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Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation. Mous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nas

37 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 10 février 1923. N° 6. Arrêté grand-ducal du 5 lévrier 1923 sur le régime d'exportation. Mous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc, etc; Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juillet 1922, sur le régime des importations et des exportations ; Vu la loi du 12 août 1875, autorisant le pouvoir exécutif à interdire temporairement l'importation, l'exportation et le transit de divers objets ou marchandises; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux Tins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation au Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . L'exportation des marchandises désignées ci-après, de provenance belge, est soumise à l'octroi d'une licence à délivrer par Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale: 1° Les briques de construction et les tuiles en terre cuite. Samstag, 10. Februar 1923. Großh. Beschluß vom 5. Februar 1923, betreffend Regelung der Ausfuhr. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassem, u., u., u.; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 18. Juli 1922, über die Regelung derEin-und Ausfuhr im Großherzogtum; Nach Ansicht des Gesetzes vom 12. August 1875, welches dieExekütivgewaltermächtigt, die Ein-, Aus- und Durchfuhr verschiedener Gegenstände und Waren zeitweilig zu untersagen; Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915, welches der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, sowie nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Ausfuhr nach bezeichneter Waren belgischer Herkunft ist einer vorherigen Genehmigung Unseres General-Direktors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge unterworfen: 1. Bau- und Dachziegel. 38 Toutefois, sont exemptes de licence les briques réfractaires, les briques radiales pour cheminées, les briques creuses ou vernissées ou émaillées, les briques de laitier et de ciment, les briques en chaux et sable comprimés. 2° Les mitrailles de fer, de fonte, d'acier et de cuivre, ainsi que les objets composés de ces mêmes métaux, mais détruits ou hors d'usage. 3° Le goudron de houille et le brai. 4° Les os bruts (frais ou bouillis). Art. 2. La licence n'est pas obligatoire, si l'exportateur peut prouver au service des douanes que le produit à exporter n'est pas de. provenance belge. Cette preuve peut être rapporté

  1. a)pour les produits de provenance luxembourgeoise, par la production d'un certificat d'origine délivré par le bourgmestre de la commune de résidence de l'exportateur;
  2. b)pour les produits de provenance étrangère autre que belge, par la production de toutes pièces probantes (lettres de voiture, factures, etc.) justifiant de l'importation préalable dans le Grand-Duché. Art. 3. Quiconque aura exporté ou tenté d'exporter, sans licence ou en violation de celleci, un des produits énumérés à l'art. 1er, sera puni d'un emprissonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 51 à 3000 fr., ou de Tune de ces peines seulement, à moins que la même infraction ne soit punie de peines plus fortes par les lois en vigueur. Ausgenommen sind jedoch die feuerfesten Ziegel, die Herd- und Ofenbekleidungsziegel, die Hohlziegel, verwerte oder emaillierte Ziegel, Schwemmsteine, Zementziegel und Siegel hergestellt aus Kalk in Verbindung mit Sand. 2. Die Abfälle von Eisen, Guß, Stahl und Kupfer, sowie die aus diesen Metallen hergestellten, jedoch zerstörten oder unbrauchbar gemachten Gegenstände. 3. Steinkohlenteer und Harze. 4. Rohknochen (frisch oder abgekocht). Art. 2. Die Genemigung ist nicht erfordert, wenn der Versender bei der Zollbehörde den Nachweis erbringt, daß das zur Ausfuhr gelangende Produkt nicht belgischer Herkunft ist. Tiefer Nachweis kann erbracht werden:
  3. a)für luxemburgische Produkte, durch Vorlage eines Ursprungszeugnisses, das durch den Bürgermeister der Gemeinde ausgestellt ist in welcher der Versender seinen Wohnsitz hat;
  4. b)für ausländische, nicht belgische Produkte, durch Vorlage von allen Belegen (Frachtbriefen, Fakturen usw.), wodurch die Voreinfuhr in das Großherzogtum nachgewiesen wird. Art. 3. Derjenige, welcher ohne Beibringen einer Genehmigung oder in Ubertretung der diesbezüglichen Bestimmungen, eines der in Art. 1 verzeichneten Produkte ausgeführt oder auszuführen versucht hat, wird mit einer Gefängnistrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren und einer Geldstrafe von 51 bis 3000 Fr., oder auch nur einer dieser Strafen belegt, sofern die gleiche Übertretung auf Grund der bestehenden Gesetze nicht mit einer höheren Strafe zu ahnden ist. En outre, la confiscation du produit sera ordonnée. Außerdem wird die Einziehung des Gegenstandes der Übertretung angeordnet. Art. 4. Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui Art. 4. Unser General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betrant, der 39 entrera en vigueur le lendemain de sa publica- tion an Mémorial. am Tage noch seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Luxembourg, le 5 février 1923 Luxemburg, den 5. Februar 1923. CHARLOTTE. Le Directeur général de l'argriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, H. DE WAIIA. Charlotte. Der General-Direktor des Ackerbaus, Der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de Waha. Arrêté du 5 février 1923, concernant le certificat d'aptitude physique à produire par les récipiendaires pour les examens de brevet. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DIS L'INTÉRIEUR Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire, ainsi que le règlement du 26 avril 1913, sur la classification des instituteurs; Arrêté: Art. 1er. L'art. 5 du règlement susvisé sur la classification des instituteurs est modifié comme suit : Huit jours au moins avant l'époque fixée pour la session du jury, les récipiendaires feront parvenir au Gouvernement un extrait de leur acte de naissance; les aspirant« au ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, brevet provisoire, respectivement au brevet d'aptitude pédagogique joindront un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin à désigner par le Gouvernement ». Art. 2. Le présent arrêté sortira ses effets à partir de la session d'été 1923; il sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles. Luxembourg, le 5 février 1923. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Avis. Caisse d'épargne. Far arrêté grand-ducal du 31 janvier 1923, M. Adolphe Altmayer, commissaire de surveillance près la Caisse d'épargne et le Crédit foncier à Luxembourg, a été classé, à partir du 1er janvier 1923, dans le groupe X I I I du tableau A annexé à la loi du 28 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État, avec jouissance des triennales répondant à ses années de service, Avis. — Ecole d'artisans. — Commission de surveillance. — Par arrêté grand-ducal en date du 23 janvier 1923, ont été nommés membres de la commission du surveillance de l'école d'artisans pour un terme de cinq ans, MM, Tony Dutreux, ingénieur civil à Luxembourg, le chanoine J.-B. d'Huart, curé-doyen à Luxembourg, Albert Rodange, ingénieur en chef des travaux publics à Luxembourg, Jean Warken, échevin de la ville de Luxembourg, et Paul Warth, ingénieur-constructeur à Luxembourg. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Wiltz, le 31 janvier 1923 vol. 39, art. 103, que la société anonyme par actions « Tannerie de cuir Idéal» à Wiltz a acquitté le droit de timbre à raison de douze mille actions nouvelles au porteur de cinq cents francs chacune portant les numéros 12001 à 24000. La présente déclaration est destinée à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872, 40 Avis. — Notariat. - Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 29 janvier 1923, M. Simonis, notaire à la résidence de Senningen, a été désigné comme dépositaire définitif des minutes de M. Auguste Heynen, ancien notaire à Senningen. Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté grand-ducal en date du 5 février 1923, M. le Dr. Eugène Giver, médecin, à Luxembourg, M. le Dr. Pierre Godart, médecin, à Grevenmacher, et M. le Dr. Joseph Forman, médecin, à Luxembourg, ont été nommés président, respectivement vice-président et secrétaire du Collège médical, à partir du 1er janvier 1923. Caisse d'épargne et Crédit foncier du Grand-Duché de Luxemburg Situation au 1er janvier 1923. I. — Caisse d'épargne. fr. 177.928.287 08 Avoir des déposants (Nombre). 65.224 Versements pendant l'année 1922 (Montant). 41.888.356 31 18.961 (Nombre). Remboursements pendant l'année 1922 44.515 047 40 (Montant). 131.496 Nombre des livrets en cours 21.582 612 64 Avances en compte courant aux Communes et aux Syndicale intercommunaux *) 6.467.140 82 Avances au Service des Habitations à Bon Marché * ) Avances à des Caisses de Crédit agricole et professionnel » *) 45.381 92 *) Non compris les intérêts dus au 31 décembre 1922. II. — Crédit fonder. Nombre des prêts Montant en capital des: Prêts hypothécaires aux particuliers Prêts aux établissements publics Prêts aux associations syndicales Prêts aux communes et aux syndicats intercommunaux Versements restant à faire sur prêts Amortissements Remboursements anticipés Solde en capital des prêts en cours Obligations foncières en circulation Obligations foncières déposées contre certificats nominatifs 4417 fr. » » » 39.072.425 769.000 281 650 34.050.215 III. — Service des Habitations à Bon Marché, Nombre des prêts: avec assurance-vie 1507 sans assurance-vie 409 Montant en capital des prêts: avec assurance-vie 9.977.470 fr. sans assurance-vie » 3.361.540 Versements restant à faire sur prêts Amortissements Remboursements anticipés Solde en capital des prêts en cours . Primes versées à la Compagnie d'Assurances fr. fr. 74.176.290 1.394.800 00 00 15.074 759 63 19.632.809 98 » 39.465.720 39 » 12.430.200 00 35.830.300 00 1916 » 13.339.010 00 » » 2.607.090 00 2.721 485 24 1.338.558 77 9.275.965 99 608.921 81 VICTOR BÜCK LUXEMBOURG.

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