349 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 14 juin 1924. N° 27. Arrêté grand-ducal du 12 juin 1924, portant modification du taux de la décharge partielle du droit d'accise pour les alcools destinés après dénaturation à la fabrication des parfums. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté du 26 avril 1922, concernant les droite d'accise et de consommation sur l'alcool, la décharge de l'accise sur les alcools destinés, après dénaturation, à certains usages industriels, ainsi que la décharge supplémentaire pour perte à la rectification; Notre Conseil d'Etat entendu et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Par dérogation à l'art. 4, 4° de Notre arrêté prévisé la décharge partielle des droits d'accise pour les alcools destinés après dénaturation à la fabrication des parfums est fixée à 250 fr. par III. d'alcool à 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. Art. 2. Notre Directeur général des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 juin 1924. CHARLOTTE. Le Directeur général des Finances, A. NEYENS. Samstag, den 14. J u n i 1924. Großh. Beschluß vom 12. Juni 1924, betreffend Abänderung des Satzes für teilweisen Nachlaß der Akzisengebühren auf Alkohol, welcher nach Denaturierung zur Herstellung von Parfümen verwandt wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 26. April 1922, betreffend die Akzisengebühren und die Vorbrauchsabgabe auf Alkohol, den Nachlaß der Akzisengebühren auf Alkohol, welcher nach Denaturierung zu gewissen gewerblichen Zwecken verwandt wird, sowie den Ergänzungsnachlaß für Verlust beim Feinbrand; Nach Anhörung Unseres Staatsrates und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. In Abweichung des Art. 4, 4° Unseres vorbezogenen Beschlusses ist der teilweise Nachlaß der Akzisengebühren auf Alkohol, welcher nach Denaturierung zur Herstellung von Parfümen verwandt wird, auf 250 Fr. pro Hektoliter Alkohol zu 50 Grad des Alkoholmeters Gay-Lussac, bei einer Temperatur von 15 Grad des hundertteiligen Thermometers, festgesetzt. A r t . 2. Unser Generaldiektor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Schloß Berg, den 12. Juni 1924. Charlotte. Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. 350 Arrêté du 6 juin 1924, portant interdiction pendant le mois de juin 1924, des foires et marchés au bétail dans les cantons d'Esch et de Capellen. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, Beschluß vom 6. Juni 1924, wodurch die während des Monats Juni 1924 i n den Kantonen Esch u. Capellen abzuhaltenden Viehmärkte verboten werden. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police saniNach Einsicht des Gesetzes vom 29. J u l i 1912, über die Viehseuchenpolizei; taire du bétail; Nach Einsicht der Beschlüsse vom 30. Mai Vu les arrêtés du 30 mai 1924, concernant les mesures à prendre en vue de combattre la pro- 1924, über die zwecks Bekämpfung der Maulpagation de la fièvre aphteuse à l'intérieur du und Klauenseuche im Innern des Landes getroffenen Maßnahmen; pays; Beschließt: Arrête : er A r t . 1. Bis auf weiteres sind die Märkte, Art. 1 . Sont interdits, jusqu'à disposition ultérieure, les foires et marchés à tenir pendant die während des Monats J u n i 1924 in den le mois de juin 1924 dans les cantons d'Esch Kantonen Esch und Capellen stattfinden sollen, et de Capellen, en tant qu'ils ont pour insofern untersagt, daß dort Tiere der Rinder-, objet l'exposition en vente ou la vente d'ani- Schaf-, Ziegen- und Schweinerasse weder zum maux des espèces bovine, ovine, caprine et Verkauf ausgestellt, noch verkauft werden können. porcine. Art. 2. Les infractions au présent arrêté A r t . 2. Zuwiderhandlungen gegen diesen Beseront punies des peines prévues par l'arrêté schluß werden mit den im Großh. Ausführungsg.-d. du 26 juin 1913 pris en exécution de la reglement vom 26. J u n i 1913 zum Gesetz vom loi du 29 juillet 1912. 29. J u l i 1912 vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au A r t . 3. Dieser Beschluß soll im „Memorial" Mémorial. veröffentlicht werden. Luxembourg, le 6 juin 1924. Luxemburg, den 6. Juni 1924. Le Directeur général des travaux publics, Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, de l'agriculture et de l'industrie, des Ackerbaus und der Industrie, G. SOISSON. W. Soisson. Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 3 juin 1924, M Jean Baptiste Sax, Directeur des Contributions directes, Accises et Cadastre, a été nommé Conseiller d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du même jour, MM. Léon Kauffman et Pierre Braun, Conseillers d'Etat, ont été nommés membres du Comité du Contentieux du Conseil d'Etat. Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841, sur le notariat, M e François Wurth, ci-devant notaire de résidence à Wormeldange, aujourd'hui à Dudelange, a désigné M e Jos. Knaff, notaire de résidence à Wormeklange, comme dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude à Wormeklange. — 13 juin 1924. 351 Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Vu les arrêtés g.-d. des 20 juin 1921 et 19 avril 1924, portant règlement sur les examens de maturité et de capacité; Arrête : Art. 1er. Les sessions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1 923-24 s'ouvriront le 1 er juillet prochain. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement :
- a)pour l'examen de maturité aux gymnases: M. Joseph Wagener, Conseiller de Gouvernement ;
- b)pour l'examen de maturité aux lycées: M. Nicolas Welter, inspecteur principal de renseignement primaire ;
- c)pour l'examen de capacité: M. Albert Rodange, ingénieur en chef des travaux publics; Art. 3. Sont nommés membres de la commission de l'examen de maturité:
- a)pour le gymnase de Luxembourg: M M . Manternach, directeur, Goergen, Heuertz, Kass, Koppes, Schroeder, Weiwers et Margue, professeurs ;
- b)pour le gymnase de Diekirch: M M . Pletschette, directeur, Mailliet, Kowalsky, Schmitz, Marien, Stein, Duhr et Zanen, professeurs;
- c)pour le gymnase d'Echternach : M M . Kauder, directeur, Palgen, Klaess, Weinachter, Becker, Limpach, Goetzinger, professeurs et Kuffer, répétiteur;
- d)pour le lycée de jeunes filles de Luxembourg: M M . Ahnen, directeur, Tibesar, professeur honoraire, Eug. Thyes, Aug. Osier et Kieffer, professeurs;
- e)pour le lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. : MM. Nickels, directeur, Michels, Hess, Thibeau et Willems, professeurs. Art. 4. Sont nommés membres de la Commission de l'examen de capacité:
- a)pour l'école industrielle et commerciale de Luxembourg: M M . Wengler, Michel Hansen, Tresch, Reuter, J.-P. Thill, Feltes et Sevenig, professeurs ;
- b)pour l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette: M M . Manternach, Michels, Greisch, Kreins, Goerend, Koetz et Roeder, professeurs. Art. 5. Sont nommés membres suppléants:
- a)pour l'examen de maturité au gymnase de Luxembourg: M M . Tockert, Math. Muller et Math. Schmit, professeurs ;
- b)pour l'examen de maturité au gymnase de Diekirch: M M . Altman, professeur, Koemptgen et Thibeau, répétiteurs;
- c)pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach: M M . Selm, Reimen, professeurs, et Thomé, répétiteur;
- d)pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles de Luxembourg: M M . Jean Thill, professeur honoraire, et Esch, professeur ;
- e)pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles d'Esch.-s-Alzette: M M . Kapp et P. Muller, professeurs.
- f)pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg: MM. Petry, J.-P. Faber et Hein, professeurs;
- g)pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette: M M . Heirens, Hess et Petit, professeurs. Art. 6. Les épreuves de l'examen de maturité aux gymnases auront lieu les 8, 9, 11, 12 et 14 juillet, celles de l'examen de maturité 352 aux lycées les 9, 10, 11, 14 et 15 juillet, et celles de l'examen de capacité les 11, 12, 14 et 16 juillet. Art. 7. Les commissions se réuniront sur la convocation du commissaire du Gouvernement. Art. 8. Les demandes d'admission aux examens de maturité et de capacité devront être présentées au Gouvernement ayant le 1 e r juillet. Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions, pour leur servir de titre. Luxembourg, le 31 mai 1924. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Vu les arrêtés g.-d. des 19 juillet 1893, 1 e r juillet 1901, 4 juillet 1909, 29 juillet 1912, 18 juin 1917 et 19 avril 1924, concernant le règlement sur l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen; Arrête : Art. 1 . Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passage de l'année scolaire 1923-24: 1° aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach: M. Joseph Wagener, Conseiller de Gouvernement; 2° aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alzette, ainsi qu'aux sections industrielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach : M . Albert Rodange, ingénieur en chef des travaux publics; 3° aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz.: M . Nicolas Weiter, inspecteur principal de l'enseignement primaire. Art. 2. Sont nommés membres de la Commission de l'examen de passage:
- a)au gymnase de Luxembourg: MM, Heuertz, er Rausch, Medinger, Michels, Steffen, professeurs et Weydert, chargé de cours;
- b)au gymnase de Diekirch: M M . Stoffes, Merten, Duhr, professeurs et Thibeau, répétiteur ;
- c)au gymnase d'Echternach: M M . Comes, Kratzenberg, Klaess et Didier, professeurs;
- d)à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg: M M . Hoffmann, Even, Ries, Feltes, Koenig et Ollinger, professeurs;
- e)à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette: MM. Houdremont, directeur, Mohrmann, Thibeau, Foos, Wampach et Reichling, professeurs;
- f)à la section industrielle du gymnase de Diekirch: MM. Kowalsky, Duhr, Muller et Goergen, professeurs ;
- g)à la section industrielle du gymnase d'Echternach: MM. Palgen, Selm, Didier et Sprunck, professeurs ;
- h)au lycée de jeunes filles de Luxembourg: MM. Tockert, Thyes, Altman, Stein, Heckmes et Melle Beffort, professeurs;
- i)au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alzette: MM. Noesen, Muller, et Schon, professeurs, et M m e Petit-Biwer, répétitrice. 353 Art. 3. Les épreuves écrites de l'examen de passage auront lieu: aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales les 18, 19, 21 et 22 juillet, et aux lycées de jeunes filles les 17, 18 et 21 juillet. Art. 1. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions précitées pour leur servir de titre. Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme. Beschluß vom 31. M a i 1924, betreffend die Ausgabe von innerhalb fünf Jahren rückzahlbaren Pfandbriefen. Der Generaldirektor der Finanzen, Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. März 1900, die Errichtung einer Grundkreditaustalt betreffend, sowie des in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen großh. Beschlusses vom 19. November 1900; Les Directeur général des finances, Vu la loi du 27 mars 1900 portant création d'un établissement, de Crédit foncier, ensemble l'arrêté grand-ducal du 19 novembre suivant, pris en exécution de cette loi; Luxembourg, le 31 mai 1924. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Vu l'avis du Conseil d'Etat en date, du 20 mai 1924; Arrête: er Art. 1 . L'Etat du Grand-Duché créera, en exécution des loi et arrêté prérappelés, des „obligations foncières de l'Etat du GrandDuché de Luxembourg" à cinq ans de terme, d'un import nominal de dix millions au maximum. Ces obligations sont exemptes de l'impôt sur le coupon, conformément à l'art. 15 de la loi du 27 mars 1900. Elles seront négociées par le Crédit foncier de l'Etat; leur mise en circulation ne pourra avoir lieu qu'au fur et à mesure de la réalisation des prêts et sera surveillée par le commissaire du Gouvernement qui visera les titres. Beschließt: A r t . 1. Auf Grund vorerwähnter Gesetzesbestimmungen wird der großh. luxemburgische Staat zu einer Ausgabe von innerhalb fünf Jahren rückzahlbaren „ Pfandbriefendes Großh. Luxemburgischen Staates", im Nominalwerte von höchstens zehn Millionen, schreiten. Dieselben sind, gemäß Art. 15 des Gesetzes vom 27. März 1900, von der Kouponsteuer befreit. Die Staats- Grundkreditanstalt übernimmt den Vertrieb dieser Pfandbriefe. Deren Inverkehrsetzung darf nur im Verhältnisse zur Höhe der gewährten Darlehn erfolgen; die Ausgabe derselben wird von dem Negierungskommissar, der zudem den Titel visiert, überwacht. Art. 2. Ces obligations seront au porteur; elles seront émises par tranches ou séries, en des coupures de 200, de 500 et de 1000 fr. en capital. Le montant de chaque série ainsi que le taux d'intérêt y correspondant seront déter- A r t . 2. Diese Pfandbriefe lauten auf den Inhaber; sie werden ausgegeben in Abschnitten oder Serien und zwar in Stücken zu 200, 500 und 1000 Franken Kapitalwert. Der Betrag einer jeden Serie, sowie der entsprechende Zinsfuß werden durch die Negierung, nach Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates vom 20. M a i 1924; 354 minés par le Gouvernement, le Conseil d'ad- Anhörung des Verwaltungsrates und des Staatsrates, festgesetzt. ministration et le Conseil d'Etat entendus. A r t . 3. Die innerhalb fünf Jahren rückArt. 3. Les obligations foncières à cinq ans de terme seront accompagnées de vingt cou- zahlbaren Pfandbriefe sind mit zwanzig halbjährlichen Zinsscheinen versehen. pons d'intérêt semestriel. er Die Zinsscheine sind zahlbar am 1. April Les coupons seront aux échéances du 1 er avril et du 1 octobre de chaque année; le und 1. Oktober eines jeden Jahres; der erste wird fällig am 1. April 1925. premier écherra le 1 e r avril 1925. Nach Auszahlung sämtlicher Zinsscheine wird Après l'épuisement des coupons, un nouveau titre sera délivré sans frais en échange den Inhabern in Ersetzung des ersten Pfandbriefes ein neuer Titel kostenfrei ausgehändigt. de l'ancien. A r t . 4. Die Umlaufsfrist für diese PfandArt. 4. Ces obligations foncières sont créées briefe ist auf 5 Jahre festgesetzt. Unbeschadet à cinq ans de terme. Sans préjudice de l'application du par. 2 der Anwendung des § 2, Art. 46 des Großh. de l'art. 46 de l'arrêté grand-ducal du 19 no- Beschlusses vom 19. November 1900, erfolgt die Rückzahlung der Titel nach Ablauf vorvembre 1900, le remboursement en sera effecerwähnter Frist, wenn seitens der Inhaber tué à l'expiration de ce terme, si les créanciers eine vorherige 6 monatliche Kündigung stattles ont dénoncées par un avis préalable de gefunden hat. In Ermangelung einer solchen six mois. A ce défaut, l'obligation sera renou- Kündigung, wird der fällig gewordene Pfandvelée de plein droit pour une nouvelle période brief von Rechtswegen für eine weitere Periode de cinq ans, aux mêmes conditions d'intérêt von 5 Jahren, unter den ursprünglich festet de remboursement, et ainsi de suite, par gelegten Bedingungen betreffs des Zinsfußes und der Rückzahlung erneuert, und ebenso périodes de cinq années. auch weiterhin mit fünfjährigen Perioden. La dénonciation sera faite au bureau central Die vorgesehene Kündigung hat im Zentraldu Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg; amte der Staats-Grundkreditanstalt zu Luelle peut s'opérer soit par lettre recommandée xemburg zu erfolgen und zwar durch eingeà la poste, soit par une déclaration écrite schriebenen Brief oder durch eine schriftliche, remise contre récépissé entre les mains du in die Hände des Direktors gegen Empfangsdirecteur. bescheinigung abzugebende Erklärung. Le Crédit foncier aura, par contre, la faDie Grundkreditanstalt hingegen behält culté de rembourser le titre en tout temps, sich das Recht vor, nach Ablauf von drei Jahaprès l'expiration de la troisième année, ren, zu jeder Zeit, auf eine dreimonatliche moyennant trois mois d'avis. Cet avis sera Kündigung hin, die ausgegebenen Pfandbriefe donné par une insertion au Mémorial ainsi zurückzuzahlen. Diese Kündigung erfolgt durch que par une affiche aux guichets du Veröffentlichung im „Memorial" und durch Crédit foncier et des agences de la Caisse Anschlag an den Schaltern der Grundkreditd'Epargne. anstalt und der Nebenämter der Sparkasse. L'intérêt cessera de courir dès le terme fixé Die Verzinsung der Pfandbriefe hört mit pour le remboursement. dem zur Rückzahlung bestimmten Termine auf. 355 Art. 5. Le remboursement des obligations foncières à cinq ans de terme se fera au pair. Le payement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres s'effectueront en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat. Art. 6. Pour les autres conditions et modalités de la présente émission, seront applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les loi et arrêté précités du 27 mars resp. du 19 novembre 1900, et l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1903. A r t . 5. Die Rückzahlung der Pfandbriefe gegenwärtiger Ausgabe erfolgt al pari. Die Einlösung der erfallenen Zinsscheine, sowie die Rückzahlung der Titel geschieht in Münzen, die in den Staatskassen zugelassen sind. A r t . 6. Bezüglich aller andern Bedingungen und Modalitäten gegenwärtiger Ausgabe finden die geltenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen Anwendung, namentlich das eingangs erwähnte Gesetz vom 27. März 1900 und der oben erwähnte großh. Beschluß vom 19. November 1900, sowie jener vom 13. September 1903. Art. 7. Le présent arrêté sera inséré au A r t . 7. Dieser Beschluß soll im „Memorial" Mémorial. veröffentlicht werden. Luxembourg, le 31 mai 1924. Luxemburg, den 31. Mai 1924. Le, Directeur général des finances, Der Generaldirektor der Finanzen, A.NEYENS. A. Neyens. Arrêté grand-ducal du 6 juin 1924, concernant les attributions des bureaux de douane à Rumelange, Esch s. Alz. et Rodange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de, Nassau etc., etc., etc.; Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Mém. 1922, N° 29bis, p. 2), la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts (ibid., p. 114), ainsi que la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858 (ibid., p. 104); Revu Notre arrêté du 24 avril 1922 (Mém. 1922, p. 385) et le tableau des attributions des bureaux de douane, y annexé; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le Tableau N° 1 des attributions des bureaux de douane (Mém. 1922, N° 29bis, page 573) est modifié d'après le tableau annexé, en ce qui concerne les bureaux de Rumelange, Esch s. Alz. et Rodange. Art. 2. Notre Directeur général des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château-de-Berg, le 6 juin 1924. CHARLOTTE. Le Directeur général des Finances, A. NEYENS. 356 ANNEXE Attribution des bureaux N° d'ordre du Tableau Bureaux A l'entrée Déclaration A la sortie Dernière visite Allégement des navires de mer 1 2 3 4 18 Rumelange 19 D 1 Par chemin de fer (station) 1° avec déclaration et vérification définitives à l'entrée seulement pour les marchandises en destination de localités non comprises dans le ressort d'un entrepôt public 2° avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée pour les marchandises en destination du magasin spécial d'un entrepôt public iche au chemin de fer D 4 Par terre la route d'Ottange à Rumelange D Par terre la galerie d'extraction et la voie ferrée à petite section reliant les mines Nach et Sterkrade (France) au quai de chargement à Rumelange station seulement pour le minerai de fer Eschsur-AIzette D 1 Par chemin de fer 1° avec déclaration et vérification définitives à l'entrée seulement pour les marchandises en destination de locales non comprises dans le ressort d'un entrepôt public 2° avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée pour les marchandises en destination du magasin spécial d'un entrepôt public relie au chemin de fer D A Par terre la route d'Audun le biche à Esch sur Alzette D Par terre 1° la voie ferrée à petite section reliant les minières La Nocke et Les Huit jours situées en France au quai de chargement Wenschel près de Belvaux seulement pour l'impotation de minerai de fer 2° les trois galeries souterraines reliant les minières de Belvaux et de Ronneberg (Grand Duché) à la voie ferrée de signée sub 1°) seulement pour l'exportation et la reimportation dans le Grand-Duché de minerai de fer (station)
- a)L'exploitation de la minièreWalert est admis à déclarer verbalement aux vérificateurs de la douane le minerai de fer qu'il transporte par la voie ferrée de son quai de chargement à la gare de Rumelange avec emprunt du territoire français sur un parcours d'environ 600 mètres
- b)Peuvent être dirigées sur le magasin spécial de cet entrepôt 1° les marchandises importées par le chemin de fer avec affranchissement de déclaration et de vérification à l'entrée par les bureaux 357 et voies autorisées A l'entrée : Déchargement, vérification et paiement A la sortie : Chargement et vérification A l'entrée pour les besoins journaliers des habitants: déclaration, vérification et paiement A la sortie des produits du dit rayon : Chargement et vérification Transit Entrepôts 5 6 7 8 D.A. Comme, dans la 3e colonne. D. Par chemin de fer: La voie ferrée qui relie la minière Walert (Grand-Duché) à l'usine d'Ottange (France), seulement pour l'exportation de minerai de fer (a). D. A. Par chemin de fer et par terre. à l'entrée et à la sortie, par le chemin de fer et la route d'Ottange à Rumelange. D. Par terre : à l'entrée par la galerie d'extraction et la voie ferrée désignées dans la 3e colonne, seulement pour le minerai de fer; à la sortie, par les mêmes voies, seulement pour le matériel des mines Aachen et Sterkrade Rayon réservé D.A. D. Par chemin de fer : la ligne ferrée à section 1° Comme dans normale qui relie les usines de la Société Métale la 3 colonne; lurgique des Terres Rouges et d'Esch-s.-Alz, à la gare d'Audun-le-Tiche, seulement pour les 2° pour les marchandises charbons de terre, minerais, laitiers, scories et calcaires, exempts de droits et destinés à ces sortant de l'entrepôt du usines ou provenant d'elles. lieu. D. Par terre: 1° les galeries qui, passant par les mines Heintzenberg et Katzenberg et continuant par deux voies ferrées à petite section, relient la mine Montrouge (France) aux usines d'Esch, seulement pour les minerais de fer destinés à ces usines; 2° la galerie souterraine qui va de la mine Origerbusch (Grand-Duché) à la mine Prince-Henri (Grand-Duché) en traversant le territoire français sur un parcours d'un kilomètre, seulement pour le minerai de fer destiné D. A. Par chemin Public, de fer et par terre : à ouvert au l'entrée et à la sor- transit tie, par le chemin de
- b)fer et la route d'Audun-le-Tiche à Esch sur Alzette. D. Par terre: à l'entrée et à la sortie, par la ligne ferrée à petite section qui traverse la minière Halberg (Gr.-D.) et aboutit au quai Adlergrund (France), seulement pour le minerai de désignés à cet effet; 2° les marchandises importées aux ports d'Anvers, de Bruges, de Gand, d'Ostende et de Zeebrugge soit par des navires de mer, soit par des bateaux de rivières faisant un service régulier, et réexpédiées par le chemin de fer avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée, 358 1 2 3 20 Rodange D. A. Par chemin de fer: 1° avec déclaration et vérification définitives à l'entrée, seulement pour les marchandises en destination de localités non comprises dans le ressort d'un entrepôt public; 2° avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée, pour les marchandises en destination du magasin spécial d'un entrepôt public relié au chemin de fer. D. A. Par terre : la route de Longwy à Luxembourg, par Rodange. D. Par terre: la voie ferrée à petite section qui relie les mines de Saulnes (France) et la minière du Schtémery (France), en passant la frontière par une galerie souterraine, au quai de chargement dit Quai Chatier à Rodange, seulement pour le minerai de fer importé de France (station) 4 Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 28 juin au 8 juillet prochain, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg à l'effet dé procéder à l'examen de MM. Oscar Erpelding de Tuntange, Max Goergen de Luxembourg Jean Leiden back de Luxembourg, Pierre Marcel Reckinger de Diekirch, Paul Weber de Luxembourg et Jean-Pierre Roger Wolter de Luxembourg, récipiendaires pour le second doctorat en droit. L'examen écrit pour tous les récipiendaires est fixé au samedi, 28 juin, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales auront lieu dans l'ordre suivant: pour M. Erpelding le lundi, 30 juin pour M. Goergen, le mardi, 1er juillet, pour M. Leidenbach, le jeudi, 3 juillet, pour M. Reckinger, le samedi, 5 juillet, pour M. Wolter, le lundi, 7 juillet, et pour M. Weber, le mardi, 8 juillet, chaque fois à 3 heures de relevée. — 7 juin 1924. 359 5 D.A. Comme dans la 3° colonne. 6 7 aux usines d'Esch; 3° la voie ferrée à petite section reliant les carrières d'Ellergrund aux usines d'Esch, en passant par Heintzenberg, seulement pour l'importation de pierres calcaires non calcinées; 4° la voie ferrée à petite section reliant le quai Adlergrund (France) à la minière Halberg (Grand-Duché), seulement pour l'importation des charbons de terre destinés à cette minière et pour l'exportation du minerai de fer provenant du Grand-Duché; 5° la voie ferrée à petite section reliant la minière d'Obercorn (GrandDuché) au quai de chargement Adlergrund (France) et aux usines de Redange (France), seulement pour l'exportation de minerai de fer. fer provenant de la minière Le PetitBois (France) D. Par terre : 1° Les parcours grand-ducaux du funiculaire aérien d'Ottange (France) à l'usine de Differdange, seulement pour l'importation de minerai de fer; 2° les parcours grandducaux de la voie ferrée à petite section qui relient les minières Prince-Henri (Grand-Duché) et le Grand Bois (Grand-Duché) à l'usine de Hussigny-Godbrange (France) seulement pour l'exportation de minerai de fer; 3° la voie ferrée à petite section reliant l'usine de Hussigny — Godbrange à son crassier, situé en territoire grand-ducal, seulement pour le dépôt des laitiers provenant de cette usine; 4° la voie ferrée à petite section reliant le crassier désigné sub 3° au quai du Pâquis de Godbrange (France), seulement pour la réexportation de laitiers. D. A. Par chemin de fer: à l'entrée et à la sortie. D. A, Par terre: à l'entrée et la sortie: 1° la route de Longwy à Luxembourg, par Rodange; 2° le parcours grandducal de la voie ferrée à petite section qui relie la minière Le Petit Bois (France) à l'usine de Hussigny-Godbrange (
- a)D. Par terre : à l'entrée la voie ferrée à petite section e désignée dans la 3 colonne, seulement pour le minerai de fer. 8
- a)Les transports en transit par la voie ferrée à petite section qui relie la minière Le Petit Bois à l'usine de Hussigny-Godbrange, sont dispensés de la déclaration à l'entrée et à la sortie. AVIS. — Police sanitaire du bétail. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse les villages ci endroits ci-après sont compris dans une zone d'interdiction: Bettange-s.-M., Hautcharage et territoires, les parcs à bétail de MM. Henri Gaasch et J. Reuter, à Hivange, les étables et parcs à bétail situés dans la partie sud de Mondercange, la route allant du centre de Borgern au château d'eau, Sanem, Huncherange, l'étable de madame veuve Palgen à Dudelange, Junglinster et territoire, le territoire et la route de Schrondweiler à Stegen. Dans une zone d'observation rangeront les localités de Schrondweiler, Arsdorferhof, JunglinsterBerg et Soleuvre. EXTINCTION. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant être écarté à Beckerich et à Kahler, les zones d'interdiction sont changées en zones d'observation. — Les étables de M. Zahlen à Kahler resteront interdites. — 13 juin 1924. 360 des listes Rundschreiben betreffend die Revision der Wählerlisten. Les collèges des bourgmestre et échevins procéderont, du 1 e r au 14 août prochain, à la révision des listes des citoyens qui, ayant à la première de ces dates leur résidence habituelle dans la commune, c'est-à-dire au lieu où ils habitent d'ordinaire avec leur famille, sont appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des députés et des membres des conseils communaux. A cet effet, les collèges échevinaux vont recevoir les formulaires imprimés nécessaires, consistant en une liste originale et en deux exemplaires pour copies. Pour ce qui concerne la procédure à suivre lors de cette révision, nous renvoyons à notre circulaire du 20 juin 1922, publiée au Mémorial de 1922, n° 48, page 670, qui ne comporte aucun changement, sauf que les millésimes y mentionnés de 1922 et de 1923 sont à remplacer par ceux de 1924 et respectivement de 1925. Vom 1. bis zum 14. August künftig schreiten die Schöffenkollegien zur Revision der Listen derjenigen Bürger, die au dem erstgenannten Datum ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde, d. h. an dem Orte haben, wo sie gewöhnlich mit ihrer Familie wohnen und an der Wahl der Mitglieder der Abgeordnetenkammer und des Gemeinderates teilzunehmen berufen sind. Zu diesem Zwecke werden den Schöffenkollegien die nötigen Druckformulare, und zwar eine Originalliste und zwei Exemplare zur Abschrift, zugehen. Was die gelegentlich dieser Revision einzuschlagende Prozedur anbelangt, so verweisen wir auf unser im „Memorial" von 1922, Nr. 48, Seite 670, veröffentlichtes Rundscheiben vom 20. J u n i 1922, das keiner Aenderung bedarf, außer daß die darin vermerkten Jahrgänge 1922 und 1923 durch die Jahrgänge 1924, bezw. 1925 zu ersetzen sind. Alle Personen, die bei der Revision mitzuwirken haben, wollen derselben ihre ganze Sorgfalt zuwenden, unter genauer Beachtung aller durch das Gesetz vorgesehenen Vorschriften und Förmlichkeiten. Luxemburg, den 14. Juni 1924. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. Reuter. Der Generaldirektor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Circulaire concernant la révision électorales. Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail de révision sont priés d'y apporter tous leurs soins, en observant rigoureusement les prescriptions et formalités prévues par la loi. Luxembourg, le 14 juin 1924. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, J. BECH. Jos. Bech. Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 3 juin 1924 M. Nicolas Molitor, commis au bureau des Chèques à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'Administration des Postes et des Télégraphes. — 7 juin 1924. Avis. — Délégations d'Employés. — Par arrêté ministériel en date du 12 juin 1924, ont été nommés d'office membres de la délégation des employés de la Banque Générale du Luxembourg, pour la durée de trois ans à partir de la date du dit arrêté : membres effectifs, MM. Jean-Pierre Bruch Auguste Engel, Charles Lemogne, et Jean-Pierre Stetes; membres suppléants, MM. Henri Walten Emile Ewert et Pierre Marx — 11 juin 1924. Impr, M Huss, Luxbg