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Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de l'arrangement intervenu entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique au sujet des taxes

269 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 19 mai 1925. N° 23. Dienstag, den 19. M a i 1925. Arrêté grand-ducal du 11 mai 1925, portant approbation de

Art. 17des internationalen Telegraphenvertrags von St.

Petersburg vom 10.-22. Juli 1873: Nach Anhörung des Staatsrates: Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Das zwischen Luxemburg, den Niederlanden und Belgien getroffene Übereinkommen ist genehmigt, durch welches die Gebühren für im Großherzogtum Luxemburg nach den Niederlanden verlangte Telephonverbindungen festgesetzt worden sind wie folgt:

  1. a)Gewöhnliche Tagesverbindungen von drei Minuten, Goldfranken 5.—;
  2. b)gewöhnliche Nachtverbindungen von drei Minuten, Goldfranken 3 .—; 270
  3. c)communication échangée sous le régime d'un abonnement: la moitié du tant prévu pour les communications ordinaires de jour;
  4. d)communication urgente: le triple de la taxe prévue pour les communications ordinaires de jour resp. pour les communications ordinaires de nuit. Art. 2. La conversion des taxes ci-dessus en monnaie luxembourgeoise se fera périodiquement par l'Administration des Postes et des Télégraphes d'après le cours du change. Art. 3. Notre Directeur général des finances et de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 11 mai 1925. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances et de l'instruction publique, Et. SCHMIT.
  5. c)Abonnementsverbindungen: die Hälfte des für dir gewöhnlichen Tagesverbindungen festgesetzten Tarifs
  6. d)dringende Verbindungen: das dreifache der Gebühr, welche für die gewöhnlichen Tagesverbindungen resp. für die gewöhnlichen Nachtverbindungen festgesetzt ist. Art. 2. Die Umwandlung der vorstehenden Gebühren in luxemburgisches Geld erfolgt periodisch durch die Post- und Telegraphenverwaltung gemäß dem Börsenkurse. Art. 3. Unser Generaldirektor der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt. Luxemburg, den 11. Mai 1925. Charlotte. Der Generaldirektor der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts, Et. S c h m i t . CONVENTION TÉLÉPHONIQUE entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, désirant faciliter les relations téléphoniques entre les PaysBas et le Grand-Duché de Luxembourg, ont résolu de conclure une convention spéciale, destinée à régler le service de la correspondance téléphonique entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, en transit par la Belgique et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet: Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg Monsieur Emile Renier, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Sa Majesté le Roi des Belges Monsieur le Comte de Laubespin, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Luxembourg, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas Monsieur le Jonkheer C. G. W. F. van Vredenburgh, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Bruxelles. lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: 271 Art. 1er. — La correspondance téléphonique entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, par la Belgique, est assurée conformément aux dispositions générales de la Convention internationale signée à St.-Pétersbourg le 22 juillet 1875, et du Règlement international y annexé (révision de Lisbonne) pour autant que cette réglementation soit applicable au service téléphonique et qu'elle ne soit pas en opposition avec les dispositions particulières qui suivent. Art. 2. — La taxe globale des communications néerlando-grand-ducales est formée du total des taxes élémentaires fixées comme il suit par conversation ordinaire de trois minutes. A. — Taxes élémentaires terminales. Dans les Pays-Bas: à deux francs-or pour toute communication originaire ou à destination d'un centre téléphonique néerlandais. Dans le Grand-Duché de Luxembourg: à cinquante centimes-or pour toute communication originaire ou à destination d'un centre téléphonique luxembourgeois. B. — Taxe élémentaire de transit. En Belgique: à deux francs cinquante centimes-or pour toute communication quelque soit le pays d'origine ou de destination. Cette taxe reste la même dans le cas d'emploi d'un circuit direct entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. — Des communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications privées sont admises moyennant le paiement d'une taxe égale au triple de la taxe normale. Art. 4. — Pour les communications établies entre 19 et 8 heures (temps de l'Europe occidentale), il n'est exigé, par unité de conversation, que les 3/5 des taxes déterminées aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. — Des abonnements mensuels, comportant des séances Quotidiennes à heures fixées, peuvent être concédés. Les correspondances d'abonnement sont limitées à la période quotidienne de 19 à 8 heures (temps de l'Europe occidentale). Le tarif mensuel qui leur est applicable, calculé sur une durée moyenne de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié du tarif normal prévu à l'art. 2. Les demandes d'abonnement doivent être adressées au moins huit jours à l'avance à l'Administration néerlandaise à la Haye, ou à l'Administration grand-ducale, à Luxembourg. Art. 6. — Les communications d'Etat, ayant priorité sur les autres communications, sont autorisées dans le service téléphonique entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, par l'intermédiaire de la Belgique. Art. 7. -- Les Administrations des Etats contractants détermineront éventuellement d'un commun accord les conditions de l'organisation d'un service d'avis d'appel téléphonique ainsi que les taxes à appliquer à cette catégorie de correspondance. Art. 8. — Après accord, des relations pourront s'ouvrir avec des pays voisins en transit par les lignes téléphoniques des Administrations des Etats contractants. 272 Art. 9. — Bous réserve d'un commun accord les trois Administrations intéressées auront la faculté de modifier à toute époque les, dispositions de la présente convention. Celle-ci sera complétée par un Règlement de service à élaborer de concert par lesdites Administrations. Art. 20. — Les Administrations contractantes détermineront la date de la mise à exécution de la présente convention dès qu'elle sera devenue définitive selon la législation particulière à chacun des trois Etats. Elle restera en vigueur pendant un an après que la dénonciation en aura été faite par l'un ou l'autre des Gouvernements. Art. 11. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont déposé leurs sceaux. À Luxembourg et Bruxelles, le 12 décembre 1924. L. S. Reuter. L. S. Laubespin. L. S. van Vredenburgh. Arrêté du 8 mai 1925, relatif au régime commercial entre l'Union économique belgoluxembourgeoise et l'Espagne. Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie, Vu l'art. 4 et l'art. 5, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes, et le Modus vivendi commercial conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge, précité du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes, sera publié au „Mémorial" pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 1er mai 1925. Sera encore reproduit au „Mémorial" le texte du Modus vivendi commercial qui vient d'être conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne pour entrer en vigueur le 1er mai 1925. Luxembourg, le 8 mai 1925. Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie, N. DUMONT. Arrêté royal belge du 30 avril 1925, relatif au tarif des douanes. Art. 1er. Notre arrêté du 23 décembre 1924 instituant un tarif spécial vis-à-vis de l'Espagne*) est abrogé. Art. 2. Les marchandises dénommées dans le tableau annexé au présent arrêté sont assujetties en tarif minimum aux droits qui ressortent de ce tableau. Art. 3 *) Mémorial 1924, p. 914. 273 (Annexe à l'arrêté royal qui précède). DROITS D'ENTRÉE Numéros du Tarif MARCHANDISES Base Quotité Fr. C. Coefficient de majoration Ex. 64 h. Poivre d'Espagne moulu et non moulu (paprika) . . . 100 kil. 20.00 2 Ex. 64
  7. j)Safran 100 kil. 500.00 1.5 EX. 73 Abricots:
  8. b)secs: ]. importés en emballages d'un poids de plus de 25 kilogrammes

(1)100 kil. 12.00 3 100 kil. 25.00 3
  1. a)fraîches (revêtues de leur enveloppe velue) . . . 100 kil. 50.00 2
  2. b)sèches: 1. en coques 100 kil. 35.00 2 100 kil. 50.00 2 Bananes
(1)
(1)Maintien de cette note. 100 kil. 5.00 2.4 Ex. 78 b. Citrons importés autrement 100 kil. 9.00 2 Ex. 78 b. Oranges importées autrement 100 kil. 9.00 — Ex. 80 Figues:
  1. b)sèches 100 kil. 9.00 2 Noisettes :
  2. a)en coques, revêtues ou non de leur involucre herbacé 100 kil. 7.00 3 100 kil. 14.00 3 100 kil. 25.00 4 Huile d'olive 100 kil. 15.00 — Essence de térébenthine 100 kil. 5.00 2 2. importés autrement
(1)Maintien de cette note. 74 Amandes : 2. sans coques 76 85
  1. b)sans coques Ex. 98 Raisins:
  2. b)secs: 1. en grappes Ex. 117 122 274 DROITS D'ENTRÉE Numéros du Tarif MARCHANDISES Base Quotité Coefficient de majoration Fr. C 100 kil. 15.00 2 100 kil. 20.00 1.5 1. ne titrant pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades Hectol. 62.00 2. titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés centigrades. Hectol. 62.00 *) 100 kil. 100 kil. 5.00 2.00 100 kil. exempts 30.00 1.5 100 kil. 40.00 3 Ex. 219 Sardines et thons conservés importés en boîtes Ex. 225 a Abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à noyaux, entiers ou divisés, pressés, conservés au naturel, importés en futailles ou en emballages similaires d'un poids supérieur à 25 kilogrammes
(1)
(1)Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu. Ex 265 Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades :
  1. b)logés autrement qu'en bouteilles: *) Indépendamment du droit de 62 francs, par hectolitre, les Vins autres, importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, acquittent un droit de 3 francs pour chaque dixième de degré d'alcool excédant 15 degrés. EX. 668 Futailles montées ou démontées:
  2. a)en bois de chêne: 1. — Neuves
  3. b)en bois autres: 1. — Neuves 690 Liège préparé et découpé en planches, plaques cubes carrés ou. feuilles, non dénommé ni compris ailleurs:
  4. a)petits cubes ou carrés destinés à la fabrication des bouchons
  5. b)autres articles 693 Bouchons, en liège
(1)
(1)Maintien de cette note. 8 3 275 Modus vivendi commercial entre l'Union belgo-luxemlbourgeoise et l'Espagne. Par un échange de notes en date du 24 avril 1925, les Gouvernements espagnol et belge, ce dernier agissant tant en son nom qu'au nom du Grand-Duché de Luxembourg, ont consacré les termes d'un modus vivendi commercial conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne. Cet accord, dont le texte est reproduit ci-après, entrera en vigueur le 1er mai 1925: Art. 1er. Il y aura pleine et réciproque liberté de commerce et de navigation entre les territoires de l'Espagne et de l'Union belgo-luxembourgeoise. Pour tout ce qui concerne le commerce, l'industrie et la navigation, qu'il s'agisse de personnes, de navires ou de marchandises, les Parties Contractantes se garantissent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, sauf dans le cas des restrictions résultant des dispositions du présent arrangement. Art.
  1. Les marchandises originaires et en provenance d'Espagne, des îles Baléares, îles Canaries ou des possessions espagnoles, énumérées à la liste A annexée au présent arrangement, bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée à leur importation dans les territoires de l'Union belgo-luxembourgeoise. Les marchandises de même origine et de même provenance, énumérées à la liste B également ci-annexée, seront soumises à leur importation dans les territoires précités aux droits et coefficients de majoration inscrits à la dite liste. Le reste de la production espagnole sera soumis aux droits et coefficients inscrits au tarif minimum de l'Union. Art.
  2. Les marchandises originaires et en provenance des territoires de l'Union belgo-luxembourgeoise et de la Colonie belge du Congo, énumérées à la liste C annexée au présent arrangement, bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée à leur importation en Espagne et dans les îles Baléares. Les marchandises de même origine et de même provenance énumérées à la liste D ci-annexée seront soumises, à leur importation dans le territoire espagnol, aux droits inscrits à la dite liste. Il est entendu toutefois qu'elles bénéficieront de toute réduction de droits supérieure, qui serait accordée ultérieurement par l'Espagne à un pays tiers quelconque autre que ceux indiqués à l'article 5 ci-après. Le reste de la production belgo-luxembourgeoise sera soumis aux droits inscrits à la colonne II du tarif douanier espagnol. Art.
  3. Dans les deux pays, le payement des droits se fera suivant les principes en vigueur au moment de la signature du présent arrangement. Les droits de douane et coefficients de majoration visés par le présent arrangement ne pourront en aucun cas être l'objet de surtaxes additionnelles quelconques qui auraient pour effet d'en relever le taux. Art.
  4. Les stipulations qui précèdent ne pourront être invoquées en ce qui concerne les concessions spéciales accordées, ou qui le seront à l'avenir, par l'Espagne, au Portugal, à la zone espagnole du Maroc et aux Républiques hispano-américaines. Art.
  5. Les deux Parties Contractantes se garantissent le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits ou taxes d'exportation, le régime des ports francs, des entrepôts et du transit actuellement en vigueur, les prohibitions d'entrée ou de sortie, les droits d'accise, les droits locaux ou de ports, que ces taxes ou droits soient perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes ou d'une administration publique quelconque. Art.
  6. Le présent modus vivendi aura une durée indéfinie. Il pourra être dénoncé en tout temps par l'une ou l'autre des Parties Contractantes moyennant un préavis de trois mois. 276 LISTE A. Marchandises espagnolesbénéficiantdu traitement de la nation la plus favorisée à leur importation dans les territoires de l'Union belgo-luxembourgeoise. Numéros des rubriques du tarif douanier belge. Section VIII. . . 312 à 528, 534 à 568, 594,
  7. Section I . . . 22,
  8. Section X. . . 668, 686 à
  9. Section II . . 64, 66 à 102, 108,
  10. Section XII. . .
  11. Section III. . . 182,
  12. Section IV. . . 203, 209 à 219, 224 à 234, 202 à
  13. Section X V . . . 968,
  14. Section XXI. . . 1153 à 1158 Section V I . . .
  15. Section V I I . . 460, 462, 463, 468,
  16. LISTE B. Droits à rentrée dans la territoires del'Unionbelgo-luxembourgeoise. Numéros du tarif belge 25 Ex 64 Ex 73 74 76 Ex 78 Ex 80 85 Base Quotité Coefficients de majoration. — — Exemptes Exemptes — — 100 kil. 100 kil. 20 500 2 100 kil. 12 3 100 kil. 25 3 100 kil. 50 35 50 2 2 2 100 kil. 4 3 9 2 5 - 9 2 7 3 3 Droits d'entrée Marchandises Laines : a) En suint ou non complètement désuintées b) Lavées à fond, même blanchies ou teintes Epices: h) Piments: — Poivre d'E&pagne moulu et non moulu (paprika) j) Safran Abricots : b) Seos: 1) Importés en emballages d'un poids de plus de 25 kil.
(1)
(1)Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu. 2) Importés autrement Amandes :
  1. a)Fraîches, revêtues de leur enveloppe value
  2. b)Sèches: 1) En coques 2) Sans coques Bananes Citrons :
  3. b)Importés autrement Oranges :
  4. b)Importées autrement Figues: 6) Sèches Noisettes :
  5. a)en coques, revêtues ou non de leur involucre herbacé
  6. b)sans coques 14 1.5 277 Numéros du tarif belge Ex 98 Ex 117 Ex 118 122 Ex 182 Ex 185 Ex 217 219 Base Quotité Coefficients de majoration. Raisins :
  7. b)secs: 1) en grappes 2) autres — — 25 25 4 4 Beurres végétaux, etc..
  8. b)autres. 7) huile d'olive _ 15 — domines, gommes-résines et résines:
  9. b)autres: 2) térébenthines, brutes ou épurées 3) non dénommées — — Exemptes Exemptes _ — 100 kil. 5 2 — — Exempt Exempt Exempt — Charbons de terre:
  10. a)houille crue, y compris l'anthracite 100 kil. Exemptes — Poissons, crustacés et mollusques simplement séchés, fumés ou salés, importés autrement qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre.
  11. b)Autres 100 kil. Exempts — 20 2 15 2 10 3 Droits d'entrée Marchandises Essence de térébenthine Minorais :
  12. q)de fer (oligiste, minettes, pyrites, grillées, purplcore etc.)
  13. h)de manganèse (pyrolusite, braunite, acerdèse, etc.) . i\ de zinc (blende, calamine, etc.) Poissons, crustacés et mollusques conservés de toutes façons, importés en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre Ex 219 Sardines et thons conservés importés en boîtes Ex 225 Abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à noyaux, entiers ou divisés, pressés, conservés au naturel, importés en futailles ou en emballages similaires d'un poids supérieur à 25 kilogr.
(1)
(1)Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu. — 278 Droits d'entrée Numéros du tarif belge E x 265 E x 457 Ex 668 Marchandises Vins autres ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température 15 degrés centigrades :
  1. a)Logés en bouteilles: 2. Non dénommés
  2. b)Logés autrement qu'en bouteilles: 1. Ne titrant pas plue de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades 2. Titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de GayLussac à la température de 15 degrés centigrades . *) Pour chaque degré d'alcool excédant les 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15° centigrades, il sera perçu, en plus du droit de 62 francs, un droit de 3 francs par dixième de degré, jusqu'à 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac. Savons:
  3. a)Savons de parfumerie, etc. 1. Savons communs Base Quotité Hect. 260 62 62 100 kil. 7 3 5 3 3 3 3 Futailles montées ou démontées:
  4. a)en bois de chêne: 1) neuves 2) usagées
  5. b)en bois autres: 1) neuves 2) usagées 2.50 2 1 Liège moulu, granulé ou pulvérisé 600 Liège préparé et découpe en planches, plaques, cubes, carrés ou feuilles, non dénommé, ni compris ailleurs 15 Petits, cubes ou carrés en liège à arêtes vives pour la fabrication de bouchons Exempts 693 Exempt Bouchons en liège E x 968 Zinc brut en masses, saumons ou plaques coulées Ex 975 Plomb brut, en blocs, saumons ou plaques coulées —*) — 680 E x 690 Coefficients de majoration 40 3 3 Exempt — Exempt — 279 LISTE C. Marchandises de l'Union belgo-luxembourgeoise bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée à leur importation en Espagne. Numéros des rubriques du tarif douanier espagnol. Classes I 18 81 19 84 22 27 88 à 91 39 50 58 63 à 69 71 72 80 II 99 III 182 IV 226 123 à 130 183 186 à 189 191 194 211 227 234 235 244 à 248 252 253 200 261 268 269 272 à 275 277 à 284 286 à 288 290 à 293 295 à 298 301 à 303 308 309 311 313 314 314bis 315 à 318 321 323 325 327 329 330 333 à 337 343 à 348 351 360 à 362 364 374 à 377 393 394 399 à 408 413 à 416 418 à 421 426 481. V 493 à 510 518 à 522 524 526 529 à 543 554 555 566 567 569 571 573 574 582 583 590 à 592 594 à 597 599 à 602 615 617 à 628 630 à 632 640 641 643 691 à 693 701 702 723 724 738 à 741 743 744. VI 808 809 831 à 836 843 à 845 867 871 872 877 882 883 890 891 925 926 955 978 979 992 994 996 1015 1016 1019. VII 1029 1030 1032 1035 1041 1044 1049 1051 à 1053 1065 1067 1069 1084 à 1086 1093 1094 1101. VIII 1104 à, 1112 1114 1115 1117 à 1119 1121 1122 1125 à 1130 1132 à 1152 1154 1155 1157 1178. I X 1180 1182 1185 à 1198. X 1220 à 1222 1225 1231 à 1246 1248 à 1260 1262 à 1277. X I 1291 1292. XII 1405. XIII 466 1480 à 1482 1492 1497 1499 1504 1509 à 1511 1515 1517 à 1520 LISTE D. Droits à l'entrée en Espagne. Droits Numéros du tarif espagnol Marchandises 5 98 Ex 282 502bis Base Quotité Pes. Ct. Marbres bruts ou en pièces dégrossies prêtes à recevoir une forme, pourvu que leur épaisseur soit supérieure à 20 centimètres 100 kn. 3.20 Traverses pour chemins de fer „ b. 1.04 Cuvelages de mines „ n. 16.00 Carburateurs Pièce. 32.00 280 Droits Numéros du tarif espagnol Marchandises 511 512 Base Quotité Pes. Ct. Locomotives et locomotives-tenders à vapeur pour chemins de fer à voies ayant moins de 1 mètre de largeur 100 kb. 124.00 Les mêmes pour chemins de fer à voies ayant 1 mètre ou plus de largeur, pesant moins de 55 tonnes „ 104.00 513 Les mêmes pesant 55 tonnes et plus Note. — Les droits des rubriques 511, 512 et 513 seront appliqués aussi longtemps que la production nationale ne sera pas à même de satisfaire à la consommation intérieure. 514 Pièces détachées ou parties de locomotives à vapeur » 124.00 525 Chaudières ou générateurs à vapeur, multitubulaires à tubes de fumée » 56.00 Ex 593 Ex 629 84.00 Machines frigorifiques et de congélation pesant plus de 1,500 kilogrammes 48.00 Groupes électrogênes et machines commutatrices pesant 1,000 kilogrammes et plus 100 kn. 48.00 Interrupteurs, coupe-circuits, disjoncteurs, porte-lampes, suspensions, sockets pour lampes, manchons d'accouplement et matériel auxiliaire analogue pour installations électriques consistant en pièces métalliques montées sur une matière isolante quelconque pesant par pièce: de 1 à 100 kil plus de 100 kil 100 kn. ,, 90.000 721 Vélocipèdes Kil. n. 2.40 722 Motocyclettes avec ou sans side-car ou carrosserie spéciale pour le transport de marchandises 633 . 729 Automobiles : 730 Châssis avec moteurs et automobiles complètes pesant:
  6. a)jusqu'à 800 kil
  7. b)plus de 800 à 1,200 kil
  8. c)plus de 1,200 à 1,600 kil.
  9. d)plus de 1,600 à 2,000 kil.
  10. e)plus de 2,000 à 2,400 kil
  11. f)plus de 2,400 kil. 80.00 2.40 1.00 1.20 1.40 1.60 2.00 2.40 281 Droits Numéros du tarif espagnol 731 Marchandises Base Quotité Pes. Ct. Camions, voitures et voiturettes automobiles ou auto-électriques pour la livraison des marchandises, autobus et réservoirs ou tanks automobiles, ainsi que châssis avec moteur pour camions 0.80 Châssis sans moteur, longerons, suspensions, transmissions et pièces détachées non dénommées pour automobiles 1.00 797 Indigo systhétique 0.80 886 Nitrates synthétiques de chaux, d'ammoniaque et de soude et autres composés nytrogéniques synthétiques 100 kb. 0.80 Carton et cartes postales sensibilisés Kil. n. 1.75 Filés de chanvre, de lin ou de ramie jusqu'au n° 20 inclusivement Note. — Le droit applicable exclusivement aux filés de lin blanchis compris sous la rubrique n° 1185 sera de 120 pes. T. les 100 kilogrammes, avec la surcharge de 30 p. c. établie par la disposition 4a. 100 kil. t. 135.00 Ex 1186 Filés de lin ou de ramie du n° 21 à 50 inclus 100 K. T. 152.00 Ex 1187 Filés de lin ou de ramie du n° 51 et plus 752 Ex 1049 1185 168.00 Filés de laine ou de poils: A un seul bout, teints, ayant par gramme jusqu'à 50,5 m. inclus . Kil. n. 4.25 1247 Feutre de laine ou poils, avec ou sans mélange de matières végétales, pesant de 300 grammes par m 2 Kil. n. 2.00 1288 Soie artificielle filée, non moulinée, de couleur naturelle ou blanchie 2.40 1422 Conserves végétales 2.40 1498 Caoutchouc, gutta-percha et produits similaires: jantes ou bandages pleins pour voitures 2.80 1500 Id.: chambres à air usagées ou non 6.40 1501 Id. : enveloppes pour chambres à air usagées ou non, avec ou sans parties d'autres matières 4.80 1234 Note. — D'une manière générale, il est bien entendu que lorsqu'une rubrique du tarif espagnol n'est pas reproduite intégralement à la liste D, la concession spécifiée s'applique néanmoins à toute la rubrique. En ce qui concerne les positions précédées du mot „ex", la concession se limite à la spécification donnée par le texte. 282 Arrêté du 9 mai 1925, portant fixation du montant et du taux d'intérêt de la seconde tranche d'obligations foncières à 5 ans de ternie. Le Directeur général des finances et de l'instruction 'publique, Vu l'art. 59 de l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1900, portant règlement pour l'exécution de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation du Crédit Foncier: Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 1924 concernant une émission d'obligations foncières de l'Etat grand-ducal à 5 ans de terme; Vu la délibération afférente du Conseil d'administration du Crédit Foncier de l'Etat; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence; Arrête : Art. 1 . La deuxième tranche d'obligations à émettre en vertu de l'arrêté du 31 mai 1924 sera de cinq millions de francs. Tes obligations donneront droit à un intérêt annuel de 5½%. er Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, Luxembourg, le 9 mai 1925. Le Directeur général des finances et de l'instruction publique, Et. SCHMIT. Beschluß vom 9. Mai 1925, wodurch die Höhe und der Zinsfuß des zweiten Loses der aus fünf Jahre lautenden Pfandbriefe festgesetzt werden. Der Generaldirektor der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts,

Art. 59des Großh.

Beschlusses vom

  1. November 1900 betreffend die Ausführung des Gesetzes vom
  2. März 1900 über die Einrichtung einer Grundkreditanstalt:

Beschlusses vom 31. Mai 1924, betreffend die Ausgabe von innerhalb fünf Jahren rückzahlbaren Pfandbriefen;

Beratungsprotokolls des Verwaltungsrates derstaatlichenGrundkreditanstalt ;

Art. 27des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit; Beschließt: Art.

  1. Das zweite Los der gemäß Beschluß vom
  2. Mai 1924 in Umlauf zu setzenden Pfandbriefe wird fünf Millionen Franken betragen. Dieselben geben ein Anrecht auf 5½/o jährliche Zinsen. Art.
  3. Dieser Beschluß sott im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  4. Mai
  5. Der Generaldirektor der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts, Et. S c h m i t . Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurances, la Compagnie anonyme d'assurances sur la vie „La France", établie à Paris, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurances „Le Foyer". „La France" renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie „La France" devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard. — 13 mai 1925 283 Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. du 11 mai 1925, ont été nommés: conseiller honoraire à la Cour supérieure de justice, M. Henri Noché, avocat-général; conseillers à la Cour supérieure de justice, MM. Joseph Schroeder, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg el Ed. Ferrant, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg — 12 mai 1925 Avis. — Bourses d'études. — Par dérogation à l'avis du 7 février 1925, publiée au N°. 7 du Mémorial de l'année courante, la bourse d'études de la fondation Jean-Adam Schroeder ne sera vacante qu'à partir du 1er octobre
  6. — 15 mai
  7. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Clervaux le 20 avril 1925, vol 40, art. 653, que la société an. ,,Lynx" établie à Clervaux a acquitté les droits de timbre à raison de 5 actions de 10.000 fr chacune, portant les N° 1 à 5 et de 100 actions de 500 frs. chacune, portant les N° 1 à
  8. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Mersch le 24 avril 1925, vol. 42, art. 607, que la société an. ,,Hortulux" établie à Bofferdange a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1000 fr. chacune, portant les N° 1501 à
  9. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Capellen le 27 avril 1925, vol. 35, art. 993, que la société an. pour la carbonisation du bois C. K. B. établie à Hagen a acquitté les droits de timbres à raison de 350 actions de 1000 fr. chacune, portant les N° 1 à 350 et de 100 parts de fondateurs sans désignation de valeur évaluées chacune à un franc. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Wiltz le 6 mai 1925, vol. 39 art. 169, que la société an. „Imprimerie de Wiltz" établie à Wiltz a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de 250 fr. chacune, portant les N° 1 à
  10. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
  11. — 12 mai
  12. Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 5, 6 et 13 mai 1925, les livrets Nos. 44764, 53692, 232706, 273441 et 228842 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 15 mai
  13. Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus.— Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 13 mai 1925, les livrets N° 244226, 286998, 256873 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 15 mai
  14. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 21 mars 1925, le conseil communal de Remich a modifié le règlement sur les foires de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 7 mai
  15. — En séance du 27 mars 1925, le conseil communal de Flaxweiler a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Niederdonven. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 8 mai
  16. 284 Avis.— Chambres professionnelles. — Dans l'avis publié au Mémorial N° 22 du 12 mai 1925, page 266, M Prinz Joseph, magasinier, à Luxembourg, figure monument comme membre suppliant au lieu de membre effectif, dans le groupe 3 de la chambre des employés privés — 15 mai
  17. Avis. — Association syndicale. — Conformément à 1 art 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 21 mai au 4 juin 1925, dans la commune de Bettembourg une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation „Kirten bei Zeimes" à Huncherange. Le plan de situation, le devis détaille des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéresses, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bettembourg à partir du 21 mai prochain Monsieur Mathias Diederich, membre de la commission d'agriculture à Bergern, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, Je 4 juin prochain de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Huncherange — 11 mai 1925 Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail en date du 14 mai 1925, les modifications suivantes, apportées aux art. 6, 13 et 15 des statuts de la caisse de maladie de la SociétédesHauts Fourneaux d'Athus, à Pétange, par l'assemblée générale du 25 avril 1925, ont été approuvées Substance des modifications Art 6, al Ier à biffer dans la seconde phrase les mots „et aux membres malades pendant plus de dix jours " Art 13 L'indemnité funéraire est portée à 120 fr Art 15 Le taux des cotisations est porté à 6 % Les modifications énoncées sortent leurs effets à partir du 1er mai 1925 — 14 mai 1925 Imprimerie M Huss, Luxembourg,

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