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Loi du 13 août 1923, concernant l'approbation de la Convention postale conclue entre le Grand-Duché et la Belgique à la date du 29 juin 1923. Nous CHA

457 Mémorial Memorial du De: Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 25 août

  1. Loi du 13 août 1923, concernant l'approbation de la Convention postale conclue entre le Grand-Duché et la Belgique à la date du 29 juin
  2. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 31 juillet 1923 et celle du Conseil d'État du 3 août 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . La convention postale entre le Luxembourg et la Belgique qui a été signée à la date du 29 juin 1923 est ratifiée. Art.
  3. La présente loi pourra titre mise à exécution à partir du jour de sa publication au Mémorial Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 13 août
  4. Samstag,
  5. August
  6. Gesetz vom
  7. August 1923, wodurch das zwischen dem Großherzogtum und Belgien am
  8. Juni 1923 abgeschlossene Postübereinkommen bestätigt wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  9. Juli 1923 und derjenigen des Staatsrates vom
  10. August 1923, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art.
  11. Das Postübereinkommen zwischen Belgien und Luxemburg, welches am
  12. Juni 1923 unterzeichnet wurde, ist ratifiziert. Art.
  13. Dieses Gesetz kann, vom Tage seines Erscheinens im „Memorial" an, zur Ausführung gebracht werden. Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz ins „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
  14. August
  15. Charlotte. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. Reuter. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. 458 Convention postale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, voulant assurer à Leurs nationaux respectifs des avantages plus étendus que ceux qui sont consacrés par les Actes du Congrès postal, ont résolu de conclure une Convention spéciale en exécution de l'art. 22 de la Convention signée à Madrid, le 30 novembre 1920, et de l'art. 13 de l'Arrangement concernant les valeurs déclarées, signé à Madrid, à la même date, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires à cet effet: Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg: Monsieur Emile Reuter, Son Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Sa Majesté le Roi des Belges: Monsieur le Comte de Laubespin, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire à Luxembourg. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions de l'art. 6 de la Convention postale universelle de Madrid, du 30 novembre 1920, le tarif des lettres et cartes postales et la taxe minima des papiers d'affaires à échanger entre le Luxembourg et la Belgique est fixé comme suit: Lettres: jusqu'à 20 grammes 25 centimes, au delà de 20 grammes, par 20 grammes ou fraction de 20 grammes, en plus 20 Cartes postales simples 20 Taxe minima des papiers d'affaires 25 Art.
  16. — Par extension aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'art. 13 de la Convention de Madrid précitée, peuvent être admises à circuler en franchise de port les correspondances échangées entre les autorités et fonctionnaires des deux pays pour les affaires de service consécutives à l'exécution de la Convention d'Union économique conclue à Bruxelles,. le 25 juillet
  17. Art.
  18. — Les correspondances expédiées soit en dépêches closes, soit à découvert, par les bureaux d'échange d'un des deux pays, en transit par le territoire de l'autre pays, sont exemptes de part et d'autre de tout droit de transit. Art.
  19. — Tout décompte du chef du droit d'assurance des lettres et des boîtes avec valeur déclarée est supprimé dans les relations entre les deux pays. Art.
  20. — Les Administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique sont autorisées à arrêter de commun accord toutes les mesures d'ordre et de détail que comporte l'exécution de la présente convention. Art.
  21. — La présente Convention formera avec la Convention et les Arrangements conclus à Madrid par le Congrès postal, le 30 novembre 1920, un ensemble de dispositions qui remplacent et annulent la Convention postale du 6 mars 1879 et les Actes additionnels des 21 septembre 1907 et 10 mai
  22. Art.
  23. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 29 juin
  24. (Ls.) E. REUTER. (Ls.) Comte H . DE L A U B E S P I N , 459 Arrêté grand-ducal du 16-août 1923, portant majoration du taux des jetons de présence des taxateurs et des membres des conseils de révi sion en matière d'impôt mobilier. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté du 8 août 1919 portant fixation du taux des jetons de présence des taxateurs et des membres des conseils de révision en matière d'impôt mobilier; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . L'arrêté grand-ducal du 8 août 1919 concernant les taux des jetons de présence des taxateurs et des membres des conseils de révision ci-après. Les jetons de présence des taxateurs et des Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, 'DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ; Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition à Dœnnange, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920, concernant l'exécution de cette loi; Arrête: er Art. 1 . L'interdit est prononcé sur la localité de Dœnnange et son. territoire. membres des conseils de révision sont fixés à quatre francs l'heure de présence. Les frais de route des membres des conseils de taxation et de révision qui demeurent à 3 km. au moins de lieu de réunion sont fixés à 40 centimes par kilomètre tant pour l'aller que pour le retour. Les membres des conseils de taxation et de révision qui ont droit à des frais de route et qui ne peuvent prendre le repas de midi à domicile ont droit à un supplément de quatre francs. Art.
  25. Ce tarif s'applique à toutes les opérations d'assiette de l'impôt sur le revenu, de 1923 aux réunions des conseils de révision qui ont lieu après le 15 mai 1923 quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent. Art.
  26. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 16 août
  27. est abrogé CHARLOTTE, et remplacé par les dispositions Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Beschluß vom
  28. August 1923, die Viehseuchenpolizei betreffend. D e r G e n e r a l - D i r e k t o r des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen F ü r s o r g e ; In Anbetracht daß die Maul- und Klauenseuche zu Dönningen ausgebrochen und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  29. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses vom
  30. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß vom
  31. November 1920, betreffs Ausführung dieses Gesetzes; Beschließt: Art.
  32. Die Sperre ist über die Ortschaft Dönningen und ihre Gemarkung verhängt. 460 Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und 77 des Beschlusses vom
  33. Juli 1913 finden auf diese Sperrzone Anwendung. Art.
  34. Das Beobachtungsgebiet umfaßt die Art.
  35. La zone d'observation comprendra les Ortschaften Teiffelt, Lullingen und ihre Gelocalités de Deiflelt, Lullange et leurs terrimarkungen.— Das Beobachtungsgebiet unterliegt toires. — La zone d'observation est régie den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 desselben Beschlusses. du dit arrêté. Art.
  36. Zuwiderhandlungen gegen diesen Art.
  37. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution vom
  38. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
  39. Juli 1912 vorgesehenen Strafen bede la loi du 29 juillet
  40. straft. Art.
  41. Dieser Beschluß tritt am Tage nach Art.
  42. Le présent arrêté sera obligatoire le seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. lendemain de sa publication au Mémorial Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur application à cette zone d'interdiction. Luxembourg, le 22 août
  43. Le Directeur ' général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Luxemburg, den
  44. August
  45. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R.de Waha. Avis. — Enseignement primaire. — Il est porté à la connaissance des intéressés que l'examen pour le brevet d'enseignement primaire supérieur aura lieu aux jours suivants: l'examen écrit les 14, 15 et 17 septembre, et l'examen oral le 22 septembre prochain pour les instituteurs et les institutrices. — 20 août
  46. Avis. — Chambre de Commerce. — Par arrêté grand-ducal du 21 août 1923, démission a été accordée, sur sa demande, à M. Jos. Wurth-Weiler à Luxembourg, de ses fonctions de vice-président resp. de membre de la Chambre de commerce. — Par arrêté en date du même jour ont été nommés en remplacement de M. JOS. Wurth- Weiler prédit : vice-président de la Chambre de commerce, M. Paul Wurth, ingénieur-constructeur à Luxembourg; membre de la Chambre de commerce, M. Léon Laval, administrateur-délégué de la Société luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts à Luxembourg. — 21 août
  47. Avis. — Bourses d'études. — La bourse de la fondation Greiveldinger, pour études à l'école d'artisans,, est vacante, à partir du 1er octobre
  48. Les intéressés sont invités à adresser leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, au Département de l'instruction publique, pour le 1 e r octobre 1923 au plus tard. —23 août
  49. Avis. — Règlement communal. — En séance du 15 avril 1923, le conseil communal de Vichten a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

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