461 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, 28 août 1923. N° 41. Loi du 16 août 1923, conférant la personnalité civile à la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 juillet 1923, et celle du Conseil d'État du 20 juillet 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . La Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise est reconnue d'utilité publique et aura comme telle la personnalité civile. Dienstag, 28. August 1923. Gesetz vom 16. August 1923, wodurch der Gesellschaft des Luxemburgischen Roten Kreuzes die Zivilpersönlichkeit verlichen wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 17. Juli 1923, sowie derjenigen des Staatsrates vom 20. Juli 1923, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art. 1. Die Gesellschaft des Luxemburgischen Roten Kreuzes wird als Einrichtung öffentlichen Nutzens anerkannt und erhält als solche die Rechte einer Zivilperson. Die Vereinigung hat zur Aufgabe, im GroßCette association a pour mission de réaliser dans le Grand-Duché, en temps de paix et en herzogtum, in Friedens- und in Kriegszeiten temps de guerre, les buts de la Convention de sowohl die Zwecke des Genfer Abkommens vom Genève du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du 6. Juli 1906, zur Verbesserung des Loses der sort des blessés et des malades dans les armées Verwundeten und der Kranken der im Felde en campagne, ainsi que ceux de la Ligue des stehenden Heere, als die Ziele der im Verfolg Sociétés de Croix Rouge fondée à Paris le der Konferenz von Cannes am 5. Mai 1919 zu 5 mai 1919, à la suite de la Conférence de Paris gegründeten Liga der Roten Kreuz-Gesellschaften zu verwirklichen. Cannes. Die Gesellschaft bezweckt insbesondere: La Société a spécialement pour objet: in Kriegszeiten, en temps de guerre, 1° de concourir, par tous les moyens qui 1. mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln, seront en son pouvoir, à l'enlèvement, au trans- an der Bergung, dem Transport, der Heilung port, au traitement et à la subsistance des ma- und dem Unterhalt der kranken und verwundeten 462 lades et des blessés des armées, sans distinction de nationalité; 2° de concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre; en temps de paix, 1° de préparer l'organisation des formations sanitaires qui incombent à la Croix Rouge en temps de guerre; 2° de contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de la santé publiques et de répandre les principes de l'hygiène dans la population; 3° de prévoir et de combattre les fléaux sociaux et les maladies transmissibles; 4° de prendre une part active aux œuvres de protection de l'enfance; 5° de venir en aide aux victimes de catastrophes ou de calamités publiques. Heeresangehörigen, ohne Unterschied der Nationalität, mitzuwirken; 2. zur Erleichterung des Loses aller Opfer des Krieges beizutragen; in Friedenszeiten, 1. die Einrichtung der Sanitätsformationen, die in Kriegszeiten dem Roten Kreuze obliegen, vorzubereiten; 2. an der Verbesserung der öffentlichen Hygiene und Gesundheit und an der Verbreitung der Grundsätze der Hygiene unter der Bevölkerung mitzuwirken; 3. den sozialen Übeln und den ansteckenden Krankheiten vorzubeugen und dieselben zu bekämpfen; 4. an den Werken für Kinderschutz regen Anteil zu nehmen; 5. den Opfern von Katastrophen und öffentlichen Plagen Hilfe zu leisten. Art. 2. Les statuts de la dite Société ainsi que toute modification ultérieure devront être approuvés par le Gouvernement. Les statuts régleront les points suivants: 1° Le siège de la Société dans le GrandDuché; 2° les conditions d'admission et de démission, ainsi que les droits et les devoirs de ses membres ; 3° la composition du conseil d'administration et des autres organes de la Société, le mode de nomination et la durée du mandat des personnes qui les composent, ainsi que la détermination de leurs pouvoirs; 4° la dissolution et la liquidation de la Société ainsi que l'affectation ultérieure de ses œuvres et de ses biens. Art. 2. Die Satzungen der Gesellschaft sowie jede nachträgliche Abänderung derselben müssen von der Regierung genehmigt werden. Sie bestimmen: 1. den Sitz der Gesellschaft im Großherzogtum; 2. die Aufnahme- und Austrittsbedingungen, sowie die Rechte und Pflichten der Mitglieder; 3. die Zusammensetzung des Verwaltungsrates und der übrigen Gesellschaftsorgane, die Art und Weise der Ernennung und die Amtsdauer ihrer Mitglieder, sowie deren Befugnisse; Art. 3. La Société a la capacité de faire tous les actes de la vie civile qui rentrent dans le but de ses statuts. Elle a notamment, en dehors des pouvoirs requis pour l'administration des biens sociaux, 1° le droit:
- a)d'aliéner à titre onéreux; Art. 3. Die Gesellschaft ist befähigt, alle ihrem Zweck entsprechenden Akte des Zivillebens vorzunehmen. Außer der für die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens benötigten Vollmacht, hat sie namentlich: 1. Das Recht:
- a)Güter entgeltlich zu veräußern; 4. die Auflösung und die Liquidierung der Gesellschaft sowie die weitere Verwendung des der Gesellschaft gehörenden Vermögens. 463
- b)d'acquérir, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ;
- c)d'hypothéquer;
- d)d'emprunter. Ces opérations sont toutefois subordonnées à l'agrément du Gouvernement, si elles mettent en jeu une valeur supérieure à 15.000 fr., ou si, quelle que soit la valeur de la libéralité faite, il y a réclamation de la part des héritiers. Cette autorisation est également requise pour les baux excédant neuf ans et pour ceux de moindre durée, lorsque, dans ce dernier cas, le canon pour toute la durée du bail dépasse 15.000 fr. L'acte portant autorisation d'accepter des immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire et dont la valeur dépasse 15.000 fr., décidera en même temps s'il y a lieu de garder les immeubles ou de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel l'aliénation devra être faite. 2° L'exemption de l'impôt sur le chiffre d'affaires, des droits de timbre, d'enregistrement et de succession pour tous actes passés en son nom ou en sa faveur; seront délivrés gratuitement et exempts de tous droits, tous certificats," actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation et autres, dont la production devra être faite dans l'intérêt de l'association. 3° L'exemption des impositions directes et des centimes additionnels de tous revenus et avantages mobiliers, ainsi que des immeubles affectés à son service. 4° le droit d'ester en justice à la diligence de son représentant statutaire. Elle est assimilée aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l'obtention de la faveur de plaider en débet.
- b)Güter zu erwerben, sei es entgeltlich oder unentgeltlich;
- c)Güter mit Hypotheken zu belasten;
- d)Anleihen aufzunehmen. Diese Operationen sind der Genehmigung der Regierung unterworfen, wenn deren Wert die Summe von 15.000 Fr. übersteigt oder wenn, welches auch der Wert der Schenkung' sei, eine Beschwerde der Erben vorliegt. Die Genehmigung ist ebenfalls erfordert für Pachtverträge von mehr als neun Jahren, außerdem für solche von kürzerer Dauer, wenn der Pachtzins für die ganze Dauer des Vertrages die Summe von 15.000 Fr. übersteigt. Der Beschluß wodurch die Annahme der in einer Schenkungsurkunde oder in einer testamentarischen Verfügung einbegriffenen Immobilien im Wert von mehr als 15.000 Fr. ermächtigt Wird, entscheidet zugleich ob die Immöbel zu behalten oder zu veräußern sind und bestimmt in letzterem Falle die Frist in welcher die Veräußerung stattzufinden hat. 2. Nachlaß der Umsatz-, Stempel-, Einregistrierungs- und Erbschaftsgebühren für alle im Namen der Gesellschaft oder zu ihren Gunsten aufgenommenen Urkunden. Alle Bescheinigungen, Notorietäts-, Ermächtigungs- oder Widerrufungsurkunden und alle andern Akten, die im Interesse der Gesellschaft beizubringen sind, werden unentgeltlich und gebührenfrei ausgefertigt. 3. Nachlaß der direkten Steuern und Zuschlagszentimen von allen aus Mobiliargütern herrührenden Einkünften und Vorteilen sowie von den zum Gebrauch der Gesellschaft dienenden Immöbeln. 4. Die Befugnis vor Gericht zu stehen und daselbst ihre Rechtssachen durch ihren statutarischen Vertreter zu betreiben. In betreff der Zulassung zum Armenrecht ist sie den im Gesetz vom 23. März 1893 erwähnten Wohltätigkeitsanstalten gleichgestellt. 464 Art. 4. Le Gouvernement a le droit de contrôler ou de faire contrôler à tout moment le fonctionnement et la comptabilité de la Société. L'exercice de ce contrôle sera réglé par arrêté ministériel. Art. 5. En cas de violation de la présente loi ou des statuts, la dissolution de la Société pourra être prononcée par arrêté grand-ducal pris dans la forme des règlements d'administration publique. Dans ce cas, la liquidation de la société se fera d'après les règles déterminées par les statuts. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 16 août 1923. Art. 4. Die Negierung ist berechtigt, zu jeder Zeit die Tätigkeit und die Buchführung der Gesellschaft nachzuprüfen oder durch ihre Delegierten nachprüfen zu lassen. Die Ausübung dieses Kontrollrechts wird durch ministeriellen Beschluß geregelt. Art. 5. Im Falle der Verletzung dieses Gesetzes oder des Gesellschaftsstatuts kann die Auflösung der Gesellschaft durch Großh. Beschluß in Form eines öffentlichen Verwaltungsreglementes erfolgen. Die Liquidierung der Gesellschaft geschieht alsdann nach den durch das Statut bestimmten Regeln. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 16. August 1923. Charlotte. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der Staatsminister, Präsident der Negierung, E. Reuter. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Beschluß vom 20. August 1923, betreffend die Genehmigung der Statuten der Gesellschaft des Luxemburgischen Roten Kreuzes. Der General-Direktor der Finanzen; LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Vu la loi du 16 août 1923, conférant la perNach Einsicht des Gesetzes vom 16. August sonnalité civile à la Société de la Croix Rouge 1923, wodurch der Gesellschaft des LuxemburLuxembourgeoise, et spécialement l'art. 2 de gischen Roten Kreuzes die Zivilpersönlichkeit vercette loi; liehen wird, speziell des Art. 2 dieses Gesetzes; Attendu que les statuts, établis conforméIn Erwägung, daß die Statuten, welche den ment aux dispositions légales, sont en concor- gesetzlichen Bestimmungen gemäß aufgestellt dance avec les lois et règlements; sind, mit den Gesetzen und Reglementen in Einklang stehen; Beschließt: Arrête: er Art. 1 . Les statuts de la Société de la Croix Art. 1. Die Statuten der Gesellschaft des Luxemburgischen Roten .Kreuzes sind hiermit Rouge Luxembourgeoise sont approuvés. genehmigt. Arrêté du 20 août 1923, portant approbation des statuts de la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise. 465 Art. 2. Le présent arrêté avec les statuts y annexés sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 août 1923. Pour le Directeur général des finances, Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Art. 2. Dieser Beschluß sowie die dazu gehörigen Statuten werden im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 20. August 1923. Für den General-Direktor der Finanzen, Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . STATUTS DE LA SOCIÉTÉ DE LA CROIX ROUGE LUXEMBOURGEOISE. er Art. 1 . — La Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise, fondée en 1914 et reconnne d'utilité publique par la loi du 16 août 1923, a pour mission de réaliser dans le Grand-Duché, en temps de paix et en temps de guerre, les buts de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les années en campagne, ainsi que ceux de la Ligue des sociétés de Croix Rouge fondée à Paris le 5 mai 1919, à la suite de la Conférence de Cannes. Art. 2. — Elle s'étend à tout le Grand-Duché et a son siège social à Luxembourg. Elle a pour insigne la Croix Rouge sur fond blanc adopté par la Convention de Genève. Art. 3. — La durée de la Société est illimitée. Art. 4. — L'action de la Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise consiste notamment: en temps de guerre, 1° à concourir, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, à l'enlèvement, au transport, au traitement et à la subsistance des malades et des blessés des armées, sans distinction de nationalité; 2° à concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre; en temps de paix, 1° à préparer l'organisation des formations sanitaires qu'incombent à la Croix Rouge en temps de guerre; 2° à contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de la santé publiques et à répandre les principes de l'hygiène dans la population; 3° à prévenir et à combattre les fléaux sociaux et les maladies transmissibles ; 4° à prendre une part active aux œuvres de protection de l'enfance; 5° à venir en aide aux victimes de catastrophes ou de calamités publiques. La Société ne pourra s'affilier à des sociétés indigènes ou étrangères, poursuivant des buts similaires, qu'avec l'autorisation du Gouvernement. Art. 5. — La Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise se compose: 1° de membres effectifs; 2° de membres protecteurs. Art. 6. — Pour être membre effectif, il faut être admis par le conseil d'administration et payer une cotisation annuelle d'au moins vingt francs; l'admission se fera au scrutin secret. La cotisation annuelle pourra être rachetée par un versement unique de 200 francs. Art. 7. — Pour être membre protecteur il faut avoir fait à la Société un don d'au moins mille francs et être agréé on cette qualité par le conseil d'administration. Peuvent devenir membre protecteur, dans les mêmes conditions, des sociétés ou des personnes morales. Art. 8. — Le litre de membre d'honneur peut être décerné par le conseil d'administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à la société. 466 Art. 9. — La qualité de membre se perd : 1° par la démission; 2° par le refus de verser la cotisation. Art. 10. — Toute libéralité faite à la société constitue un don gratuit et irrévocablement acquis à son bénéfice En conséquence et sans préjudice des dispositions du Code civil sur la réserve légale, le sociétaire démissionnaire ou les héritiers du sociétaire décédé ne conservent aucune espèce de droit sur l'avoir social, même en cas de dissolution de la société. Art. 11. — L'année sociale commence le 1 e r janvier. Art. 12. — La société est administrée par un conseil d'administration se composant de dix-huit membres qui sont nommés par le Grand-Duc. Les nominations sont faites pour la durée de six ans. Le renouvellement du conseil a lieu par moitié tous les trois ans. Les membres sortants de la première, série sont pour la première fois désignés par le sort. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance, le Grand-Duc nomme un nouvel administrateur parmi les membres de la société; le membre ainsi nommé achève le temps de service de celui qu'il remplace. Art. 13. — Le conseil d'administration a la haute direction de la société; il décide de toutes les affaires. Il doit établir chaque année un rapport de sa gestion, lequel est adressé au Gouvernement et à tous les membres de la société. La société est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président, le secrétaire et le trésorier. Art. 14. — Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son président soit d'office soit sur la demande signée de six de ses membres. La présence de neuf membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations, à moins que l'urgence ne soit déclarée par les deux tiers des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix; en cas de partage des voix, celle du président l'emporte. Art. 15. — Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et l'économe du conseil d'administration sont nommés parle Grand-Duc parmi les membres du conseil. Ils rempliront leurs fonctions respectives jusqu'à l'expiration de leur mandat de membre du conseil d'administration. Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et l'économe, constituent le comité exécutif. Le comité exécutif fait rapport sur les affaires à soumettre au conseil d'administration et sur l'exécution des décisions de ce dernier. Il a la gestion des affaires courantes dont le conseil d'administration ne se réserve pas la décision. Il surveille toutes les opérations de comptabilité en deniers et en matières. Il nomme le personnel qu'il juge indispensable au bon fonctionnement de tous les services. Le comité exécutif se réunit aussi souvent que le service l'exige et sur convocation du président. Art. 16. — Le président veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il dirige et surveille les travaux du comité exécutif. En cas d'empêchement le président est remplacé par le vice-président respectivement par le plus âgé de membres présents. Art. 17. — Le secrétaire est chargé de la correspondance sous la responsabilité du président. Les lettres de nature à engager la société sont signées parle président et le secrétaire. Art. 18. — Le trésorier est chargé de la comptabilité en deniers. Il a la responsabilité et la garde des fonds. Il reçoit les cotisations des membres ainsi que les dons en espèces. Toutes les quittances, à l'exception de celles se rapportant aux cotisations, doivent porter sa signature. Le trésorier effectue le paiement des dépenses approuvées par le conseil d'administration ou, en cas d'urgence, par le président; les dépenses sont ordonnancées par le président et par le secrétaire et, en l'absence de ce dernier, par un autre membre du conseil. 467 Le trésorier tient un livre de caisse et un registre de quittances à souche, ainsi qu'un livre-journal de toutes les opérations relatives à sa gestion. Art. 19. — L'économe est chargé de la comptabilité en matières. Il procède, d'après les indications du comité exécutif, à l'acquisition du matériel et veille à la bonne conservation de ce dernier. Il reçoit les dons en nature qui sont faits à la société. Il effectue les expéditions de secours en nature en se conformant aux décisions du comité exécutif. Il tient un registre de justification du matériel. Art. 20. — A la fin de chaque exercice, le trésorier et l'économe rendent compte de leur gestion au comité exécutif. Celui-ci pourra, s'il le juge nécessaire, exiger la reddition de ces comptes en dehors de l'époque fixée à l'alinéa qui précède. Art. 21. — Le comité exécutif, après vérification des comptes rendus annuels des gestions en deniers et en matières, dresse un procès-verbal constatant la situation des fonds en caisse et un procès-verbal de recensement du matériel existant à la fin d'exercice. Art. 22. — Les fonds disponibles de la société sont placés par le trésorier sur décision du comité exécutif. Art. 23. — En vue de la réalisation de son programme, en ce qui concerne la santé et l'hygiène publiques, le conseil d'administration peut nommer, dans son sein ou même en dehors, des délégués spéciaux ou des souscomités qui s'occuperont plus particulièrement des objets ci-après, qui ne sont pas limitatifs: 1° Hygiène générale, 2° Hygiène des maladies transmissibles, 3° Puériculture, 4° Alcoolisme, 5° Orientation professionnelle. La durée de ces mandats, qui peuvent être renouvelés indéfiniment, est de trois ans. Les attributions des délégués ou des sous-comités seront déterminées par le conseil d'administration. Art. 24. — Les ressources annuelles de la société se composent: 1° des cotisations ou souscriptions des membres; 2° des dons et legs qui peuvent lui être faits; 3° du produit de fêtes et de souscriptions organisées au profit de l'œuvre ou de toutes autres recettes similaires; 4° des subventions des pouvoirs publics, des conseils communaux, des établissements publics ou d'utilité publique ainsi que des établissements privés; 5° du revenu de ses biens et valeurs. Art. 25. — L'encaisse ne pourra dépasser mille francs; l'excédent et tous fonds provenant de dons et legs qui ne trouvent pas un emploi immédiat doivent être déposés à la caisse d'épargne, au compte-chèque postal ou à une banque de confiance ou être employés à l'achat d'obligations de la dette grand-ducale, d'obligations foncières ou d'autres fonds publics ou communaux indigènes, d'obligations de chemins de fer indigènes ou à d'autres placements avantageux, qui auront été agréés par le Gouvernement. Au fur et à mesure de l'acquisition, ces valeurs seront déposées à la Recette générale ou, à son défaut, à la banque de confiance dont mention ci-avant. Le dépôt des dits deniers et valeurs doit se faire sous la condition que le retrait n'en puisse être fait qu'avec le concours du président, du secrétaire et du trésorier. De plus, le retrait, l'aliénation ou le remploi éventuel des valeurs devront être autorisés par le Gouvernement. Les valeurs nominatives doivent être inscrites au nom de la société, représentée par les personnes susdites. Le Conseil d'administration fera procéder à la vérification des fonds et opérations de la caisse, au moins une fois par an, par deux de ses membres qui feront rapport au conseil d'administration dans sa première réunion. 468 Art. 26. — Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée plénière du conseil d'administration à laquelle douze membres au moins doivent être présents. Aucun changement n'est adopté s'il ne réunit au moins les suffrages de dix membres et que sous réserve de l'approbation du Gouvernement. Art. 27. — La dissolution de la société ne peut être décidée que dans les conditions de l'article précédent. Art. 28. En cas de dissolution, le Gouvernement désigne des commissaires chargés de la liquidation des biens de la société et détermine leurs pouvoirs. L'actif net sera remis à l'État, à la condition d'être affecté à des œuvres de même nature que celles rentrant dans le cadre d'action de la société, tout eu respectant, dans la mesure du possible, l'affectation spéciale attachée aux dons et legs. Art. 29. — Les délibérations du conseil d'administration relatives aux opérations indiquées à l'art. 3, n° 1 de la loi du 16 août 1923 ne seront valables qu'après l'approbation administrative y prévue. Les comptes et les budgets annuels de la société, de même que les règlements d'ordre intérieur préparés par le conseil d'administration, seront immédiatement communiqués au Gouvernement. Art. 30. — Le secrétaire devra faire connaître dans les trente jours au Gouvernement tous les changements survenus dans le conseil d'administration. Art. 31. — En cas de violation des statuts, la dissolution de la société pourra être prononcée par arrêté grand-ducal dans la forme des règlements d'administration publique. Dans ce cas la liquidation de la société se fera d'après les règles déterminées par les statuts. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, les associations syndicales libres pour la construction de chemins d'exploitation aux lieux dits « Auf dem steinigen Weg » et « Auf dem Tischel» à Merl, ont déposé un double des actes d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Luxembourg. — 11 août 1923. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 septembre 1923, dans la commune de Mersch, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établissement d'un fossé d'assainissement « Gäswinkel », « Niedeschtwies » à Reckange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mersch, à partir du 6 septembre prochain. M. Emile Erpelding, membre de la commission d'agriculture à Tuntange, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 septembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Reckange. — 14 août 1923. Avis. — Règlement communal. — En séance du 22 juin 1923, le conseil communal de la ville d'Esch-sur-Alzette a modifié le règlement de cette commune sur les bâtisses. — Cette modification a été dûment publiée.