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Arrêté grand-ducal du 27 septembre, 1924, concernant l'heure légale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

717 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 2 octobre

  1. Arrêté grand-ducal du 27 septembre, 1924, concernant l'heure légale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau., etc., etc., etc.; Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays pendant la guerre; Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification de l'heure dans le Grand-Duché; Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'unification de l'heure légale de la saison d'été; Vu l'arrêté grand-ducal du 21 mars 1924, concernant l'heure légale; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l'arrêté grand-ducal du 24 mars 1924, l'heure légale dans le GrandDuché sera de nouveau l'heure du méridien de Green wich. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1924, à minuit, l'heure sera retardée de 60 minutes. Art.
  2. Notre Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Hohenbourg, le 27 septembre
  3. CHARLOTTE. Großh. Beschluß vom
  4. September 1924, betreffend die gesetzliche Zeit. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  5. März 1915, welches der Regierung die nötigen Befugnisse erteiltzur Wahrung der, wirtschaftlichen Interessen des Landes wahrend des Krieges; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  6. M a i 1904, betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Grosherzogtum; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  7. April 1917, betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit während der Sommerzeit; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  8. März 1924, betreffend die gesetzliche Zeit; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  9. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Negierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t .
  10. In Abänderung des Großh. Beschlusses vom
  11. März 1924 ist die gesetzliche Zeit im Großherzogtum wieder die Zeit des Längengrades von Greenwich. In der Nacht vom
  12. auf den
  13. Oktober 1924, um Mitternacht, wird die Uhr um 60 Minuten zurückgestellt. A r t .
  14. Unsere Regierung trifft die zur Ausführung dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird, notwendigen Maßnahmen. Schloß Hohenburg, den
  15. September
  16. Les Membres du Gouvernement, E. REUTER, J. BECH, G. SOISSON. Donnerstag, den
  17. Oktober
  18. E. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: Reuter, J. B e c h , W. Soisson. 718 Arrêté du 29 septembre 1924, concernant le Tarif des douanes. Le Directeur général des financés; V u l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; V u la loi belge du 26 juillet 1924, modifiant le Tarif des douanes; Après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête : Article unique. Seront publiées au Mémorial pour être exécutées et observées dans le GrandDuché à partir du 20 juin 1924 les dispositions de la loi belge du 26 juillet 1924, modifiant le Tarif des douanes. Luxembourg, le 29 septembre
  19. Le Directeur général des finances, A. NEYKNS. loi du 26 juillet 1924, modifiant le tarif des douanes. (Extrait) Art. 1er. Le Tarif des douanes est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne les marchandises désignées au tableau ci-après: Numéros du Tarif*) MARCHANDISES 1 2 DROITS D'ENTRÉE Quotité Tarif Tarif maximum minimum Base 4 3 Fr. 226 100 kil. b) renfermant plus de 15 p. c. d'alcool 1.350 450 Régime des Liqueurs Jus de fruits, liquides, autres que de raisins, de pommes et de poires, et non dénommés ni compris ailleurs: a) sans alcool, ni addition de sucre b) renfermant de l'alcool 230 6 Fr. C Fruits entiers ou divisés, conservés à l'eau-devie, sucrés ou non: a) renfermant jusqu'à 15 p. c. d'alcool 229 5 C. Coefficients de majoration 100kil. 36 12 3 Régime des Préparations alcooliques du n°269 Eaux distillées de plantes, de fleurs et de fruits, non dénommées ni comprises ailleurs: . a) sans alcool, ni addition de sucre b) renfermant de l'alcool 100 kil. 36 12 Régime des Préparations alcooliques du n° 269 Il s'agit du nouveau tarif des douanes dont la publication est imminente. 3 719 1 2 258 Limonades ordinaires, médicamenteuses, purgatives etc., gazeuses ou non: 5 fr. C fr. 6 C. a) ne renfermant pas d'alcool 100 kil. 60 — 20 — b) renfermant jusqu'à 10 p. c. d'alcool Hectol. 900 — 300 — c) renfermant plus de 10 p. c. et pas plus de 15 p. c. d'alcool Hectol. 1,350 — 450 — d) renfermant plus de 15 p. c. d'alcool 265 4 3 Régime des Liqueurs Vins autres, etc. Note

(1).— Est supprimée la dernière disposition, ainsi conçue: ,,De plus, il est dû sur le montant de la somme résultant de l'application de ce droit une taxe additionnelle de 10 p. c. " 266 267 Eaux-de-vie de toute espèce:
  1. a)en cercles, à 50 degrés ou moins de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade
  2. b)en cercles, à plus de 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, pour chaque degré
(1)c) en bouteilles, sans distinction de degré . .
(1)Les droits sont calculés par degré et par dixième de degré; les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées. Liqueurs sans distinction de degré
(2)2 ( ) Sont considérées comme Liqueurs, toutes les eaux-de-vie ayant subi une préparation quelconque. Toutefois, les eaux-de-vie préparées autres que les préparations à l'absinthe importées autrement qu'en bouteilles, dont la force alcoolique réelle n'est pas supérieure de plus de 2 degrés à la force alcoolique apparente, peuvent être admises au régime des Eaux-devie de toute espèce en cercles, à la condition que l'importateur en déclare, outre Je degré apparent, le degré réel qui servira de base au calcul des droits. L'importation des absinthes est prohibée. Cette prohibition ne s'applique pas aux expéditions en transit direct sous Surveillance douanière. 268 Boissons fabriquées au moyen soit de fruits secs (raisins, dattes, figues, etc.) soit de fruits frais autres que raisins, pommes ou poires, ainsi que celles fabriquées à l'aide d'alcool, d'eau, de sucre, de matières colorantes, etc., avec ou sans addition de jus de fruits: Hectol. 4,500 — 1,500 — Hectol. Hectol. 90 — 9,000 — 30 — 3,000 — Hectol. 9,000 — 3,000 — 3 720 1 4 3 2 Fr. Fr. a) d'une richesse alcoolique ne dépassant pas 10 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades Hectol. 900 300 b) d'une richesse alcoolique de plus de 10 degrés jusqu'à 15 degrés de l'alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés centigrades Hectol. 1,350 450 c) d'une richesse alcoolique supérieure à 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades 269 6 5 C. C Régime des Liqueurs Préparations alcooliques, non dénommées ni comprises ailleurs
(1);
  1. a)contenant en alcool éthylique: Hectol. 1. — 5% ou moins 450 150 2. — plus de 5% et pas plus de 10% Hectol. 900 300 3. — plus de 10% et pas plus de 20% Hectol. 1,800 600 4. — plus de 20% et pas plus de 50% Hectol. 4,500 1,500 5.— plus de 50% Hectol. 9,000 3,000
  2. b)contenant de l'alcool autre qu'éthylique 100 kil. 90 30
  3. a)A l'alcool éthylique dénaturé ; à l'alcool autre qu'éthylique 100 kil. 450 150
  4. b)sans alcool 100 kil. 30 10 5
(1)Ces produits ne peuvent être soumis à un droit inférieur à celui dont ils seraient passibles s'ils n'étaient pas additionnés d'alcool. 431 Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non avec des matières colorantes; couleurs dites à l'émail: Art. 3 2 Art. 3. Sont abolies :
  1. a)La taxe additionnelle au montant des droits d'entrée sur les eaux-de-vie étrangères et sur les liquides alcooliques y assimilés, établie par les articles 2, n°2, et 5 de la loi du 12 décembre 1912, modifié par l'article 3 de la loi du 5 septembre 1913 et par l'article 5 de la loi du 29 août 1919;
  2. b)Art. 4 Art. 5 Art. 6. La présente loi sortira ses effets à partir du 20 juin 1924. Imprimerie M. Huss, Luxembourg

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