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Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Vu l'arrêté grand

725 Mémorial Mémorial du de« Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 21 décembre 1923. N° 63. Arrêté du 18 décembre 1923, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; Vu l'arrêté grand-ducal en date du 11 décembre 1923, concernant le service téléphonique; Sur les propositions de M. le Directeur de l'administration des postes et des télégraphes; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: er Art. 1 . Les art. 2, 3, 4, 6, 14 et 16 de l'arrêté du 26 mars 1921 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes. F r e i t a g , 2 1 . Dezember 1923. Beschluß vom 18. Dezember 1923, wodurch verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen über den Fernsprechdienst geregelt werden. Der General-Direktor der Finanzen; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 11. Dezember 1923, den Fernsprechdienst betreffend; Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post- und Telegraphen-Verwaltung; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1. Die Art. 2, 3, 4, 6, 14 und 16 des Beschlusses vom 26. März 1921, wodurch verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen über den Fernsprechdienst geregelt werden, sind abgeschafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt. Installation anderer als von der Installation d'autres appareils que ceux prévus Verwaltung vorgesehener Appapar l'administration. rate. Art. 2. — Jeder Telephonabonnent hat Art. 2. — Tout abonné a droit à une station murale du type adopté par l'administration; Recht auf eine Wandstation von dem von der s'il désire une station de table, il paiera de ce Verwaltung angenommenen System wünscht er chef une redevance supplémentaire de fr. 50. eine Tischstation, so hater eine autzergewöhnL'installation d'accessoires non prévus par liche Gebühr von 50 Fr. zu zahlen. Nebeneinl'administration est sujette à une redevance richtungen, welche von der Verwaltung nicht au montant total du prix de revient et des frais vorgesehen sind, unterliegen einer Gebühr im Betrag des Totals des Kaufpreises und der d'installation. Installationskosten. Echange d'appareils. Auswechselung von Apparaten. Art.3.—Les taxes à payer du chef Art. de 3. — Die für Auswechselung von Tele- 726 Phonapparaten zu zahlenden Gebühren sind folgende: a,) Auswechselung einer im Gebrauch stehenden Wandstation gegen eine Tischstation von dem von der Verwaltung angenommenen System, Fr. 75.

  1. b)échange d'une station murale pouvant
  2. d)Auswechselung einer noch gebrauchsencore servir ou d'une station de table en usage fähigen Wandstation oder einer im Gebrauch contre une station du même système, à fr. 50; stehenden Tischstation gegen eine Station desselben Systems, Fr. 50.
  3. c)échange d'une station murale en usage
  4. c)Auswechselung einer im Gebrauch stehenden contre une station murale d'un nouveau système, Wandstation gegen eine Wandstation eines neuen Systems, Fr. 125. à fr. 125. Erneuerung des TrockenRenouvellement de la pile. elementes. Die Gebühr für die Erneuerung des Elementes Le renouvellement de la pile donne lieu au ist auf Fr. 10 festgesetzt. paiement de la somme de fr. 10. Einrichtung eines zweiten Installation d'un second récepteur. Hörers. Die Einrichtung eines zweiten Hörers unterL'installation d'un second récepteur est liegt einer Gebühr von Fr. 60. sujette à une taxe de fr. 60. Part contributive aux frais d'installation des Beitrag zu den Einrichtungskosten der Apparate und Leitungen. appareils et des lignes. l'échange des appareils téléphoniques sont fixées comme suit:
  5. a)échange d'une station murale en usage contré une station de table du type adopté par l'administration, à fr. 75; Art. 4. — Der Beitrag zu den EinrichtungsArt. 4. — L a part contributive aux frais d'installation des appareils et des lignes est kosten der Apparate und Leitungen ist festgesetzt wie folzt: fixée comme suit:
  6. a)pour une station principale ou pour une
  7. a)für eine Zauptstation oder für eine Gestation communale: meindestation: pour les raccordements à fil simple fr. 150 ; für die Anschlüsse mit Einzel' leitung auf Fr. 150; pour les raccordements à fil double .. » 200 ; für die Anschlüsse mit Doppelleitung auf „ 200;
  8. b)pour une station supplémentaire à » 100;
  9. b)für eine Nebenstation auf .... 100;
  10. c)pour un cadran d'appel aux
  11. c)für eine Wählscheibe an Neben» stations supplémentaires à. » 50 ; apparaten auf „ 50;
  12. d)pour une sonnerie supplémentaire
  13. d)für einen Nebenwecker auf 35; à 35;
  14. e)pour chaque reliement à un come) für jeden Anschluß an einen Ummutateur: schalter: système manuel à » 40 ; bei Handbetrieb auf 40; système automatique à .......... ». 45; bei automatischem Betrieb auf 45; 727
  15. f)pour toute ligne à fil simple à fr. 20 par centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres;
  16. g)pour toute ligne à fil double à fr. 30 par centaine de mètres ou fraction de centaine de mètres. Cette dernière somme est portée à fr. 40, s'il s'agit d'un appareil supplémentaire situé dans un autre immeuble que l'appareil principal. Toutefois pour les lignes des stations principales et des stations communales la part contributive n'est perçue que pour le tronçon de ligne dépassant 1000 mètres. Si la construction d'une ligne donne lieu à des frais extraordinaires, la part contributive sera fixée d'un commun accord;
  17. h)pour une prise de courant à fr. 45.
  18. f)für jede einfache Leitung auf Fr. 20 prohundert Meter oder Bruchteil von 100 Metern;
  19. g)für jede Doppelleitung auf Fr. 30 pro hundert Meter oder Bruchteil von 100 Metern. Letztere Gebühr wird auf Fr. 40 erhöht, wenn es sich um einen Nebenanschluß handelt, welcher auf einem andern Grundstück liegt wie der Hauptanschluß. Jedoch wird für die Leitungen der Hauptstationen und der Gemeindestationen der Betrag nur für den Teil der Leitung erhoben, welcher 1000 Meter übersteigt. Wenn der Bau einer Leitung zu besonderen Kosten Anlaß gibt, wird der Beitrag nach Übereinkunft festgesetzt.
  20. h)für einen Steckkontakt auf Fr. 45. Verlegung der Apparate. Déplacement des appareils. Art. 6. — Die vom Abonnenten zu tragenden Art. 6. — Les frais de déplacement des appareils, à supporter par l'abonné, sont fixés Kosten für Verlegung der Apparate sind festgesetzt wir folgt: comme suit: 1. für die Verlegung eines Haupt- oder Neben1° pour le déplacement d'une station prinanschlusses : cipale ou supplémentaire:
  21. a)in demselben Raum auf Fr. 25;
  22. a)dans la même chambre à fr. 25;
  23. b)innerhald desselben Grundrückes auf Fr. 45;
  24. b)dans le même immeuble à fr. 45;
  25. c)nach einem andern Grundstück desselben
  26. c)dans un autre immeuble du même réseau Netzes auf Fr. 75; à fr. 75;
  27. d)dans un immeuble situé dans un autre
  28. d)nach einem Grundstück eines andern Netzes réseau à fr. 120; auf Fr. 120; 2° pour le déplacement d'une sonnerie supplé2. für die Verlegung eines Nebenweckers auf mentaire à fr. 15. Fr. 15. Si le déplacement donne lieu à l'établissement Wird durch die Verlegung die Herstellung einer d'un f i l de raccordement dont la longueur Anschlußleitung von über 1000 Metern Länge dépasse 1000 mètres ou à la construction d'une oder die Anlage einer neuen Linie benötigt oder nouvelle ligne, ou si d'autres installations sont weiden an die verlegte Station andere Einrichreliées à la station déplacée, il est perçu une tungen angeschlossen, so wird eine nach den hiersurtaxe calculée en raison des frais supplémen- durch verursachten Unkosten zu berechnende Zutaires occasionnés. schlaggebühr erhoben. Si, au contraire, en cas de déménagement d'un Wenn, im entgegengefetzten Fall, bei Wohabonné un appareil téléphonique se trouve déjà nungsveränderung, eines Abonnenten sich in dans la nouvelle demeure de l'abonné et que dessen neuen Wohnung bereits ein Telephon- 728 apparat befindet und sein früherer Apparat von einem andern Abonnenten übernommen werden kann, so wird der zu entrichtende Betrag durch die Verwaltung festgesetzt. Die Verlegung der Dienststationen erfolgt Les stations gratuites sont déplacées aux auf Kosten des Staates. frais de l'État. l'ancien appareil de ce dernier peut être repris par un autre abonné, le montant à payer est fixé par l'administration. Auskunftsanfragen beiden Telephonämtern. Art. 14. — L'administration perçoit la taxe Art. 14. — Die Verwaltung erhebt die réglementaire pour chaque demande de ren- reglementarische Gebühr für jede Auskunftsanseignement téléphonique qui est adressée aux frage, welche an die Telephonämter gerichtet bureaux des téléphones et qui ne se rapporte wird und sich nicht auf den Telephondienst bezieht, pas au service des téléphones, p. ex. demande zum Beispiel Auskunft über das Resultat der de renseignements sur le résultat des élections, Wahlen, über eine Feuersbrunst oder andere au sujet d'un incendie ou d'autres incidents, Vorfälle, Zeitangabe usw. Demandes de renseignements aux "bureaux téléphoniques. communication de l'heure etc. Les demandes de renseignements au sujet de communications internes ou internationales restées en souffrance par suite d'occupation des lignes ou pour autre motif sont également sujettes à la taxe réglementaire. La première demande reste cependant affranchie de la taxe. Die Auskunftsanfragen über inländische oder ausländische Verbindungen, welche wegen Besetzt» seins der Leitungen oder aus einer andern Ursache nicht hergestellt werden konnten, unterliegen ebenfalls der reglementarischen Gebühr. Die erste Anfrage bleibt jedoch gebührenfrei. Inscriptions accessoires au livret à l'usage des Nebeneintragungen im Handbuch adonnés. zum Gebrauch der Teilnehmer. Art. 16. — 1° Lorsqu'un abonné désire Art. 16. — 1. Wünscht ein Teilnehmer unter figurer dans le livret sous: deux ou plusieurs zwei oder mehreren Bezeichnungen im Handbuch dénominations ou faire ajouter à son nom des eingetragen zu werden oder seinem Namen indications accessoires, il doit payer pour weitere Angaben beizufügen, so hat er für jede chaque inscription supplémentaire et pour weitere Eintragung und für jede Nebenangabe chaque indication accessoire un droit annuel de eine jährliche Gebühr von 5 Fr. zu entrichten. fr. 5. 2° La même taxe est due pour l'inscription de toute station supplémentaire établie dans les bâtiments ou dépendances où se trouve la station principale. 3° La taxe de fr. 5 n'est pas perçue pour les inscriptions supplémentaires en caractères gras, qui donnent lieu à une taxe spéciale. 4° Chaque indication accessoire ne doit pas excéder deux lignes. 5° Par indications accessoires il faut entendre : 2. Dieselbe Gebühr ist geschuldet für die Eintragung eines jeden Nebenanschlusses, welcher sich auf demselben Grundstück wie der Hauptapparat befindet. 3. Die Gebühr von 5 Fr. wird nicht erhoben für die Nebeneintragungen i n fetten Buchstaben; diese unterliegen einer besonderen Gebühr. 4. Nebenangaben dürfen nicht mehr als zwei Zeilen einnehmen. 5. Unter Nebenangaben sind zu verstehen: 729
  29. a)les indications d'un abonné touchant ses
  30. a)Angaben über Konsultations- und Bureauheures de consultation ou de bureau, les change- stunden, Wohnungsveränderungen usw., des ments de domicile etc. Abonnenten;
  31. b)les insertions telles que « En cas d'absence
  32. b)Angaben wie " Im Falle der Abwesendemander n° » ou « E n dehors heit, Nr anfragen" oder „Außerhalb der des heures de bureau, appeler n° ». Bureaustunden, Nr anrufen". Lorsque la station qui doit être appelée, Wenn die so zu rufende Stelle demselben Abonappartient au même abonné, l'indication acces- nenten gehört, so erfolgt die Eintragung der soire sub
  33. b)est gratuite, à la condition qu'avec Nebenangaben (unter
  34. b)gratis, wofern sie mit l'adresse elle n'occupe pas plus de deux lignes der Adresse nicht mehr als zwei Druckzeilen eind'impression. nimmt. 6° Les inscriptions supplémentaires en carac6. Die Nebeneintragungen in gewöhnlichen tères ordinaires qui ont le caractère de réclames Buchstaben, welche den Charakter einer Reklame ne sont pas admises. Il en est de même des indi- haben, sind nicht zulässig. Die Nebenangaben cations accessoires qui ont ce caractère. mit diesem Charakter sind in demselben Fall. Art. 2. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1924. Luxembourg, le 18 décembre 1923. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Arrêté du 15 décembre 1923, concernant la prorogation des Bons du Trésor émis en vertu de la loi budgétaire du 6 août 1921 ainsi que des arrêtés ministériels des 23 décembre 1921 et 17 février 1922 pris en exécution, de cette loi. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, Vu la loi du 6 août 1921, concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1921, et notamment l'art. 1er, autorisant le Directeur général des finances à émettre des Bons du Trésor jusqu'à concurrence de l'excédent des dépenses accusé par ledit exercice; Vu l'arrêté du 23 décembre 1921, concernant les conditions d'émission des Bons du Trésor prévus par la loi précitée, ainsi que l'arrêté Art. 2. Tiefer Beschluß wird im ,,Memorial" veröffentlicht; er tritt am 1. Januar 1924 i n Kraft. Luxemburg, den 18. Dezember 1923. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Beschluß vom 15. Dezember 1923, betreffend die Verlängerung der Schatzbons, welche in Ausführung des Büdgetgesetzes vom 6. August 1921, sowie der in Gemäßheit dieses Gesetzes getroffenen Ministerialbeschlüsse vom 23. Dezember 1921 und 17. Februar 1922, in Umlauf gesetzt worden sind. Der General-Direktor der Finanzen, Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. August 1921, das Staatsbudget der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 1921 betreffend, besonders von Art. 1 dieses Gesetzes, wodurch der General-Direktor der Finanzen ermächtigt wird, Schatzbons bis zum Betrage des sich für das betreffe, de Rechnungsjahr ergebenden Ausgabeüberschusses in Umlauf zu setzen; Nach Einsicht des Beschlusses vom 23. Dezember 1921, wodurch die Ausgabsbedingungen der durch obiges Gesetz vorgesehenen Schatzbons 730 du 14 novembre 1922, concernant la prorogation des mêmes bons; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Art. 1er. Les Bons du Trésor à l'échéance du 1 e r janvier 1924, émis en vertu des arrêtés ministériels des 23 décembre 1921 et 17 février 1922, sont prorogés pour une nouvelle durée d'une année, conformément aux dispositions de l'art 1er de l'arrêté prévisé du 23 décembre 1921. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre 1923. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. festgesetzt werden, sowie des Beschlusses vom 14. November 1922, die Verlängerung derselben Schatzbons betreffend; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Beschließt: Art. 1. Die am 1. Januar 1924 fälligen Schatzbons, welche in Ausführung der Ministerialbeschlüsse vom 23. Dezember 1921 und 17. Februar 1922 in Umlauf gesetzt worden sind, werden gemäß den Bestimmungen des Art. 1 des vorbezeichneten Beschlusses vom 23. Dezember 1921 erneut für die Dauer eines Jahres verlängert. Art. 2. Dieser Beschluß soll im ,,Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 15. Dezember 1923. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Arrêté du 12 décembre 1923, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, D E L'INTÉRIEUR ET D E L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Vu l'art. 30 de la, loi du 10 août 1912, sur l'organisation de renseignement primaire; Vu l'arrêté du 29 juillet 1921, concernant les auteurs à étudier pour les examens de brevet; Arrête: Art. 1 e r . Durant le cycle triennal commençant par la session d'été 1925, les récipiendaires pour es examens de brevet seront examinés sur les auteurs énumérés à l'annexe. L'arrêté du 29 juillet 1921, susvisé, est abrogé à partir de la même session. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier des Ecoles. Luxembourg, le 12 décembre 1923. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Annexe. — Lecture pour les examens de brevet. Brevet provisoire. — Allemand : Lessing, Minna von Barnhelm ; Goethe, Hermann und Dorothea; Schiller, Maria Stuart; Ludwig, der Erbförster. — Français: Corneille, Horace; Racine, Athalie; Molière, l'Avare; François de Curel, Le Repas du Lion. 731 Brevet d'aptitude pédagogique. — Allemand: Gœthe, Iphigerie; Schiller, Wallenstein; Kleist, Prinz von Homburg. — Français : Corneille, Polyeucte; Racine, Britanniens; La Fontaine, les fables suivantes: le chêne et le roseau; le cochet, le chat et le souriceau; la besace; le loup devenu berger; le charretier embourbé; les animaux malades de la peste; la laitière et le pot au lait; le renard et le bouc; l'ours et les deux compagnons; le savetier et le financier. Brevet d'enseignement postscolaire. — Allemand: Gœthe, Kampagne nach Frankreich; Grillparzer, König Ottokars Glück und Ende; Droste-Hülshoff: Heidebilder; Mörike, Mozarts Reise nach Prag. — Français : Bossuet, Oraison funèbre de Herriette d'Angleterre; la Bruyère, Caractères: les chapitres de la Ville, des Grands, de la Cour; Voltaire, Mérope (édition Gigord). Brevet d'enseignement primaire supérieur. — Pédagogie : Binet, Les Idées modernes sur les enfants; Förster, Schule und Charakter; Kerschensteirer, der Begriff der Arbeitsschule.—Allemand : Goethe, Tasso; Hebbel, die Nibelurgen; Sterm, Gedichte; K. Ferd. Meyer, die Versuchung des Pescara. — Français : Hugo, les Burgraves; Lamartine, Premières méditations poétiques; Bourget l'Etape. Arrêté du 13 décembre 1923, remplaçant l'arrêté du 8 novembre 1923, concernant la fermeture de la caisse de maladie de la Société Minière du Galgenberg, à Esch-s.-Alz. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRTE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE; Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies; Attendu que l'exploitation de la minière du Galgenberg a été arrêtée vers le commencement d'avril 1921 et que la liquidation de la société a été décidée par l'assemblée générale des sociétaires, en date du 6 septembre 1921; Attendu que la minière du Gelgenberg a été vendue à la société « Arbed » et rattachée à la division des minières d'Esch de cette société; Arrête: er Art. 1 . L'arrêté du 8 novembre 1923 est annulé. Art. 2. La caisse de maladie de la Société Minière du Gelgenberg, à Esch-s.-Alz., est fermée; les fonds de la caisse de maladie sont transférés à la caisse de maladie établie par la société « Arbed » pour ses minières d'Esch, à Esch-s.-Alz. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre 1923. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, B. DE WAHA. Caisse d'Épargne. — A la date du 12 décembre 1953, le livret n° 205720 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un. nouveau. — 13 décembre 1923, 732 Circulaire concernant le mouvement de la population de l'année 1923. Les collèges des bourgmestre et échevins établiront dans le courant de ce mois un relevé en double sur le mouvement que la population des communes a subi pendant l'année 1923, et adresseront un exemplaire de ce relevé, pour le 30 janvier 1924 au plus tard, à l'office de statistique à Luxembourg. Les imprimés nécessaires ont été adressés aux administrations' communales. Luxembourg, le 17 décembre 1923. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Rundschreiben über die Ab- und Zunahme der Bevölkerung während des Jahres 1923. Die Schöffenkollegien sind ersucht, im Lauft dieses Monats die Aufstellung eines in duploanzufertigenden Verzeichnisses über die Ab- und Zunahme der Bevölkerung in den Gemeinden während des Jahres 1923 vorzunehmen und ein Exemplar dieses Verzeichnisses spätestens bis zum 30. Januar 1924 an das Statistische Amt in Luxemburg einzusenden. Die nötigen Druckformulare sind den Gemeindeverwaltungen zugegangen. Luxemburg, den 17. Dezember 1923. Der General-Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Herchesberg» à Abweiler, a déposé un double de l'acte d'association- au Gouvernement et au secrétariat communal de Betternbourg. — 14 décembre 1923. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date du 19 décembre 1923, l'association syndicale pour la construction de trois chemins d'exploitation « In der Schappesteckerwies », Heselter», etc., à Fennange, dans la commune de Bettembourg, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Bettembourg. — 19 décembre 1923.

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