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Arrêté janvier grand-ducal du 1924. 7 Donnerstag, den 24 Januar 1924. janvier 1924, concer- nant l'exportation des pailles et fourrages. Luxembourg, V

41 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 24 Arrêté janvier grand-ducal du 1924. 7 Donnerstag, den 24 Januar 1924. janvier 1924, concer- nant l'exportation des pailles et fourrages. Luxembourg, Vu l'arrêté du 18 le régime des importations dans le Grand-Duché: juillet et des Vu également l'arrêté du 2 mars le même régime; Vu la loi du 6 juin 1923, relative tation, à l'exportation et au transit tains objets, denrées ou marchandises. Sur le de l'agriculture, voyance sociale; Duchesse 1922.réglant exportations 1923, sur à Imporde cer- rapport de Notre Directeur général de l'industrie et de la pré- Après délibération Conseil: du Gouvernement en von, Januar Rauhfutter 1er Art. 2. L'alinéa final de g.-d. du 18 juillet 1922 est rapporté. l'art. Art. vigueur le Mémorial. présent arrêté entrera en sa publication au 3. Le surlendemain Directeur de de l'arrêté Ie 7 janvier 1924. général de l'Industrie et de la R. de WAHA. betr. und Stroh. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 18. Juli 1922, üßer das Regim der Ein- und Ausfuhr im Großherzogtum; Nach Einsicht des Beschlusses vom 2. März 1923 über denselben Gegenstand; Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923 über die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände und Waren: Auf den Bericht Unseres Generaldirektors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge; Nach Beratung der Regierung im Konseil, Art. 1. Die Ausfuhr von Heu, Rauhfutter und Stroh jeder (...) ist seiner Lizenz mehr unterworfen. Art. 2. Der Schlußabschnitt des Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 18. Juli 1922 ist abgeschafft. Art. 3 Dieser Beschluß tritt am zweiten Tage nach seiner Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft. Luxemburg, den 7 Januar 1924. Charlotte. CHARLOTTE Le 1924, Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er L'exportation des foins, et fourrages et pailles de toutes espèce n'est plus subordonnée à la production d'une licence. Luxembourg, Beschluß die Ausfuhr von Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de de Nassau etc., etc., etc; Großh. de l'Agriculture Prévoyance Der Generaldirektor des Ackerbaus, sociale der I n d u s t r i e und der sozialen Fürsorge, R. de Waha 42 Arrêté du 18 janvier 1924, complétant celui du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, Vu l'arrêté ministériel du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, ainsi que les règlements pris en exécution de cette loi; Arrête : Art. 1er. L'art. 3 de l'arrêté susvisé du 7 mars 1923, énumérant les conditions d'expédition, de transport et de contrôle sanitaire du bétail de boucherie en provenance de la Belgique, sera complété sub littera b par les dispositions suivantes: Le transport des animaux, après une visite sanitaire par un vétérinaire à la gare de destination, se fera, après le déchargement, par voiture fermée vers les étables de l'abattoir ou de la tuerie privée. La stabulation des animaux dans toutes autres étables est strictement interdite. Art. 2. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 et les règlements pris en exécution de cette loi. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 janvier 1924 Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. de W A H A . Beschluß vom 18. Januar 1924, wodurch derjenige vom 7. März 1923 über die Einfuhr von Rindvieh, Schweinen, Schafen und Ziegen ergänzt wird. Der G e n e r a l d i r e k t o r des Ackerbaus, der I n d u s t r i e u. der sozialen Fürsorge, Nach Ansicht des Beschlusses vom 7. März 1923, über die Einfuhr von Rindvieh, Schweinen, Schafen und Ziegen: Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. J u l i 1912, über die Viehseuchenpolizei, sowie der in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Reglemente und Beschlüsse: Beschließt: A r t . 1. Die in Artikel 3 des vorerwähnten Beschlusses vom 7. März 1923 aufgezählten Versand-, Transport- und Kontrollvorschriften für Schlachtvieh belgischer Herkunft werden unter Int. b durch folgende Bestimmungen ergänzt: Nach der tierärztlichen Untersuchung auf der Empfangsstation werden die ausgeladenen Tiere in geschlossenen Wagen nach den Stallungen des Schlachthofes oder der Privatschlächterei gebracht. Das Einstellen der Tiere in jedwede andere Stallungen ist streng verboten. Art. 2. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den im Viehseuchengesetz vom 29. J u l i 1912 u. in den in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Reglementen vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 3. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 18. Januar 1924. Der Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . 43 Avis. — Postes. Par application de l'art. 3 § 3 de la Convention de Madrid concernant l'échange des colis postaux l'Office français percevra, à dater du 1er février prochain, une majoration de 10, 20 ou 0 centimes or, selon la coupure de poids (1, 5 ou 10 kg.) pour les colis postaux en provenance ou à destination de la France continentale; la majoration de 30 centimes-or s'applique aussi aux colis de la coupure de 15 kg. pour les colis à échanger directement entre l'Alsace-Lorraine et le Luxembourg. La dite augmentation a pour effet de modifier comme suit, à partir du 31 janvier crt., le tarif des colis à expédier du Grand-Duché à destination de la France continentale: Jusqu'à 1 kg. 1.80 fr. luxembourgeois 5 kg. 3.10 fr. luxembourgeois (au lieu de la taxe de 2.40 fr. indiquée dans l'avis ministériel du 11 de ce mois). 10 kg. 5.35 fr. luxembourgeois 15 kg. (seulement, pour l'Alsace-Lorraine) 8.20 fr. luxembourgeois. Luxembourg, le 22 janvier 1924. Le Directeur général des Finances, A. NEYENS. Avis. — Téléphones. L'arrangement reproduit ci-après, qui a été conclu entre l'Administration des Postes et des Télégraphes de France et celle du GrandDuché de Luxembourg au sujet de la révision du tarif des correspondances téléphoniques entre les deux pays, entrera en vigueur le 1er février prochain. En suite de cet arrangement, des communications téléphoniques seront admises à partir de la dite date entre le Grand-Duché de Luxembourg d'une part et les départements français ci-après désignés, d'autre part:

  1. a)Moselle;
  2. b)Antennes, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Rhin (Bas), Vosges;
  3. r)Aisne, Aube, Marne (Haute), Rhin (Haut), Saône (Haute) et Territoire de Belfort;
  4. d)Côte d'Or, Doubs, Nord, Oise, Pas-deCalais, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Somme, Yonne;
  5. e)Jura, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure; Bekanntmachung. — Telephonwesen. Nachstehendes Übereinkommen, welches zwischen den Post- und Telegraphen Verwaltungen Frankreichs und Luxemburgs betreffs Reuregelung des Tarifs des französisch luxemburgischen Telephonverkehrs ab geschlossen worden ist, tritt am 1. Februar k. in Kraft. Gemäß diesem Übereinkommen, sind vom besagten Datum ab Telephonverbindungen zulässig zwischen dem Großh. Luxemburg, einerseits, und den nachstehend bezeichneten Departementen Frankreichs, anderseits:
  6. a)Moselle;
  7. b)Ardennes, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Rhin (Bas), Vosges;
  8. c)Aisne, Aube, Marne (Haute), Rhin (Haut) Saône (Haute) et Territoire de Belfort;
  9. d)Côte d'Or, Doubs, Nord, Oise, Pas-deCalais, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Somme, Yonne;
  10. o)Jura, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure; 44
  11. f)Rhône;
  12. g)Isère. L a taxe par unité de 3 minutes des conversations ordinaires est fixée en francs-or comme suit: à 1.00 fr.-or pour les communications sub a; b; à 1.50 à 2.00 c; à 2.50 d; e; à 3.00 à 3.50 f; à 4.00 g; Toutefois la taxe est réduite
  13. a)à franc-or 0,50 pour les communications ordinaires échangées entre deux bureaux centraux téléphoniques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas 15 k m .
  14. b)à franc-or 0,75 pour les communications ordinaires entre deux bureaux centraux téléphoniques dont la distance, mesurée à v o l d'oiseau, excède 15 k m et ne dépasse pas 30 km. (Il s'agit ici de plusieurs bureaux du Grand-Duché et des départements de Meurtheet-Moselle, de Meuse et de Moselle, dont la liste sera communiquée aux bureaux téléphoniques.) La taxe des communications de nuit est fixée aux trois cinquièmes (3/5) et celle des communications urgentes au triple des taxes normales. Le droit d'appel est de:
  15. a)franc-or 0,50 dans les relations entre localités, dont la distance ne dépasse pas 15 km;
  16. b)franc-or 0,75 dans les relations entre localités, dont la distance excède 15 k m et ne dépasse pas 30 k m ;
  17. c)franc-or 1.00 dans les autres relations. Le tarif mensuel des communications d'abonnement calculé sur une durée moyenne
  18. f)Rhône;
  19. g)Isère. Die Gebühr für ein gewöhnliches Dreiminutengespräch ist in Goldfranken festgesetzt wie folgt: ans 1.00 Fr. für die Verbindungen unter a; 1.50 b; 2.00 c; 2.50 d; 3.00 e; f; 3.50 g; 4.00 Jedoch wird die Gebühr ermäßigt auf:
  20. a)Gold fransen 0,50 für die gewöhnlichen Verbindungen, welche zwischen 2 in der Lustlinie nicht mehr als 15 km voneinander entfernten Zentralämtern ausgewechselt werden.
  21. b)Goldsraufen, 0,75 fur die wohnlichen Verbindungen, welche zwischen zwei Zentralämtern ausgewechselt werden, deren Entfernung in der Luftlinie mehr als 15 km und nicht mehr als 30 km beträgt. (Es handelt sich um mehrere Ämter des Großherzogtums. sowie der Departemente Meurthe et Moselle, Meuse und Moselle, deren Liste den Telephonämtern mitgeteilt wird). Die Gebühr der Nachtverbindungen beträgt drei Fünftel (3/5) und die der dringenden Gespräche das dreifache der N o r m a l taxen. Die Gebühr der Gesprächsanträge beträgt:
  22. a)Gold scannen 0,50 im Verkehr zwischen Ortschaftten, deren Entfernung nicht mehr als 15 km betrügt;
  23. b)Goldfransen 0,75 im Verkehr zwischen Ortschaften, deren Entfernung mehr als 15 km und nicht mehr als 30 Km beträgt;
  24. c)Goldfranken 1,00 im übrigen Verkehr. Der auf eine Mitteldauer von 30 Tagen zu berechnende Monatstarif der Abonne- 45 de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié du tarif normal prévu pour les communications ordinaires de jour. La conversion des taxes en monnaie luxembourgeoise se fera périodiquement par l'Administration des Postes et des Télégraphes d'après le cours du change. mentsverbindungen beträgt, per drei M i nuten, die Hälfte der für die gewöhnlichen Tagesverbindungen vorgesehenen Gebühr. Die Umwandlung der Gebühren in luxemburgisches Geld erfolgt periodisch durch die Post- und Telegraphen-Verwaltung gemäß dem Börsenkurse. Luxembourg, le 22 janvier 1924. Le Directeur général des Finances, A. NEYENS. Luxemburg, den 22. Januar 1924. Der Generaldirektor der Finanzen, A. N e y e n s . ARRANGEMENT fixant les taxes téléphoniques entre la FRANCE et le Grand-Duché de LUXEMBOURG. Le Sous-Secrétaire d'Etat des Postes et des Télégraphes de France, d'une part, et le Directeur général des Finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, Vu la Convention du 7 avril 1912 relative à l'exécution du service téléphonique franco-luxembourgeois et portant:
  25. a)à l'article 5, in fine, que: «Les Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes et les réduire pendant les heures de nuit, et apporter à la détermination des zones les rectifications rendues nécessaires par le développement du réseau de chaque pays.»
  26. b)à l'article 8, 2° alinéa, que: «Les Administrations fixeront, d'un commun accord, les taxes à appliquer aux avis d'appel téléphonique.» Sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1er. L'Arrangement franco-luxembourgeois des 8 mars et 9 avril 1921 concernant les taxes téléphoniques est abroge. Art. 2. Les dispositions de l'art. 5 de la Convention générale conclue, le 7 avril 1912, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour régler le service de la correspondance téléphonique entre les deux pays, sont modifiées comme il est indique ci-après: «Art. 5. La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication. Elle est formée du total des taxes élémentaires fixées, en francs-or, comme il suit, par conversation ordinaire de jour de trois minutes: En France: A cinquante centimes (0,50) par 75 kilomètres ou fraction de 75 kilomètres, d'après la distance, mesurée à vol d'oiseau, de chef-lieu de département à la frontière franco-luxembourgeoise. La part française est ainsi la même pour les communications originaires ou à destination de tous les centres téléphoniques compris dans un même département. La distance, à 46 vol d'oiseau, est calculée du chef-lieu du département considéré au point de la frontière situé sur la ligne droite entre ce chef-lieu et la ville de Luxembourg. Dans le Grand-Duché de Luxembourg: A cinquante centimes (0,50) pour toute communication originaire ou à destination d'un centre téléphonique quelconque du Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, la taxe est réduite à :
  27. a)cinquante centimes (0,50) au total, pour toute communication échangée entre deux centres téléphoniques dont la distance réciproque mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas quinze kilomètres (15 km). Cette taxe totale est conservée par l'Office qui rencaisse.
  28. b)soixante-quinze centimes (0,75) au total, pour toute communication échangée entre deux centres téléphoniques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, excède quinze kilomètres (15
  29. km)et ne dépasse pas trente kilomètres (30 km). Cette taxe totale est conservée par l'Office qui l'encaisse. Les Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes et les réduire pendant les heures de nuit. Elles pourront également, d'un commun accord, apporter à la détermination des zones et à la répartition des taxes les rectifications rendues nécessaires par le développement du réseau et du trafic de chaque pays." Art. 3. L'article 1° de l'Arrangement des 21 mai / 1er juillet 1912 est modifié comme suit: „Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques franco-luxembourgeoises échangées pendant les heures du service de nuit, soit entre 21 heures et 7 heures du matin en été et 8 heures en hiver (temps de l'Europe Occidentale) sont fixées, par unité de trois minutes, aux trois cinquièmes (3/5) des taxes élémentaires normales stipulées par l'article 2 du présent Arrangement. La période d'hiver comprend les mois de: novembre, décembre, janvier et février." Art. 4. Des communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications privées sont admises dans les diverses relations autorisées entre la France* et le Grand-Duché de Luxembourg. Les taxes élémentaires des communications urgentes de jour et de nuit sont fixées, respectivement, au triple des taxes prévues par le présent Arrangement pour les communications ordinaires de jour (article 2) et pour les communications ordinaires de nuit (article 3). Art. 5. L'article 5 de l'Arrangement des 21 mai et 1er juillet 1912 est modifié comme suit: „Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié (1/2) du tarif normal prévu, pour les communications ordinaires de jour, par l'article 2 du présent Arrangement." Art. 6. L'article 16 de l'Arrangement des 21 mai et 1er juillet 1912 est modifié comme suit: „La taxe des avis d'appel est fixée, savoir:
  30. a)à cinquante centimes (0,50) au total clans les relations entre localités dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas quinze kilomètres (15 km). Cette taxe est conservée par l'Office qui l'encaisse. 47
  31. b)à soixante-quinze centimes (0,75) au total dans les relations entre localités dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, excède quinze kilomètres (15
  32. km)et ne dépasse pas trente kilomètres (30 km). Cette taxe totale est conservée par l'Office qui l'encaisse.
  33. c)à u n franc (1 fr.) au total, soit 0,625 pour la France et 0,375 pour le Grand-Duché de Luxembourg dans les autres relations." Art. 7. Le versement du solde des comptes téléphoniques franco-luxembourgeois s'effectue sur la base du franc-or, tel qu'il est défini par la Convention postale de Madrid, c'est-à-dire du franc au pair par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique. Art. 8. Le présent Arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations contractantes et aura la même durée que la Convention du 7 avril 1912. Fait en double A Paris, le 23 novembre 1923. A Luxembourg, le 1er décembre 1923. Le Sous-Secrétaire d'Etat Le Directeur général des Finances des Postes et des Télégraphes de France : du Grand-Duché de Luxembourg: Paul LAFFONT. Arrêté du 25 janvier 1924, portant modification de l'arrêté du 20 décembre 1923, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sagesfemmes. Le Directeur général des Finances et du Service sanitaire ; Revu son arrêté du 20 décembre 1923, déterminant u n nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sagesfemmes ; Arrête : er Art. 1 . L'article 2 de l'arrêté précité est complété par l'ajoute suivante: „Toutefois pour ces arrangements les prix minima du présent tarif seront à considérer comme des maxima qu'il ne sera pas permis de dépasser." Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier 1924. Le Directeur général des Finances et du Service sanitaire, A. NEYENS. A. NEYENS. Beschluß vom 25, Januar 1924, betreffend Abänderung des Beschlusses vom 20. Dezember 1923, über die Einführung einer neuen Gebührenordnung für die Aerzte, Zahnärzte und Hebammen. Der General-Direktor der Finanzen und des Sanitätswesens: Nach Einsicht des Beschlusses vorn 20. Dezember 1923, betreffend Einführung einer neuen Gebührenordnung für die Arzte, Zahnärzte und Hebammen; Beschließt: A r t . 1. Artikel 2 des vorerwähnten Beschlusses wird durch folgenden Zusatz ergänzt: „Für diese Abmachungen gelten jedoch die Mindestsätze dieser Gebührenordnung als Höchstsätze, die nicht überschritten werden dürfen." A r t . 2. Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den 25. Januar 1924. Der Generaldirektor der Finanzen und des Sanitätswesens, A. Neyens. 48 Avis. — Police sanitaire du bétail. — Fièvre aphteuse. Apparition. — Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse l'étable de M. Jos. Muller, cabaretier à Limpertsberg, Avenue du Baumbusch, la localité de Mamer, la localité de Dudelange à partir du Casino jusqu'à la frontière, les fermes de Carlshof et Brosiushof lez Colmar-Berg, sont déclarées zone d'interdiction. Dans la zone d'observation rangeront les localités et territoires de Holzem. Cap-Capellen, la partie restante de Dudelange Berg, Welsdorf. Geismuhle, ainsi que la partie de Colmar comprise entre la maison Thill et le pont de Geismuhle. Extinction. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant écarté la zone d'interdiction comprenant la localité de Boudler est changée en zone d'observation. —- 23 janvier 1924. Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'élevage de Burange a déposé au secrétariat communal de la ville de Dudelange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 16 janvier 1924. Avis. — Assurance — maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Prévoyance sociale, du 16 janvier 1924 l'ajoute à l'art. 5 des statuts de la caisse de maladie Arbad Dommeldange, adoptée par l'assemblée générale du 31 décembre 1923, a été approuvée. Texte de l'ajoute Für die Behandlung eines Familienangehörigen löst das Mitglied an der Kasse für eine Konsultation beim Arzt ein Tiket von 0,50 Fr., für einen Besuch des Arztes in der Wohnung des Kranken ein Tiket von 1 Fr in letzterem Falle kommt noch eine km-Gebühr von 0,25 Fr. pro km., die Entfernung vom nachstwohnenden Arzt aus gerechnet hinzu. Es werden Entfernungstabellen aufgestellt und im Kassenbüro ausgehängt. Die Gesellschaft zahlt am Ende eines jeden Quartals an die Kasse einen Betrag in Höhe von 50% der erhobenen Tiketgebühren. Die vorstehenden Bestimmungen gelten ab 1. Januar 1924. Avis. — Assoziation horticole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le Cercle horticole d'Esch-s.-Alz a déposé au secrétariat communal de la ville d'Esch-s.-Alz. l'un des doubles de l'acre d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 16 janvier 1924. Avis. — Postes. — L'agence postale auxiliaire établie dans la maison Richard sise à Hovelangehalte, est supprimée à partir du 1er février 1924. Reste seulement maintenue l'agence de la poste aux colis à Hovelange qui était combinée jusqu'ici avec l'agence auxiliaire. — 23 janvier 1924. Avis. — Assurances. — M. Max Ménager à Luxembourg, a été agréé à la date du 12 janvier courant comme agent général de la ,,Gladbacher Feuer-Versicherungs-Gesellschaft" à M. Gladbach, en remplacement de M. Michel Pfeiffer, décédé. — 12 janvier 1924. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1924, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Alphonse-Joseph-Nicolas Birkel, propriétaire à Hoscheid, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Hoscheid. — 24 1. 24. M. Huss, Luxbg.

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