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Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, accordant démission honorable à M. Raymond de Waha, Directeur général. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Gran

241 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 23 avril

  1. Mittwoch, den
  2. April
  3. Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, accordant démission honorable à M. Raymond de Waha, Directeur général. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'article 77 de la Constitution ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 . Démission honorable est accordée, sur sa demande, à M. Raymond de Waha, Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, avec remerciements pour ses bons et loyaux services. Art.
  4. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 23 avril
  5. CHARLOTTE. La Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. er Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, concernant la répartition des services publics et l'attribution des services publics aux membres du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 76 et 77 de la Constitution et Nos arrêtés des 15 avril 1921 et 14 avril 1923, portant répartition des services publics, respectivement attribution des services publics aux membres du Gouvernement; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Les services publics de la Direction générale de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, sont répartis comme suit: 1° Département du Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie: 242 Agriculture et viticulture; — Ecole agricole; — Vétérinaires, police sanitaire du bétail et inspection des viandes; — Commerce, industrie et travail; — Enseignement professionnel. 2° Département du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement: Assurances sociales; Sociétés de secours mutuels. Art.
  6. Le service des aliénés est détaché de la Direction générale des travaux publics et rattaché au Département du Directeur général des finances. Art.
  7. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 23 avril
  8. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER, Avis. — Assurances sociales. Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date du 23 avril 1924, démission honorable a été accordée sur sa demande, à M. Léon Kauffman, Ministre d'Etat honoraire, de ses fonctions de Président des comités-directeurs de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle et section agricole et forestière et de Président du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. Le titre honoraire de Président de l'Office d'Assurances sociales est conféré à M. Léon Kauffman. Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, du même jour, M. Raymond de Waha, ancien Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la, prévoyance sociale, a été nommé Président des comités-directeurs de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle et section agricole et forestière et Président du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. — 23 avril
  9. Arrêté du 24 mars 1924 modifiant l'instruction du 2 mai 1922 relative au droit spécial d'accise sur la fabrication des vins mousseux. Le Directeur général des Finances, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique outre le Grand-Duché et la Belgique; Vu les modifications apportées par le Gouvernement belge à l'instruction ministérielle réglant l'exécution des art. 8 à 12 de la loi du 30 décembre 1896, relatifs au droit spécial d'accise, sur la fabrication des vins mousseux; Arrête: Article unique. Seront publiées au Mémorial pour être exécutées et observées dans le GrandDuché à partir du 1 e r avril prochain les modifications suivantes apportées par le Gouvernement 243 belge à l'instruction ministérielle, réglant l'exécution des art. 8 à 12 de la loi du 30 décembre 1896, relatifs au droit spécial d'accise sur la fabrication des vins mousseux (v. Mémorial 1922, page 450) : §
  10. — 2ème ligne: Barrer le mot " primitive". Litt. b. 1°: Remplacer le mot „fermentation" par „mise sur pupitre". §
  11. — Supprimer à partir des mots: "Toutefois, en vue d'empêcher........etc." jusqu'à la fin. §
  12. — 5ème ligne: Remplacer les mots "complémentaire de travail" par"de dégorgement" § 21 à
  13. — A remplacer par les dispositions suivantes: §
  14. — "Si au cours des travaux de dégorgement déclarés comme il est dit au § 20, le fabricant veut augmenter la quantité de vins indiquée dans sa déclaration initiale, il est tenu de souscrire une déclaration complémentaire pour le délai restant à courir." §
  15. — "Le fabricant sera constitué en contravention, si la quantité de vins mousseux réellement produite dépasse de 15 p. c. la quantité indiquée dans la ou les déclarations de dégorgement." §
  16. — Les déclarations de travail et de dégorgement sont inscrites dans un registre N°
  17. Aussitôt qu'il a reçu une déclaration de travail, le receveur en informe le contrôleur divisionnaire, le sous-contrôleur et le chef de section des accises au moyen de cartes d'avis N° 117 bis appropriées. § 24.— "Le fabricant ne peut commencer les travaux de fabrication ou de dégorgement avant d'avoir reçu une ampliation de ses déclarations. Il est tenu de conserver les ampliations dans l'usine pendant toute la durée des opérations." §
  18. — 2ème ligne. Remplacer les mots "travail unique" par „gazéification". §
  19. — Litt. "b et c". A modifier comme suit: "b — Le soutirage à nouveau des vins fait l'objet d'une inscription spéciale au registre de travail du fabricant et au livret des employés". "c — Aussitôt la gazéification terminée, l'industriel avertit les employés qui constatent le fait par un procès-verbal d'ordre, lequel est versé à l'appui du registre de travail du fabricant." § 37 à
  20. — A remplacer par les dispositions suivantes: §
  21. — "A l'expiration de chaque déclaration de dégorgement ou de gazéification les employés se rendent à l'usine pour constater la quantité de vins réellement fabriquée et pour établir le décompte. Les vins doivent, au fur et à mesure de, leur fabrication, être introduits dans le magasin des produits fabriqués (§ 11, N° 3°). §
  22. — "Le fabricant qui veut livrer des vins à la consommation avant l'expiration de sa déclaration de dégorgement doit en avertir les employés qui se rendent à l'usine afin de procéder aux constatations requises". §
  23. — Les résultats de chaque vérification effectuée en exécution des §§ 37 et 38 sont consignés par les employés dans le livret N°
  24. La fabrication peut disposer de ses vins avant que la vérification n'ait eu lieu. §
  25. — "Les employés adressent le décompte au receveur. Le cas échéant, ils constituent le fabricant en contravention pour excédent de fabrication (§ 22)." 244 §
  26. — „ A u cours de leurs visites dans les fabriques de vins mousseux, les employés portent leur attention sur les quantités de vins soutirées ou mises sur pupitre en vue des dégorgements ultérieurs. Ces agents s'assurent si les quantités soumises ultérieurement à l'impôt sont en rapport avec celles dont ils ont constaté la préparation. §
  27. — La déclaration de travail donne ouverture aux droits, lesquels sont payables au comptant. Toutefois, moyennant caution suffisante, le fabricant de vins mousseux, quel que soit son procédé de fabrication, peut obtenir un crédit de six mois pour le payement des droits. Le terme de crédit court du dernier jour du mois pendant lequel a été délivrée l'ampliation de la déclaration de dégorgement ou de gazéification. §
  28. — 5ème ligne. Barrer le mot " primitive". "8ème ligne: Remplacer le mot „complémentaire" par "de dégorgement". §
  29. — A rédiger comme suit: l'apurement du compte de crédit-à-termes a lieu: a) par payement des droits au comptant ou à terme de crédit; b) par exportation des vins avec décharge de l'accise. §
  30. — Ajouter un troisième alinéa, rédigé comme suit: " D'autre part, celui-ci est tenu à toute réquisition par un agent ayant au moins le grade de contrôleur, d'exhiber ses livres de comptabilité, factures, bordereaux d'expédition, etc., et de fournir tous les renseignements désirables au sujet de la fabrication et de la vente des produits. (Remarque: Ce paragraphe porte, à la page 458 du Mémorial de 1922, par erreur le numéro d'ordre 52). §§ 54 et
  31. — A remplacer par les dispositions suivantes: §
  32. — "Le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents de la surveillance une armoire ou caissette fermant à clef. La clef de l'armoire ou de la caissette est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés avec indication de la date de la fermeture

(1)". §
  1. — "A chacune de leurs visites dans les fabriques en activité, les agents de la surveillance et du contrôle s'assurent notamment, si les travaux de préparation et de soutirage des vins sont régulièrement couverts par des déclarations de travail et, selon le cas, de dégorgement et de gazéification". Luxembourg, le 24 mars
  2. Le Directeur général des Finances, A. NEYENS. Instruction du Directeur général des Finances et du Directeur général de la Justice, pour l'exécution de la loi sur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvrement des amendes et frais. I . — Communication des jugements. Le point de départ de toutes les formalités à remplir, c'est la communication des jugements prononçant la contrainte par corps. Cette communication aura lieu d'après les instructions suivantes:
(1)Le renvoi
(1)de la page 458 est maintenu. 245 1° Les greffiers des tribunaux de police adresseront, après l'expiration des délais d'appel, au receveur du canton les extraits, couchés sur des imprimés spéciaux mis à leur disposition par l'administration de l'enregistrement, de tous les jugements prononcés en matière répressive (contradictoires, par défaut). Les jugements ne prononçant aucune condamnation à charge des inculpés ou des accusés seront communiqués au receveur en renseignant simplement sur l'imprimé dont mention cidessus le numéro de la minute du jugement, la date de ce dernier et la mention: acquittement, remise etc. 2° Ceux des tribunaux de première instance et des cours les transmettront, sans distinction, aux receveurs des chefs-lieux d'arrondissement. Ces extraits serviront de titre pour le recouvrement. Ces communications se feront dans les délais prévus par les instructions existantes. 3° Quant aux jugements par défaut, les receveurs en recevront communication avec l'exploit de signification pour annoter les frais d'expédition et de signification sur les extraits délivrés par les greffiers. Toutefois les procureurs d'Etat pourront ordonner l'exécution de ces jugements par le receveur de l'enregistrement avant la signification, afin d'éviter les frais de cette dernière formalité, dans les affaires de peu d'importance. Les receveurs feront connaître à ces magistrats les paiements qui auront été effectués. En cas de non-paiement ils les en informeront. 4° Le recouvrement des amendes et frais de justice est fait par le receveur du bureau du siège du tribunal ou de la cour qui. a rendu le jugement ou l'arrêt. II. — Recouvrement des condamnations. 5° Après avoir reçu les extraits, les receveurs feront les démarches nécessaires pour obtenir à l'amiable le paiement des amendes et frais. Si ces démarches restent infructueuses, les receveurs procéderont de la manière suivante: Quant, aux débiteurs solvables, ils poursuivront le recouvrement des sommes dues par les voies d'exécution ordinaires. Ils en agiront de même à l'égard des personnes civilement responsables pour le recouvrement des sommes dues par un condamné insolvable. Quant aux débiteurs qu'ils jugeront insolvables et contre lesquels ils ne peuvent pas exercer les moyens d'exécution ordinaires, ils leur adresseront l'avertissement par lettre chargée (avis 35bis), prévu par l'article 6, § 2 de la loi. 6° Les receveurs dresseront pour les avertissements qu'ils l'ont remettre à la poste pour être remis aux débiteurs en exécution de la disposition précitée, un état en double conforme au modèle à arrêter. L'un des doubles de cet état sera conservé dans les bureaux de l'administration des postes; l'autre sera rendu aux receveurs pour leur servir d'aminé de réception. 7° L'administration de l'enregistrement et des domaines arrêtera la forme des avertissements avec extrait du jugement, à délivrer en vertu de la disposition citée. III. — Etats à dresser pour l'exécution de la contrainte par corps. 8° Pour les débiteurs qui négligent de payer dans le délai de deux mois de l'avertissement par lettre chargée (avis 35bis), les receveurs dresseront en simple exemplaire des états conformes au modèle à arrêter. (états 31.) 246 Il doit être fourni autant d'états séparés en simple qu'il y a de juridictions différentes ayant prononcé les condamnations. Ces états sont adressés dans la première quinzaine de chaque mois, en ce qui concerne les débiteurs à l'égard desquels le délai de deux mois aura expiré pendant le mois précédent, au directeur de l'enregistrement et des domaines. Le directeur de l'enregistrement les transmettra au procureur général, qui, de son côté, les adressera au procureur d'Etat, chargé de l'exécution de la contrainte par corps par l'article 6 de la loi. 9° Après la réception des états mensuels, le procureur d'Etat adressera les réquisitoires nécessaires aux agents de la force armée publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. 10° Les condamnés à l'amende et aux frais ne sont pas autorisés à demander leur admission volontaire de l'un ou de l'autre chef, avant que les ordres d'incarcération ne leur aient été donnés, ces ordres devant être produits au concierge pour être inscrits dans le registre d'écrou. 11° Si, après l'envoi de l'état au directeur, les receveurs avaient effectué le recouvrement de sommes pour lesquelles la contrainte devait être exercée, ils en informeront immédiatement le procureur d'Etat. 12° Le procureur d'Etat sera informé de l'exécution des jugements. Il remplira la colonne afférente des états mensuels et les renverra au procureur général, qui les adressera au directeur de l'enregistrement. Celui-ci en fera le renvoi aux receveurs respectifs. IV. — Apurement des sommiers. 13° Conformément à l'art. 6 de la loi, la contrainte sera toujours exercée quant à l'amende. Dès qu'elle aura été exécutée par l'emprisonnement pendant la durée fixée, elle ne sera plus reprise (art. 15 de la loi) et sera donc libératoire. En conséquence, les états émargés par le procureur général ou le procureur d'Etat tiendront lieu aux receveurs de l'administration de l'enregistrement, de l'autorisation d'annuler les articles afférents en ce qui concerne les amendes. 14° Quant aux frais, le receveur les annotera sur l'état 31 dans une colonne spéciale; les gendarmes chargés de l'exécution des condamnations portées sur les états 31 réclameront avec le payement des amendes celui des frais de justice. Pour les frais non recouvrés de cette manière, le receveur demandera l'annulation, le report à surséances ou l'autorisation de poursuivre la rentrée par les voies ordinaires, suivant qu'il y a lieu. 15° Les receveurs de l'enregistrement sont chargés d'admettre les cautions que le débiteur est dans le cas de présenter. Ils dresseront acte du cautionnement, qui entraîne l'obligation solidaire de payer. La caution une fois admise, le débiteur ne peut plus être contraint par corps. La caution ne peut jamais l'être. Le tribunal civil ou le juge du canton décide on cas de contestation sur la solvabilité de la caution. 16° La présente instruction sera applicable à partir du premier juin
  1. Luxembourg, le 15 avril
  2. Le Directeur général des finances, Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, A. NEYENS. Jos. BECH. 247 Arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations. Großherzoglicher Beschluß vom
  3. A p r i l 1924, betreffend die Ein- und Ausfuhr. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau Vu les arrêtés grand-ducaux des 18 juillet, 3 novembre, 11 décembre 1922, 5 février, 14 février, 2 mars, 26 septembre 1923 et 19 février 1924, sur le régime des importations et des exportations, Considérant que l'amélioration actuelle de notre change permet d'accorder certaines facilités au point de vue des exportations à l'agriculture, au commerce et à l'industrie indigènes, en conciliant ces mesures avec l'intérêt général des consommateurs; u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  4. J u n i 1923, welches die Regierung ermächtigt, die Einfuhr, die Ausfuhr und den Transit verschiedener Gegenstände, Lebensmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht der großh. Beschlüsse vom
  5. J u l i ,
  6. November,
  7. Dezember 1922,
  8. Februar,
  9. Februar,
  10. März,
  11. September 1923 und
  12. Februar 1924, betreffend die Ein- und die Ausfuhr; In Anbetracht, daß die jetzige Besserung unserer Geld Währung es erlaubt, hinsichtlich der Ausfuhr verschiedene Erleichterungen eintreten zu lassen zugunsten der Landwirtschaft, des Handels u. der Industrie und daß es möglich ist, diese Maßnahmen mit dem allgemeinen Interesse der Verbraucher zu vereinbaren; Que, pour le surplus, la coordination des Daß, i m übrigen, die Vereinheitlichung der mesures régissant l'importation et l'exporta- Regelung der Ein- und Ausfuhr für das Getion, dans le territoire de l'Union douanière biet der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsbelgo-luxembourgeoises s'impose ; union sich aufdrängt; Sur le rapport de Notre Directeur général Auf den Bericht Unseres Generaldirektors de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoy- des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen ance sociale, Fürsorge; Après délibération du Gouvernement en Conseil, Nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Les arrêtés grand-ducaux des 18 juillet, 3 novembre, 11 décembre 1922, 5 février, 14 février, 2 mars, 26 septembre 1923 et 19 février 1924, sur les régime des importations et des exportations, sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes : Art.
  13. L'importation et l'exportation, par toutes les frontières du Grand-Duché à l'ex- Haben beschlossen und beschließen: Art.
  14. Die Großh. Beschlüsse vom
  15. Juli,
  16. November,
  17. Dezember 1922,
  18. Februar,
  19. Februar,
  20. März,
  21. September 1923 und
  22. Februar 1924, betreffend die Ein- und die Ausfuhr sind abgerufen und durch folgende Bestimmungen ersetzt. A r t .
  23. Die Ein- und Ausfuhr, über alle Grenzen des Großherzogtums, mit Ausnah- 248 ception de la frontière belge, des produits et marchandises désignés ci-après sont subordonnées à l'octroi d'une licence à délivrer par Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, à savoir : me der belgischen Grenze, der nachbezeichneten Produkte oder Waren, ist einer vorherigen Genehmigung Unseres Generaldirektors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge unterworfen, nämlich: I . IMPORTATION. 1° les machines de toute espèce utilisées dans l'agriculture, y compris leurs pièces détachées, d'origine ou de provenance allemande. I. Für die Einfuhr. Ces produits ne sont soumis à licence que lorsqu'ils sont expédiés directement d'Allemagne, ou importés, sans le certificat d'origine prescrit par l'arrêté royal belge du 3 novembre 1921, rendu applicable dans le GrandDuché par l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, d'un des pays suivants: Autriche allemande, Danemark, Espagne, Hollande, Norvège, Pologne, Suède, Suisse, Tchéco-Slovaquie. 2° Les produits colorants à base d'aniline quel que soit le pays d'origine ou de provenance. En l'espèce, il faut entendre par produits colorants à base d'aniline, les produits à base de la dite substance, se présentant sous la forme de liquides, de poudres, de cristaux, de paillettes ou de pâtes, utilisés notamment pour la teinture et l'impression des tissus et des papiers, pour la teinture des allumettes, ou entrant dans la préparation des couleurs, des laques, des cirages, des encres et de certaines denrées alimentaires. Ne sont pas considérées comme colorants les couleurs pour la peinture, préparées, ainsi que les encres à écrire et les encres grasses, prêtes à l'usage.
  24. Maschinen aller Art zum landwirtschaftlichen Gebrauch, mit Einschluß der lose versandten Ersatzteile, sofern sie deutscher Herstellung oder deutschen Ursprungs sind. Die Einfuhr dieser Artikel ist jedoch nur dann einer vorherigen Genehmigung unterworfen, wenn dieselben entweder unmittelbar aus Deutschland versandt oder ohne das, durch den Kgl. Belgischen Beschluß vom
  25. November 1921, welcher durch Großh. Beschluß vom
  26. April 1922 auf das Großherzogtum angewandt wurde, vorgesehene Ursprungszeugnis aus einem der nachbezeichneten Länder eingeführt werden, nämliche Deutsch-Österreich, Dänemark, Spanien, Holland, Norwegen, Polen, Schweden, Schweiz, Tscheko-Slowakei.
  27. Die aus Anilin hergestellten Farbstoffe, ohne Rücksicht auf das Ursprungs- oder Herkunftsland. Als Anilin-Farbstoffe im vorstehenden Sinne sind zu verstehen, alle Präparate, hergestellt auf Grund der vorgenannten Substanz, in Form von Flüssigkeiten, Pulvern, Kristallen, Blättchen oder Teigen, wie sie namentlich zum Färben und Bedrucken von Web- und Papierwaren, zum Färben von Zündhölzern benutzt, oder bei der Herstellung von Farben, Lacken, Wichsen, Tinten und gewissen Nahrungsmitteln verwandt werden. Nicht in Betracht kommen fertige Anstrichfarben, sowie gebrauchsfertige Schreib- und Copiertinten. 249 II. EXPORTATION. II. Für die Ausfuhr. A. — Produits belges. Animaux des espèces bovine et porcine. Armes à feu de toute espèce, pièces détachées et munitions confectionnées pour armes à feu, expédiées à destination de certaines zones de l'Afrique et de l'Asie. Beurre naturel. Bois et perches, en grume, écorcés ou non, entiers ou en tronçons, et troncs d'arbre équarris à la scie ou autrement. A. Belgische P r o d u k t e . Tiere der Rindvieh- und der Schweinerasse; Feuerwaffen aller Art, Ersatzteile und fertige Munition für Feuerwaffen, welche nach bestimmten Gebieten von Afrika und Asien versandt werden; Naturbutter: , Holz und Stangen, roh, entrindet oder unentrindet, in ganzen Stämmen oder Stümpfen, Baumstämme mit der Säge vierkantig oder sonstwie zugeschnitten; Brai minéral. Erd-Teer; Briques de construction; toutefois, sont Bauziegel; ausgenommen sind jedoch die exemptes de licence, les briques réfractaires, feuerfesten Ziegel, die Herd- und Ofenbeles briques radiales pour cheminées, les briques kleidungsziegel, die Hohlziegel, vernierte oder creuses ou vernissées ou émaillées, les briques emaillierte Ziegel, Schwemmsteine, Zementde laitier et de ciment, les briques en chaux et ziegel und Ziegel hergestellt aus Kalk in sable comprimés. Verbindung mit Sand; Chicorée brûlée, préparée ou moulue,. les Zichorie, geröstet, zubereitet oder gemahlen; cossettes étant exemptes de licence. ausfuhrfrei bleiben die Zichorienschnitzel; Coke, y compris les cendrées, grésillons et poussiKoks, mit Einschluß der Aschen; Feinkoks, ères de coke, ainsi que les oscar billes de laminoirs. Kotsstand und Walzwerk-Aschen; Milchsahnen aller Art; Crèmes de lait de toute espèce. Käse aller Art; Fromages de toute espèce. Fûts et futailles usagés; Gebrauchte Fässer jeder A r t ; Goudron de houille. Steinkohlenteer; Graisses alimentaires de toute espèce, y Speisefette aller Art mit Einschlich der compris la margarine et les beurres artificielles. Margarine und der künstlichen Butter; Laits de toute espèce, à l'exception du baMilch aller Art, mit Ausnahme der Butterbeurre. milch ; Légumes frais suivants: Carottes, poireaux, Nachstehende Gemüsearten: Möhren, oignons, choux verts, salades de toute es- Porree, Zwiebeln, Grünkohl, Salate aller pèce, épinard; Art, Spinat. Mitrailles de fer, de fonte, d'acier et de Abfälle von Eisen, Gußeisen, Stahl und cuivre, ainsi que les objets composés de ces Kupfer, sowie Gegenstände aus diesen Memêmes métaux, mais détruits ou hors d'usage. tallen, welche jedoch zerbrochen und unLes mitrailles du fer-blanc ne sont pas soumises. brauchbar gemacht sind. Abfälle von Weißà licence. blech unterliegen nicht einer Ausfuhrlizenz; Os bruts (frais ou bouillis), y compris les Rohknochen (frisch oder abgebrüht), mit Ein- 250 os concassés; toutefois la farine ou poudre d'os n'est pas soumise à licence. Pâtes alimentaires (macaronis, vermicelles, nouilles, lazagnes, pâtes d'Italie, etc.) Peaux de lapins et de lièvres, brutes et en poils, même éjarées, qu'elles soient vertes, salées, séchées, alunées ou traitées par tout procédé ayant pour effet d'en assurer la conservation momentanée. Pommes de terre. Savons de ménage mous. Sucres saccharoses, bruts, cristallisés ou raffinés. Tuiles en terre cuite. Viande de boucherie et issues (boyaux, cervelle, coeur, diaphragme, estomac, foie, langue, pancréas, pieds, pis, rate, reins, tête) d'animaux des espèces bovine et porcine, fraîches, congelées, frigorifiées, salées ou fumées. Toutefois, la sortie des dites viandes sous forme de conserves en boîtes, terrines, croûtes au autres emballages de ce genre n'est pas subordonnée à la production d'une licence, lorsque l'exportation a lieu en emballage d'un poids brut ne dépassant pas 2 kilogrammes (poids cumulé du contenant et du contenu.) Pour les produits prédésignés de provenance belge la licence luxembourgeoise ne sera délivrée que sur le vu d'une licence accordée par le Gouvernement belge. Pour les produits énumérés ci-dessus, à l'exception des mêmes produits reproduits ci-après sub B., la licence n'est pas obligatoire, si l'exportateur peut prouver au service des douanes que le produit à exporter n'est pas de provenance belge. Cette preuve peut être rapportée; schluß der grobgemahlenen Knochen. Knochenmehl unterliegt jedoch keiner Ausfuhrlizenz. Teigwaren (Makaroni, Fadennudeln, Nudeln, italienische Teigwaren usw.); Kaninchen- und Hasenfelle, roh und unenthaart, auch enthaart, sei es unzubereitet, sei es gesalzen, getrocknet, mit Alaun oder auf sonstige Weise behandelt zum Zwecke, deren augenblickliche Konservierung zu sichern. Kartoffeln; Schmierseifen; Zucker, hergestellt aus Zuckerrohr, roh, kristallisiert oder raffiniert; Gebrannte Lehmziegel; Frisches Fleisch und Gefälle (Gedärme, Hirn, Herz, Brustfell, Magen, Leber, Zunge, Bauchdrüse, Füße, Euter, Milz, Nieren, Kopf) von Tieren der Rindvieh- und der Schweinerasse, frisch, oder im gefrorenen Zustande, gesalzen oder geräuchert. Die Ausfuhr der bezeichneten Fleischwaren als Konserven zubereitet, in Büchsen, Schüsseln, oder sonstwie verpackt, unterliegt keiner Ausfuhrlizenz, falls die Ware in Verpackungen ausgeführt wird, deren Rohgewicht 2 Kilogramm nicht überschreitet. (Gewicht des Inhalts und der Verpackung zusammen gerechnet.) Für die bezeichneten Produkte belgischer Herkunft wird eine luxemburgische Ausfuhr bewilligung nur auf Sicht einer diesbezüglichen von der belgischen Regierung ausgestellten Ausfuhrlizenz erteilt. Für die vorbezeichneten Produkte, mit Ausnahme der nachstehend sub B aufgeführten Produkte ist eine Ausfuhrlizenz nicht erfordert, wenn der Versender bei der Zollbehörde den Nachweis erbringt, daß das zur Ausfuhr gelangende Produkt nicht belgischer Herkunft ist. Dieser Nachweis kann erbracht werden: 251 a) pour les produits de provenance luxembourgeoise, par la production d'un certificat d'origine délivré par le bourgmestre de la commune de résidence de l'exportateur. b) pour les produits de provenance étrangère autre que belge, par la production de toutes pièces probantes (lettres de voiture, factures etc.) justifiant de l'importation, préalable dans le Grand-Duché. a) Für luxemburgische Produkte, durch Vorlage eines Ursprungszeugnisses, das durch den Bürgermeister der Gemeinde ausgestelltist, in welcher der Versender seinen Wohnsitz hat: d) für ausländische, nicht belgische Produkte, durch Vorlage von Belegen (Frachtbriefen, Fakturen usw.), wodurch die Voreinfuhr in das Großherzogtum nachgewiesen wird. B. Produits luxembourgeois. B. L u x e m b u r g i s c h e P r o d u k t e . Combustibles minéraux (houilles, cokes et Mineralische Brennstoffe (Steinkohlen, Koks lignites). und Braunkohlen); Pommes de terre. Kartoffeln. Scories phosphatées. — Toutefois est stricThomasschlacken. — Streng verboten tement interdite l'exportation, par toutes les bleibt die Ausfuhr über alle Grenzen des frontières du Grand-Duché, des scories Thomas Großherzogtums von Thomasmehl, welches réservées à l'agriculture indigène en vertu des auf Grund der Konventionen von 1898 und conventions de 1898 et 1913 sur les conces- 1913, betreffend die Minenkonzessionen, für sions minières et qui, suivant les stipulations den Bedarf der inländischen Landwirtschaft formelles de ces conventions, doivent être bereitzustellen ist, und welches gemäß den Beconsommées à l'intérieur du Grand-Duché. stimmungen der erwähnten Konventionen im Großherzogtum selbst verbraucht werden muß. Art.
  28. Des dérogations générales ou spéA r t .
  29. Allgemeine oder einzelne Ausnahciales au régime consacré par le présent arrêté men zu dem durch diesen Beschluß festgepourront être consenties, dans des cas spé- legten Regim können in besonderen Fällen ciaux, par Notre, Directeur général de l'agri- durch Unseren Generaldirektor des Ackerculture, de l'industrie et de la prévoyance, baus, der Industrie und der sozialen Fürsociale. sorge bewilligt werden. Art.
  30. Übertretungen der Bestimmungen Art.
  31. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprison- des gegenwärtigen Beschlusses werden mit nement de huit jours à trois ans et d'une amende einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seule- zu drei Jahren, oder mit einer Geldstrafe ment, à moins que la même infraction ne soit von, 51 bis 3000 Franken oder auch nur mit punie de peines plus fortes par les lois en vi- einer dieser Strafen geahndet, sofern die gleichen Übertretungen auf Grund der begueur. stehenden Gesetze nicht mit einer höheren En outre, la confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée. Strafe zu belegen sind. Außerdem wird die Einziehung des Gegenstandes der Zuwiderhandlung angeordnet. 252 Art.
  32. Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 22 avril
  33. Art.
  34. Unser Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Berg, den
  35. April
  36. Charlotte. CHARLOTTE. Les Membres du Gouvernement, Reuter, Neyens, de Waha, Bech, Soisson. Die Mitglieder der Regierung, Reuter. Neyens. de Waha. Bech. Soisson. Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session extraordinaire, du 15 au 22 mai 1924 au laboratoire de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. René Conzémius de Colmar-Berg, Joseph Dieudonné d'Echternach et Lucien Urbany de Bettembourg, récipiendaires pour le grade de pharmacien. L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 15 mai, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les analyses chimiques, l'opération toxicologique et les préparations pharmaceutiques se feront les 16, 17, 19 et 20 mai, chaque fois de 9 heures du matin à 6 heures du soir. Les épreuves orales sont fixées: pour M. Conzémius, au mercredi, 21 mai, à 9 heures du matin; pour M . Dieudonné,au même jour, à 3 heures de relevée, et pour M. Urbany, au jeudi, 22 mai, à, 3 h. de relevée. — 16 avril
  37. Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté de M. le Directeur général des Finances, en date du 12 avril 1924, M. Albert Aschman, pharmacien, actuellement à Dudelange, né à Sittard (Hollande) le 30 octobre 1884, de nationalité luxembourgeoise, a été autorisé à établir et à exploiter une pharmacie à Esch sur l'Alzette, au quartier dit "Grenz", rue du Brill. — 12 avril
  38. Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1923, la Société Anonyme d'assurances, "Le Foyer", avec siège à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre, dans le Grand-Duché des opérations d'assurances sur la vie de l'homme. La Compagnie a fourni le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière. — 17 avril
  39. Avis. — Postes. — A partir du 1er mai prochain, l'Office belge percevra pour les colis postaux en provenance ou à destination de la Belgique une majoration de taxe, qui sera de 15 centimes-or pour les colis jusqu'à 1 kg. et de 20 centimes-or pour les colis jusqu'à 5 kg.; pour les colis à expédier du Grand-Duché à destination de la Belgique, le tarif sera donc le suivant: Colis jusqu'à 1 kg 2.65 frs. luxembourgeois; 5 kg . 4.15 frs. 10 kg 5.65 frs. La majoration de taxe sera appliquée à partir du 30 avril courant; en seront exemptés les colis qui, bien que déposés le 30 avril seulement, peuvent être remis à la Belgique avant le 1 er mai. — 15 avril
  40. M. Huss, Luxbg.

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