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Loi du 15 juillet 1924, portant ouverture d'un nouveau crédit de 2 millions de francs destiné à l'installation du service douanier sur les nouvelles f

437 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 19 juillet 1924. N° 34. Samstag, den 19. Juli 1924. Loi du 15 juillet 1924, portant ouverture d'un nouveau crédit de 2 millions de francs destiné à l'installation du service douanier sur les nouvelles frontières douanières. Gesetz vom 15. Juli 1924, betreffend die Bewilligung eines weiteren Kredites von 2 Millionen Franken für die Einrichtung des zolldienstes an den neuen Zollgrenzen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés en date du 27 juin 1924 et celle du Conseil d'Etat du 4 juillet 1924, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.: Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom 27. J u n i 1924 und des Staatsrats vom 4. J u l i 1924, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Haben verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons: Einziger Artikel. Ein weiterer Kredit von Article unique. Un nouveau crédit de 2 zwei Millionen Franken, der im Ausgabenmillions de francs, à rattacher au budget des dépenses de 1924 sous l'art. 81bis est mis à la büdget von 1924 unter Art. 81bis eingedisposition du Gouvernement en vue de la getragen wird, wird der Regierung zur Vercontinuation des travaux d'installation du fügung gestellt zur Weiterführung der gemäß service des douanes sur les nouvelles fron- Gesetz vom 10. M a i 1922 in Angriff genomtières douanières conformément à la loi du 10 menen Arbeiten für die Einrichtung des Zolldienstes an den neuen Zollgrenzen. mai 1922. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz Mandons et ordonnons que la présente loi i m „Memorial" veröffentlicht werde, um soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose con- von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. cerne. Schloß Berg, den 15. J u l i 1924. Château de Berg, le 15 juillet, 1924. Charlotte. CHARLOTTE. Der Generaldirektor der Finanzen, Le Directeurgénéraldes finances, A. Neyens. A. NEYENS. 438 Loi du 15 juillet 1924, autorisant le Gouvernement à procéder aux travaux d'extension des câbles téléphoniques dans la ville de Luxembourg ainsi que du réseau aérien du plat pays. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés ; V u la décision de la Chambre des députés en date du 27 juin 1924 et celle du Conseil d'Etat du 4 juillet 1924, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Gesetz vom 15. J u l i 1924, wodurch die Regierung ermächtigt wird, das Telephonkabelnetz der Stadt Luxemburg und das Luftleitungsnetz des flachen Landes zu erweitern. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder aux travaux d'extension des câbles téléphoniques de la ville de Luxembourg et du réseau aérien du plat pays. Art. 2. A cet effet il est alloué au Gouvernement un crédit non limitatif de 6.000.000 francs. Pour couvrir cette dépense, le Gouvernement est autorisé à émettre un emprunt d'un montant égal à cette dépense. La forme et les conditions d'émission de cet emprunt ainsi que les autres détails d'exécution seront déterminés par le Directeur général des finances. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 15 juillet 1924. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, Haben verordnet und verordnen: A. NEYENS. u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 27. J u n i 1924 und derjenigen des Staatsrats vom 4. Juli 1924, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; A r t . 1. Die Regierung wird ermächtigt, das Telephonkabelnetz der Stadt Luxemburg und das Luftleitungsnetz des flachen Landes zu erweitern. A r t . 2. Zu diesem Zweck wird der Regierung ein unbegrenzter Kredit von 6 000 000 Franken bewilligt. Zur Deckung dieser Ausgabe wird die Regierung ermächtigt, eine Anleihe im Betrage der Ausgabe aufzunehmen. Die Form dieser Anleihe, die Ausgabebedingungen sowie alle andern Ausführungsmaßregeln werden durch den Generaldirektor der Finanzen bestimmt. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Berg, den 15. J u l i 1924. Charlotte. Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. Avis. — Règlement communal. — En séance du 16 mai 1924, le conseil communal de Rumelange a modifié le règlement sur la conduite d'eau de celle ville — Cette modification a été dûment approuvée et publiée — 7 juillet 1924 439 Arrêté du 19 juillet 1924, concernant lu police sanitaire du bétail. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, Considérant que la fièvre aphteuse sévit dans le canton d'Esch, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté g.-d. du 26 juin 1913 et l'art. 77a de l'arrêté ministériel du 14 juillet de la même année, concernant l'exécution de cette loi; Arrête : Art. 1 . Il est défendu d'exposer en vente et de vendre des ruminants et des porcs à la foire au bétail à tenir à Esch-s.-Alz, mardi, le 22 juillet courant. er Art. 2. Les infractions à la disposition qui précède seront punies des peines prévues par l'arrêté g.-d. du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912. Art. 3. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 juillet 1924. Beschluß vom 19.Juli 1924, die Viehseuchenpolizei betreffend. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie; In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche in dem Kanton Esch herrscht und es dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, die Viehseuchenpolizei betreffend; Nach Ansicht des Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses vom 26. Juni 1913, und des Art. 77a des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli desselben Jahres, über die Ausführung dieses Gesetzes; Beschließt: Art. 1. Es ist verboten, auf dem zu Esch a. d. Ulz. am Dienstag, den 22. Juli crt. abzuhaltenden Viehmarkte Wiederkäuer und Schweine zum Verkaufe auszustellen und zu verkaufen. Art. 2. Zuwiderhandlungen gegen vorhergehende Bestimmung werden mit den durch Großh. Beschluß vom 20. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. Art. 3. Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft. Luxemburg, den 19. Juli 1924. Für den Generaldirektor der öffentlichen Pour la Directeur général des travaux publics, Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, de l'agriculture et de l'industrie, Le Directeur général de la justice, de l'intérieur Der Generaldirektor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, et de l'instruction publique, J. Bech. J. BECH. Avis. — Justice. - Par arrêté g.-d. en date du 10 juillet 1924, démission honorable est accordée, sur sa demande, à M. Jos. Carmes, de ses fonctions d'avocat-général Par-arrété g.-d. du même jour M. Léon Schaack, substitut du Procureur général d'Etat, conseiller honoraire, a été nommé avocat-général. Par arrêté g.-d. du même jour, M . Henri Nockl, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nomme substitut du Procureur général d'Etat. — 14 juillet 1924. 440 Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1924, portant Großh. Beschluß vom 15. Juli 1924, betreffend Abänderung der Schlußbestimmung modification de la disposition finale de l'art. des Art. 51 des Eisenbahnerstatuts. 51 du statut du personnel des chemins de fer. Wir Chartotte, von Gottes Gnaden, GroßNous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Nassau, etc., etc., etc.; u., u., u; Revu Notre arrêté du 14 mai 1921, approuNach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vant le statut du personnel des chemins de fer vom 14. Mai 1921, wodurch das Luxemburluxembourgeois ; ger Eisenbahnerstatut genehmigt worden ist; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considé- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; rant qu'il y a urgence; Auf den Bericht Unseres GeneraldirekSur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de tors der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus l'industrie et de Notre Directeur général des und der Industrie und Unsers Generaldirekfinances, et après délibération du Gouver- tors der Finanzen, sowie nach Beratung der Regierung im Konseil; nement en conseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : A r t . 1 . Der durch Unfern Beschluß vom 25. Art. 1 er . L'alinéa final de l'art. 51 du statut du personnel des chemins de fer susvisé, mo- Juli 1922 abgeänderte Schlußabsatz des Art. 51 difié par Notre arrêté du 25 juillet 1922, est vorerwähuten Eisenbahnerstatuts ist abgeschafft abrogé et remplacé par la disposition suivante : und durch nachfolgende Bestimmung ersetzt: „Par mesure transitoire et jusqu'à établissement de pensions définitives, il sera alloué à tout bénéficiaire d'une allocation quelconque à charge du réseau, deux et demi fois son dû, calculé sur la base des rémunérations ou salaires de 1913, pour autant que ces rémunérations sont susceptibles de pension et sans que, de ce chef, la nouvelle pension puisse être inférieure au total des émoluments touchés jusqu'à présent. Cette mesure rétroagira au 1er janvier 1924 resp. au jour de la mise à la retraite, si elle-ci est postérieure à cette date; elle n'est, toutefois, pas applicable à ceux des agents retraités qui touchent un patrimoine ou une indemnité forfaitaire une fois payée." Art. 2. Notre Directeur général des travaux Art. 2. Unser Generaldirektor der öffentpublics, de l'agriculture et de l'industrie et lichen Arbeiten, des Ackerbaus und der InNotre Directeur général des finances sont dustrie und Unser Generaldirektor der Finanzen chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé- sind ein jeder, insoweit es ihn betrifft, mit der cution du présent arrêté qui sera inséré au Ausführung dieses Beschlusses, der im „MeMémorial. morial" veröffentlicht wird, betraut. Château de Berg, le 15 juillet 1924. Schloß Berg, den 15. Juli 1924. CHARLOTTE. Charlotte. Le Directeur général des travaux publics, Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, de l'agriculture et de l'industrie, des Ackerbaus und der Industrie, G. SOISSON. W. S o i s s o n . Le Directeur général des finances, Der Generaldirektor der Finanzen, A. NEYENS. A. N e y e n s . 441 Avis. — Jurys d'examen. Par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1924, ont été nommés membres des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1924—1925. I . — pour la philosophie et les lettres:

  1. a)membres effectifs: MM. Joseph Wagener, Conseiller de Gouvernement; François Manternach, Directeur du gymnase de Luxembourg; Léopold Tibesar, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg; Mathias Tresch, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg et Damien Kratzenberg, professeur au gymnase d'Echternach.
  2. b)membres suppléants: MM. Nicolas Ries, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Jean-Pierre Dupong, professeur au gymnase de Luxembourg et Nicolas Hein, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg. II. — pour les sciences physiques et mathématiques:
  3. a)membres effectifs: MM. Jean Thill, professeur honoraire du gymnase de Luxembourg; Emile Kowalsky, professeur au gymnase de Diekirch; Jean Koppes, professeur au gymnase de Luxembourg; Joseph Merlan, professeur au gymnase de Diekirch et Jean-Pierre Thill, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg;
  4. b)membres suppléants: MM. Philippe Hoffmann, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg; Pierre Klaess, professeur au gymnase d'Echternach et Guillaume Weiwers, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg. III. — pour les sciences naturelles:
  5. a)membres effectifs: MM. Michel Wengler, professeur au gymnase de Luxembourg; Gustave Faber, directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg; Edmond Klein, Nicolas Braunshausen et Félix Heuertz, professeurs au gymnase de Luxembourg; 1)) membres suppléants: MM. Eugène Bisenius, Henri Petry et Jean-Pierre Faber, professeurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg. IV. — pour le droit:
  6. a)membres effectifs: MM. Mathias Glaesener, procureur général d'Etat; Léon Moutrier, président de la Chambre des Comptes; Maurice Kohn, conseiller à la Cour supérieure de Justice; Jean-Pierre Probst et Alphonse Urbany, avocats-avoués à Luxembourg;
  7. b)membres suppléants: MM, François Mauritius, Procureur d'Etat; Auguste Thorn et Paul Ruppert, avocats-avoués à Luxembourg. V. — pour le notariat:
  8. a)membres effectifs: MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne; Joseph Neuman, avocat-avoué, André Wurth, notaire, à Luxembourg; Jules Reding, notaire à Echternach et André Salentiny, notaire à Cap.
  9. b)membres suppléants: MM. Paul Kuborn, notaire à Luxembourg; Lucien Salentiny, notaire à Ettelbruck et Georges Metzler, notaire à Mondorf-les-Bains. VI. — pour la médecine:
  10. a)membres effectifs: MM. les docteurs Eugène Giver, président du Collège médical; Auguste Praum, directeur du laboratoire bactériologique à Luxembourg; Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alz.; Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich et Edmond Knaff, médecin à Luxembourg ;
  11. b)membres suppléants: MM. les docteurs Alphonse Loutsch, Léon Pundel, médecins à Luxembourg et Victor Schroeder, médecin à Diekirch. VII. — pour la médecine-vétérinaire:
  12. a)membres effectifs: MM. Charles Krombach, vétérinaire à Dudelange; Edouard Wollt, vétéri- 442 naire du Gouvernement à Vianden; Léon Prott, vétérinaire à Echternach; Louis Eiffes, vétérinaire à Diekirch, et Edouard Loutsch, vétérinaire à Luxembourg;
  13. b)membres suppléants: MM. Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg; Martin Peters, vétérinaire à Mondorf-les-Bains et Jean-Baptiste Feiler, vétérinaire à Rumelange. VIII. — pour la pharmacie:
  14. a)membres effectifs: MM. Dr. Guillaume Krombach, médecin à Luxembourg; Joseph Meisch, pharmacien à Wiltz; Léon Namur, pharmacien à Echternach; Paul Prussen, pharmacien à Luxembourg et Victor François, pharmacien à Limpertsberg,
  15. b)membres suppléants: M M . Joseph Schommer, pharmacien à Luxembourg; Jean-Pierre Kuborn , pharmacien à Differdange et Adolphe Knepper, pharmacien à Ettelbruck. IX. — pour l'art dentaire:
  16. a)membres effectifs: MM. Dr. Philogone Nepper, médecin à Ettelbruck; Dr. Jean-Pierre Ecker, médecin à Bissen, André Gruber, dentiste à Diekirch, Aloyse Decker et François Kintgen, dentistes à Luxembourg,
  17. b)membres suppléants : MM. François Wirion, Jean-Pierre Friedrich, dentistes à Luxembourg et Eugène Weiter, dentiste à Ettelbruck Les différents jurys se réuniront le 23 août prochain à l'hôtel du Gouvernement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire. Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de l'Instruction publique, avant le 15 août prochain, et y joindre: 1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923, 2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi; 3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875 et 17 mai 1882, et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910. Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance, ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. — 19 juillet 1924. Cours techniques supérieurs à l'école d'artisans. — Organisation des cours et conditions d'admission. — Les cours techniques ont pour but de former le personnel technique moyen: techniciens, assistants, constructeurs-dessinateurs, chefs d'ateliers etc., pour l'industrie et les administrations. Les cours comprennent trois sections: construction de machines, électrotechnique et constructions métalliques. Les conditions d'admission sont les suivantes:
  18. a)Ecole préparatoire : ( 1re et 2e semestre) : Peuvent être admis à l'école préparatoire: 1° sans examen d'admission: les élevés des établissements d'enseignement moyen (gymnases et écoles industrielles et commerciales), qui ont subi avec succès leur examen de passage. 2° les élèves des établissements d'enseignement moyen qui ont suivi avec succès au moins 3 classes, et les jeunes ouvriers ou artisans qui ont travaillé pendant 5 années au moins dans l'industrie ou dans les métiers, doivent subir un examen dans les matières suivantes: allemand, français, arithmétique, algèbre (équations du premier degré), dessin à main levée et dessin géométrique.
  19. b)Cours spéciaux (3e à 6e trimestres); Peuvent être admis aux cours spéciaux (3e trimestre) : 1° Les élèves de l'école d'artisans, dont la moyenne de la dernière année était au moins de 45 points ou qui ont subi l'examen de fin d'études avec la note „bien" et qui ont, pendant une année au moins, 443 travaillé dans l'industrie. Les élèves qui n'ont pas obtenu ces notes, peuvent se soumettre à un examen d'admission après deux années de pratique. 2° Les élèves qui ont achevé leurs études à l'école préparatoire avec une moyenne d'au moins 45 points et qui ont une année au moins de pratique; 3° Les élèves qui ont achevé leurs études à l'école professionnelle d'Esch-sur-Alzette avec la note 1-2 et qui ont travaillé pendant 3 années au moins dans l'industrie, ils doivent se soumettre à un examen d'admission. Les examens d'admission à l'école préparatoire et aux cours spéciaux auront lieu le samedi, 27 septembre prochain, à 2 heures de l'après-midi. Les demandes d'admission doivent être adressées par écrit, avant le 15 juillet, au directeur de l'établissement Elles seront accompagnées de l'acte de naissance, d'un certificat d'études, d'un certificat de la pratique industrielle et d'un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par l'autorité locale. La demande devra indiquer l'adresse des parents, resp. du tuteur et la section spéciale que l'élève désire fréquenter — 4 juillet 1924. Agents d'assurances agréés pendant le mois de juin 1924. No. d'ordre Noms et domicile Qualité Compagnies d'assurances Date 1 Scheidweiler Edouard, agent d'assu- Agent Compagnie luxembourgeoise d'assurances "Le Foyer", Luxembourg 2 2 J. Muller-Fisch, agent d'assurances à Ettelbruck. id. Compagnie belge d'assurances " l'Alberta" 3 3 Simon Henri, cultivateur à Septfontaines id. Compagnie luxembourgeoise d'assurances „Le Foyer" 5 4 J.-B. Dondelinger, propriétaire de la firme „Transit" à Lux.-gare id. Compagnie Européenne d'assurances des Marchandises et des Bagages à Berne 16 5 Wolter Joseph, liquidateur à Dudelange id. Sté Générale d'assurances et de crédit foncier 16 6 Schweigen Antoine, marchand à Pétange id. 1 ° Compagnie générale contre les accidents et la responsabilité civile „ L a Zurich" 2° Compagnie belge d'assurances „l'Alberta" 16 7 Thilmany Antoine, comptable à Wiltz id. Sté an. d'assurances et de placements "La Luxembourgeoise", Luxembourg 21 8 Ch. Ehses-Mischo, propriétaire à Morsch id. Sté générale d'assurances et de crédit foncier 23 9 Jean Maas, vigneron à Bous id. rances à Wiltz id. 27 AVIS. Justice. — Par arrêté g.-d. en date du 10 juillet 1924, démission honorable a été accordée, sur sa demande, et à partir du 1 er juin 1924, à M. Hubert Bruck, de ses fonctions de secrétaire du parquet de Luxembourg. Le titre de secrétaire honoraire du parquet a été conféré à M . Hubert Bruch. 444 3 Diekirch 4 Redange 5 Wiltz 6 Echternach 7 Grevenmacher 8 Remich Dyssenterie Méningite infectieuse Clervaux Affections puerpérales 2 Bettembourg Kayl Deiffelt Donnange Brandenbourg Bettendorf Reisdorf (Franzenhof) Putscheid (Hoscheiderhof) Beckerich Reimberg Ell Folschette Perlé Redange Vichten Niederwiltz Beaufort Wormeldange Bech-Kleinmach Assel Bous Remich Schengen Wintrange Varioles Esch-s.-Alz. Scarlatine 1 Localités Coqueluche Cantons Diphtérie N° Fièvre typhoïde Avis. — Service sanitaire. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1 er avril au 30 juin 1924. 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 ] 3 2 5 1 1 1 1 1 1 16 11 1 14 2 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, les modifications apportées aux art. 12,13, 13bis, 29 et 30 des statuts de la caisse régionale de maladie de Remich, par décision de l'assemblée générale du 18 mai 1924, ont été approuvées. Substance des modifications Art. 12. — La quatrième classe se compose des sociétaires qui gagnent moins de 5 fr par jours la cinquième classe est rayée. Les salaires moyens sont ceux des 4 premières classes jusqu'ici existantes Art. 13. Les secours en argent sont fixés à 60 % des salaires moyens énumérés à l'art. 12. Art. 13bis. — L'alinéa 2 est complété par le texte suivant: Die Behandlungsgulscheine kosten 1 Fr je Konsultation und 2 Fr je Heibesuch fur Besuch ausserhalb ist je Km.-Entsernung 1 Fr. zu entrichten. Art. 29. — Le droit d'entrée est fixé à 5 fr. pour les assurés de la 1re et 2e classe et à 3 fr. pour ceux de la 3e et 4e classe Imprimerie M Huss, Luxbg. Art. 30. — Les cotisations sont fixées à 5 % du salaire moyen. — 4 juillet 1924.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.