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Loi du 26 juin 1921, concernant la création d'un poste de greffier-adjoint auprès de la justice de paix du canton de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par l

405 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg Samedi, le 28 juin

  1. Loi du 26 juin 1921, concernant la création d'un poste de greffier-adjoint auprès de la justice de paix du canton de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés en date du 18 juin 1921 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Par dérogation à l'art. 8 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, la justice de paix de Luxembourg comprendra un greffier et un greffier-adjoint. Le greffier-adjoint devra satisfaire aux conditions exprimées à l'art. 10, alinéa 1er de la loi du 18 février
  2. Il sera nommé par Nous sur deux listes doubles présentées l'une, par le juge de paix et l'autre par le greffier. Art.
  3. Le greffier-adjoint de la justice de paix de Luxembourg rangera au groupe VII du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements. Samstag, den
  4. Juni
  5. Gesetz vom
  6. Juni 1924, betreffend Schaffung einer Hilfs-Gerichtssekretär stelle bei dem Friedensgerichte des Kantons Luxemburg. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  7. J u n i 1921, und derjenigen des Staatsrates vom
  8. ds. Mts., wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Art.
  9. in Abänderung des Art. 8 des Gesetzes vom
  10. Februar 1885 über die Gerichtsverfassung, begreift das Friedensgericht von Luxemburg einen Gerichts- und einen Hilfsgerichtssekretär. Der Hilfsgerichtssekretär muß die durch Art. 10, Abs.1 des Gesetzes vom
  11. Februar 1885 vorgesehenen Bedingungen erfüllen. Er wird auf Präsentation von zwei Doppellisten, deren eine vom Friedensrichter und deren andere vom Gerichtssekretär eingereicht wird, von Uns ernannt. A r t .
  12. Der Hilfsgerechtssekretär des Friedensgerichtes von Luxemburg wird i n Gruppe VII der, dem Gesetze vom
  13. J u l i 1913 über die Gehälterrevision beigefügten Tabelle, eingereiht. 406 Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den
  14. Juni
  15. Château de Berg, le 26 juin 1924 CHARLOTTE. Le Directeur général de la Justice, de l'Intérieur et de l'Instruction publique, Jos. BECH. Charlotte. Der Generaldirektor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 28 Juin 1924, portant prorogation de celui du 24 octobre 1922, sur les logements. Großherzoglicher Beschluß vom
  16. Juni Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mars 1924, par lequel les effets de celui du 24 octobre 1922, sur les logements, ont été prorogés jusqu'au 1 e r juillet 1924, pour les villes de Luxembourg et de Differdange; Vu l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1922, prorogeant les effets des lois du 29 mars 1920 et 29 juillet 1921; 1924, wodurch dir Wirksamkeit desjenigen vom
  17. Oktober 1922, über das Wohnwesen, verlängert w i r d . u., u., u.; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  18. März 1924, wodurch die Wirksamkeit desjenigen vom
  19. Oktober 1922, über das Wohnwesen, für die Städte Luxemburg und Differdingen bis zum
  20. Juli 1924 verlängert wird; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
  21. Oktober 1922, wodurch die Wirksamkeit der Gesetze vom
  22. März 1920 und
  23. J u l i 1921 verlängert wird; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  24. März 1915, das der Regierung die nötigen Vollmachten erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes während des Krieges; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  25. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung,, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . Les effets de l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1922, sur les logements, sont prorogés pour les villes de Luxembourg et de Dif- Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  26. Die Wirksamkeit des Großh. Beschlusses vom
  27. Oktober 1922, über das Wohnwesen, wird für die Städte Luxemburg 407 ferdange jusqu'au vote définitif de la Chambre des Députés sur le projet de loi afférent soumis actuellement à ses délibérations respectivement jusqu'à la mise en vigueur du nouveau régime qui sera créé en vertu de cette loi. Art.
  28. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er juillet
  29. Château de Berg, le 28 juin
  30. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. und Differdingen bis zum endgültigen Votum des diesbezüglichen, gegenwärtig der Abgeordnetenkammer unterbreiteten Gesetzprojektes bezw. bis zum Inkrafttreten des durch dieses Gesetz zu schaffenden neuen Regimes verlängert. A r t .
  31. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der i m „Memorial" veröffentlicht werden soll, und am
  32. Juli in Kraft tritt, betraut. Schloß Berg, den
  33. Juni
  34. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. Reuter. Arrêté grand-ducal du 26 juin 1924, portant nouvelle fixation des taxes des certificats d'origine accompagnant les marchandises importées de la France. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.; Considérant que le Gouvernement de la République française, par l'intermédiaire de son représentant à Luxembourg, a notifié au Gouvernement du Grand-Duché sa décision de faire cesser les effets de l'arrangement intervenu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, le 16 novembre 1920, accordant, à titre de réciprocité la gratuité pour la délivrance, le visa ou la légalisation des certificats d'origine; Qu'à partir du premier juillet prochain les autorités consulaires françaises percevront une taxe de cinq francs-or pour la délivrance, le visa ou la légalisation des certificats d'origine, avec gratuité pour les certificats accompagnant les marchandises dont la valeur ne dépasse pas cent francs ; Considérant que des raisons économiques réclament l'adaptation des taxes luxembourgeoises à celles que perçoivent les autorités consulaires françaises; Vu l'article 6 de la loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire; Vu l'article 38 de l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1923, portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire; Vu le numéro 5 du tarif annexé audit règlement; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; 408 Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 . A partir du premier juillet prochain les autorités consulaires luxembourgeoises en France percevront une taxe de cinq francs-or pour la délivrance, le visa ou la légalisation des certificats d'origine accompagnant des marchandises à destination du Grand-Duché de Luxembourg; les dits services sont rendus gratuitement si le certificat d'origine accompagne des marchandises dont la valeur ne dépasse pas cent francs à la parité de l'or. Art.
  35. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont la teneur sera rendue publique par la voie du Mémorial. er Luxembourg, le 26 juin
  36. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. CHARLOTTE. Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g.-d. du 26 courant, M. jean-Baptiste. Sax, directeur des Contributions, a été nommé membre de la Commission des curateurs du gymnase de Luxembourg, en remplacement de feu M Paul Ulveling, et pour achever la période quinquennale de service de ce dernier. — 27 juin
  37. Avis. — Examen d'admission à l'école d'artisans de l'Etal. — La première session de l'examen d'admission à la classe inférieure de l'école d'artisans pour l'armée scolaire 1924—1925 aura lieu le 23 juillet et la seconde session le 27 septembre prochain, chaque fois de 2 à 6 heures de relevée. L'examen d'admission à la classe moyenne aura lieu le 27 septembre de 2 à 6 heures de relevée. Les récipiendaires devront se présenter personnellement à l'inscription les mêmes jours, pondant la matinée, à partir de 9 heures. Inutile de faire des demandes d'admission par écrit Pour être admis à la classe inférieure les récipiendaires devront être âgés de 13 ans au moins et avoir fréquenté la 7e année scolaire. Ils auront à produire un extrait de leur acte de naissance ainsi qu'un certificat de bonne conduite et de capacité, délivré par l'instituteur et constatait qu'ils ont suivi avec succès l'enseignement des matières qui font l'objet de l'examen d'admission: allemand, français, calcul et dessin. L'examen d'entrée en 2e année porte sur les mêmes matières selon le programme de la classe inférieure. Ne seront admis dans cette classe que des élèves ayant 14 ans révolus et certifiant avoir travaillé pendant une année au moins dans un atelier patronal ou avoir fréquenté avec succès un établissement d'enseignement moyen. — 26 juin
  38. Luxbg, M. Huss.

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