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Arrêté du 31 octobre 1924, concernant la clôture Beschluß vom 31. Oktober 1924, betreffend de la session ordinaire de la Chambre des den Schluß der or

741 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 3 novembre

  1. Montag, den November
  2. Arrêté du 31 octobre 1924, concernant la clôture Beschluß vom
  3. Oktober 1924, betreffend de la session ordinaire de la Chambre des den Schluß der ordentlichen Session der députés. Kammer der Abgeordneten. Le Ministre d'Etat, Der Staatsminister, Président du Gouvernement, Präsident der Regierung, En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté Kraft der ihm durch Großh. Beschluß vom grand-ducal du 2 novembre 1923;
  4. November 1923 übertrageneu Vollmacht; Déclare clone la session ordinaire de la Chambre Erklärt die am
  5. November 1923 eröffnete des députés qui a été ouverte le 6 novembre ordentliche Session der Kammer der Abge1923 et ordonne que la présente soit insérée ordneten für geschlossen und verordnet, daß diese au Mémorial. Erklärung im Memorial veröffentlicht werde. Luxemburg, den
  6. Oktober
  7. Luxembourg, le 31 octobre
  8. Der. Staatsminister, Le Ministre d'Etat, Präsident der Regierung, Président du Gouvernement, E. Reuter. E. REUTER. Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1924, concernant délégation des pouvoirs aux fins de l'ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés de
  9. Großh. Beschluß vom
  10. Oktober 1924, betreffend Vollmachtsübertragung zur Eröffnung und Schließung der ordentlichen Session der Abgeordnetenkammer von
  11. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'art. 72 de la Constitution et l'art. 1er du règlement de la Chambre des députés; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw.; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Nach Einsicht des Art. 72 der Verfassung und des Art. 1 des Reglementes der Abgeordnetenkammer; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d'Etat, Président Haben für gut befunden, Unseren Staatsminister, Präsidenten der 742 du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l'effet d'ouvrir et de clore, en Notre Nom. la session ordinaire de la Chambre des députés pour 1924—
  12. Château de Berg, le 31 octobre
  13. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Regierung, zu Unserem Bevollmächtigten zu ernennen, um in Unserem Namen die ordentliche Session der Abgeordnetenkammer für 1924—1925 zu eröffnen und zu schlichen. Schloß Berg, den
  14. Oktober
  15. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. Reuter. Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1924, portant publication de la convention concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers, signée à Bruxelles, le 5 juillet
  16. Großh. Beschluß vom
  17. Oktober 1924, wodurch das am
  18. Juli 1890 zu Brüssel unterzeichnete internationale Abkommen, die Errichtung eines internationalen Verbandes zur Veröffentlichung der Zolltarife betreffend, veröffentlicht wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la convention, le règlement d'exécution et le procès-verbal de signature concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers, signés à Bruxelles, le 5 juillet 1890; Vu l'art. 37 de la Constitution; Vu la loi du 3 juillet 1924, autorisant le Gouvernement à adhérer à la dite convention; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Vu la déclaration d'accession faite par Notre Gouvernement au Gouvernement belge le 5 août 1924, conformément à l'art. 14 de la Convention ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. La Convention, le règlement d'exécution et le procès-verbal de signature, concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers, signés à Bruxelles, le 5 juillet 1890, seront publiés au usw., usw., usw.; Nach Einsaht des am
  19. Juli 1890 zu Brüssel unterzeichneten Abkommens zur Errichtung eines internationalen Verbandes für die Veröffentlichung der Zolltarife, des diesbezüglichen Ausführungsreglementes und des Unterzeichnungsprotokolls vom, selben Tage; Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  20. Juli 1924, wodurch die Negierung ermächtigt ist, diesem Abkommen beizutreten; Nach Einsicht der von Unserer Regierung am
  21. August 1924 bei der belgischem Regierung, in Gemäßheit des Artikels 14 des Ab kommens abgegebenen Veitrittserklärung; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regieruug,uud nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
  22. Das am
  23. Juli 1890 zu Brüssel unterzeichnete Abkommen zur Bildung eines internationalen Verbandes für die Veröffentlichung der Zolltarife, das diesbezügliche Ausführungsreglement und Unterzeichnungs- 743 Mémorial, pour être observés et exécutes dans le Grand-Duché. Art.
  24. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 27 octobre
  25. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. Protokoll vom selben Tage werden im „Memorial" veröffentlicht, um im Großherzogtum befolgt und ausgeführt Zu werden. A r t .
  26. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den
  27. Oktober
  28. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. Reuter. CONVENTION signée à Bruxelles et concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers entre la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Chili, l'Etat Indépendant du Congo, la République de Costa-Rica, le Danemark et ses colonies, l'Espagne et ses colonies, les Etats-Unis d'Amérique, la France et ses colonies," la Grande-Bretagne et diverses colonies anglaises, l'Inde Britannique, le Dominion du Canada, les colonies de l'Australie de l'Ouest, du Cap de Bonne-Espérance, de Natal, de la Nouvelle-Galles du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de Queensland, de Tasmanie, de Terre-Neuve et de Victoria, la Grèce, le Guatémala, la République de Haïti, l'Italie et ses colonies, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, les Pays-Bas et leurs colonies, le Pérou, le Portugal et ses colonies, la Roumanie, la Russie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et le Venezuela. 1) Article premier. — II est formé entre les pays ci-dessus énumérés et tous les pays qui, dans la suite, adhéreront à la présente convention, une Association sous le titre de; Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. Art.
  29. — Le but de l'Union est de publier, à frais communs, et de faire connaître, aussi promptement et aussi exactement que possible, les tarifs douaniers des divers Etats du globe et les modifications que ces tarifs subiront dans la suite. Art.
  30. — A cette fin, il sera créé, à Bruxelles, un Bureau international chargé de la traduction et de la publication de ces tarifs, ainsi que des dispositions législatives ou administratives qui y apporteront des modifications. Art.
  31. — Cette publication se fera dans un recueil intitulé: Bulletin international des douanes (organe de l'Union internationale pour la publication des tarifs douaniers). On adoptera à cet effet les langues commerciales les plus usitées. Art. 5.— Le personnel du Bureau international sera nommé par les soins du Ministère des affaires étrangères de Belgique, qui fera les avances de fonds nécessaires et veillera à la marche régulière de l'institution. Art.
  32. — Dans la correspondance adressée par le Bureau international aux gouvernements adhérents on fera usage de la langue française. Art.
  33. — Un rapport sur les travaux et la gestion financière du Bureau international sera adressé chaque année aux gouvernements adhérents. 1) Ont adhéré ultérieurement à l'Union internationale: l'Allemagne, la Confédération Australienne, le Brésil, la Chine, la République de Cuba, la Suède, la Colombie, l'Egypte, l'Equateur, le Japon, la Norvège, la Perse, la Serbie, la République Dominicaine, la République de Honduras, la République de Panama, l'Esthonie, la Finlande, la Lettonie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, 744 Art.
  34. — Le budget annuel des dépenses du Bureau international est fixé au chiffre maximum de 125.000 francs. En outre, un capital de 50.000 francs sera mis, la première année, à la disposition du Ministre des affaires étrangères de Belgique pour les frais d'installation du Bureau. Les Etats et colonies qui useraient ultérieurement de la faculté d'adhésion prévue à l'article 14 auront à payer leur quote-part de cette somme de 50.000 francs, sur la base de répartition fixée par l'article
  35. Les Etats et colonies qui se retireraient de l'Union à l'expiration du premier terme de sept années perdront leur droit de copropriété dans le fonds commun. En cas de liquidation, le fonds commun sera partagé entre les Etats et colonies de l'Union, d'après la base de répartition fixée par l'article 9, Art,
  36. — En vue de déterminer équitablement la part contributive des Etats contractants, ceux-ci sont répartis, à raison de l'importance de leur commerce respectif, en six classes intervenant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir: 1re classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement à plus de 4 milliards de francs: 55 unités, 2e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 2 à 4 milliards de francs : 40 unités. 3e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 500 millions à 2 milliards de francs : 25 unités. 4e classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 100 à 500 millions de francs. 20 unités. 5° classe. — Pays dont le commerce se monte régulièrement de 50 à 100 millions de francs: 15 unités. 6e classe. — Pays dont le commerce est régulièrement inférieur à 50 millions de francs: 5 unités. Art,
  37. — Pour les pays dont la langue ne sera pas employée par le Bureau international, les chiffres ci-dessus seront respectivement diminués des deux cinquièmes. Ils seront donc réduits: Pour la 1re classe à 33 unités. — e 2e — à 24 — — 3 e — à 15 — 4e — à 12 — 5e — à 9 —6 —à3 Art.
  38. — Le total de la dépense annuelle, divisé par la somme des unités attribuées aux différents Etats contractants, en exécution des dispositions qui précèdent, donnera l'unité de dépense. Il suffira de multiplier celle-ci par le nombre d'unités assigné à chacun de ces Etats pour connaître le montant de sa contribution dans les frais du Bureau international. Art.
  39. — A l'effet de mettre l'institution à même de rédiger le Bulletin international des douanes aussi exactement que possible, les parties contractantes lui enverront, directement et sans retard, deux exemplaires : A.Deleur loi douanière et de leur tarif douanier, mis soigneusement à jour; B. De toutes les dispositions qui y apporteront dans la suite des modifications; C. Des circulaires et instructions que les dits gouvernements adresseront à leurs bureaux de douane concernant l'application du tarif ou la classification des marchandises, et qui peuvent être rendues publiques ; D. De leurs traités de commerce, conventions internationales et lois intérieures qui ont un rapport direct avec les tarifs douaniers en vigueur. Art.
  40. — Un règlement d'exécution ayant la même force obligatoire que la présente convention déterminera le mode de publication du Bulletin de l'Union et tout ce qui est relatif au budget du Bureau international et à l'organisation intérieure du service, 745 Art.14.—Les Etats et colonies qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y accéder ultérieurement. L'accession sera notifiée par écrit au Gouvernement belge qui la fera connaître à tous les autres gouvernements contractants. L'accession emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente convention. Art.
  41. — La présente convention sera mise à exécution le 1 er avril 1891 et elle restera en vigueur pendant sept ans. Si, douze mois avant l'expiration des sept premières années, la présente convention n'a pas été dénoncée, l'Union subsistera pendant un nouveau terme de sept années et ainsi de suite, de sept en sept ans. La dénonciation sera adressée au Gouvernement belge. Elle n'aura d'effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union. Les gouvernements pourront introduire dans la présente convention, de commun accord et en tout temps les améliorations qui seraient jugées utiles ou nécessaires. RÈGLEMENT D'EXÉCUTION de la convention instituant un Bureau international pour la publication des tarifs douaniers,, signé à Bruxelles, le 5 juillet
  42. (Art. 13 de la convention.) Article premier. — Le Bulletin international des douanes sera publié en cinq langues, savoir: en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en italien. Art.
  43. — Chaque Etat faisant partie de l'Union à la faculté de faire traduire et de publier à ses frais tout ou partie du Bulletin dans telle langue qu'il trouve utile, pourvu que ce ne soit pas l'une des langues adoptées par le Bureau international. Chacun des Etats de l'Union aura de même le droit de faire reproduire de simples extraits de tarifs ou, exceptionnellement, des parties du Bulletin, soit dans un organe officiel local, soit dans ses documents parlementaires. Il est entendu d'ailleurs que chaque Etat reste libre comme par le passé de publier, dans la langue originale ou en traduction, tous les tarifs douaniers, pourvu que le texte publié ne soit pas l'oeuvre même du Bureau international. Art.
  44. — Le Bureau international s'engage à apporter les plus grands soins dans la traduction des lois de douane et des publications officielles interprétatives de ces lois, mais il est entendu que les gouvernements intéressés n'assument pas de responsabilité quant à l'exactitude de ces traductions et qu'on cas de contestation le texte original sera leur seul guide. Un avertissement dans ce sens sera imprimé en note et en caractères gras au bas de la première page de chaque livraison. Art.
  45. — Le format du Bulletin sera déterminé par le Bureau. Art.
  46. Chaque gouvernement fera connaître en quelle langue, parmi celles adoptées par le Bureau international, il désire recevoir les exemplaires du Bulletin, qui représenteront sa part d'intervention dans les frais de l'institution. Un gouvernement pourra prendre un certain nombre d'exemplaires en une langue et le restant en d'autres langues. Art.
  47. — Le Bureau international ne peut fournir d'abonnements qu'aux gouvernements des pays faisant partie de l'Union. Art.
  48. — Le montant de la contribution proportionnelle de chaque Etat lui est rendu en abonnements au Bulletin de l'Union au prix de 15 francs chacun. Art.
  49. Les dépenses sont calculées approximativement comme suit: A. Traitements des fonctionnaires et employés du Bureau international, y compris un supplément de traitement de 15 % fr. 75.000 B. Frais d'impression et d'envoi du Bulletin de l'Union 30.000 C. Location et entretien du local affecté au Bureau international, chauffage, éclairage, fournitures, frais de bureau etc. 20.000 Total fr. 125.000 746 Art.
  50. — Le Ministre des affaires étrangères de Belgique est chargé de prendre les mesures nécessaires pour l'organisation et le fonctionnement du Bureau international, en restant dans les limites tracées par la convention et par le présent règlement. Art.
  51. — Le chef du Bureau international est autorisé, sous l'approbation du Ministre des affaires étrangères de Belgique, à reporter sur l'exercice en cours les sommes non employées de l'exercice écoulé. Ces sommes serviront, le cas échéant, à constituer un fonds de réserve destiné à parer aux dépenses imprévues. La dite réserve ne pourra, en aucun cas, dépasser 25.000 francs. Le surplus permettra éventuellement d'abaisser le prix de l'abonnement au Bulletin, sans accroissement du nombre d'exemplaires garanti par les Etats contractants; cet excédent pourra servir aussi à couvrir les frais qu'occasionnerait l'adjonction d'une nouvelle langue de traduction à celles énumérées à l'article 1er. Cette dernière mesure ne pourra se réaliser qu'avec l'assentiment unanime des Etats et colonies faisant partie de l'Union. Procès-verbal de signature. Les délégués soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de la convention et du règlement concernant l'institution d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers, ont échangé les déclarations suivantes : 1° En ce qui concerne la classification des pays de l'Union au point de vue de leur part contributive aux frais du Bureau international (articles 9, 10 et 11 de la convention) : Les délégués déclarent que, pour toute la durée de la convention, les pays adhérents seront rangés dans les classes suivantes et auront à intervenir respectivement dans la proportion du nombre d'unité indiqué ci-après: Première classe. Unités Unités 20 Equateur Angleterre et ses colonies non spécialement 12 dénommées ci-après 55 Grèce 12 Japon Belgique 55 20 Etats-Unis d'Amérique 55 Mexique Nouvelle-Zélande 20 France et ses colonies 55 12 Pays-Bas et leurs colonies 33 Perse Queensland 20 Russie 33 Roumanie 12 20 Uruguay Deuxième classe. 20 Venezuela Autriche-Hongrie 24 Cinquième classe. Espagne et ses colonies 40 15 Inde britannique 40 Bolivie 15 Italie et ses colonies 40 Costa-Rica 15 Guatémala Troisième classe 15 Haïti 15 Argentine (République) 25 Natal 15 Brésil 15 Pérou 9 Serbie Canada 25 9 Danemark et ses colonies 15 Siam 9 Nouvelle-Galles du Sud 25 Sud-Africaine (République) Portugal et ses colonies 15 Sixième classe. Suisse 25 5 Turquie 15 Australie de l'Ouest 5 Victoria 25 Dominicaine (République) 3 Etat indépendant du Congo 5 Honduras (République) Quatrième classe. 5 Nicaragua Cap de Bonne-Espérance 20 Paraguay 5 Chili 20 Salvador 5 Colombie 20 Tasmanie 5 Egypte 12 5 Terre-Neuve 747 Quant aux chiffres des cotisations qui ont figuré dans le tableau de r é p a r t i t i o n des frais, arrêté le 26 février 1890, ils sont reproduits ci-après à titre de renseignement, la c o n t r i b u t i o n de chaque Etat ne p o u v a n t être déterminée d'une façon absolument précise que lorsque toutes les adhésions seront devenues définitives. Il est entendu, toutefois, qu'en aucun cas ces chiffres ne p o u r r o n t subir de m a joration pendant la durée de la convention. Première classe. Somme à Angleterre et ses colonies non spécialement payer. dénommées ci-après fr. 6833 6833 Belgique 6833 Etats-Unis d'Amérique France et ses colonies 6833 4100 Pays-Bas et leurs colonies 4100 Russie Deuxième classe. Autriche Hongrie fr. 2982 4970 Espagne et ses colonies 4970 Inde Britannique Italie et ses colonies 4970 Troisième classe. Argentine (République) fr. 3106 1863 Brésil 3106 Canada 1863 Danemark et ses colonies 3106 Nouvelle-Galles du Sud 1863 Portugal et ses colonies 3106 Suisse 1863 Turquie 3106 Victoria Quatrième classe. Cap de Bonne-Espérance fr. 2485 2485 Chili 2485 Colombie 1491 Egypte. 2485 Equateur 1491 Grèce 1491 Japon 2485 Mexique 2485 Nouvelle-Zélande 1491 Perse 2485 Queensland 1491 Roumanie 2485 Uruguay 2485 Venezuela Cinquième classe. 1863 Bolivie 1863 Costa-Rica 1863 Guatemala 1863 Haïti 1863 Natal 1863 Pérou 1118 Serbie 1118 Siam 1118 Sud-Africaine (République) Contre-valeur en abonnements. 456 456 456 456 274 274 199 332 332 332 207 124 207 124 207 124 207 124 207 166 166 166 100 166 100 100 166 166 100 166 100 166 166 124
  52. 124 124 124 124 75 75 75 748 Sixième classe fr 621 42 Australie de l'Ouest 62 1 42 Dominicaine (République) Etat indépendant du Congo 372 25 621 12 Honduras (République) 621 12 Nicaragua 621 12 Paraguay Salvador 621 12 Tasmanie 621 12 621 12 Terre-Neuve 2° En ce qui concerne le payement des cotisations échéant aux parties contractantes Les délégués déclarent qu'il s'effectuera à Bruxelles dans le courant du premier trimestre de chaque exercice et en monnaies ayant cours légal en Belgique 3° En ce qui concerne la mise à exécution de la convention, fixée au 1er avril 1891 Les délégués déclarent qu'elle sera précédée, si possible, d'une notification d'adhésion définitive de la part des gouvernements intéresses que, néanmoins, cette formalité n'est pas indispensable et que l'on maintiendra sur la liste des adhérents les pays signataires de la présente convention qui, à la date du 1er avril 1891, n'auraient pas exprime formellement l'intention de se retirer En foi de quoi, les délégués respectifs ont signé le présent procès-verbal Fait à Bruxelles, le 5 juillet mil huit cent quatre-vingt-dix (Suivent les signatures ) En exécution de l'article 9 du règlement reproduit ci-dessus, un arrêté ministériel belge du 7 février 1891 a réglé l'organisation et le fonctionnement du Bureau international des tarifs douaniers Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrête grand-ducal du 20 octobre 1924, MM J B Felton, inspecteur des Postes et Nicolas Poos, chef de bureau à la Direction des Postes et des Télégraphes, ont été nommes, le premier, inspecteur de Direction de l'administration des Postes et des Télégraphes et le second inspecteur des Postes — 24 octobre
  53. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal en date du 31 octobre 1924, M. Victor Richard, Viceprésident de la Cour Supérieure de Justice, a été nommé Procureur général d'Etat, en remplacement de M Mathias Glaesener, décédé — 31 octobre 1924 Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g d. du 27 octobre 1924, M. Jean-Pierre Thileau, répétiteur au gymnase de Diekirch, a été nommé professeur au même établissement 28 octobre
  54. Avis. — Contributions et cadastre. — Par arrête grand-ducal du 27 octobre 1924 démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M Joseph Henckels de ses fonctions de géomètre du cadastre, et le titre de géomètre honoraire lui a été conféré par le même arrête 29 octobre 1924 Avis. — Circulation des automobiles. — A la date du 27 octobre 1924, le Gouvernement de la République Française a notifié au Gouvernement grand-ducal l'adhésion de la France pour les Etablissements de l'Inde française à la Convention internationale du 11 octobre 1909 relative à, la circulation des automobiles (Mém 1910, p 869) — 29 octobre 1924 Avis. — Foires et Marchés. — Par arrête du 28 octobre 1924, la foire à tenu à Rambrouch (commune de Folschette), le lundi, 3 novembre prochain, est transférée au mercredi, le 5 du même mois 29 octobre
  55. Imprimerie M Huss Luxembourg

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