305 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 11 juin 1923. N° 27. Montag, 11. J u n i 1923. Loi du 6 juin 1923, portant nouvelle fixation Gesetz vom 6. Juni 1923, betreffend die Neudes droits à payer par les récipiendaires aux regelung der Zulassungsgebühren für die différents examens pour la collation des verschiedenen Prüfungen zur Erlangung der grades. Grade. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, GroßGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, de Nassau, etc., etc., etc.; u., u., u.; Notre Conseil d'État entendu; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; De l'assentiment de la Chambre des députés; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Vu la décision de la Chambre des députés Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeorddu 2 mai 1923, et celle du Conseil d'État du netenkammer vom 2. Mai 1923, sowie der18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu jenigen des Staatsrates vom 18. desselben à second vote; Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Par dérogation à l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875 sur la collation dés grades, à l'art.2, 2° de l'arrêté grand-ducal du 16 septembre 1894, réglant l'exercice de la profession de droguiste dans le Grand-Duché et à l'arti 11 de l'arrêté grand-ducal, du 12 mars 1910, portant règlement de l'examen de dentiste, les droits à verser à la caisse de l'État par les récipiendaires aux différents examens pour la collation des grades sont fixés comme suit: 1° deux cents francs pour chaque examen ou partie d'examen de candidat, sauf celui de candidat-notaire classé sous le n° 2 ci-après. Les mêmes droits seront perçus pour l'examen de droguiste; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. In Abänderung des Art. 48 des Gesetzes vom 8. März 1875, über die Verleihung der Grade, des Art. 2, 2°, des Großh. Beschlusses vom 16. September 1894, über die Ausübung des Berufes von Droguist im Großherzogtum, sowie des Art. 11 des Großh. Beschlusses vom 12. März 1910, betr. die Prüfungen in der Zahnheilkunde, sind die Gebühren, welche die Rezipienden für die verschiedenen Prüfungen zur Erlangung der Grade an die Staatskasse zu entrichten haben, festgesetzt wie folgt: 1. auf 200 Fr. für jede Prüfung oder jeden Teil der Prüfung eines Kandidaten, mit Ausnähme der Prüfung eines Notariatskandidaten, welche unter nachstehende Nr. 2 gehört. Dieselben Gebühren werden für die Prüfung für den Grad von Droguist erhoben; 306 2° trois cents francs pour chaque examen ou partie d'examen de docteur, pour l'examen de candidat-notaire, pour l'examen de médecinvétérinaire, pour l'examen de pharmacien ou de proviseur de pharmacie ainsi que pour l'examen de dentiste. Art. 2. Aucune réduction des droits d'examen n'est accordée au récipiendaire ajourné ou à celui qui s'est retiré après son admission publiée au Mémorial, lorsqu'ils se présentent à un nouvel examen. Art. 3. Toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne Luxembourg, le 6 juin 1923 2. auf 300 Fr. für jede Prüfung oder jeden Teil der Prüfung eines Doktors, für die Prüfungen eines Notariatskandidaten, eines Tierarztes, eines Apothekers oder Apothekenprovisors, sowie für die Prüfung für den Grad von Zahnarzt. Art. 2. Weder dem zurückgestellten Kandidaten noch demjenigen, der sich nach seiner im „Memorial" veröffentlichten Zulassung zurückzieht, wird eine Herabsetzung der Prüfungsgebühren bewilligt, falls sie sich erneut zu den betreffenden Prüfungen melden. Art. 3. Alle gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen, die dem gegenwärtigen Gesetze zuwiderlaufen, sind abgeschafft. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „ Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 6. Juni 1923. Charlotte. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. Der General-Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. BECH. Arrêté grand-ducal du 6 juin 1923, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 24 mars 1921, sur la réglementation des cautionnements des compagnies d'assurances opérant dans le Grand-Duché. Großh. Beschluß vom 6. Juni 1923, wodurch der Großh. Beschluß vom 24. März 1921, über die Regelung der Kautionen der i m Großherzogtum zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsgesellschaften abgeändert wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté du 20 septembre 1891 portant règlement pour l'exécution de la loi sur la surveillance des opérations d'assurances, notamment les art. 3 et 9, ainsi que Notre arrêté du 24 mars 1921, portant règlement des Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 20. September 1891, wodurch das Reglement über die Ausführung des Gesetzes inbetreff der Überwachung des Versicherungsgeschäftes bestimmt wird, insbesonders der Art. 3 und 9, sowie 307 cautionnements des compagnies d'assurances opérant dans le Grand-Duché; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons Art. 1 . L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 24 mars 1921 portant réglementation des cautionnements des compagnies d'assurances est modifié par les dispositions suivantes: Les entreprises d'assurances autres que l'assurance sur la vie auront à compléter la somme fixe du cautionnement initial par une somme variable jusqu'à concurrence er
- a)pour l'assurance contre les accidents et de responsabilité civile, du double du montant des primes encaissées au Grand-Duché au cours du dernier exercice social;
- b)pour les autres branches d'assurance, du montant des primes encaissées au GrandDuché durant le dernier exercice. Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 6 juin 1923. Unseres Beschlusses vom 24. März 1921, wodurch die Kautionen der im Großherzogtum zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsgesellschaften neu geregelt werden; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 24. März 1921, wodurch die Kautionen der Versicherungsgesellschaften neu geregelt werden, wird durch folgende Bestimmungen abgeändert: Die Versicherungsunternehmen, mit Ausschluß der Lebensversicherungen, sind gehalten, die feste Summe der Grundkaution durch eine veränderliche Summe zu vervollständigen, und zwar
- a)für Unfall- und Haftpflicht-Versicherungsbranche bis zum doppelten Betrage der während des letzten Geschäftsjahres im Großherzogtum erhobenen Prämien;
- d)für die andern Versicherungsbranchen bis zum Betrage der während des letzten Geschäftsjahres im Großherzogtum erhobenen Prämien. Art. 2. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den 6. Juni 1923. Charlotte. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Arrêté grand-ducal du 8 juin 1923, concernant la fixation des frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie. Großh. Beschluß vom 8. Juni 1923, betreffend Festsetzung der Bureaukosten der Gendarmerie-Stationskommandanten. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu l'arrêté grand-ducal du 19 février 1918, Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 308 concernant la fixation des frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 19. Februar 1918, betreffend Festsetzung der Bureaukosten der Gendarmerie ° Stationskommandanten; Auf den Bericht Unfern Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l'arrêté grand-ducal prévisé du 19 février 1918, les frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie sont fixés, pour l'année 1923, comme suit:
- a)à 165 fr. pour la brigade de Luxembourg;
- b)à 490 fr. pour la brigade d'Esch-surAlzette;
- c)à 360 fr. pour les brigades de Differdange, Dudelange, Rodange, Rumelange et Diekirch;
- d)à 290 fr. pour les brigades de Capellen, Bettembourg, Bascharage, Eich, Larochette, Grevenmacher, Mersch, Mondorf, Remich, Roodt, Wasserbillig, Clervaux, Echternach, Ettelbruck, Grosbous, Heiderscheid, Hosingen, Perlé, Redange, Trois vierges, Vianden, Wiltz, Consdorf et Steinfort;
- e)à 210 fr. pour les brigades de Junglinster, Wormeldange, Beaufort, Harlange, Weiswampach et le poste de Schifflange. Art. 2. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 8 juin 1922. Art. 1. In Abweichung des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom 19. Februar 1918, sind die Bureaukosten der Gendarmerie-Stationskommandanten für das Jahr 1923 festges wie folgt:
- a)für die Brigade Luxemburg, auf 165 Fr. jährlich;
- b)für die Brigade Esch a. d. Alz., auf 490 jährlich;
- c)für die Brigaden Differdingen, Düdelingen, Rodingen, Rümelingen und Diekirch, auf 360 Fr. jährlich;
- d)für die Brigaden Capellen, Bettemburg, Niederkerschen, Eich, Fels, Grevenmacher, Mersch, Mondorf, Remich, Roodt, Wasserbillig, Clerf, Echternach, Ettelbrück, Grosbous, Heiderscheid, Hosingen, Perl, Redingen, Ulflingen, Vianden, Wiltz, Consdorf und Steinfort, auf 290 Fr. jährlich;
- e)für die Brigaden Junglinster, Wormeldingen, Befort, Harlingen, Weiswampach und für den Posten Schifflingen, auf 210 Fr. jährlich. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht werden soll, beauftragt. Luxemburg, den 8. Juni 1923. Charlotte, CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement E. REUTER. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. R e u t e r . 309 Arrêté du 8 juin 1923, concernant le régime douanier applicable à certaines marchandises originaires ou en provenance de la TchécoSlovaquie. Beschluß vom 8. Juni 1923, betreffend die Zollbehandlung gewisser Waren aus der Tscheko-Slovakei. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Der General-Direktor der Finanzen; Nach Einsicht des Königlich Belgischen Beschlusses vom 29. Mai 1923, betreffend die Zollbehandlung gewisser Waren aus der TschekoSlovakei; Nach Einsicht des Art. 4 des luxemburgischbelgischen Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli 1921; Vu l'arrêté royal belge du 29 mai 1923, concernant le régime douanier applicable à certaines marchandises originaires ou en provenance de la Tchéco-Slovaquie ; Vu l'art. 4 de la convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Article unique. L'arrêté royal belge précité du 29 mai 1923 sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 11 juin 1923. Luxembourg, le 8 juin 1923. Nach Beratung der Regierung im Conseil; Beschließt: Einziger Artikel. Der vorerwähnte Königlich Belgische Beschluß vom 29. Mai 1923 soll im „Memorial" veröffentlicht und vom 11. Juni 1923 ab im Großherzogtum ausgeführt und befolgt werden. Luxemburg, den 8. Juni 1923. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der General-Direktor des Finanzen, A. N e y e n s . Annexe à l'arrêté du 8 juin 1923. Bruxelles, le 29 mai 1923. ALBERT, etc. Vu la loi du 8 avril 1922, prorogée par celle du 30 décembre suivant, et notamment le 3° de l'art. 2, concernant l'application de droits différentiels en douane; Sur la proposition de Nos Ministres, réunis en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Les marchandises dénommées au tableau annexé au présent arrêté sont soumises, lorsqu'elles sont originaires ou en provenance de la Tchéco-Slovaquie, aux droits d'entrée fixés par ce tableau. Toutes autres marchandises tchéco-slovaques restent soumises au régime ordinaire établi par le tarif des douanes. . Art. 2. Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'art. 1er, mais qui sont en provenance de pays européens autres que l'Allemagne et la Tchéco-Slovaquie doivent, pour être admises aux conditions ordinaires du tarif des douanes, être accompagnées de certificats d'origine conformes au modèle joint au présent arrêté, écrits, imprimés ou marqués au timbre sur la facture relative à l'envoi ou sur le borderau qui en tient lieu. Les certificats d'origine sont visés par les autorités désignées à cette fin par Notre Ministre des affaires étrangères et aux conditions qu'il détermine. Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre des finances et Notre Ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel entrera en vigueur le 11 juin 1923. 310 TABLEAU des droits d'entrée applicables à certaines marchandises originaires ou en provenance de la Théco-Slovaquie. N° . d'ordre du tarif douanier 5 Ex 6 Droits d'entrée MARCHANDISES Quotité Base fr. c. Bières et autres boissons fermentées non spécialement tarifées : En cercles En bouteilles Bois ouvrés désignés ci-après : Futailles montées ou démontées: En bois de chêne, neuves Autres ouvrages, à l'exclusion des balais communs, des futailles usagées et des futailles neuves en bois autres que de chêne. Hectol. Hectol. 60 » 90 » 100 kil. 30 » Valeur 20 p . c Valeur 40 p. c. Ex 30 Pianos de toute espèce; orgues; harmoniums; appareils à musique, mécaniques Ex 33 Machines, mécaniques et outils (
- a)autres que les courroies pour machines, les Bouleaux à vapeur servant au cylindrage de l'empierrement des roules et les Tissus caoutchoutés doublés ou non de feutré, spécialement fabriqués pour la confection de rubans de cardes : En aluminium En fonte En fer ou en acier En bois En cuivre ou en toute autre matière (
- a)Toutefois, resteront soumises aux droits du Tarif ordinaire: les machines à coudre, à broder; les machines à écrire ; les machines pour le mercerisage des tissus et des fils, pour la fabrication de dentelles mécaniques, pour la rubanerie, la bonneterie, la passementerie; les machines à imprimer les tissus et les papiers peints; les machines pour l'imprimerie; les métiers du type suisse pour la broderie sur tissus, métiers pour tulles; les matériels pour la fabrication des tubes sans soudure ; et, sur autorisation du Ministre des Finances, toutes autres machines à l'égard desquelles il sera que les machines similaires ne sont pas fabriquées en Belgique. 100 kil. 240 » et Valeur 100 kil. Valeur 100 kil. 10 p . c. et 12 » 30 p. c. 24 » et Valeur 20 p. c. Valeur 30 p. c. 100 kil. 72 » et Valeur 10 p. c. Valeur 35 p. c. Ex 38 Mercerie et quincaillerie: Objets non spécialement tarifés 311 N° d'ordre du tarif douanier Droits d'entrée MARCHANDISES Base Quotité fr. c. Ex 39 40 Ex 46 Ex 48 Tubes et tuyaux en fer ou en acier: A bords simplement rapprochés ou soudés D'un diamètre extérieur de plus de 25 millimètres . . . D'un diamètre extérieur de 25 millimètres ou moins. Meubles: Bustes, statues, statuettes, figures et figurines en albâtre, en lave, en marbre ou autres pierres, en plâtre ou en ciment. Objets d'ornement, d'ameublement ou de bureau, en albâtre, en lave, en marbre ou autres pierres, en plâtre ou en ciment, polis, sculptés, moulés ou autrement ouvrés, même combinés avec d'autres matières Objets non spécialement tarifés Papiers désignés ci-après: Papiers et cartons spéciaux désignés ci-après: Papiers minces dont le poids au mètre carré est inférieur à 40 grammes (papier pelure à copier, papier soie, etc.); papiers filigranés; papiers à calquer; papiers parcheminés (sulfurisés ou simili-sulfurisés); papier pour osmose; papier à cigarettes (en rames ou en rouleaux); papier dit crépon; papiers, cartes et enveloppes à lettres; papiers lignés, quadrillés, réglés, etc.; cahiers, carnets et registres; papiers à filtrer, même plissés; papiers en rouleaux pour machines à composer; cartons et papiers dorés, argentés, métallisés, veloutés; micacés, moirés, estampés, gaufrés, grainés, ondulés, plissés, froncés, veinés, indiennés, coloriés, marbrés, etc.; cartons et papiers revêtus ou imprégnés d'un enduit quelconque, durcis, vernis, huilés, cirés, parafinés, émulsionnés, gommés, gélatinés, etc.; cartons et papiers isolants ; cartons et papiers imitant le cuir, le bois, etc. ; tous papiers et cartons fabriqués, préparés, façonnés ou découpés en vue d'un usage déterminé Papiers et cartons, autres que les Papiers à meubler, les Papiers pour journaux, les Cartons en feuilles ou en plaques pesant au moins 300 grammes le mètre carré, non spécialement tarifés et les Papiers et cartons spéciaux désignés ci-dessus Peaux ouvrées non spécialement tarifées 100 kil. 100 kil. 100 kil. 12 » 12 » 24 » Valeur 35 p. c. Valeur Valeur 35 p. c. 35 p. c. 100 kil. 60 » 100 kil. 32 » Valeur 30 p . c. Valeur Valeur 30 p . ç. 35 p . c. Ex 51 Poteries désignées ci-après : Faïences non dénommées Porcelaines non dénommées En métal naturel . Ex 54 Capsules en étain, en plomb ou en alliage d'étain et de plomb, pour bouteilles, pots ou autres récipients. 100 kil. Valeur 100 kil. Autres 35 » et 15 p . c. 50 » et 1 Valeur 15 p. c. 312 N° d'ordre du tarif douanier Droits d'entrée MARCHANDISES Tapis de pied Ex 64 Ex 66 Ex 70 Tapis de laine Tapis de table Base Quotité Valeur fr. c. 40 p. c. 1200 » 100 kil. Verrerie désignée ci-après: Bouteilles, fioles, bonbonnes, En verre blanc ou demi-blanc. dames-jeannes ou touries Autres Bonbonnes, dames-jeannes ou touries clissées Verrerie commune Verrerie autre : glaces et verre de vitrage 100 kil. Valeur Valeur 20 » 15 » 30 » 30 p . c. 30 p. c. De toute espèce pesant moins de 2000 kilogrammes, et voitures à voyageurs pesant de 2 0 0 0 à 4000 kilogrammes exclusivement Autres Valeur Valeur 40 p. c. 24 p. c. Voitures automobiles. - Chassis avec ou sans moteur, avec ou sans carrosserie N° d'ordre (A apposer par l'autorité qui vise le certificat). 100 kil. 100 kil. CERTIFICAT D'ORIGINE (à fournir par l'importateur) Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis (l'acheteur, le vendeur, le propriétaire, l'expéditeur, le destinataire ou leur agent)
(1)des marchandises spécifiées dans la facture — ou le bordereau en tenant lieu — ci-contre. J'affirme, en outre, que ces marchandises ne sont pas originaires d'Allemagne ou de Tchéco-Slovaquie, et qu'elles ont été (fabriquées, confectionnées, récoltées)
(1)par moi. m'ont été cédées par la firme à Fait à , le (Signature)
(1)Indiquer la mention qui convient. N° D'ORDRE VISA (délivré par le Consul ou la personne désignée à cet effet) Je soussigné (qualité et résidence) certifie être convaincu que la personne ayant fait la déclaration ci-dessus est bien la personne qu'elle prétend être et que ses affirmations me paraissent exactes. Fait à , le (Signature) ( Sceau ) Visa valable jusqu'au Taxe perçue : Fr Annexe à l'arrêté royal du 29 mai
- 313 Avis. — Jury d'examen.— Par arrêté grand-ducal du 6 juin 1923, ont été nommés membres effectifs du jury d'examen pour la médecine vétérinaire: MM. Charles Krombach, vétérinaire à Dudelange, Edouard Wolff, vétérinaire du Gouvernement à Vianden, Jean-Pierre Bosseler, vétérinaire à Luxembourg, Jean-Pierre Woltz, vétérinaire du Gouvernement à Remich et Edouard Loutsch, vétérinaire à Elvange (Redange).— 8 juin
- Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Heispelt. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de. Rambrouch. — 8 juin
- Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 5 au 19 juillet 1923, dans la commune de Hoscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation « Om Kömpchen» etc. à Hoscheid. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hoscheid à partir du 5 juillet prochain. M. Henri Schintgen, membre de la commission d'agriculture à Oberfeulen, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 19 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Hoscheid. — 8 juin
- — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 28 juin au 12 juillet 1923, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation « Vorn oben dem Schengerweg », etc. à Remerschen. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen à partir du 28 juin prochain. M. J. Marx, membre de la commission d'agriculture à Mondorf, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 12 juillet prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Remerschen. — 8 juin
- Avis. — Règlements communaux. — En séance du 29 mars 1923, le conseil communal d'Useldange a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics. — En séance du 17 mars 1923, le conseil communal de Bettendorf a modifié le règlement sur l'éclairage électrique. — Ces modifications ont été dûment approuvées et publiées. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement, à Mersch, le 28 mai 1923, vol. 41, fol. 50, art. 419, que la société anonyme Chaudoluxavec siège à Colmar-Berg a acquitté le droit de timbre à raison de 350 actions de 1000 francs; chacune portant les n° 1750 à
- — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement des actes civils à Luxembourg, le 2 juin écoulé, vol 63, art. 1750 que la Société anonyme des chaux de Contern à Contera a acquitté le droit de timbre à raison de 2000 actions de 500 francs chacune portant les n° 1 à
- Les présentes déclarations sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier
- — 11 juin
- 27 a 314 Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de mai
- N° d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Nom et domicile, Qualité. Compagnie luxembourgeoise d'assurances « Le Foyer», en ville. Soc. an. d'assurances et de placeid. Philippe Kugener, à Schifflange. ment « La Luxembourgeoise », en ville. Gustave Cloos, employé de banque id. Compagnie luxembourgeoise d'asà Mersch. surances « Le Foyer», en ville. Eugène Scholer, propriétaire à id. Compagnie d'assurances « La NaMamer. tionale Luxembourgeoise», en ville. Théodore Schrœder, cafetier à Compagnie Européenne d'assuid. Gœbelsmuhle. rances des Marchandises et des Bagages à Berne. M. Pfeiffer à Luxembourg. Agent général Compagnie luxembourgeoise d'assurances « Le Foyer», en ville. Victor Lefèvre à Luxembourg. id. id. Nic. Weiss, Limpertsberg. Agent. id. M. Ménager, Luxembourg. id. id. J. Deitz, Hollerich. id. id. Otto Bourkel, Belvaux. id. id. J.-B. Sachs, Clausen. id. id. Cajot-Gœrgen, Bertrange. id. id. Jos. Bodè, Bauschleiden. id. id. J.-P. Knaff, Beaufort. id. id. E. Hourscht, Bettembourg. id. id. P. Kerschen, Bœvange. id. id. J.-P. Reuter, Limpertsberg. id. id. J.-P. Pesche, Bigonville. id. id. Aug. Adam, Hollerich. id. id. J. Munhoven, Bous. id. id. M. Schwatgen, Brouch. id. id. U . Lambert, Bourglinster. id. id. Rob. Ehlinger, Dalheim. id. id. V. Job, Diekirch. id. id. J. van Dyck, Differdange. id. id. Weyrich-Razen, Dudelange. id. id. Jules Simon, Echternach. id. id. J. Dominik, Ellange. id. id. P. Jung, Eich. id. id. J.-P. Robert, Eischen. id. id. N . Schneider-Liégeois, Esch. id. id. N . Schaminé, Esch. id. id. J. Weiler, Eschdorf. id. id. J.-N. Geimer, Garnich. id. id J.U.» E. Neyens, Gonderange. id. id. A. Dauphin, Grevenmacher. id. id. Jean Job, comptable à Diekirch. Agent. Date. Compagnies d'assurances. 5 mai. 5 id. 12 id. 12 id. 14 id. 7 id. 7 id 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7id. id. id. 77 id. 7 id. 7 id. 7 id. 777 id. id. id 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 315 38 Aug. Elsen, Grosbous. 39 40 J. Marx, Harlange. J. Kieffer, Heisdorf. N. Weistroffer, Hesperange. M. Thiewes, Hoscheid. Martin Marx, Hosingen. J. Pallieu, Kuntzig. L. Kirpach, Leudelange. L. Conter, Livange. M. Trieweiler, Loréntzweiler. J.-P. Bellion, Mamer. J. Emrnel, Merl. L. Koch, Mondorf. E. Schrantz, Niedermertzig. N. Weydert, Oberanven. J.-P. Origer, Oberkerschen. M. Schaminé, Osweiler. M. Mulheims, Pfaffenthal. N. Marson, Reckenthal. J.-B. Welter, Redange. N. Fiedler, Remich. J.-P. Tibesar, Remerschen. J. Wagner, Niedercorn. N. Cosler, Esch. J.-B. Mousel, Sandweiler. J.-P. Bœwer, Schifflange. L. Emeringer, Schuttrange. J. Schuh, Syren. J.-B. Elinger, Trintange. N. Krier, Useldange. F. Schartz, Wasserbillig. V. Zanen, Weicherdange. J. Colling, Weiler-la-Tour. J. Zahnen, Weiler-Putscheid. N. Merkes, Trois vierges. E. Scheidweiler, Wiltz. J. Pundel, Wormeldange. Th. Beilendorf, Vianden. Mlle L. Pfeiffer, Luxembourg. Mathias Rausch, Bettborn. Jacques Ternes, Burmerange. J. Kremer-Wilhelm, Esch. Eug. Weiss, Frisange. Aug. Lakaff, Hollerich. Jos. Hemmer, Kehlen. Fern. Knepper, Kehlen. M. Philippe, Mamer. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Agent. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Compagnie luxembourgeoise d'assurance «Le Foyer», en ville. | id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 7 mai. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 7 id. 316 Agent. 85 L. Koch, Mondorf-les-Bains. 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Nic. Gross, Neudorf. F. Muller, Nœrdange. J.-P. Grollinger, Petange. E. Bisenius, Rambrouch. P. Wagner-Krier, Saeul. J. Etringer-Schon, Wasserbillig. Eug. Netzer, Wiltz. Nic. Steffes, Flaxweiler. Math. Trierweiler, Mertert. Nic. Tekes, Bettembourg. Nie. Kahn, Merl. P. Assel, Junglinster. Fr. Kesseler, Remich, B. Waldbillig, Dommeldange. Félix Schaack, Rumelange. . Charles Reiter, Beckerich. Jules Cards, Redange. N . Fohl-Courte, Oberdonven. Nic. Bruck, Niedercorn. Franck-Heiter, Ettelbruck. J.-P. Bœver, Schifflange. André Reckinger, Diekirch. J.-P. Wiltzius, Wintrange. Jos. Munhoven, Bous. M. Dennemeyer, Altzingen. H. Deltgen, Heiderscheid. P. Steinmetz, Rodange. P. Lenck, Ehnen. Charles Spedener, Dalheim. Charles-Nic. Feiler, Schifflange. Ernest Kapgen, hôtelier, Mondorfles-Bains. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Albert Faber, receveur communal, Biver. J.-P. Welter, agent d'assurance à Bettborn. Norbert Kipgen, employé à Kœrich. Franc. Donven., représentant Esch-s.-Alz. à id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 7 id. id. 7 7 7 7 7 7 7 id. 7 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 7 id. id. id 7 id. id. id. 7 7 id. id id 7 7 7 7 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 7 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 7 7 7 7 id. id. id. id. 7 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 7 mai. Compagnie luxembourgeoise d'as- . surance «Le Foyer», en ville 7 7 7 7 7 id. id. Compagnies belges d'assurances générales contre, les risques d'incendie et sur la vie à Bruxelles. Société « Le Foyer», compagnie luxembourgeoise d'assurances. Soc. an. d'assurances et de placement « La Luxembourgeoise ». Compagnie luxembourgeoise d'assurances.« Le Foyer», Luxbg. Compagnies belges d'assurances générales contre les risques d'incendie et sur la vie. 7 7 16 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 25 id. 28 id. 28 id. 31 mai
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 décembre 1922, le conseil communal de Lintgen a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. VICTOR BUCK LUXEMBOURG.