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Arrêté du 31 octobre 1924, concernant la publication d'un nouveau tarif des douanes. Le Directeur général des finances, Vu l'art. 4 de la Convention d

753 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 6 novembre 1924. N° 56. Donnerstag, den 6. November 1924. Arrêté du 31 octobre 1924, concernant la publicati

de la loi belge du 26 juillet 1924 (Mém. 1924, page 718), modifiant le tarif des douanes, continueront, après le 9 novembre prochain, à sortir leurs effets. Luxembourg, le 31 octobre 1924. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. (Suit le texte de la loi et des arrêtés précités.) Loi du 8 mai 1924 revisant le tarif des douanes. Article 1

. — Les droits d'entrée sur les marchandises importées sont déterminés par le tableau annexé à la présente loi, instituant un tarif minimum et un tarif maximum; ils sont appliqués conformément aux dispositions des articles suivants. Art

  1. — Le tarif minimum est applicable à toutes marchandises à l'égard desquelles un régime différent n'est pas expressément établi. Art.
  2. — Le gouvernement est autorisé à appliquer aux pays étrangers le traitement de la nation la plus favorisée. Il peut n'appliquer ce traitement qu'en partie ou en refuser toute application aux Etats qui, réciproquement, n'appliqueraient à la Belgique pareil régime qu'en partie ou l'en exclueraient entièrement. Les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent sont soumises aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session. Art.
  3. — Sur délibération prise en conseil des ministres, le gouvernement est autorisé à appliquer le tarif maximum en tout ou en partie, ou des droits compris entre ce tarif et le tarif minimum 1° Aux marchandises originaires ou en provenance de pays qui se trouveraient sans arrangement commercial avec la Belgique, qui ne lui accorderaient pas le traitement de la nation la plus favorisée en matière de commerce, de navigation et de douane ou qui, par des prohibitions ou des restrictions édictées à l'entrée ou à la sortie, ou par l'application de droits ou taxes excessifs, porteraient gravement atteinte au commerce, à la navigation ou à l'industrie belges; 2° Temporairement aux marchandises qui, à la suite de réactions économiques profondes déterminées dans les pays d'origine ou de provenance par le fléchissement considérable du change monétaire, pourraient pénétrer en Belgique avec des avantages tels que les conditions normales de la concurrence s'en trouveraient essentiellement viciées au point de mettre l'industrie nationale on grave péril. Le gouvernement présentera aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie les mesures prises en vertu de l'alinéa premier. Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits, par rapport à ceux qui ressortent du tarif appliqué avant la mise en vigueur de l'arrêté, seront restitués dans la forme à déterminer par le ministre des finances. Art.
  4. — Le gouvernement, sur délibération en conseil des ministres, est autorisé à établir, à l'importation des marchandises qui jouiraient, dans leur pays de provenance ou d'origine, d'une prime directe ou indirecte à l'exportation, un droit compensateur égal à cette prime. 755 L'alinéa final de l'art. 4 est applicable aux mesures prises en vertu de cette autorisation . Art.
  5. — Le ministre des finances peut assimiler les marchandises non dénommées au tableau des droits d'entrée aux marchandises classées avec lesquelles elles présentent le plus d'analogie et dont elles suivront le régime pour l'application du tarif. Les arrêtés d'assimilation seront soumis aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session. Art.
  6. § 1

. — Les marchandises originaires des pays qui jouissent d'un tarif réduit ne peuvent être admises au bénéfice de ce tarif que s'il est justifié de leur origine dans les formes et conditions qui seront déterminées par le gouvernement. §

  1. Les fausses déclarations d'origine ou de provenance sont considérées comme comportant une fausse dénomination des marchandises et sont punissables des peines prévues de ce dernier chef. Art.
  2. § 1

. Sauf les exceptions établies par le tarif, les droits d'entrée d'après le poids sont liquidés:

  1. a)Sur le poids brut, quant aux marchandises assujetties à des droits qui ne dépassent pas 10 francs les 100 kilogrammes en tarif minimum et 30 francs les 100 kilogrammes eu tarif maximum, coefficients non compris;
  2. b)Sur le poids net légal, quant aux marchandises pour lesquelles il est fixé une tare dite légale, sauf la l'acuité réservée à l'importateur de déclarer le poids net réel;
  3. c)Sur le poids net réel, quant aux autres marchandises. § 2. - Le poids brut est obtenu en pesant les marchandises avec tous les récipients et emballages qui les contiennent. Le poids net réel est obtenu en déduisant du poids brut le poids de tous les récipients et emballages. Le poids net légal eut obtenu en déduisant du poids brut la tare dite légale. § 3. Le gouvernement arrêtera le tableau des tares légales et déterminera dans quels cas et pour quellen marchandises les droits pourront être liquidés sur la base du poids net légal. Art. 9. § 1er. Les droits spécifiques sont calculés en appliquant aux quantités les taux de base multipliés par les coefficients dont ceux-ci sont affectés. § 2. Suivant la tenue de valeur des marchandises et les contingences économiques le gouvernement pourra réduire ou supprimer les coefficients de majoration, selon l'espèce ou l'origine des marchandises, sauf la faculté, au besoin, de rétablir ces coefficients, mais dans la limite maxima des taux primitifs. Toutefois, pendant un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi, le gouvernement est autorisé à relever les coefficients inscrits dans le tableau des droits, sans que ces coefficients puissent dépasser le chiffre 6. Toutes mesures prises en exécution des deux alinéas précédents seront soumises aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session. 756 Art. 10. — Pour la liquidation des droite « ad valorem », la valeur à déclarer est colle que les marchandises ont normalement au lieu d'origine ou de fabrication, augmentée des frais d'emballage, de transport, d'assurance, de commission et tous autres nécessaires pour l'importation jusqu'au lieu du dédouanement. Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure au prix normal de gros des marchandises similaires sur le marché belge au moment de l'importation, déduction faite d'une somme en rapport avec les droits, calculés d'après le tarif minimum, que les produits de l'espèce supporteraient à l'entrée Quand la valeur des marchandises est originairement exprimée en monnaies étrangères, celles-ci sont converties en monnaies belges sur la base du dernier cours moyen officie] publié, avant le dépôt de la déclaration, par la commission de la Bourse de Bruxelles ou exceptionnellement, si la Bourse de Bruxelles ne fonctionnait pas, sur la base à déterminer par le ministre des finances Art. 11. — Le gouvernement est autorisé à convertir les droits « ad valorem » figurant au tarif des douanes en droits spécifiques équivalents. Les mesures prises en vertu du présent article seront soumises immédiatement aux Chambres si elles sont réunies, sinon clans leur plus prochaine session Les droits spécifiques ne seront applicables que trois mois après la publication des arrêtés royaux y relatifs Art 12. — Les marchandises originaires du Congo belge ou des territoires administrés par l'Etat belge en Afrique sont admises librement on Belgique, moyennant les conditions fixés par le gouvernement pour empêcher la fraude. Toutefois, les marchandises de la nature de colles qui sont soumises en Belgique à un droit intérieur d'accise ou de consommation seront assujetties à un traitement équivalent. Si ces marchandises sont soumises à des droits au pays d'origine, les droits exigibles en Belgique seront réduits en proportion. Les mesures d'exécution seront réglées par arrêté royal. Art 13. — Par modification à l'article unique de la loi du 29 mars 1873, relative à la libre réimportation des marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une maind'œuvre, les marchandises réimportées de l'étranger après y avoir subi une main d'œuvre sont assujetties aux droits sur la base de l'augmentation de valeur résultant de cette main-d'œuvre. Ces droits sont fixés par le ministre des finances, sans qu'ils puissent dépanner le taux de 15 p. c. « ad valorem» en tarif minimum ou celui de 30 p. c. « ad valorem » en tarif maximum. Art. 14. — Le ministre des finances publiera un répertoire général des marchandises, avec notes explicatives, indiquant le régime douanier applicable dans chaque cas. Ce répertoire pourra, suivant les circonstances, être complété ou modifié. Art. 15. — Le gouvernement fixera la date de la mise en vigueur de la présente loi, 757 Arrêté royal du 23 octobre 1924, relatif aux tares légales et aux coefficients de majoration. Vu la loi du 8 mai 1924 relative au tarif des douanes, principalement l'article 8 et l'article 9, § 2, ce dernier modifié par l'article 2 de la loi du 26 juin suivant; Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1

. - Sans préjudice aux dispositions générales du § 1

de l'article 8 de la loi précitée du 8 mai 1924 et aux dispositions particulières insérées dans le nouveau tarif des douanes relativement à l'imposition au poids de certaines marchandises déterminées, les tares légales applicables sous l'empire de l'ancien tarif sont provisoirement maintenues. Art.

  1. — Les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes sont modifiés conformément au tableau annexé au présent arrêté, en ce qui concerne les marchandises reprises sous les numéros du tarif reproduits dans ce tableau. Art.
  2. — Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir de la date de la mise en vigueur de la loi prémentionnée du 8 mai
  3. 758 Tableau des coefficients de majoration applicables à certains droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes. (Annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1924.) Section du tarif. Section II. Coefficient de majoration Numéros du Tarif. 64 6 3 e.g.j.k 74-78 et 80 Section IV. Section V. Section VI. Section VII. Section VIII. 223 236 237 et 238 b 242 b 245 b a 6 1.5 1 4.5 1.5 288-289-290-291-292-293-294 et 295 307 b. c. g. h. l. m 313 315 e.-319 b. d. et 320 c 321 a 321 h.-322 b. c-328-334 et 337 338 351 b 357 358 360 367 413 415 ex
  4. Outremer Naturel ou factice, en pâte, contenant au moins 45 p. c. d'eau 431 b 432 et 433 436 6 4 1 4 6 4 5 6 1.5 1 1.5 2 4 6 4 455 459 b 1.5 5 4 5
  5. 5 ex 489 a.
  6. - Chinchilla; hermine; martres; renard argenté, renard bleu véritables; zibeline ex 489 b.
  7. - Castor; écureuil volant; fouines; kolinsky; loutre de mer; petit gris; renard du Canada ex 489 c.
  8. - Astrakan; breitschwanz; caracul; opossum d'Australie ; persianer; skungs et singe ex 489 d.
  9. - Opossum d'Amérique; tarabagan ex 489 f.
  10. - Chacal 4 6 6 498-514-515-516-517-518-519-522-523-524-526-527-538-539-545-546547-549-550-551-552-554-556-557 et 558 a. b. 560 562 563 et 569 570-571-572-573-574 et 576 578 et 579 a. b. c 579 d 582 et 584 a . b. d . 6 2 1 6 5 6 3 5 4 5 759 Section du tarif. Section IX. Coefficients de majoration. Numéros du Tarif. 606 a 606 b. c 606 d. e 607-608-614 a.-615 a. et 617 5 6 5 6 Section X . 647 650 674 et 687 ex
  11. - Petits cubes ou carrés destines à la fabrication des bouchons.. 2.5 1 5 1 Section XI. ex
  12. - Articles en ébonite 5 Section XII. 743 et 745 779 Section 798 a 793 798 a. c .-799-805-806-807-808 c.-809-811 b.-812 et 814 816 817 818 et 819 824 et 825 XIII. Section XIV. Section XV. 830 et 831 a. b. c. d. 831 e 832 a 832 b. 834-835 837-838 a. c.-839-840 et 841 842 844 a. b. c.-845-847 et 851 851 b 857 et 858 3 5 5 6 4 5 6 5 6 b f et c 836 a 868-869-870 et 871 a 871 b. c 876-877-878-879-880-881-882-883 a. et 883 b. c. d 883 c 886-888-890 et 894 a. b 894 c 895 a 895 b. c. d. c.-896-897 et 898 899 901 a. b 901 c. t. - Réservoirs, foudres, etc., d'une contenance supérieure à 500 litres
  13. - Autres 902 903-904 et 905 910 911- 912 et 913 914 915 916-917-918-919-920-921-922-923 a.-924-926-927-929-930 et 931 932 5 6 5 6 5 6 5 6 3 5 5 6 4 4.5 4 4.5 5 6 5 6 3 6 6 5 6 5 6 5 6 5 760 Section du tarif. Section X V . (Suite.) Coefficients de majoration. Numéros du Tarif. 933 a. b. (à l'exclusion des ouvrages pesant, par pièce, moins de 50 grammes) -c.- (à l'exclusion des ouvrages pesant, par pièce, moins de 50 grammes) 936a.b. 936 c 937 939 Barres et fils simplement laminés ou étirés, d'une épaisseur de ex 940 a. de plus de 10 millimètres, étirés à froid de 1 à 10 millimètres, étirés à froid de moins de 1 millimètre 940 b. 941 a. 941 b. c. et 942 943 944-945-946-947-948 -949 et 950 951-952-953-954-955 et 956 959 a. 959 b. c 961 a. 961 b. 962 963-964 et 967 a 967 b. 969 a. 969 b. c. 970 971-972 973 974 a. 974 b. c. 976 et 977 9 7 8 - 9 7 9 - 9 8 0 et 981 b. 983 984 985 986 et 987 988-989 et 990 992 992 981 a. 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 56 5 6 4 5 4 5 6 4 5 4 56 5 6 4 56 4 6 4 5 a. b. 993 c. 994 a 994 b. et 995 a. b 995 c 996-997-998-999-1000 et 1001 a 1001 b. et 1002 1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1014 et 1015 1016 a 1016 b 1016 c. 1018 6 a 64 5 6 4 5 6 5 6 5 4 4.5 5 6 761 Section du tarif. Section X V I . Coefficients de majoration. Numéros du Tarif. 1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-10321033 et 1034 1035-1036 a. b. c. -1037-1038 a. et 1040 1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1051-1053-1054 et 1057 a.b. 1057 c.
  14. - Appareils à moissonner (moissonneuses simples, moissonneuses lieuses, moissonneuses gabeleuses), broyeurs d'os, caisses automatiques à fourrage, déchargeurs de foin, faneuses et rateaux faneurs, faucheuses, pasteurisateurs et réfrigérants à lait
  15. - Autres 1058-1059 et 1060 1061-1062 et 1063 1064 a. b. c. d 1065-1066-1067-1068-1069 et 1070 1071 et 1072 1074 b. c. d. e.-1075-1076-1077-1078-1079 et 1080 1081 1082 a. d.-1083 1085-1086-1087-1088 et 1089 Section X V I I . 1093 1094-1095-1096 et 1098 a. b. d. e f. 1 1098 c 1098 f. 2 ex 1100 a : - Châssis avec ou sans moteur, avec ou sans carrosserie, pesant par unité de 2000 à 4000 kilogrammes (à l'exception des voitures à voyageurs) - Châssis complets sans carrosserie, pesant 700 kilogrammes et moins - Châssis complets avec carrosserie, pesant 900 kilogrammes et moins c 5 6 5 1 5 5 6 5 6 5 3 6 5 6 5 6 3 5 3 3.5 3.5 5 Section X V I I I . 1123 Section X I X . 1124-1125-1127-1128-1131 et 1132 b 1135 5 4 Section X X I . 1198-1199 1200 b.-1201 -1203 b. c. -1205 et 1208 6 762 Arrêté royal du 24 octobre 1924, concernant les tarifs spéciaux. Vu les art. 4 et 7 de la loi du 8 mai 1924, relative au tarif des douanes; Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Article premier. — Sont assujetties au régime spécial qui ressort du tableau annexé au présent arrêté, les marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne, de la Tchéco-Slovaquie ou de l'Autriche, qui sont reprises sous les numéros du tarif des douanes reproduits dans ce tableau. Art.
  16. — Les marchandises auxquelles se rapporte le tableau dont il est question à l'art. 1

, mais qui sont expédiées de pays européens dont les provenances ne sont pas soumises à des droits spéciaux, doivent, pour être admises aux conditions du tarif minimum, être accompagnées de certificats d'origine conformes au module joint au présent arrêté, écrits, imprimés ou marqués au timbre sur la facture relative à l'envoi ou sur le bordereau qui en tient lieu. Les certificats d'origine sont visés par les autorités désignées par Notre Ministre des Affaires Etrangères et aux conditions qu'il détermine. Art.

  1. — Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir de la date de la mise en vigueur de la loi précitée du 8 mai
  2. 763 Positions tarifaires donnant lieu à l'application de Régimes spéciaux. (Annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 1924) Sections du Tarif Numéros du Tarif 1 2 Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits Quotité Base prévus en tarif minimum 4 3 5 Marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne. Section II Section III 125a b et d 126 159 163 171b 206-257a -259-260 et 261 262 a 1-264 et 265 262a 2 et b Section V 288 289-290-291 et 292 1 5 293 3 75 1 5 296 307b 307c 307d 307f 307g 307m 307n -308-309-310b -311 et 312 315c 317 et 318 319b d 320a b 320c 321c d g 321h 322a 322b c 322d 323b f 327 328 et 334 337 338 340 351b 360 et 361 364-365 et 366 367 384 a b 397 405 200 100 kil 100 kil 100 kil 3 75 7 50 8 2 Section IV 294 et 295 100 kil 2 1 5 Régime des Vins 1 5 2 25 2 1 5 2 25 2 225 2 2 25 2 1 5 2 1 5 2 1 5 100 kil 45 Valeur 10 p 100 kil Valeur 18 5 p .c 100 kil 100 kil 15 2 15 2 25 1 2 2 1 5 2 3 2 25 2 60 764 Sections du Tarif. Numéros du Tarif. 1 2 406 408 411 413 415 416 417 419 et 420 422 424 et 425 426-427 428a.-b. 1 428b. 2 429 et 430 431a 431b 432 et 433 434 et 435 436 437 438 444-446 et 447 448a. b. 2-449 et 451 452 Section VI Section VII Section VIII Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits prévus en Quotité. Base. tarif minimum. 3 Valeur 100 kil. 100 kil. 5 p.c. 15 9 Valeur 100 kil. 10 p. c. 15 Valeur 40 p.c. Valeur 40 p.c. Valeur 40 p. c. 2.25 3 2 32 3 2 3 1.8 1.5 2 1.8 2 3 2 1.5 2 1.5 2 1.2 462-463-464-465 et 466 467 468 et 469 471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484485-486-487 et 488 490 492 et 493 1.5 516-517-518-519 -520-521-522-523 et 524 525 526-527 et 528 529a 530-531 et 532 533a 5 1.5 454 455 456 et 457 459b 497 498-499-500-501-502-503-504 et 505 506 507-508-509-510 et 511 512 et 513 514 515 4 1.2 1 5 2 2 1.5 2 2 1.5 2 Régimedutissunonbrodéavec augmentation de 50 p. c. 2 Valeur 40 p c 2 Régime des Fils de laine. 2 Régimedes delaine desTissus Tissus de laine 765 Sections du Tarif. Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits prévus en Base. Quotité. tarif minimum. Numéros du Tarif. 3 2 1 533b.-539 et 540 541 2 RégimedesTissus,selonl'espèce. 2 1.5 2 Régime des Velours de coton du n°
  3. Régime des Tapis de pied en 554 et 555 556 557-558-563-564-565 et 566 567 568 569-570a. 570c. b. 606a 606b. c. 607 et 608 619b. 620a. 620b.— 621 et 622 coton du n°
  4. 2 Régime des tissus blanchis avec augmentation de 10 p. c. sur les droits. 2 571-572-573--574-575 et 576 577a. 577b.-578a. c.-579a. b. c-582-583-584-586-587 et 588 589-591-592-593-594-595 et 596 597-598-599-600-601-602 et 604 609 611b. 612a. 612b. 613 614a. 614b. 615a 615b. 616a. 616b. 617 618 619a. 0 2 Régime du n° 540, avec augmentation de: 100 kil. 120 542-543-544-545-546-547-548-549-550-551 et 552 553 Section IX 4 Régime du n°
  5. 2 1.5 2 d. e. et 611a. 1.2 1.5 2 2 2 c. c. d. e. 1 1/3 2 1 2/3 2 Valeur 40 p. c. Valeur 40 p.c. Valeur 40 p. c. Valeur 40 p. c. 2 1 1/3 2 Régime du tissu avec augmentation de 10 p. c. sur les droits. Valeur 40 p. c. Régime du tissu avec augmentation de 10 p. c. sur les droits. Valeur 40 p. c. 766 Sections du Tarif. Numéros du Tarif. 1 2 Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits prévus en Base. Quotité. tarif minimum. 3 623b. 624a. 624b. et 625 626 et 627 628 629 630b. et 631 632a. 632b. X Section XI Section XII 646-649b. c-651-652-653 et 654 655 657-659-660-661-662-665-666-667-668a.1-b.1-669-670-671672-673-675-676-677-678-679-680-681-682- 683-684 et 685 674-687 688-689-690-691-692-693-694-695-696 et 698 2 699-700-701-702-703 et 704a. b. 704b. 3 705-706 et 707 708 709-710-711-712 et 713 714 715-716-718-719-720 et 721 2 724 et 725 726 et 727 728 729 et 730 731 732-733-734-735-736 et 737 738 739-740 et 741 742 743-744-745-746-747-748 et 749 750 751 752 et 753 754 5 Régimedutissuavecaugmentation de 10 p. c. sur les droits. Valeur 40 p.c. Régime du tissu avec augmentation de 10 p. c. sur les droits. Valeur 40 p.c. 2 Valeur 40 p.c. 2 Régime des tissus selon l'espèce, avec augmentation de10 p. c. sur les droits. Valeur 40 p. c 2 623a. Section 4 1.
  6. 1.5 2 2.4 2 1 1/3 2 1 1/8 2 1 1/8 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2
  7. 5 2 1 1/8 2 1.5 Régime des Papiers et cartons, selon l'espèce avec augmentation de: 100 kil 4 sur les droits 767 Sections du Tarif Numéros du Tarif 1 2 755 756-757a-b 757b 758 2 764 2 767a 767b 768-769-770-771-772-773 et 774 779 2 5 2 5 1 5 2 5 2 1 6 780-781-782-781 et 784 2 786a 2c d e -787-789-790 et 791b 793a 2 793b 795b -796 et 797 798a c et 799 800a 1 800a 2 b 801-802-803 et 804 805 806 807 808c et 809 1 2 1 1/3 2 1 5 2 2 815 3 816 817 2 818 819 820 821 et 822 823 100 kil 1 50 1 5 810a 2 b 811b et 812 813 814 Section XIV 2 Régime des Imprimés de tout genre des nos 782 et 783 Régime des Papiers et cartons selon l'espèce, avec augmentation de 100 kil 6 sur les droits. 759 et 760a 1 760a 2 3 b-761 et 762 76b Section XIII Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits Quotité Base prévus en tarif mini mum 3 4 5 1 5 3 2 25 1 8 2 4 1 8 Régime de la Faïence, suivant l'espèce 2 Régime des Perles en verre 824 et 825 826 et 827 2 830 1 2 1 8 831a b c d f 831c 832a 2 832b c 2 833 834 835 et 836 837-838-839 840 et 841 2 4 1 8 Valeur 40 p c. Valeur 35p c. 1 8 2 768 Sections du Tarif. Numéros du Tarif. 1 2 842 843-844a. 844d 845-846-847 et 848 850a 850b 851a 851b 852 et 853 854 et 856 857 et 858 859-860-861 et 862 863a 863b 864 Section XV Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits prévus en Base. Quotité. tarif minimum. 3 b. c. 4 5 1.8 RégimedelaGobeleterieselon l'espèce 2 3 2 3 2 2/3 3 2 2.4 2 Régime de la Gobeleterie, selon l'espèce. 2 3 865c. 1.e.f.g. i.-866c. 1.e.f.g.i 2 868-869-870 et 871a 1.8 871b. c. et 875 2 876-877-878-879-880 et 881 1.5 1.75 882 883a 1.5 883b. (à l'exception des tôles élarnées d'une épaisseur de 35 centièmes de millimètre ou moins) c. d. 1.75 883e 1 5/9 884 Même régime que lesTôles,suivantl'espèce 885 886 887 888 889 890 894a. b 894c 895a 895b. c. d. e.-896 et 897 898 899 900 et 901a. b.c. 2 901c. 1 902 2 1.75 Même régime que leslesTôlessuivant l'espèce, avec augmentation de 20 p. c. sur les 1.75 Même, régime que les Tôles suivant l'espèce, avec augmentation de 20 p. c. sur les droits 1.75 1.5 1 5/9 1.8 1.75 2 1.6 2 3 2 769 Sections du Tarif. Numéros du Tarif. 1 2 Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits prévus en Base. Quotité. tarif minimum 3 9 0 3 a . c d. e. f . g. h. i. j . n. o. p . q 903b. h. l. m. r. 1.2 1.6 s. 904 2.4 905 906-907-908 et 909 910 911-912 et 913 914 915 916-917- 918-919 920-921- 922 et 923 924 et 926 927 928 929-930 et 931 932 933 936a. b. 936c. 937 938 939 940a.- pour les produits de moins de 1 millimètre d'épaisseur - pour les autres produits 940b 941a 941b. c et 942 943 944 945 946 947-948-949 et 950 951-952-953-954- 955 959a 959b. 961a. 961b. 962 963 et 967a 967b 969a 969b 969c 970 971 et 972 973 974a 974b. c 976 et 977 978 979 et 980 984a 981b 983 984 et 956 c. 1.6 3 2 2.4 2 2.4 2 1 1/3 2 3 2 2.4 2 1 1/8 14 1.5 2 1.6 1 1/8 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1 2/3 1.75 1 2/3 1 1/8 1.4 964 1 1/8 1.4 1.75 1 2/3 1 1/8 1.05 1.4 1 1/8 1.4 1 2/3 1.75 1 2/3 1 1/8 1.4 2.1 2 1 1/8 2 4 5 770 Sections du Tarif. Numeros du Tarif. 1 2 985 986 et 987 988-989 et 990 992a. 992b. 992c. 993 994a. 994b. et 995a. b 995 996 et 997 998 999 1000 1001a. 1001b. 1002 1003 1004 1005 1006-1007-1008-1009 et 1010 1011 1012 et 1013 1014 1015 1016a. 1016b. 1016c. 1016d. 1017-1018 et 1019 Section. XVI 1020-1021-1022-1023-1024-1025-1020-1027-1028 -1029 -1030 1031-1032-1033 et 1034 1035 et 1036a. b. c 1036d 1037 1038a. 1038b. 1039 1040 1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047 et 1048 1049 1051 1053 et 1054 1055 1057a. b. c. 2 1058-1059 et 1060 Multiplicateur à appliquer aux droits prévus en tarif minimum. 3 Régime applicable Droits spéciaux Base. Quotité. 4 5 1 1/8 1.4 2 1 1/8 1.05 1.4 2 c. 1 1/8 1.4 1 1/3 1.4 1.75 1.4 1.8 1.75 1 2/3 2 2.4 1 .6 2 2 .4 1.6 1.5 2 4 1.6 1.5 1 5/9 1.6 24 2 24 2 3 1 2/3 2 Régime des Machines, engins mécaniques et appareils com3 plets, ou des pièces déta2 chées 2 4de machines, etc., selon2l'espèce. 1.6 2.4 1.5 1.6 2 771 Sections du Tarif. 1 Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits prévus en Quotité. Base. tarif minimum. Numéros du Tarif. 3 2 1061-1062 et 1063 1064a. b.c. d. 1064c. 1065-1066-1067-1068-1069 1074a. et 1074b. c. d. 1074f. 1074h. 1074i 1075-1076-1077 et 1078 1079 et 1080 1081 1082a e g. 1084 1085-1086-1087-1088 et 1089 et 1083 et 1105 1107 1 0 9 6 1.5 1.1/3 . . . f. 2 1 1 1/3 2 1.6 RégimedesOuvragesselon l'espèce. 2 RégimedesMachines,engins mécaniques, etc. de la section XVI. 2 1106 et RégimesdesMontres,selon l'espèce. 1110a. b. 1110d. 1111 1112-1113 et 1115 1116 et 1117 1118 1120-1121a. c. e. 1121b 1122 1123c. 1123d. 1 1/3 2 1.6 1100 et 1101 1102b et 1103 XVIII 2 2.4 2 1.5 2.25 1097 1098a. b. d. c. 1098c 1098f. 2 1099 Section 2 3 2.25 1090-1091 et 1092 1093 1094-1095 24 RégimedesOuvragesenfonte du n°
  8. 3 c. 1082d. 2.4 2 3 RégimedesOuvragesenplomb 1082b. Section XVI I f. 1070 5 4 c. 2 RégimedesOuvrages,selon l'espèce. 2 f. g. 2 3 2 2 1.6 Valeur 20 p.c. RégimedelaVerrerie,dela Porcelaine, etc., selon l'espèce. 772 Sections du Tarif. Numéros du Tarif. 1 2 Section XIX Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits prévus en Quotité. Base. tarif minimum. 5 4 3 1124 et 1126 1127 et 1128 129 et 1130 1131 1132a 1125 1.8 2 1.6 RégimedesOuvrages,selon l'espèce. 1132b 1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-11401141-1142-11431144-1145 et 1146a. b. c. d. e. g. h. i. j. h. l. m. n. o. 1146f. p. q. Section XX Section XXI 1.8 2 1.8 2 RégimedesOuvrages,selon l'espèce. 1147-1148-1149a. (à l'exception des vieilles armes de guerre) b. c. d.-1150-1151b. et 1152 2 2 1192 1193-1194-1195-1196 et 1197 1198-1199-1200b et 1201 1202 1203a 1203b 1203c 1203d 1205-1206 et 1207 1208 1209 et 1210 1211 1213 1215b 30 p.c. Valeur 40 p.c. Valeur 40 p.c. Valeur 40 p.c. Valeur 40 p. c. Valeur 40 p.c. Valeur 40 p. c. Valeur 40 p.c. Valeur 40 p.c. Videur 40 p. c. Valeur 40 p. c Valeur 40 p.c. Valeur 40 p.c. 2 2 2 1168b. 1169b. c.-1170b. c. d. et 1171c 1172b 1172c. 1173b. c. d. e.-1174-1175-1176-1178a-1180b-1181-1182 1184a 1184b.-1185b.-1186a. 1186b 1187-1188-1189-1190 et 1191 Valeur 2 1153-1154-1155-1156-1157 et 1158 1159a 1159b 1160 1161b. 1161c. 1162b. 1162c. 1163b. 1163c 1164b. c.-1165b. c. d.-1166 et 1167 1171b 2 2 d.c. et 1183 2 2 2 2 1 5 2 3 2 1.5 2 1 1/3 2 Valeur 40 p. c. Régime de la partie du mélange la plus imposée. Régime des Ouvrages, selon l'espèce. 773 Sections du Tarif. 1 Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits, prévus en Base. Quotité tarif minimum . Numéros du Tarif. 3 2 4 5 Marchandises originaires ou en provenance de la Tchéco-Slovaquie. Section IV 259 2 Section VII 471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484485-486-487 et 488 2 Section VIII 523 et 524 2 Section X 649b. c.-651-652-653-654 655 657-659-660-661-662-665-666-667-668a. 1 b. 1-669-670-671672 et 673 2 1.5 675-676-677-678-679-680-681-682-683-684 et 685 2 2.4 2 715 et 718 2 724 et 725 726 et 727 728 729 et 730 731 732-733 -734-735-736 et 737 738 739-740 et 741 742 743-744-745-746-747-748 et 749 750 751 752 et 753 754 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 674 Section XI Section XII 1 1/8 2 1.5 Régime des Papiers et cartons, selon l'espèce, avec augmentation de : 100 kil. 4 sur les droits. 2 755-756 et 757a. b. 2 758 759 et 760a. 760a.2 3 b. 761 et 762 764 766 767a 767b. 768-769-770 771-772-773 et 774 Régime des Papiers et cartons, selon l'espèce, avec augmentation de : 100 kil. 6 sur les droits. 1 2 2.5 2 2.5 1.5 2.5 2 774 Sections du Tarif. Numéros du Tarif. 1 2 Section XIII Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits Base. prévus en Quotité. tarif minimum. 3 786a 2 c. d. e.-787 789 790 et 793a 793b 795b.-796 et 797 798a. c. et 799 800a. 800a.2 b.-801-802-803 et 804 805 806 807 808r. et 809 810a. 2 811b et 812 813 814 815 816 817 818 819 820 l 2 863b 864 100 kil. 1.50 1.5 2 1.5 3 b. 2.25 3 1.8 2 2.4 1.8 Régime de la faïence, suivant l'espèce. 2 | Régime des Perles en verre. 2 1.2 1.8 2 1.8 2 830 831a. b.c.d.f 831e 832a 832b. c. 833 834 835 et 836 837-838-839-840 et 841 842 843 et 844a. b. 844d. 845-846-847 et 848 850a 850b. 851a 851b. 852 et 853 854 et 856 857 et 858 859-860-861 et 862 863a 5 2 1.2 1 1/3 2 1.5 791b 821 et 822 823 824 et 825 826 et 827 Section XIV 4 c. Valeur 40 p. c. Valeur 35 p. c. 2.4 1.8 2 1.8 2 Régime de la Gobeleterie selon 2 l'espèce. 3 2 3 3 . 2 2/3 2 2.4 2 Régime de la Gobeleterie selon l'espèce. 2 3 775 Sections du Tarif. Numéros du Tarif. 1 2 Section XV. 895a 895b. c. d. 902 9 0 3 a . c. d. e. f. g. h . i . j. n . 903b. k. l. m. r. Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits Base. prévus en Quotité. tarif minimum. 3 e. o. p. q. s. 904 905 915 923 ex 923b. (pour les ouvrages posant, par pièce, moins de 50 grammes) ex 933c. (pour les ouvrages pesant, par pièce, moins de 50 grammes) 954-955-956 et 973 988 et 989 1000 . 1002 1003 1006-1007-1008-1009 et 1010 1011 1012 et 1013 1014 1015 1016a. 1016b. 1016c. 1016d. 1017-1018 et 1019 Section XVI 1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-10301031 1032-1033 et 1034 1035 et 1036a. b. c. 1036d 1037 1038a 1038b. 1039 1040 1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047 et 1048 1049 1051 1053 et 1054 1055 1057a. b. c. 2 1058-1059 et 1060 1061-1062 et 1063 1064a. b. c. 1064e. 1065-1066-1067-1068-1069 et 1070 5 1.8 1.75 2 1.2 1.6 2.4 1.6 2.4 2 2 2 12 2/3 1.8 2 2.4 1.6 1.5 2.4 1.6 1.5 1 5/9 1.6 2.4 22 2.4 2 3 1 2/3 2 Régime des Machines, engins mécaniques et appareils complets, ou des pièces détachées de machines, etc., selon l'espèce. 3 2 2.4 2 1.6 2.4 1.5 1 .6 2 d. f. 4 2.4 2 3 2.4 776 Sections du Tarif. Numéros du Tarif. 1 2 3 1074a. 1074b. c. 1074f. 1074h. 1074i 1075-1076-1077 et 1078 1079 et 1080 1081 1082a. 1082b. 1082d. et 1083 1084 1085-1086-1087-1088 et 1089 Section 1100 1102b. et 1103 Section XVIII 1112-1113 et 1122 1123c 1123d. Section XIX 1124 et 1125 1126 1127 et 1128 1129 et 1130 1131 1132a XVII Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits prévus en Base. Quotité. tarif minimum. d. Régime des Ouvrages en fonte du n°
  9. e. 2 g. 3 Régime des Ouvrages en plomb 3 2.25 2 2 .4 1159a. 1159b. 1160 1164b. 1161c 1162b. 1462c. 1463b. 1463c. 4164b. c.-1165b. c. d. et 1167 1168b. 1469c.-1170c. d. et 1171b 1474c. 4172b. 4472c. d. 2 1.5 c. 1 1/3 1 5
  10. 25 2 Régime des Machines, engins mécaniques, etc., de la section XVI. 2 1.6 Régime de la Verrerie, de la Porcelaine, etc., selon l'espèce. 1.8 2 1.8 2 1.6 Régime des Ouvrages, selon l'espèce. 11325 1133 et 1134 Section XXI 5 4 1.8 2 2 2 2 2 2 2 e. Valeur 40 p. c. Valeur 40 p. c. 40 p. c. Valeur Valeur Valeur Valeur 40 p. c. 40 p. c. 40 p. c. Valeur 40 p. c. Valeur 40 p.c. 2 777 Sections du Tarif. Numéros du Tarif. 1 2 Régime applicable MultiplicaDroits spéciaux teur à appliquer aux droits Quotité. Base. prévus en tarif minimum. 3 2 1173c. d. e. et 1174 1184a 1184b.-1185b. et 1486a 1186b. 1187-1188-1189-1190 et 1191 1192 1193-1194b.-1195-1195-1197 et 1202 2 2 2 1211 1213 Marchandises originaires ou en provenance de l'Autriche. 2 649b. c. et 668b. 1 674a 674b. 675a. 675b. 1.2 1.6 1.5 et 676 2 1005 2 Section XVII 1100a. (pour les voitures automobiles dépassant un contingent annuel de 180 unités) 1 .15 Section 1125 1.2 Section XV XIX 5 Valeur 40 p. c. Valeur 40 p.c. Valeur 40 p.c. Valeur 40 p.c. Régime de la partie du mélange la plus imposée. Régime des Ouvrages, selon l'espèce. 1215b Section X 4 778 (Annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 1924.) CERTIFICAT D'ORIGINE (à dresser par l'intéressé). N° d'inscription : (A apposer par l'autorité qui vise le certificat.) Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis (l'acheteur, le vendeur, le propriétaire, l'expéditeur, le destinataire ou leur agent)

(1)des marchandises spécifiées dans la présente facture — ou dans le présent bordereau tenant lieu de facture
(1). J'affirme, en outre, que ces marchandises ont été (fabriquées, confectionnées, récoltées
(1)par moi, en
(2).
(1)par une firme établie en
(2). Fait à , le (Signature)
(1)Indiquer la mention qui convient.
(2)Indiquer le pays. N° d'inscription : VISA (délivré par le Consul, l'organisme ou la personne désigné à cet effet). Je soussigné (qualité et résidence) certifie être convaincu que la personne ayant fait la déclaration ci-dessus est bien la personne qu'elle prétend être et que ses affirmations me paraissent exactes. Fait à , le (Signature) Sceau Visa valable jusqu'au 779 Arrêté royal du 28 octobre 1924, établissant un TARIF RÉDUIT pour certaines marchandises. Vu l'art. 9, § 2 de la loi du 8 mai 1924 relative au tarif des douanes, modifié par l'art. 2 de la loi du 26 juin suivant; Revu Fart. 2 de Notre arrêté du 23 octobre courant fixant les coefficients de majoration aux taux des droits spécifiques inscrits audit tarif et Fart. 2 de Notre arrêté du 24 octobre établissant des régimes spéciaux en douane; Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1 . — Les marchandises dénommées dans le tableau annexé au présent arrêté sont assujetties en tarif minimum aux droits qui ressortent de ce tableau. Pour l'application des tarifs spéciaux sont maintenus sans changement, en ce qui concerne ces marchandises, tant les droits que les multiplicateurs tels qu'ils sont considérés dans Notre arrêté précité du 24 octobre courant.

Art. 2

. — Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir de la date de la mise en vigueur de la loi prérappelée du 8 mai 1924. 780 (Annexe à l'arrêté royal du 28 octobre 1924.) Base. Quotité. Coefficients de majoration Droits d'entrée. 100 kil. 3.50 2 100 kil. 15 1.2 Hectol. 260 id. 62 Valeur 15 p. c.

(1)
  1. a)contenant de l'alcool Valeur 22 p. c.
  2. b)ne contenant pas de l'alcool Valeur 20 p. c. 467 Peaux vernies ou laquées 100 kil. 125 490 Pelleteries ouvrées ou confectionnées Valeur 22 p. c. 613 Corsets Valeur 20 p . c. Valeur 20 p. c. N° du tarif. Marchandises. 52 Malt, même torréfié ou moulu Ex 117 Huile d'olive Ex 265 Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés centigrades:
  3. a)logés en bouteilles : 2. — non dénommés
  4. b)logés autrement qu'en bouteilles : 1. — ne titrant pas plus de 12 degrés de l'alcoomètre de GayLussac à la température de 15 degrés centigrades 382 Médicaments préparés, préparations dosées et spécialités pharmaceutiques 452 Articles de parfumerie : Ex 624 Couvertures et courtepointes, pour lits ou autres usages
(3):
  1. b)autres (notamment celles avec ornements) Ex 704 Bandages en caoutchouc pour roues de véhicules:
  2. b)Bandages pneumatiques : 1. — Enveloppes pour automobiles et motocycles: A. avec semelles en cuir ferré ou autrement ferrées. B. autres 2. — Enveloppes pour autres véhicules 3.— Chambres à air pour automobiles, motocycles et autres véhicules
(2)2 100 kil. 150 100 kil. 140 100 kil. 120 2.5 2.5 2.5 100 kil. 2.5 200
(1)Les droits sont calculés d'après le prix de vente inscrits sur les flacons, boîtes, paquets, etc. A l'égard des produits renfermant de l'alcool, le droit ne peut être inférieur à celui afférent aux préparations alcooliques du n° 269.
(2)Sans que le droit puisse être inférieur aux droits afférents aux préparations alcooliques du n° 269.
(3)A l'exclusion des couvertures formées de deux tissus superposés et des couvertures ouatées ou rembourrées. 781 N° du tarif. Marchandises. Coefficients de majoration. Droits d'entrée. Base. Quotité. 100 kil. 300 3 bateaux-Hotteurs pneumatiques et articles similaires 100 kil. 300 3 Papiers et cartons d'emballage communs, en feuilles ou en rouleaux, ondulés, gaufrés, plissés, froncés, même renforcés pat une autre feuille de papier 100 kil. 6 3 Papiers à la main 100 kil. 20 3 Cartes postales, cartes-vues, cartes de souhaits et autres cartes de l'espèce, même importées en feuilles ou en carnets:
  1. a)avec impressions photographiques: 1. - Coloriées à la main 2. Autres 100 kil. 100 kil. 200 4 4
  2. a)Journaux de mode dont le papier pèse moins de 200 gr. par mètre carré: 1) en une couleur 2) en deux couleurs 3) en trois couleurs et plus 100 kil. 100 kil. 100 kil. 50 867 Fonte brute 100 kil. 0.20 2.5 872 Fer brut, ébauché et massiaux 100 kil. 0.30 2.5 100 kil. 0.30 2.5 100 kil. 100 kil. 0.40 2.5 2.5 100 kil. 100 kil 100 kil. 100 kil. 100 kil. 45 60 30 25 20 100 kil. 30 708 Ballons et ballons doubles; canules, clysopompes et clysoirs, doigtiers, éponges, injecteurs, irrigateurs, pessaires, poires à injection ou à insufflation; poires d'appel pour cornets; inhalateurs de poche, sondes œsophagiennes et urétrales, seringues, gants, tétines et articles similaires 714 Coussins, matelas et oreillers à vent; gourdes à eau, sacs à glace, 731 750 Ex 779 Ex 783 873 Arier fondu brut, en lingots 874 Ex 903 Acier fondu, dégrossi:
  3. a)Brames et blooms
  4. b)Billettes et largets Outils désignés ci-après, emmanchés ou non:
  5. g)Scies circulaires (lames)
  6. h)Scies à ruban sans fin
  7. i)Lames de scies droites non montées
  8. j)Scies à main et scies montées
  9. g)Truelles, polissoirs de plafonneurs, sarcloirs
  10. s)Fers à rabots, ciseaux de menuisier, ciseaux à froid, burins, bédanes, bisaigues, coupe-tuyaux, forets, vrilles, mèches et autres outils non dénommés ni compris ailleurs, pour le travail à la main du bois, de la pierre ou des métaux 150 70 100 0.60 3 3 3 3.5 3 3 782 N° du tarif. Marchandises. 1012 Tondeuses pour coiffeurs Base. Quotité. 100 kil. 150 Coefficients de majoration. Droits d'entrée. 3 3 1015Rasoirs mécaniques, ou de sûreté, et leurs lames de rechange 100 kil. 600 1049 Mécaniques Jacquard 100 kil. 20 1050 Métiers à tricot et à bonneterie 100 kil. 15 3 3 Ex 1100 Voitures automobiles : ex
  11. a)Châssis avec ou sans moteur, avec ou sans carrosserie, pesant par unité: — de 2000 à 4000 kilogrammes : 2. — Voitures autres qu'à voyageurs — moins de 2000 kilogrammes : 100 kil. 120 1. — Châssis complets sans carrosserie, pesant 1300 kil. et moins. 100 kil. 2. — Châssis complets avec carrosserie, pesant. 1800 kil. et moins. 100 kil. 160 2.8 3.6 100 3.6 783 Arrêté royal du 23 octobre 1924, relatif aux marchandises originaires du Congo belge. Vu l'article 12 de la loi du 8 mai 1924 relative au tarif des douanes; Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, et de Notre Ministre des Colonies, Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1

. — Pour être admissibles librement à l'entrée en Belgique, les marchandises originaires du Congo belge ou des territoires administrés par l'Etat belge en Afrique doivent être importées par une voie directe, sans déchargement ni transbordement depuis leur embarquement dans un port africain. Art. 2. — La franchise est subordonnée à la production d'un certificat d'origine conforme au modèle joint au présent arrêté, ainsi que des documents de transport établissant que les marchandises ont bien été expédiées dans les conditions prévues à l'article 1

. Les certificats d'origine sont dressés sur la facture relative à l'envoi ou sur le bordereau qui en tient lieu. Ils sont visés par l'agent territorial du ressort, aux conditions déterminées par Notre Ministre des Colonies. Art.

  1. — Les marchandises de la nature de celles qui sont soumises en Belgique à un droit intérieur d'accise ou de consommation doivent, en vue de leur libération, acquitter des droits équivalents. Eventuellement, ces droits sont réduits à concurrence de la différence existant entre les droits d'accise ou de consommation belges et les droits de même espèce qui ont été appliqués à la marchandise au Congo belge ou dans les territoires administrés par l'Etat belge en Afrique. Art.
  2. — Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, et Notre Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir de la date de la mise en vigueur de la loi précitée du 8 mai
  3. 784 (Annexe à l'arrêté royal du 23 octobre
  4. CERTIFICAT D'ORIGINE (à dresser par l'intéressé). N° d'inscription : (A apposer par l'autorité qui vise le certificat.) Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse), déclare que je suis (l'acheteur, le vendeur, le propriétaire, l'expéditeur, le destinataire ou leur agent)

(1)des marchandises spécifiées dans (la présente facture ou le présent bordereau tenant lieu de facture)
(1). J'affirme, en outre, que ces marchandises ont été (fabriquées ou confectionnées ou récoltées)
(1)au Congo belge ou dans les territoires administrés par l'Etat belge en Afrique. Fait à , le (Signature.)
(1)(Indiquez la mention qui convient ) N° d'inscription : VISA (délivré par l'agent territorial). Je soussigné (qualité et résidence), certifie que la personne ayant fait la déclaration ci-dessus est bien la personne qu'elle prétend être et que ses affirmations me paraissent exactes. Fait à , le (Signature.) Sceau Visa valable jusqu'au 785 Arrêté ministériel belge du 23 octobre 1924, concernant l'application de la loi du 29 mars
  1. Le Premier Ministre, Ministre des Finances, Vu l'article 13 de la loi du 8 mai 1924 relative au tarif des douanes, Arrête : Article unique. — Les marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une maind'œuvre, sous le bénéfice de la loi du 29 mars 1873, sont assujetties à la rentrée à un droit de 15 p. c. ad valorem sur] la base de l'augmentation de valeur résultant de cette maind'œuvre. Le présent arrêté est obligatoire à partir de la date de la mise en vigueur de la loi précitée du 8 mai
  2. Arrêté ministériel belge du 23 octobre 1924, concernant l'acide acétique étranger destiné à des usages industriels. Le Premier Ministre, Ministre des Finances, Vu le renvoi
(1)au n° 270 du tarif des douanes annexé à la loi du 8 mai 1924, ainsi conçu : « L'acide acétique étranger destiné à des usages industriels peut être délivré en franchise totale ou partielle des droits d'entrée, moyennant les formalités à déterminer par le Ministre des Finances et à la condition d'être dénaturé, au préalable, de manière à être rendu non comestible. » Revu l'arrêté ministériel du 17 juillet 1914 concernant le même objet,*) Arrête: Article 1er. - Les dispositions de l'article 1

de l'arrêté ministériel précité du 17 juillet 1914 sont remplacées par les suivantes: « Art. 1er. L'acide acétique étranger importé par des industriels notoirement connus comme fabriquant des produits dans la préparation desquels l'acide acétique est nécessaire peut, moyennant une autorisation préalable de l'administration, être admis à l'entrée aux taux réduits indiqués ci-après: Acide acétique, contenant en acide acétique pur : 40 p. c. ou moins fr. 9.00 l'hectolitre. Plus de 40 p. c. jusqu'à 60 p. c 13.50 — de 60 p. c. jusqu'à 80 p. c 18.00 —de80 p. c. 22.50 *) V. Mémorial 1922, N° 29bis. page 95. 786 Art. 2. — Les dispositions faisant l'objet des articles 2 à 10 du même arrêté sont maintenues. Art. 3. — Le présent arrêté est obligatoire à partir de la date de la mise en vigueur de la loi précitée du 8 mai 1924. Arrêté ministériel belge du 23 octobre 1924, relatif aux matériaux pour constructions navales. Le Premier Ministre, Ministre des Finances, Vu le dernier alinéa du renvoi

(1)au n° 1104 du tarif des douanes annexé à la loi du 8 mai 1924, ainsi conçu : « Les matériaux servant à la construction, à l'armement, au gréement et à l'ameublement des navires et bateaux, non exemptés des droits d'entrée par le tarif des douanes, peuvent être admis en franchise des droits aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances », Revu l'arrêté ministériel du 25 mai 1900 concernant le même objet,*) Arrête : Article 1

. — Les dispositions des articles 1

et 2 de l'arrêté ministériel précité du 25 mai 1900 sont remplacées par les suivantes: « Article 1

. — La franchise des droits est accordée, sans formalités spéciales, pour les matériaux et objets désignés ci-après, si la vérification douanière fait reconnaître qu'ils ne peuvent servir que pour la construction, l'armement, le gréement ou l'ameublement des navires et bateaux, savoir: 1° Etambots; 2° Etraves; 3° Hélices ; 4° Ancres et grappins; cages d'hélices et supports d'hélices jumelles; 5° Gouvernails avec leurs barres; 6° Télégraphes de bord et leurs accessoires; 7° Indicateurs de gouverne et leurs accessoires ; 8° Lochs; 9° Ecubiers; 10° Fanaux de position; 11° Mâts et vergues confectionnés; 12° Avirons et porte-avirons; 13° Voiles confectionnées; *) V. Mémorial 4922, N° 29bis, page

  1. 787 14° Chevilles et clous en cuivre pour doublage de navires et bateaux; 15° Cercles de mâts, on bois, pour chaloupes à voiles (cercles de dimensions diverses glissant le long des mâts et permettant ainsi la manœuvre en tous sens des voiles qui y sont fixées). Lorsque la douane a des doutes sur la destination des objets énumérés ci-dessus on procède à leur égard conformément aux dispositions des articles 2 à 5 qui suivent. Art.
  2. — Les matériaux et objets non mentionnés à l'article 1

et destinés aux mêmes usages, sont admis en franchise temporaire des droits sous le couvert de passavantsà-caution n° 133 appropriés à cet effet; ces passavants sont valables pour une année et peuvent être prolongés. Il en est ainsi, notamment, des matériaux et objets désignés ci-après: 1° Feuilles en cuivre ou autre métal pour doublage; 2° Poutrelles en fer ou en acier; 3° Tôles en fer ou en acier; 4° Barres en fer ou en acier de dimensions et de profils divers; 5° Tubes; 6° Machines, engins mécaniques et appareils de la section XVI du tarif; 7° Dalots; nables; bittes; galoches; chaumards; 8° Ventillateurs et manches; 9° Appareils spéciaux de toute espèce; 10° Garnitures métalliques de claire-voie et de capots; 11° Bois ronds pour mâts ayant au moins un diamètre moyen de 25 centimètres et une longueur de 12 mètres; 12° Daviers; projecteurs; gargouilles; 13° Hublots; sabords; 14° Lampes et lanternes; 15° Crocs de remorque; 16° Anspects; 17° Trompes de brume et cornets; 18° Plombs de sonde; 19° Toiles à voiles sans distinction de matière; 20° Cordages métalliques; chaînes; 21° Cosses; 22° Bouées de sauvetage; 23° Articles de mobilier, etc. » Art. 2. — Les dispositions faisant l'objet des articles 3 à 6 du même arrêté sont maintenues. Art. 3. Le présent arrêté est obligatoire à partir de la date de la mise en vigueur de la loi précitée du 8 mai 1924. 788 Arrêté royal du 28 octobre 1924, fixant la date de la mise en vigueur de la loi du 8 mai 1924. Vu l'article 15 de la loi du 8 mai 1924 relative au tarif des douanes chargeant le Gouvernement de fixer la date de la mise en vigueur de cette loi, Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons Article unique. — La loi précitée du 8 mai 1924 sortira ses effets à partir du 10 novembre prochain. Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.