17 Mémorial Memorial du des Grand - Duché de Luxembourg. Großhezogtums Luxemburg. Vendredi, le 16 janvier 1925. N° 2. Freitag, den 16. Januar 1925. Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1935, portant Großh. Beschluß vom 13. Januar 1923, durch modification de l'arrêté grand-ducal du 22 welchen der Großh. Beschluß vom 22. Nonovembre 1924, concernant le règlement de vember 1924, betreffend die Wahlordnung la procédure électorale pour les chambres zu den wählbaren Berufskammern, abprofessionnelles à base élective. geändert w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, GroßGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Nassau, etc., etc., etc.; u., u., u. Vu l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et 22. November 1924, durch den, in Ausführung portant règlement de la procédure électorale des Gesetzes vom 4. April 1924, die Wahlpour les chambres professionnelles à base élec- ordnung zu den wählbaren Berufskammern tive; festgelegt wird; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant 16. Jan. 1866 über die Einrichtung des Staatsqu'il y a urgence; rates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Sur le rapport de Notre Directeur général Auf den Bericht Unseres Generaldirektors des travaux publics, de l'agriculture et de l'in- der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und dustrie, et après délibération du Gouvernement der Industrie und nach Beratung der Regieen Conseil; rung i m Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les alinéas 2 et 4 des articles 15 et 20 de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, pris en exécution de la loi du 4 avril 1924, et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Alinéa 2. Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et Haben beschlossen und beschließen : Art.1. Die Absätze 2 und 4 der Artikel 15 und 20 des Großh. Beschlusses vom 22. November 1924, welcher, in Ausführung des Gesetzes vom 4. April 1924, die Wahlordnung zu den wählbaren Berufskammern festlegt, sind abgerufen und werden durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt. Absaß 2. Wenn die Zahl der Kandidaten einer Gruppe die Zahl der von dieser Gruppe zu wahlenden 18 des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le juge de paix et son secrétaire, pour être immédiatement adressé au Directeur général du service afférent. wirklichen Mitglieder und Ergänzungsmitglieder nicht übersteigt, oder wenn die Zahl der vorgeschlagenen Kandidaten unter der Zahl der i n dieser Gruppe zu wählenden wirklichen Mitglieder und Ergänzungsmitglieder bleibt, so werden diese Kandidaten, ohne jede weitere Förmlichkeit, durch den Friedensrichter als gewählt erklärt, unter der Bedingung jedoch, daß für diese Gruppe nur eine einzige Kandidatenliste aufgestellt worden ist, und daß diese Liste ausdrücklich, einerseits die wirklichen Mitglieder, und andererseits die Ergänzungsmitglieder in der Reihenfolge bezeichnet, gemäß welcher die letzteren die wirklichen Mitglieder ersetzen. Das in der Sitzung selbst vom Friedensrichter und seinem Sekretär aufgenommene und unterzeichnete Protokoll wird unverzüglich dem zuständigen Generaldirektor übersandt. Alinéa 4. Si, dans l'hypothèse envisagée par l'alinéa 2 du présent article, le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont inscrits comme élus sur l'affiche et les électeurs de ce groupe ne sont plus admis à voter. Art. 2. Par dérogation à l'art. 16, alinéa 3, de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, la proposition des candidats pour les chambres professionnelles, dont les élections se feront suivant le système majoritaire, est remise au juge de paix par un des signataires de la proposition. Art. 3. Notre Directeur généra] des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté. A b s a ß 4. Wenn in dem durch Absatz 2 dieses Artikels vorgesehenen Falle die Zahl der Kandidaten einer Gruppe die Zahl der von dieser Gruppe zu wählenden wirklichen Mitglieder und Ergänzungsmitglieder nicht übersteigt, so werden diese Kandidaten auf dem Anschlag als gewählt eingeschrieben und die Wähler dieser Gruppe werden nicht mehr zur Wahlzugelassen. Art. 2. In Abweichung von Art. 16, Absatz 3, des Großh. Beschlusses vom 22. November 1924, ist die Kandidaturerklärung für die Berufskammern, zu denen die Wahlen nach dem Majoritätssystem erfolgen, dem Friedensrichter durch einen der Unterzeichner der Erklärung einzureichen. A r t . 3. Unser Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxembourg, le 13 janvier 1925. CHARLOTTE. Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, G. SOISSON. Luxemburg, den 13. Januar 1925. Charlotte. Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und der Industrie, W. Soisson 19 Arrêté çrand- ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'arrangement conclu les 28 juillet resp. 8 septembre 1923 entre l'office des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et celui de la Grande-Bretagne; Vu l'art. 21 de la Convention Postale Universelle signée à Madrid le 30 novembre 1920 ainsi que la loi du 26 novembre 1921 portant approbation de cette convention; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L'arrangement ci-dessus mentionné est approuvé et sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur à la date du 1er. février 1925. Art. 2. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 24 décembre 1924. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, A. NEYENS. ARRANGEMENT conclu entre l'Administration des Postes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg. Article 1. — En ce qui concerne cet Arrangement le terme "Grande-Bretagne" comprend aussi l'Irlande du Nord, les Iles de la Manche et l'Ile de Man. Article II. Entre la Grande-Bretagne d'une part et le Grand-Duché de Luxembourg d'autre part il y aura un échange régulier de mandats de poste. Article III. Le service des mandats-poste entre les pays contractants se fera exclusivement par l' intermédiaire de bureaux d'échange à désigner par les Administrations intéressées. Chaque Administration indiquera à l'autre les bureaux d'échange qu'elle aura désignés. Article IV. - Chacune des Administrations contractantes aura le droit de fixer, de temps en temps, le taux de conversion applicable aux mandats émis par elle, à la condition de notifier ce taux à l'autre Administration. La conversion dans la monnaie du pays de destination de sommes déposées se fera par le bureau d'échange du pays d'origine. Article V. — Les Administrations de poste des deux pays contractants auront le droit de fixer, d'un commun accord, le montant maximum pour lequel un mandat individuel peut être émis dans leurs pays respectifs. Ce maximum ne devra pas excéder L 40 ou l'équivalent le plus rapproché de cette somme dans la monnaie du pays d'origine. 20 Article VI. — L'Administration des Postes de la Grande-Bretagne et celle du Grand-Duché de Luxembourg sont autorisées à fixer, de temps en temps, les taux de commission à percevoir pour les mandats qu'elles émettront respectivement; cependant chaque Office donnera à l'autre connaissance de ces taux fixés en exécution de la présente Convention. Le droit de commission appartiendra à l'Office d'origine; cependant l'Office britannique payera à l'Office du GrandDuché de Luxembourg ½ pour cent du montant des mandats de poste émis dans la GrandeBretagne et payés dans le Grand-Duché de Luxembourg, et l'Office du Grand-Duché de Luxembourg fera la même bonification à l'Office britannique pour les mandats émis dans le GrandDuché de Luxembourg et payés dans la Grande-Bretagne. Article VII — Dans les paiements à faire au public du chef de mandats-poste, les fractions de penny ou de dix centimes (décime) ne seront pas prises en considération. Article VIII. — Le déposant d'un mandat de poste est tenu d'indiquer, si possible en entier, le nom de famille et le prénom (ou au moins les initiales du prénom) tant de l'expéditeur que du destinataire, ou le nom de la raison sociale expéditrice ou destinataire, ainsi que l'adresse du déposant et du destinataire. Si. cependant, le prénom ou ses initiales ne peuvent pas être indiqués, le mandat peut néanmoins être émis aux risques du déposant. Article IX. — En cas de perte ou d'égarement d'un mandat, un double sera délivré à la demande écrite du destinataire adressée (avec les renseignements nécessaires) au bureau principal des mandats de poste du pays dans lequel le mandat primitif était payable. L'Office qui émet le double est autorisé à percevoir la taxe exigible d'après les dispositions réglementaires sur son service interne, à moins qu'on n'ait des raisons pour croire que le mandat original ait été égaré en cours de transmission postale. Dès la réception de la part de l'expéditeur d'une demande contenant de pareils renseignements, il sera donné ordre de suspendre le paiement du mandat. Article X. — Les demandes se rapportant soit au redressement d'une erreur dans le nom du bénéficiaire, soit au remboursement du montant du mandat au déposant, devront être adressées par l'expéditeur au bureau principal du pays dans lequel le mandat a été émis. Article XL — En tout cas le remboursement d'un mandat ne pourra avoir lieu que sur la déclaration du bureau principal du pays où le titre était payable, que le mandat n'est pas payé et que le remboursement est autorisé. Article XII. — Dans les deux pays les mandats seront valables pendant 12 mois après l'expiration du mois d'émission et les montants de tous les mandats non payés dans ce délai seront retournés à l'Administration du pays d'origine qui en disposera d'après les prescriptions de son service interne. Article XIII. — Le déposant d'un mandat peut recevoir un avis de paiement en payant d'avance une taxe fixe égale à celle perçue dans le pays d'origine pour un avis de réception d'un objet recommandé. Cette taxe appartient entièrement à l'Administration du pays d'origine. L'avis de paiement sera conforme ou analogue au modèle annexé (annexe A). L'avis de paiement sera établi par le bureau payeur et transmis directement au bureau d'origine soit par le bureau payeur soit par le bureau d'échange du pays qui a effectué le paiement. 21 Les avis de paiement des mandats de transit seront envoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange des deux pays et toute demande d'obtenir un avis de paiement faite ultérieurement à l'émission du mandat sera envoyée de la même manière. Article X I V . — Les mandats envoyés d'un pays à l'autre sont sujets aux règlements en vigueur dans le pays d'origine pour ce qui concerne l'émission, et aux règlements en vigueur dans le pays destinataire pour ce qui concerne le paiement. Article X V . — Le bureau d'échange du Grand-Duché de Luxembourg communiquera au bureau d'échange britannique les détails des sommes reçues afin de paiement dans la GrandeBretagne, et le bureau d'échange britannique communiquera au bureau d'échange luxembourgeois les détails des sommes reçues afin de paiement dans le Grand-Duché de Luxembourg. A cette fin on fera usage de listes analogues aux modèles B et C ci - annexés; ces listes seront expédiées par le premier courrier utilisable après l'émission des mandats. Article XVI. — Tout mandat renseigné sur les listes doit porter un numéro (dit numéro international) commençant chaque mois par le N° 1. De même chaque liste portera un numéro de série commençant chaque année par le N° 1. Article X V I I . — Toute liste qui ferait défaut devrait immédiatement être réclamée par le bureau d'échange auquel elle aurait dû être envoyée. Le bureau d'échange expéditeur transmettra, dans ces cas, sans retard au bureau d'échange destinataire un double de la liste dûment certifié comme tel. Article XVIII. — Les listes seront vérifiées soigneusement par le bureau d'échange destinataire et rectifiées en cas d'erreur manifeste. Les rectifications seront communiquées au bureau d'échange expéditeur. Si les listes présentent d'autres irrégularités, le bureau d'échange destinataire demandera des explications au bureau d'échange expéditeur, qui donnera ces renseignements dans le plus bref délai possible. Entretemps l'émission des mandats internes se rapportant aux inscriptions dans les listes trouvées irrégulières sera suspendue. Article XIX. — Dès la réception de la liste, et après avoir vérifié son contenu, le bureau d'échange destinataire dressera des mandats internes en faveur des bénéficiaires et pour le mon" tant renseigné dans la liste comme payable flans la monnaie du pays destinataire, et transmettra ces mandats internes aux bénéficiaires ou aux bureaux payeurs, conformément aux dispositions qui existent dans le pays destinataire. Article X X . — L'Office du Grand-Duché de Luxembourg peut envoyer, aux conditions suivantes, des mandats par l'intermédiaire de l'Office britannique à, des pays étrangers, colonies britanniques, etc., avec lesquels l'Office britannique échange des mandats de poste :
- a)L'Office du Grand-Duché de Luxembourg assignera les montants de ces mandats de transit au bureau d'échange britannique, qui les assignera aux bureaux d'échange des pays destinataires.
- b)Le maximum de ces mandats ne devra pas dépasser celui qui est fixé pour les mandats originaires de la Grande-Bretagne à destination des mêmes pays.
- c)Les détails des mandats de transit seront ou bien renseignés à l'encre rouge à la fin des 22 listes ordinaires à envoyer à Londres ou bien portés sur des listes spéciales; le montant total des mandats de transit est compris dans le total des listes ordinaires.
- d)Les noms et adresses des destinataires, avec les noms de la ville et du pays de destination, doivent être indiqués aussi complètement que possible.
- e)L'Office du Grand-Duché de Luxembourg paiera à l'Office d'échange britannique le même pourcentage (voir Article VI) pour les mandats de transit que pour les mandats payables dans la Grande-Bretagne. Pour ces mandats de transit le bureau d'échange britannique, de son côté, créditera l'Office destinataire du même pourcentage que pour les mandats originaires de la Grande-Bretagne et déduira, du chef de ses services comme intermédiaire, du montant de chaque mandat réexpédié une commission spéciale à fixer par l'Office britannique.
- f)Si le montant d'un mandat de transit est remboursé au déposant, la commission retenue pour les services d'intermédiaire n'est pas restituée. Si l'Office britannique désire envoyer des mandats, par l'intermédiaire de l'Office du GrandDuché de Luxembourg, à des pays avec lesquels ce dernier Office entretient un échange de mandats de poste, i l peut le faire à des conditions analogues à celles prévues dans les paragraphes précédents. Chaque Administration communiquera à l'autre les noms des pays avec lesquels elle entretient un échange de mandats de poste, le montant maximum admis pour chaque pays et les taux de commission pour services d'intermédiaire. Article XXI. — Des mandats télégraphiques, dont le montant n'excède pas le maximum fixé pour les mandats ordinaires, seront également échangés entre la Grande-Bretagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Article XXII. — Les Administrations postales des deux pays se communiqueront réciproquement les bureaux qui participeront à l'échange de mandats télégraphiques. Article XXIII. —L'expéditeur d'un mandat télégraphique devra payer, outre le droit de commission à fixer et à garder par le pays d'origine, le prix d'un télégramme d'avis expédié d'un pays à l'autre. Au lieu de frapper les mandats télégraphiques d'un droit supérieur à celui des mandats ordinaires (voir Article VI) l'Office britannique se réserve le droit de percevoir sur l'expéditeur d'un mandat télégraphique envoyé de la Grande-Bretagne au Grand-Duché de Luxembourg une taxe supplémentaire (dont le montant sera fixé et gardé par l'Office britannique), pour couvrir les frais supplémentaires occasionnés par le maniement d'un mandat télégraphique. Article X X I V . — Tous les mandats télégraphiques payables dans la Grande-Bretagne seront transmis au Bureau télégraphique central à Londres, tandis que ceux payables dans le GrandDuché de Luxembourg seront transmis directement aux bureaux payeurs. Tous les télégrammes d'avis destinés à des localités de la Grande-Bretagne autres que Londres doivent porter dans le préambule comme indication de service les mots „voie Londres." Les télégrammes d'avis (télégrammes-mandats) doivent être rédigés dans la langue française et dans la forme suivante : 23 Mandat. Numéro d'inscription du mandat auprès du bureau d'origine. Postes. Nom du bureau payeur. Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé). Nom de l'expéditeur ou des expéditeurs, conformément à l'arrangement sur les mandats ordinaires. Le montant en chiffres et, en ce qui concerne les unités, en toutes lettres dans la monnaie du pays de destination. Nom et adresse complète du destinataire ou des destinataires, conformément à l'arrangement concernant les mandats ordinaires. Si le destinataire est une femme, le nom, même s'il est accompagné du prénom, doit être précédé du préfixe "Mrs." (Madame) ou „Miss" (Mademoiselle), excepté dans le cas où l'ajoute d'un nom d'une qualité, d'un titre, d'une fonction ou d'une profession, permettant de déterminer clairement la personnalité du destinataire, rend superflue l'ajoute de ce préfixe. Les détails précédents doivent toujours se suivre dans le télégramme d'avis dans l'ordre indiqué ci-dessus. L'expéditeur et le destinataire ne peuvent pas être désignés par une abréviation ou par une adresse enregistrée abrégée. L'expéditeur d'un mandat télégraphique peut ajouter à la formule officielle du télégramme d'avis de petites communications privées qu'il veut adresser au destinataire, pourvu qu'il en paie la taxe d'après le tarif ordinaire. Article XXV. — Les stipulations de la Convention télégraphique internationale (Révision de Lisbonne), ou toutes autres stipulations qui à l'avenir leur seraient substituées, s'appliquent aux télégrammes envoyés du chef du service des mandats, au partage des taxes de ces télégrammes et au remboursement des taxes de ces télégrammes. Article X X V I . — Comme pour les mandats ordinaires, l'Administration du pays d'origine bonifiera à l'Administration du pays destinataire ½ % du montant des mandats télégraphiques payés. A cette fin les mandats télégraphiques devront être inscrits par les bureaux d'échange respectifs dans les listes d'avis de la même manière que les mandats ordinaires, mais sur des feuilles spéciales portant la suscription "avisé par télégraphe." Article XXVII. — Dans le cas d'émission frauduleuse de mandats où il serait impossible de déterminer dans quel pays une fraude aurait été commise, ou dans le cas de fraude ou d'erreur en connexité avec la transmission des télégrammes d'avis sur les fils de pays intermédiaires ou de compagnies de câbles. la responsabilité pour toute perte en résultant, autre que la perte des taxes télégraphiques, incombera par parts égales aux Administrations Postales de la GrandeBretagne et du Grand-Duché de Luxembourg. Article XXVIII. — Sous les autres rapports, les mandats télégraphiques seront soumis aux mêmes conditions générales que les mandats ordinaires. 24 Article XXIX. — A la fin de chaque mois le bureau d'échange de chacun des deux pays établira et adressera à l'autre: 1° Un compte détaillé renseignant le total de chaque liste reçue de l'autre pays pendant le mois afférent (Voir annexe D). 2° Un relevé, avec tous les détails voulus, de tous les mandats dont i l a autorisé le remboursement aux déposants (Voir annexe E). 3° Un relevé renseignant les détails de tous les mandats émis par l'autre pays et qui, n'ayant pas été payés dans les douze mois après la fin du mois d'émission, ont de ce fait perdu leur validité (Voir annexe F). Les relevés ",D" et "E" sont à établir en double: une copie de chaque relevé, dûment vérifiée par l'Office récepteur, sera retournée à l'Office expéditeur. Article X X X . — Dès la rentrée des copies vérifiées des relevés ",D" et "E" dont question dans l'article XXIX, l'Office luxembourgeois fournira au bureau d'échange de Londres un compte général des mandats-poste (en double expédition) qui comprendra les détails suivants :
- a)Avoir de la Grande-Bretagne : Le total des listes expédiées par le Grand-Duché de Luxembourg dans le courant du mois —moins le montant des mandats dont le remboursement dans le Grand-Duché de Luxembourg a été autorisé et le montant total des mandats luxembourgeois périmés pendant le mois — et la bonification de ½ % du montant des mandats payés dans la Grande-Bretagne.
- b)Avoir du Grand-Duché de Luxembourg: Le total des listes expédiées par le bureau d'échange britannique dans le courant du mois — moins le montant des mandats dont le remboursement dans la Grande-Bretagne a été autorisé et le total des mandats britanniques périmés pendant le mois — et la bonification de ½ % du montant des mandats payés dans le GrandDuché de Luxembourg. Le compte général des mandats doit être dressé sur un formulaire analogue à l'annexe ,,G." Une copie du compte, dûment acceptée, est à retourner à l'Office luxembourgeois. Article XXXI. — Le solde du compte général doit être exprimé dans la monnaie du pays créditeur. A cette fin le montant de la créance la plus faible doit être converti dans la monnaie du pays dont la créance est plus élevée; cette conversion sera faite au taux moyen des cours de change dans le pays débiteur pendant le mois auquel le compte se rapporte. La balance se fera alors de manière que la créance la plus faible est déduite de la créance la plus forte. Ces arrangements pourront être modifiés de commun accord entre les Administrations contractantes quand celles-ci le jugent désirable. Article XXXII. — Si dans le courant d'un mois on constate que le montant des mandats tirés sur l'un des deux pays excède de L 1,000 ou de l'équivalent de ce montant les mandats tirés sur l'autre pays, ce dernier devra de suite envoyer au premier, à titre d'acompte, le montant approximatif, en chiffres ronds, de la différence constatée. Article XXXIII. — Si l'Office du Grand -Duché de Luxembourg doit payer à l'Office britannique le reliquat du compte général, il le fera simultanément avec la transmission du compte 25 au bureau d'échange de Londres; dans le cas où l'Office britannique doit payer le reliquat i l le transmettra à l'Office luxembourgeois lors du renvoi du double du compte accepté. Faute d'autres arrangements, ces paiements, ainsi que ceux effectués en vertu de l'article X X X I I , se feront au moyen de traites en livres sterling sur Londres si les paiements se font au profit de l'Office britannique, et au moyen de traites en francs sur Bruxelles si les paiements se font au profit de l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg, les frais étant à charge de l'Administration du pays débiteur. Toute somme restant due par une Administration à l'autre six mois après la période sur laquelle porte le compte afférent sera productive d'intérêts au taux de 7 % par an. Article X X X I V . — Du moment qu'il serait constaté que des négociants ou d'autres personnes de la Grande-Bretagne ou du Grand-Duché de Luxembourg se serviraient des mandats de poste pour la transmission de sommes importantes, l'Office britannique ou l'Office du GrandDuché de Luxembourg, suivant le cas, est autorisé à augmenter le droit de commission et à suspendre, même complètement, pour un certain temps, l'émission de mandats de poste. Article XXXV. — Chaque Administration est autorisée à prendre toutes les dispositions additionnelles qui seraient de nature à fournir plus de garantie contre la fraude ou de mieux faire fonctionner le service en général, à condition que ces dispostitions ne soient pas contraires au présent arrangement. Toutes ces dispositions supplémentaires sont à communiquer à l'autre Administration. Article X X X V I . — Le présent arrangement remplace l'arrangement des 23/24 janvier 1893, et les articles additionnels des 17/20 janvier 1900. Il entrera en vigueur le 1er. février 1925, et cessera ses effets après une dénonciation préalable de six mois de la part d'une des deux parties. Fait en double et signé à Luxembourg, le 8 septembre 1923 et à Londres, le 28 juillet 1923. Le Directeur général des Finances, (Signé) L. WORTHINGTON - EVANS. (Signé) NEYENS. Avis.— Jurys d'examen. —A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques, les examens pour la candidature en philosophie et lettres» préparatoire à l'étude du droit, pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premier et le second examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier et le second examen de la candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature et le premier doctorat en droit, pour la candidature en médecine, pour le grade de candidat-vétérinaire, pour le grade de candidat en pharmacie, pour le grade de candidat en art dentaire et pour les doctorats en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles devront être terminés avant le 11 avril 1925. Les autres examens pourront avoir lieu après cette date. Les demandes devront être adressées au Département de l'instruction publique avant le 22 février 1925, accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875.- Passé ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 8 janvier 1925. 26 Avis. — Administrations communales. Par arrêté du soussigné en date de ce jour Par arrêtés grand-ducaux en date du 13 janvier 1925 ont été nommés bourgmestres des ont été nommés échevins des communes ciaprès désignées, savoir: communes ci-après désignées, savoir: Bascharage : M. Jean Peschong, propriétaire, Bascharage : MM. J.-P. Origer, agent d'asà Bascharage; Differdange: M. Emile Mark, vétérinaire, à surance, à Hautcharage, et J.-P. Wahl, propriétaire, à Linger; Differdange; Lorentzweiler : MM. J.-P. Glaesener, maréchalLorentzweiler : M. Théodore Pescatore, ingéferrant, à Lorentzweiler, et Mathias Groff, nieur, à Bofferdange; Sandweiler: M. Pierre Hentzen, propriétaire, cultivateur, à Hunsdorf; à Sandweiler. Sandweiler: MM. Nicolas Birkel et Henri Wolff, tous les deux propriétaires, à SandPar arrêté grand-ducal du 13 janvier 1925, weiler; M. J.-P. Biever, chef de service, à Differdange, Beckerich: M. Pierre Kellen, cultivateur, à a été nommé aux fonctions d'échevin de la Schweich. commune de Differdange. Luxembourg, le 14 janvier 1925. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Avis. — Justice. — Par arrêtés grand-ducaux en date du 13 janvier 1925, ont été nommés: M. Joseph Schroeder, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de vice-président du même tribunal; M. Ed. Ferrant, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge d'instruction près le même tribunal; M. Jean Metzdorf, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg; Par arrêté grand-ducal du même jour, le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré à MM. Ernest Goergen, Nicolas Hoss, substituts du Procureur d'Etat à Luxembourg et Pierre Schinhofen, juge de paix à Capellen. Par arrêtés grand-ducaux du même jour ont été nommés: M. Aloyse Muller, juge-suppléant à la justice de paix de Luxembourg aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch; M. Paul Goetzinger, juge-suppléant à la justice de paix de Luxembourg, aux fonctions de substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg; MM. Eugène Rodenbourg, juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg et Joseph Herzig, avocat-avoué, à Luxembourg, aux fonctions de juges-suppléants à la justice de paix de Luxembourg. MM. Eugène Rodenbourg et Joseph Herzig, juges-suppléants près la justice de paix du canton de Luxembourg ont été délégués à l'effet de tenir d'une manière permanente et régulière, M. Rodenbourg les audiences civiles de mercredi, M. Herzig les audiences de police près la dite justice de paix. — 14 janvier 1925. 27 Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition, publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 Nature des valeurs Séries et numéros des titres Valeur nominale de chaque titre A. TITRES. I . Obligations. 1° Etat gr.-d. — Emprunt 3 ½ % de 1894. 2° Etat gr. -d. — Emprunt 4% de 1916. 3° Etat gr.-d. — Emprunt 4 ½ % de 1919. 4° Etat gr.-d. — Emprunt 6% de 1922, en francs belges, émis en Belgique 5° Obligations foncières de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg. 6° Emprunts d.communes :
- a)Basbellain de 1877
- b)Biver de 1888
- c)Luxembourg de 1892 Litt. B. N° 3810. Litt. C. Nos 3246 et 3248. Litt. D. No 189. Lit. C. No 3368. 1000 500 100 1000 Litt. B. No 10561 à 10568, 29746, 36447 à 36454, 37260. Litt. C. No 8849 à 8864, 30073 à 30086, 30930, 30931, 30936, 30937, 30939. N° 77306. 500 Litt. A. Nos 4188, 4998, 4999, 5000, 5421, 5422,5423,5916,6305, 6767, 6799, 6800, 7945 à 7948, 8170, 8350, 8406, 8441, 8442, 8527, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9897. Litt. B. Nos 331, 530, 531, 911, 2821, 6423, 10783,10797,11466, 11467, 12008, 13023, 13024, 13054, 13055, 13290 à 13299, 15132, 15133, 15134, 18127, 18177, 19544, 20212, 20213, 20214, 20518, 21369, 21370, 22183, 23452, 23453, 23454, 24910, 25097, 26359 à 26364, 27074, 27075, 27076, 27790, 27791, 27792, 27825, 27828, 28300, 28301, 28890, 28970, 28985, 34433, 35318. Litt. C. Nos 582, 583, 584, 2586, 4745,4746, 7041, 11567,11568, 11569. N° 29. Nos 61, 62, 63. Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652. Litt. B. Nos 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,488,489,490, 491, 833, 834, 835, 837, 838, 981, 982. Litt. A. Nos 595, 690. (
- d)Dudelange No 315. Nos 75, 76, 78.
- e)Junglinster Nos 34 et 35. 1) Manternach-Lellig Nos 1543, 1544, Kill, 1886, 2814, 3299, 7035 à 7040,7374,7388, 7° Chemins de fer : Guillaume - Luxembourg 7389, 8337, 8848, 11779, 12650, 13465, 14141, 15678, 16382, 16383, 1/6655, 19007, 23386, 23689, 24456, 24458, 26113, 26775, 26776, 31786, 33327, 33600, 34103, 38785, 39090, 40834, 40922, 45058, 46816, 49591 à 49595,51009, 52188,53391,53867 à 53877 54066, 55388, 55389, 55390, 57359, 57720, 58056 à 58060, 62566, 64997, 64998, 67414, 67415, 71595, 72086, 72641, 73573 à 73578, 73747, 76076, 76077, 77010, 77816, 77817, 78120, 79366, 79367, 79823 à 79829, 79839, 81147, 81569, 82933, 90549. 90550, 93428, 93726, 94019, 94192, 94630, 95933, 97749, 97750,100257, 105780, 107051,117017,117019,120737 à 120740,120968,123097,12887], 128872,133295,135195,144501,144502,145067,145068,150250, 4332, 4333 25986, 51624, 68018, 68774 à 68779. 1000 1000 200 500 1000 500 100 1000 500 500 100 100 100 500 28 Nos 510, 879, 928, 3284, 3507, 5459, 5460, 6397, 10670, 10776, 10780, 11369, 11370, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766, 24278, 24279. 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621. 9° Luxemburger Unionbank Nos 2272, 2273, 2275, 2302, 2303, 5936, 5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058, 6059. bank 4 ½ % 10° Valeurs industrielles:
- a)Société anonyme des Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21. hauts-fourneaux de Differdange 4 % de 1898
- b)Société anonyme des N° 1197. hauts - fourneaux et aciéries de Rumelange St. Ingbert 4 % de 1894
- c)id. id. 4% de 1896 Nos 1414, 1415, 1416.
- d)Société d. hauts-four- Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899. neaux et forges de Dudelange, ém. 1895
- e)id. 3 me série de 1906 Nos 20207, 20208, 20233, 20235.
- f)Société anonyme des Nos 46689 à 46699, 48838, 48840, 51350, 51357. aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange 4 % de 1912
- g)Société anonyme des Nos 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526, 11367 à 11371, aciéries réunies de 18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385, Burbach - Eich - Du 48799 à 48848, 59044, 61751, 67605 à 67607,67681,67682,74756 delange 5% de 1914 à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869, 78001 à 78400, 78793 à 78798.
- h)Société Métallurgique Nos 133001 à 133020. des Terres Rouges, Luxembourg 5 % 8° Prince-Henri II. Actions. 1° Banque Internationale Série I . Litt. A. Nos 9533, 9534, 9535, 9536, 20131, 20132, 20133, à Luxembourg (Ces titres ont été délivrés pro duplicata.) 2° id. id. Série I . Litt. A. Nos 1146 à 1151, 11018 à 11020,13020,13190 3° 4° 5° id. id. id. id. id. id. 6° Hauts - fourneaux et forges de Dudelange 7° Hauts - fourneaux et aciéries de Rumelange St. Ingbert 8° Société Métallurgique des Terres Rouges à Luxembourg 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802, 13803, 13804, 13805 15112, 15204, 18782, 18942, 18943, 35213 à 35215. Série II L i t t B. Nos 52314 à 52325, 63181 à 63195. Série II. Litt. B. No 73702, 73703, 73704, 73705, 74856. Série VI. Nos 57790, 57791, 57792, 58969, 68029. N° 10514. Nos 472, 13924, avec coupons de dividende Ne 27 ss. No 5514 avec coupons de dividende au 1er. aout 1914 et ss Nos 1620,1621,4359, 6830, 8194,13797,14755,14964, avec coupons de dividende No 30 et suivants; 4340 avec coupons de dividende No 26 et ss. 2411. Nos 187568, 187569 et 187570, avec coupons No 2 attachés. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 250 250 250 500 500 500 29 9° Société anonyme des aciéries réunies de Burbach - Eich - Dudelange (parts sociales sans désignation de valeur) 10° Chemins de fer Prince Henri (actions au porteur) Nos 05757, 65758, 65759, 72680, 11980 à 11991, 65050 à 65150, 32661 à 32668, 77745 à 77750. Nos 10497, 19379, 47977, 47978, 48758, 48759, 49406,13675,20839, 30546, 37979, 42705, 42888, 53371, 54241, 57188, 62080, 67834, avec coupons Nos 36 et ss. 500 III Bons du Trésor. 1° Etat gr.-d. — Bons du Trésor émis en vertu de la loi du 13 août 1919 N° 4110 (émission: 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.) 1000 B. COUPONS. I . Obligations. 1° Etat gr. -d. : emprunt 4% de 1916. 2° Etat gr.-d.: emprunt 4 ½ % de 1919 Litt. B. Nos 23813), 23913). 500 Litt. B. Nos 1693915), 1694015), 33194 à 3319915), 3321415), 3321515), 42671. Litt. C. Nos 1342515), 2650215 à 2650815), 2652315). Nos 10184812) à 10185412). 500 3° Etat gr.-d. : emprunt 6% de 1922, en francs belges, émis en Belgique 14 ), 907814), 907914), 929914), 973014) à 973314 ), 4° Obligations foncières de Litt. A.14 Nos 4156 l'Etat du Grand-Duché 987914), 1373414), 12901414), 16221414), 20311414), 38%1414), 389714 ), 483914 ), 14 14 de Luxembourg 500214), 577114), 577214), 577314), 637414), 660614), 690614), 726014), 758114), 787414), 796514), 821014), 828214), 855814), 872414), 883114), 8907 14), 8908 ), 14 8985 ), 9298 ), 9343 ), 9581 ), 9582 ,) 9650 ), 10908 ), 11350 )1135114), 1135214), 1136314). 14 Litt. B. Nos 1654 ), 189214), 189314), 189414), 382614),382714),382814) 14 14 14 384114 ), 384214 ), 384314 ), 38731414), 403214 , 41751814), 560318 ), 652814 ), 14 725814 ), 7259 ), 8092 ), 9238 ), 9241 ), 9311 ), 9326 ), 939114 ), 14 14 14 14 14 14 14 9392 14), 9393 ),1410515 ), 1410516 ), 1411706 ), 11707 ), 1170814), 11709 ), 1545114 ), 15452 ), 17808 ), 17895; 17896, 1878614), 14 2038814 ), 2038914), 2043914 ), 2126214 ), 2299314 ), 2320214 ), 2519814), 14 14 14 2592914), 2593014), 2620214), 2620314), 2620914), 2789914 ), 2790014), 2845014), 2845514), 2907414), 2907614), 2907714), 2965914 ), 30474 14), 14 3047514), 30484 ),1430821 ),1430981 ), 1430982 ), 32296 ), 32723 ). 14 33721 ), à 33729 ), 34216 ), 34940 ), et 34941 ). 14 Litt. C. 14Nos, 1282 ), 164214), 334714), 591717), 591817), 1028714), 14047 ), 493814), 493914), 724814), 968614), 14132. 5° Emprunts d. communes : Nos 291, 292, 293.
- a)Hespérange Litt. A. N° 51.
- b)Hollerich Litt. B. Nos 46 à 51 inclus. Litt. A. Nos 34520), 34720), 34920), 35220) et 35420).
- c)Remich
- d)Kehlen: 1° Section de Nospelt Nos 14, 26, 28, 29 et 30. Nos 10, 16 et 17. Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16. 2° Section de Keis- Nos 9 et 10. pelt - Meispelt 1000 1000 200 500 1000 100 500 100 500 100 500 1000 1000 30 6°Cheminsde fer Guillaume- Luxembg Nos 204116), 3430), 5334), 5 9 9 0 ) , 19278), 21532, 22302, 2431716), 28759), 321201). 36418"), 37188), 39070), 4075716), 4109916), 42087), 42984), 42985), 4333316 ), 4333416), 43345), 16 16 16 43689), 43690), 44113), 4543218 ), 4543316 ), 45434), 4543516 ), 45957"), 45964"), 46341"), 46400 ), 4709916), 47100), 48026 ), 16 48027), 48029), 48030), 48035), 48492 ), 48600 ), 50704), 51158, 51756), 51757), 51836), 51845), 51968), 51969), 52085), 52250), 52900), 53688), 54275), 56377), 58402), 16 62063), 62355), 62507), 88556), 8882516 ), 90284), 90285), 90472), 90546, ) 90718), 90940), 9094116 ), 91621), 95513, 96505), 98705), 98706), 98707),' 98708 ), 98709), 98710), 101700), 101703), 105665), 107127), 109591), 109592), 110394), 110690), 120522), à 120580), 121223), 121423), 123228), 123229), 123230), 123231), 123232), 123233), 123234), 136191), 139137), 139633), 142937), 142938), 145461), 145462), 151525"). 500 7° Prince Henri Nos 3400618) à 3402918). 500 8° Société anonyme des aciéries réunies de Burbach - Eich - Du delange 5 % Nos 67025 à 67028, 69501 À 70000. 500 9° Société anonyme belge des hauts-fourneaux lorrains à Aumetz-laPaix, act. en liquidation, émission de 1914 Nos 18794 à 18801. 500 Série I No 2820318). Série III No 8964119). 250 Nos 11272'), 112737), 264377), 264387), 264397), 264407), 278790 325667), 381217), 404697), 408417), 413487). 500 II. Actions. 1° Banque Internationale Luxembourg 2° Chemins de fer: Guillaume - Luxbg. 3° Valeurs industrielles:
- a)Société anonyme des Nos 3034"), 3041"), 3069"), 3070"), 3073"), 307710), 9329 933110) hauts - fourneaux et 16355"), 16358"), 1746510), forges de Dudelange
- b)Société en comman- Nos 4666), 10645), 12471), 18721), 22402), 22412), 22422), 23852) dite d. forges d'Eich, 35351), 41435), 45671), 49012), 49022), 49031), 49042), 49052)' établie sous la raison 49062), 49072), 49082), 49098), 49711). sociale de "Legallais, Metz et Cie"
- c)Société anonyme Nos 3093) à 3993), 4004) „Compagnie générale des ciments" à Luxembourg (Parts de fondateurs)
- d)Société anonyme Nos 13578), 13588). Compagnie générale des ciments" à Dommeldange 500 1000 500 500 31
- c)Société anonyme des aciéries réunies de Burbach - Eich - Du delange (parts sociales sans désignation de valeur) Nos 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019,9 26939, 33600, 38567, 38508, 54272, 54273, 58713, 58714, 59919 ); 23940 à 23944. 1) Société Métallurgique des Terres Rouges Luxembourg Nos 16467711) à 16468211). Opposition limitée au coupon de 1906-1907. id. au coupon No 36. id. au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au coupon N° 5 exercice 1901 à 1902. 4) id. aux coupons Nos 4 et 5. id. aux coupons Nos 41 et suivants. 5) id. au coupon No 44. 6) id. aux coupons à l'échéance du 1er. juillet 1908. 7) id. aux coupons Nos 3 à 30 inclusivement. 8) id. au coupon No 5 de parts sociales. 9) 10) id. au coupon No 24. 11) id. au coupon No 1. 12) id. au coupon No 3. 13) id. au coupon à l'échéanceerdu 1er. mai 1917. 14) id. aux coupons échus le 1 . octobre 1921. 15) id. aux coupons échus le 1er. novembre 1922. 16) id. aux coupons échus le 1er. novembre 1924. 17) id. à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. 18) id. aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons. 19) id. aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les exercices 1909 à 1918. 20) id. au coupon no 47. 21) id. aux coupons nos 27 à 35. 2) 3) Luxembourg, le 1er. janvier 1925. Caisse d'Epargne. — Déclaration de perle de livrets. — Aux dates des 20 décembre 1924 et 7 janvier 1925 les livrets Nos 107185 et 211363 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 8 janvier 1925. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M . le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 2 janvier 1925, les modifications apportées aux art. 38, 39 et 50 des statuts de la caisse régionale d'Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 28 décembre 1924, ont été approuvées. Art. 38 et 50. — Les modifications approuvées par arrêté du 13 juin 1924 sortent leurs effets à partir du 1er. janvier 1925. Art, 39. — Les deux dernières phrases du 1er. alinéa seront remplacées par le texte suivant: „Von den auf Grund des Beschlusses vom 13. Juni 1924 erstmalig gewählten Vorstandsmitgliedern, scheiden 3 Arbeitnehmer und 1 Arbeitgeber am Schlusse des ersten Amtsjahres aus; diese erste Austrittsserie wird durch das Los bestimmt. — 2 janvier 1925. 32 Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre 1924. N° d'ordre Noms et domiciles Qualité Compagnies d'assurances Date 1. Theischen Jules, secrétaire communal, Oberpallen Agent Compagnie d'assurances ,,La Nationale Luxembourgeoise' ' 1 2. Zanen Leopold, comptable, Bissen id. 1° Compagnie d'assurances ,Le Patrimoine accidents", Paris 2° id. id. vie, Paris 3° id. „La Fédérale" à Zurich (incend.) 1 3. Michel Kremer-Arendt, Rumelange id. 1° Société Suisse d'assurances contre les accidents à Winterthur 2° Caisse Paternelle (vie), Paris 8 4. Damming Nic, peintre-décorateur, Differdange-Niedercorn id. „Oberrheinische Versicherungs-Gesellschaft", Mannheim 11 5. Ahnen Aloyse, rentier, Pétange id. Compagnie d'assurance (vie) „La Prévoyance", Paris 11 6. Paul Weiter- Wenner,, employé, Differdange id. Compagnie d'assurances (incendie) „Les Propriétaires Réunis" à Bruxelles 13 7. Donnersbach J., propriétaire à Belvaux-Esch id. Compagnie d'assurances „La Nationale Luxembourgeoise" 15 8. Kieffer Mathias, Bonnevoie id. Société anonyme d'assurances et de placement ,,La Luxembourgeoise" 10 9. Kons Emile, employé de banque à Bettembourg Luxembourg, le 5 janvier 1925. id. Compagnie d'assurances "Le Foyer" 19 Avis. - Assurances. - En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveilance des opérations d'assurances, la Compagnie Française d'Assurances sur la Vie L'Aigle" établie à Paris, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurances „Le Foyer". "L'Aigle" renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de „L'Aigle" devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard. — 29 décembre 1924. Avis. - Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1925, M fuies Salentiny, juge au tribunal d'arrondissement de Dièkirch, est commis pour contrôler les admises et le maintien en état de séquestration des alinés des de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir 1re janvier 1925. —M HEF François juge au même tribunal est nommé suppléant aux dites fonctions à partir de la même date.— 7 janvier 1925. Avis.— Règlement communa.— En séance du 20 novembre 1924,le conseil communal de la ville de Vianden a édicté un règlement de police concernant la circulation dans la rue "im untern kohnerloch". Le dit règlement aété dument publie. — 30 décembre 1924. Imprimerie M. Huss, Luxembourg