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Arrêté du 19 novembre 1924, pris en exécution de la loi du 4 mars 1924, concernant l'Enregistrement International des Marques de fabrique et de commer

835 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 2 décembre

  1. Dienstag, den
  2. Dezember
  3. Arrêté du 19 novembre 1924, pris en exécution de la loi du 4 mars 1924, concernant l'Enregistrement International des Marques de fabrique et de commerce. Beschluß vom
  4. November 1924, i n Ausführung des Gesetzes vom
  5. März 1924, über die internationale Registrierung der Fabrik- und Handelsmarken. La Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, Vu la loi du 4 mars 1924, autorisant le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg à adhérer à l'Arrangement pour l'Enregistrement International des Marques de fabrique et de Commercé; Vu l'arrêté grand-ducal du 28 août 1924, portant publication du dit Arrangement; Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, Vu le règlement du Bureau International de la Propriété industrielle pour l'exécution de l'arrangement susdit ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : er Art. 1 . Toute personne, propriétaire d'une marque enregistrée dans le Grand-Duché de Luxembourg et se trouvant dans les conditions prévues par l'Arrangement précité, qui désirera s'assurer la protection de cette marque dans les autres Etats qui ont adhéré audit Arrangement ou qui y adhéreront par la suite, devra verser à la caisse du receveur de l'Enregistrement (a. j.) à Luxembourg la somme de 25 francs. Nach Einsicht des Gesetzes vom
  6. März 1924, das die Regierung ermächtigt, dem Abkommen über die internationale Registrierung der Fabrik- und Handelsmarken beizutreten ; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  7. August 1924, betreffend die Veröffentlichung des genannten Abkommens: Nach Einsicht des Ausführungsreglementes des Internationalen Büros für gewerbliches Eigentum; Nach Beratung der Regierung i m Conseil; Beschließt: A r t . 1 . Jeder Inhaber einer im Großherzogtum Luxemburg eingetragenen Schutzmarke, der die Bedingungen des oben genannten- Abkommens erfüllt, und der sein Warenzeichen in den anderen Staaten, die diesem Abkommen beigetreten sind oder in Zukunft beitreten werden, schützen lassen will, muß in die Kasse des EinregistrierungsEinnehmers i n Luxemburg (Gerichts-Alten) die Summe von 25 Fr. einzahlen. 836 Le récépissé constatant le versement de cette somme devra être adressé au Gouvernement grand-ducal, département du commerce, de l'industrie et du travail, avec les pièces suivantes : 1° une demande d'enregistrement, en double exemplaire, indiquant les nom et adresse du propriétaire de la marque, le numéro d'ordre et la date du dépôt de cette marque dans le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les produits qu'elle sert à distinguer; 2° un modèle en triple exemplaire de la marque; ce modèle, dressé sur papier libre, devra être tracé dans un cadre qui ne pourra dépasser 8 centimètres de haut sur 10 centimètres de large; 3° si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque : 40 exemplaires sur papier, d'une reproduction en couleur de la marque. Si cette marque comporte plusieurs parties séparées elles devront être réunies et collées pour chacun des 40 spécimens, sur une feuille de papier fort; dans le même cas, la demande devra porter une brève mention, en langue française, indiquant uniquement la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée. 4° un cliché de la marque pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publication qui en sera faite par le Bureau International. Ce cliché doit reproduire exactement la marque enregistrée clans le Grand-Duché de Luxembourg, de telle manière que tous les détails en ressortent visiblement; i l ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur. L'épaisseur exacte du cliché doit être de, 24 millimètres, correspondant à la hauteur des caractères d'imprimerie. Die Bescheinigung über die Einzahlung dieser Summe muß der Großh. Regierung, Abteilung für Handel, Industrie und Arbeit, zusammen mit nachbezeichneten Anlagen ein gereicht werden:
  8. einem Antrag auf Registrierung, in doppelter Ausfertigung, welcher Namen u. Adresse des Inhabers der Marke, die Nummer und das Datum der Eintragung im Großherzogtum Luxemburg sowie die Gegenstände bezeichnet, welche die Marke unterscheiden soll;
  9. eine Darstellung in dreifacher Ausfertigung der Marke; diese auf stempelfreies Papier ausgefertigte Darstellung darf höchstens 8 cm hoch und 10 cm breit sein;
  10. beansprucht der Antragsteller die Farben gebung als wesentliches Merkmal der Marke: 40 farbige Darstellungen der Marke auf Papier. Besteht die Marke aus mehreren ein zelnen Teilen, so müssen diese Teile, für jede der 40 Darstellungen, auf ein starkes Papier blatt aufgeklebt sein; in demselben Falle muß der Antrag eine kurze Angabe in französischer Sprache über die beanspruchte Farbe oder Farbenzusammen stellung enthalten;
  11. einem Druckstock der Marke, welcher zu der durch das Internationale Büro vorzu nehmenden Veröffentlichung durch den Druck dient. Dieser Druckstock muß das genaue Bild der in dem Großherzogtum Luxemburg eingetragenen Marke in allen Teilen deutlich erkennbar wiedergeben; er darf weder nach Breite noch Länge weniger als 15 mm oder mehr als 10 cm messen. Seine Hohe muß entsprechend der Höhe der Drucklettern genau 24 mm betragen; 837 5° le talon d'un mandat postal du montant, de l'émolument international au nom du Bureau International de la Propriété industrielle à Berne, ou sinon un chèque de ce montant tiré à l'ordre dudit Bureau sur un établissement de banque à Berne. Cet émolument est fixé à 100 francs suisses pour la première marque et à 50 francs suisses pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps au Bureau International au nom du même propriétaire. 6° une procuration, si la demande est faite par mandataire. Cette procuration pourra être sous seing privé. Les formulaires pour demandes d'enregistrement sont délivrés gratuitement par le Département du commerce, de l'industrie et du travail. Art.
  12. Le propriétaire d'une marque dont le dépôt clans le Grand-Duché a été libellé en allemand est tenu de fournir, pour le dépôt international, une traduction parfaitement exacte et en un français correct de la désignation des produits de ce dépôt. Toute demande d'enregistrement international accompagnée d'une traduction défectueuse pourra être refusée. Art.
  13. Si le déposant renonce au bénéfice du dépôt d'une marque ou si une marque a fait l'objet d'une cession, le Département du commerce, de l'industrie et du travail donnera avis de ces changements au Bureau International de la Propriété industrielle, si les intéressés ont satisfait auparavant aux prescriptions des art. 8 et 10 de la loi du 28 mars 1883, resp. de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1883, sur les marques de fabrique et de commerce. L'assentiment prévu par l'article 9bis, 1 er alinéa, de l'Arrangement, ne sera donné au
  14. dem Abschnitt einer auf den Namen des Internationalen Büros für gewerbliches E i gentum in Bern, über den Betrag der internationalen Abgabe ausgestellten Postanweisung, oder einem auf denselben Betrag lautenden, zu Gunsten des genannten Büros durch ein Berner Bankhaus auszuzahlenden Scheck; diese Gebühr beträgt 100 schweizer Franken für die erste einzutragende Marke und 50 schweizer Franken für jede weitere gleichzeitig auf den Namen desselben Eigentümers beim Internationalen Büro angemeldete Marke;
  15. einer Vollmacht, wenn das Gesuch durch einen Vertreter eingereicht wird. Diese Vollmacht kann mit Privatunterschrift versehen sein. Die Gesuchformulare werden vom Departement für Handel, Industrie und Arbeit unentgeltlich geliefert. A r t .
  16. Der Eigentümer einer Marke, deren Anmeldung für das Großherzogtum in deutsch er Sprache abgefaßt war, muß für die internationale Eintragung eine genaue Uebersetzung, in einem fehlerfreien Französisch, der Warenbezeichnung beibringen. Liegt eine mangelhafte Uebersetzung bei, so kann die Annahme eines jeden Gesuches für internationale Registrierung verweigert werden. A r t .
  17. Verzichtet der Anmelder auf die durch die Eintragung einer Marke erworbenen Rechte oder wird eine Marke übertragen, so gibt das Departement für Handel, Industrie und Arbeit dem Internationalen Büro für gewerbliches Eigentum Kenntnis hiervon, wenn die Interessenten vorher den Vorschriften der Art. 8 und 10 des Gesetzes vom
  18. März 1883, bezw. des Art. 8 des Großh. Beschlusses vom
  19. M a i 1883, über die Fabrikund Handelsmarken Genüge geleistet haben. Die durch Art. 9bis, Abs. 1, des Abkommens vorgesehene Zustimmung wird dem Inter- 838 Bureau International que pour autant que la marque aura été déposée au Luxembourg par le nouveau titulaire. Art.
  20. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 novembre
  21. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, G. SOISSON. nationalen Büro nur erteilt, wenn die Marke von dem neuen Inhaber im Großherzogtum Luxemburg eingetragen worden ist. Art.
  22. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  23. November
  24. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, W. Soisson. Avis. — Service médical. — Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose d'autoriser l'établissement d'une nouvelle pharmacie dans la ville de Luxembourg. Les rues où l'établissement pourra être autorisé sont: La partie sud de lu rue Philippe, la rue Marie-Thérèse, la partie sud de la rue Aldringer et la rue du Génie. Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession, sont invités à, faire parvenir leur demande au Gouvernement (Directeur général des Finances et du Service sanitaire) avant le 1 er janvier
  25. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes; 1° les diplômes d'examen; 2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1921; 3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de pharmacien; 4° une courte notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat; 5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat; 6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes; 7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exécution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (Assistance publique et Service sanitaire, Hôtel des Postes, IIe étage) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial. — 26 novembre
  26. Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier M, Hommel à Luxembourg, en date du 20 novembre 1924, qu'il a été fait opposition au paiement du capital, et des intérêts de 11 obligations de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, dite Ârbed, chacune d'une valeur nominale de cinq cents francs de l'émission à 4% de 1912 et portant les N° 46680 à
  27. L'opposant prétend que les titres en question ont été volés le 29 juin dernier. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 21 novembre
  28. —Ilrésulte d'un exploit de l'huissier M. Bommel à Luxembourg, en date du 20 novembre 1924 qu'il a été fait opposition au paiement du capital de l'obligation de l'emprunt grand-ducal 4% de 1916 Lit. C N° 3368 d'une valeur nominale de mille francs. L'opposant prétend que la feuille de capital a été perdue. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur. — 21 novembre
  29. Imprimerie M. Huss, Luxembourg.

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