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Loi du 6 juin 1923, ayant pour objet de détacher des communes d'Echternach et de Bech une partie du territoire de ces communes et de l'incorporer dans

Loi du 6 juin 1923, ayant pour objet de détacher des communes d'Echternach et de Bech une partie du territoire de ces communes et de l'incorporer dans la section de Scheidgen, commune de Consdorf. Ges

folgen wird; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 e r . Il est détaché, pour être incorporé dans le territoire de la section de Scheidgen, commune de Consdorf: 1° un ensemble de deux cent quarante-six hectares, cinquante-sept ares et quatre-vingt-cinq centiares, formant partie de la section A du cadastre de la commune d'Echternach et teintés en jaune, respectivement entourés d'un filet rouge sur les plans d'assemblage et cadastral ci-annexés; 2° un ensemble de soixante-neuf hectares, soixantetreize ares et six centiares, formant partie de la section A, dit « Geyeschhof », de la commune de Bech et figurés sur les plans d'assemblage et cadastral ci-annexés par une teinte verte, respectivement par un filet vert. Art.

  1. Von nachstehenden Gemeinden werdemabgetrennt und der Sektion Scheidgen, Gemeinde Consdorf, einverleibt: 1) Eine Gesamtfläche von zweihundert sechs und vierzig Hektaren, sieben und fünfzig Aren und fünf und achtzig Centiaren, die einen Teil der Sektion A. des Katasters der Gemeinde Echternach bildet und auf beiliegender Übersichtskarte und Katasterplan mit gelber Farbe eingetragen, beziehungsweise durch einen roten Streifen abgegrenzt ist; 2) eine Gesamtfläche von neun und sechzig Hektaren, drei und sechzig Aren und sechs Centimen, die einen Teil der Sektion A, genannt "Geyeschhof", der Gemeinde Bech bildet und auf beiliegender Übersichtskarte und Katasterplan mit grüner Farbe, beziehungsweise mit einem grünen Streifen eingezeichnet ist. 286 Art.
  2. Die abgetrennten Parzellen werden im Kataster unter einer neuen Sektion mit dem Buchstaben G und der Bezeichnung „ScheidgenOst" eingetragen. Art.
  3. Die aus der durch gegenwärtiges Gesetz Art.
  4. Les frais auxquels la délimitation décrétée par la présente loi donnera lieu, seront bestimmten Grenzverlegung

wachsenden Kosten supportés par la section de comptabilité de sind zu Lasten der Rechnungssektion Scheidgen. Art.

  1. Les parcelles détachées seront inscrites au cadastre sous une section nouvelle, qui portera la lettre G avec la désignation de « Scheidgen-Est ». Scheidgen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 6 juin
  2. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  3. Juni
  4. Charlotte. Der General-Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. BECH. Loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 16 mai 1923, et celle du Conseil d'État du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Gesetz vom
  5. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt

mächtigt wird, die Ein-, Ausund Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Art. 1 e r . L'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises par la frontière du Grand-Duché ou par une partie de cette frontière pourront être réglementés par la voie d'arrêtés grand-ducaux. Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 16. Mai 1923, und derjenigen des Staatsrates vom 25. desselben Monates, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

folgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art.

  1. Die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren über die Grenze des Großherzogtums oder über einen Teil dieser Grenze, können durch Großh. Beschlüsse geregelt werden. Art.
  2. Les arrêtés grand-ducaux pris en exécution de la présente loi devront être communiqués à la Chambre des députés dans sa plus prochaine réunion. Art.
  3. Die in Ausführung dieses Gesetzes gefaßten Großh. Beschlüsse müssen der Abgeordnetenkammer in der nächstfolgenden Sitzung mitgeteilt werden. Avons ordonné et ordonnons: 287 Art.
  4. Les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'art. 1 e r seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seulement, à moins que la même infraction ne soit punie de peines plus fortes par les lois en vigueur. En outre la confiscation de l'objet, de la denrée ou de la marchandise sera ordonnée. Art.
  5. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 6 juin
  6. Art.
  7. Zuwiderhandlungen gegen die in Ausführung des Art. 1 gefaßten Beschlüsse werden mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und einer Geldstrafe von 51 bis 3000 Fr., oder auch nur einer dieser Strafen belegt, sofern die gleiche Übertretung auf Grund der bestehenden Gesetze nicht mit einer höheren Strafe zu ahnden ist. Außerdem wird die Einziehung des Gegenstandes, der Nahrungsmittel oder der Ware angeordnet. Art.
  8. Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  9. Juni
  10. CHARLOTTE. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de prévoyance sociale, R. DE WAHA. Charlotte. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Loi du 6 juin 1923, portant majoration du coût des permis de chasse et de pêche et du taux minimum de la taxe sur les chiens. Gesetz vom
  11. Juni 1923, wodurch der Preis für Jagd- und Fischerei-

laubnisscheine sowie der Mindesbetrag der Hundesteuer

höht werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Noire Conseil d'État entendu; De l'assentiment de Ja Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés en date du 2 mai 1923 et celle du Conseil d'État du 18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 2. Mai 1923 und derjenigen des Staatsrates vom 18. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht

folgen wird; Avons ordonné et ordonnons: Haben verordnet und verordnen:

Art. 1

. Far dérogation à la loi du 1 août 1919, portant majoration du coût des permis de chasse, les permis de chasse valables pour un an seront passibles d'un droit de 200 fr., et pour les permis de cinq jours il sera perçu un droit de 20 fr. u.,u.,u., Art. 1. In Abweichung des Gesetzes vom 1. August 1919 betreffend

höhung des Preises für Jagderlaubnisse eine unterliegen die für die Dauer eines Jahres gültigen Jagderlaubnisscheine einer Gebühr von 200 Fr.; für solche auf fünf Tage wird eine Gebühr von 20 Fr.

hoben. 288 Art.

  1. Par dérogation à l'art. 5 de la loi du 6 avril 1872, sur la pêche, la délivrance du permis de pêche donnera lieu au paiement d'un droit de 10 fr. au profit de l'État. Art.
  2. L'art. 1 e r de la loi du 20 décembre 1864 relative à la taxe sur les chiens est remplacé par la disposition suivante: « A partir du 1 e r janvier 1924, la taxe sur les » chiens, qui en vertu des dispositions existantes est perçue au profit des communes, » sera pour toutes les communes de vingt-cinq » francs au moins pour toutes espèces de chiens ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 6 juin
  3. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Arrêté du 7 juin 1923, modifiant les taux de rendement actuels des distilleries de matières farineuses. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, Considérant que des stocks considérables de pommes de terre restent disponibles dans le pays sans qu'il y ait moyen de les faire écouler au marché mondial, que partant cette marchandise est menacée de pourriture certaine et prochaine; que dans ces conditions il importe d'utiliser cette matière pour la fabrication de l'eaude-vie; Considérant encore que la récolte des pommes de terre a été fortement détériorée pendant l'exercice révolu à la suite des gelées survenues au début du mois d'octobre 1922; que la distillation des pommes de terre gelées et partielle- Art.
  4. In Abweichung von Art. 5 des Gesetzes vom
  5. April 1872 über die Fischerei unterliegt die Ausstellung eines Fischereierlaubnisscheines einer Gebühr von 10 Fr. zu Gunsten des Staates. Art.
  6. Art. 1 des Gesetzes vom
  7. Dezember 1864 über die Hundesteuer ist durch folgende Bestimmung

setzt: " Vom 1. Januar 1924 ab wird die nach den "bestehenden Bestimmungen zu Gunsten der "Gemeinden

hobene Hundesteuer für sämtliche "Gemeinden mindestens 25 Fr. für alle Arten "von Hunden betragen,,. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im "Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den

  1. Juni
  2. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Der General-Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Beschluß vom
  3. Juni 1923, wodurch die derzeitigen Ausbeutesätze der mehlige Stoffe verarbeitenden Brennereien abgeändert werden. Der General-Direktor der Finanzen; In Anbetracht, daß beträchtliche Bestände an Kartoffeln im Lande vorrätig sind, die nicht auf den Weltmarkt abgestoßen werden können und infolgedessen einem sicheren und baldigen Verderben durch Fäulnis ausgesetzt sind; daß unter diesen Umständen die Verwendung dieses Materials zur Branntweinerzeugung geboten

scheint; In Anbetracht ferner, daß die Kartoffelernte des verflossenen Jahres in bedeutendem Maße unter der Einwirkung des zu Anfang des Monats Oktober 1922 einsetzenden Frostwetters gelitten hat; daß das Abbrennen der

frorenen und teil- 289 ment pourries ne peut donner un rendement normal; Vu l'arrêté du 26 septembre 1911 réglant la perception des droits établis par la loi du 14 avril 1911 sur l'imposition des eaux-de-vie, et notamment les art. 30 et 40 de cet arrêté; Arrête: Art. 1 e r . Les taux de rendement actuels des distilleries de matières farineuses sont réduits d'un pour cent en cas de distillation de pommes de terre de la récolte de 1922. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin 1923. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. weise verfaulten Kartoffeln keine Normalausbeute

geben kann; Nach Einsicht des Beschlusses vom 26. September 1911, betreffend die

hebung der durch Gesetz vom

  1. April 1911 vorgesehenen Branntweinverbrauchsabgaben, besonders der Art. 30 und 40 dieses Beschlusses; Beschließt: Art.
  2. Die gegenwärtigen Ausbeutesätze der mehlige Stoffe verarbeitenden Brennereien werden beim Abbrennen von Kartoffeln der

nte 1922 um ein Prozent herabgesetzt. Art.

  1. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  2. Juni
  3. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Rundschreiben betreffend die Revision der Circulaire concernant la révision des Wählerlisten. listes électorales. Vom
  4. bis zum
  5. August künftig schreiten Les collèges des bourgmestre et échevins zur Revision derdes Listen der- qui, ayant à la procéderont, du 1 e r au 14 août prochain, à la die Schöffenkollegien révision des listes citoyens première de ces dates leur résidence habituelle jenigen Bürger, die an dem

stgenannten Datum dans la commune, c'est-à-dire au lieu où ils ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde, habitent d'ordinaire avec leur famille, sont d. h. an dem Orte haben, wo sie gewöhnlich mit appelés à participer à l'élection des membres de ihrer Familie wohnen und an" der Wahl der la Chambre des députés et des membres des Mitglieder der Abgeordnetenkammer und des conseils communaux. A cet effet, les collèges Gemeinderates teilzunehmen berufen sind. Zu échevinaux vont recevoir les formulaires impri- diesem Zwecke werden den Schöffenkollegien die més nécessaires, consistant en une liste originale nötigen Druckformulare, und zwar eine Originalliste und zwei Exemplare zur Abschrift, zugehen. et en deux exemplaires pour copies. Pour ce qui concerne la procédure à suivre lors de cette revision, nous renvoyons à notre circulaire du 20 juin 1922, publiée au Mémorial de 1922, n° 48, page 670, qui ne comporte aucun changement, sauf que les millésimes y mentionnés de 1922 et de 1923 sont à remplacer par ceux de 1923 et respectivement de 1924. Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail de révision sont priés d'y apporter tous Was die gelegentlich dieser Revision einzuschlagende Prozedur anbelangt, so verweisen wir auf unser im „Memorial" von 1922, Nr. 48, Seite 670, veröffentlichtes Rundschreiben vom 20. Juni 1922; das keiner Änderung bedarf, außer daß die darin vermerkten Jahrgänge 1922 und 1923 durch die Jahrgänge 1923, bezw. 1924 zu

setzen sind. Alle Personen, die bei der Revision mitzuwirken haben, wollen derselben ihre ganze Sorg. 290 leurs soins, en observant rigoureusement les prescriptions et formalités prévues par la loi. Luxembourg, le 5 juin

  1. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, J. BECH. falt zuwenden, unter genauer Beachtung aller durch das Gesetz vorgesehenen Vorschriften und Förmlichkeiten. Luxemburg, den
  2. J u n i
  3. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, C. R e u t e r . Der General-Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Circulaire du 28 mai 1923, aux administrations communales, concernant l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1923 —
  4. Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen vom
  5. Mai 1923, die Anrichtung der Primärschulen für das Schuljahr 1923 1924 betreffend. Conformément aux art. 20 et 61 de la loi scolaire et au règlement du 12 juin 1919, les administrations communales auront à délibérer, dans le courant du mois de juin prochain, sur l'organisai ion des écoles primaires et cours postscolaires de leur ressort pour l'année 1923 —
  6. A cette occasion, les autorités communales voudront prêter une attention particulière aux instructions qui suivent. La liste provisoire des élèves des cours postscolaires, qui est à joindre à la délibération organique, doit indiquer le nombre des élèves de l'âge obligatoire pour toutes les sections, également pour celles où aucun cours postscolaire ne pourrait être organisé. — Le travail organique ne peut être modifié au cours de l'année scolaire que par une délibération spéciale, l'ancienne organisation reste en vigueur jusqu'à la date où la délibération subséquente est approuvée par le Gouvernement. Les autorités scolaires signalent que certaines administrations communales sont portées à accorder trop largement les dispenses de fréquentation scolaire prévues par les art. 7 et 8 de la loi. Cette tendance est contraire au principe de l'obligation scolaire, proclamé par la loi, et préjudiciable aux intérêts des enfants, qui ont droit aux bienfaits de l'instruction. Les Gemäß Art. 20 und 61 des Schulgesetzes und in Ausfuhrung des Reglementes vom
  7. Juni 1919 werden die Gemeindeverwaltungen im Laufe des Monats Juni über die Einrichtung der Primarschulen und Fortbildungskurse ihres Bezirks für das Schuljahr 1923 - 1924 zu beraten haben. Bei dieser Gelegenheit mögen die Gemeindebehörden nachstehenden Anweisungen ihre besondere Aufmerksamkeit schenken. Die der organischen Beratung beizufügende provisorische Liste der Fortbildungsschüler soll die Zahl der betreffenden Kinder für jede Sektion enthalten, auch für jene, wo es nicht möglich ist, einen Fortbildungskursus zu

richten. — Im Laufe des Schuljahres kann die Schulorganisation nur, durch eine Sonderberatung abgeändert werden; die ursprüngliche Organisation bleibt bis zu dem Tage in Kraft, wo die nachfolgende Beratung durch die Regierung genehmigt ist. Zufolge den Berichten der Schulbehörden bewilligen gewisse Gemeindeverwaltungen in allzureichlichem Maße die durch Art. 7 und 8 des Gesetzes vorgesehenen Schuldispensen. Diese Handlungsweise steht im Widerspruch zu dem in unserer Gesetzgebung festgelegten Prinzip der Schulpflicht und verstößt gegen das Interesse der Kinder, die ein Anrecht auf die Wohltaten 291 dispenses sont donc à réserves aux cas de stricte nécessité. La durée en devrait être restreinte, dans la mesure du possible, à la première heure de classe du matin, à l'exclusion donc des aprèsmidi du mois d'octobre. Souvent même, une modification de l'horaire des classes pendant les mois d'été (9 — 11.50 et 2—5, resp. 9 —12 et 2— 5, selon qu'il s'agit d'écoles avec 32 ou 33 heures de classe) rendrait superflues les dispenses. Cet horaire a été adopté par différentes communes, qui sont ainsi arrivées à supprimer les absences pour garde de bétail. Dans les localités où l'octroi de dispenses s'imposera, il i m porte d'arranger l'horaire des leçons d'enseignement profane et religieux pour les mois d'été de manière que ni l'un ni l'autre de ces enseignements ne souffre trop exclusivement par les dispenses. En tout cas, celles-ci ne commencent à courir qu'à partir du jour où elles sont approuvées par l'autorité supérieure; la délibération du conseil communal ne suffit nullement pour permettre à l'enfant de s'absenter de l'école. Il importe par suite que les demandes en dispense soient présentées en temps utile par les personnes responsables et que les conseils communaux procèdent le plus tôt possible aux délibérations afférentes. Aux termes de l'art. 5 du règlement du 30 mars 1915, l'instituteur ne peut s'absenter de l'école sans y avoir été autorisé par le bourgmestre. Ces congés ne doivent pas être accordés pour des motifs futiles (adjudications de bois ou de fourrage, achat de prix), et l'inspecteur en est à informer en temps utile. En cas de congé accordé à l'instituteur, le suppléant éventuel n'a droit à une indemnité que pour le temps du remplacement effectif; si l'administration communale continuait néanmoins à payer cette indemnité après la période de suppléance, la dépense afférente resterait à sa charge exclusive. des Unterrichts haben. Dispense sind um im dringendsten Notfalle zu gewahren. Uberd es sind sie möglichst auf die

ste Stunde des Vormittagsunterrichts, sowie auf die Monate Mai bis August zu beschränken, d. h. mit Ausschluß der Nachmittage des Monates Oktober. Nicht selten würde sogar eine Verlegung der blassenstunden für die Sommermonate (9— 11,50 und 2— 5, bezw. 9 — 12 und 2 — 5, je nachdem es sich um Schulen mit 32 oder 33 Wochenstunden handelt) es

möglichen, gänzlich auf die Dispensen zu verzichten. Dieser Wochenplan ist in verschiedenen Gemeinden eingeführt worden, wo seitdem keine Schulversäumnisse mehr wegen Viehhut zu verzeichnen find. In den Ortschaften, wo die

teilung von Dispensen sich als unumgänglich notwendig

weist, ist der Stundenplan für die Sommermonate in der Weise aufzustellen, daß weder der Profan- noch der Religionsunterricht allzu ausschließlich durch die Dispense in Mitleidenschaft gezogen werde. Jedenfalls gelten die Dispensen

st von dem Tage ab, wo sie durch die Oberbehörde genehmigt werden; der Antrag des Gemeinderates genügt keineswegs, um die betreffenden Kinder zur Schulversäumnis zu

mächtigen. Es ist somit notwendig, daß die Dispensgesuche von den Eltern oder Vormündern rechtzeitig an den Gemeinderat eingereicht werden und daß dieser möglichst bald zu einer diesbezüglichen Beratung schreite. Laut Art. 5 des Reglementes vom 30. März 1915 darf der Lehrer nicht ohne

mächtigung seitens des Bürgermeisters aus der Schule bleiben. Diese

mächtigung soll nicht bei geringfügigen Anlässen, wie Holz- oder Futterversteigerungen, Einkauf von Schulpreisen,

teilt werden; der Inspektor ist rechtzeitig davon in Kenntnis zu setzen. — Bei Beurlaubung des Lehrers ist die Entschädigung des etwaigen

satzlehrers diesem bloß für die wirkliche

satzzeit geschuldet; sollte nichts desto weniger die Gemeindeverwaltung nach Ablauf dieser Zeit eine weitere Auszahlung der Entschädigung vornehmen, so 992 La réduction du nombre des leçons hebdomadaires par le nouveau plan d'études primaires a créé la possibilité de transformer les cours postscolaires en cours diurnes, en les fixant aux deux après-midi où l'école des titulaires de cours postscolaires chômera à cette fin durant le semestre d'hiver. La circulaire du 16 octobre 1922 (Mém. p. 1168) contient à ce sujet des instructions détaillées. L'expérience de l'année écoulée a prouvé que dans les communes ayant adopté cette solution, celle-ci a exercé la plus heureuse influence sur les résultats des cours postscolaires. De plus, il a été ainsi possible de réunir, le cas échéant, les enfants de localités voisines dans un seul cours postscolaire, soit que le nombre des élèves de ces localités fût très réduit, soit que, dans l'une d'elles, il fût impossible de créer un cours postscolaire faute de titulaire qualifié. Il en est résulté d'appréciables économies sans aucun détriment pour les études. A l'avenir, les cours à effectif trop restreint ne seront pas approuvés s'il existe la possibilité de réunir les enfants à un cours suffisamment rapproché. Les frais de ces cours combines seront répartis sur les communes ou sections de commune intéressées. Dans plusieurs écoles, le matériel d'enseignement prescrit par le nouveau plan d'études (Mém. p. 996) fait partiellement défaut. Les administrations communales intéressées auront soin d'inscrire au prochain travail organique les crédits que MM. les inspecteurs proposeront pour compléter, par un bon matériel, les collections indispensables, et veilleront à ce que les crédits soient réellement dépensés dans ce but. würde diese Ausgabe ausschließlich zu Lasten der Gemeinde sein. Die Herabsetzung der Unterrichtsstundenzahl durch den neuen Primärlehrplan hat die Möglichkeit geschaffen, die Fortbildungskurse in Tageskurse umzuwandeln, indem sie auf die zwei freien Nachmittage verlegt werden, die zu diesem Zwecke für die Primarschule der betreffenden Lehrpersonen anzusetzen sind. Das Rundschreiben vom 16. Oktober 1922 (Mem. S. 1168) gibt hierfür genauere Anweisungen. Die Unterrichtsbehörden haben i m Laufe des Schuljahres festgestellt, daß diese Lösung in allen Gemeinden, wo sie eingeführt worden ist, den günstigsten Einfluß auf die

gebnisse des Fortbildungsunterrichts ausgeübt hat. Sie hat es des weitern

möglicht, gegebenenfalls gemeinsame Fortbildungskurse für Kinder von Nachbardörfern einzurichten, wenn die Schülerzahl sehr gering war, oder in einer der Ortschaften keine geeignete Lehrperson für die Abhaltung der Kurse zur Verfügung stand. Daraus

gaben sich nicht unbedeutende

sparnisse ohne die mindeste Beeinträchtigung des Unterrichts. In Zukunft werden allzuschwach besuchte Fortbildungskurse nicht genehmigt, sobald die Möglichkeit besteht, die betreffenden Schüler einem andern in genügender Nähe stattfindenden Kursus zuzuteilen. Die Kosten der auf diese Weise zusammengelegten Kurse sind auf die beteiligten Gemeinden oder Gemeindesektionen zu verrechnen. In mehreren Schulen fehlen teilweise die im neuen Lehrplan als notwendig vorgesehenen Lehrmittel. Die betreffenden Gemeindeverwaltungen werden nicht verfehlen, in ihre nächste organische Beratung die Kredite einzutragen, welche ihnen seitens der HH Inspektoren beantragt werden, um die vorgeschriebenen Sammlungen durch gute Lehrmittel zu vervollständigen; sie mögen ferner dafür Sorge tragen, daß diese Kredite auch wirklich ihrem Zwecke gemäß Verwendung finden. 293 Par la circulaire de l'année dernière, j'ai engagé les autorités communales à aménager auprès de chaque maison d'école un préau approprié pour les exercices de gymnastique et les jeux scolaires. Cette mesure s'impose dans l'intérêt de la santé des élèves autant que dans celui du cours de gymnastique. De plus, le manque d'un préau convenable a maintes fois été la cause d'accidents pouvant engager la responsabilité civile des instituteurs, ou encore celle des administrations communales, s'il est établi que l'instituteur a suffi à son devoir de surveillance. — Je saisis l'occasion d'inviter les administrations communales ensuivre l'exemple de différentes communes, en contractant des assurances contre les accidents que les élèves auraient occasionnés ou dont ils seraient victimes pendant le temps qu'ils sont placés sous la surveillance du maître. Il convient, en effet, d'exonérer ainsi l'instituteur des effets de la lourde responsabilité que la législation actuelle fait peser sur lui. Durch das letztjährige Rundschreiben wurden die Gemeindebehörden aufgefordert, bei jedem Schulgebäude einen geeigneten Hof für Turnen und Schulspiele anzulegen. Dies empfiehlt sich im Interesse der Gesundheitspflege sowohl als des Turnunterrichts. Übrigens sind durch den Mangel eines passenden Spielplatzes nicht selten Unfälle veranlaßt worden, für welche der Lehrer haftbar ist, oder die Gemeinde, falls es feststeht daß

sterer die Schüler genügend beaufsichtigt hat. — Ich

suche bei dieser Gelegenheit die Gemeindeverwaltungen, nach dem Beispiel verschiedener Gemeinden Versicherungen gegen die Unfälle einzugehen, welche die Schüler während der Zeit, wo sie der Aufsicht des Lehrers unterstehen, veranlassen oder

leiden sollten. Es ist durchaus angezeigt, den Lehrer auf diese Weise von den Folgen der schweren Haftpflicht zu entlasten, welche die besiehende Gesetzgebung ihm auferlegt. Certaines administrations communales ont cru pouvoir désaffecter de leur destination les logements servis jusqu'ici aux membres du personnel enseignant. Cette manière de voir est contraire à l'arrêté afférent du 7 mai

  1. Si, temporairement, un logement de service est inoccupé et que l'adrninistration désire le louer à une tierce personne, il est indispensable que le bail réserve aux autorités communales la faculté de dénoncer le contrat aussitôt que le logement doit de nouveau être affecté à son premier but. L'importance du service de nettoyage des maisons d'école et de leurs dépendances a été instamment soulignée dans les circulaires des années antérieures. Les administrations communales ne manqueront pas d'allouer des indemnités suffisantes pour ce service et d'en contrôler sévèrement l'exécution. Le concours dévoué des commissions scolaires, surtout, les Einzelne Gemeindeverwaltungen haben sich für befugt gehalten, bisherige Dienstwohnungen des Lehrpersonals zu einem andern Zwecke zu verwenden. Diese Auffassung verstößt gegen den diesbezüglichen Beschluß vom
  2. Mai
  3. Wenn eine Dienstwohnung zeitweilig frei steht und die Gemeindeverwaltung sie an eine dritte Person zu vermieten wünscht, so müssen sich die Ortsbehörden unbedingt im Mietvertrag das Recht sofortiger Kündigung vorbehalten für den Fall, wo die Wohnung wieder ihrer Ursprunglichen Bestimmung zugeführt werden muß. Die Wichtigkeit des Reinigungsdienstes i n den Schulhäusern und deren Nebengebäuden ist in den letztjährigen Rundschreiben eindringlichst betont worden. Die Gemeindeverwaltun' gen werden nicht verfehlen, genügende Entschädigungen für diesen Dienst zu bewilligen und dessen Ausführung streng zu überwachen. Die Schulkommissionen mögen ihnen bei dieser 26 a 294 mettra en mesure d'assurer efficacement le soin de la propreté, par laquelle la maison d'école devra se distinguer entre toutes. Luxembourg, le 28 mai
  4. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Kontrolle bereitwillig zur Hand gehen, damit in Zukunft die Schulgebäude sich vor allen übrigen durch peinlichste Sauberkeit auszeichnen. Luxemburg, den
  5. Mai
  6. Der General- Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Arrêté du 1 e r juin 1923, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen. Le DIRECTEUR GÉNÉRAL D E LA JUSTICE, D E L ' I N T É R I E U R ET D E L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Vu l'arrêté grand-ducal du 20 juin 1921, portant règlement sur les examens de maturité et de capacité; Arrête :

Art. 1

. Les sessions de l'examen de maturité et de l'examen de capacité pour l'année scolaire 1922—1923 s'ouvriront le 1 e r juillet prochain. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement :

  1. a)pour l'examen de maturité: M . Joseph Wagener, Conseiller de Gouvernement;
  2. b)pour l'examen de capacité: M . Albert Rodange, ingénieur en chef des travaux publics. Art. 3. Sont nommés membres de la commission de l'examen de maturité:
  3. a)pour le gymnase de Luxembourg: MM. Wengler, Wilhelm, Kass, Braunshausen, Rausch, Schmit, Pierret et Wirion, professeurs;
  4. b)pour le gymnase de Diekirch: MM. Pletschette, directeur, Mailliet, Kowalsky, Schmitz, Merten, Stein, Ollinger, professeurs, et Zamen, répétiteur;
  5. c)pour le gymnase d'Echternach: MM. Kauder, directeur, Palgen, Kratzenberg, Klaess, Limpach, Selm, Reimen et Didier, professeurs. Art. 4. Sont nommés membres de la Commission de l'examen de capacité:
  6. a)pour l'école industrielle et commerciale de Luxembourg * MM. Hoffmann, Petry, Even, Bisenius, Oster, Rieb et Ourth, professeurs;
  7. b)pour l'école industrielle et commerciale d'Esch-sur-Alzette: MM. Houdremont, directeur, Mantemach, Kreins, Koelz, Mohrmann, Foos et Reichling, professeurs. Art. 5. Sont nommés membres suppléants:
  8. a)pour l'examen de maturité au gymnase de Luxembourg : MM. Tockel, Speller et Koppes, professeurs;
  9. b)pour l'examen de maturité au gymnase de Diekirch: MM. Steffes, Müller, professeurs et Koemptgen, répétiteur;
  10. c)pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach: MM. Cornes, professeur, Goetzinger, répétiteur, et Kuffer, stagiaire;
  11. d)pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg: M M . Sevenig, Reuter et Fellen, professeurs;
  12. e)pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-sur-Alzette: M M . Greisch, Wampach, professeurs, et J.-P. Thibeau, répétiteur. Art. 6. Les épreuves de l'examen de maturité auront lieu les 9,10,11,13 et 14 juillet et celles de l'examen de capacité les 9,10,12 et 14 juillet. Art. 7. Les commissions se réuniront sur 295 la convocation du Commissaire du Gouvernement. Art. 8. Les demandes d'admission aux examens de maturité et de capacité devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juillet. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres des commissions pour lui servir de titre. Luxembourg, le 1

juin 1923. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Arrêté du 1 e r juin 1923, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Vu J'arrête grand-ducal du 20 juin 1921, portant règlement sur l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles; Arrête:

Art. 1

. La session de l'examen de maturité aux lycées dé jeunes filles pour l'année scolaire 1922—1923 s'ouvrira le 1er juillet prochain. Art. 2. Est nommé commissaire du Gouvernement pour l'examen de maturité à ces établissements, M. Nicolas Weiler, inspecteur principal de l'enseignement primaire. Art. 3. Sont nommés membres de la commission de l'examen de maturité:

  1. a)pour le lycée de jeunes filles de Luxembourg: MM. Ahnen, directeur, Tockert, Thyen, Michels, et Kieffer, professeurs;
  2. b)pour le lycée de jeunes filles d'Esch-surAlzette: MM. Nickeln, directeur, Kapp, Müller, Hess et Schon, professeurs. Art. 4:. Sont nommés membres suppléants:
  3. a)pour le lycée de jeunes filles de Luxembourg: MM. Oster et Esch, professeurs;
  4. b)pour le lycée de jeunes filles d'Esch-surAlzette: MM. Nœsen et Paul Thibeau, professeurs. Art. 5. Les épreuves écrites auront lieu les 9, 10, 12, 13 et 1.4 juillet. Art. 6. Les demandes d'admission à l'examen devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juillet. Art. 7. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres des commissions, pour lui servir de titre Luxemburg, le 1er juin 1923. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de, l'instruction publique, JOS. BECH. Arrêté du 1er juin 1923, concernant la composition des commissions pour l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Vu les arrêtés grand-ducaux des 19 juillet 1803, 1er juillet 1901 et 4 juillet 1909, concernant le règlement sur l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen; Arrête: Art. 1 e r . Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passa ,c de l'année scolaire 1922-1923: 1° aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach: M. Joseph Wagener, Conseiller de Gouvernement; 296 d'Esch-s.-Alzette: MM. Michels,Greisch,Goerend, Goergen, Paul Thibeau et Boeder, professeurs;
  5. f)à la section industrielle du gymnase de Diekirch: MM. Kowalslcy, Frieden, Müller et Duhr, professeurs;
  6. g)à la section industrielle du gymnase Art. 2. Sont nommés membres de la commis- d'Echternach: MM. Palgen, Becker, Didier, sion de l'examen de passage; professeurs, et Kuffer, stagiaire.
  7. a)au gymnase de Luxembourg : MM. ManterArt. 3. Les épreuves écrites de l'examen de nach, directeur, Heuertz,

pelding, Dupong, passage aux gymnases auront lieu les 17, 18, 20 Michels, et Meyers, professeurs; et 21 juillet, celles de l'examen de passage aux

  1. b)au gymnase de Diekirch: M M . Steffes, écoles industrielles et commerciales les 16, 17, Merten, Duhr, professeurs, et Zanen, répétiteur; 19 et 20 juillet.
  2. c)au gymnase d'Echternach: MM. Cornes, Art. 4. Le présent arrêté sera inséré au Weinachter, Schmit, professeurs, et Gœtzinger, Mémorial et un exemplaire en sera transmis à répétiteur; chacun des membres des commissions précitées
  3. d)à l'école industrielle et commerciale de pour l u i servir de titre. Luxembourg: MM. Gustave Faber, directeur, Luxembourg, le 1er juin 1923. Petry, Hansen, Thill, Wolter et Baustert, proLe Directeur général de la justice, fesseurs; de l'intérieur et de l'instruction publique,
  4. e)à l'école industrielle et commerciale Jos. BECH. 2° aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., ainsi qu'aux sections industrielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach: M . Albert Rodange, ingénieur en chef des travaux publics. Arrêté du 1 e r juin 1923, concernant la composition des commissions pour l'examen de passage aux lycées de jeunes filles. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Vu la loi du 17 juin 1911, sur l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles, et les arrêtés grand-ducaux des 29 juillet 1912 et 18 juin 1917, concernant le règlement sur l'examen de passage aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette; Arrête:

Art. 1. Est nommé commissaire du Gouvernement pour l'examen de passage aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-sur

Alzette, de l'année scolaire 1922—1923: M. Nicolas Weiter, inspecteur principal de l'enseignement primaire. Art. 2. Sont nommés membres de la Commission de l'examen de passage:

  1. a)au lycée de jeunes filles de Luxembourg: MM. Ahnen, directeur, Tibesar, professeur honoraire, Thyes, Oster, Esch et Beckmes, professeurs;
  2. b)au lycée de jeunes filles d'Esch-sur-Alzette: MM. Nickels, directeur, Michels, Willems, professeurs, et M m e Petit, répétitrice. Art. 3. L'épreuve écrite aura lieu les 18, 19 et 20 juillet. Art. 4. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres des commissions précitées, pour l u i servir de titre. Luxembourg, le 1er juin 1923. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. 297 Avis. — Examen d'admission aux établissements d'enseignement supérieur et moyen. Bekanntmachung. — Aufnahmeprüfung für die Gymnasien und Industrie- und Handels- La première session de l'examen d'admission en VIIe gymnasiale et en VIe industrielle, aux établissements d'enseignement moyen, pour l'année scolaire 1923 —1924, aura lieu le 24 juillet, et la seconde session le 28 septembre prochain, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures de relevée. Les récipiendaires auront à adresser, avant le 15 juillet, resp. le 20 septembre, leur demande au directeur de l'établissement, dans lequel ils voudront entrer. Ils joindront un extrait de leur acte de naissance et un certificat de bonne conduite et de capacité, constatant que le récipiendaire a suivi avec succès l'enseignement des matières qui font l'objet du programme de l'examen d'admission, et renseignant les notes obtenues pendant la dernière année scolaire en allemand, en français et en calcul. Für das Schuljahr 1923—1924 findet die

ste Tagung der Aufnahmeprüfung i n die

  1. Gymnasial- und die
  2. Industrieklasse der Mittlern Lehranstalten, am
  3. Juli, und die zweite Tagung am
  4. September künftig, jedesmal von 9 Uhr morgens bis Mittag und von 2 bis 6 Uhr nachmittags statt. Die Aufzunehmenden haben vor dem
  5. Juli, bezw.
  6. September, bei dem Direktor der Anstalt, in die sie einzutreten wünschen, ein Gesuch einzureichen, dem ein Geburtsschein, sowie ein von ihrem Lehrer ausgestelltes Zeugnis über gutes Betragen und Fähigkeit beizufügen ist, durch das bestätigt wird, daß sie an dem Unterricht in den Lehrgegenständen der Aufnahmeprüfung mit

folg teilgenommen haben. Die Ausstellung

folgt unter Angabe der i m letzten Schuljahr im Deutscheu, Französischen und Rechnen

haltenen Nummern. In den Aufnahmegesuchen ist die Adresse der Eltern oder des Vormundes anzugeben. —

  1. Juni
  2. La demande devra indiquer l'adresse des parents ou du tuteur. — 1 e r juin
  3. Avis. — Examen d'admission aux lycées de jeunes filles. La première session de l'examen d'admission en VIIe aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., pour l'année scolaire 1923—1924, aura lieu le 24 juillet, et la seconde session le 28 septembre prochain, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures de relevée. Les récipiendaires auront à adresser, avant le 15 juillet, resp. le 20 septembre, leur demande au directeur de l'établissement dans lequel elles voudront entrer. Elles joindront un extrait de leur acte de naissance et un certificat de bonne conduite et de capacité, constatant que la réci- schulen. Bekanntmachung. — Aufnahmeprüfung für die Mädchenlyzeen. Für das Schuljahr 1923—1924 findet die

ste Tagung der Aufnahmeprüfung für die

  1. Klasse an den Mädchenlyzeen von Luxembürg und Esch a. d. Alz. am
  2. Juli, und die zweite Tagung am
  3. September künftig, jedesmal von 9 Uhr morgens bis Mittag und von 2 bis 6 Uhr nachmittags statt. Die Aufzunehmenden haben vor dem
  4. Juli, bezw.
  5. September bei dem Direktor der Anstalt, in die sie einzutreten wünschen, ein Gesuch einzureichen, dem ein Geburtsschein, sowie ein von ihrer Lehrerin ausgestelltes Zeugnis über gutes Betragen und Fähigkeit 298 piendaire a suivi avec succès l'enseignement des matières qui font l'objet du programme de l'examen d'admission, et renseignant les notes obtenues pendant la dernière année scolaire en allemand, en français et en calcul. La demande devra indiquer l'adresse des parents ou du tuteur. — 1 e r juin
  6. Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. beizufügen ist, durch das bestätigt wird, daß sie au dem Unterricht in den Lehrgegenständen der Aufnahmeprüfung mit

folg teilgenommen haben. Die Ausstellung

folgt unter Angabe der im letzten Schuljahre im Deutschen, Französischen und Rechnen

haltenen Nummern. In den Aufnahmegefuchen ist die Adresse der Eltern oder des Vormundes anzugeben. —

  1. Juni
  2. Bekanntmachung. — Aufnahmeprüfung für die Normalschulen. L'examen d'admission à l'école normale Die Aufnahmeprüfung für die Lehrer- und d'instituteurs et à l'école normale d'institutrices die Lehrerinnennormalschule findet an den aura lieu dans les locaux de ces établissements betreffenden Anstalten statt am Mittwoch, den les mercredi, 25 et jeudi 26 juillet prochain,
  3. und Donnerstag, den
  4. Juli kftg., jedesmal chaque fois à 8 heures du matin, d'après le um 8 Uhr morgens, gemäß dem durch Beschluß programme arrêté par décision du 29 mars
  5. vom
  6. März 1923 festgelegten Programm. Les récipiendaires auront à adresser à M. Die Kandidaten haben vor dem
  7. Juli le directeur de l'école normale d'instituteurs, an den Direktor der Lehrernormalschule, bezw. resp. à M m e la directrice de l'école normale an die Direktorin der Lehrerinnennormalschule, d'institutrices, avant le 29 juillet leur demande ihr Gesuch nebst folgenden Schriftstücken zu accompagnée: richten: a) de leur acte de naissance, constatant qu'ils a) ihre Geburtsurkunde, woraus hervorgeht, auront quinze ans révolus avant le 1 e r novembre daß sie am
  8. November 1923 das Alter von 15 1923 et qu'à cette date ils n'auront pas dépassé Jahren

reicht, jedoch 20 Jahre nicht überschritten l'âge de vingt ans; haben;

  1. b)d'un certificat délivré par le médecinb) ein vom Sanitätsinspektor des Nessorts inspecteur du ressort, constatant que ni leur ausgestelltes Zeugnis, wodurch bestätigt wird, état de santé, ni des défauts corporels ne les daß weder ihr Gesundheitszustand, noch etwaige rendent impropres à la profession d'instituteur; körperliche Gebrechen sie zum Lehrberuf untauglich machen;
  2. c)d'un certificat justifiant qu'ils ont suivi
  3. c)die Bescheinigung, daß sie regelmäßig und régulièrement et avec succès un enseignement mit

folg an einem Unterricht teilgenommen dent le programme répond en tous points aux haben, dessen Programm in jeder Hinsicht den prescriptions sur la matière. gesetzlichen Bestimmungen entspricht. La demande devra indiquer l'adresse des Im Gesuch muß die Adresse der Eltern oder parents ou du tuteur. — 1er juin

  1. des Vormundes angegeben sein. —. Juni
  2. 299 Arrêté du 2 juin 1923, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire, et le règlement du 26 avril 1913, concernant la classification des instituteurs; Arrête:

Art. 1

. Sont nommés membres du jury, devant lequel auront lieu, pendant l'année courante, les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires: MM. Nicolas Weiter, inspecteur principal de l'enseignement primaire, Nicolas Simmer, directeur de l'école normale d'instituteurs, la dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'école normale d'institutrices, MM. Michel Reuland, inspecteur d'écoles, secrétaire de la commission d'instruction, Robert Mohrmann, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Àlz., Jean Logeling, professeur à l'école normale d'instituteurs, et la dame sœur Lucie Huberty, professeur à l'école normale d'institutrices. Art.

  1. Sont nommés membres suppléants du même jury: MM. Edouard Pierret, Nicolas Gœdert, professeurs à l'école normale d'instituteurs, Jenn-Pierre Wintringer, inspecteur d'écoles à Redange et Arthur Hary, inspecteur d'écoles à Clervaux. Art. 3, Les examens auront lieu dans l'ordre suivant : " 1° pour le brèvet provisoire: examen écrit: les 20, 21, 23 et 24 juillet ; examen oral : le 27 juillet pour les instituteurs ei le 28 juillet pour les institutrices; 2° pour le brevet d'aptitude pédagogique : examen écrit: les 5, 6, 7 et 8 septembre; examen oral: le 11 septembre pour les instituteurs et le 12 septembre pour les institutrices; L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 3° pour le brevet d'enseignement postscalaire : examen écrit: les 14, 15, 17 et 18 septembre; examen oral: le 20 septembre pour les instituteurs et le 21 septembre pour les institutrices. Pour le brevet d'enseignement primaire supérieur les dates seront fixées ultérieurement. Art.
  2. Les récipiendaires pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 1 e r juillet, et les récipiendaires pour les autres brevets avant le 25 juillet prochain leur demande accompagnée d'un extrait de leur acte de naissance. Les aspirants aux deux brevets inférieurs devront joindre, en outre, un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales, M. le Dr Auguste Weber médecin-inspecteur à Eich. Les candidats pour le brevet d'aptitude pédagogique, le brevet d'enseignement postscolaire et le brevet d'enseignement primaire supérieur doivent justifier encore qu'ils ont été préposés au moins pendant deux ans à une école primaire du Grand-Duché, et qu'ils sont en possession, depuis deux ans au moins, du brevet d'un rang immédiatement inférieur. Les aspirants au brevet provisoire et au brevet d'aptitude pédagogique sont avisés qu'ils seront examinés, en pédagogie, sur le nouveau plan d'études primaires, du 6 septembre 1922, Art.
  3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Un exemplaire du Mémorial sera transmis aux membres effectifs et suppléants du jury d'examen pour leur servir de titre. Luxembourg, le 2 juin
  4. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. 300 Arrêté du 5 juin 1923, concernant la composition de la commission pour l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'Etat. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ; Vu les art. 2 et 3 de l'arrêté du 3 septembre 1919 portant règlement de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans de l'État; Arrête:

Art. 1

. La session de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans pour l'année scolaire 1922-1923, s'ouvrira le 15 juin prochain. Art. 2. Est nommé Commissaire du Gouvernement pour cet examen: M. Albert Rodange, ingénieur en chef des travaux publics, à Luxembourg. Art. 3. Sont nommés membres de la commission chargée de procéder au dit examen:

  1. a)membres effectifs : MM. Ant. Hirsch, directeur de l'école d'artisans; B. Droit et Aug. van Wervecke, professeurs à l'école d'artisans, E. Oberlinckels, Henri Seil et E. Unden, char- gés de cours techniques supérieurs, tous demeurant à Luxembourg;
  2. b)membres suppléants : MM. Léon Klein, i n génieur, inspecteur des télégraphes, Léon Mayer, D r ing., et Ferd. Pescatore, ingénieur, chargé de cours, les trois demeurant à Luxembourg. Art. 4. L'examen est fixé au lundi, 2 juillet 1923, à 9 heures du matin. Art. 5. Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 15 juin 1923. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres de la commission pour lui servir de titre. Luxembourg, le 5 juin 1923. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, B. DE WAHA. Avis. — Service médical. — Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose d'autoriser l'établissement d'une pharmacie dans la localité de Bonnevoie. Les candidats, qui désirent solliciter l'octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande au Gouvernement (Directeur général des finances) avant le 1er août 1923. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes: 1° les diplômes d'examen; 2° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de pharmacien ; 3° une courte notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat; 4° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat; 5° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes; 6° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exécution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (Assistance publique et Service sanitaire) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial, — 7 juin 1923. 301 Rendement des impôts indirects pendant le premier trimestre 1923. Produits. A. Enregistrement: Enregistrement Hypothèques Successions Timbre Timbres pour lettres de voiture Chiffre d'affaires Taxes d'abonnement Amendes fiscales Amendes en matière répressive. Brevets d'invention Taxes diverses Recettes diverses Totaux B. Postes : Postes Télégraphes Téléphones Comparaison avec les évaluations budgétaires du 1

trimestre

  1. Recouvrements du 1er trimestre
  2. Évaluations budgétaires

pour le 1 trimestre

  1. Recouvrements du 1er trimestre
  2. 1.142.380 168.745 253.471 156.986 626.944 25.023 162.480 21.890 7.954 180.529 800.000 137.500 187.500 175.000 475.000 2.500.000 500 000 12.500 47.500 20.000 10.000 264.575 1.503.733 251.150 286.373 179.
  3. 203.142 2.859.523 542.424 11.790 132.059 20.400 16.508 367.867 + + + + + + + 703.733 113.650 98.873 4.748 271.858 359.523 42.424 710 + + 84.559 400 + + 6.508 103.292 2.746.402 5.129.575 6.374.719 + 1.245.142 1.117.090 239.509 1.004.578 1.175.000 175.000 1.065.000 1.130.524 290.965 1.182.425 + + 44.476 115.965 117.425 + 188.914 2.415.000 2.603.914 Totaux 2.361.177 Observations. — Enregistrement Les recouvrements opérés pendant le 1

trimestre 1923 s'élèvent à 6.374.719 fr. contre 2.746.402 fr.,perçus durant la même période de 1922; les recettes du 1 e r trimestre 1923 atteignent donc environ 232% de celles réalisées du 1 e r janvier au 31 mars 1922 La plus-value trimestrielle de 3.628.315 fr. est due principalement au produit des impôts nouveaux, de la taxe sur le chiffre d'affaires (2.859.523 fr.) et de l'impôt sur les lettres de voiture (203.142 fr.) — Les prévisions budgétaires pour le 1 e r trimestre 1923 sont dépassées pour un montant de 1.245.142 fr. Les droits d'enregistrement, d'hypothèque et de succession sont en progression notable sur les prévisions budgétaires, tandis que la débite du timbre n'a donné qu'une faible plus-value. — Timbre sur les lettres de voiture : Cette taxe est appliquée depuis le 1 e r septembre 1922, son rendement mensuel est sujet à des fluctuations sensibles depuis le mois de décembre. 1922 et varie avec l'intensité' du trafic ferroviaire. Le déchet de 271.858 fr. est dû à la réduction extraordinaire des transports par rail depuis le début de l'année. — Impôt sur le chiffre d'affaires: Le budget de 1923 escompte un rendement de 10.000.000 fr. ou 2.500.000 fr. par trimestre. Le recouvrement du premier terme a fourni jusqu'au 31 mars 1923 une somme de 2.859.523 fr. dépassant de 359.523 fr. les prévisions budgétaires. Il faut relever cependant qu'un montant d'environ 240.000 fr., échu avant le 1er avril, n'a pu être encaissé en temps utile, de sorte que le rendement effectif du 1 e r trimestre 1923 est à fixer à 3.100.000 fr., soit une plus-value de 600.000 fr. sur les prévisions du budget 26 b 302 Postes : Toutes les recettes tant postales que télégraphiques et téléphoniques se sont ressenties des perturbations du service et du malaise économique de l'heure actuelle. Au déchet de 44.476 fr. il y a lieu d'ajouter encore une somme de 15.000 fr. pour remboursements à faire aux Offices étrangers. Cependant, même abstraction faite de la considération générale ci-dessus, le résultat du premier trimestre est satisfaisant, si l'on tient compte du fait que les recettes de la première moitié de l'année sont toujours inférieures à celles de la seconde moitié. — Télégraphes : Les remboursements aux Offices étrangers se montent à fr. 124.061, en sorte que le 1 e r trimestre clôture en définitive avec un déficit de 124.061—115.965 = 8.096 fr. A ce sujet il est renvoyé à la remarque ci-dessus sub Postes. — Téléphones: Les abonnements accusent une plus-value de 67.651 fr. provenant des nouveaux abonnements téléphoniques qui sont exceptionnellement nombreux par suite du fait que l'année dernière de nouvelles installations n'ont pu être faites faute d'ouvriers et de personnel disponible. Quant aux autres recettes, il y a lieu de remarquer qu'après déduction des remboursements aux Offices étrangers au montant de 72.410 fr. la plus-value se change en un déficit de 72.410—49.774 = 22.636 fr. — Pour les trois services réunis le 1 e r trimestre clôture, après déduction, des remboursements à faire aux Offices étrangers, avec une moins-value de 59.500 (Postes) + 8.000 (Télégraphes) + 22,500 (Téléphones) — 67.500 (Téléphones) = 22.500 fr. en chiffres ronds. Malgré l'influence néfaste signalée clans l'observation générale ci-dessus, les recettes du 1er trimestre sont telles que, à moins d'événements imprévus, le résultat de l'année entière ne restera pas en dessous des prévisions, vu que le rendement de la seconde moitié de l'année est toujours supérieur à celui de la première moitié. Luxembourg, le 29 mai 1923. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Avis. — Police sanitaire du bétail. — La fièvre aphteuse étant éteinte dans la localité de Petit-Nobressart, les mesures qui avaient été ordonnées par arrêté du 27 mars 1923 pour en enrayer la propagation, ont été rapportées par arrêté du 31 mai 1923. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Edouard Goldschmit à Luxembourg, en date du 26 mai 1923, qu'il a été fait opposition au paiement des coupons à l'échéance du 1

mai 1923 et ss. des obligations de l'État grand-ducal ci-après: 1) Emprunt grand-ducal 4% de 1916: Lit. A. n° 635 à 638; Lit. B. n° 805 à 806; Lit. C. n° 1148 à 1155; Lit. D. n°

  1. 2) Emprunt grand-ducal 4½% de 1919: Lit. A. n° 488 à 491 ; Lit. B. n° 3284 à 3286; 35285 à 35288; Lit. C. n° 3263 à 3266; 28962 à
  2. L'opposant prétend que les feuilles de coupons des 33 obligations dont s'agit ont été perdues ou volées] Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 30 mai
  3. Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Diekirch du 16 mai 1923, M. Antoine Gœrres, né à Eschweiler (Wiltz), le 16 juin 1822, ayant eu son dernier domicile à Schimpach et émigré en France en 1855, a été déclaré en état d'absence. La présente publication a lieu en conformité de l'art 118 du Code civil. 303 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Ville de Luxembourg. Emprunt 5,50 % de fr. 28.000.000

(1921). Date de l'échéance: 1 e r août 1923. Numéros sortis au tirage:
  1. a)titres de 1000 fr. : N° 176, 315, 416, 457, 487, 488, 591, 607, 842, 1212, 1231, 1269, 1279, 1352,1417, 1439, 1537, 1588, 1592, 1603, 1666, 1667, 1751, 1959, 1994, 2007, 2135, 2398, 2478, 2516, 2626, 2665, 2847, 3229, 3385, 3504, 3810, 3882, 3967, 4022, 4489, 4491, 4524, 4659, 4665, 4679, 4703, 4842, 4859, 4987, 5057, 5073, 5162, 5270, 5407, 5543, 5651, 5731, 5756, 5830, 5858, 5982, 6032, 6052, 6092, 6107, 6111, 6161, 6314, 6356, 6391, 6430, 6556, 6571, 6637, 6705, 6886, 6916, 7000, 7302, 7366, 7417, 7495, 7508, 7561, 7718, 7822, 7832, 7848, 7860, 7871, 7930, 8038, 8303, 8318, 8320, 8344, 8471, 8642, 8795, 8839, 8920, 9003, 9026, 9163, 9189, 9215, 9275, 9376, 9418, 9463, 9511, 9544, 9780, 9802, 9862, 9979, 9990,10115, 10191, 10286, 10292, 10325, 10355,10512, 10555, 10618, 10845, 10990, 11787, 11788, 11894, 11903, 12000, 12041, 12099, 12127, 12319, 12328, 12368, 12730, 12749, 12898, 12902, 12911, 12936, 13236, 13243, 13303, 13306, 13353, 13435, 13491, 13643, 13712, 13748, 13775, 13841, 14144, 14486, 14575, 14656, 14790, 14869, 15087, 15177, 15293, 15471, 15516, 15666, 15793, 15849, 15889, 15986, 16103, 16323, 16333, 16398, 16435, 16525, 16588, 16681, 16729, 16836, 16941, 17065, 17163, 17191, 17205, 17649, 17795, 17833, 18079, 18088, 18203, 18226, 18607, 18672, 18728, 18929, 19137, 19351, 19353, 19466, 19572, 19766, 19864, 19913, 19974, 20071, 20140, 20156, 20699, 20767, 20786, 20869, 20961, 21114, 21165, 21228, 21236, 21256, 21553, 21654, 21679, 21764, 21797, 21899, 21903, 21942, 22005, 22182, 22286, 22376, 22401, 22668, 22711, 22779, 22870, 23017, 23041, 23082, 23699, 23776, 23952, 23990, 24011, 24015, 24211, 24247, 24353, 24513, 24567, 24626, 24703, 24807, 24834, 24988.
  2. b)titres de 500 fr. : 1° Série A : N° 25029, 25032, 25076, 25085, 25100, 25112, .25121, 25133, 25135, 25145, 25156/25165, 25173, 25200, 25201, 25218, 25226, 25240, 25248, 25264, 25308, 25338, 25346, 25378, 25406, 25431, 25446, 25527, 25530, 25549, 25557, 25560, 25568, 25570, 25608, 25612, 25623, 25700, 25701, 25744, 25768, 25787, 25842, 25851, 25864, 25866, 25877, 25879, 25917, 25947, 26036, 26043, 26052, 26055, 26075, 26078, 26090, 26129, 26146, 26148, 26217, 26224, 26232, 26256, 26264, 26282, 26286, 26292, 26300, 26406, 26407, 26469, 26481, 26492, 26512, 26538, 26544, 26565, 26574, 26604, 26606, 26622, 26661, 26662, 26692, 26694, 26699, 26744, 26745, 26754, 26793, 26796, 26826, 26846, 26915, 26939, 26951, 26975, 27023, 27036, 27101, 27118, 27166, 27169, 27171, 27172, 27186, 27188, 27192, 27196, 27221, 27256, 27261, 27270, 27299, 27322, 27326 27397, 27407, 27440, 27443, 27490, 27513, 27556, 27557, 27561, 27567, 27622, 27628, 27639, 27640, 27654, 27669, 27688, 27729, 27762, 27780, 27783, 27797, 27832, 27843, 27882, 27898, 27930, 27935, 27940, 27946, 27954, 27969, 27974. 2° Série B : mêmes numéros que pour la série A. Le service de l'emprunt se fait aux bureaux de la Banque Générale du Luxembourg. Luxembourg, le 4 j u i n 1923. Avis. — Justice. — Par arrêté, grand-ducal du 6 juin 1923, M . Charles Larue, conseiller à la Cour supérieure de justice, a été nommé vice-président de la même Cour, en remplacement de M . Paul Ulveling. _____________ Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M . le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, en date du 31 et., l'association syndicale pour l'établissement d'une irrigation « Im Rètgen» à Gœsdorf, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Gœsdorf. — 31 mai 1923. 304 Avis. — Commerce et industrie. — Par arrêté ministériel en date du 4 juin courant, il a été décidé que le rapport général de la Chambre de commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le GrandDuché, pendant l'année 1922, sera publié comme annexe au Mémorial. — 4 juin 1923. Avis. — Postes et télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Bilsdorf. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique, aux mêmes heures que le bureau préposé de Rambrouch. — 2 juin 1923. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Auf Zemeterhaus » à Bascharage, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bascharage. — 6 juin 1923. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 5 au 19 juillet 1923, dans la commune de Heinerscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de chemins d'exploitation « Auf Bockendell » etc à Kalborn. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Heinerscheid, à partir du 5 juillet prochain. M. Michel Glesener, membre de la commission d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 19 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à K a l b o r n . — 6 juin 1923. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Redange, le 20 avril 1923, vol. 37, art. 296, que la société anonyme Ardoisières de Haut Martelange a acquitté le droit de timbre à raison de 2000 actions de 1000 fr. chacune portant les n° 1 à 2000. La présente déclaration est destinée à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 5 juin 1923. Avis. — Règlement communal. — En séance du 15 avril 1923, le conseil communal de Harlange a modifié le règlement sur les conduites d'eau des sections de Harlange et de Tarchamps. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. Caisse d'Épargne. — A la date du 2 juin 1923, le livret 11° 243968 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à u n bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 5 juin 1923. Par décision en date du 1er juin 1923, le livret n° 41557 a été annulé et remplacé par un nouveau — 5 juin 1923. VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

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