77 Mémorial üemorial du be§ Grand-Duché fle Luxembourg. ÖkoßfKtjogtuma f ttrembürg Mardi, le 19 février 1924, J»
- Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant défense d'exportation' des porcs vivants et des viandes et issues de porcs de provenance belge. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Durhesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'arrêté grand-ducal du 8 décembre 1923, concernant l'exportation des porcs vivants et des viandes et issues de porcs de provenance belge; Vu la loi du 6 juin 1923 relative à l'exportation, à l'importation et au transit de certains objets, denrées ou marchandises; Sur le rapport- de Notre Directeur général de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . L'arrêté du 8 décembre 1923, autorisant l'exportation du Grand-Duché des porcs vivants et des viandes et issues de porcs de provenance belge est rapporté. Art.
- Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le jour même de sa publication. Luxembourg, le 19 février 1924 CHARLOTTE. Le Directeur général de VAgriculture, de VIndustrie et de la Prévoyance sociale, R. de WAHA. Sienêtaô, &ett
- ßehxnax 1924* ® r o p . «eftf)lî4 tont 19, %tbxmx 1924, dctïeffcnb Wuêfufyrfcerfcoi für leftettbe gdjfcweine feeïgtfdjer $efïuttft, fotoie für $tetf$ uttb éefàlU biefer $iere* SBir Çfjartotte, oon ©otteê ©nahen, ©ro^erjogin t»on Sujernburg, Jperjogin ju Gaffait, 2c, 2c, 2c; ^a^i ®tnfidE)t beâ Orofcï)- 50efc6)Iuffeê »on
- ^ejernber 1923, betreffenb bie Stuêfu^r tion lebenben ©cEjtneinen beïgtfcïjer ^erïunft, fotoie ticm f^Ietfcf) inib ©efallen biefer ïiete; %ac£) einfielt beë ©efe^eê »ont
- $imt 1923 über bie $uë*, ©in*» unb ®ur<ï)fx^r geroiffer ©egenftänbe unb ÎSaren; 9tuf ben $8eric£)t llnfereê ©eneraïbireïtorë beê 9Icferoauë, ber ^nbuftrie unb ber fo&talen ^ürforge uub naâ) Beratung ber Regierung im Stonfeil ; feaben befd^ïoffen unb befd^ïie^en: Uxt 1 ®er S3efd)IuB üom
- 2)e^ 1923, rooburet) bie 9tuefut)r bon ïebenben @d^to eilten uelgif^er^erîunft, forcie oon^ïetfcï) u. ©cfftl* ïeu biefer 5Ttere geftattet tt)irb,tft aufgehoben. %xt
- tiefer SBcfc^ïufe roirb im „s^Jlemoxiat" oeröffentließt unb tritt am Xage feiner SSeroffentïtd^ung in Ätaft. Su^emburg, ben
- ^ebmot
- &f)axloite. 2)er ©eneraïbireftor beê $cïerbau£, ber ^ubuftrie u. ber fokalen ^ürforge,
- b e 2ß a ï) a. 78 Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises; Sur le rapport de Notre Directeur général de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Prévoyance sociale; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons. Art.1er. Jusqu'à disposition ultérieure, l'exportation des denrées alimentaires ci-après spécifiées est interdite, à savoir 1) Les viandes de boucherie et issues fraîches ; les viandes congelées, frigorifiées, salées ou fumées, ainsi que les conserves en boîtes; 2) Les oeufs, les laits, crêmes et fromages de toutes espèces et le beurre naturel; 3) Les pains de tout genre, les semoules en gruau, les semoules en pâte et les pâtes alimentaires ; 4) Les légumes frais et secs; 5) Le sucre et les denrées coloniales. Art.
- Cependant dans la zône frontière d'une profondeur de 10 kilomètres de part et d'autre, l'achat et l'exportation des denrées énumérées ci-après spécifiées, sont autorisés sous certaines conditions et en quantités maxima, par jour et par ménage :
- Viandes et issues fraîches, viandes congelées, salées ou fumées : 1 kg.;
- Fromage et beurre : ½ kg ;
- Farine : 2 kg.;
- Pain de tout genre : 2½ kg.; Gvoßherzogl. Beschluß vom
- Februar 1924, über die Neureglung des Ausfuhrregims. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vorn
- J u n i 1923, das die Exekutive ermächtigt, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge; Nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t .
- Bis auf weiteres ist die Ausfuhr nachbezeichneter Nahrungsmittel verboten :
- Frisches Fleisch und Gefälle; Gefrier -, Pökel- und Rauchfleisch sowie Fleischkonserven in Büchsen;
- Eier, Milch, Milchsahne und Käse jeder Art, und Naturbutter;
- Alle Brotsorten, Gries - und TeigSuppeneinlagen und Teigwaren jeder Art;
- Frisch- und Dörrgemüse;
- Zucker und Kolonialwaren. A r t .
- Innerhalb eines beidseitig 10 Klm. breiten Grenzstreifens jedoch, ist der Einkauf und die Ausfuhr der nach bezeichneten Nahrungsmittel, unter gewissen Bedingungen und in pro Tag und Haushalt, wie folgt, festgesetzten Höchstmengen, gestattet :
- Frisches Fleisch und Gefälle, Gefrier -, Pökel- und Rauchfleisch : 1 Klg.;
- Käse und Butter : ½ Klg.;
- Mehl, 2 Klg.;
- Alle Brotsorten : 2½ klg.; 79
- Semoule en pâte et pâtes alimentaires 1 kg.;
- Légumes secs; 1 kg.;
- Denrées coloniales: ½ kg. Art.
- L'acheteur étranger aura à présenter lors de l'achat des marchandises une carte d'identité délivrée par le Bourgmestre du lieu de son domicile renseignant sa nationalité et le nombre des membres de son ménage;il devra être porteur d'un carnet d'achat, visé également par le Bourgmestre du lieu de sa résidence et dans lequel seront inscrits, avec indication des dates, tous les achats faits dans le Grand-Duché. L'exportation ne pourra se faire que par les routes douanières; à la sortie, le certificat d'identité ainsi que le carnet d'achat sont à présenter au contrôle et au visa des agents de la Douane. Art.
- Sont soumis à l'octroi d'une licence d'exportation à délivrer par M. le Directeur général de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Prévoyance sociale, les objets et marchandises ci-après désignés : 1° . Farine, pour les quantités supérieures à 2 kg.; 2° Tissus de tout genre non apprêtés; tissus apprêtés et confection; 3° Cuirs, cuirs apprêtés et chaussures; 4° Pommes de terre; 5° Savon de ménage mou. Art.
- L'exportation des pommes de terre à chair jaune de provenance belge est interdite. Art.
- L'exportation de bois et perches, en grume, écorcés ou non, entiers ou en tronçons et des tronçons d'arbres équarris à la scie ou autrement de provenance belge, est soumise à l'octroi d'une licence; cette licence n'est pas requise si l'exportateur peut prouver au ser-
- Die Teig-Suppeneinlagen und die sonstigen Teigwaren: 1 Klg.:
- Dörrgemüse : 1 Klg.:
- Kolonialwaren : ½ Klg. Art.
- Der ausländische Käufer muß beim Einkauf der Waren eine vom Bürgermeister seines Wohnortes ausgestellte Identitätskarte vorzeigen, welche seine Nationalität und die Zahl der Mitglieder seines Haushalts angibt; sämtliche von ihm im Großherzogtum getätigten Käufe müssen, mit der Datumsangabe, in ein ebenfalls von seinem Bürgermeister visiertes Einkaufsbuch eingetragen werden. Die Ausfuhr darf nur auf den Zollstraßen geschehen; beim Austritt aus dem Großherzogtum sind Identitätskarte und Einkaufsbuch dem Visa der Zollbeamten zu unterbreiten. A r t .
- Die nachbezeichneten Gegenstände und Waren dürfen nur auf Grund einer vom Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie u. der sozialen Fürsorge zu erteilenden Aussuhrerlaubnis ausgeführt werden :
- Mehl in Mengen, die 2 Klg. übersteigen ;
- Appretierte und nicht appretierte Gewebe jeder Art und Konfektion;
- Leder, appretiertes Leder u. Schuhwerk;
- Kartoffeln;
- Schmierseife. A r t .
- Die Ausfuhr der gelb-fleischigen Kartoffel belgischer Herkunft ist verboten. A r t .
- Die Ausfuhr von berindetem oder unberindetem Holz und von Stangen in ganzen Stämmen oder Stümpfen, und von mit der Säge oder sonstwie vierkantig zugeschnittenen Stümpfen belgischer Herkunft, darf nur auf Grund einer Ausfuhr- 80 vice des douanes que ces bois sont de provenance autre que belge. Art.
- Les arrêtés grand-ducaux du 23 février 1923, sur l'exportation de la farine panifiable, et du 11 octobre 1923 sur l'exportation des pommes de terre sont rapportés. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à 3 ans et d'une amende de 51 à 3000 francs, ou de l'une de ces peines seulement à moins, que la même infraction ne soit punie de peines plus fortes par les lois en vigueur. En outre la confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée. Art.
- Notre Directeur général de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication du Mémorial. Luxembourg, le 19 février
- CHARLOTTE. Les Membres du Gouvernement : Reuter, Neyens, de Waha, Bech, Soisson, erlaubnis geschehen; diese Erlaubnis ist nicht erfordert, wenn der Exporteur dem Zollamt den Nachweis erbringen kann, daß das Holz nicht belgischer Herkunft ist. A r t .
- Die Großh. Beschlüsse vom
- Februar 1923 über die Ausfuhr von Brotmehl, und vom
- Oktober 1923 über die Kartoffelausfuhr sind aufgehoben. A r t .
- Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und einer Geldstrafe von 51 bis zu 3000 Fr. oder mit nur einer dieser Strafen geahndet, wofern die bestehenden Gesetze keine höheren Strafen vorsehen. Außerdem wird der Gegenstand der Zuwiderhandlung beschlagnahmt. Art.
- Unser Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, welcher mit dem Tage seiner Veröffentlichung i m Memorial in Kraft tritt. Luxemburg, den
- Februar
- Charlotte. Die Mitglieder der Regierung : Reuter, Neyens, de Waha, Bech, Soisson. Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — Suivant une note du Conseil Fédéral Suisse en date du 29 janvier 1924, le Dominion du Canada a adhéré à la Convention de Berne révisée pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du 13 novembre 1908, complétée par le Protocole additionnel signé à Berne le 20 mars
- Cette adhésion, produit ses effets à partir du 1er janvier 1924, et a eu lieu avec la réserve suivante : "Conformément au Protocole additionnel de 1914, le Dominion du Canada restreint la protection des droits des auteurs par rapport aux Etats-Unis d'Amérique; les restrictions auxquelles sont soumis les droits des auteurs placés sous la juridiction de ce pays sont établies par les articles 13, 14, 15 et 27 de la loi de 1921 sur le droit d'auteur." Le texte officiel français de cette loi a été publié par le „Droit d'Auteur", organe du Bureau international de l'Union, pages 98 et suivantes — 19 janvier 1924 Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 décembre 1923 le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de police sur le jeu de foot-ball, ainsi que sur le patinage etc. sur les voies et places publiques de cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 16 lévrier
- 81 Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge; Propriétaire ou détenteur de l'étalon. Age. — Ans. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale. Vu son arrêté du 7 janvier 1924, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1924; Sur la proposition de la Commission d'expertise des étalons; Arrête : Art.1er. Le tableau annexé au susdit arrêté du 7 janvier 1924 est modifié sous ses numéros 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 et 46 de façon ci-après : Numéro matriculaire. Beschluß vom
- Februar 1924, betreffend Abänderung der Liste der für 1924 angekörten Hengste. N° d'ordre Arrêté du 16 février 1924, portant modification de la liste des étalons admis à la monte pour
- Nach Einsicht seines Beschlusses vom
- Januar 1924, betreffend den Beschäldienst der für 1924 angekörten Zuchthengste; Auf Antrag der Schaukommission; Beschließt : A r t .
- Die Liste der fürs Jahr 1924 angekörten Zuchthengste wird in ihren Nummern 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 und 46 abgeändert wie folgt : Signalement de l'étalon. Désignation de la station et des localités où l'étalon peut être employé à la monte. 21 21 Hoffmann Jean, culti- 4 Indigène, aubère avec étoile irrégu- Olingen; localités de la comlière prolongée jusqu'entre na- mune de Betzdorf. vateur à Olingen. seaux, ladre lèvre supérieure, balzane post. gauche. 23 23 Majerus Ed., cultiva- 9 Belge, alezan, poile de vache, large Reichlange; localités de la liste prolongée, ladre à la lèvre commune de Redange; à teur à Reichlange. supérieure et inférieure, crinière détacher le mercredi de chaque semaine dans la et queue délavées. commune d'Useldange. 24 24 Ries Guill., cultivateur 6 Belge, alezan, liste, balzane posté- Schweich ; localités de la commune de Beckerich.; à dérieure gauche. à Schweich. tacher le mercredi de chaque semaine dans la commune de Saeul. 28 28 Majerus Nic, cultiva- 6 Belge, alezan, en tête et légèrement Ospern; localités de la commune de Redange; à détaentre naseaux. teur à Ospern. cher le mercredi de chaque semaine dans la commune de Folschette. Hovelange; localités de la Belge, bai avec liste, boit dans son 29 29 Decker Henri, cultiva- 4 commune de Beckerich; à blanc. teur à Hovelange. détacher le mercredi de chaque semaine dans la commune d'Ell. 82 30 30 raies Math., cultivateur 6 Belge, noir, en tête entre naseaux. Fischeiderhof; localités de la commune de Bourscheid ; à Fischeiderhof. à détacher le mercredi de chaque semaine dans les communes de Hoscheid et de Putscheid. Altrodeschhof; localités de la 31 31 Pletschette Mich., culti- 6 Belge, alezan, liste. commune de Consdorf; à vateur à Altrodeschdétacher le mercredi de hof. chaque semaine dans la commune de Berdorf. 35 35 Hosinger Mich., cultiva- 3 Belge, bai, étoile en pointe, pelote Hoffelt; localités des communes de Hachiville et d'Aslèvre supérieure. teur à Hoffelt. selborn. 36 36 Schumacher Pierre, cul- 3 Indigène, bai, liste prolongée jus- Goetzange; localités de la qu'entre naseaux. tivateur à Goetzange. commune de Koerich. 37 37 Majerus Hub., cultiva- 3 Belge, alezan, légèrement rubican, Derenbach; localités de la large liste prolongée jusqu'entre commune d'Oberwampach; teur à Derenbach. naseaux, trois balzanes dont une à détacher dans la section de Troine (commune de antérieure gauche. Boevange - Clervaux) sur la demande expresse des éleveurs. 39 39 Hosinger Mich., cultiva- 14 Belge, bar cerise, pelote en tête. Bastendorf; localités de la commune de Bastendorf; teur à Hoffelt. à détacher le mercredi de chaque semaine dans la commune de Fouhren. 8 Belge, rouan, quelques poils en Grosbous; localités de la com40 40 Syndicat -Grosbous. tête, trace de balzane postérieure mune de Grosbous; à dégauche. tacher dans la commune de Wahl et les localités de Bettborn et de Platen au service exclusif des membres du syndicat. 42 42 Vve. Ph. Delaporte, cul- 8 Belge, alezan foncé, large liste pro- Weiler ; localités des commune tivatrice à Weiler. longée jusqu'entre naseaux, traces de Hachiville et d'Asselborn de balzanes postérieures, tisonné fesse gauche. 3 Belge, bai, étroite liste prolongée Clervaux; localités de la 43 43 La même jusqu'entre naseaux, ladre lèvre commune de Clervaux; à inférieure. détacher le mercredi et jeudi de chaque semaine dans les communes de Wilwerwiltz, Kautenbach, Consthum et Hosingen. 83 44 44 Reiff Alph., cultivateur 4 Belge, alezan, large liste prolongée Fischbach et les localités de jusqu'entre naseaux, boit dans la commune de Heinerson blanc de la lèvre inférieure, scheid; à détacher le merquatre balzanes. credi de chaque semaine dans la commune de Munshausen. 45 45 Majerus Hub., cultiva- 7½ Belge, alezan foncé, liste prolongée, Boulaide; localités de la comtaches blanches cicatricielles aux mune de Boulaide; à détateur à Derenbach. deux épaules. cher dans les communes de Perlé, Bigonville, Arsdorf, Harlange, Mecher et Wiltz, le mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine. 5½ Belge, bai, étoile en tête. 46 46 Le même. Weiswampach et les localités de la commune de Weiswampach. à Fischbach. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 février
- Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. Art.
- Dieser Beschluß wird im "Memorial" veröffentlicht. Luxemburg, den
- Februar
- Der Generaldirektor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge. R. de W a h a . Avis. — Commission d'agriculture. — Par arrêté g. d. du 14 février 1924, M Charles Risch, agronome à Capellen, a été confirmé dans ses fonctions de Président de la Commission d'agriculture, pour une période de six ans prenant cours le 1er janvier
- Ont été nommés membres de la même commission, 2e série de sortie : MM. Victor Sinner, propriétaire à Longsdorf, Nic. Leonardy, propriétaire à Dickweiler, Math. Diederich, propriétaire à Bergem et Henri Hemmer, propriétaire à Huttange; leur mandat expirera le 31 décembre
- 3e série de sortie : MM. J.-P. Hemmer, propriétaire à Bascharage, Jos. Becker, propriétaire à Berg, Jean Laos fils, propriétaire à Boevange-s.-A. et Jean Beissel, propriétaire à Welfrange; leur mandat expirera le 31 décembre
- Par arrêté g. d. du même jour MM. Edouard Loutsch, vétérinaire attaché au Laboratoire pratique de bactériologie, à Luxembourg, et Henri Stoffel, professeur à l'Ecole agricole d'Ettelbruck, ont été nommés provisoirement et pour la durée d'une année prenant cours le 1er janvier 1924, vétérinaire et resp. secrétaire de la dite Commission. — 16 février
- Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Merspelt. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Cap. — 5 février
- 84 Avis. — Police sanitnire (In bétail. — Fièvre aphteuse. Apparition. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse l'interdit est prononcé sur les localités de Troine, Bonnevoie, llollerich, jusqu'à la route d'Ebch et sur l'étable Paul Neveu à Gilsdorf. — La zone d'observation comprend les localités de Troine-Baraques, Crendal, tiasperich, Cessingen, Mcrl jusqu'à la route d'Arlon, et Gilsdorf. Extinction. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant être écarté les zones d'interdiction et d'observation, et resp d'observation, sont supprimées à Dudelange et resp. à Mertzig, Ingeldorf, Folkendange, Hölzern, Cap, Capellen. Bascharage et Linger. A Hautcharage les étables de M. Linster-Less formeront seules zone d'interdiction. La zone d'observation comprendra le reste du village — 16 février
- Apparition. — La fièvre aphteuse ayant fait son apparition à Bivange, la localité de Bivange est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprendra les localités de Berchem et de Fentange — 19 février
- Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera ouvert du 6 au 20 mars 1924, dans la commune de Mersch, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation ,,Bourberg" et „ I n den Ehlen" à Pettingen. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mersch à partir du 6 mars prochain. Monsieur Emile Erpelding, membre de la commission d'agriculture à Tuntange, est nommé commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école de Pettingen. — 15 février
- Avis. — Association syndicale.— Par arrêté de M. le Directeur général de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Prévoyance sociale, en date du 19 et, l'Association syndicale pour la construction de trois chemins d'exploitation ,,Auf dem Hundsrück", etc. à Heinerscheid, dans la commune de F einerscheid, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Heinerscheeid. — 19 février
- Avis. — Titres au portenv. — II résulte d'un exploit de l'huissier M. Hommel à Luxembourg en date du 11 février 1924, qu'il a été fait opposition au paiement tant au capital que des coupons d'intérêts échus et à échoir de deux parts sociales de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de BurbachEich-Dudelange, avec siège à Luxembourg, № 100831 et 100832, sans désignation de valeur. L'opposant prétend que les valeurs en question ont été perdues ou volées. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte des titres au porteur. — 16 février
- M Huss, J.uxbg.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.