289 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 14 mai 1924 N° 22. Arrêté grand-ducal du 30 avril 1924, portant fixation du taux d'intérêt à servir par les emprunteurs au Crédit Foncier. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la. loi du 27 mars 1900 et celle du 28 mai 1921; Vu eu outre l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1921; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Mittwoch, den 14. Mai 1924. Großh. Beschuß vom 30. April 1924, wodurch der von den Darlehusuehmern an die Grundkreditanstalt zu entrichtende Zinsfuß festgesetzt wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. März 1900, sowie desjenigen vom 28. Mai 1921; Gesehen außerdem den großherzoglichen Beschluß vom 8. Juni 1921; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Par dérogation à l'arrêté grandducal du 8 juin 1921, le taux de l'intérêt à servir au Crédit foncier par les emprunteurs ne devra, pas dépasser 8% l'an, commission non comprise. Art. 2. Le présent arrêté sera, publié au Mémorial pour entrer en vigueur à la date de sa publication. Art. 1. In Abweichung vom Großh. Beschlusse vom 8. Juni 1921, darf der von den Darlehusuehmern an die Grundkreditanstalt zu entrichtende Zinsfuß 8%, jährlich nicht übersteigen, Kommission nicht einbegriffen. Art. 2. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht und tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung in Kraft. Château de Berg, 30 avril 1924. CHARLOTTE. Le Directeur général des Finances, Schloß Berg, den 30. April 1924. Charlotte. Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. A. NEYENS. 290 Arrêté du 26 avril 1924, concernant les prêts sur gage à consentir par la Caisse d'épargne. Le Directeur général des Finances; Vu l'article 4 de la loi du 28 novembre 1914, concernant les prêts sur gage à consentir par la Caisse d'épargne; Vu les arrêtés des 23 décembre 1914, 8 décembre 1919, 13 janvier 1921 et 31 août 1921, sur la même matière; Vu l'art. 8 de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le Chap. VII de l'arrêté g.-d. du 30 octobre 1906, concernant les dispositions d'exécution à la même loi; Arrête : Art. 1. Sont admis au bénéfice des prêts sur gage à accorder par la Caisse d'épargne: les titres émis par l'Etat grand-ducal, le Crédit foncier et les communes indigènes. La durée des prêts est fixée à six mois, sauf renouvellement. Art. 2. Les prêts sur gage sont accordés sans limitation de somme; toutefois, lorsque le prêt dépasse 5000 francs, le consentement du Conseil d'administration est requis. Art. 3. Le Conseil d'administration fixera par décision à approuver par le Directeur général des Finances le taux de l'intérêt annuel à servir par les emprunteurs. Art. 4. Pour le calcul des intérêts l'année est comptée à 360 jours et les mois sont comptés à 30 jours. Art. 5. Le Conseil d'administration fixe le montant pour lequel les titres énumérés à l'art. premier sont acceptés en gage. Art. 6. Les titres donnés en gage devront être munis respectivement accompagnés de tous les coupons non échus. Beschluß vom 26. A p r i l 1924, betreffend die seitens der Sparkasse gegen Pfandhinterlegung zu gewährenden Darlehen. Der Generaldirektor der Finanzen; Nach Einsicht des Artikels 4 des Gesetzes vom 28. November 1914, betreffend die seitens der Sparkasse gegen, Pfandhinterlegung zu gewährenden, Darlehen; Nach Einsicht der Beschlüsse vom, 23. Dezember 1914, 8 Dezember 1919, 13. Januar und 31. August 1921 über denselben Gegenstand. Nach Einsicht des Artikels 8 des Gesetzes vom 29. M a i 1906, betreffend die Erbauung von billigen Wohnungen und des Kap. VII des Großh. Beschlusses vom 30. Oktober 1906, enthaltend die Ausführungsbestimmungen zu demselben Gesetz; Beschließt: A r t . 1 . Die Sparkasse kann Darlehen gewähren gegen Verpfändung von Rententiteln des Großh. Staates, der Grundkreditanstalt und der inländischen Gemeinden. Die Dauer dieser Darlehen, unbeschadet einer eventuellen Verlängerung, ist auf sechs Monate festgesetzt. Art. 2. Der Betrag der Pfanddarlehen ist unbegrenzt; übersteigt jedoch das Darlehen den Betrag von 5000 Franken, so ist das Einverständnis des Verwaltungsrates erfordert. A r t . 3. Der jährlich vom Darlehensnehmer zu entrichtende Zinsfuß wird durch einen vom Generaldirektorder Finanzen zu genehmigenden Beschluß des Verwaltungsrates festgesetzt. Art. 4. Bei der Zinsberechnung gilt das Jahr für 360 und gelten die Monate für 30 Tage. A r t . 5. Der Verwaltungsrat bestimmt, bis zu welchem Betrage die in Art. 1 aufgezählten Rententitel beliehen werden können. A r t . 6. Den verpfändeten Rententiteln, müssen sämtliche noch nicht erfallenen Zinsscheine beigefügt sein. 291 Art. 7. Le contrat de prêt qui est dispensé du droit de timbre et de la formalité de l'enregistrement est fait par acte sous seing privé et en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes. Les titres donnés en gage ne seront rendus à l'emprunteur resp. au tiers bailleur de gage que contre restitution de l'exemplaire du contrat lui remis; à défaut de cette restitution, la Caisse d'épargne pourra exiger une décharge par écrit. La restitution des titres donnés en gage peut valablement être faite au porteur de l'exemplaire détenu par l'emprunteur et, le cas échéant, de l'exemplaire détenu par le tiers bailleur de gage. Art. 8. Toutes les sommes dues par les emprunteurs en capital, intérêts et frais sont payables au bureau central de la Caisse d'épargne à Luxembourg, à moins qu'un autre lieu de paiement n'ait été indiqué dans l'acte de prêt. Les paiements se font en espèces ayant cours dans les caisses de l'Etat. Art. 9. Les coupons qui viendront à échéance pendant la durée du prêt, pourront être touchés par la Caisse d'épargne qui en imputera le montant sur son avoir dans l'ordre suivant:
- a)frais,
- b)intérêts,
- c)capital. La même faculté appartient à la Caisse d'épargne à l'égard des titres devenus remboursables pendant la durée du prêt. Art. 10. Des délais de paiement peuvent être accordés par le Directeur de la Caisse d'épargne. Art. 11. L'emprunteur à la faculté de se libérer par anticipation; toutefois le minimum de chaque remboursement, anticipé est fixé à 50 francs sans pouvoir être inférieur à 10% du capital restant dû. A r t . 7. Die Darlehensurkunde, welche vom Stempel und von der Einregistrierungspflicht befreit ist, wird unter Privat-Unterschrift vollzogen und jedem der Kontrahenten i n einem Exemplar behändigt; die verpfändeten Rententitel werden dem Darlehensnehmer bezw. dem dritten Pfandgeber nur gegen Rückerstattung des in seinem Besitz befindlichen Exemplars der Darlehensurkunde ausgehändigt; in Ermangelung dieser Urkunde kann die Sparkasse eine schriftliche Entlastung verlangen. Die Rückerstattung der verpfändeten Rententitel kann rechtsgültig an den Träger des dem Darlehensnehmer bezw. dem dritten Pfandgeber behändigten Exemplars der Darlehensurkunde erfolgen. A r t . 8. Alle von, den Darlehensnehmern an Hauptsumme, Zinsen und Kosten geschuldeten Beträge sind in dem Zentralamt der Sparkasse zu Luxemburg zahlbar, es sei denn, daß ein anderer Zahlungsort in dem Darlehensvertrag bestimmt worden sei. Sämtliche Zahlungen sind zu leisten in Münzsorten, die au den Staatskassen Kurs haben. A r t . 9. Die Sparkasse ist berechtig, die während der Dauer des Vertrages erfallenen Zinsscheine einzulösen und deren Betrag auf ihr Guthaben, zu verrechnen und zwar i n folgender Reihenfolge:
- a)Kosten;
- b)Zinsen;
- c)Hauptsumme. Dasselbe Recht steht der Sparkasse zu hinsichtlich derjenigen Rententitel, die während der Dauer des Vertrages zur Rückzahlung gelangen. A r t . 10. Der Direktor der Sparkasse kann Zahlungsaufschub gewähren. A r t . 11. Der Darlehensnehmer kann vor Terminverfall Rückzahlungen machen; jede dieser vorzeitigen Rückzahlungen muß mindestens 50 Franken betragen und darf nicht weniger als 10% des noch geschuldeten Kapitals ausmachen. 292 Art. 12. Les prêts sur gage consentis par la Caisse d'épargne deviennent exigibles avant le ternie: 1) Dans le cas où cette exigibilité résulte de la loi ou de la convention des parties ; 2) lorsque les titres remis en gage sont devenus remboursables par suite de tirage, de remboursement par anticipation ou de conversion, à moins que la Caisse d'épargne ne juge à propos d'user de la faculté lui réservée par l'art. 9 du présent arrêté ou que l'emprunteur offre un supplément de gage jugé suffisant par le Conseil d'administration; 3) lorsque l'emprunteur tombe en état de faillite ou de déconfiture ou si ses biens meubles ou immeubles sont frappés de saisie; 4) lorsque les titres donnés en gage sont frappés d'une opposition ou forment l'objet d'une revendication de la part d'un tiers. Dans les cas qui précèdent, le remboursement immédiat peut être demandé moyennant avis donné à l'emprunteur et, le cas échéant, au tiers bailleur de gage par lettre recommandée à la poste. Art. 13. A défaut de paiement de la dette en principal et accessoires, à l'échéance fixée par le contrat, ou lorsqu'il n'est pas satisfait à la demande en remboursement avant terme dans les cas prévus par l'art. 12 ci-avant, la Caisse d'épargne est autorisée à réaliser les titres donnés en gage. Cette réalisation se fera dans les formes prescrites par l'art. 8 de la loi du 29 mai 1.906 sur les habitations à bon marché et le Chap. VII de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906 concernant les dispositions d'exécution à la loi précitée du 29 mai 1906. Les frais exposés par la Caisse d'épargne A r t . 12. Die von der Sparkasse gewährten Pfanddarlehen erfassen vor Termin: 1. wenn dies durch das Gesetz oder den Willen der Parteien so bestimmt ist: 2. wenn die als Pfand hinterlegten Rententitel infolge von Verlosung, vorzeitiger Rückzahlung oder Konversion rückzahlbar geworden sind, es müßte denn sein, daß die Sparkasse es für gut erachtet, von dem ihr durch Art. 9. zuerkannten Rechte Gebrauch zu machen oder der Darlehensnehmer ein durch den Verwaltungsrat als hinreichend erachtetes Supplementarpfand stellt. 3. wenn der Darlehensnehmer i n Konkurs gerät oder zahlungsunfähig wird oder wenn seine Mobilien oder Immobilien irgendwie gepfändet werden; 4. wenn die verpfändeten Rententitel mit Opposition belegt sind oder Gegenstand einer Eigentumsklage von Seiten einer dritten Person bilden. In den vorstehenden Fällen kann die sofortige Rückzahlung durch eine an den Darlehensnehmer und gegebenenfalls an den dritten Pfandgeber vermittels Einschreibebrief erfolgte Benachrichtigung gefordert werden. A r t . 13. Sollten Hauptfumme und Accessorien an dem kontraktlich festgesetzten Verfallstage nicht bezahlt oder sollte dem Ersuchen um sofortige Rückzahlung vor Verfall in den unter Art. 12 angegebenen Fällen nicht stattgegeben werden, so ist die Sparkasse ermächtigt, die in Unterpfand gegebenen Rententitel zu veräußern. Diese Veräußerung geschieht auf die durch Art. 8 des Gesetzes vom 29. Mai 1906, betreffend die Erbauung von billigen Wohnungen, und durch Kap. VII des Großh. Beschlusses vom 30. Oktober 1906, betreffend die Ausführungsbestimmungen zu dem vorerwähnten Gesetz bestimmte Art und Weise. Die von der Sparkasse bis zum Tage der 293 pour arriver à la. vente, les frais de cette vente, et les honoraires d'avocat, le tout d'après taxe, resteront à charge de l'emprunteur. Pour le cas où le produit de la vente des titres reste inférieur à l'avoir de la Caisse d'épargne, en principal, intérêts et frais, l'emprunteur sera tenu pour la différence. La Caisse d'épargne est en droit de poursuivre, son débiteur en paiement, et d'exécuter le jugement sur tous les biens de son débiteur, sauf à lui restituer le gage lorsqu'elle sera pleinement désintéressée. Les intérêts stipulés dans le contrat de prêt continueront à courir de plein droit jusqu'au jour du règlement. La Caisse d'épargne est en outre en droit de porter en compte les intérêts légaux de ses déboursés généralement quelconques, à partir du jour où ces déboursés ont été faits jusqu'au règlement. Art. 14. La Caisse d'épargne n'assume pas l'obligation de veiller aux tirages, au remboursement par anticipation et à la conversion éventuelle des titres donnés en gage; ce devoir incombe exclusivement à l'emprunteur et respectivement au tiers bailleur de gage. Art. 15. L'emprunteur et, le cas échéant, le tiers bailleur de gage qui demeurent à l'étranger, sont tenus d'élire domicile dans le Grand-Duché, auquel domicile toute notification et information pourront valablement être faites. La même obligation incombe à l'emprunteur qui pendant la durée du prêt transfère son domicile ou sa résidence à l'étranger. Faute par lui de ce, faire, toute notification et information pourra être valablement faite au lieu de son ancien domicile ou de son ancienne résidence. Art. 16. Les arrêtés des 23 décembre 1914, 8 décembre 1919, 13 janvier 1921 et 31 Versteigerung ausgelegten Kosten, die Kosten dieser Versteigerung sowie die taxierten Advokatenhonorare verbleiben zu Lasten des Darlehensnehmers. Erreicht der Erlös aus den, verkauften Rententiteln nicht das Guthaben der Sparkasse an Hauptsumme, Zinsen und Kosteil, so ist der Darlehensnehmer für die Differenz haftbar. Die Sparkasse ist berechtigt, den Darlehensnehmer auf Rückzahlung zu belangen und das gegen ihn erwirkte Urteil auf seinen sämtlichen Gütern zu vollstrecken, unter der Verpflichtung, ihm nach gänzlicher Auszahlung das Pfand zu erstatten. Die vertraglichen Zinsen sind bis zum Tage der gänzlichen Auszahlung von rechtswegen geschuldet. Die Sparkasse ist außerdem berechtigt, von ihren sämtlichen Auslagen die gesetzlichen Zinsen in Rechnung zu bringen und zwar von dem Tage an, wo diese Auslagen, gemacht wurden bis zum Tage der Auszahlung. A r t . 14. Die Spartasse ist nicht verpflichtet, die Verlosung, vorzeitige Rückzahlung und eventuelle Conversion der hinterlegten Rententitel zu überwachen; diese Verpflichtung liegt lediglich dem Darlehensnehmer bezw dem dritten Pfandgeber ob. A r t . 15. Der Darlehensnehmer, und gegebenenfalls der dritte Pfandgeber, welche im Anstand wohnen, sind gehalten, i m Großherzogtum einen Wohnfitz zu erwählen, an welchem alle Zustellungen und Benachrichtigungen rechtsgültig erfolgen können. Dieselbe Verpflichtung liegt dem Darlehensnehmer ob, der während der Dauer des Vertrages seinen Wohnfitz oder seinen Residenzort nach dem Ausland verlegt, widrigenfalls alle Zustellungen und Benachrichtigungen rechtsgültig am Orte des alten Wohnsitzes oder der alten Residenz gemacht werden können. A r t . 16. Die Beschlüsse vom 23. Dezember 1914, 8. Dezember 1919, 13. Januar 1921 294 août 1921 concernant les prêts sur gage à consentir par la Caisse d'épargne sont abrogés. Art. 17. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 26 avril 1924. Le Directeur général des Finances, A. NEYENS. und 31. August 1921 über die von der Sparkasse zu gewährenden Pfanddarlehen sind abgeschafft. Art. 17. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 26. April 1924. Der Generaldirektor der Finanzen, A. N e y e n s . Arrêté du 6 mai 1924, relatif à la vérification Beschluß vom 6. Mai 1924, die Prüfung der Maße, Gewichte und Wagen während 1924 des poids, mesures et balances pendant betreffend. l'année 1924. Der Generaldirektor der Finanzen; Le Directeur général des Finances; Nach Einsicht der Art. 10 ff. des Kgl.-Großh. Vu les art. 10 et suivants de l'arrêté r. g.-d. du 30 mai 1882, pour l'exécution de la loi sur Beschlusses vom 30. Mai 1882, die Ausführung des Gesetzes über die Maße, Gewichte und les poids, mesures et balances; Wagen betreffend: Arrêté: Beschließt: Art. 1 e r . La vérification ordinaire des poids, Art. 1. Die gewöhnliche Prüfung der Maße, mesures et balances aura lieu pendant l'année Gewichte und Wagen wird wahrend des Jahres 1924 aux jours, dans les localités et pour les 1924 an den Tagen, in den Ortschaften und communes indiquées ci-après: für die Gemeinden stattfinden wie folgt: Heures de service ordinaires : de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de l'après-midi, Lorentzweiler, le 11 juin, pour la commune de Lorentzweiler. Lintgen, le 13 juin, pour la commune de Lintgen. Mersch, les 16, 17 et 18 juin, pour les communes de Mersch et Fischbach. Saeul, le 19 juin, pour la commune de Saeul et la section de Brouch. Tuntange, le 20 juin, pour la commune de Tuntange, Schrondweiler, le 23 juin, pour la commune de Nommern. Medernach, le 24 juin, pour les communes de Medernach et Ermasdorf, à l'exception de la section d'Eppeldorf. Larochette, les 25 et 26 juin, pour les communes de Larochette et Heffingen. Berg, le 28 juin, pour la commune de Berg. Schieren, le 30 juin, pour la commune de Schieren, Bissen, le 1er juillet, pour la commune de Bissen. Bettborn, le 2 juillet, à partir de 10 heures du matin, pour la commune de Bettborn. Useldange, le 3 juillet, pour la. commune. d'Useldange, ainsi que pour les sections de Boevange sur-Attert et Buschdorf. Beckerich, le 4 juillet, à partir de 10 heures du matin, pour la commune de Beckerich, 295 Bigonville, le 7 juillet, de 2 à 5 heures de l'après-midi, pour la commune de Bigonville. Perlé, le 8 juillet, pour la commune de Perlé. Rambrouch, le 9 juillet, pour les communes de Folschette et Arsdorf. Redange-sur-Attert, les 10 et 11 juillet, pour les communes de Redange et Ell. Diekirch, les 14, 15, 16, 17 et 18 juillet, pour la commune de Diekirch. Vianden, les 22 et 23 juillet, pour la commune de Vianden, ainsi que pour les sections de Bivels et Stolzembourg. Fouhren, le 24 juillet, pour la commune de Fouhren. Bastendorf, le 25 juillet, pour la commune de Bastendorf. Reisdorf, le, 30 juillet, pour la commune de Reisdorf et la section d'Eppeldorf. Bettendorf, le 31 juillet, pour les sections de Bettendorf et Moestroff. Gilsdorf, le 1er août, pour la section de Gilsdorf. Ettelbruck, les 4, 5, 6, 7 et 8 août, pour les communes d'Ettelbruck et d'Erpeldange, ainsi que pour la section de Welscheid. Heiderscheid, le 11 août, de 9 à 11 heures du matin, pour les sections de Heiderscheid, Mersscheid et Tadler-Ringel. Eschdorf, le 11 août, de 2 à 5 heures de l'après-midi, pour la section d'Eschdorf. Niederfeulen, le 12 août, pour la commune de Feulen. Mertzig, le 13 août, pour la commune de Mertzig. Grosbous, le 18 août, pour les communes de Grosbous et Vichten. Wahl, le 19 août, pour la commune de Wahl. Goebelsmuhle, le 21 août, pour la commune de Bourscheid, à l'exception de la section de Welscheid. Hoscheid, le 22 août, pour la commune de Hoscheid, ainsi que pour les sections de Gralingen, Merscheid, Nachtmanderscheid, Putscheid et Weiler. Hosingen, le 25 août, et l'avant-midi du 26 août, pour les communes de Hosingen et Consthum. Wilwerwiltz, le 27 août, pour les communes de Wilwerwiltz, Kautenbach et Eschweiler, à l'exception des sections de Selscheid et Erpeldange. Esch-sur-Sûre, le 29 août et l'avant-midi du 30 août, pour les communes d'Esch, Neunhausen et Mecher, à l'exception des sections de Bavigne et Nothum, ainsi que pour les sections de Bockoltz et Buderscheid, Wiltz, les 3, 4, 5 et 6 septembre, pour la commune, de Wiltz, ainsi que pour les sections de Nothum, Erpeldange, Dahl, Nocher, Goesdorf, Winseler, Noertrange et Berlé. Boulaide, le 10 septembre, pour la commune de Boulaide et la section de Bavigne. Harlange, le 11 septembre, pour la commune de Harlange. Schleif, le 12 septembre, à partir de 10 heures du matin, pour les sections du Doncols-Sonlez et Schleif-Grumelscheid. Derenbach, le 15 septembre, à partir de 10 heures du matin, pour la commune d'Oberwampach et la section de Selscheid. Boevange, le 16 septembre, pour la commune de Boevange,. Clervaux, les 17 et 18 septembre, pour les communes de Clervaux et Munshausen, ainsi que pour la section de Boxhorn. 296 Heinerscheid, le 22 septembre, pour la commune de Heinerscheid. Weiswampach, le 23 septembre, pour la commune de Weiswampach. Troisvierges, les 24 et 25 septembre, pour les communes de Troisvierges et Hachiville. Asselborn, le 26 septembre, pour la commune d'Asselborn, à l'exception de la section de Boxhorn. A r t . 2. Bei dieser Gelegenheit haben die Art. 2. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui Gemeindeverwaltungen die ihnen durch nachleur sont prescrits par les dispositions ci-après stehende Bestimmungen des Kgl.-Großh. transcrites de l'arrêté r. g.-d. du 30 mai 1882 : Beschlusses vom 30. Mai 1882 auferlegten Pflichten zu erfüllen: „Art. 11. — Bei Empfang des Beschlusses, „Art. 11. — Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification welcher die Prüfung der Maße und Gewichte des poids et mesures), ils en donnent connais- anordnet, haben die Bürgermeister die Beteisance aux assujettis par voie d'affiche; ils les ligten durch Anschlag davon in Kenntnis zu font en outre prévenir à domicile deux jours setzen; außerdem lassen sie denselben zwei d'avance de l'arrivée du vérificateur afin Tage vor Ankunft des Eichmeisters persönlich qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter Mitteilung davon machen, damit keiner der d'ignorance. Beteiligten Unwissenheit vorschützen kann. „Art. 12. — ...Au plus tard dans la hui„Art. 12. — ...Spätestens innerhalb 8 Tagen nach dem Datum des Beschlusses stellen taine de l'arrêté, ils adresseront au directeur des contributions une liste alphabétique en sie dem Steuerdirektor ein doppeltes alphabedouble indiquant exactement avec leurs pro- tisches Verzeichnis zu, welches genau mit Name fessions les marchands, industriels et autres und Stand die Kaufleute, Gewerbetreibenden personnes qui sont dans le cas de faire vérifier und anderen Personen angibt, die ihre Maße u. leurs poids et mesures. Si le bourgmestre né- Gewichte prüfen zu lassen haben. Unterläßt glige de dresser la liste, elle est établie à ses der Bürgermeister die Aufstellung dieses Verzeichnisses, so wird dasselbe ans seine Kosten frais par un commissaire spécial, conformément durch einen Spezialkommissar, gemäß Art. 46 à l'art. 46 de la loi du 24 février 1843. des Gesetzes v. 24. Februar 1843, aufgestellt. „Art. 13. — L'administration communale „Art. 13. — Die Gemeindeverwaltung des du lieu où doivent se tenir les séances de la Ortes, in welchem die periodischen, Eichungsvérification périodique, fournira à cet effet un sitzungen stattfinden sollen, hatzu diesem Zwecke local convenable et bien approprié avec les ein passendes, mit den nötigen Möbeln ausgemeubles indispensables. Si elle n'y satisfait stattetes Lokal zu stellen. Wenn sie dieser Verpas ou si elle refuse le concours de ses agents, pflichtung nicht nachkommt, oder die Mitwirle siège des opérations pourra, par la suite, kung ihrer Agenten verweigert, so kann der Sitz être transféré dans une autre commune. Le der Operation fürderhin in eine andere Gemeinde verlegt werden. Eintretendenfalls ist vérificateur pourra, le cas échéant, et pour der Eichmeister zur Abfertigung der einberusatisfaire les intéressés convoqués, louer d'ur- fenen Beteiligten befugt, auf Kosten der Gegence, aux frais de la commune, un local et meinde ein Lokal mit dem benötigten Hilfs l'assistance nécessaires, après avoir fait, sans personal dringlichkeitshalber anzumieten, nach- 297 effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. „Art. 14. — Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. . Un membre de l'administration communale peut également y être délégué." Art. 3. Le vérificateur sera accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur délivrera quittance des sommes perçues. Art. 4. Il est recommandé aux assujettis de 'présenter leurs poids, mesures et balances dans un état convenable de propreté. Les mesures à l'huile devront, au préalable, être convenablement dégraissées. Lorsque par suite de la difficulté du transport, ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif. Art. 5. La lettre J sera employée pour le poinçonnage des poids, mesures et balances vérifiés. Art. 6. Pendant la durée de la tournée, le bureau de la vérification des poids et mesures à Luxembourg restera ouvert au public tous les jours ouvrables de la semaine. Art. 7. Le présent arrêté, sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 6 mai 1924. Le Directeur général des Finances, A. NEYENS. dem eine mündliche Rücksprache mit einem Mitglied oder Agenten der Gemeindeverwaltung erfolglos geblieben. „Art. 14. — Zwei Personen, von welchen ein Polizeiagent, Gemeindebote oder Feldhüter, wohnenden Sitzungen bei, um beider Aufrechthaltung der Ordnung u. bei den Operationen Mithilfe zu leisten. Auch kann ein Mitglied der Gemeindeverwaltung dazu delegiert werden. A r t . 3. Wer Eichmeister wird von einem von der Verwaltung bestätigten Fustierer begleitet sein, welcher gegen eine tarifmäßige Vergütung die kleinen Reparaturen besorgt, es sei denn, daß die Beteiligten vorziehen, diese selbst vorzunehmen oder durch andere vornehmen zu lassen. Der Eichmeister stellt Quittung über die empfangenen Summen aus. A r t . 4. Den Beteiligten wird empfohlen, ihre Maße, Gewichte und Wagen in reinlichem Zustande vorzubringen. Die Maße für Oel sind vorher gehörig zu entfetten. Wenn wegen Transportschwierigkeiten oder aus andern Gründen die Prüfung i n der Wohnung des Beteiligten vorgenommen werden muß, so fallen diesem die tarifmäßigen Reisekosten zur Last. A r t . 5. Als Zeichen der Eichung der geprüften Maße, Gewichte und Wagen wird der Buchstabe J aufgedrückt. A r t . 6. Während der Dauer der Rundreise bleibt das Eichamt zu Luxemburg dem Publikum an allen Werktagen geöffnet. A r t . 7. Dieser Beschluß sott i m „Memorial" veröffentlicht und i n den beteiligten Gemeinden angeschlagen werden. Luxemburg, den 6. M a i 1924. Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. 298 Arrêté grand-ducal du 30 avril 1924, portant approbation d'un règlement spécial pour l'entrepôt public de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement général du 7 juillet 1847, sur le service des entrepôts, notamment l'art. 136; Sur la proposition de Notre Directeur général des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrête et arrêtons: Article unique. — Le règlement ci-annexé pour l'entrepôt de Luxembourg est approuvé pour être exécuté à partir du 1 e r mai 1924. Château de Berg, le 30 avril 1924. Le Directeur général des Finances, CHARLOTTE. A. NEYENS. Règlement spécial pour l'entrepôt public de Luxembourg. er Chapitre 1 . — Police de l'entrepôt. Art. 1 e r . L'entrepôt est ouvert tous les jours excepté les dimanches et fêtes légales: du 1 e r mars au 30 septembre, de 8 heures du matin à midi et de 2 heures de relevée à 5 heures; du 1 e r octobre à fin février, de 8 heures du matin à midi et de 2 heures de relevée à 4 ½ hrs. Art. 2. Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt ni d'en sortir que par les issues désignées à cet effet. Nul ne peut y avoir accès et ne peut y séjourner hors des jours et des heures fixés à l'article précédent, sans l'autorisation écrite de l'entreposeur. Art. 3. Les ouvriers, portefaix et hommes de peine employés pour le service de l'entrepôt' d'une manière permanente, doivent être agréés conformément à l'art. 361 du règlement général du 7 juillet 1847. Quiconque veut introduire dans l'entrepôt des ouvriers, portefaix et hommes de peine, par application du 3e alinéa de l'art. 361 précité, est tenu de remettre à l'entreposeur une déclaration indiquant leurs noms, professions et demeures, et par laquelle il se reconnaît formellement responsable de tout acte ou de tout délit qu'ils pourraient y commettre. Cette déclaration est valable jusqu'à révocation expresse. Art. 4. Cinq minutes avant la cessation des travaux, une clochette est sonnée pour avertir les ouvriers de l'heure de la fermeture des magasins. Au tintement de la clochette, les ouvriers sont tenus de sortir de l'entrepôt. Art. 5. A la sortie de l'entrepôt, une visite sur corps peut être effectuée sur chaque ouvrier; au besoin, cette visite peut avoir lieu pendant le cours des travaux. Art. 6. Il est formellement défendu de fumer dans l'enceinte de l'entrepôt et d'entrer dans les magasins avec du feu, de la lumière ou des objets propres à en produire. Art. 7. L'usage de la lumière dans les caves est permis au moyen de lanternes admises par l'entreposeur. Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être ouvertes par la personne à qui elles ont été confiées. Art. 8. Une autorisation spéciale de l'entre- 299 poseur est nécessaire pour toute introduction dans l'entrepôt de futailles, de bouteilles ou d'autres colis quelconques vides, de même que pour procéder aux réparations ou au renouvellement des colis ou à toute autre opération de cette nature. Cette autorisation n'est accordée que sur une demande écrite. Art. 9. Les marques indiquées sur les documents d'entrée en entrepôt sont conservées sur les emballages. Art. 10. Il est expressément recommandé de manier les colis avec prudence et de les déposer avec précaution, afin de prévenir des secousses, des bris ou d'autres dommages quelconques, tant aux bâtiments qu'aux marchandises mêmes. Le cas échéant, les dégâts sont constatés par les agents de la douane et payés par qui de droit. Chapitre II. — Droits de magasin. Art. 11. Les droits de magasin sont perçus d'après les règles établies par la section XVIII du chapitre III du règlement général du 7 juillet 1847. ils sont fixés à 50 centimes par 100 kilogrammes (poids brut) et par mois. "Le droit est dû intégralement pour l'unité indiquée, lorsque la quantité y est inférieure. Les marchandises étalées en vertu des dispositions de l'art. 168 du règlement général. et celles, qui sur la demande de l'entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin, d'après les bases établies par l'art, 208 du dit règlement. Chapitre III. — Marchandises dont l'entrée en entrepôt est interdite. Art. 12. Indépendamment des marchandises dont parle l'art. 145 du règlement général, celles ci-après désignées sont exclues de l'entrepôt, mais elles peuvent être admises clans des succursales, sous les conditions et les formalités prescrites par l'art. 224 du dit règlement: Les acides chlorhydrique, nitrique et sulfurique ; Les liquides alcooliques d'une force supérieure à 55° Gay-Lussac, à la température de 15°, à moins qu'ils ne soient déposés dans la cave de l'entrepôt; Les allumettes chimiques; L'arsenic en poudre; Les artifices de guerre et ceux pour divertissements ; Les bouts et les déchets gras de laine, de coton, etc.; Les capsules et cartouches pour armes à feu ; Les chiffons; Le cobalt en poudre; Les peaux vertes, salées ou non; La dynamite et les autres matières explosibles; Les engrais; La faïence en vrac; Le foin et la paille; Le goudron, la poix et le soufre; Les harengs fumés ou salés, les plies sèches et le stockfisch; Les huiles essentielles ou volatiles et les essences, telles que l'huile de pétrole, de naphte, etc., les essences de térébenthine, de menthe, de. citron, etc.; Les vernis liquides alcooliques et toutes marchandises insalubres ou dangereuses dont le voisinage peut nuire à d'autres. Peuvent également être refusées à l'entrée de l'entrepôt toutes marchandises non sujettes à des droits de douane. Chapitre IV. — Minimum des quantités de marchandises admises à la sortie de l'entrepôt. Art. 13. Les marchandises d'accise peuvent sortir de l'entrepôt suivant les quantités fixées par les lois et les règlements en vigueur. 300 Quant aux marchandises de douane, aucun minimum n'est fixé. Chapitre V. — Placement et arrimage des marchandises dans les magasins. Art. 14. Les marchandises sont placées à l'endroit désigné par l'entreposeur; elles sont arrimées par espèce et séparément de la manière qu'il prescrit. Art. 15. Les changements de place ou d'arrimage dans les magasins, nécessités par l'intérêt du service ou par d'autres motifs justifiant cette mesure, sont à la charge de l'Etat; ils ne sont effectués qu'après que l'entrepositaire a été invité à être présent à l'opération. Hormis ce cas, il est interdit de changer, de quelque manière que ce soit, la place ou l'arrimage des marchandises, sans l'autorisation spéciale de l'entreposeur. Art. 16. A la sortie de l'entrepôt, la partie entière des marchandises, sans distinction de nature, portée dans un même document, est réunie, pour la vérification, dans un endroit à ce désigné, à moins que les employés chargés de la vérification ne jugent que cette opération peut se faire dans l'endroit où les marchandises se trouvent placées. Dans ce dernier cas, les marchandises sont dégerbées et réunies de manière à en faciliter la reconnaissance. Chapitre VI. — Apposition et conservation des étiquettes. Art. 17. Une étiquette à fournir par les entrepositaires, conforme au modèle arrêté par l'administration des Douanes et contenant toutes les indications requises, est placée sur chaque partie distincte de marchandises. Art. 18. Aussitôt que les marchandises sont arrimées, l'entrepositaire présente les étiquettes au visa de l'entreposeur ou de l'employé chargé des fonctions de magasinier. Art. 19. Lorsque les étiquettes sont revêtues du visa prescrit par l'article précédent, l'entrepositaire les place, sans délai, sur les marchandises qu'elles concernent et veille à leur conservation. Art. 20. Les étiquettes ne sont pas modifiées tant que les marchandises qu'elles renseignent restent dans le même magasin et sous le même nom. Lors de l'enlèvement de la partie de marchandises qu'elles concernent, elles sont retirées par les employés de la douane. En cas de transcription, le nouvel entrepositaire est tenu de remplir toutes les obligations ci-dessus mentionnées, pour la partie qui est transcrite en son nom. Chapitre VII. — Levée des échantillons. Art. 21. Aucun échantillon ne peut être levé que sur la représentation d'un acquit de payement des droits d'entrée. Toutefois, lorsque l'entrepositaire, qui en fait la demande à l'entreposeur, souscrit un engagement conforme au modèle ci-annexé, ce fonctionnaire peut autoriser que le payement des droits ne se fasse que mensuellement. Le droit est dû sur la quantité que les agents de la douane ont constatée à l'enlèvement. Chapitre VIII. — Triage et assortiment des marchandises. Art. 22. Le triage et l'assortiment des marchandises, dans le cas autorisé par l'art. 14 de la loi du 4 mars 1846, ne peuvent avoir lieu qu'après remise à l'entreposeur d'une déclaration et en présence d'un employé des douanes. En ce qui concerne les marchandises manufacturées, ces opérations ne peuvent se faire que dans l'endroit spécialement désigné à cet effet par l'entreposeur; les entrepositaires sont tenus d'y procéder sans désemparer 301 comme aussi de remettre immédiatement les marchandises en colis. Art. 23. Les liquides non soumis à l'accise ne peuvent être transvasés qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'entreposeur, délivrée sur une demande écrite de l'entrepositaire. Chapitre IX. — Vente et étalage des marchandises. Art. 24. Aucune vente publique ne peut avoir lieu, pour compte de particuliers, dans les magasins de l'entrepôt. Les produits manufactures ne peuvent, dans aucun cas, être étalés pour être exposés en vente. L'étalage d'autres marchandises ne peut se faire qu'en vertu d'une autorisation de l'entreposeur. Chapitre X. — Changement d'emballage. Art. 25. Aucun changement d'emballage ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de l'entreposeur, à délivrer sur demande écrite et en présence d'un employé des douanes. Les marques portées sur les emballages primitifs doivent être reportées avec- exactitude sur les emballages nouveaux aussitôt que les colis sont formés. L'intéressé peut y ajouter d'autres marques. Chapitre X I . Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires, Art. 26. Les entrepositaires peuvent obtenir en location à l'année, au semestre ou au trimestre, et à raison de 2 fr. par mètre carré et par mois, des emplacements spéciaux d'une superficie d'au moins 10 mètres carrés, pour y déposer leurs marchandises. Toutefois, ces emplacements ne sont accordés que pour autant qu'ils ne puissent nuire à la surveillance générale des employés de la douane, et, dans tous les cas, qu'après l'agréation du directeur des douanes qui détermine les conditions de clôture et de fermeture. A l'expiration du "bail, l'administration a la faculté de faire rétablir les lieux dans leur état primitif, aux frais de l'entrepositaire. Art. 27. Le payement du prix de location a lieu d'après les règles établies aux articles 205, 211 et 212 du règlement général. Ce prix est exigible pour toute la durée de la location. alors même que le local ou remplacement serait resté inoccupé en entier ou en partie. Art. 28. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l'entreposeur au moins quinze jours avant l'expiration du terme, sous peine de tacite réconduction. Art. 29. Toutes les dispositions du présent règlement et du règlement général sont applicables aux locaux et aux emplacements loués à bail dont il s'agit ci-dessus. Chapitre XII. — Souterrains de l'entrepôt public loués à bail pour servir d'entrepôts particuliers. Art. 30. La location des souterrains destinés à servir d'entrepôts particuliers pour les vins, en vertu de l'art. 313 du règlement général a lieu, sauf l'agréation du directeur des douanes, au prix et, aux conditions fixés au chapitre qui précède. Le droit de location est payé au bureau de l'entreposeur, contre quittance, aux époques fixées par le bail. Art. 31. Les dispositions du présent règlement et, du règlement général, relatives aux ouvriers, sont applicables à ces locaux. Chapitre XIII. Entrepôts particuliers. Art. 32. Les entrepôts particuliers peuvent être ouverts aux jours et heures désignés pour l'entrepôt public. 302 Chapitre X I V . — Dispositions générales. Art. 33. Toute contravention aux mesures d'ordre et de police prescrites par le présent règlement, sera punie de l'amende fixée par l'art. 58, par. 1 e r , de la loi sur les entrepôts, du 4 mars 1846, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines prononcées par les lois en vigueur, Annexe à l'article 21 du règlement. ENGAGEMENT. Le soussigné demande à pouvoir lever des échantillons de la partie de déposée à l'entrepôt public de cette ville, suivant reconnaissance de réception N° du 19 , importée de par Il s'engage à acquitter les droits dus au trésor à l'expiration du mois courant, sur la quantité enlevée dont lui ou son mandataire donnera reçu sur la présente, après vérification des employés de la douane. Il consent à ce que la partie de marchandises précitée soit tenue, au besoin, en garantie des droits. Luxembourg, le 192 Etat de la situation annuelle de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour l'exercice 1923, publié en conformité de l'art. 36 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912. En 1923 la Caisse de prévoyance comptait 1209 membres, dont 107 veuves. A ce chiffre vient s'ajouter celui des sages-femmes par 187. Le nombre des pensionnés à la fin de l'exercice 1923 était de 241 ; ce chiffre est en augmentation de 17 sur le chiffre correspondant de l'exercice 1922. 15 pensionnés sont décédés dans le courant de l'année 1923. L'import total des pensions en cours à la date du 1er janvier 1924 est de fr. 208.073, soit fr. 16.381 de plus que le montant au 1 e r janvier 1923. Les secours pour décès, liquidés en 1923, s'élèvent à frs. 47.050, à savoir:
- a)28 secours de fr. 1200 (décès de membres);
- b)14 secours de fr. 800 (décès de femmes de membres);
- c)7 secours de fr. 250 (décès d'enfants de moins de 12 ans);
- d)1 secours de fr. 400 (décès d'enfants de 12 à 18 ans);
- e)1 secours de fr. 100 (décès d'un ancien membre de la mutualité dissoute des agents forestiers). Le montant total des secours pour décès, liquidés en 1922, s'élevait à fr. 43.900. Les secours versés aux membres malades (moitié des frais sanitaires), conformément au règlement du 17 avril 1915, ont été de fr. 7328,06 contre fr. 8608,05 en 1922. Des secours extraordinaires, au montant total de 900 fr., ont été alloués suivant délibération du 8 novembre 1923, à un certain nombre de veuves de gardes forestiers âgées ou infirmes et qui 303 touchaient sur la caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions annuelles de fr. 150. L'actif de la caisse, qui fin 1923 se monte à fr. 4.217.397,21 se décompose comme suit: A. Titres. 1. Commune de Bettembourg : Emprunt 3½ % du 15 mars 1894 : 5 obligations de 100 fr. reprises au cours de 94% ) 17 obligations de 500 fr. reprises au cours de 94 % . . . Capital fr. " Intérêts à recevoir 470 7.990 8.460 Intérêts courus mais non encore échus de ces mêmes obligations 2., Commune de Steinfort: Sections de Hagen et Steinfort: Emprunts 3½ % des 1 e r juillet 1896 et 27 mai 1900: 5 obligations de 100 fr., reprises au cours de 97% . . . fr. 485 16 obligations de 200 fr., reprises au cours de 97% . . . 3.104 11 obligations de 400 fr., reprises au cours de 97% . . . " 4.268 236 25 " 7.857 126 87 Intérêts courus mais non encore échus de ces mêmes obligations 3. Ville de Luxembourg. Emprunt 3½% de 1892: 2 obligations de 1000 fr., reprises au cours de 97% . . . fr. 1.940 9 obligations de 500 fr., reprises au cours de 97% . . . 4.365 6.305 4. Dette nationale Emprunt de 3½% de 1894: 7 obligations de 2000 fr., reprises au cours de 97 % . . . fr. 3 obligations de 1000 fr., reprises au cours de 97% . . . " 5 obligations de 500 fr., reprises au cours de 97% . . . " *) 30 obligations de 100 fr., reprises au cours de 97% . . . " 13.580 2.910 2.425 2.910 Intérêts courus mais non encore échus de ces mêmes obligations 5 . Obligations foncières de 3½ % de, l'Etat: 29 obligations de 1000 fr. reprises au cours de 100% fr. 29.000 34 obligations de 500 fr, reprises au cours de 100% " 17.000 Intérêts courus mais non encore échus de ces mêmes obligations 6 . Obligations 4 % de l'emprunt grand-ducal de 1916, appartenant à la caisse de retraite: fr. 300.000 60 obligations de 5000 fr., achetées au cours de 100% 1.000 1 obligation de 1000 fr., achetée au cours de 100 % Intérêts courus mais non encore échus de ces mêmes obligations . 21.825 131 25 . . 46.000) 402 50 301.000 2.006 66 *) 2 obligations de l'emprunt grand-ducal de 1894, de 100 fr. chacune et une obligation de Bettembourg de 500 fr. ont été remboursées en 1923 par suite fie tirage. Le bénéfice qui en est résulté au profit de la caisse est de fr. 36. 304 7. Obligations 4 % de l'emprunt grand-ducal de 1916 appartenant à la caisse de secours: fr. 16 obligations de 5000 fr., achetées au cours de 100 % 80.000 80.000 533 33 Intérêts courus mais non encore échus de ces mêmes obligations 8. Emprunt grand-ducal 4 ½ % de 1919: 225 obligations de 1000 fr., achetées au pair . . . fr. 225.000 225.000 *9. 1.687 50 Intérêts courus mais non encore échus de ces mêmes obligations fr 100.000 Bons du Trésor 5,5 % emprunt 1921 100.000 Intérêts courus mais non" encore échus de ces titres 10. Ville de Luxembourg. Emprunt 5,5 % de 1921: fr. 485.000 *485 obligations de 1000 fr 15.000 15 obligations de 1000 fr 500.000 11 158 33 Intérêts courus mais non encore échus de ces titres 11. Emprunt grand-ducal 6 % 1922: fr. 600.000 600 titres à 1000 fr 825.000 275 titres à 3000 fr 1.425.000 Intérêts courus mais non encore échus de ces titres 12. Obligations 6 % de l'emprunt grand-ducal de 1922, appartenant à la caisse de secours 50 obligations de fr. 200 fr. 40 obligations de fr. 500 " 60 obligations de fr. 1000 " 20 obligations de fr. 3000 " 35.625 10.000 20.000 60.000 60.000 150.000 Intérêts courus mais non encore échus de ces titres 3.750 Total fr. . . 2.871.447 B. Prêts. Prêt consenti en 1915 à la ville de Luxembourg: Capital prêté: fr. 500.000 00 Amortissement fr. 46.104 26 55.957 69 Capital redu fr. 453.895 74 Total fr. . . 153.895 74 *) 7 obligations de l'emprunt de la ville de Luxembourg de 1921 de fr. 1000 chacune ont été remboursées en 1923 par suite de tirage; 15 nouvelles obligations ont été achetées. 300 Bons du trésor de 1000 fr. chacun ont été remboursés par suite de tirage et remplacés par 100 titres d< 3000 fr. de l'emprunt grand-ducal 6 % de 1922. 305 C. Placements provisoires. 1. Définis à la Caisse d'épargne: Livret A. Caisse de retraite .... Livret B. Caisse de secours ... 2 Avoir au compte-chèques au 31 décembre 1923 . . . fr. 318. 683 88 19.170 68 " 43.859 55 " Total fr. . . 381.714 11 D. Cotisations restant à recouvrer au 31 décembre 1923*) fr. 454.382 67 454.382 67 55.957 69 E. Intérêts à recevoir Total de l'actif . . fr. 4.217.397 21 Compte. - CAISSE DE RETRAITE. A. Recettes.
- a)Recettes ordinaires. 1. Retenues ordinaires à 7,25 % des traitements (art. 25 de la fr. 199.762 84 la loi du 28 octobre 1920) 1.028 25 2. Retenues dues pur les affiliés volontaires (art. 11) . . 193 73 3. Retenues extraordinaires à 1% des traitements (art. 26) 16 63 4. Retenues extraordinaires à 2% des traitements (art. 26) 5. Contribution de l'Etat à raison de 5,25% (art. 25) . . „ 172.327 69 „ 170.390 83 6. Intérêts de capitaux fr. 543.719 97
- b)Recettes extraordinaires. 7. Contribution pour le rachat dos années de service antérieur: fr. 31 .492 73 Part des employés 8.797 87 Part des communes „ 20.787 92 Part de l'Etat 8. Bénéfice réalisé sur 3 obligations remboursées d'une valeur 36 00 nominale de 700 fr (Voir note à la première page) . . 1.318 70 9. Recettes diverses et imprévues (2346,95—1028,25) . . .
- c)Excédent d'actif au 31 décembre 1922 . Total des recettes au 31 décembre 1923 *) A la date de ce jour tous les arriérés sont soldés. fr 62.433 22 fr 3.553.698 43 . . . fr 4.159.851 62 306 B Dépenses Pensions allouées (y compris l'avance de 50 % pour 1922) fr 255.416 59 1. 118 00 2. Restitution de retenues à divers 6.750 3. Dépenses accessoires et diverses 4. Frais d'administration comprenant les jetons de présence du conseil, le traitement du secrétaire-trésorier, les frais de location, chauffage, éclairage, nettoyage, fourniture d'imprimés, etc, s'élevant en total à fr 20,947,74 dont fr. 17 400,00 à charge de la caisse de retraite et fr. 3547,74 à charge de la caisse de secours, parts fixées au prorata des fr 17.400 00 recettes ordinaires des deux caisses fr Total des dépenses au 31 décembre 1923 279.684 59 fr. 3.880.167 03 Avoir au 31 décembre 1923. II. — CAISSE DE SECOURS. A . Recettes
- a)Recettes ordinaires. 1. Cotisations des membres de la Caisse de secours (art. 41 de la loi du 7 août 1912) fr. 2. Contribution de l'Etat pour la caisse de secours y compris celle pour les sages-femmes 3. Contribution des communes (id.) 4. Intérêts de capitaux " " ; >
- b)Excédent d'actif au 31 décembre 1922 26.118 00 31 .990 08 27.562 58 12.586 99 . . . . fr. 343.623 29 Total des recettes au 31 décembre 1923 B. Dépenses. 1. Secours accordés:
- a)pour décès de membres fr. 6) pour maladie de membres
- c)secours extraordinaires alloués à un certain nombre de membres de l'ancienne mutualité des agents forestiers . 2. Part de la caisse de secours dans les frais d'administration (voir supra) 3., Dépenses accessoires et diverses fr. 98.257 65 fr. 245.365 64 47.050 00 7.328 06 900 00 3.547 74 3.525 00 fr. 62.350 80 Avoir au 31 décembre 1923 fr. 281.272 49 307 Avoir au 31 décembre 1923. A. - Caisse de retraite Caisse de secours B. " Total fr 3.880.167 03 281 .272 49 fr 1.161 .439 52 Bilan. Actif. Passif. fr. 2.871.447 00 1. Fonds de réserve formé 1. Titres par l'excédent de recettes 2. Prêts 453.895 74 de l'exercice 1923 (voir Placements provisoires 381.714 11 3. compte des recettes et 4. Recouvrements restants dépenses ci-avant) . . . fr. 4.161.439 52 à faire après le 31. 12.1923 454.382 67 Comptes transitoires : 2. 5. Intérêts courus mais non intérêts à recevoir . . . fr. 55.957 69 encore échus 55.957 69 " Total fr. 4.217.397 21 Total fr. 4.217.397 21 Avis. — Foires et Marchés. — Par arrêté du 9 mai 1924 le marché hebdomadaire à Mondorfles-Bains, tenu jusqu'ici le mercredi, est transféré au vendredi — 9 mai 1924. Avis. — Police sanitaire du bétail. — Fièvre aphteuse. — Apparition. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse l'interdit est prononcé sur la localité de Kirchberg, ainsi que sur le parc à bétail de M. Ed. Marx à Sanem. Extinction. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant être écarté à Goedange, Leudelange et Bascharage, les zones d'interdiction et d'observation sont supprimées. — Les étables de M. Claus Cito à Bascharage continueront seules à former zone d'interdiction. — Les étables de la dame veuve Marx à Sprinkange ne formeront plus que zone d'observation. — 12 mai 1924. Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art 6 de la loi du 28 décembre 1888, l'association syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit ,,Auf untersten Kepgen" à flatter, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de "Waldbillig. — 9 mai 1924. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 29 mai au 12 juin 1924 dans la commune de Morsch une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation ,,Auf der Mees" à Mersch. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mersch à partir du 29 mai prochain. M. Jean Laos, fils, membre de la commission d'agriculture à Boevange s. Altert, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 12 juin prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée dans la salle communale de Mersch. — 9 mai 1924. Avis. — Règlement communal. — En séance du 11 avril 1924, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de police dans l'intérêt de la sécurité publique.— Le dit règlement a été dûment publié, — 8 mai 1924. 308 Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurances, la „Société Générale Néerlandaise d'assurances sur la vie et de rentes viagères" à Amsterdam, a demandé le transfert de son cautionnement à la Compagnie Belge d'Assurances ,,Alberta" avec siège à Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille luxembourgeois. La „Société Générale Néerlandaise" renonce à l'autorisation de faire des opérations au GrandDuché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la „Société Générale Néerlandaise" devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard. (2° insertion de l'avis du 7 mars 1924, Mém N° 11, p. 175.) — 7 mai 1924 Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 3 mai 1924, le livret № 209196 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 3 mai 1924. Avis. — Titres au porteur. — Suivant déclaration de l'intéressé en date du 7 mai 1924, il a été donné mainlevée de l'opposition formée par exploit de l'huissier P. Weitzel à Luxembourg du 19 avril 1924 (Mémorial N° 20, p. 256) au paiement des coupons à l'échéance du 1er novembre 1923 et ss de l'obligation 3 % N° 83911, 6e émission, de la Société Anonyme des chemins de 1er Guillaume-Luxembourg, d une valeur nominale de 500 fr Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 8 mai 1924. Avis. — Administration communale. — Par arrêté de M. le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique du 8 mai 1924, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Musquar, propriétaire à Buchholtzerhof, de ses fonctions d'échevin de la commune de Flaxweiler. Avis. — Règlement communal. — En séance du 25 janvier 1924, le conseil communal de Kehlen a modifié le règlement sur le transport des morts dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 10 mai 1924. Avis. Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 22 mai au 5 juin 1924. dans la commune de Stadtbredimus, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation ,,Auf Kirwich", „Weisfeld", etc, à Greiveldange. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Stadtbredimus. à partir du 22 mai prochain Monsieur Jean Beissel, membre de la commission d'agriculture à Welfrange, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 5 juin prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de laiterie de Greiveldange. — 10 mai 1924. M. Huss, Luxbg.