221 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 1er mai 1925. N° 20. Arrêté grand-ducal du 20 avril 1925, portant publication de la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye, le 23 janvier 1912; Freitag, den 1. Mai 1925. Großh. Beschluß vom 20. April 1925, betreffend die Veröffentlichung des am 23. Januar 1912 im Haag unterzeichneten internationalen Opiumabkommens. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw.; Nach Einsicht des am 23. Januar 1912 i m Haag abgeschlossenen internationalen Opiumabkommens; Vu l'art. 37 de la Constitution; Nach Einsicht des Artikels 37 der Verfassung; Vu la loi du 6 août 1921, concernant la ratifiNach Einsicht des Gesetzes vom 6. August cation par le Grand-Duché de Luxembourg de 1921, betreffend die Ratifizierung dieses Abkomla prédite Convention; mens durch das Großherzogtum Luxemburg. Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, PréAuf den Bericht Unseres Staatsministers, sident du Gouvernement, et de Notre Directeur Präsidenten der Regierung, und Unseres Genegénéral de la prévoyance sociale et du travail, raldirektors für soziale Fürsorge und Arbeit et après délibération du Gouvernement en Conseil ; und nach Beratung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1. Das vorerwähnte internationale Art. 1 . La Convention prévisée sera publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée Opiumabkommen wird im „Memorial" veröffentlicht, um im Großherzogtum ausgeführt dans le Grand-Duché. und befolgt zu werden. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Art. 2. Noire Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général de Regierung, und Unser Generaldirektor für la prévoyance sociale et du travail sont chargés soziale Fürsorge und Arbeit sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beaustragt. de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 20 avril 1925. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. PRUM. Le Directeur général de la 'prévoyance sociale et du travail, 0. DECKER. Luxemburg, den 20. April 1925. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. P r ü m . Der Generaldirektor für soziale Fürsorge und Arbeit, O. Decker. 222 CONVENTION INTERNATIONALE DE L'OPIUM. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Puisse, au nom de l'Empire allemand; le Président des Etats-Unis d'Amérique: Sa Majesté l'Empereur de Chine; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Siam, désirant marquer un pus de plus dans la voie ouverte par la Commission Internationale de Shanghai de 1909); résolus à poursuivie la suppression progressive de l'abus de l'opium, de la morphine, de la cocaïne ainsi que des drogues préparées ou dérivées de ces substances donnant lieu, ou pouvant donner lieu, à des abus analogues; considérant la nécessité et le profit mutuel d'une entente internationale sur ce point; convaincus qu'ils rencontreront dans cet effort humanitaire l'adhésion unanime de tous les Etats intéressés, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, à savoir: Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Son Excellence M. Felix de Müller, Son conseiller intime actuel, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye; M. Delbrück, Son conseiller supérieur intime de Régence; M. le Dr. Grunenwald, Son conseiller actuel de légation; M. le Dr. Kerp, Son conseiller intime de Régence, directeur à l'Office Impérial de santé; M. le Dr. Rössler, consul Impérial à Canton. Le Président des Etats-Unis d'Amérique: M. l'Evêque Charles H. Brent; M. Hamilton Wright; M. H. J. Finger. Sa Majesté l'Empereur de Chine: Son Excellence M. Liang Ch'eng, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin. Le Président de la République Française : M. Henri Bremer, inspecteur-conseil des services agricoles et commerciaux de, l'Indo-Chine; M. Pierre Guesde, administrateur des services civils de l'Indo-Chine. Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes: The Right-Honourable Sir Cecil Clementi Smith, G. C. M. G., membre du conseil privé; Sir William Stevenson Meyer, K. C. I . E., secrétaire en chef du Gouvernement de Madras; M. William Grenfell Max Müller, C. B. M. V. O., Son conseiller d'ambassade; Sir William Job Collins, M. D., deputy-lieutenant du Comité de Londres. Sa Majesté le Roi d'Italie: Son Excellence M. le Comte .T. Sallier de la Tour, Duc de Calvello, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye. 223 Sa Majesté l'Empereur du Japon: Son Excellence M. Aimaro Sato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye: M. le Dr. Tomoe Takagi, ingénieur du Gouvernement-général de Formose; M. le Dr. Kotaro Nishizaki, spécialiste technique, attaché au laboratoire des services hygiéniques. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. -F. T. Creme]', Son ancien ministre des colonies, président de la compagnie néerlandaise de commerce; M. C. Th. van Deventer, membre de la première chambre des Etats-Généraux; M. A. A. de Jongh, ancien inspecteur-général, chef du service de la régie de l'opium aux Indes néerlandaises ; M. J. G. Scheurer, membre de la seconde chambre des Etats-Généraux; M. W. G. van Wettum, inspecteur de la régie de l'opium aux Indes néerlandaises. Sa Majesté Impériale le Schah de Perse: Mirza Mahmoud Khan, secrétaire de la légation de Perse à La Haye. Le Président de la République Portugaise: Son Excellence M. Antonio Maria Bartholomeu Ferreira, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La Haye. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: Son Excellence M. Alexandre Savinski, Son maître de cérémonies, Son conseiller d'Etat actuel, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Stockholm. Sa Majesté le Roi de Siam: Son Excellence Phya Akharaj Varadhara, Son envoyé extraordinaire, et ministre plénipotentiaire à Londres, La Haye, et Bruxelles; M. Win. J. Archer, C. M. C., Son conseiller de légation, Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Chapitre I . — Opium brut. Définition. Par opium brut on entend: le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papayer somniferum), et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport. Art. 1er. — Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou des règlements efficaces pour le contrôle de la production et de, la distribution de l'opium brut, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière. Art. 2. — Les Puissances Contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs conditions commerciales, le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'exportation ou l'importation de l'opium brut sera permise. Art. 3. — Les Puissances Contractantes prendront des mesures:
- a)pour empêcher l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en auront prohibé l'entrée, et
- b)pour contrôler l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en limitent l'importation, à moins que, des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière. Art. 4. — Les Puissances Contractantes édicteront des règlements prévoyant que chaque colis contenant de l'opium brut destiné à l'exportation sera marqué de manière à indiquer son contenu, pourvu que l'envoi excède 5 kilogrammes. 224 Art. 5.— Les Puissances Contractantes ne permettront l'importation et l'exportation de l'opium brut que par des personnes dûment autorisées. Chapitre II. — Opium préparé. Définition. Par opium préparé on entend: Le produit de l'opium brut, obtenu par une série d'opérations spéciales, et en particulier par la dissolution, l'ébullition, le grillage et la fermentation, et ayant pour b u t de le transformer en extrait propre à la consommation. L'opium préparé comprend le dross et tous autres résidus de l'opium fumé. Art. 6. — Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière. Art. 7. — Les Puissances Contractantes prohiberont l'importation et l'exportation de l'opium préparé; toutefois, celles qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l'exportation de l'opium préparé, la prohiberons aussitôt que possible. Art. 8. — Les Puissances Contractantes qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l'exportation de l'opium préparé:
- a)restreindront le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'opium préparé pourra être exporté;
- b)prohiberont l'exportation de l'opium préparé vers les pays qui en interdisent actuellement, ou pourront en interdire plus tard, l'importation:
- c)défendront, en attendant, qu'aucun opium préparé soit envoyé à un pays qui désire en restreindre l'entrée, à moins que l'exportateur ne se conforme aux règlements du pays importateur;
- d)prendront des mesures pour que chaque colis exporté, contenant de l'opium préparé, porte une marque spéciale indiquant la nature de son contenu ;
- e)ne permettront l'exportation de l'opium préparé que par des personnes spécialement autorisées. Chapitre III. — Opium médicinal, morphine, cocaïne, etc. Définitions. Par opium médicinal on entend: l'opium brut qui a été chauffé à 60° centigrades et ne contient pas moins de 10 pour cent de morphine, qu'il soit ou non en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matières neutres. Par morphine on entend: le principal alcaloïde de l'opium, ayant la formule chimique C17 H19 NO 3 . Par cocaïne on entend: le principal alcaloïde des feuilles de l'Erythroxylon Coca, ayant la formule C17 H2l NO 4 . Par héroïne on entend: la diacetyl-morphine, ayant la formule C 2l H23 NO5. Art. 9. — Les Puissances Contractantes édicteront des lois ou dos règlements sur la pharmacie de façon à limiter la fabrication, la vente et l'emploi de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière. Elles coopéreront entr'elles afin d'empêcher l'usage de ces drogues pour tout autre objet. Art. 10. — Les Puissances Contractantes s'efforceront de contrôler, ou de faire contrôler, tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie, ou ce commerce. 225 A cet effet, les Puissances Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, Les mesures suivantes, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière :
- a)limiter aux seuls établissements et locaux qui auront été autorisés à cet effet la fabrication de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ou se renseigner sur les établissements et locaux où ces drogues sont fabriquées, et en tenir un régistre.
- b)exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs soient munis d'une autorisation ou d'un permis pour se livrer à ces opérations, ou en fassent une déclaration officielle aux autorités compétentes.
- c)exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, des ventes, de toute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs. Cette règle ne s'appliquera pas forcément aux prescriptions médicales et aux ventes faites par des pharmaciens dûment autorisés. Art. 11. — Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour prohiber dans leur commerce intérieur toute cession de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs à toutes personnes non autorisées, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière. Art. 12. — Les Puissances Contractantes, en tenant compte des différences de leurs conditions, s'efforceront de restreindre aux personnes autorisées l'importation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs. Art. 13. — Les Puissances Contractantes s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter, des mesures pour que l'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs de leurs pays, possessions, colonies et territoires à bail vers les pays, possessions, colonies, et territoires à bail des autres Puissances Contractantes n'ait lieu qu'à la destination de personnes ayant reçu les autorisations ou permis prévus par les lois ou règlements du pays importateur. A cet effet tout Gouvernement pourra communiquer, de temps en temps, aux Gouvernements des pays exportateurs des listes des personnes auxquelles des autorisations ou permis d'importation de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs auront été accordés. Art. 14. — Les Puissances Contractantes appliqueront les lois et règlements de fabrication, d'importation, de vente ou d'exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs:
- a)à l'opium médicinal;
- b)à toutes les préparations, (officinales et non-officinales, y compris les remèdes dits anti-opium), contenant plus de 0,2% de morphine ou plus de 0,1% de cocaïne;
- c)à l'héroïne, ses sels et préparations contenant plus de 0 , 1 % d'héroïne;
- d)à tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne ou de leurs sels respectifs, ou à tout autre alcaloïde de l'opium, qui pourrait à la suite de recherches scientifiques, généralement reconnues, donner lieu à des abus analogues et avoir pour résultat les mêmes effets nuisibles. Chapitre I V . Art. 15. — Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine (Treaty Powers) prendront, de concert avec le Gouvernement chinois, les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée en contrebande, tant sur le territoire chinois que dans leurs colonies d'Extrême Orient et sur les territoires à bail qu'ils occupent en Chine, de l'opium brut et préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi que des substances visées à l'article 14 de la présente Convention. De son côté le Gouvernement chinois prendra des mesures analogues pour la suppression de la contrebande de l'opium et des autres substances visées ci-dessus, de la Chine vers les colonies étrangères et les territoires à bail. Art. 16. — Le Gouvernement chinois promulguera des lois pharmaceutiques pour ses sujets, réglementant la vente et la distribution de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs et des 226 substances visées à l'article 14 de la présente Convention, et communiquera ces lois aux Gouvernements ayant des traités avec la Chine, par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques à Pékin. Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine examineront ces lois, et, si elles les trouvent acceptables, prendront les mesures nécessaires pour qu'elles soient appliquées à leurs nationaux résidant en Chine. Art. 17. — Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine entreprendront d'adopter les mesures nécessaires pour restreindre et pour contrôler l'habitude de fumer l'opium dans leurs territoires à bail, „settlements" et concessions en Chine, de supprimer pari passu avec le Gouvernement chinois les fumeries d'opium ou établissements semblables qui pourront y exister encore, et de prohiber l'usage de l'opium dans les maisons d'amusement et les maisons publiques. Art. 18. — Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine prendront des mesures effectives pour la réduction graduelle, pari passu avec les mesures effectives que le Gouvernement chinois prendra dans ce même but, du nombre des boutiques, destinées à la vente de l'opium brut et préparé, qui pourront encore exister dans leurs territoires à bail, ,,settlements" et concessions en Chine. Elles adopteront des mesures efficaces pour la restriction et le contrôle du commerce de détail de l'opium dans les territoires à bail, „settlements" et concessions, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière. Art. 19. — Les Puissances Contractantes qui possèdent des bureaux de poste en Chine adopteront des mesures efficaces pour interdire l'importation illégale en Chine, sous l'orme de colis postal, tout aussi bien que la transmission illégale d'une localité de la Chine à une autre localité par l'intermédiaire de ces bureaux de l'opium, soit brut, soit préparé, de la morphine et de la cocaïne et de leurs sels respectifs et des autres substances visées à l'article 14 de la présente Convention. Chapitre V. Art. 20. — Les Puissances Contractantes examineront la possibilité d'édicter des lois ou des règlements rendant passible de peines la possession illégale de l'opium brut, de l'opium préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière. Art. 21. — Les Puissances Contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas:
- a)les textes des lois et des règlements administratifs existants, concernant les matières visées par la présente Convention, ou édictés en vertu de ses clauses;
- b)des renseignements statistiques en ce qui concerne le commerce de l'opium brut, de l'opium préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi que des autres drogues, ou leurs sels, ou préparations, visés par la présente Convention. Ces statistiques seront fournies avec autant de détails et dans un délai aussi bref que l'on considérera comme passibles. Chapitre VI. — Dispositions finales. Art. 22. — Les Puissances non représentées à la Conférence seront admises à signer la présente Convention. Dans ce but, le Gouvernement des Pays-Bas invitera, immédiatement après la signature de la Convention par les Plénipotentiaires des Puissances qui ont pris part à la Conférence, toutes les Puissances de l'Europe et de l'Amérique non représentées à la Conférence, à savoir: La République Argentine; l'Autriche-Hongrie; la Belgique; la Bolivie; le Brésil; la Bulgarie; le Chili; la Colombie; le Costa-Rica; la République de Cuba; le Danemark; la République Dominicaine; la République de l'Equateur; l'Espagne; la Grèce; le Guatémala; la République d'Haïti; le Honduras; 227 le Luxembourg; le Mexique; le Monténégro; le Nicaragua; la Norvège; le Panama; le Paraguay; le Pérou; la Roumanie; le Salvador; la Serbie; la Suède; la Suisse; la Turquie; l'Uruguay; les ÉtatsUnis du Vénézuéla à désigner un Délégué muni des pleins pouvoirs nécessaires pour signer, à La Haye, la Convention. La Convention sera munie de ces signatures au moyen d'un „Protocole de signature de Puissances non représentées à la Conférence", à ajouter après les signatures des Puissances représentées et mentionnant la date de chaque signature. Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois à toutes les Puissances signataires avis de chaque signature supplémentaire. Art. 23. — Après que toutes les Puissances, tant pour elles-mêmes que pour leurs possessions, colonies, protectorats et territoires à bail, auront signé la Convention ou le Protocole supplémentaire visé ci-dessus, le Gouvernement des Pays-Bas invitera toutes les Puissances à ratifier la Convention avec ce Protocole. Dans le cas où la signature de toutes les Puissances invitées n'aurait pas été obtenue à la date du 31 décembre 1912, le Gouvernement des Pays-Bas invitera immédiatement les Puissances signataires à cette date, à désigner des Délégués pour procéder, à La Haye, à l'examen de la possibilité de déposer néanmoins leurs ratifications. La ratification sera faite dans un délai aussi court que possible et déposée à La Haye au Ministère des Affaires Etrangères. Le Gouvernement des Pays-Bas donnera tous les mois avis aux Puissances signataires des ratifications qu'il aura reçues dans l'intervalle. Aussitôt que les ratifications de toutes les Puissances signataires, tant pour elles-mêmes que pour leurs colonies, possessions, protectorats et territoires à bail, auront été reçues par le Gouvernement des Pays-Bas, celui-ci notifiera à toutes les Puissances qui auront ratifié la Convention la date à laquelle il aura reçu le dernier de ces actes de ratification. Art. 24. — La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date mentionnée dans la notification du Gouvernement des Pays-Bas, visée au dernier alinéa de l'article précédent. A l'égard des lois, règlements et autres mesures, prévus par la présente Convention, il est convenu que les projets requis à col effet seront rédigés au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la Convention. En ce qui concerne les lois, elles seront aussi proposées par les Gouvernements à leurs Parlements ou Corps Législatifs dans ce même délai de six mois, et en tout cas à la première session qui suivra l'expiration de ce délai. La date à partir de laquelle ces lois, règlements ou mesures entreront en vigueur fera l'objet d'un accord entre les Puissances Contractantes sur la proposition du Gouvernement des Pays -Bas. Dans le cas où des questions surgiraient relatives à la ratification de la présente Convention, ou à la mise en vigueur, soit de la Convention, soit des loin, règlements et mesures qu'elle comporte, le Gouvernement des Pays-Bas, ,si ces questions ne peuvent pas être résolues par d'autres moyens, invitera toutes les Puissances Contractantes à désigner des Délégués qui se réuniront à La Haye, pour arriver à un accord immédiat sur ces questions. Art. 25. — S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays Bas. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. 228 Fait à La Haye, le 23 janvier mil neuf cent douze, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiée- conformes, seront remises par la voie diplomatique à toutes les Puissances représentées à la Conférence. Pour l'Allemagne: F. de Müller, Delbrück, Grunenwald. Pour les Etats-Unis d'Amérique: Charles H. Brent, Hamilton Wright, Henry J. Finger. Pour la Chine: Liang Cheng. Pour la France : H. Bremer. Sous réserve d'une ratification, ou d'une dénonciation, éventuellement séparée et spéciale en ce qui concerne les Protectorats français. Pour la Grande-Bretagne: W. S. Meyer, W. G. Max Müller, William Job Collins. Bous réserve de la déclaration suivante: Les articles de la présente Convention, si elle est ratifiée par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, s'appliqueront à l'Empire des Indes Britanniques, à Ceylan, aux Etablissements des Détroits, à Hong Kong et à Wei-hai-wer, sous tous les rapports, de la même façon qu'ils s'appliqueront au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande; mais le Gouvernement de Sa Majesté Britannique se réserve le droit de signer ou de dénoncer séparément ladite Convention au nom de tout Dominion, Colonie, Dépendance ou Protectorat de Sa Majesté autre que ceux qui ont été spécifiés. Pour l'Italie: G. de la Tour Calvello. Pour le Japon: Aimaro Sato, Tomoe Takagi, Kotaro Nishizaki. Pour les Pays-Bas: J. T. Cremer, C. Th. van Deventer, A. A. de Jongh, J. G. Scheurer. Pour la Perse: Mirza Mahmoud Khan. Sous réserve des articles 15, 16, 17, 18 et 19 (la Perse n'ayant pas de traité avec la Chine) et du paragraphe a de l'article 3. Pour le Portugal: Antonio Maria Bartholomeu Ferreira. Pour la Russie: A. Savinsky. Pour le Siam: Akharaj Varadhara, Wm. J. Archer. Sous réserve des articles 15, 16, 17, 18 et 19, le Siam n'ayant pas de traité avec la Chine. Pour la Grande-Bretagne: En vertu de la réserve mentionnée en marge de la signature des plénipotentiaires de la GrandeBretagne, le soussigné envoyé extra-ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique à La Haye, déclare qu'il signe la présente Convention pour les Dominions, Colonies, Dépendances et Protectorats suivants: Canada, Terre-Neuve, Nouvelle Zéelande, Brunei, Chypre, Protectorat de l'Afrique Orientale, Iles Falkland, Protectorats malais, Gambie, Gibraltar, Côte d'Or, Jamaïque, Johore, Kedah, Kelantan, Perlis, Trengganu, Malte, Nigeria du Nord, Borneo septentrionale, Nyasaland, Ste. Hélène, Serawak, Seychelles, Somaliland, Nigéria du Sud, Trinidad, Uganda. Alan Johnstone — 17 décembre 1912, ainsi que pour la Colonie de Fiji Alan Johnstone -— 27 février 1913, et pour la colonie de Sierra Leone, le Protectorat des Iles Gilbert et Ellis et le Protectorat des Iles Salomon Alan Johnstone — 22 avril 1913, et pour le Gouvernement du Commonwealth d'Australie Alan Johnstone — 25 juin 1913, 229 et pour les îles Bahamas et pour les trois colonies des îles Windward, savoir Grenade. St. Lucie et St. Vincent Alan Johnstone — 14 novembre 1913, et pour les îles Leeward Alan Johnstone — 30 janvier 1914, et pour la Guiane Britannique ainsi que pour le Honduras Britannique Alan Johnstone— 11 février 1914, et pour le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud Alan Johnstone — 11 mars 1914, et pour Zanzibar, la Rhodésie du Sud et du Nord, Basutoland, le protectorat de Bechuanaland et. Swariland Alan Johnstone — 28 mars 1914, et pour la Colonie de Barbados Alan Johnstone — 4 avril 1914, et pour l'Isle de France (Mauritius et ses dépendances) Alan Johnstone — 8 avril 1914, et pour les îles Bermudes Alan Johnstone — 11 juin 1914. PROTOCOLE DE SIGNATURE des Puissances non représentées à la Conférence. 1912. 25 avril Pour le Costa-Rica Manuel M. de Peralta. 1912. 15 mai F. Gamboa. Pour le Mexique 1912. 17 juin José M. Lardizabal. Pour le Guatémala 1912. 18 juin Alb. Fallon. Pour la Belgique Sous réserve d'adhésion ou de dénonciation en ce qui concerne le Congo Belge. 1912. 18 juin Pour le Luxembourg: Alb. Fallon. 1912. 19 juin J. A. Jimenez. Pour le Panama 1912. 2 juillet Victor M. Rendon. Pour l'Equateur 1912. 5 juillet Jalhay. Pour le Honduras 1912. 30 juillet Arturo R. Avila. Pour le Salvador 1912. Pour l'Haïti Dr. A. Riboul de Pescay. 21 août 10 septembre 1912. Santos A. Dominici Pour le Vénézuéla 1912. 16 octobre Graça Aranha. Pour le Brésil 1912. 17 octobre Alljandro Guesalaga. Pour l'Argentine 1912. 23 octobre José de la Rica y Calvo. Pour l'Espagne 1912. 12 novembre Pour la République Dominicaine Eliseo Grullon. 1912. 14 décembre Enrique Oostendorp. Pour le Paraguay 17 décembre 1912. J. G. de Grevenkop Pour le Danemark Castenskjold pour le Danemark, l'Islande et les Antilles danoises. 230 1913. Ignacio Gutierrez-Ponce. 15 janvier Pour la Colombie Sous réserve de l'approbation du corps législatif de la Colombie. 8 mai 1913. Arturo Padro. Pour la République de Cuba 4 juin 1913. Macario Pinilla. Pour la Bolivie 2 juillet 1913. Jorge Huneeus. Pour le Chili 18 juillet 1913. Simon Planas Suarez. Pour le Nicaragua 1913 Manuel Alvarez Calderon. 24 juillet Pour le Pérou 27 août 1913. F. de Klercker. Pour la Suède Sous réserve de la déclaration suivante: l'opium n'étant pas fabriqué en Suède, le Gouvernement Suédois se contentera pour le moment de prohiber l'importation de l'opium préparé, mais se déclare en même temps prêt à prendre les mesures visées dans l'article 8 de la Convention si l'expérience en démontre l'opportunité. Pour la Norvège G. F. Hagerup. 2 septembre 1913. Pour le Monténégro H. Mondes da Costa. 22 décembre 1913. Sous la réserve de la déclaration suivante: l'Opium n'étant pas fabrique ni produit au Monténégro, le Gouvernement Royal de Monténégro se contentera pour le moment de prohiber l'importation de l'Opium préparé, mais se déclare en même temps tout disposé à prendre les mesures que vise l'article 8 de la Convention, si l'expérience en démontre l'opportunité. Pour la Roumanie C. M. Mitilineu. 27 décembre 1913. Pour la Suisse, En signant le présent Protocole, sous réserve de ratification, le soussigné déclare qu'il ne sera pas possible à son Gouvernement de promulguer les dispositions légales nécessaires dans 29 décembre 1913. le délai fixé par la Convention. — Carlin. 2 mars 1914. Stancioff. Pour la Bulgarie Pour l'Uruguay 9 mars 1914. Alberto Guani. Pour la Ville libre de Dantzig Joseph Wierusz-Kowalski 8 novembre 1921. Les Etats suivants ont ratifié la convention : Albanie, Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chine, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark, Dantzig (Ville libre), Dominicaine (République). Equateur, Espagne, Esthonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Guatémala, Haïti, Honduras, Hongrie, Italie, Japon, Lettonie, Libéria, Monaco, Nicaragua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Salvador, Etat Serbe-Croate-Slovène, Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Uruguay, et Vénézuéla. Les ratifications par le Grand-Duché de Luxembourg ont été déposées à La Haye, le 21 août 1922. Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 20 avril 1925, M. Henri Weyer, huissier à Wiltz a été nommé greffier-adjoint au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 21 avril 1925. Foires et Marchés. — Par arrêté du directeur généra] de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie, en date du 24 avril 1925, la foire à tenir à Mersch le lundi 4 mai prochain, a été transférée au lundi, 29 juin prochain. — 24 avril 1925. 231 Relevé des foires et marches à tenir dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant l'année 1926. Verzeichnis der im Grossherzogtum Luxemburg im Jahre 1926 stattfindenden Jahrmärkte und Messen. Abréviations. — Abkürzungen. F — Foire — Krammarkt. mB — Marché aux bestiaux — Viehmarkt. FmB — Foire et marché aux bestiaux — Kram- und Viehmarkt. mGFmB — Marché aux grains, Foire et marchés aux bestiaux—Getreide-, Kram- u. Vichmarkt. mCh — marché aux chevaux — Pferdemarkt. mP — Marché aux porcs — Schweinemarkt Bascharage (Niederkerschen) 1er mars (FmB); 18 mai (FmB), 4 octobre (FmB). Bettborn 1er février (FmB); 5 avril (FmB); 10 mai (FmB); 19 juillet (FmB); 14 septembre (FmB); 18 octobre (FmB). Bissen 31 mai (FmB). Bous 28 juin (F). Clemency (Küntzig) 5 avril (FmB); 25 mai (FmB); 20 septembre (FmB). Clervaux (Clerf) 7 janvier (FmB), 4 février (FmB) ; 18 février (mBmCh), 4 mars (FmB)1er avril (FmB), 6 mai (FmB); 3 juin (FmB); 1er juillet (FmB), 5 août (FmB); 2 septembre (FmB) ; 7 octobre (FmB); 21 octobre (mBmCh) ; 4 novembre (FmB); 2 décembre (FmB), 27 décembre (FmB). Derenbach 11 février (FmB); 9 septembre (FmB). Diekirch 12 janvier (FmB), 16 février (FmB) ; 16 mars (FmB) ; 20 avril (FmB) ; 18 mai (FmB) ; 15 juin (FmB) ; 20 juillet (FmB) ; 17 août (FmB) ; 28 septembre (FmB), 19 octobre (FmB); 16 novembre (FmB); 21 décembre (FmB). 3 février (FmB); 4 mai (FmB); 1er septembre (FmB). Differdange 28 juin (FmB). Dudelange 13 janvier (mB); 10 février (mB) ; 10 mars (mB); 14 avril (mB); 12 mai Echternach (mB), 24, 25, 26, 27 mai (F), 9 juin (mB), 14 juillet (mB), 11 août (mB); 8 septembre (mB); 13 octobre (mB); 10 novembre (mB) ; 8 décembre (mB) 26 janvier (FmB); 23 février (FmB); 23 mars (FmB); 27 avril (FmB); Esch-s.-Alz. 25 mai (FmB) ; 22 juin (FmB) ; 27 juillet (FmB) ; 24 août (FmB) ; 28 septembre (FmB); 26 octobre (FmB); 23 novembre (FmB); 28 décembre (FmB). Esch-s.-Sûre 11 mars (FmB); 10 juin (FmB); 12 août (FmB); 11 novembre (FmB). 5 janvier (mGFmB); 19 janvier (mCh); 2 février (mGFmB); 2 mars Ettelbruck (mGFmB) ; 6 avril (mGFmB) ; 4 mai (mGFmB) ; 1er juin (mGFmB) 6 juillet (mGFmB); 3 août (mGFmB), 7 septembre (mGFmB); 5 octobre (mGFmB) ; 9 novembre (mGFmB) ; 7 décembre mGFmB). 4 janvier (mB); 1er février (mB), 1er mars (mB); 5 avril (mB); 10 mai Grevenmacher (mB); 7 juin (mB) ; 5 juillet (mB); 2 août (mB); 6 septembre (mB); 4 octobre (mB); 2 novembre (mB); 6 décembre (mB). Hautbellain (Oberbesslingen) 29 septembre (FmB). 232 Heiderscheid Heinerscheid Hosingen Junglinster Kehlen Larochette (Fels) Lintgen Luxembourg Marxberg-lez-Fouhren Mersch Mondorf-les-Bains Munshausen Niederwampach Perlé Pétange Rambrouch Redange Remich Roodt (Betzdorf) Saeul Soleuvre (Zolver) Troisvierges (Ulflingen) 2 août (FmB). 8 mars (FmB); 28 juin (FmB), 30 août (FmB); 8 novembre (FmB). 1er mars (FmB); 12 avril (FmB); 24 mai (FmB); 9 août (FmB); 1 octobre (FmB); 6 décembre (FmB). 27 septembre (FmB). 15 avril (FmB). 11 février (FmB); 5 avril (FmB); 5 août (FmB); 30 septembre (FmB), 28 octobre (FmB). 15 mars (FmB); 19 avril (FmB). 11 janvier (mB); 17 février (mB); 8 mars (mB); 12 avril (mB); 10 mai (mB); 14 juin (mB) ; 12 juillet (mB); 9 août (mB); 24 août (mG FmB) 14 jours „Schobermesse"; 30 août (mGFmB); 11 octobre (mB); 8 novembre (mB); 13 décembre (mB). 26 avril (F). 25 janvier (FmB); 22 février (FmB); 22 mars (FmB); 26 avril (FmB); 3 mai (FmB); 24 mai (FmB); 28 juin (FmB); 26 juillet (FmB); 23 août (FmB); 27 septembre (FmB); 25 octobre (FmB); 22 novembre (FmB); 27 décembre (FmB), 5 avril (FmB); 24 mai (FmB); 27 septembre (FmB); 27 décembre (FmB). 3 novembre (FmB). 8 avril (FmB) ; 10 juin (FmB) ; 14 octobre (FmB). 19 janvier (mB), 16 mars (mB); 15 juin (mB); 21 septembre (mB); 16 novembre (mB), 22 mars (FmB); 22 juin (FmB); 18 octobre (FmB), 4 janvier (FmB); 1er février (FmB); 1er mars (FmB); 19 avril (FmB); 17 mai (FmB); 7 juin (FmB); 6 juillet (FmB), 2 août (FmB); 6 septembre (FmB); 4 octobre (FmB), 2 novembre (FmB); 6 décembre (FmB). 27 janvier (FmB); 24 février (FmB); 31 mars (FmB); 28 avril (FmB); 26 mai (FmB); 30 juin (FmB); 28 juillet (FmB); 25 août (FmB); 29 septembre (FmB); 27 octobre (FmB); 24 novembre (FmB); 27 décembre (FmB). 18 janvier (FmB); 15 février (FmB); 15 mars (FmB); 13 avril (FmB); 3 mai (FmB); 28 juin (FmB); 20 juillet (FmB); 10 août (FmB); 20 septembre (FmB); 19 octobre (FmB); 11 novembre (FmB); 20 décembre (FmB). 15 mars (FmB); 13 septembre (FmB). 21 avril (FmB); 22 septembre (FmB). 1er mars (FmB); 4 octobre (FmB). 18 janvier (FmB); 15 février (FmB); 1er mars (FmB); 15 mars (FmB); 19 avril (FmB); 17 mai (FmB); 21 juin (FmB); 19 juillet (FmB); 2 août (FmB); 16 août (FmB); 20 septembre (FmB); 4 octobre (FmB) ; 18 octobre ( FmB) ; 15 novembre (FmB) ; 20 décembre(FmB). 233 Useldange Vianden Wasserbillig Weiswampach Wellenstein Wiltz Wilwerwiltz Windhof (Koerich) Wormeldange 15 avril (FmB); 15 juillet (FmB); 21 octobre (FmB). 11 mars (FmB); 8 avril (FmB), 9 septembre (FmB); 11 novembre (FmB). 13 septembre (FmB). 10 mars (FmB); 2 juin (FmB); 18 août (FmB) ; 20 octobre (FmB). 2 août (F.) 26 janvier (FmB), 23 février (FmB); 9 mars (mP); 30 mars (FmB); 27 avril (FmB), 11 mai (mP) ; 25 mai (FmB); 29 juin (FmB); 13 juillet (FmB); 27 juillet (FmB); 31 août (FmB); 28 septembre (FmB), 26 octobre (FmB); 9 novembre (FmB); 30 novembre (FmB), 27 décembre (FmB) 11 mars (FmB), 8 juillet (FmB); 14 octobre (FmB). 5 avril (mB), 25 juin (FmB); 26 août (mB). 19 avril (mB). Janvier. — 4 Grevenmacher, Rambrouch; 5 Ettelbruck; 7 Clervaux; 11 Luxembourg; 12 Diekirch; 13 Echternach, 18 Remich, Troisvierges; 19 Ettelbruck, Perlé; 25 Mersch, 26 Esch-s.-Alz., Wiltz; 27 Redange. Février. — 1 Bettborn, Grevenmacher, Rambrouch; 2 Ettelbruck; 3 Differdange, 4 Clervaux; 10 Echternach; 11 Derenbach, Larochette; 15 Remich, Troisvierges, 16 Diekirch; 17 Luxembourg; 18 Clervaux; 22 Mersch; 23 Esch-s. -Alz., Wiltz; 24 Redange. Mars. — 1 Bascharage, Grevenmacher, Hosingen, Rambrouch, Soleuvre, Troisvierges; 2 Ettelbruck; 4 Clervaux, 8 Heinerscheid, Luxembourg; 9 Wiltz; 10 Echternach, Weiswampach; 11 Esch-s.-S., Vianden, Wilwerwiltz, 15 Lintgen, Remich, Roodt, Troisvierges; 16 Diekirch, Perlé; 22 Mersch, Petange; 23 Esch-s.-Alz , 30 Wiltz, 31 Redange. Avril. — 1 Clervaux, 5 Bettborn, Clemency, Grevenmacher, Larochette, Mondorf, Windhof; 6 Ettelbruck; 8 Niederwampach, Vianden, 12 Hosingen, Luxembourg, 13 Remich; 14 Echternach; 15 Kehlen, Useldange. 19 Lintgen, Rambrouch, Troisvierges, Wormeldange; 20 Diekirch; 21 Saeul; 26. Marxberg, Mersch; 27 Esch-s.-Alz., Wiltz; 28 Redange. Mai. — 3 Mersch, Remich; 4 Differdange, Ettelbruck; 6 Clervaux; 10 Bettborn, Grevenmacher, Luxembourg; 11 Wiltz; 12 Echternach; 17 Rambrouch, Troisvierges; 18 Bascharage, Diekirch; 24, 25, 26, 27 Echternach; 24 Hosingen, Mersch, Mondorf; 25 Clemency, Esch-s.-Alz, W i l t z ; 26 Redange; 31 Bissen. Juin. — 1 Ettelbruck; 2 Weiswampach; 3 Clervaux; 7 Grevenmacher, Rambrouch; 9 Echternach; 10 Esch-s.-Sûre, Niederwampach; 14 Luxembourg; 15 Diekirch, Perlé; 21 Troisvierges; 22 Eschs.-Alz., Petange; 25 Windhof; 28 Bous, Dudelange, Heinerscheid, Mersch, Remich; 29 Wiltz; 30 Redange. Juillet.— 1 Clervaux; 5 Grevenmacher, Rambrouch; 6 Ettelbruck; 8 Wilwerwiltz; 12 Luxembourg; 13 Wiltz; 14 Echternach; 15 Useldange; 19 Bettborn, Troisvierges; 20 Diekirch, Remich; 26 Mersch; 27 Esch-s.-Alz., Wiltz; 28 Redange. Août. — 2 Grevenmacher, Heiderscheid, Rambrouch, Troisvierges, Wollenstein; 3 Ettelbruck; 5 Clervaux, Larochette; 9 Hosingen, Luxembourg; 11 Echternach; 12 Esch-s.-Sûre; 16 Remich, Troisvierges; 17 Diekirch; 18 Weiswampach; 23 Mersch; 24 Esch-s.-Alz., Luxembourg (14 jours ,,Schobermesse"); 25 Redange; 26 Windhof; 30 Heinerscheid, Luxembourg; 31 Wiltz. 234 Septembre. — 1 Differdange; 2 Clervaux; 6 Grevenmacher, Rambrouch; 7 Ettelbruck; 8 Echternach; 9 Derenbach, Vianden; 13 Roodt, Wasserbillig, 14 Bettborn, 20 Clemeney, Remich, Trois vierges; 21 Perlé; 22 Saeul; 27 Junglinster, Mersch, Mondorf, 28 Diekirch, Esch-s -Alz, Wiltz, 29 Hautbellain, Redange, 30 Larochette. Octobre. — 4 Bascharage, Grevenmacher, Hosingen, Rambrouch, Soleuvre, Troisvierges; 5 Ettelbruck; 7 Clervaux; 11 Luxembourg; 13 Echternach; 14 Niederwampach, Wilwerwiltz; 18. Bettborn, Petange, Troisvierges; 19 Diekirch, Remich, 20 Weiswampach; 21 Clervaux, Useldange; 25 Mersch; 26 Esch-s.-Alz , Wiltz; 27 Redange, 28 Larochelte. Novembre. — 2 Grevenmacher, Rambrouch; 3 Munshausen; 4 Clervaux; 8 Heinerscheid, Luxembourg; 9 Ettelbruck, Wiltz; 10 Echternach; 11 Esch-s.-Sûre, Remich, Vianden, 15 Troisvierges; 16 Diekirch, Perlé; 22 Mersch; 23 Esch-s.-Alz., 24 Redange; 30 Wiltz. Décembre. — 2 Clervaux, 6 Grevenmacher, Hosingen, Rambrouch; 7 Ettelbruck; 8 Echternach; 13 Luxembourg; 20 Remich, Troisvierges; 21 Diekirch; 27 Clervaux, Mersch, Mondorf, Redange, Wiltz; 28 Esch-s.-Alz. AVIS. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 27 avril 1925, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Victor Rischard, Procureur général d'Etat. — M. Victor Rischard a été nommé Procureur général d'Etat honoraire. Par arrêtés grand-ducaux du 27 avril 1925, ont été nommés: M. Jacques Delahaye, Vice-président de la Cour supérieure de justice, aux fonctions de Président de la même Cour, en remplacement de M. Charles Larue, M. Ernest Leclère, Conseiller à la Cour supérieure de justice, aux fonctions de Procureur général d'Etat, et M. Georges Faber, Conseiller à la Cour supérieure de justice, aux fonctions de Vice-président de la même Cour, en remplacement de M . Jacques Delahaye. — 30 avril 1925. Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 14 mai au 28 mai 1925 dans la commune de Oberwampach une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de 2 chemins d'exploitation ,,Im Lach", „auf Spalbich" à Brachtenbach. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Oberwampach à partir du 14 mai prochain. Monsieur Nicolas Krack, membre de la commission d'agriculture à Heiderscheid est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 28 mai prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de laiterie à Brachtenbach. — 20 avril 1925. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 23 avril 1925, N° 5a/1, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation „auf dem Kockelspoull" à Biwels, dans la commune de Putscheid, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Putscheid. — 23 avril 1925. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 23 avril 1925, N° 5a/22, l'association syndicale pour la construction de 2 chemins d'exploitation „In Kesselingeschgraecht" etc à Burmerange, dans la commune de Burmerange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Burmerange. — 23 avril 1925. 235 Caisse d'Epargne et Crédit Foncier du Grand-Duché de Luxembourg. SITUATION AU 1er AVRIL 1925. Caisse d'épargne. Avoir des déposants Versements pendant le 1 er trimestre 1925 Remboursements pendant le N° trimestre 1925 fr. 188.311.532 60 Nombre Montant Nombre Montant Nombre des livrets en cours Avances en compte courant aux communes et aux syndicats intercommunaux Avances au service des habitations à bon marché Avances à des caisses de crédit agricole et professionnel Avances sur titres Crédit foncier. Nombre des prêts Prêts hypothécaires aux particuliers Prêts aux établissements publics Montant en Prêts aux associations syndicales capital des Prêts aux communes et aux syndicats inter- 24.058 18.995.125 77 14.023 11.271.176 06 134.358 6.063.042 17 16.743.161 69 40.414 90 343.277 86 4.809 fr. 46.845.100 — 769.000 — 281.650 — communaux 35.654.115 — Versements restant à faire sur prêts fr. Amortissements Remboursements anticipés ,, Solde en capital des prêts en cours Obligations foncières en circulation (dont Fr. 12.145.900 déposées contre certificats nominatifs) ,, 83.549.865 — 300.000 — 18.113.821 37 21.509.215 70 43.926.827 93 39.195.300 — Service des habitations à bon marché. avec assurance-vie . . . 2181 2699 Nombre des prêts . . . 518 sans assurance-vie fr. 19.677.020 — avec assurance-vie 25.092.610 — Montant en capital des prêts ,, 5.415.590 — sans assurance-vie fr. 156.200 — Versements restant à faire sur prêts 4.306.585 52 Amortissement ,, Remboursements anticipes 3.817.396 24 ,, 16.968.628 24 Solde en capital des prêts en cours 1.297.900 80 Primes versées à la compagnie d'assurances " Avis. — Règlement communal. — En séance du 9 mars 1925, le conseil communal d'Echternach a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette ville. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 23 avril 1925. 236 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Date de l'échéance. Wellenstein(Schwebsange) Kehlen (Nospelt) 150.000 frs. 1 er mai 1925 Steinfort (Steinfort et Hagen) Steinfort (Kleinbettingen) Wiltz 12.000 fr. 141.000 fr. Grevenmacher 425.000 fr. Luxembourg id. 6½ % 15.000 fr. 16.000 fr. Numéros sortis au tirage. Caisse chargée 500 du remboursement. 100 1er juillet 1925 52, 74 99 id. 2.100.000 fr. 3½% de 1892 id. id. 1er janv. 1926 1000 Banque Générale du Luxembourg Caisse communale 18,80, 102, 109, 162. 1er juin 1925 1.3.57 77 id. id. 200 112,119 136,157 297,693 750,900 932, 1026. 1086 1248 1812 315 29 id. id. 31,34, 143, 215,244, 252. 74,210,292. 4 0 , 8 1 , 9 7 , id. id. 219 5, 145, 254, 14,187, 388,557,1115 381,470 1535,1770 1816, 1836, 1914, 1980, 1986, 2092, 2203, 2207, 2269, 2280. 5 6 , 2 1 5 , 2 7 1 , 105,275, 288, 294, 314, 309,347. 548, 691,1056 1135, 1348, 1686, 1804, 1932,1981, 1984, 2190, 2225, 2262, 2398. Société luxbg. de crédit et de dépôts id. Luxembourg, le 25 avril 1925. Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets.— Aux dates des 22 respt. 23 avril 1925, les livrets Nos 244226, 256873 et 286998 ont été déclarés perclus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 24 avril 1925. Imprimerie M. Huss, Luxemburg.