Loi du 7 août 1923, ayant pour objet de rendre obligatoire l'instruction des aveugles et des sourds-muets. Gesetz vom 7. August 1923, betr. den obligatorischen Unterricht der Blinden und der Taubstumm
Art. 10, 11 und 12 des Schulgesetzes vom 10.
August 1912 zur Anwendung, nur werden die darin vorgesehenen Befugnisse der Schulkommission und des Inspektors dem betreffenden Anstaltsvorsteher übertragen. Art. 5. Les dispositions des art. 1 e r , 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux enfants d'habitants du Grand-Duché ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise. Art. 5.
Art. 1
, 2, 3 und 4 gegenwärtigen Gesetzes sind ebenfalls auf die Kinder der Bewohner des Großherzogtums anwendbar, die nicht Luxemburger sind. Art.
- Les écoles spéciales pour aveugles et sourds-muets sont entretenues par l'État. Les frais d'entretien des élèves internes sont fixés par arrêté ministériel. En cas d'indigence des élèves, ces frais seront supportés par la commune qui a la charge d'entretien, sauf intervention de l'État dans lés dépenses conformément aux dispositions de l'art. 27 de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours. Art.
- Die Spezialanstalten für Blinde und Taubstumme werden vom Staate unterhalten. Die Unterhaltungkosten für interne Schiller werden durch Ministerialbeschluß festgesetzt. Bei dürftigen Kindern sind die Kosten zu Lasten der Gemeinde des Hilfswohnsitzes, vorbehaltlich der Beteiligung des Staates gemäß den Bestimmungen des Art. 27 des Gesetzes vom
- Mai 1897 über das Hilsdomizil. Art.
- L'enseignement est gratuit dans les deux écoles. L'État fournira gratuitement aux élèves le matériel scolaire nécessaire. Art.
- Für beide. Schulen ist der Unterricht unentgeltlich und stellt der Staat den Schülern das nötige Schulmaterial kostenlos zur Verfügung 415 Art.
- L'enseignement est général et professionnel Art.
- Der Unterricht ist theoretischer und gewerblicher Art. Art.
- Le régime des deux écoles est l'internat. Toutefois des élèves externes peuvent être reçus. Art.
- Beide Schulen sind als Internat eingerichtet, jedoch können auch externe Schüler aufgenommen werden. Art.
- Les membres du personnel enseignant des écoles d'aveugles et de sourds-muets sont nommés par arrêté grand-ducal; les personnes chargées exclusivement de l'enseignement de branches spéciales sont à la nomination du Gouvernement Sans préjudice des positions acquises, les membres du personnel enseignant doivent être porteurs d'un brevet leur conférant le droit d'enseigner à titre définitif dans une école primaire du pays ainsi que d'un certificat d'aptitude délivré à la suite d'un examen spécial. Les titulaires actuellement en fonctions ne sont pas soumis à ces prescriptions. Art.
- Das Lehrpersonal der Blinden- und Taubstummenanstalten wird durch Großh. Beschluß ernannt; die Regierung ernennt die Titulare, die ausschließlich mit dem Unterricht in Spezialfächern betraut sind. Art.
- Une commission de surveillance et de patronage sera constituée auprès de chaque école. Les membres sont nommés par le Directeur général du service afférent. Art.
- Für jede Schule besieht eine Überwachungs und Fürsorgekommission, deren Mitglieder vom zuständigen General-Direktor ernannt werden. Art.
- A chacun des deux établissements sera attaché un médecin-spécialiste chargé de l'inspection sanitaire de l'école et de l'internat. Art.
- Jede der beiden Anstalten hat einen Spezialarzt, der mit der Gesundheitsaufsicht der Schule und des Internats betraut ist. Art.
- Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exécution de la présente loi. Art.
- Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die zur Ausführung dieses Gesetzes notwendigen Maßnahmen bestimmen. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures provisoires rendues nécessaires par la mise en exécution de la présente loi. Art. 14, Die Regierung ist befugt, alle für die Ausführung gegenwärtigen Gesetzes erforlichen Provisorischen Maßnahmen zu ergreifen. Art.
- Il est alloué à la direction générale de l'instruction publique un crédit de 6000 fr. pour subsides à des élèves aveugles ou sourdsmuets qui, sans être indigents, occasionneront à leurs familles, par leurs frais d'entretien dans l'internat de l'institut des aveugles ou des sourdsmuets, des charges paraissant excessives. — Art.
- Der General-Direktion des öffentlichen Unterrichtswesens ist ein Kredit von 6000 Fr. zur Verfügung gestellt, zur Bewilligung von Subsidien an solche blinde oder taubstumme Kinder, die nicht dürftig sind, deren Unterhaltskosten, im Blinden- oder Taubstummeninternat ihren Familien jedoch anscheinend allzu drü- Unbeschadet der erworbenen Stellungen müssen die Mitglieder des Lehrpersonals Inhaber eines Zeugnissen über definitive Lehrermächtigung an einer Volksschule, sowie eines auf Grund einer besondern Prüfung ausgestellten Fähigkeitszeugnisses sein. Die augenblicklich im Amte siehenden Titulare sind von diesen Vorschriften entbunden. 416 Ce crédit est rattaché par moitiés aux art. 288 et 290 du budget des dépenses pour
- Mandons et ordonnons que la, présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Pianore, le 7 août
- ckende Ausgaben verursachen. — Dieser .Kredit wird zur Hälfte den Art. 288 und 290 des Ausgabebudgets von 1923 zugewiesen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Pianore, den
- August
- Charlotte. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Arrêté grand-ducal du 1 e r août 1923, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 1 e r juin 1922, concernant l'affectation à la construction d'habitation à bon marché des intérêts de la seconde tranche de l'indemnité de renchérissement aux travailleurs du pays. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu l'arrêté grand-ducal du 1 e r juin 1922, concernant l'affectation à la construction d'habitations à bon marché des intérêts de la seconde tranche de l'indemnité de renchérissement aux travailleurs du pays; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale; Après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Der General-Direktor des Justiz, des Innern und des öffentlichen Justitz, Jos. Bech. Großh. Beschluß vom
- August 1923, wodurch der Großh. Beschluß vom
- Juni 1922, betr. die Verwendung der Zinsen des nicht ausgezahlten Teils der Arbeitsteuerungszulage zur Föderung des Bauens von billigen Wohnungen, abgeändert wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., :u., u.; Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
- Juni 1922, betr. die Verwendung der Zinsen des nicht ausgezahlte:: Teils der Arbeiterteuerungszulage zur Förderung der Erbauung von billigen Wohnungen; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Les alinéas 2 et 3 de l'art. 2 de Art.
- Absatz 2 und 3 des Art. 2 des Großh. l'arrêté grand-ducal du 1 e r juin 1922 sont modi- Beschlusses vom
- Juni 1922 sind, wie folgt, fiés comme suit: abgeändert: En ce qui concerne les communes, le déficit Etwa den Gemeinden aus dem Verkauf éventuel pouvant résulter de par la vente de solcher Häuser entstehende Verluste werden bis ces maisons sera couvert, jusqu'à 50%, sans zu 50% gedeckt, ohne daß jedoch der staatliche er 417 que cependant la part de l'État puisse dépasser 7,5% du coût total de la construction. La liquidation de ces sommes sera faite sur le vu des comptes dûment vérifiés et appuyés de pièces comptables. En ce qui concerne les particuliers et les sociétés coopératives de construction, une prime de construction de 7,5% du coût total de la construction et du prix d'acquisition de la place à bâtir est accordée. Le montant total de cette prime ne pourra en aucun cas dépasser la somme de 3000 fr. Art.
- Notre Directeur général de l'agriculture de l'industrie et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sortira ses effets à partir du 28 mars
- Château de Pianore, le 1er août
- CHARLOTTE. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Anteil 7,5% des Gesamtbauwerts übersteigenkönnte. Die Auszahlung der den Gemeinden zusiehenden Beträge geschieht nach Vorlegung der regelrecht geprüften Rechnungen und der entsprechenden Quittungen. Privaten und Baugenossenschaften wird eine Bauprämie von 7,5 % des Gesamtbauwerts und des Bauplatzpreises gewährt. Der Gesamtbetrag dieser Prämie kann in keinem Fall über 3000 Fr. hinausgehen. Art. 2.. Unser General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der mit Wirkung vom
- März 1923 ab in Kraft tritt. Schloß Pianore, den
- August
- Charlotte. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Arrêté grand-ducal du 1 er août 1923, concernant le tarif des douanes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le GrandDuché et la Belgique; Vu la loi belge du 29 juin 1923, relative au tarif des douanes, et l'arrêté royal belge du même jour, concernant l'exécution de cette loi; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Article unique. Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir du 1er juillet 1923: 418 1° la loi belge du 29 juin 1923, relative au tarif des douanes; 2° l'arrêté royal belge du 29 juin 1923, concernant l'exécution de la loi du même jour relative au tarif des douanes. Château de Pianore, le 1 er août
- CHARLOTTE Le Directeur général des finances, À. NEYENS, Loi du 29 juin 1923 relative au tarif des douanes. Article unique. Sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1923 inclusivement: 1° les pouvoirs accordés au Gouvernement,. en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 juin 1920
(1)et de l'art 2 de la loi du 31 mars 1921
(2), d'appliquer des coefficients de majoration aux taux des droits spécifiques inscrits au tarif des douanes; 2° les dispositions de la loi du 8 avril 1922
(3), relative à rétablissement de régimes différentiels en matière de douane.
(1)Voir Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2)Voir Mémorial 1922, n° 29bïs, page 56, renvoi
(1).
(3)Voir Mémorial 1923, page 102. Arrêté royal du 29 juin 1923, concernant l'exécution de la loi du même jour, relative. au tarif des douanes. Art. 1 e r . Sont maintenus, tels qu'ils sont présentement en vigueur, les coefficients de majoration indiqués dans la troisième colonne du tableau annexé à Notre arrêté du 31 mars 1921, modifié par Notre arrêté du 30 juin 1921.
(1)Art. 2. Est prolongée jusqu'au 31 décembre 1923 inclusivement la durée d'application des régimes différentiels établis en vertu de la loi du 8 avril 1922 à l'égard de certaines marchandise originaires ou en provenance de l'Allemagne ou de la Tchéco-Slovaquie.
(1)Les coefficients de majoration dont il s'agit sont indiqués dans la troisième colonne
- a)du tarif des droits d'entrée, publié en vertu de la loi du 28 juillet 1921 (Mémorial 1921, page 847), et;
- b)des modifications publiée aux pages 62 a 67, n° 29bis du Mémorial de 1922. Avis. — Postes.— Un relais des postes, combiné avec l'agence aux colis se trouvant déjà en exploitation, est établi à Kopstal, à partir du 1 e r septembre 1923. La circonscription de ce relais comprend les localités de Kopstal, Bridel, Dürenthal, Gipsmühle ou Gypsmühle, Hoularshof (Bridel), Kahlscheuer, ( Kallscheuer), Neumaxmühle et Rodenhof (Bridel). — 4 août 1923. Avis. — Règlement communal— En séance du 30 décembre 1922, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de police sur le cimetière de Belvaux. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 419 Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE; Beschluß vom 7. August 1923, die Viehseuchenpolizei betreffend. Der G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen F ü r s o r g e ; In Anbetracht daß die Maul- und Klauenseuche zu Mösdorf ausgebrochen und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom 25. November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes; Beschließt: Arrête: Art. 1. Die Sperre ist über die Ortschaft Art. 1 er . L'interdit est prononcé sur la localité Mösdorf verhängt. de Mösdorf.
Art. 70, 71, 72, 73 und Les dispositions des art.
70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur 77 des Beschlusses vom
- Juli 1913 finden auf diese Sperrzone Anwendung. application à cette zone d'interdiction. Art.
- Das Beobachtungsgebiet umfaßt die Art.
- La, zone d'observation comprendra Ortschaft Beringen rechts der Alzette, die Ortla parue de la localité de Beringen située sur la rive droite de l'Alzette, les localités de Pet- schaften Pettingen, Essingen, Scheuerhof, Nottingen, Ëssingen, Scheuerhof et Rothof et leurs hof und deren Gemarkungen. territoires. Das Beobachtungsgebiet unterliegt den BeLes dispositions des art 74, 75, 76 et 77 du stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben dit arrêté sont applicables à cette zone. Beschlusses. Art.
- Zuwiderhandlungen gegen diesen Art.
- Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution vom
- Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
- Juli 1912 vorgesehenen Strafen bede la loi du 29 juillet
- straft. Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage nach Art.
- Le présent arrêté sera obligatoire le seiner Veröffentlichung im "Memorial in Kraft. lendemain de sa publication au Mémorial Luxemburg, den
- August
- Luxembourg, le 7 août
- Der General-Direktor des Ackerbaus, Le Directeur général de l'agriculture, der Industrie und der sozialen Fürsorge, de l'industrie ci de la prévoyance sociale, R. de Waha. R. de WAHA. Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition à Mösdorf et qu'il a y urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi; 420 Arrêté du 7 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom
- August 1923, die Viehseuchenpolizei betreffend. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL D E L'AGRICULTURE, Der G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus, der I n d u s t r i e u. der sozialen F ü r s o r g e ; DE L'INDUSTRIE ET DE L A PREVOYANCE SOCIALE, Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition à Brouch et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi; In Anbetracht daß die Maul- und Klauenseuche zu Brouch ausgebrochen und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses vom
- Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom
- November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes; Arrête: er Beschließt: Art.1 .L'interdit est prononcé sur la partie intérieure du village de Brouch. Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur application à cette zone d'interdiction. Art.
- Die Sperre ist über das Dorfinnere der Ortschaft Brouch verhängt.
Art. 70, 71, 72, 73 und 77 des Beschlusses vom 14.
Juli 1913 finden auf diese Sperrzone Anwendung. Art.
- La zone d'observation comprendra les parties extérieures de la localité de Brouch, les routes Kneppchen et Klöppel, ainsi que les localités de Buschdorf, Tuntange et Finsterthaler Höhle et leurs territoires. Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté sont applicables à cette zone. Art.
- Das Beobachtungsgebiet umfaßt die Außenbezirke der Ortschaft Brouch, die Straßen Kneppchen und Klöppel, sowie die Ortschaften Buschdorf, Tüntingen, Finsterthaler Höhle und deren Gemarkungen. Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Art.
- Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet
- Art.
- Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
- Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
- Juli 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. Beschlusses. Art.
- Le présent arrêté sera obligatoire le Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage nach lendemain de sa publication au Mémorial. seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxembourg, le 7 août
- Luxemburg, den
- August
- Le Directeur général de l'agriculture, Der General-Direktor des Ackerbaus, de l'industrie et de la prévoyance sociale, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. DE WAHA. N. de W a h a . 421 Rendement des impôts indirects pendant le premier semestre
- Produits. A. Enregistrement: Enregistrement Hypothèques Successions Timbre Timbres pour lettres de voiture Chiffre d'affaires Taxes d'abonnement Amendes fiscales Amendes en matière répressive Brevets d'invention Taxes diverses Recettes diverses Totaux B. Postes: Postes Télégraphes Téléphones Comparaison avec les évaluations budgétaires du 1 e r semestre
- Évaluations budgétaires pour le 1er semestre
- Recouvrements du 1er semestre
- 1.168.443 39.912 298.949 46.340 18.450 411.219 1.600.000 275.000 375.000 350.000 950.000 5.000.000 1.000.000 25.000 95.000 40.000 20.000 529.150 2.968.873 470.273 490.690 491.649 476.210 5.958.370 1.129.211 27.676 290.884 41.290 31.091 773.381 + 1.368.873 + 195.273 + 115.690 + 141.649 — 473.790 + 958.360 + 129.211 + 2.676 5.706.338 10.259.150 13.177.875 + 2.918.725 2.180.905 476.015 1.371.425 2.350.000 350.000 1.460.000 2.294.588 603.805 1.703.596 — + + Recouvrements du 1 e r semestre
- 2.404.179 362.773 501.925 454.148 + + + + 195.884 1.290 11.091 272.518 55.412 253.805 243.596 Totaux 4.028.343 + 441.989 4.160.000 4.601.989 Observations. — Enregistrement: Les recouvrements effectués par l'administration de l'Enregistrement durant le 1 er semestre 1923 ont donné un résultat satisfaisant: le chiffre global des recettes est en plus-value de 2.918.725 fr. sur les prévisions budgétaires. — Droits d'enregistrement : Le produit de cet impôt est particulièrement satisfaisant; i l atteint 2.968.873 fr. et dépasse les prévisions budgétaires de 1.368.873 fr. Le rendement du droit (l'hypothèque est en corrélation avec celui des droits d'enregistrement. Les droits de succession ont fourni un rendement quelque peu inférieur à celui de l'année dernière, alors que le rendement du timbre est légèrement supérieur à celui de 1922, — Par comparaison avec les résultats de l'exercice écoulé, le produit de la taxe d'abonnement sur les titres de société dénote un léger fléchissement dû à la baisse sensible des cours des,actions et des obligations durant l'année 1922 qui sert de base au recouvrement à faire en 1923.— Timbre sur les lettres de voiture: Les événements d'Outre-Rhin et la grève des cheminots en Belgique ont provoqué un ralentissement exceptionnel de notre trafic ferroviaire qui alimente principalement le produit de cet impôt. Quoique passagers les mécomptes sont très sensibles et se traduisent par une moins value de 473.790 fr. sur les évaluations budgétaires. — Impôt sur le chiffre d'affaires: Les recouvrements du 1 e r semestre accusent une plus-value de 958.360 fr. sur les prévisions budgétaires. Les perceptions du deuxième terme de cet impôt à échéance trimestrielle sont en progression de fr. 239.314 sur celles du 1 e r trimestre malgré la crise dont souffre l'industrie métallurgique 37a 422 depuis janvier dernier; cette dépression des affaires a provoqué par rapport au 1er trimestre un déchet d'environ 80.000 fr. sur l'impôt dû par la métallurgie. Postes : Le 1er semestre clôture avec une moins-value de fr. 55.412 à laquelle somme il y a lieu d'ajouter environ 40.000 fr. pour remboursements à faire aux Offices étrangers, en sorte que les recettes sont en retard sur les prévisions budgétaires de 95.412 fr. Ce fait a sa cause d'abord dans les événements de la Ruhr par suite desquels le service avec l'Allemagne qui était assez intense, se trouve presque complètement suspendu, notamment le service des colis postaux, et ensuite dans la circonstance que la marche des affaires est toujours plus calme pendant la première moitié de l'année. — Télégraphes et téléphones : Les chiffres renseignés représentent les recettes brutes et renferment les remboursements aux Offices étrangers qui ne pourront être fixés définitivement qu'à la fin de l'année, après' l'établissement de tous les décomptes. L'évaluation de ces remboursements est d'autant plus difficile que ces décomptes se font presque tous en francs-or dont la valeur par rapport à notre franc est sujette à des variations continuelles et impossibles à prévoir: en prenant pour les remboursements du 1 e r semestre la base de 1 franc-or = 3.50 fr. luxembourgeois, ces remboursements s'élèveraient pour le télégraphe à fr. 245.000 et pour le téléphone à fr. 165.000 environ. Luxembourg, 1 er août
- Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur Général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date de ce jour, les modifications suivantes, apportées aux statuts de la mutualité Eisenbahn - Fahrpersonal - Unterstützuns - Verein, par décision de l'assemblée générale du 25 février 1923, ont été approuvées. Voici ces modifications: Art.
- Mitglieder, welche mit ihren Bezügen sechs Monate im Rückstande sind, gehen des Anrechts auf die vom Verein zu zahlenden Unterstützungsgelder verlustig. Diese Mitglieder werden durch einen auf ihre Kosten eingeschriebenen Brief aufgefordert usw. Art. 22 lautet: Als Aufnahmegebühr ist ohne Unterschied des Alters 2.50 Fr. zu entrichten. Art. 23 lautet: Verheiratete, sowie als Mitglied bereits verwitwete männliche Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung eines alle sechs Monate im Voraus zu zahlenden Beitrags von 5,00 Fr. Ledige und Witwen die Hälfte. Personen, die mehr als 32 Jahre alt sind, werden nicht mehr aufgenommen. Unter Angabe triftiger Gründe, die ein früheres Eintreten nicht gestatteten, dürfen auch Personen bis zum Alter von 35 Jahren einschl. zugelassen werden, wenn sie sich verpflichten; die Jahresbeiträge vom
- Lebensjahre an nachzuzahlen. Pensionierte Mitglieder, ob ledig oder verwitwet, erlangen bei Heirat keine Mitgliedschaft für die Ehefrau. Ein Reglement über die innere Ordnung usw. Art. 24 lautet: Beim Tode eines Mitglieds erhalten die bezugsberechtigten Familienmitglieder zweihundert und fünfzig Franken, Unterstützung zur Bestreitung der Begräbiskosten. Als bezugsberechtigte Familienmitglieder gelten. Hinterläßt der Verstorbene keine der vor genannten Familienmitglieder, so hat Anrecht auf die Unterstützungsgelder die das Begräbnis vornehmende Körperschaft. Nach dem Tode des Mannes usw. — 8 août
- 423 Caisse d'épargne et Crédit foncier du Grand-Duché de Luxembourg. Situation au 1 er juillet
- Avoir des déposants I.— Caisse d'épargne. Versements pendant le 2me trimestre 1923 (Nombre). (Montant). (Nombre). (Montant). Remboursements pendant le 2 me trimestre 1923 Nombre des livrets en cours Avances en compte courant aux communes et aux syndicats intercommunaux Avances au Service des Habitations à Bon Marché Avances à des Caisses de Crédit agricole et professionnel Avances sur titres II. — Crédit foncier. Nombre des prêts Montant en capital des: Prêts hypothécaires aux particuliers Prêts aux établissements publics Prêts aux associations syndicales Prêts aux communes et aux syndicats intercommunaux Versements restant à faire sur prêts Amortissements Remboursements anticipés et annulations de prêts Solde en capital des prêts en cours Obligations foncières en circulation Obligations foncières déposées contre certificats nominatifs fr. 172.995.642 71 12.982 8.613.897 17 10.040 10.649.030 04 132.064 20.174.703 97 9.649.528 96 47.031 85 376.838 04 4487 fr. 40.375.400 769.000 281.650 35.037.215 III. — Service des Habitations à Bon Marché. Nombre des prêts : 1.632 avec assurance-vie 442 sans assurance-vie Montant en capital des prêts: fr. 12.081.920 avec assurance-vie sans assurance-vie 3.754.640 Versements restant à faire sur prêts Amortissements Remboursements anticipés Solde en capital des prêts en cours Primes versées à la Compagnie d'Assurances, fr. 76.463.265 00 fr. 815.500 00 15.691.560 35 20.039.082 16 40.732.622 49 35.830.300 00 12.265.000 00 2074 15.836.560 00 1.448.390 00 2.952.749 00 1,642.057 21 11.241.753 79 779.045 63 Avis. — Police sanitaire. — La fièvre aphteuse étant éteinte dans la localité de Troisvierges, les mesures qui avaient été ordonnées par arrêté du 28 juin 1923 pour en enrayer la propagation ont été rapportées par arrêté du 9 août
- 424 Avis. — Télégraphes — Par dérogation à l'avis du 10 juillet 1923, les taxes des télégrammes internationaux à l'exception de ceux pour l'Allemagne, la Belgique et la France, sont perçues à partir du 13 août 1923 d'après l'équivalence de 1 fr.-or = 5 fr. luxembourgeois ou belges, donc avec une surtaxe de 400%. Le nouvel équivalent est également applicable aux télégrammes à destination des Territoires de la Sarre, de Dantzig et de Memel. . Pour les télégrammes à destination de l'Allemagne et de la France la taxe actuelle est augmentée de 150%, c'est-à-dire elle sera perçue 'd'après l'équivalence de 1 fr.-or = 4 fr. luxembourgeois ou belges, soit une surtaxe de 300%. — 16 août
- Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, en date du 3 août 1923, l'association syndicale pour l'établissement d'un chemin d'exploitation et d'un drainage « Hinter Pastorsgarten », à Remerschen, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. — 3 août
- — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, en date du 3 août 1923, l'association syndicale pour l'établissement d'un chemin d'exploitation « Mauerheck » etc., à Dickweiler, dans la commune de Rosport, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Rösport. — 3 août
- Caisse d'Épargne. — A la date du 6 août 1923, le livret n° 217322 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau — 6 août 1923