911 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 29 décembre 1924. N° 65. Loi du 24 décembre 1924, sur les logements. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des députés; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 e r . A partir du 1er juillet 1924. les relations entre propriétaires et locataires, dans les communes de Luxembourg, d'Esch-s.-Alz. et de Differdange, seront soumises au droit commun, sauf les dispositions exceptionnelles qui vont suivre, lesquelles cependant ne resteront en vigueur que jusqu'à disposition ultérieure, à prendre par un règlement d'administration publique et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1926. A. — Taux du loyer. 1° Pour tous les baux qui seront consentis pondant la durée d'application de la présente loi, le prix de location de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'habitation privée ne pourra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt complémentaire, en déduisant toutefois de cette valeur celle des locaux de vente, des magasins, garages et dépendances quelconques qui ne sont pas à usage de logement. 2° En cas de contestation, la valeur des locaux loués resp. celle des locaux de vente, ma- Montag, den 29. Dezember 1924. Gesetz vom 24. Dezember 1924, über die Wohnungen. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Haben verordnet und verordnen: Art.1. Vom 1. J u l i 1924 ab unterstehen die Beziehungen zwischen Eigentümern und Vermietern in den Gemeinden Luxemburg, Esch a. d. Alz. und Differdingen, dem gemeinen Rechte, soweit nicht durch die folgenden Bestimmungen, die jedoch nur bis auf weitere Verfügung, die durch ein öffentliches Verwaltungsreglement zu treffen ist, spätestens aber bis zum 30. Juni 1926, in Kraft bleiben, anders verfügt wird. A. Mietzins. 1. In Mietverträgen, die während der Gültigkeitsdauer dieses Gesetzes abgeschlossen werden, darf der Zins der vermieteten Wohngebäude oder der Teile von solchen, mit höchstens 8% ihres Ergänzungssteuerwerts angesetzt werden, unter Abzug des Ergänzungssteuerwerts aller nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumlichkeiten, wie Verkaufsläden, Läger, Garagen und Dependenzien irgendwelcher Art; 2. Bei Meinungsverschiedenheiten wird der Wert der sub 1 bezeichneten Wohn- und son- 912 gasins, garages et dépendances visés au N° 1 sera établie au besoin par voie d'expertise qui pourra se faire par un ou trois experts. 3° Dans les cas où le taux du loyer dépasse le maximum fixé au N° 1, le locataire pourra exercer l'action en répétition contre le bailleur et lui réclamer éventuellement des dommagesintérêts. stigen Mieträume nötigenfalls durch 1 oder 3 Sachverständige bestimmt; 3. Übersteigt der Zins das sub 1 festgesetzte Maximum, so kann der Mieter gegen den Vermieter auf Rückzahlung der zu viel geleisteten Beträge und gegebenenfalls auf Schadenersatz klagen. B. Kündigungsfristen. B. — Délais du congé. Pour les immeubles et appartements d'un loyer annuel ne dépassant pas 6000 fr., les délais de congé sont fixés comme suit, même dans le cas où un délai plus court aurait été stipulé entre parties:
- a)Immeubles et appartements d'un loyer de 3000—6000 fr. incl., trois mois;
- b)immeubles et appartements d'un loyer de 2000—3000 fr., excl., quatre mois;
- c)immeubles et appartements d'un loyer inférieur à 2000 fr., cinq mois;
- d)immeubles et appartements occupés par des familles nombreuses, c'est-à-dire celles comprenant au moins cinq membres, parents ou alliés en ligne directe, six mois. C. — Déclaration obligatoire des logements vacants. Tous les détenteurs d'immeubles ou d'appartements vacants et destinés à être loués, sont tenus de les faire inscrire dans le délai d'un mois, pour les communes de Luxembourg et d'Esch.-s.-Alz. à l'office de location attaché à la Bourse du Travail, et pour la ville de Differdange, au secrétariat communal, avec indication du nombre des pièces et du prix du loyer. L'inobservation de cette disposition sera punie d'une amende de 51 à 200 fr., à prononcer par le tribunal de police. Für Gebäude und Wohnungen, deren Jahresmiete weniger als 6000 Frk. beträgt, sind die Kündigungsfristen, selbst für den Fall, daß zwischen den Parteien eine kürzere Frist vereinbart sein sollte, wie folgt festgesetzt:
- a)Gebäude und Wohnungen, deren Miete 3000 bis 6000 Frk. einschl. beträgt: 3 Monate;
- b)Gebäude und Wohnungen, deren Miete 2000—3000 Frk. ausschl. beträgt: 4 Monate;
- c)Gebäude und Wohnungen, deren Miete unter 2000 Frk. beträgt: 5 Monate;
- d)Gebäude und Wohnungen, die von vielköpfigen Familien, d. h. solchen, die aus wenigstens fünf, in direkter Linie verwandten oder verschwägerten Mitgliedern bestehen, bewohnt werden: 6 Monate. C. Anmeldepflicht für freie Wohnungen. Die Inhaber leerstehender und zum Vermieten bestimmter Gebäude und Wohnungen, müssen dieselben mit Angabe des Mietzinses und der Zahl der Räumlichkeiten, innerhalb eines Monats anmelden; die Anmeldung geschieht für die Gemeinden Luxemburg und Esch a. d. Alz. bei dem der Arbeitsbörse angegliederten Wohnungsamt, für die Stadt Differdingen beim Gemeindesekretariat. Die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift wird vom Polizeigericht mit Geldbußen von 5 1 — 200 Frk bestraft. 913 Art. 2. À partir de la mise en vigueur de la A r t . 2. Vom Tage des Inkrafttretens dieses présente loi, les bailleurs auront le droit d'aug- Gesetzes an, sind die Vermieter berechtigt, den menter à concurrence de 100% au maximum Mietzins langfristiger, vor dem 1. Januar 1920 le loyer pour les baux à long terme conclus abgeschlossener Verträge, bis um 100% Zu avant le 1 e r janvier 1920, sans que cependant erhöhen, ohne daß jedoch der Mietpreis, alle ce loyer, toutes charges comprises, puisse dé- Lasten einbegriffen, 6% des Ergänzungssteuerpasser 6% de la valeur servant d'assiette à wertes des vermieteten Objektes übersteigen l'impôt complémentaire de la maison louée darf, unbeschadet auch des Rechts des Mieters, et sauf que le locataire aura la faculté de re- vom Vertrag zurückzutreten und zwar mit noncer à son bail dans les trois mois de la de- Frist von 3 Monaten vom Tage der erhöhten mande d'augmentation s'il s'agit d'un loge- Forderung ab, wenn es sich um eine Wohnung, ment, et dans les six mois s'il s'agit d'un local mit Frist von 6 Monaten, wenn es sich um de commerce, d'un garage et de dépendances sonstige Räumlichkeiten irgendwelcher Art quelconques qui ne sont pas à usage de logement. handelt. Art. 3. Dans la commune d'Esch-s.-Alz., tout A r t . 3. Innerhalb der Gemeinde Esch a.d.Alz. locataire ou occupant d'une habitation privée hat jeder Mieter oder Inhaber einer Privatqui, en dehors de la cuisine, occupe un nombre wohnung, deren Zimmerzahl, außer der Küche, de pièces ne dépassant pas de plus d'une unité die Zahl der Haushaltsmitglieder umhöchstens le nombre de personnes de son ménage, aura eine Einheit übersteigt, das Recht, die von ihm le droit de continuer à occuper les lieux par bewohnten Räume weiterzubenutzen und zwar lui habités, aux conditions de son bail, écrit zu den Bedingungen seines schriftlichen oder ou verbal, et conformément aux dispositions mündlichen Vertrages oder, nach Ablauf seicitées à l'alinéa 2 du présent article, même nes Vertrages, gemäß den in Abs. 2 dieses après l'expiration du bail, jusqu'à la date à Artikels erwähnten Bestimmungen, bis zu fixer par application de l'art. 1 er , mais au plus dem in Ausführung des Art. 1 festzufetzenden tard jusqu'au 30 juin 1926. Datum, höchstens aber bis zum 30. J u n i 1926. er Jusqu'à la même date, le chapitre 1 ainsi Bis zum selben Datum bleiben Kap. 1, que les art. 13, 14, 15 et 17 de la loi du 29 mars sowie Art. 13, 14 ,15 und 17 des Gesetzes vom 1920, modifiés et resp. complétés par les art.1 à 4, 29. März 1920, abgeändert und ergänzt durch 7, 8 et 9 de la loi du 29 juillet 1921 resteront Art. 1 bis 4,7,8 und 9 des Gesetzes vom 29. Juli applicables dans la commune d'Esch-s.-Alzette. 1921, für die Gemeinde Esch a.d.Alz. in Kraft. A r t . 4. Alle diesem Gesetz entgegenstehenArt. 4. Toutes dispositions légales ou réglementaires, contraires à la présente loi, sont abrogées. den Bestimmungen sind aufgehoben. Befehlen und verordnen, daß dieses Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être observée Gesetz i m „Memorial" veröffentlicht werde, et exécutée par tous ceux que la chose con- um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. cerne. Luxemburg, den 24. Dezember 1924. Luxembourg, le 24 décembre 1924. Charlotte. CHARLOTTE. Der Staatsminister, Le Ministre d'Etat, Präsident der Regierung, Président du Gouvernement, E. Reuter. E. REUTER. 914 Arrêté du 27 décembre 1924, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général des finances; Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'arrêté royal belge du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis de l'Espagne, publié au Moniteur Belge le 27 décembre 1924; Arrête : Article unique. Sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché l'arrêté royal belge du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis de l'Espagne. Luxembourg, le 27 décembre 1924. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Arrêté du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis de l'Espagne. Art. 1 er . Les marchandises dénommées au tableau annexé au présent arrêté sont soumises, lorsqu'elles sont originaires ou en provenance de l'Espagne, aux droits d'entrée fixés par ce tableau. Toutes autres marchandises espagnoles restent soumises aux conditions du tarif minimum. Art. 2. Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'art. 1 er , mais qui sont expédiées de pays européens dont les provenances similaires ne sont pas soumises à des droits spéciaux, doivent pour être admises au bénéfice du tarif minimum, être accompagnées de certificats d'origine suivant les prescriptions de l'art. 2 de notre arrêté précité du 24 octobre 1924. Art. 3. Les dispositions de l'art. 1 er ne sont pas applicables aux marchandises à l'égard desquelles il sera établi, à la satisfaction de la douane, qu'elles ont été expédiées de l'Espagne directement à destination de la Belgique, avant le 11 décembre 1924. Art. 4. Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, et notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera obligatoire dès le jour de sa publication au Moniteur. 915 TABLEAU des droits d'entrée applicables à certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Espagne. DROITS D'ENTRÉE Numéros du Tarif MARCHANDISES 1 2 QuoBase tités 3 4 Coefficient de majoration Taux applicable 5 6 Fr. ct. Ex 64 100 k i l 1.500 — 6 9.000 — 1° importés en emballages d'un poids de plus de 25 kilogrammes
(1)100 kil. 45.— 3 135.— 2° importés autrement 100 kil. 90.— 3 270.— 100 kil. 300.— 3 900.— 1° en coques 100 kil. 105.— 3 315.— 2° sans coques 100 kil. 210.— 3 630.— 100 kil. (poids brut) 60.— 3 180.— 100 kil. 27.— 3 81.—
- a)fraiches 100 kil. (poids brut) 360.— 3 1.080.—
- b)sèches 100 kil. 27.— 3 81.—
- j)Safran Ex 73 Fr. Ct. Epices : Abricots:
- b)secs: 74 Amandes :
- a)fraiches (revêtues de leur enveloppe velue)
- b)sèches: 78 Citrons, oranges et similaires:
- a)importés on emballages d'un poids de 5 kilogrammes ou moins
(1)b) importés autrement 80 Figues :
(1)Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu. 916 3 4 5 6
- a)en coques, revêtues ou non de leur involucre herbacé 100 kil. 21.— 4 84.—
- b)sans coques 100 kil. 42.— 4 168.— 1° en grappes 100 kil. 150.— 4 600.— 2° autres 100 kil. 75 4 300.— 2 1 85 Ex 98 Noisettes : Raisins :
- b)secs: 122 Essence de térébenthine 100 kil. 1 5. 3 45.— 219 Poissons, crustacés et mollusques conservés de toutes façons, importés en boites, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre 100 kil. 60.— 2 120.—
- a)en récipients d'un poids supérieur à 3 kilogr.
(1)100 kil. 60.— 3 180.— b) en récipients d'un poids de 3 kilogr. ou moins
(1)100 kil. 120.— 3 360.— a) en récipients d'un poids supérieur à 3 kilogr.
(1)100 kil. 75.— 3 225.— b) en récipients d'un poids de 3 kilogr. ou moins
(1)100 kil. 150.— 3 450.— Ex 225 Fruits entiers ou divisés, conservés au naturel ou à l'aide de sucre ou de vinaigre: Abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à noyaux: Ex 227 Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés de fruits: d'abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à noyaux: 263 264 Vins titrant plus de 21 degrés de l'alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés centigrades... . Vins préparés à l'aide de plantes aromatiques, de quinquina ou d'autres substances médicamenteuses, ou ayant subi une préparation en vue de la fabrication du vin mousseux, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades:
(1)Poids cumulé du contenant et du contenu. 9.000.— Hectol. 9.000.— 917 1 1 2 265 | 3 | i* 1 s | 6
- a)importées en bouteilles Hectol. 1.440* 1.440*
- h)importés autrement Hecfcol. 1.080* 1.080* 1° mousseux Hectol. 1.440* 1.440* 2° non dénommés Hectol. 1.080* 1.080* 1° ne titrant pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades Hectol. 300* 300* 2° titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades Hectol. 300*
(1)300*(
- l)100 kil. 120.— 3° Pistolets à un ou deux coups Valeur 30 p. c. 30 p. c. 4° Revolvers Valeur 30 p. c. 30 p. c. 5° Pistolets automatiques Valeur 30 p. c. 30 p.c. Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades:
- a)logés en bouteilles:
- h)logés autrement qu'en bouteilles: Bouchon en liège
(2)093 4 480.— Armes à feu portatives se chargeant par la culasse : ExlHO 1 d) arme« de tir et de défense: *) ."Droit d'accise. m Indépendamment du droit de 300 francs par hectolitre, les vins autres, importes autrement qu en oouidak titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15« centigrades acquittent pour chaque degré d'alcool excédant 15 degrés, un droit de 90 francs par hectolitre. Ce dernier droit est calcule par degré et par dixième de degré, les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées. Note ad nos 2(53 à 265. — On entend par „ V i n " exclusivement le produit de la fermentation alcoolique du iuH ou moût de raisins frais. ' Ne sont pas considérés comme vins en bouteilles ceux importés en dames-jeannes, bonbonnes, cruchons et autres récipients de l'espèce dont la contenance est supérieure à 10 litres. L'imposition des vins préparés à Vaide de plantes aromatiques, de quinquina ou d'autres substances medteam e n ^ ^ V ^ m J e préparation en vue de la fabrication du vin mousseux ainsi que cel e des « ™ £ « * " Ä Ü ne peut, en aucun cas, être inférieure à celle des vins autres ^ges^ementqu en bouillies, titrant le même degré de l'alcoomètre de Gay-Lmsac, à la température de 15 degrés centigiades.
(2)Y compris les petits cubes en liège dont les arrêtes ont été abattues ou arrondies. 918 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Putscheid: Gralingen Merscheid Nachtmanderscheid Weiler Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 250 Caisse chargée du remboursement. er 2. 6. 9. 19. 29. 6. 1. 20. Caisse communale 36.000
(1918)1 janv. 1925 Luxembourg, le 27 décembre
- Avis. — Administration de l'Enregistrement et des Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1924 ont été nommés dans l'administration de l'enregistrement et des domaines : M . Prosper Jacques, vérificateur à Diekirch aux fonctions de receveur à Wiltz; M. Henri Gaul, premier commis à la Direction à Luxembourg, aux fonctions de vérificateur à Diekirch et M. Nicolas Neiers, second commis à la Direction à Luxembourg, aux fonctions de premier commis à la Direction. — 27 déc.
- Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de la fondation Appert, pour études des humanités ou de la théologie, est vacante à partir du 1er octobre
- Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leur demande accompagnée des pièces justificatives de leurs droits pour le 1 er février 1925 au plus tard. Passé ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 29 décembre
- — La bourse d'études de la fondation Gellé, réservée à un enfant pauvre de la ville de Luxembourg, élève de l'école normale d'instituteurs, est vacante à partir du 1 er octobre
- Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leur demande accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er février 1925 au plus tard. Passé ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 27 décembre
- Avis.—Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 27 décembre 1924, la Compagnie an. d'assurances contre les accidents établie à Paris, 56, rue de la Victoire, sous la dénomination ,,La Providence", a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurances contre les accidents. La Compagnie a déposé dans la caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière. M. René Jacobs, agent général d'assurances à Luxembourg, 17, rue Mackel, a été agréé, à la date de ce jour, comme mandataire général de la dite Compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg — 29 décembre
- Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurances, la compagnie d'assurance contre les risques d'incendie „Preussische National Versicherungs-Gesellschaft in Stettin" a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurances ,, Le Foyer". La „Preussische National" n'a plus fait d'opérations dans le Grand-Duché depuis 1921 et renonce à l'autorisation d'en faire. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la „Preussische National-Versicherungs-Gesellschaft", Stettin, devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard (2e insertion de l'avis du 5 novembre 1924, N° 55, page 750.) — 30 décembre 1924 Imprimerie M, Huss, Luxbg,