725 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg Mardi, le 7 octobre
- N°
- Dienstag, den
- Oktober
- Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1924, concernant l'exportation de pierres à rasoir brutes et de déchets et rognures de cuir. Großh. Beschluß vom
- September 1924, betreffend die Ausfuhr von unbearbeiteten Rasierschleissteinen und von Lederabfällen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises; Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1921, sur le régime des importations et des exportations; Sur le rapport, de Notre Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . L'art. 2, chapitre II, littera A, de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et, des exportations, est complété dans ce sens que l'exportation des produits désignés ci-après, de provenance belge, est subordonnée à la production d'une licence: Pierres à rasoir brutes et les bouts de pierres à rasoir brutes; déchets et rognures de cuirs impropres à être utilisés à des ouvrages de cuir. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u n i 1923, welches die Regierung ermächtigt, die Einfuhr, die Ausfuhr und den Transit verschiedener Gegenstände, Lebensmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
- April 1924 betreffend die Ein- u. Ausfuhr; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Artikel 2, Kapitel II, Buchstabe A. des drosch. Beschlusses vom
- April 1924, betreffend die Ein- und Ausfuhr, wird in dem Sinne ergänzt, das; die Ausfuhr nachbezeichneter Gegenstände, belgischer Herkunft, einer Ausfuhrbewilligung unterworfen ist:
- Unbearbeitete Rasierschleifsteine und Stücke von unbearbeiteten Rasierschleifsteinen;
- Lederabfälle, die zu Lederarbeiten nicht verwendbar sind. Art.
- Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den 726 à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1924 susdit. Art.
- Notre Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Hohenbourg, le 27 septembre
- CHARLOTTE. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, G. SOISSON. in Art. 1 des obenerwähnten Großh. Beschlus ses vom
- April 1921 vorgesehenen Strafen geahndet. Art.
- Unser Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der am Tage seiner Peröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Hohenburg, den
- September
- Charlotte. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, W. Soisson. Avis. — Bourses d'études. — La bourse de la fondation Weber, pour études en général, est vacante à partir du 1er octobre
- Les intéressés sont invités à faire parvenir au département de l'instruction publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er novembre 1924 au plus tard. 8 octobre
- Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurances, la Compagnie an. d'assurances sur la vie „ L a Foncière" à Paris a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurance „ L e Foyer". „La Foncière" renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de „ L a Foncière" devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard. (2e insertion de l'avis du 6 août 1924, Mém. N° 39, page 474). — 6 octobre
- Avis. — Titres au porteur. — Suivant exploit de l'huissier Kintgen de Luxembourg eu date du 16 janvier 1923, la Fabrique d'Eglise de Steinsel a notifié à la Société Prince-Henri à Luxembourg la mainlevée de l'opposition dont la dite Fabrique d'Eglise avait frappé, suivant exploit Kintgen du 28 mai 1920, les obligations Prince-Henri 3% portant les N° 8577 à
- Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. — 6 octobre
- — Suivant exploit de l'huissier Kintgen de Luxembourg notifié à la Société Prince-Henri en date du 26 juillet 1922, la Fabrique d'Eglise de Steinsel a frappé d'opposition les deux obligations PrinceHenri de 500 fr. chacune, portant les N° 18766 et 24911, ces titres lui ayant été volés pat des cambrioleurs dans la nuit du 26 au 27 mai
- Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 6 octobre
- 727 Arrêté du 6 octobre 1924, concernant la police sanitaire du bétail. Beschluß vom
- Oktober 1924, die Viehseuchenpolizei betreffend. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, Considérant que la fièvre aphteuse sévit dans différentes localités du canton d'Echternach et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation ; Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail; Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté g.-d. du 26 juin 1913 et l'art, 77a de l'arrêté ministériel du 14 juillet de la même année, concernant l'exécution de cette loi; Arrête : er Art. 1 . Il est défendu d'exposer cm vente et de vendre des ruminants et des porcs à la foire au bétail à tenir à Echternach, mercredi, le 8 octobre prochain. Art.
- Pourront toutefois y être exposés en vente et être vendus, les porcelets amenés en voitures, et provenant de, localités ne faisant pas partie d'une zone d'interdiction. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche in verschiedenen Ortschaften des Kantons Echternach herrscht, und es dringend geboten ist, die nötigen Maßnahmen zu treffen, um deren Verschleppung zu verhindern; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei; Nach Einsicht des Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses vom
- Juni 1913, und des Art77a des Beschlusses vom
- Juli desselben Jahres, über die Ausführung dieses Gesetzes; Art.
- Le jour de la foire l'exposition en vente et la vente des porcelets ne pourront avoir lieu que sur le, champ de foire; la vente et l'exposition en tout autre lieu public, dans les écuries, étables, cours et autres dépendances des auberges et hôtels, sont formellement interdites. Art.
- Les animaux amenés à la foire devront être accompagnés d'un certificat d'origine à délivrer par l'autorité communale du lieu de provenance indiquant le nombre, le sexe, le lieu d'origine et le nom du propriétaire, et attestant que le lieu d'origine n'est pas compris dans une zone d'interdiction. Beschlicht: Art.
- Es ist verboten, auf dem in Echternach, am
- Oktober künftig abzuhaltenden Jahrmärkte Wiederkäuer und Schweine zum Verkaufe auszustellen und zu verkaufen. Art.
- Jedoch können dort Ferkel, die per Wagen zugeführt werden, zum Verkaufe ausgestellt und verkauft werden, wenn sie aus Ortschaften herstammen, die keinem Sperrgebiet angehören. Art.
- Am Markttage darf die Ausstellung zum Verkauf, sowie der Verkauf der Ferkel nur auf dem hierzu bestimmten Platze stattfinden. Ausdrücklich verboten sind der Vertauf und die Ausstellung zum Verkauf auf anderen öffentlichen Plätzen, in Ställen, in Höfen oder sonstigen Dependenzien von Gastwirtschaften und Hotels. Art.
- Die zum Markt gebrachten Tiere müssen von einem durch die Gemeindebehörde ausgestellten Herkunftszeugnisse begleitet sein, aus dem Zahl und Geschlecht der Ferkel, der Ort ihrer Herkunft sowie der Name des Eigentümers ersichtlich sind und in dem bescheinigt wird, daß der Ort der Herkunft in keinem Sperrgebiet einbegriffen ist. 728 Les porcelets provenant de zones d'observation devront en outre être accompagnés d'un certificat à délivrer par un vétérinaire du pays, attestant que les porcelets, ainsi que tout le bétail du propriétaire sont indemnes de maladie contagieuse. Ces certificats ne pourront être délivrés que dans les 48 heures précédant le départ des animaux et pour des porcelets qui ont séjourné depuis quatre semaines au moins dans la localité de provenance; ils devront être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Art.
- Les animaux seront visités sans frais à l'entrée du champ de foire par le vétérinaire du Gouvernement du ressort; à cet effet, les administrations communales auront soin de faire entourer la place où se tient la foire, d'une clôture (corde etc.) ne permettant l'accès du champ de foire que par une seule entrée; elles mettront à la disposition du vétérinaire du Gouvernement le personnel nécessaire pour lui faciliter ses opérations. Die aus Beobachtungsgebieten herstammenden Ferkel müssen außerdem von einem tierärztlichen Attest begleitet sein, in dem de scheinigt ist, daß sowohl die Ferkel als auch der gesamte Viehbestand des Eigentümers seuchenfrei sind. Diese Zeugnisse dürfen nur frühestens 48 Stunden vor dem Abgang der Tiere ausgestellt werden, und können nur ausgehändigt werden für Ferkel, die wenigstens 1 Wochen in ihrem Herkunftsorte verweilt haben. Die Zeugnisse sind auf Verlangen den diensttuenden Kontrollbeamten vorzuzeigen. Art.
- Am Eingang zum Marttplaß werden die Tiere vom zuständigen Staatstierarzt unentgeltlich untersucht; diesetwegen haben die Gemeindeverwaltungen dafür zu sorgen, daß der Platz, auf dem der Markt abgehalten wird, mit einer Einfriedigung (Seil usw.), die nur einen Zugang zum Markte offen läßt, umgeben wird; dem diensttuenden Staatstierarzt haben die Gemeindeverwaltungen das zur Erleichterung seiner Tätigkeit erforderliche Personal zur Verfügung zu stellen. Art,
- Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet
- Art.
- Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
- J u n i 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
- J u l i 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Art.
- Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft. Luxembourg, le 6 octobre
- Luxemburg, den
- Oktober
- Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, G. SOISSON. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, W. Soisson. Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 septembre 1924, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement de police décrétant le ban de vendange pour
- - Ce règlement a été dûment publié. — 3 octobre 1924 Imprimerie M. HUSS, Luxembourg,
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