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Loi du 24 mars 1924, portant approbation des accords des 20 avril 1923 et 21 septembre 1923, concernant les relations scientifiques, littéraires et sc

213 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großhezogtums Luxemburg Vendredi, le 28 mars

  1. Loi du 24 mars 1924, portant approbation des accords des 20 avril 1923 et 21 septembre 1923, concernant les relations scientifiques, littéraires et scolaires entre le Grand-Duché et la France, respectivement la Belgique, ainsi que de la déclaration additionnelle signée le 21 août
  2. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1924 et celle du Conseil d'Etat du 18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les accorda du 20 avril 1923 et du 21 septembre 1923, concernant les relations scientifiques, littéraires et scolaires entre le Grand-Duché et la France, respectivement la. Belgique, ainsi que la déclaration additionnelle signée le 24 août
  3. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne, Luxembourg, le 24 mars
  4. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH Freitag, den
  5. März
  6. Gesetz vom
  7. März 1924, wodurch die am
  8. April 1923 und
  9. September 1923 getroffenen Uebereinkommen betr die wissenschaftlichen, literarischen und unterrichtlichen Beziehungen zwischen dem Großherzogtum und Frankreich bezw. Belgien, sowie die Zusatzerklärung vom
  10. August 1923 genehmigt werden. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau etc., etc., etc.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  11. März 1924 und derjenigen des Staatsrates vom
  12. dess. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll; Haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel. Die am
  13. April 1923 und
  14. September 1923 getroffenen Uebereinkommen, betreffend die wissenschaftlichen, literarischen und unterrichtlichen Beziehungen zwischen dem Großherzogtum und Frankreich, bezw. Belgien, sowie die Zusatzerklärung vom
  15. August 1923, sind genehmigt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 24 März
  16. Charlotte. Der Generaldirektor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. 214 ACCORD. Désirant rendre plus étroites les relations intellectuelles et scolaires entre le Grand-Duché de Luxembourg, et la République Française, Messieurs Joseph Bech, Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique du Grand-Duché de Luxembourg, et Léon Bérard, Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts de la République Française, dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1 e r . Le présent accord a pour objet de rendre plus étroites les relations intellectuelles du Grand-Duché de Luxembourg et de la France par tous les moyens propres à faire participer les deux pays à leur développement scientifique, littéraire, artistique, ainsi qu'à leur organisation pédagogique, et à faciliter leur constante collaboration dans ces domaines. Titre I . — Echange de Professeurs. Art.
  17. Des échanges de professeurs des divers ordres d'enseignement représentés dans les deux pays auront lieu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France. Autant que possible, deux professeurs, l'un luxembourgeois, l'autre français, seront appelés à se remplacer, ou du moins à occuper des postes semblables pendant un semestre ou une année scolaire. Les propositions en vue de ces échanges seront faites par la Commission dont il est question à l'art. 7 du présent accord. Parmi les professeurs d'échange pourront être admis des savants et érudits ne faisant pas partie du personnel de l'enseignement officiel, mais appartenant à des compagnies savantes, ou hautement réputés pour leurs travaux personnels. L'enseignement sera donné par ces professeurs et savants pendant une année scolaire normale ou un semestre. Il pourra aussi consister en une série plus restreinte de leçons et de conférences sur un sujet limité. Sur la proposition de la Commission précitée, un enseignement annuel pourra être prolongé pendant une seconde année. Art.
  18. L'enseignement donné à l'étranger sera compté aux professeurs classés exactement comme l'enseignement donné dans le pays d'origine, pour l'ancienneté, les promotions et les distinctions honorifiques. Les professeurs d'échange jouiront dans les établissements auxquels ils seront attachés des mêmes prérogatives que les professeurs nationaux, sauf en ce qui concerne l'administration intérieure et les questions de personnel. Chaque année, le chef d'établissement adressera à la Commission un rapport sur les résultats donnés par l'enseignement du professeur d'échange, Ce rapport sera communiqué au Gouvernement du pays d'origine. Art.
  19. Les traitements et indemnités des professeurs échangés seront déterminés par les règlements particuliers à leur pays d'origine. Toutefois, il est établi que les professeurs échangés recevront en plus de leur traitement d'origine une indemnité spéciale de résidence à l'étranger, et que les frais de leur voyage d'aller et de retour au début et à la fin de leur mission, ainsi que les voyages de leur femme et de leurs enfants, leur seront remboursés. Ces dépenses sont à la charge du pays d'origine ainsi que le remboursement et la différence éventuelle du change entre la monnaie du pays d'origine et du pays de mission. Ce remboursement sera opéré au prorata des mois réellement passés à l'étranger. 215 Titre II. — Echange d'élèves. Equivalences de scolarité et de diplômes. Art.
  20. Les élèves et étudiants luxembourgeois ou français pourront obtenir les grades et diplômes institués dans l'un ou l'autre pays, en satisfaisant aux mêmes conditions que les étudiants nationaux ou en se conformant aux règlements existant dans chaque pays sur les dispenses et les équivalences. L'obtention de ces grades et diplômes ne modifie pas les conditions fixées par les lois et règlements pour l'accès aux carrières et aux fonctions correspondantes dans l'un ou l'autre pays. Art.
  21. La Commission recherchera dès sa constitution les moyens de résoudre pratiquement les questions d'équivalences de scolarité et de grades entre les deux pays et de procurer aux étudiants luxembourgeois toutes facilités pour tirer profit de leur séjour dans les universités françaises. Elle s'appliquera à faire connaître largement au Grand-Duché l'organisation pédagogique de la France, Titre III. — Commission mixte permanente. Art.
  22. Il est créé une commission mixte permanente, chargée d'étudier les questions se rapportant aux relations scientifiques, littéraires et scolaires entre les deux pays et de proposer aux deux Gouvernements toute mesure propre à développer ces relations. Art.
  23. Cette Commission est composée de quatre membres pour chacun des deux pays contractants. Les membres de la Commission sont nommés, les représentants Grand-Ducaux par la Direction générale de l'instruction publique du Luxembourg; les représentants français par le Ministre de l'instruction publique de France, après avis du Département des affaires étrangères de chaque pays; la liste française sera soumise à l'approbation du Ministre des affaires étrangères du Grand-Duché et réciproquement. Art.
  24. La Commission se réunira au moins une fois par an, alternativement à Luxembourg et à Paris. Elle sera présidée à Luxembourg par le Directeur général de l'instruction publique et à Paris par le Ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts. Ils désigneront chacun un VicePrésident annuel. Des sous - commissions pourront être créées dans chacun des deux pays pour l'étude de chaque question particulière et réunies chaque fois que besoin en sera, sur l'initiative du Vice-Président. Il pourra être fait appel, pour les travaux de ces sous-commissions, au concours de personnes étrangères à la Commission. Art. 1.
  25. Les projets de réforme élaborés par les Gouvernements contractants en matière scolaire, et en général, les projets relatifs à l'organisation de la vie intellectuelle des deux pays, seront communiqués à la Commission, afin qu'elle puisse proposer toute modification propre à assurer dans la mesure du possible, la concordance entre le régime des deux pays en ces matières. Art.
  26. Le présent accord Hera soumis à l'approbation de la Chambre des députés du GrandDuché de Luxembourg. En foi de quoi, MM. Joseph Bech, Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, et Léon Bérard, Ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts, ont revêtu le présent accord de leur signature. Fait à Luxembourg en deux exemplaires, le 20 avril
  27. Paris Jos. BECH. Léon BÉRARD. 216 Déclaration additionnelle à l'accord signé le 20 avril 1923 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française concernant les relations scientifiques, littéraires et scolaires. Le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française sont convenus d'apporter à l'accord signé le 20 avril 1923 relatif aux relations scientifiques, littéraires et scolaires entre le Luxembourg et la France la modification qui suit: „Par dérogation à l'art. 8 de l'accord le nombre des membres de la Commission mixte permanente est fixé à six au plus pour chacun des pays contractants." En foi de quoi, MM. Joseph Bech, Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique du Grand-Duché de Luxembourg, et Léon Bérard, Ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts de la République française ont revêtu la présente déclaration de leur signature. Fait à Luxembourg, le 24 août
  28. Paris s. Jos. BECH. s. Léon BÉRARD. ACCORD. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant rendre plus étroites les relations intellectuelles et scolaires qui unissent le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Monsieur Joseph Bech, Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique du Grand-Duché de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges: Monsieur le comte de Laubespin, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Belgique à Luxembourg, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due, forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1 e r . Le présent accord a pour objet de rendre plus étroites les relations intellectuelles du Grand-Duché de Luxembourg et de la Belgique, par tous les moyens propres à faire participer les deux pays à leur développement scientifique, littéraire, artistique, ainsi qu'à leur organisation pédagogique et à faciliter leur constante collaboration dans ces domaines. Titre I . — Echange de Professeurs. Art.
  29. Des échanges de professeurs des divers ordres d'enseignement représentés dans les deux pays auront lieu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Autant que possible, deux professeurs, l'un luxembourgeois, l'autre belge, seront appelés à se remplacer, ou du moins à occuper des postes semblables pendant un semestre ou une année scolaire. Les propositions en 217 vue de ces échanges seront faites par. la Commission dont il est question à l'art. 7 du présent accord. Parmi les professeurs d'échange pourront être admis des savants et érudits appartenant à des compagnies savantes ou hautement réputés pour leurs travaux personnels. L'enseignement sera donné par ces professeurs et savants pendant une année scolaire normale ou un semestre. Il pourra aussi consister en une série plus restreinte de leçons et conférences sur un sujet limité. Sur la proposition de la Commission précitée, un enseignement annuel pourra être prolongé pendant une seconde année. Art.
  30. L'enseignement donné à l'étranger sera compté aux professeurs classés exactement comme l'enseignement donné dans le pays d'origine, pour l'ancienneté, les promotions et les distinctions honorifiques. Les professeurs d'échange jouiront dans les établissements auxquels ils seront attachés des mêmes prérogatives que les professeurs nationaux, sauf en ce qui concerne l'administration intérieure et les questions de personnel. Chaque année, le chef d'établissement adressera à la Commission un rapport sur les résultats donnés par l'enseignement du professeur d'échange. Ce rapport sera communiqué au Gouvernement du pays d'origine. Art.
  31. Les traitements et indemnités des professeurs d'échange seront déterminés par les règlements particuliers à leur pays d'origine. Toutefois, il est établi que les professeurs échangés recevront en plus de leur traitement d'origine une indemnité spéciale de résidence à l'étranger, et que leurs frais de voyage d'aller et de retour au début et à la fin de leur mission, ainsi que les voyages de leur femme et de leurs enfants, leur seront remboursés. Ces dépenses sont à la charge du pays d'origine. Titre II. — Echange d'élèves. Equivalence de scolarité et de diplômes. Art.
  32. Les élèves et étudiants luxembourgeois ou belges pourront obtenir les grades et diplômes institués dans l'un ou l'autre pays, en satisfaisant aux mêmes conditions que les étudiants nationaux et en se conformant aux règlements existant dans chaque pays sur les dispenses et les équivalences. L'obtention de ces grades et diplômes ne, modifie pas les conditions fixées par les lois et règlements pour l'accès aux carrières et aux professions correspondantes dans l'un ou l'autre pays. Art.
  33. La Commission recherchera, dès sa constitution, les moyens de résoudre pratiquement les questions d'équivalences de scolarité et de grades entre les deux pays et de faciliter aux étudiants luxembourgeois la fréquentation des universités belges. Elle s'appliquera à faire connaître largement au Grand-Duché l'organisation pédagogique de la Belgique. Titre III. — Commission mixte permanente. Art,
  34. Il est créé une Commission mixte permanente, chargée d'étudier les questions se rapportant aux relations scientifiques, littéraires et scolaires entre; les deux pays et de proposer aux deux Gouvernements toute mesure propre à développer ces relations. Art.
  35. Cette Commission est composée de six membres au plus pour chacun des deux pays contractants. Les membres de la Commission sont nommés, les représentants grand-ducaux, par la Direction générale de l'instruction publique du Luxembourg, les représentants belges, par le Ministre des Sciences et des Arts de Belgique, après avis du Département des Affaires étrangères de chaque pays; la liste belge sera soumise à l'approbation du Ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché et réciproquement. 218 Art.
  36. La Commission se réunira une fois par an, alternativement à Luxembourg et à Bruxelles. Elle sera présidée, à Luxembourg, par le Directeur général de l'instruction publique, et à Bruxelles par le Ministre des Sciences et des Arts. Ils désigneront chacun un Vice-président annuel. Des sous-commissions pourront être créées dans chacun des deux pays pour l'étude de chaque question particulière et réunies chaque fois que besoin en sera, sur l'initiative du VicePrésident. Il pourra être fait appel, pour les travaux de ces sous - commissions, au concours de personnes étrangères à la Commission. Art.
  37. Les projets de réforme élaborés par les Gouvernements contractants en matière scolaire, et en général, les projets relatifs à l'organisation de la vie intellectuelle des deux pays, seront communiqués à la Commission, afin qu'elle puisse proposer toute modification propre à assurer, dans la mesure du possible, la concordance entre le régime des deux pays en ces matières. Art.
  38. Le présent accord sera soumis à l'approbation de la Chambre des Députés du GrandDuché de Luxembourg. En foi de quoi MM. Joseph Bech, Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, et le Comte de Laubespin, Ministre de Sa Majesté le Roi des Belges à L u xembourg ont revêtu le présent accord de leur signature. Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 21 septembre
  39. Jos. Bech. . Arrêté g.-d. du 27 mars 1924, par lequel, les effets de celui du 24 octobre 1922, sur les logements, sont prorogés pour un nouveau délai de trois mois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'arrêté g.-d. du 9 octobre 1923, par lequel les effets de celui du 24 octobre 1922, sur les logements, ont été prorogés jusqu'au 1 er avril 1924; Vu l'arrêté g.-d. du 24 octobre 1922, prorogeant les effets des lois du 29 mars 1920 et 29 juillet 1921; . Comte de Laubespin. Großh. Beschluß vom
  40. März 1924, wodurch die Wirksamkeit des Großh. Beschlusses vom
  41. Oktober 1922, über das Wohuwesen, neuerdings für drei Monate verlängert wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw.; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  42. Oktober 1923, wodurch die Wirksamkeit desjenigen vom
  43. Oktober 1922, über das Wohnwesen, bis zum
  44. April 1924 verlängert wird ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  45. Oktober 1922, wodurch die Wirksamkeit der Gesetze vom
  46. März 1920 und
  47. Juli 1921 verlängert wird ; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Nach Einsicht des Gesetzes vom
  48. März 1915, Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue das der Regierung die nötigen Vollmachten de sauvegarder les intérêts économiques du erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inpays durant la guerre; teressen des Landes während des Krieges ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier
  49. Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 219 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a. urgence ; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les effets de l'arrêté g.-d. du 24 octobre 1922, sur les logements, sont prorogés pour la ville de Luxembourg pour un délai de trois mois, à partir du 1er avril
  50. Art.
  51. Les dispositions de l'arrêté g.-d. du 24 octobre 1922 seront appliquées également pour le même délai à la ville de Differdange. Art.
  52. Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 27 mars
  53. CHARLOTTE. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA.
  54. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit, Auf den Bericht Unseres Generaldirektors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen : Art.
  55. Die Wirksamkeit des Großh. Beschlusses vom
  56. Oktober 1922, über das Wohnwesen, wird ab 1.April 1924 für die Stadt Luxemburg für 3 Monate verlängert. Art.
  57. Die Bestimmungen des Großh. Beschlusses vom
  58. Oktober 1922 finden gleichfalls für dieselbe Dauer auf die Stadt Differdingen Anwendung. A r t .
  59. Unser Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den
  60. März
  61. Charlotte. Der Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Avis. — Cour militaire. — Par arrêté g.-d. du 25 mars 1924, démission honorable a été accordée à M. Joseph Juttel, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg, de ses fonctions d'auditeur militaire suppléant provisoire de la Force armée. — 26 mars
  62. Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision du M . le Directeur général des Finances, on date du 13 mars 1924 les livrets Nos 174061 et 178289 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 1.1 mars
  63. Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Pissange. — Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Dippach. — 25 mars
  64. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date du 25 mars 1924, la modification ci - après désignée, apportée ä l'art. 6, II des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme d'Athus-Grivegnée, à Pétange, par l'assemblée générale du 1 er février 1924, a été approuvée. Substance de la modification : Le secours pécuniaire est porté à trois quarts du salaire maximum de base de 10 fr. — 25 mars
  65. 220 Avis. — Règlements communaux. — En séance du 30 décembre 1923, le conseil communal de Sandweiler a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 20 mars
  66. — En séance du 1er. février 1924, le conseil communal de Bettembourga modifié le règlement de cette commune sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment, approuvée et publiée. — 22 mars
  67. — En séance du 30 décembre
  68. le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 24 mars
  69. — En séance du 27 janvier 1924, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement de police au sujet du patinage sur le territoire de la commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 9 février 1924, le conseil communal de Wormeldange a modifié le règlement sur la sécurité publique. — Cette modification a été dûment publiée. — 27 mars
  70. Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert, du 9 avril au 23 avril 1924, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation, „Im Dollar" etc. à Wintrange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen à partir du 9 avril
  71. M. Jean Beissel, membre de la commission d'agriculture à Weltrange, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 avril prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Wintrange. — 19 mars
  72. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour travaux d'assainissements au lieu dit „In der Breitwies, Zwischen den Bächen", à Niederanven, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Niederanven, — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert, du 10 au 24 avril 1924, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de trois chemins d'exploitation ,,Kaffés-Berg", „Auf der Nassricht" etc. à Remerschen. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen à partir du 10 avril prochain. M. Jean Beissel, membre de la commission d'agriculture à Welfrange, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 24 avril prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à. 4 heures de relevée, dans la salle dix comice agricole de Remerschen. — 21 mars
  73. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, en date du 27 ct., l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation „Auf der Heid" „Rosenbusch" etc. à Stadtbredimus dans la commune de Stadtbredimus, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Stadtbredimus. — 27 mars
  74. M. Huss, Luxbg.

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