69 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Lundi, le 18 février
- Großherzogtums Luxemburg. N°
- Arrête grand-ducal du 12 février 1924, modificatif de l'arrêté grand-ducal du 24 décembre 1879 déterminant les conditions d'admission et d'avancement du personnel de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 24 décembre 1879, réglant les conditions d'admission et d'avancement dans l'administration de l'Enregistrement et des Domaines; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . L'alinéa premier de l'art. 2 de l'arrêté royal-grand-ducal du 24 décembre 1879 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les connaissances et l'aptitude sont constatées par un examen à subir devant une commission composée de trois membres. Le directeur de l'administration lait de droit partie de cette commission et i l la préside; Montag, den
- Februar
- Großh. Beschluß vom
- Februar 1924, wodurch der Großh. Beschluß vom
- Dezember 1879 über die Aufnahme und Beförderungsbedingungen in der Enregistrements- und Domänen-Verwaltung abgeändert w i r d . Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Königlich-Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1879, wodurch die Bedingungen zur Aufnahme und zur Beförderung in der Enregistrements- und Domanen-Verwaltung geregelt werden; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
- Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates u. in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Der erste Absatz von Art. 2 des Kgl.-Großh. Beschlusses vom
- Dezember 1879 ist abgeschafft und durch folgende Bestimmungen ersetzt: Die Kenntnisse und die Befähigung werden durch eine Prüfung dargetan, welche vor einer aus drei Mitgliedern bestehenden Kommission abzulegen ist. Der Direktor der Verwaltung ist von Rechtswegen Mitglied 70 les autres membres sont nommés par Notre Directeur général des Finances. Art.
- Notre Directeur général des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 12 février
- CHARLOTTE. Le Directeur général des Finances, A. NEYENS. Arrêté du 15 février 1924, concernant l'importation de bêtes des races bovine, porcine ovine et caprine. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale; Vu l'arrêté ministériel du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes des races bovine, porcine, ovine et caprine; Attendu que la stomatite aphteuse sévit encore d'une façon inquiétante dans la province du Luxembourg-belge ; Vu l'art. 9 de la convention économique belgo-luxembourgeoise du 6 mars 1922; Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, ainsi que les règlements d'exécution de cette loi; Arrête : er Art. 1 . Jusqu'à disposition ultérieure et par dérogation aux prescriptions de l'art. 2 de l'arrêté du 7 mars 1923, l'importation de bétail des races bovine, porcine, ovine et caprine en provenance de la Belgique ne pourra plus avoir lieu que par la voie des chemins de fer. Art.
- L'entrée dans le pays ne pourra se faire que par les stations de chemins de fer de Rodange, Kleinbettingen, Steinfort, Schimpach et Troisvierges et seulement les mardi, les jeudi et les vendredi de chaque semaine. und Vorsitzender dieser Kommission; die übrigen Mitglieder werden von Unserem Generaldirektor der Finanzen ernannt. A r t .
- Unser Generaldirektor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
- Februar
- Charlotte. Der Generaldirektor der Finanzen, N. Neyens. Beschluß vom
- Februar 1924, über die Einfuhr von Tieren der Rinder-, Schweine-, Schaf- und Ziegenrasse. Der Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge.; Nach Einsicht des Beschlusses vom
- März 1923 über die Einfuhr von Tieren der Rinder, Schweine-, Schaf- und Ziegenrasse; In Erwägung, daß die Maul- und Klauenseuche in der belgischen Provinz Luxemburg noch in besorgniserregender Weise herrscht; Nach Einsicht des Art. 9 des belgischluxemburgischen Wirtschaftsvertrages vom
- März 1922; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- J u l i 1912 über die Viehseuchenpolizei und der diesbezüglichen Ausführungsreglemente; Beschließt: Art.
- In Abänderung der Vorschriften des Art. 2 des Beschlusses vom
- März 1923, darf die Einfuhr von Tieren der Rinder-, Schweine-, Schaf- und Ziegenrasse belgischer Herkunft bis auf weiteres nur per Eisenbahn stattfinden. Art.
- Die Einfuhr darf nur Dienstags, Donnerstags und Freitags über die Eisenbahnstationen Rodingen, Kleinbettingen, Steinfort, Schimpach und Ulflingen erfolgen. 71 Art.
- Les animaux devront être accompagnés de certificats de santé à délivrer par les vétérinaires sanitaires du ressort attestant que les animaux sont indemnes de toute maladie contagieuse. A la station de destination, les animaux seront visités par un vétérinaire du pays qui vérifiera les certificats de santé. Si les animaux sont trouvés exempts de symptômes maladifs ou de symptômes de suspicion de maladie contagieuse, leur débarquement est autorisé et le transport aux étables se fera sous la surveillance de la police locale. L'es animaux atteints ou suspects d'être atteints d'une maladie contagieuse quelconque seront dirigés par voiture à l'abattoir le plus proche pour y être sacrifiés. Art.
- Le vétérinaire qui aura procédé aux visites sanitaires lors du déchargement est tenu d'adresser immédiatement un rapport au Directeur général du service afférent avec indication du nombre et du signalement des bêtes importées. Copie du même rapport est à adresser au vétérinaire du Gouvernement. L'importateur devra déclarer auprès de l'Administration communale de son domicile tout changement de l'effectif de son bétail; cette déclaration est à envoyer d'urgence au Gouvernement, Département de l'Agriculture, par le service de l'Administration communale afférente. Art.
- Le bétail subira au lieu de sa destination une quarantaine de huit jours, sous la surveillance du vétérinaire du Gouvernement qui ordonnera la levée de la séquestration après visite sanitaire. Art.
- Les frais de visite sanitaire sont à charge de l'importateur qui aura à prévenir au moins 24 heures à l'avance le vétérinaire du A r t .
- Die Tiere müssen von Gesundheitszeugnissen begleitet sein, die durch die mit der Gesundheitspolizei betrauten Tierärzte ausgestellt wurden und aus denen hervorgeht, daß sie in jeder Hinsicht seuchenfrei sind. Auf der Empfangsstation werden die Tiere von einem luxemburgischen Tierarzte untersucht u. die Gesundheitszeugnisse nachgeprüft. Werden die Tiere von Seuche und Seuchenverdacht frei befunden, so wird das Ausladen gestattet. Der Transport nach den Stallungen geschieht unter Aussicht der Lokalpolizei. Die verseuchten oder irgendwie seuchenverdächtigen Tiere werden per Wagen nach dem nächsten Schlachthause gebracht, wo sie abgeschlachtet werden. A r t .
- Der Tierarzt, der die gesundheitliche Untersuchung beim Ausladen vorgenommen hat, ist verpflichtet, an den zuständigen Generaldirektor unverzüglich einen Bericht einzureichen der über Zahl und Signalement der eingeführten Tiere Aufschluß gibt. Eine Abschrift dieses Berichtes ist dem zuständigen Staatstierarzt zuzustellen. Der Importeur ist verpflichtet, der Gemeindeverwaltung seines Wohnsitzes jede Änderung an seinem Viehbestand zur Anzeige zu bringen; die Gemeindeverwaltung hat diese Anzeige unverzüglich au die Regierung, Abteilung für Ackerbau, weiterzuleiten. Art.
- A m Bestimmungsort hat das Vieh unter Aufsicht des Staatstierarztes eine achttägige Quarantäne durchzumachen; der Staatstierarzt verfügt die Aufhebung der Quarantäne nach voraufgegangener gesundheitlicher Untersuchung. A r t .
- Die Kosten der tierärztlichen Untersuchung bleiben zu Lasten des Importeurs; dieser hat dem Tierarzt wenigstens 24 Stun- 72 jour et de l'heure de l'arrivée du convoi à la gare destinataire. Art.
- L'importation de bétail de boucherie restera soumise aux conditions énumérées par les arrêtés du 7 mars 1923 (art. 3) et du 18 janvier
- Art.
- Les contraventions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 février 1924 Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. de WAHA. den im voraus den Tag und die Stunde der Ankunft der Sendung auf der Empfangsstation zur Kenntnis zu bringen. A r t .
- Die Einfuhr von Schlachtvieh bleibt den Bestimmungen der Beschlüsse vom
- März 1923 (Art. 3) und
- Januar 1924 unterworfen. A r t .
- Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit den im Großh. Ausführungs-Beschluß vom
- J u n i 1913 zum Gesetze vom
- J u l i 1912, vorgesehenen Strafen bestraft. A r t .
- Dieser Beschluß soll im "Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
- Februar
- Der Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de W a h a . Loi du 7 janvier 1924, concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la convention internationale pour l'unification de la présentation des résultats d'analyse des matières destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, signée à Paris, le 16 octobre
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 décembre 1923, et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Gesetz vom
- Januar 1924, betreffend den Beitritt des Großherzogtums Luxemburg zu der, in Paris, am
- Oktober 1912, unterzeichneten internationalen Konvention betreffend die Vereinheitlichung der Feststellung der Analysenresultate der zum Genusse des Menschen und der Tiere bestimmten Waren. Avons ordonné et ordonnons. Article unique. Le Gouvernement est autorisé à adhérer à la Convention internationale pour l'unification de la présentation des ré- Haben verordnet und verordnen: Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- Dezember 1923, und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird; Einziger Artikel. Die Regierung ist ermächtigt, der in Paris, am
- Oktober 1912, unterzeichneten internationalen Konvention 73 sultats d'analyse des matières destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, signée à Paris, le 16 octobre 1912, et à prendre toutes les mesures que son exécution réclame et comporte. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 7 janvier
- CHARLOTTE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, E. REUTER. Le Directeur général des Finances, A. NEYENS. betreffend die Vereinheitlichung der Feststellung der Analysenresultate der zum Genusse des Menschen und der Tiere bestimmten Waren beizutreten, und alle zur Ausführung derselben notwendigen und zweckdienlichen Maßnahmen zu treffen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im "Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den
- Januar
- Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, E. Reuter. Der Generaldirektor der Finanzen, A. Neyens. Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 5 février 1924, M . Joseph Neuman, notaire à Dudelange, a été nommé notaire à la résidence de Luxembourg. — 7 février
- Avis. —• Justice. — Par arrêté grand-ducal en date du 14 février 1924, M. Joseph Kolbach, juge de paix du canton d'Esch-sur-Alzette a été nommé juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 14 février
- Avis. — Règlement communal. — En séance du 27 janvier 1924, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement de police sur les jeux et amusements publics à organiser clans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 13 février
- Avis. — Règlement communal. — Par délibération du 14 décembre 1923, le conseil communal de la ville d'Esch-sur-Alzette a modifié l'art. 9 du règlement de police du 16 novembre 1876 sur les marchés hebdomadaires de celle commune. Cette modification a été dûment publiée. — 9 février
- Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, la Compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie "L'Union" avec siège à Paris, Place Vendôme, 9, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurance pour la branche "incendie". La Compagnie a déposé dans la caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière. Mr. Auguste Gruber à Luxembourg a été agréé comme son mandai aire général dans le pays. — 7 février
- Rectification. — La loi du 2 février 1924, concernant les distributions d'énergie électrique clans le Grand-Duché de Luxembourg est également contresignée par Monsieur le Directeur général de la Justice, de l'intérieur et de l'Instruction publique. C'est par erreur qu'il n'a pas été fait mention du contre seing dans la publication de la loi au N° 5 du Mémorial du 7 février 1924, — 9 février
- 74 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Manternach (Berbourg) Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage 100 500 30000
(1897)1 e r mars 1924
- 12000
(1896)1er avril 1924
- Flaxweiler (Beyren) 15000
(1900)Caisse chargée remboursement. Société luxembg. de crédit et de dépôts id. 3½% Bech (Hemsthal-Zittig) du 3½% id.
- id. 3½% Junglinster ( Junglinster) . Junglinster (Bourglinster) Manternach
- 8000
(1891)id. 4% 10000
(1900)1 e r mai 1924
- id. id. id. 3½% Nommern Nommern (Schrondweiler) Bascharage 4000
(1892)4% 9000
(1892)4% 150000
(1918)id.
- id. id.
- id. id. 29.64.89.
- 61 id. 3½% Luxembourg, le 15 février
- Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Edouard Goldschmit à Remich en date du 11 février 1924 qu'il a été donné mainlevée de l'opposition formée par exploit du même du 26 mai 1923 (Mém. N° 26, p. 302) au paiement des coupons à l'échéance du 1er mai 1923 et ss. des obligations de l'Etat grand-ducal ci-après. 1° Emprunt grand-ducal 4% de 1916: Lit. A. N° 6,35 à 638; Lit. B. N° 805 à 806, Lit. C. N° 1148 à 1155, Lit. D. N°
- 2° Emprunt grand-ducal 4½% de 1919: Lit. A. N° 488 à 491, Lit B N° 3284 à 3286; 35285 à 35288; Lit. C. N° 3263 à 3266; 28962 à
- Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 12 lévrier
- Avis. — Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 9 janvier 1924, le livret N° 280 654 a été déclaré perdu Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 9 février
- Avis. — Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 29 janvier 1924, le livret N° 192 431 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 9 février
- 75 Agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier
- N° d'ordre. Nom et Adresse. 1 Huberty Prosper, pharmacien à Troisvierges 2 Majerus Joseph, employé à Esch-A. 3 Warnier Alb., comptable à Esch-A, 4 Félix Engel-Claren, agent de banque fi Willmes Bernard, à Schifflange. 6 Kirscht Joseph, clerc de notaire à Echternach 7 Rasquin Joseph, clerc de notaire 8 Glesener Jean, commerçant, Beaufort à Differdange à Wiltz. Braun Pierre, cultivateur à Dillingen. Qualité. Compagnies d'assurances. Agent Compagnie belge d'assurances Générales sur la vie et contre les risques d'incendie, à Bruxelles Société Générale d'Assurance et de Crédit Foncier. Compagnie d'Assurance "La Prévoyance" (vie), Paris. Compagnie d'assurance "La Nationale Luxembourgeoise". "Le Monde" (vie) id. (incendie) Assurance Liégeoise (accidents) 1° "Caisse paternelle" (vie) 2° Société Suisse d'assurances contre les accidents 3° "La Paternelle" (incendie) Comp. d'assurances "Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft", Magdeburg. Compagnie d'assurances "La Nationale Luxembourgeoise". id. id. Dates. 4 8 10 12 15 28 29 29 29 er Luxembourg, le 1 février
- Avis. — Crédit Foncier et Caisse d'Epargne. — Par arrêté grand-ducal du 8 février crt. M . Etienne Schmit, juge d'instruction au tribunal d'arrondissement à Luxembourg a été nommé Sous-Directeur du Crédit Foncier et de la Caisse d'Epargne. •— 12 février
- Avis. — Caisse d'Epargne. — Annulation de livret perdu. — Par décision du Directeur général des Finances en date du 9 février 1924, le livret N° 177 858 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 13 février
- Avis. — Police sanitaire du bétail: Fièvre aphteuse. — Apparition. — Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Hautcharage est déclarée zone d'interdiction. — Dans une zone d'observation rangeront les localités de Bascharage, Linger, Clemency et Mertzig Extinction. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant écarté les zones d'observation et d'interdiction sont supprimées pour les localités de Moutfort, Schrassig, Oetrange Limpertsberg, Wiltz, Weidig, Erpeldange. — 5 février
- Avis. — Protection légale des travailleurs. — Suivant une note du Conseil Fédéral Suisse, en date du 12 décembre 1923, la Chine a adhéré à la convention internationale de Berne du 26 septembre 1906, sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes, (Mém. 1907, p. 1025). — 7 février
- 76 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, en date de ce jour, les modifications apportées aux art. 12, 13, 13bis, 20, 29 et 30 des statuts de la caisse régionale de maladie d'Esch-sur-Alz., par décision de l'assemblée générale du 5 février 1924, ont été approuvées. Art.
- Als Maßstab für die Bemessung des Krankengeldes werden die Kassenmitglieder in vier Klassen eingeteilt.
- Klasse: Kassenmitglieder, deren taglicher Arbeitsverdienst 10.00 Fr. und mehr beträgt;
- Klasse: Kassenmitglieder, deren taglicher Arbeitsverdienst 8.00 Fr. bis 10.00 Fr. beträgt;
- Klasse: Kassenmitglieder, deren täglicher Arbeitsverdienst 7.00 bis 8 00 Fr. beträgt; 4 Klasse: Kassenmitglieder, deren täglicher Arbeitsverdienst weniger als 7.00 Fr. beträgt. Der durchschnittliche Tagelohn ist bis auf Weiteres festgesetzt: Für die erste Klasse auf Fr. 10.00, Für die
- Klasse auf Fr. 8.00; F ü r die dritte Klasse auf Fr. 7.00; Für die vierte Klasse auf 6.00 Fr. Der Wert der Naturalbezüge (Kost und Logis), behufs Einreihung der Mitglieder in die verschiedenen Lohnklassen ist festgesetzt wie folgt: 1) für die männlichen Versicherten über 16 Jahre 200 Fr. pro Monat; 2) weiblichen Versicherten über 16 Jahre 175 Fr. pro Monat; 3) männlichen Versicherten unter 16 Jahren Fr. 150; 4) weiblichen Versicherten unter 16 Jahren Fr.
- Art. 13, Abs.
- Im Falle usw. und zwar: a) für Mitglieder der
- Klasse von 7.50 Fr.; b)
- 6.00 Fr.; c)
- 5.25 Fr.; d)
- 4.50 Fr. Art. 13bis. Die Tickets für die Behandlung von Familienangehörigen kosten 0.50 Fr. für Consultation beim Arzte und 1 Fr. für Hausbesuch; für Besuch ausserhalb Esch wird ausserdem eine Gebühr von 1 Fr. pro km erhoben. Art.
- Bei einem Todesfall gewährt die Krankenkasse ein Sterbegeld in der Höhe von 120 Franken. Verstirbt ein Mitglied u. s. w. Art.
- Ein Eintrittsgeld wird u. s. w., ist festgesetzt wie folgt: Für die drei ersten Klassen auf Fr. 6.
- Für die vierte Klasse auf Fr. 4.
- Art.
- Für die der Kasse angehörenden Mitglieder betragen die wöchentlichen Beiträge: 1) für die erste Klasse fr. 2.80 für das Mitglied und Fr. 1.40 für den Arbeitgeber; zweite 2.24 2) 1 12 dritte 1.96 3) 0.98 4) vierte 1.68 0.84 Luxembourg, le 12 février
- Avis. — Protection de la propriété industrielle. — Suivant une note du Conseil fédéral suisse en date du 12 janvier 1924, la République d'Esthonie a adhéré à la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris, le 20 mars 1883, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900 et à Washington, le 2 juin 1911, avec son protocole de clôture. (Mém. 1922, p. 660 ss.) Cette adhésion produit ses effets à partir du 12 février
- — 7 février
- M. Huss, Luxbg.
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