285 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 23 mai 1925. N° 24. Samstag, den 23. M a i 1925. Arrêté grand-ducal du 18 mai 1925, portant Großh. Beschluß vom 18 Mai 1925, betreff. Abänderung der durch A r t . 8 des Großh. modification de l'art. 20 de l'arrêté grand-ducal Beschlusses vom 26. September 1922 festdu 30 octobre 1906, sur les dispositions d'exégelegten Fassung des A r t . 20 des Großh. cution de la loi du 29 mai 1906 sur les habiBeschlusses vom 30. Oktober 1906 über die tations à bon marché, tel que le dit article a Ausführungsbestimmungen zum Gesetz été libellé par l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal vom 29. M a i 1906, betr. die Erbauung du 26 septembre 1922, sur la même matière. von billigen Wohnungen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché; Vu la loi du 14 décembre 1914, portant modification de celle du 29 mai 1906; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'arrêté g.-d. du 26 septembre 1922, portant modification de l'arrêté g.-d. du 30 octobre 1906, sur les dispositions d'exécution de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. September 1922, betreffend Abänderung des Großh. Beschlusses vom 30. Oktober 1906 über die Ausführungsbestimmungen zum Gesetz vom 29. M a i 1906 überbillige Wohnungen; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et de l'instruction publique, et après délibération du Gouvernement en conseil; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . L'art. 20 de l'arrêté g.-d. du 30 octobre 1906, portant règlement d'exécution de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. M a i 1906, über die Erbauung von billigen Wohnungen; Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Dezember 1914, betreffend Abänderung des Gesetzes vom 29. M a i 1906; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Art. 20 des Großh. Beschlusses vom 30. Oktober 1906, der die Ausführungsbestimmungen zum Gesetz vom 29. M a i 1906 über 286 marché, tel que cet article est modifié par l'art. 8 de l'arrêté g.-d. du 26 septembre 1922, sur la même matière, est aboli et remplacé par la disposition suivante : Art. 20. — Les personnes qui sont déjà propriétaires d'une maison, sont exclues du bénéfice des prêts, conformément à l'art. 6, litt. a de la loi du 29 mai 1906, modifiée par celle du 14 décembre 1914. Sont en outre exclues les personnes qui figurent sur les rôles des contributions directes de l'Etat pour un revenu global supérieur
- a)à 20.000 fr., lorsque la maison achetée a été construite et vendue par une commune ou une société de construction d'habitations à bon marché;
- b)à 18.000 fr.,dans tous les autres cas; les revenus provenant de capitaux placés entrent dans la formation de ce revenu global par 4 fr. à raison de 1 fr. de revenu; lorsque le contribuable possède des immeubles autres que la maison qui sont frappés de l'impôt complémentaire ou qu'il possède des capitaux ou valeurs mobilières, frappés exclusivement de cet impôt, chaque franc d'impôt complémentaire est censé représenter 400 fr. de revenu." die Erbauung von billigen Wohnungen enthält, abgeändert durch Art. 8 des Großh. Beschlusses vom 26. September 1922 über denselben Gegenstand, ist aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt: „Art. 20. — Personen, die bereits Hauseigentümer sind, können die Vorteile der gemäß Art. 6, Litt. a des Gesetzes vom 29. Mai 1906, abgeändert durch das Gesetz vom 14. Dezember 1914, gewährten Darlehen nicht beanspruchen. Sind desgleichen von der Inanspruchnahme dieser Vorteile ausgeschlossen:
- a)Personen, die zur direkten Staatssteuer mit einem Gesamteinkommen von über 20.000 Fr. veranlagt sind, wenn das von ihnen erworbene Haus von einer Gemeinde oder einer Gesellschaft für die Erbauung vonbilligen Wohnungen erbaut und verkauft wurde;
- b)Personen, die mit einem Gesamteinkommen von über 18.000 Fr. veranlagt sind, in allen anderen Fällen. Das aus Kapitalanlagen herrührende Einkommen wird für die Berechnung des Gesamteinkommens mit 4 Fr. für 1 Fr. Einkommen in Ansatz gebracht; besitzt der Steuerpflichtige außer dem Hause noch Grundstücke, für die er zur Ergänzungssteuer herangezogen wird oder Mobiliarwerte, für die er nur zu dieser Steuer herangezogen wird, so wird für je einen Franken Ergänzungssteuer ein Einkommen von 400 Fr. angenommen." Art. 2. Notre Directeur général des finances et de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. A r t . 2. Unser Generaldirektor der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht worden soll. Château de Fischbach, le 18 mai 1925. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances et de l'instruction publique, Schloß Fischbach, den 18. M a i 1925. Charlotte. Der Generaldirektor der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts, Et. SCHMIT. Et. Schmit. 287 Arrêté grand-ducal du 22 mai 1925, portant interprétation de l'article 25 de l'arrêté grandducal du 22 novembre 1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective. Großh. Beschluß vom 22. M a i 1925, betreffend die Auslegung von Artikel 25 des Großh. Beschlusses vom 22. November 1924, durch den die Wahlordnung zu den wählbaren Berufskammern geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . L'article 25 de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective, est à interprêter en ce sens que, sous le terme „jour", il faut entendre une durée de travail effectif de sept heures et que les heures de travail fournies au-delà de cette durée normale sont rémunérées sur la même base, soit à raison de 50 frs. pour sept heures de travail. Art. 2. Notre Directeur général de la prévoyance sociale et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 22 mai 1925. CHARLOTTE. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, O. DECKER. u., u., u.; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 22. November 1924, in Ausführung des Gesetzes vom 4. April 1924, durch den die Wahlordnung zu den wählbaren Berufskammern festgelegt wird; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates u. in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der sozialen Fürsorge und der Arbeit, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: A r t . 1. Artikel 25 des Großh. Beschlusses vom 22. November 1924, in Ausführung des Gesetzes vom 4. April 1924, durch den die Wahlordnung zu den wählbaren Berufskammern festgelegt wird, ist dahin auszulegen, daß der Ausdruck " Tag" sich auf die Zeitdauer von sieben Stunden wirklicher Arbeitsleistung anwendet, und daß die über diese normale Zeitdauer hinaus geleisteten Arbeitsstunden auf derselben Grundlage entlohnt werden, d. h. zu 50 Franken pro sieben Arbeitsstunden. A r t . 2. Unser Generaldirektor der sozialen Fürsorge und der Arbeit ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird. Schloß Fischbach, den 22. Mai 1925. Charlotte. Der Generaldirektor der sozialen Fürsorge und der Arbeit, O. D e c k e r . 288 Arrêté du 22 avril 1925. concernant la publication des rapports présentés par les autorités sanitaires pour Tannée 1924. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail; Vu le rapport du Collège médical sur l'état sanitaire du Grand-Duché pendant l'année 1924 ainsi que le rapport de M. le Directeur du laboratoire pratique de bactériologie; Arrête : Les rapports prémentionnés seront publiés comme annexe au Mémorial. Luxembourg, le 22 avril 1925. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, DECKER. Avis. — Successions en déshérence. — En suite d'une requête adressée au tribunal d'arrondissement de Luxembourg par M le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, agissant pour et au nom de M. le Directeur général des Finances représentant l'Etat grand-ducal, le tribunal a, par jugement du 24 avril 1925, ordonné que la demande d'envoi en possession au profit de l'Etat de la succession délaissée par le sieur Michel Reding, en son vivant journalier à Moesdorf, canton de Mersch, y décédé le 9 mars 1925, sera affichée trois fois, de trois mois en trois mois et qu'un extrait de ce jugement sera inséré dans le Mémorial aussi par trois fois dans le même délai, a autorisé le requérant à faire tous les actes de conservation et d'administration que les circonstances comportent. — 19 mai 1925. — En suite d'une requête adressée au tribunal d'arrondissement de Luxembourg par M. le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, agissant pour et au nom de M. le Directeur général des Finances représentant l'Etat grand-ducal, le tribunal a, par jugement du 31 mars 1925, ordonné que la demande d'envoi en possession au profit de l'Etat de la succession délaissée par Régine Phillipart, veuve Olivier Frisch, rentière au Couvent de Bettembourg, y décédée le 29 janvier 1924, sera affichée trois fois de trois mois en trois mois et qu'un extrait de ce jugement sera inséré dans le Mémorial aussi par trois fois de trois mois en trois mois, a autorisé le requérant à faire tous les actes de conservation que les circonstances comportent. — 19 mai 1925. Avis. — Service sanitaire. --- Par arrêté de M. le Directeur général de la Prévoyance sociale et du Travail en date de ce jour, M. le Dr. P. Godart, médecin à Grevenmacher, a été nommé aux fonctions de médecin-inspecteur du canton de Grevenmacher, en remplacement de M. le Dr. Baden, décédé. 12 mai 1925. Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Luttzhausen, Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Wiltz.— 18 mai 1925. Avis. — Commerce et Industrie. — Par arrêté ministériel du 30 avril 1925, il a été décidé que le rapport général de la Chambre de Commerce sur la situation de l'Industrie et du Commerce dans le Grand-Duché, pendant l'année 1924, serait publié comme annexe au Mémorial. — 30 avril 1925. Imprimerie M. Huss, Luxembourg.