 1210, 1301 à 1418; 404 à 50 fr. n° 101-120, 301-
  6. Les présentes déclarations sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier
  7. — 15 mai
  8. Avis. — Règlement communal. — En séance du 18 décembre 1922, le conseil communal de la ville d'Echternach a modifié le règlement communal des 14 et 21 octobre 1910, sur la santé publique (ajoute d'un alinéa 7 à l'art 25 du dit règlement). Cette modification a été dûment publiée. — 16 mai
  9. 257 Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en faveur des écoles et sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année
  10. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Vu 1 art. 267 du budget des dépenses de l'exercice 1922 ; Arrête :

Art. 1

. Les subsides suivants sont accordés pour l'année 1922, aux communes ci-après, dans l'intérêt de leurs écoles et sociétés de musique vocale et instrumentale, savoir : 1° à la ville de Luxembourg agrandie fr. 2475 2° id. Diekirch 400 3° id. Grevenmacher 300 4° id. d'Echternach 300 400 5° id. d'Ettelbruck 300 6° id. Dudelange 7° id. d'Esch-s.-Alz 300 250 8° id. Remich 9° id. Vianden pour les deux sociétés de musique et la société de 300 chant 10° id. Wiltz 400 200 11° à la commune de Clervaux 300 12° à la commune de Larochette 300 13° à la ville de Differdange 300 14° à la commune de Mersch 15° à la commune d'Esch-s.-Sûre 150 Art.

  1. Les subsides suivants sont accordés, pour l'année 1922, aux écoles et sociétés de musique vocale et instrumentale ci - après : 1° à la société de musique vocale de l'école agricole d'Ettelbruck fr. 100 2° à la société de chant «Cäcilienverein» de N.- l). de Luxembourg ... » 100 3° à la société de musique «Orania» de Berg 200 4° à la société de chant de la Fédération des instituteurs 50 5° à la société de chant de l'Union 50 catholique des instituteurs Art.
  2. Un subside de 50 fr. est accordé a chacune des sociétés de musique de Aspelt, Bascharage, Beaufort, Bech, Beckerich, Belvaux, Berbourg, Bertrange, Bettborn, Bettembourg, Bigonville, Bissen, Bourglinster, Canach (Fanfare), Consdorf, Differdange (Harmonie municipale), Dippach, Dudelange (Concordia), Ebnen, Eischen, Ell,

nster. Art.

  1. Les communes et sociétés intéressées auront à fournir au Gouvernement des renseignements sur le mode d'emploi des subsides leur accordés. Art.
  2. Ces subsides seront imputables sur l'art. 267 du budget des dépenses de l'exercice 1922 et liquidés, ceux sub art. 1er au profit des collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes intéressées, et les autres au profit des présidents des sociétés intéressées. Art.
  3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial Luxembourg, le 15 mai
  4. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en laveur des sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année
  5. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Vu l'art. 297 du budget des dépenses pour 1 923 ; Art. 1er. Un subside de 50 fr. est accordé, pour l'année 1923, à chacune des sociétés de musique Arrêté : de Berdorf, Bettendorf, Born, Clémency, Dal- 258 heim Dudelange ( F r a t e l l a n z a )Dudelange(cer- Hachiville, Hagen, Hagen (Caecilia), Haller, cle symphonique), Eppeldorf, Esch-s.-Alz. (cer- Harlange, Heffingen, Hesperange, Hobscheid, cle symphonique), Ësch-s.-Alz. (Verdi), Fils- Hollenfels, Hoscheid, Insenborn, Itzig, Kaundorf, Frisange, Folschette, Garnich, Gœblange, dorf, Kautenbach, Kehlen (Les amis réunis), Gonderange, Greiveldange, Grosbous, Harlange, Keispelt, Lamadelaine (Chorale), Lellig, LenHautcharage, Heinerscheid, Heisdorf, Hellange, ningen, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Herborn, Hesperange, Hobscheid, Holtz, Hosin- Machtum, Manternach, Medernach, Mensdorf, gen, Hostert (Niederanven), Itzig, Junglinster, Mersch, Mertert, Mertzig, Mœsdorf, Mœstroff, Kehlen, Keispelt, Kleinbettingen, Kœrich, Kops- Mondercange, Munshausen, Moutfort, Medertal, Lellig, Leudelange, Lintgen, Mertert, Mert- anven, Niederwampach, Nocher, Nœrtrange, zig, Mondercange, Mondorf, Munshausen, Mut- Nospelt, Nothum, Oberanven, Obercorn (Caefort, Nagem, Niedercorn, Niederdonven, Nieder- cilia), Obercorn (Eintracht), Oberpallen, Oberfeulen, Obercorn, Oberwormeldange, Olingen, wampach, Oetrange, Oetrange-Schrassig, OlinOsweiler, Perlé, Petange, Reekange-s.-M., Reu- gen, Olm, Osweiler, Perlé, Petange, Reckange land, Remerschen, Rœser, Rosport, Rumelange, (Mersch), Remerschen, Rippweiler, Rollingen Saeul, Sandweiler, Sanem, Scheidgen, Schif- (Mersch), Roodt (Betzdorf), Rosport, Rumeflange, Schouweiler, Schuttrange, Schweich, lange, Rumlange (Asselborn), Sandweiler, SchieSeptfontaines (Simmern), Soleuvre, Steinfort, ren, Schifflange, Schlindermanderscheid, SchutSteinsel, Strassen, Troisvierges (Einigkeit), trange, Schweich, Senningen, Septfontaines Timtange, Useldange, Vichten, Wahl, Wald- (Simmern), Soleuvre (Orphéon), Surré, Tarbillig, Walferdange, Wasserbillig, Wecker, Weis- champs, Troine, Troisvierges (Öaecilia), Tunwainpach, Wellentstein, Wolwelange, Wormel- tingen, Walferdange, Wasserbillig, Weiler - la Tour, Welscheid, Weiswampach, Wilwerwiltz, dange. Wintrange, Wolwelange, Wormeldange (CaeArt.
  6. Un subside de 25 fr. est accordé à cilia). chacune des sociétés de chant d'Alzingen, Angelsberg, Asselborn, Bastendorf, Beckerich, BelArt.
  7. Les sociétés intéressées auront à fourvaux, Beaufort, Betzdorf, Brandenbourg, Ber- nir au Gouvernement des renseignements sur bourg, Berdorf (Amitié), Berg (Colmar), Ber- le mode d'emploi des subsides leur accordés. trange (Amitié), Bettborn, Bettembourg (SänArt.
  8. Ces subsides seront imputables sur gerbond), >Bettendorf, Beyren, Bilsdorf, Bissen, Bivange, Bœvange-s.-A., Bœvange (Clervaux), l'art. 297 du budget des dépenses pour l'exerBous, Brachtenbach, Brouch, Buschdorf, Ca- cice 1923 et liquidés au profit des présidents des nach, Consdorf, Contern, Dalheim, Differdange sociétés intéressées. (Caecilia), Differdange (cercle dramatique), Art.
  9. Le présent arrêté sera inséré au Doncols, Dudelange (Eintracht), Dudelange, Mémorial. (Caecilia), Ehnen, Eischen,

msdorf, EverLuxembourg, le 15 mai 1923. lange,

peldange (Diekirch), Esch-s.-Alz. (Uolzecht), Esch-s.-Alz. (Harmonie), Eschdorf, EselLe Directeur général de la justice, born, Fentange, Flaxweiler, Folschette, Fouhren, de l'intérieur et de l'instruction publique, Garnich, Gilsdorf, Gœsdorf, Gostingen, Greisch, Jos. BECH. 259 Arrête du 15 mai 1923, concernant l'allocation de subsides extraordinaires, à titre de primes d'encouragement, aux sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1922. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Vu l'art. 267 du budget des dépenses de l'exercice 1922 ; à la société de musique «Harmonie Municipale» de Differdange 500 id. «Harmonie Municipale» d'EschArrête : s.-Alz 450

Art. 1. Les subsides extraordinaires suivants id. «Harmonie Municipale» de sont accordés, à titre de primes d'encourage

Wiltz 300 ment, aux sociétés de chant et de musique ciid. de Niederwiltz 250 après désignées, pour l'année 1922, savoir: id. «Caecilia» de Kayl 250 à la société de chant «Orphéon» de Luid. de Pfaffenthal 250 xembourg fr. 200 id. de Tétange 175 id. «Uolzecht» d'Esch-s.-Alz. 200 id. de Rosport 200 id. «Harmonie» d'Esch-s.-Alz 200 id. de Sanem 175 id. «Fraternelle» de Luxembourgid. de Troisvierges 175 Grund 200 id. d'Aspelt 125 id. «Saengerbond» d'Echternach 200 id. «Fanfare»deLuxbg.-Grund . 150 id. «Cercle Dramatique» de DifCes subsides seront ordonnancés au profit des ferdange 150 présidents des sociétés intéressées, par imputaid. «Maennergesang» de Wassertion sur l'art. 267 susdit. billig 150 Art.

  1. Le présent arrêté sera inséré au id. «Liedertafel» d'Esch-s.-Alz. 100 Mémorial. id. «Liberty» de Schieren 100 Luxembourg, le 15 mai
  2. id. de Wilwerwiltz 100 Le Directeur général de la justice, id. «Caecilia» de Biver 100 de l'intérieur et de l'instruction publique, id. de Bollendorf 75 Jos. BECH. id. de Lorentzweiler 75 Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — L'examen pour l'obtention du certificat de maître de dessin, prévu par l'arrêté grand-ducal du 22 mai 1902, aura lieu dans le courant du mois de juin
  3. Les personnes qui voudront se présenter à cet examen sont invitées à faire parvenir au Gouvernement leur demande, appuyée des certificats prévus par l'arrêté susdit, avant le 1er juin
  4. — 17 mai
  5. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, M. Paul Ulveling, vice - président de la Cour supérieure de justice, a été nommé président de la même Cour, en remplacement de M.

nest Arendt Rectification. — Dans la loi du 8 mai 1923, concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1923 (Mémorial n° 22, pages 209 et ss.), le numérotage des articles 228 et suivants du budget des dépenses devra être rectifié en ce sens que les articles 228 et 269 dont le crédit a été supprimé restent sans libellé et sans crédit, et que les articles «Exécution de la Convention phylloxérique internationale... », resp. «Bourses en faveur d'élèves indigents des gymnases» et suivants portent les nos 229 resp.270 etc., prévus au projet de budget et votés tels quels par la Chambre des députés. — 16 mai

  1. 260 Beschluß vom
  2. M a i 1923, betreffend Vervollständigung und Abänderung der Lifte der für 1923 angekörten Zuchthengste. Der General-Direktor des Ackerbaus, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; der Industrieu. der sozialen Fürsorge ; Vu ses arrêtés des 12, 26 janvier et 26 février Nach Einsicht seiner Beschlüsse vom 12.,
  3. 1923, concernant le service de la monte des éta- Januar und
  4. Februar 1923, betreffend den lons admis pour 1923 ; Beschäldienst der für 1923 angekörten Zuchthengste ; Auf Antrag der Schaukommission ; Sur la proposition de la Commission d'exper- Arrêté du 17 mai 1923, complétant et modifiant la liste des étalons admis à la monte pour
  5. tise des étalons ; Arrête :

Propriétaire ou détenteur de l'étalon. Age.—Ans. N° d'ordre. Art. 1 . Le tableau des étalons admis à la monte pour l'année 1923 est complété par l'ajoute d'un 43e étalon. En outre ce tableau est modifié sous ses numéros 39 et 40 de la façon ci-après, Beschließt : Art.

  1. Die Liste der furs Jahr 1923 angekorten Zuchthengste wird durch Hinzufügung eines
  2. Hengstes vervollständigt. Des weiteren werden die Nummern 39 und 40 dieser Liste abgeändert wie folgt : Signalement, de l'étalon. Désignation de la station et des localités où l'étalon peut être employé à la monte. 39 Majerus Hubert, cultiva- 3 Belge, alezan, large liste prolongée jus- Filsdorf ; localités de la teur à Derenbach, qu'entre naseaux, boit dans son blanc commune de Dalheim. de la lèvre inférieure, 4 balzanes. 3 Belge, alezan, étoile prolongée jusqu'entre Bœvange (Clervaux) ; locanaseaux, ladre lèvre supérieure, balzane lités de la commune de postérieure gauche. Bœvange. 3 Belge, alezan, étroite liste prolongée jus- Derenbach ; localités de la qu'entre naseaux. commune d'Oberwampach. 40 Le même. 43 Le même. Art.
  3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 mai 1923 Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de lu prévoyance sociale, R. DE WAHA. Art.
  4. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
  5. Mai
  6. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a .

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.