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Loi du 14 février 1923, aux termes des laquelle les opérations de recettes et de dépenses relatives aux impôts directs de 1921 pourront se prolonger j

41 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großerzogtums Luxemburg. Samedi, 17 février 1923. N° 7. S a m s t a g , 17. F e b r u a r 1923. Avis. — Relations diplomatiques. — Le 25 janvier

Art. 11des Gesetzes vom 17.

Mai 1882 sowie Unseres Beschlusses vom

  1. Dezember 1916, wodurch der Beschluß vom
  2. Juli 1882, den Stoff und die FormderGewichte betreffend, abgeändert wird; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres General-Direktors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  3. Der vorerwähnte Beschluß vom
  4. Dezember 1916, wodurch die eisernen Gewichte von 1, 2, 5, 10 und 20 Gramm zur Eichung und zum Gebrauch zugelassen wurden, ist abgeschafft. In Abweichung vorstehender Bestimmung werden:
  5. die schon geeichten Gewichte dieser Art auch fernerhin zur Prüfung zugelassen;
  6. diejenigen, welche die inländischen Gisenhändler noch zum Verkauf auf Lager haben, geeicht unter der Bedingung daß dieselben innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieses Beschlusses zur Prüfung vorgelegt werden. 43 Art.
  7. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 février
  8. Art.
  9. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird. Luxemburg, den
  10. Februar
  11. Charlotte. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. Arrêté grand-ducal du 7 lévrier 1923, portant Großh. Beschluß vom
  12. Februar 1923, betrefmodification de l'arrêté du 21 juillet 1882 fend Abänderung des Beschlusses vom
  13. concernant la forme et la composition des Juli 1882 über Form und Stoff der Gewichte. poids. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, GroßNous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; de Nassau, etc., etc., etc.;

Art. 11des Gesetzes vom Vu l'art.

11 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures ainsi que l'arrêté royal grand-

  1. M a i1882über die Maße und Gewichte sowie ducal du 21 juillet 1882, concernant la forme et des Kgl.-Großh. Beschlusses vom
  2. Juli 1882, den Stoff und die Form der Gewichte betreffend; la composition des poids; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Notre Conseil d'État entendu; Auf den Bericht Unseres General-Direktors Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Haben beschlossen und beschließen: er Art.
  3. Die Art. 6, 7, 8 und 9 des vorerwähnArt. 1 . Les art. 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté susvisé du 21 juillet 1882 sont abrogés et remplacés par ten Beschlusses vom
  4. Juli 1882 sind abgeschafft und durch nachstehende Bestimmungen les dispositions qui suivent; ersetzt: Art.
  5. Die gußeisernen Gewichte müssen Art.
  6. — Les poids en fonte de fer auront la forme d'une pyramide tronquée ou d'un die Form einer abgestumpften Pyramide oder cylindre se rétrécissant légèrement vers le haut eines nach oben sich leicht verengenden Zylinders et pourront être de 50, 100, 200, 500 grammes, haben und dürfen nur i n Stücken von50,100, 200, 500 Gramm, 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Kilode 1, 2, 5, 10, 20 et 50 kilogrammes. gramm hergestellt werden. Art.
  7. Die in Gestalt einer abgestumpfArt.
  8. Les poids en forme de pyramide tronquée de 50 et de 20 kilogrammes doivent ten Pyramide angefertigten Gewichte von 50 avoir pour base un parallélogramme rectangle und 20 Kilogramm müssen ein rechtwinkliches Parallelogramm als Basis haben und an den et être arrondis aux angles. Kanten abgerundet sein. Die Grundfläche aller andern in Form einer La base de tous les autres poids affectant la forme d'un tronc de pyramide, c'est-à-dire de abgestumpften Pyramide herzmichtenden Ge- 44 ceux de 50 grammes à 10 kilogrammes incl., sera un hexagone régulier. Les anneaux dont les poids seront garnis doivent être fabriqués en fer forgé rond et être soudés à chaud. Ils sont retenus par des lacets et doivent y avoir un jeu suffisant pour pouvoir entrer sans difficulté dans une rainure pratiquée à la surface supérieure du poids et sans dépasser l'arrête de ce dernier. Le lacet sera en fer forgé et construit solidement tant au sommet qui embrasse l'anneau qu'aux extrémités de ses branches, lesquelles doivent être rabattues ou enroulées par dessous dans la cavité réservée au plomb d'ajustage et être couvertes entièrement par la masse de plomb coulé dedans. La cavité dont mention à l'alinéa qui précède doit avoir paroi rugueuse et s'évaser vers l'intérieur de manière que le plomb d'ajustage une fois coulé ne puisse en être chassé que par la voie de la force ou celle de la fusion. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les poids en forme de pyramide tronquée de 50, 100, 200, 500 grammes, de 1 et 2 kilogrammes pourront être construits sans anneau. wichte, das heißt derjenigen von 50 Gramm bis 10 Kilogramm einschließlich, muß ein regelmäßiges Sechseck bilden. Die aus Rundeisen herzustellenden Ringe, mit denen diese Gewichte zu versehen sind, müssen zusammengeschweißt sein. Dieselben werden durch Splinte festgehalten, in denen sie genügendes Spiel haben sollen, um sich ohne Schwierigkeit und ohne den Rand der Gewichte zu überragen in die auf der oberen Basis eigens hierzu angebrachte Vertiefung einlegen zu können. Der Splint soll aus starkem Schmiedeeisen fabriziert sein, damit derselbe sowohl am Kopfe als an den Schenkeln genügend Widerstandsfähig ist. Letztere müssen in der zur Aufnahme des Justierbleies dienenden Höhlung umgebogen und vollständig von der eingegossenen Bleimasse überdeckt sein. Die im vorstehenden Abschnitt erwähnte Justierhöhlung muß rauhe Innenwand haben und sich nach innen hin erweitern, damit das einmal eingegossene Blei nur mit Gewalt oder durch Schmelzen entfernt werden kann. In Abweichung von den vorstehenden Bestimmungen dürfen die als abgestumpfte Pyramide geformten Gewichtsstücke von 50, 100, 200, 500 Gramm, 1 und 2 Kilogramm auch ohne Ring angefertigt werden. Art.
  9. — Les poids cylindriques de 50 et Art.
  10. — Die zylinderförmigen Gewichte de 20 kilogrammes sont à pourvoir d'une poignée von 50 und 20 Kilogramm sind mit einer starken, solide, construite en fer forgé rond et fixée à aus rundem Schmiedeeisen verfertigten und beim chaud au corps du poids lors de la coulée de Gießen der Gewichte in warmen Zustande angecelui-ci, tandis que ceux de 50, 100, 200, 500 brachten Handhabe herzustellen, während die grammes, de 1, 2, 5 et 10 kilogrammes seront Stücke von 50, 100, 200, 500 Gramm, 1, 2, 5, surmontés d'un bouton coulé d'un seul jet avec und 10 Kilogramm mit einem an den Gewichtsle corps du poids. rumpf angegossenen Knopf versehen sein müssen. Toutefois il sera loisible: 1° de fabriquer des Indes ist es gestattet:
  11. zylindrische Gewichte poids cylindriques sans bouton de la valeur de ohne Knopf in Größen von 50, 100, 200 und 500 50, 100, 200 et 500 grammes; 2° de remplacer Gramm anzufertigen;
  12. bei den Stücken von chez les pièces de 5 et de 10 kilogrammes le 5 und 10 Kilogramm den Knopf durch eine Handbouton par une poignée semblable à celle prévue habe zu ersetzen ähnlich derjenigen, welche im au premier alinéa du présent article pour les ersten Absatz des gegenwärtigen Artikels für die poids de 20 et de 50 kilogrammes. Stücke von 20 und 50 Kilogramm vorgesehen ist. 45 Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'art. 7 ci-dessus sont également applicables aux cavités des poids cylindriques. Art.
  13. — La cavité destinée à recevoir le plomb d'ajustage sera réservée 1° au milieu de la base inférieure des poids qui sont munis d'un anneau; 2° à la base supérieure des pièces qui sont pourvues d'une poignée, mais toujours à un endroit qui ne tombe pas d'aplomb avec la poignée, afin que le rajustage puisse être opéré sans difficulté; 3° au centre du fond ou de la base supérieure des poids qui ne portent ni anneau ni bouton; 4° au centre du fond ou bien à la base supérieure entre le bouton et le bord de la surface latérale, lorsqu'il s'agit de pièces qui sont garnies d'un bouton. Die Bestimmungen des vorletzten Absatzes des Art. 7 sind auch auf die Justierlöcher der zylinderförmigen Gewichte anwendbar. Art.
  14. — Die Justierhohlung muß sich befinden:
  15. in der Mitte der unteren Basis ber den mit Ring, versehenen Gewichten;
  16. an der oberen Basis der mit Handhabe angefertigten Stücke, und zwar an einer Stelle, welche nicht senkrecht unter der Handhabe liegt, damit das Justieren ohne Schwierigkeiten erfolgen kann;
  17. in der Mitte des Bodens oder der oberen Basis bei solchen, welche weder Ring noch Knopf haben;
  18. in der Mitte des Bodens oder an der oberen Basis zwischen dem Knopf und dem oberen Rand der Seitenfläche, falls es sich um Stücke handelt, welche mit Knopf verschen sind. Art.
  19. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Art.
  20. Unser General-Direktor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird. Luxembourg, le 7 février
  21. Luxemburg, den
  22. Februar
  23. Charlotte. CHARLOTTE: Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . Arrêté grand-ducal du 14 février 1923, sur le régime des exportations Großh. Beschluß vom
  24. Februar 1923, betreffend Regelung der Ausfuhr. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juillet 1922, sur le régime des importations et des exportations; Vu la loi du 12 août 1875, autorisant le pouvoir exécutif à interdire temporairement l'importation, l'exportation et le transit de divers objets ou marchandises; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Großh. Beschlusses vom 18. Juli 922, über die Regelung der Ein- und Ansfuhr;

Gesetzes von: 12. August 1875, welches die Exekutivgewalt ermächtigt, die Ein-, Aus- und Durchfuhr verschiedener Gegen-stände und Waren zeitweilig zu untersagen;

Gesetzes vom

  1. März 1915, welches der Regierung die nötigen Befug- 46 sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . L'exportation des marchandises désignées ci-après, de provenance belge, est soumise à l'octroi d'une licence à délivrer par Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale. 1° Les sucres saccharoses, bruts, cristallisés et raffinés; 2° les pailles et fourrages de toute espèce, y compris les fourrages mélasses et les cordes, liens, claies, clayons et paillassons en paille. Toutefois n'est pas soumise à licence la paille préparée pour l'empaillage des chaises. Art.
  2. La licence n'est pas obligatoire, si l'exportateur peut prouver au service des douanes que la marchandise à exporter n'est pas de provenance belge. Cette preuve peut être rapportée: a) pour les produits de provenance luxembourgeoise, par la production d'un certificat d'origine délivré par le bourgmestre de la commune de résidence de l'exportateur: b) pour les produits de provenance étrangère autre que belge, par la production de toutes pièces probantes (lettres de voiture, factures, etc.) justifiant de l'importation préalable dans le Grand-Duché. Art.
  3. Quiconque aura exporté ou tenté d'exporter, sans licence ou en violation de celleci, un des produits énumérés à l'art. 1 er , sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 51 à 3000 fr., ou de nisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres General-Direktors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, sowie nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Ausfuhr nachbezeichneter Waren belgischer Herkunft ist einer vorherigen Genehmigung Unseres General-Direktors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge unterworfen: 1. Zucker hergestellt aus Zuckerrohr, roh, kristallisiert und raffiniert; 2. Stroh und Rauhfutter jeder Art, einschließlich Melasse-Rauhfutter, Stricke, Binden, Hür den, Geflechte und Strohmatten, mit Aus nahme des für Stuhlbeflechtung zubereiteten Strohes. Art. 2. Die Genehmigung ist nicht erfordert, wenn der Versender bei der Zollbehörde den Nachweis erbringt, daß die zur Ausfuhr gelangende Ware nicht belgischer Herkunft ist. Dieser Nachweis kann erbracht werden:

  1. a)für luxemburgische Produkte, durch Vorlage eines Ursprungszeugnisses, das durch den Bürgermeister der Gemeinde ausgestellt ist, in welcher der Versender seinen Wohnsitz hat;
  2. b)fur ausländische, nicht belgische Produkte, durch Vorlage von ellen Belegen (Frachtbriefen, Fakturen usw.) wodurch die Voreinfuhr in das Großherzogtum nachgewiesen wird. Art. 3. Derjenige, welcher ohne Beibringen einer Genehmigung oder in Übertretung der diesbezüglichen Bestimmungen, eines der in Art. 1. verzeichneten Produkte ausgeführt oder auszuführen versucht hat, wird mit einer Gefäng. 47 l'une de ces peines seulement, à moins que la même infraction ne soit punie de peines plus fortes par les lois en vigueur. En outre, la confiscation du produit sera ordonnée. Art. 4. Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 février 1923. CHARLOTTE. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et da la prévoyance sociale, R. DE W A H A . Arrêté du 10 février 1923, rapportant celui du 18 décembre 1922, prescrivant des mesures de contrôle sanitaire pour l'importation du bétail en provenance de la Belgique. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; Vu l'arrêté du 18 décembre, 1922, prescrivant des mesures de contrôle sanitaire pour l'importation du détail en provenance de la Belgique; Attendu que la fièvre aphteuse, suivant les bulletins du service de la police sanitaire des animaux domestiques, est éteinte en Belgique; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire un bétail, ainsi que les règlements et arrêtés pris en exécution de cette loi; Arrête: er Art. 1 . L'arrêté prévisé du 18 décembre 1922, prescrivant des mesures de contrôle sani- nisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und einen Geldstrafe von 51 bis 3000 Fr., oder auch nur einer dieser Strafen, belegt, sofern die gleiche Übertretung auf Grund der bestehenden Gesetze nicht mit einer höheren Strafe zu ahnden ist. Außerdem wird die Einziehung des Gegenstandes der Übertretung angeordnet. Art. 4. Unser General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung i m „Memorial" in Kraft tritt. Luxemburg, den 14. Februar 1923. Charlotte. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Beschluß vom 16. Februar 1923, wodurch derjenige vom 18. Dezember 1922, betr. gesundheitliche Kontrollmaßregeln für die Einsuhr von Vieh aus Belgien außer Kraft gesetzt wird. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrien der sozialen F ü r s o r g e ;

Beschlusses vom 18. Dezember 1922, betr. gesundheitliche Kontrollmaßregeln für die Einfuhr von Vieh aus Belgien; In Erwägung, daß gemäß den Berichten des Viehseuchenpolizeidienstes der Haustiere die Maul- und Klauenseuche in Belgien erloschen ist;

Gesetzes vom

  1. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei, sowie der in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Reglement und Beschlüsse; Beschließt: Art.
  2. Der vorerwähnte Beschluß vom
  3. Dezember 1922, betr. gesundheitliche Kontroll- 48 taire pour l'importation du bétail en provenance de la Belgique, est rapporté. Art.
  4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 février
  5. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Arrêté du 5 février 1923, concernant le recouvrement de l'impôt sur les billets de banque en exécution de l'art. 11 de la loi du 7 août
  6. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES; maßregeln für die Einfuhr von Vieh aus Belgien ist außer Kraft gesetzt. Art.
  7. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  8. Februar
  9. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Beschluß vom
  10. Februar 1923, betreffend Erhebung der durch Artikel 11 des Gesetzes vom
  11. August1920eingeführten Banknotensteuer. Der General-Direktor der F i n a n z e n

Art. 11des Gesetzes vom 7.

August 1920 betreffend Erhöhung der Enregistrementsstempelgebühren usw.; Arrête: Beschließt: er er Art, 1 . A partir du 1 janvier 1923, les Art. 1. Vom 1. Januar 1923 ab sind die Bankétablissements émettant des billets de banque institute welche im Großherzogtum Banknoten dans le Grand-Duché seront tenus de faire au ausgeben, verpflichtet, nach Ablauf eines jeden bureau de l'enregistrement des actes judiciaires Trimesters und in den zwanzig ersten Tagen des à Luxembourg, après l'expiration de chaque folgenden Monates im Enregistrementsamt der trimestre et dans les vingt premiers jours du Gerichtsakten zu Luxemburg eine Erklärung trimestre suivant, une déclaration en double einzureichen, die folgende Angaben enthält: Vu l'art. 11 de la loi du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre etc.; exemplaire constatant:

  1. a)la raison sociale et le siège de l'établissement ;
  2. b)le nombre et le montant des billets émis au premier jour du trimestre précédent, le nombre et le montant des billets détruits ou perdus durant le même trimestre, en indiquant pour chaque espèce de coupures le nombre, le montant et la valeur totale. La déclaration sera datée, certifiée véritable et signée par le directeur, gérant ou fondé de pouvoirs du déclarant.
  3. a)Bezeichnung und Sitz der Gesellschaft;
  4. b)Anzahl und Betrag der bis zum ersten Tag des verflossenen Trimesters ausgegebenen Noten, Anzahl und Betrag der während desselben Trimesters vernichteten oder verlorenen Noten; jede Art von Scheinen ist nach Anzahl, Wert und Gesamtbetrag getrennt anzugeben. Diese Erklärung ist vom Direktor, Leiter oder Prokuristen der Bank für richtig zu bescheinigen sowie mit Datum und Unterschrift zu versehen. Art. 2. La taxe sur les billets de banque sera Art. 2. Die Steuer auf Banknoten wird nach acquittée après l'expiration de chaque trimestre Ablauf eines jeden Trimesters, in den zwanzig 49 et dans les vingt premiers jours du trimestre suivant, et pour la première fois au mois d'avril 1923. La taxe sera perçue sur la valeur totale des billets émis en prenant le nombre des coupures émises au premier jour du trimestre précédent, sous déduction des billets détruits ou perdus pendant le même trimestre. ersten Tagen des folgenden Monats entrichtet, und zwar zum ersten Mal im April 1923. Art. 8. Les établissements émettant des billets de banque dans le Grand-Duché seront tenus de communiquer sans déplacement les registres, pièces et tous documents relatifs à l'émission de billets de banque, au commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale et de lui laisser prendre sans frais, les renseignements, extraits ou copies qui seront nécessaires dans l'intérêt du Trésor public. Art. 3. Die Notenbanken des Großherzogtums sind gehalten, dem Regierungskommissar bei der Internationalen Bank die Bücher, Papiere und Schriftstücke, welche die Ausgabe von Banknoten betreffen, vorzulegen, um daraus kostenlos und an Ort und Stelle alle nötigen Aufschlüsse, Abschriften und Auszüge zu entnehmen. Art. 4. Les poursuites en recouvrement des droits prévus par l'art. 11 de la loi du 7 août 1920 auront lieu comme en matière d'enregistrement. Art. 4. Die Zwangseintreibung der durch Art. 11 des Gesetzes vom 7. August 1920 vorgesehenen Gebühr geschieht gemäß der für Enregistrementssachen festgelegten Prozedur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Art. 5. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Mémorial. Luxembourg, le 5 février 1923. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Die Steuer wird auf den Gesamtwert der bis zum ersten Tage des verflossenen Trimesters ausgegebenen Scheine berechnet, nach Abzug der im Laufe desselben Trimesters vernichteten oder verlorenen Noten. Luxemburg, den 5. Februar 1928. Der General-Direktor der Finanzen, A. N e y e n s . Avis. — Stage judiciaire. Le jury d'examen pour le stage judiciaire, composé de MM. Math. Glaesener, procureur général d'État, président; Paul Ulveling, vice-président de la Cour supérieure de justice, Grég. Schrœll, président du tribunal d'arrondissement de Diekirch, A. Hein, avocat-avoué à Diekirch, membres, et B. Bonn, avocat-avoué à Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira le 1er mars prochain dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Marcel Hansen, Joseph Herzig Tony Pemmers, Henri Schummer et Joseph Woller, avocats stagiaires à Luxembourg. L'examen écrit est fixé pour tous les récipiendaires au jeudi, 1er mars 1923, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les examens oraux sont fixés comme suit: celui de M. Hansen, au samedi, 3 mars 1923, celui de M. Herzig, au mardi, 6 mars; celui de M. Pemmers, au jeudi, 8 mars; celui de M. Schummer, au samedi, 10 mars; celui de M. Woller, au lundi, 12 mars, chaque fois à 3 heures de l'après-midi. Avis. — Justice. Par arrêté grand-ducal du 7 février 1923, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jos. Bach, conseiller à la Cour supérieure de justice. 7a 50 Relevé des impôts indirects pendant l'année 1922. Produits. A. Enregistrement : Enregistrement Hypothèques Successions Timbre Taxe d'abonnement Amendes fiscales Amendes en matière répressive. Brevet d'invention Registre aux firmes et frais d'insertion Timbres pour lettres de voitures Chiffre d'affaires (vente de timbre) Recettes diverses Totaux B. Postes: Postes Télégraphes Téléphones Totaux Comparaison avec les évaluations budgétaires de l'année 1922. Recouvrement de l'année 1921. Évaluations budgétaires de l'armée 1922. Recouvrements de l'année 1922. 4.494.484 776.763 786.857 880.988 2.308.742 56.709 237.171 117.600 3.000.000 600.000 600.000 600.000 2.000.000 50.000 100.000 80.000 4.254.210 678.634 993.775 974.118 2.250.398 60.796 569.190 91.390 40.956 40.000 41.629 657.912 + 1.629 657.912 2.638.128 268.699 2.596.951 + 2.565.235 268.699 41.177 12.265.505 9.708.128 13.437.702 + 3.729.574 4.713.435 759.445 1.781.477 5.000.000 600.000 2.200.000 4.730.739 1.061.565 2.191.284 + 7.254.357 7.800.000 7.983.588 + + + + + + + 1.254.210 78. 634 393.775 374.118 50.398 10.796 469. 190 11.390 269.261 461.565 8.716 183.588 Observations. — Enregistrement : Le rendement des droits d'enregistrement, quoique inférieur de fr. 240.000 à celui de 1921, peut être considéré comme satisfaisant ; le nombre de mutations a diminué sensiblement, mais les prix de vente des maisons ont été en progression. La plus-value par comparaison aux évaluations budgétaires s'élève à fr. 1.254.210. Les droits de succession variables d'une année à l'autre, dépassent les prévisions budgétaires de fr. 374.118 et sont de francs 270.000 supérieur au profit de l'année 1921. — Les droits de timbre dépassent quelque peu le rendement de 1921 — Le recouvrement des amendes répressives a fourni la somme exceptionnelle de fr. 569.190 par suite de l'évacuation de l'arriéré des condamnations du temps de guerre — Le timbre sur les lettres de voiture perçu depuis le 1er septembre 1922, donne des résultats très satisfaisants. — La vente de timbres mobiles destinés à l'acquittement de l'impôt sur le chiffre d'affaires (taxe de luxe) a été assez active au début de la mise en vigueur de la loi afférente 1er octobre 1922; cependant les résultats de la débite ne donnent pas satisfaction entière à l'administration. La première période d'application une fois passée, le produitaugmentera,sensiblement, si le contrôle des redevables peut fonctinner à bref délai. La première échéance de l'impôt sur le chiffres d'affaires arrive seulement en janvier 1923. 51 Postes: Le résultat des recettes postales subira encore une légère modification. En effet il reste encore à recouvrer quelques recettes provenant principalement de remboursements à faire à l'Office luxembourgeois de la part d'administrations étrangères du chef du service des colis postaux. Ces recettes peuvent être évaluées à environ 90.000 fr., de sorte que le déficit final se ramènerait à environ 175.000 fr. — Télégraphes: La plus-value de 461.565 fr. sera presqu'entièrement contrebalancée par les remboursements à faire aux Offices étrangers. Ces remboursements ne peuvent pas, dès à présent être évalués exactement. D'une part les décomptes avec les autres administrations ne sont pas encore tous établis, d'autre part le montant de ces remboursements est fortement influencé par le cours du change, les décomptes se faisant en monnaie-or. Sur la base des décomptes déjà établis et d'un cours de change moyen de 1 fr. = 2,80 fr. luxembourgeois, le montant de ces remboursements s'élèverait à fr. 435.000; il resterait donc une plus-value en recettes nettes d'environ 25.000 fr. — Téléphones : Les abonnements accusent une moins-value de 60.000 fr., provenant de ce que les abonnements souscrits mais non effectués au moment de l'établissement des évaluations budgétaires, au nombre de 300 environ, ont été compris dans les calculs, alors que les raccordements n'ont pu être effectués faute d'ouvriers et d'appareils disponibles. Ce qui a été dit des remboursements se rapportant au télégraphe est vrai aussi, jusqu'à un certain point, pour ceux du téléphone. — En définitive les recettes postales, télégraphiques et téléphoniques clôtureront probablement avec une moins-value de 300.000 fr. sur les prévisions budgétaires. Luxembourg, le 6 février 1923. Le Directeur général des finances, A. NEYES. Cours moyen du change du mark allemand au mois de décembre 1922. — Par arrêté grand-ducal du 5 février 1923, pris en exécution de la loi du 12 avril 1920 ayant pour objet de remédier aux conséquences des dépréciations de change pour les sociétés industrielles et commerciales, le cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois à appliquer dans le cas prévu par l'art. 3 de la loi précitée, a été fixé pour le mois de décembre 1922 à fr. 0,2015 luxembourgeois pour 100 marks allemands. Avis. — Assurances. — Par air clé grand ducal du 14 février 1923, la Société Anonyme d'Assurance « Le Foyer», avec siège à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurances pour les branches incendie, responsabilité civile, accident, vol et bris de glaces. La Compagnie a déposé dans la caisse de l'État le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière. Avis. — Institut des sourds-muets. — Par arrêté grand-ducal du 7 février 1923, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M . Nicolas Hemmen, de ses fonctions d'instituteur des sourds-muets. Par le même arrêté, M . Hemmen a été nommé instituteur honoraire des sourds-muets. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société pour l'élevage des bovins, à Itzig, a déposé au secrétariat communal de Hesperange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et de tous les associés. 52 Avis. — Service médical. — Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose d'autoriser l'établissement d'une pharmacie dans la localité de Bonnevoie. Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande au Gouvernement (Directeur général des Finances) avant le 1er avril 1923. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes: 1° les diplômes d'examen; 2° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieur à l'examen de pharmacien ; 3° une courte notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat; 4° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat; 5° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes; 6° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exécution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (Assistance publique et Service sanitaire) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial. Avis. — Règlement communal. — En séance du 15 octobre 1922, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement sur la conduite d'eau de Schiltzberg-Kœdingen. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier 1923. N° d'ordre. 1 Qualité. Compagnies d'assurances. Date. Agent. 4 janvier. 4 id. Nom et domicile. Leer Joseph, cafetier à Dommeldange-Gare. Kiemen Pierre, expéditeur à Diekirch. 3 Think, François, expéditeur à Dudelange. 4 Kremen Pierre, expéditeur à Diekirch. 5 Thill Adolphe, agent au chemin de fer à Mersch. id. Compagnie européenne d'assurance des marchandises et des bagages à Berne, id id. id. 6 id. id. 9 id. 10 id. 6 Libai Léon, serrurier à Cruchten. id. 11 id. 7 Schmit J.-Gust, représentant de commerce à Hollerich. id. 24 id. 8 Karlshausen à Wiltz. id. Compagnie d'assurance Nationale Suisse à Bâle. 1) «La Fédérale» (incendie) à Zurich. 2) «Le Patrimoine» (accidents et vie) à Paris. Compagnie européenne d'assurance des marchandises et des bagages à Berne. 1) Compagnie d'assurance contre les accidents et la responsabilité civile «La Zürich». 2) Compagnie belge d'assurances «L'Alberta». Compagnie d'assurance sur la vie «La Prévoyance» à Paris. 24 id. 2 Othon, commerçant id. VICTOR BUCK LUXEMBOURG.

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