← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume - Luxembourg non soumis à l'as

465 Mémorial Mémorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 31 juillet 1925. N° 37. Freitag, den 3 1 . J u l i 1925. Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume - Luxembourg non soumis à l'assurance - invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut; Notre Conseil d'Etat entendu; Mur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1. Est approuvé le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse de retraite ou à une caisse d'assurance et de retraite, règlement dont la teneur suit : T I T R E I. — Pensions des agents. Section I. — Du droit à la 'pension. A r t . 1 e r . A droit à la pension l'agent non affilié à une caisse ouvrière de retraite ou à une caisse d'assurance et de retraite : 1° mis d'office à la retraite pour cause de limite d'âge qui est fixée à 60 ans pour les agents ayant au moins quinze années de service actif comme mécanicien de locomotive ou chauffeur de locomotive. Elle est fixée à 68 ans pour tous les autres agents - fonctionnaires. Toutefois la pension n'est due qu'après dix ans de service, au moins; 2° après trente ans de service et s'il a 60 ans d'âge s'il s'agit d'un agent fonctionnaire et s'il a 55 ans d'âge, s'il s'agit d'un agent faisant partie de l'une des catégories du personnel pour lesquelles la limite d'âge obligatoire est fixée à 60 ans; 3° après dix années de service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre par suite d'infirmités; 4° quelle que soit- la durée du service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice de ses. 466 fonctions, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt publie on en exportant ses jours pour sauver une vie d'homme. Art. 2. Tout agent quittant le service en dehors des conditions définies à l'article 1er, soit volontairement, soit pour toute autre cause, a droit, s'il a plus de quinze années de service comptant pour la pension, à une pension de retraite dont la jouissance es1 différée à l'âge où seraient remplies, selon la catégorie d'emploi à laquelle il appartient, les conditions déterminées par l'alinéa 2 de l'article 1er. Section II. — De la computation du temps de service. Art. 3. Comptent pour la pension : 1° les années passées au service du réseau; 2° les années passées au service de l'Etat ainsi que les services militaires effectifs remplis dans le Grand-Duché ; 3° le temps pendant lequel l'agent était en jouissance d'un traitement d'attente. Art. 4. Ne comptent pas pour la pension : 1° les interruptions de service; 2° les aimées passées au service du réseau, de l'Etat ou au service militaire avant l'age de 18 ans accomplis; 3° les services qui n'ont été conférés qu'à titre révocable et qui n'auraient pas été convertis en nomination définitive; 4° les services qui ne sont conférés que sous la condition qu'ils ne donnent pas droit à la pension ; Art. 5. Dans les états de service on ne compte que les années et les mois, prenant chaque mois pour un douzième de l'année. On n'a pas égard aux jours qui excèdent. Section III. — De la liquidation, des pensions. Art. 6. La pension est fixée au tiers du traitement dont l'ayant - droit, a joui au moment de la cessation des fonctions et dans lequel sont à comprendre tous les émoluments ayant le caractère de traitement. Lorsque la computation du temps de service comprend plus de 10 années, la pension s'accroit d'un soixantième du même traitement pour chaque année de service au delà de 10 ans sa sans pouvoir dépasser les cinq sixièmes du traitement. Art. 7. Lorsqu'un agent a été reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'un accident résultant, de l'exercice de ses fonctions, la pension sera fixée comme suit : 1° pour le cas de cécité ou d'amputation de deux membres ou de l'existence d'un état d'impotence tel que l'agent ne peut subsister sans l'assistance et les soins d'autrui, pendant la durée de cet état au traitement entier dont l'intéressé a joui au moment de l'ouverture du droit à la pension : 467 2° pour le cas d'amputation d'un membre ou de la perte absolue de l'usage d'un mombre. aux deux tiers du dit traitement, pourvu que l'intéressé n'ait pas droit à une pension d'ancienneté plus élevée; 3° pour les cas d'infirmité de gravité moindre, il est accordé à l'intéressé nue bonification de 6 années de service. Toutefois dans les cas qui précèdent, la pension doit être refusée si les blessures ou l'accident ont été provoqués intentionnellement par l'agent; cette disposition est également applicable aux pensions des veuves et des orphelins. La pension peut être refusée totalement ou partiellement, si les blessures ont été reçues ou si l'accident a été subi par l'agent pendant la perpétration d'un crime ou d'un délit. Le refus de la pension n'est cependant justifié dans ce cas que si le blessé a été condamné irrévocablement, au moins à une peine d'emprisonnement de ]5 jours ou à une amende de 300 francs ou à une peine d'emprisonnement de 8 jours et à une amende de 150 francs. Art. 8. L'indemnité de résidence comptera pour la pension au taux uniforme de 5 %. En dehors de leur pension les intéressés toucheront les allocations pour charge de famille consenties au personnel en activité pourvu que les enfants aient été conçus dans le mariage avant la mise en retraite du père. Art. 9. Les traitements servant de base au calcul des pensions seront soumis aux mêmes révisions périodiques que les traitements des agents en activité de service et les pensions varieront en même temps que les traitements correspondants. Art. 10. Lorsqu'un agent, rentré au service du réseau après avoir été pensionné, est de nouveau admis à la retraite, il rentre purement et simplement en jouissance de son ancienne pension, si le nouveau service n'excède pas un an. Si le nouveau service excède un an et que le traitement y attaché soit égal ou inférieur au traitement ayant servi de base à la. liquidation de la pension, l'ancienne pension est augmentée pour chaque année du nouveau service de un soixantième du dernier traitement. Si, dans le même cas, le dernier traitement a été supérieur au traitement sur lequel la, pension avait été réglée, le fonctionnaire est en droit de réclamer une nouvelle liquidation de la pension basée sur la généralité des services. Art. 11. Est assimilé au pensionnaire remis en activité quant aux dispositions de l'article précédent, l'agent ayant eu droit à une pension, qui a accepté d'autres Fonctions lui confiées dans le même réseau avant- que cette pension ait été liquidée. TITRE II Pensions des veuves et orphelins. Section L — Pension de la veuve. Art.12.A droit à la pension : 1° la veuve de l'agent qui avait obtenu une pension de retraite pourvu que le mariage ait été contracté au moins un an avant la mise à la retraite du mari, et quelle que soit la durée du mariage avant la mise à la retraite, si un entant en est issu ou si la mise à la retraite du mari a, été amenée par un des accidents prévus à l'art. 1er du présent règlement; 468 2° la, veuve de l'agent décodé après cinq années de service, si le mariage a en lieu un an au moins avant le décès du mari ou si un enfant est issu du mariage; 3° la veuve de l'agent qui a perdu lu vie par suite d'un accident quelle que soit la durée des fonctions du mari; toutefois, dans ce dernier cas, le mariage doit avoir été antérieur à l'accident. Art. 13. La pension de la veuve sans enfant ayant droit à la pension est de la moitié de celle que le mari a obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Art. 14. Le droit à la pension n'existe pas pour la femme divorcée, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps. La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage. Section II. — Pension des orphelins de pire. Art. 15. Ont droit à la pension, l'orphelin ou les orphelins d'un agent ou d'un pensionnaire, âgés de moins de dix-huit ans et non mariés et issus d'un mariage contracté avant- la cessation des fonctions. Le droit à la pension n'existe que pour les enfants légitimes ou légitimés; il n'existe pas pour l'enfant, respectivement cesse pour l'enfant qui encourt une condamnation criminelle. Art. 16. Lorsqu'il existe à la fois un ou plusieurs orphelins et une veuve ayant droit à une pension, les enfants ont droit à une pension égale, s'il y en a un ou deux, à huit quarantièmes, s'il y en a trois, à neuf quarantièmes, et, s'il y en a quatre ou plus, à dix quarantièmes de la pension que le père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Lorsqu'un agent est décédé par suite de blessures ou d'infirmités graves mentionnées à l'art. 7 et pourvu que le décès ne soit pas survenu plus d'une année après ces blessures, la pension est fixée, sans égard à la durée de service, pour la veuve avec orphelins aux quatre neuvièmes du dernier traitement, et pour la veuve seule ou pour un ou plusieurs orphelins seuls à un tiers du môme traitement, pourvu, bien entendu, que les intéressés n'aient pas droit, à une pension d'ancienneté supérieure. Art. 17. La pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête sans distinction de lit. Si la veuve vient à mourir ou à perdre ses droits, la pension des enfants est, réglée d'après les dispositions de la section III. Section III. — Pension des orphelins de père et mère. Art. 18. Si la mère est décédée ou inhabile à recueillir une pension, ou déchue de ses droits, la pension des orphelins est fixée pour un enfant aux six vingtièmes, pour deux enfants aux huit vingtièmes, pour trois enfants aux neuf vingtièmes et pour quatre enfants et. plus aux dix vingtièmes de la pension du père. Art. 19. Lorsqu'il y a plusieurs orphelins, la pension est partagée entre eux par égales portions. 469 L'extinction de la pension de la veuve et l'extinction successive des parts d' enfants pour d'effet qu'à partir du mois qui suit celui ou elles se sont produites; elles donnent lieu à règlement nouveau dans le sens des dispositions qui précèdent. Section IV. — Dispositions transitoires. Art. 20. Les taux prévus au présent Titre seront également appliqués pour la computation des pensions de réversibilité dues en vertu de pensions d'agents accordées avant le 1er juin 1921, niais échues postérieurement à cette date. Ces pensions seront calculées sur la base de la pension de l'agent et modifiées conformément aux dispositions du Titre II. TITRE III. — Dispositions générales. Art. 21. Toute pension est accordée par décision du réseau. Le réseau détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Aucune pension pour cause de blessures, accidents ou infirmités n'est accordée, si leur réalité n'a pas été constatée par une commission spéciale, à la majorité des voix. Cette commission est composée de trois membres, dont deux à désigner par la Direction du réseau et un par la délégation centrale. Les membres ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée d'une année. Le mandat peut être renouvelé. Ces fonctions sont gratuites. 11 est adjoint à la commission, avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie, désignés par la Direction du réseau pour chaque réunion de la commission. Leurs honoraires, fixés par la Direction du réseau et avancés par elle, ne sont payés par les intéressés que lorsque leur demande de mise à la retraite pour infirmité est rejetée. Si les hommes de l'art sont divisés d'opinion ou bien si la demande en est laite par le réseau ou par le fonctionnaire à examiner, la Commission peut appeler un troisième homme de l'art, tant pour constater l'existence den infirmités que leur origine au point de vue médical. La Commission, sur cet avis, décidera, sauf recours aux tribunaux, si les infirmités ou l'accident qui entraînent cessation des fonctions, ont été occasionnés ou non par l'exercice ou à l'occasion de ce service; sa décision sera motivée. Le procès-verbal de la Commission indiquera pour chaque prétendant-droit à la pension, l'opinion individuelle des hommes de l'art; si l'intéressé ne peut pas se présenter devant la Commission, l'impossibilité sera constatée par un certificat motivé de deux médecins désignés par la Commission. Art. 22. La liquidation de la pension est faite d'office ou sur la demande de la partie intéressée. La partie qui se croit lésée dans ses droits par la décision intervenue sur la pension, peut se pourvoir en révision devant les tribunaux qui statueront d'urgence suivant la procédure sommaire. Les dispositions du présent article sont également applicables en matière de traitement d'attente. 470 Art. 23. Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés. Art. 24. Les pensions sont payées par mois et d'avance. Art. 25. Les pensions sont incessibles. Les brevets ne peuvent être donnés en gage. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers l'Etat et le réseau ou pour les créances privilégiées aux termes de l'art. 2101 du Code civil, ou du chef de loyers, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil. Ar . 26. Le pensionnaire chargé d'un emploi accessoire ou remis en activité peut cumuler sa pension avec les émoluments et traitements attachés aux emplois ou fonctions qui lui sont confiés, mais seulement jusqu'à concurrence du traitement, qui a servi de base à la, liquidation de la pension. Si le nouveau traitement atteint ou dépasse ce traitement, le paiement de la pension est suspendu. Si la pension et les émoluments ou traitement réunis dépassent ce traitement, l'excédent est retenu sur la pension. La réduction commence à compter du jour où commence la jouissance de l'émolument ou du traitement qui y donne lieu. Art. 27. Le pensionnaire en jouissance d'une rente accordée en vertu de l'assurance - accidents peut cumuler sa pension avec cette rente jusqu'à concurrence des cinq sixièmes de la, rémunération annuelle, dont il avait joui au moment de sa retraite. Les pensions de réversibilité cumulées avec une rente d'accident sont réduites en tant qu'elles excèdent les taux prévus aux art. 13, 16 et 18. Art. 28. Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d'un agent en activité ou pensionné une somme égale au traitement ou à la pension de trois mois sera, payée encore après la mise à la retraite ou le décès. En cas de décès, ce paiement se fera au profit de la veuve respectivement des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l'entretien était à sa, charge. A défaut d'une veuve, respectivement d'enfant ou de parents remplissant ces conditions, la Direction du réseau désignera le bénéficiaire de cette allocation. Art. 29. Toute pension commence à courir du mois suivant le trimestre de faveur mentionné à l'article précédent. La pension suspendue reprend son cours à dater du jour où cesse le fait qui a motivé la suspension. Art. 30. Les pensions des agents sont fixées au minimum à 2100 fr., celles des veuves à 1500 fr. et celles d'un ou de plusieurs orphelins de père et de mère à 900 fr. Ces minima peuvent être modifiés, le cas échéant, en même temps que les traitements et pensions. Art. 31. Les allocations de quelque nature qu'elles soient, accordées avant, l'entrée en vigueur du statut, seront affectées poux les termes à échoir d'un coefficient égal aux deux tiers du nom- 471 bre-index. Toutefois les montants ainsi obtenus ne pourront être ni inférieurs aux minima prévis à l'art. 30, ni aux pensions actuelles. En outre les intéressés jouiront des allocations pour charge de famille mentionnées à l'art. 8. Art. 32. Le pensionnaire admis à la retraite pour cause d'infirmité ou d'invalidité peut être obligé pendant 10 années par le réseau et sauf recours au Gouvernement qui statuera sans appel, à rentrer en activité de service si son état de santé vient à se modifier de telle façon qu'il soit reconnu apte par la Commission des pensions à reprendre ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes au point de vue du rang et des émoluments et qu'en cas de refus de l'intéressé de se présenter à la Commission, la pension lui sera retirée par voie d'arrêté grand-ducal. Art. II. — Le mode d'application ainsi que la date de l'exécution du présent règlement sur les réseaux des chemins rie fer Prince-Henri, Vicinaux, Cantonaux et Secondaires feront l'objet d'un arrêté spécial. Art. III. — Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 30 juillet 1925. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. PRUM. Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse- de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921 approuvant le statut du personnel des chemins de 1er luxembourgeois ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant modification de diverses dispositions du statut; Notre Conseil d'état entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouvernement, en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. I,— Est approuve le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer GuillaumeLuxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse, règlement dont la teneur suit : TITRE 1er. — Caisse des Pensions. Art. 1er. Les pensions sont fournies par une caisse autonome, dite „Caisse des Pensions". Art. 2. Sont affiliés à la Caisse tous les agents à service continu commissionnés, qui sont, soumis à l'assurance contre Ja vieillesse et l'invalidité. Art. 3. Les ressources de la Caisse se composent

  1. a)du revenu de ses biens, meubles et immeubles; 472
  2. b)des cotisations des affiliés dont le taux est provisoirement fixé à 4% des rémunérations annuelles et indemnités de résidence;
  3. c)d'une subvention accordée par l'administration dont le montant sera du même import que les cotisations des affiliés. Les taux des cotisations des affiliés ainsi que la subvention du réseau seront pour autant que de besoin soumis à des révisions annuelles à opérer par décision ministérielle, l'assemblée générale de la Caisse et le Réseau ayant été entendus, de layon à parfaire les charges de la Caisse. A r t . 4 . Les fonds disponibles de la Caisse seront placés conformément au règlement établi pour l'administration du patrimoine de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. Art. 5. Les membres de la Caisse n'étant pas dispensés de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, la caisse payera à la dite institution la part des cotisations dues de ce chef par les assurés. Art. 6. Les cotisations personnelles pourront, suivant les circonstances, être remboursées à la veuve, ou, à son défaut, aux orphelins mineurs de l'affilié décédé sans avoir droit à la pension ou, à leur défaut, à ses ascendants au premier degré, le tout sans intérêts et a près déduction des sommes versées à l'assurance-invalidité et vieillesse. Art. 7. La Caisse est administrée par la Commission administrative et l'assemblée générale. La Commission administrative se compose de six membres, dont trois sont à désigner par l'administration et les autres à élire par scrutin secret et à la majorité relative des voix par l'assemblée générale. Le mandat des membres a une durée de 5 ans. Le président et le secrétaire sont désignés par l'administration, les membres élus choisissent parmi eux le vice-président. Art. 8. La Commission se réunit au moins une fois tous les trois mois. Les décisions qui sont actées sont prises à la majorité des voix et, en cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante. La Commission ne pourra délibérer valablement que si elle réunit au moins 4 membres dont 2 élus par l'assemblée générale. Toutes les pièces délivrées au nom de la Caisse devront, sauf délégation, porter les signatures du président, du vice-président et du secrétaire. Art. 9. La Commission est chargée de l'administration de la Caisse. Mlle a, plus spécialement pour mission :
  4. a)d'accorder et liquider les pensions;
  5. b)de surveiller la gestion de la Caisse;
  6. c)de faire un rapport annuel à l'Administration sur les opérations de la Caisse;
  7. d)d'examiner ou de proposer les mesures et dispositions désirables dans l'intérêt de la Caisse ou de ses affiliés. Art. 10. L'assemblée générale présidée par le président de la Commission déléguée de l'administration de la Caisse se compose de 5 délégués de l'Administration, et de délégués des affiliés 473 à élire pour une durée de 5 ans à raison de un délégué pour cent affiliés. Chaque déléguéelua une voix. Les délégués de l'administration ont ensemble le même nombre de voix que les délé gués élus présents à l'assemblée. L'assemblée générale peut délibérer si le tiers des délégués est présent. Si une première assemblée ne réunit pas le nombre voulu de voix, une seconde assemblée peut délibérer quel que soit le nombre des délégués présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de parité de voix le président a voix prépondérante. Art. 11. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. A cette réunion la Commission administrative rend compte de sa gestion pendant l'exercice écoulé et de la situation financière. Celle-ci doit être portée à la connaissance des délégués avec les convocations. Art. 12. L'assemblée générale a les attributions suivantes :
  8. a)elle procède aux élections prévues au présent règlement;
  9. b)elle reçoit la reddition des comptes. Les élections se font en dehors de la participation des délégués de l'administration et sous la présidence d'un délégué à désigner par l'assemblée. Art.13. Les membres élus de la Commission administrative et les délégués à l'assemblée générale sont considérés comme étant en service pendant la durée des absences motivées par l'exercice de leur mandat et toucheront une indemnité à fixer par la Commission administrative. TITRE II — Pensions des agents. Section I : — Du droit à la pension. Art. 14. A droit à la, pension, l'agent affilié à la Caisse : 1° mis d'office à la retraite pour cause de limite d'Age fixée à 65 ans pourvu qu'il ait 10 ans de service du réseau; 2° après 10 ans de service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre par suite d'infirmités; 3° quelle que soit la durée du service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice de ses fonctions, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt publie ou en exposant ses jours pour sauver une vie d'homme. Art.15. Tout tributaire quittant le service en dehors des conditions définies à l'article 14, soit volontairement, soit pour toute autre cause, a droit, s'il a plus de quinze années d'aifiliation, à une pension de retraite dont la jouissance est différée jusqu'à l'époque où le tributaire aurait accompli trente années de service et soixante ans d'âge. Section II. De la computation du temps de service. Art. 16. Comptent pour la pension : 1° les années passées au service du réseau; 474 2° les années passées au service de l'Etat ainsi que les services militaires effectifs, remplis tans le Grand-Duché. Art. 17. Ne comptent pas pour la pension : 1° les interruptions de service; 2° les années passées avant l'âge de 18 ans accomplis, au service du réseau, de l'Etat ou au service militaire. Art. 18. Dans les états de service on ne compte que les années et les mois, prenant chaque nois pour un douzième de Tannée. On n'a pas égard aux jours qui excèdent. Section III. — De la liquidation des pensions. Art. 19. La pension est fixée au tiers de la rémunération annuelle dont l'ayant-droit a joui au moment de la cessation des fonctions. Lorsque la computation du temps de service comprend plus de dix années, la pension s'acdroitd'un soixantième de la même rémunération pour chaque année de service au-delà de dix, ans pouvoir dépasser les cinq sixièmes de la rémunération. Art. 20. Lorsqu'un agent a été reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les revendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'un accident résultant de l'exercice de es fonctions, la pension sera fixée comme suit : 1° pour le cas de cécité ou d'amputation de 2 membres, ou de l'existence d'un état d'impoence tel que l'agent ne peut subsister sans l'assistance et les soins d'autrui, pendant la durée de cet état, au traitement entier dont l'intéressé a joui au moment de l'ouverture du droit à la penion; 2° pour le cas d'amputation d'un membre ou de la perte absolue de l'usage d'un membre, lux deux tiers du dit traitement pourvu que l'intéressé n'ait pas droit à une pension d'ancienneté plus élevée; 3° pour les cas d'infirmité de gravité moindre, il est accordé à l'intéressé une bonification le 6 années de service. Toutefois, dans les cas qui précèdent, la pension doit être refusée si les blessures ou l'accident ont été provoqués intentionnellement par l'agent; cette disposition est également applicable aux pensions des veuves et orphelins. La pension peut être refusée totalement ou partiellement si les blessures ont été reçues ou si l'accident a été subi par l'agent pendant la perpétration d'un crime ou d'un délit. Le refus de la pension n'est cependant justifié dans ce cas que si le blessé a été condamné irrévocablement au moins à une peine d'emprisonnement de 15 jours ou à une amende de 300 francs ou à une peine d'emprisonnement de 8 jours et à une amende de 150 fr. Art. 21. L'indemnité de résidence comptera pour la pension au taux uniforme de 5 %. En dehors de la pension les intéressés toucheront les allocations pour charges de famille consenties au personnel en activité pourvu que les enfants aient été conçus dans le mariage avant la mise à la retraite du père. Art. 22. Les rémunérations servant de base au calcul des pensions seront soumises aux mêmes 475 révisions périodiques que celles des agents en activité de service et les pensions varieront en même temps que les rémunérations correspondantes. Art. 23. Lorsqu'un agent rentré au service du réseau, après avoir été pensionné, est de nouveau admis à la retraite, il rentre purement et simplement en jouissance de son ancienne pension, si le nouveau service n'excède pas un an. Si le nouveau service excède un an et que la rémunération y attachée soit égale ou inférieure à celle ayant servi de base à la liquidation de la pension, l'ancienne pension est augmentée pour chaque année du nouveau service de un soixantième de la dernière rémunération. Si, dans le même cas, la dernière rémunération a été supérieure à celle sur laquelle la pension avait été réglée, l'agent est en droit de réclamer une nouvelle liquidation de la pension basée sur la généralité du service. TITRE III. — Pensions des veuves et orphelins. Section I. — Pension delaveuve. Art.24. A droit à la pension : 1° la veuve de l'agent qui avait obtenu une pension de retraite pourvu que le mariage ait été contracté au moins un an avant la mise à la retraite du mari, et quelle que soit la durée du mariage avant la mise à la retraite, si un enfant en est issu ou si la mise à la retraite du mari a été amenée par un des accidents prévus à l'art. 14 du présent règlement; 2° la veuve de l'agent décédé après 5 années de service si le mariage a eu lieu un an avant le décès du mari ou si un enfant est issu du mariage; 3° la veuve de l'agent qui a perdu la vie par suite d'un accident, quelle que soit la durée des fonctions du mari; toutefois, dans ce dernier cas, le mariage doit avoir été antérieur à l'accident. Art. 25. La pension de la veuve sans enfant ayant droit à la pension est de la moitié de celle que le mari a obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Art. 26. Le droit à la pension n'existe pas pour la femme divorcée ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps. La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage. Section II. — Pension des orphelins de père. Art. 27. Ont droit à la pension, l'orphelin ou les orphelins d'un agent ou d'un pensionnaire, âgés de moins de dix-huit ans et non mariés. Le droit à la pension n'existe que pour les enfants légitimes ou légitimés et issus d'un mariage contracté avant la cessation des fonctions; il n'existe pas pour l'enfant respectivement cesse pour l'enfant qui encourt une condamnation criminelle. Art. 28. Lorsqu'il existe à la fois un ou plusieurs orphelins et une veuve ayant droit à la pension, les enfants ont droit à une pension égale, s'il y en a un ou deux, à huit quarantièmes, s'il 476 7 en a trois, à neuf quarantièmes et s'il y en a quatre ou plus, à dix quarantièmes de la pension que le père avait obtenu ou à laquelle il aurait eu droit. Lorsqu'un agent est décédé par suite de blessures ou d'infirmités graves mentionnées à l'art. 7 et pourvu que le décès ne soit pas survenu plus d'une année après les blessures, la pension est fixée, sans égard à la durée du service, pour la veuve avec orphelins, aux quatre neuvièmes du dernier traitement et pour la veuve seule, ou pour un ou plusieurs orphelins seuls, à un tiers du même traitement, pourvu, bien entendu, que les intéressés n'aient pas droit à une pension d'ancienneté supérieure. Art. 29. La pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête sans distinction de lit. Si la veuve vient à mourir ou à perdre ses droits, la pension des enfants est réglée d'après les dispositions de la section III. Section III. — Pension des orphelins de père et de mère. Art. 30. Si la mère est décédée ou inhabile à recueillir une pension ou déchue de ses droits, la pension des orphelns est fixée, pour un enfant, aux six vingtièmes, pour doux enfants, aux huit vingtièmes, pour trois enfants, aux neuf vingtièmes et pour quatre enfants et plus aux dix vingtièmes de la pension du père. Art. 31. Lorsqu'il y a plusieurs orphelins, la pension est partagée entre eux par égales portions. L'extinction de la pension de la veuve et l'extinction successive des parts d'enfants n'ont d'effet qu'à partir du mois qui suit celui ou elles se sont produites; elles donnent lieu à règlement nouveau dans le sens des dispositions qui précèdent. Section IV. — Dispositions transitoires. Art. 32. Les taux prévus au présent titre seront également appliques pour la. computation des pensions de réversibilité dues en vertu des pensions d'agents accordées avant le 1er juin 1921, mais échues postérieurement à cette date. Ces pensions seront calculées sur la base de la pension de l'agent et modifiées conformément aux dispositions du Titre III. TITRE IV. — Dispositions générales. Art. 33. Toute pension est accordée par décision de la Commission administrative de la Caisse. Cette commission détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Aucune pension pour cause de blessures, accidents ou infirmités n'eut accordée, si leur réalité n'a pas été constatée par la commission à la majorité des voix. Il est adjoint à la Commission, avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie, désignés par la Commission. Pour chacune de ces réunions leurs honoraires, fixés par la Commission et avancés par elle, ne sont payés par les intéressés que lorsque leur demande de mise à la retraite pour infirmités est rejetée. 477 Si les hommes de l'art sont divisés d'opinion ou bien si la demande en est faite par l'agent à examiner, la commission peut appeler un troisième homme de Fart, tant pour constater l'existence des infirmités que leur origine au point de vue médical. La commission, sur cet avis décidera, sauf recours au Gouvernement qui statuera sans appel, si les infirmités ou l'accident qui entraînent cessation des fonctions, ont été occasionnés ou non par l'exercice ou à l'occasion de ce service. Sa décision sera motivée. Le procès-verbal de la Commission indiquera pour chaque prétendant-droit à la pension, l'opinion individuelle des hommes de Fart; si l'intéressé ne peut pas se présenter devant la Commission, l'impossibilité sera constatée par un certificat motivé de deux médecins désignés par la Commission. Art. 34. La liquidation de la pension est faite d'office ou sur la demande de la partie intéressée. La partie qui se croit lésée dans ses droits par la décision intervenue sur la pension, peut se pourvoir en révision devant les tribunaux qui statueront d'urgence suivant la procédure sommaire. Art. 35. Les pensions sont établies en francs entiers les centimes étant négligés. Art. 36. Les pensions sont payées par mois et d'avance. Art. 37. Les pensions sont incessibles. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers l'Etat et le réseau et pour les créances privilégiées aux termes de l'art. 2101 du Code civil, ou du chef de loyers, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206 et 214 du Code civil. Art. 38. Le pensionnaire chargé d'un emploi accessoire ou remis en activité peut cumuler sa pension avec les émoluments et rémunérations attachés aux emplois ou fonctions qui lui sont confiés, mais seulement jusqu'à concurrence de la rémunération qui a servi de base à la liquidation de la pension. Si la nouvelle rémunération atteint ou dépasse cette rémunération, le paiement de la pension est suspendu. Si la pension et les émoluments ou rémunérations réunis dépassent cette rémunération, l'excédent est retenu sur la pension. La réduction commence à compter du jour où commence la jouissance de l'émolument ou de la rémunération qui y donne lieu. Art. 39. Le droit à la jouissance de la pension est suspendu en tant que l' intéressé est bénéficiaire d'une rente accordée soit par l'administration, soit par l'assurance vieillesse et invalidité. Le pensionnaire en jouissance d'une rente accordée en vertu de l'assurance-accidents peut cumuler sa pension avec les rentes accordées par les établissements d'assurances sociales jusqu'à concurrence des cinq sixièmes de sa rémunération annuelle dont il avait joui au moment de sa retraite. Les pensions de réversibilité cumulées avec des rentes accordées par les dits établissements d'assurances sociales seront réduites en tant qu'elles excèdent les taux prévus aux articles 25, 28 et 30. 478 Art. 40. Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d'un agent en activité ou pensionné une somme égale à la rémunération totale ou à la pension de trois mois sera payée encore après la mise à la retraite ou le décès. En cas de décès, ce paiement se fera au profit de la veuve respectivement des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l'entretien était à sa charge. A défaut d'une veuve, respectivement d'enfants ou de parents remplissant ces conditions, la Commission désignera le bénéficiaire de cette allocation. Art. 41. Toute pension commence à courir du mois suivant le trimestre de faveur mentionné à l'article précédent. La pension suspendue reprend son cours à dater du jour où cesse le fait qui a motivé la suspension. Art. 42. Les pensions des agents sont fixées au minimum à 2400 francs, celles des veuves à 1500 francs, sans préjudice aux dispositions de l'art. 26, alinéa 3, et celles d'un ou de plusieurs orphelins de père et de mère à 900 francs. Ces minima peuvent être modifiés, le cas échéant, en même temps que les rémunérations et pensions. Art. 43. Les allocations de quelque nature qu'elles soient, accordées avant l'entrée en vigueur du statut, seront affectées, pour les termes à écheoir, d'un coefficient égal aux deux tiers du nombre-index. Toutefois les montants ainsi obtenus ne pourront être inférieurs aux minima prévus à l'art. 42. En outre les intéressés jouiront des allocations pour charges de famille mentionnées à l'art. 21. Art. 44. Le pensionnaire admis à la retraite pour cause d'infirmité ou d'invalidité peut être, pendant dix ans, obligé par le réseau et sauf recours au Gouvernement qui statuera sans appel, à entrer en activité de service si son état de santé vient à se modifier de telle façon qu'il est reconnu apte par la Commission administrative de la Caisse qui statuera ainsi qu'il est dit à l'article 33 ci-dessus, à reprendre ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes au point de vue du rang et des émoluments et qu'en cas de refus de l'intéressé de se présenter à la Commission, la pension lui sera retirée par voie d'arrêté grand-ducal. Art. II. Le mode d'application ainsi que la date de l'exécution du présent règlement sur les réseaux des Chemins de fer Prince-Henri, Vicinaux, Cantonaux et Secondaires feront l'objet d'un arrêté spécial. Art. III. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 30 juillet 1925. CHARLOTTE. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. PRUM. 479 Arrêté g.- d. du 20 juillet 1925, portant modification du règlement général sur le service interne des postes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste, et notamment les art. 11 et 24 de cette loi; Vu l'arrêté grand-ducal du 12 décembre 1921 portant règlement général sur le service interne des postes, et notamment les art. 14 à 17 inclusivement de ce règlement; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les taxes de 3 et respectivement de G centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes, actuellement perçus en service interne pour les imprimés et les objets assimilés aux imprimés, sont remplacées par une taxe uniforme de 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes, qui sera appliquée à tous les envois du service interne admis au tarif des imprimés. La même taxe de 5 centimes par 50 grammes ou traction de 50 grammes est applicable aux envois de papiers d'affaires, d'échantillons de marchandises et d'objets groupés du service interne, sauf que pour ces envois, les minima actuels de 20 et resp. de 25 centimes restent maintenus. Art. 2. Le tarif prévu par les art. 145 à 153 inclusivement du règlement général du 12 décembre 1921, pour les journaux et écrits périodiques à expédier en service d'abonnement Großh. Beschluß vom 20. Juli 1923, wodurch das allgemeine Reglement über den Postdienst im Inland abgeändert wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. M a i 1877, über den Postdienst, und speziell der Art.11 und 24 dieses Gesetzes; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 12. Dezember 1921, durch welchen das allgemeine Reglement über den Postdienst im Inland bestimmt wird, und speziell der Art. 14 bis 17 einschließlich dieses Reglementes; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Finanzen und nach Beratung der Regierung i m Konseil; Haben beschlossen und beschließen : A r t . 1. Die Gebühren von 3 Ets. und bezw. 6 Cts. per 50 Gramm oder Bruchteil von 50 Gramm, welche gegenwärtig im inländischen Verkehr für die Drucksachen und die den Drucksachen gleichgestellten Gegenstände erhoben werden, sind durch eine einförmige Taxe von 5 Ets. per 50 Gramm oder Bruchteil von 50 Gramm erseht. Dieser Gebühr unterliegen alle inländischen Sendungen, welche zum Drucksachentarif zugelassen sind. Dieselbe Taxe (5 Ets. per 50 Gramm oder Bruchteil von 50 Gramm) gilt für die Geschäftspapiere, die Warenproben und die zusammengepackten Gegenstände des innern Verkehrs; jedoch bleibt für diese Sendungen die jetzige Mindestgebühr von 20 bezw. 25 Cts. bestehen. A r t . 2. Der i m allgemeinen Reglement vom 12. Dezember 1921 durch die Art. 145 bis 153 einschließlich für die im Postabonnementsdienst oder nach dem summarischen Vorfahren 480 postal ou d'après le procédé sommaire, est maintenu. Art. 3. Le nouveau tarif entrera en vigueur le 1er septembre 1925. Art. 4. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 20 juillet 1925. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances. Et. SCHMIT. zu versendenden Zeitungen und Zeitschriften vorgesehene Tarif bleibt beibehalten. Art. 3. Der neue Tarif tritt am I. September 1925 in Kraft. Art. 4. Unser Generaldirektor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den 20. Juli 1925. Charlotte. Der Generaldirektor der Finanzen, Et. E c h m i t . Avis. — Exportation. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1925, l'exportation des sucres, saccharoses, bruts, cristallisés et raffinés, n'est plus subordonnée à la production d'une licence. — 29 juillet 1925. Avis. — Ecole d'Artisans.— Par arrêté ministériel du 28 juillet 1925, M. Michel Krecky, chargé de cours à l'école d'artisans, a été nommé chef d'atelier près le même établissement, — 29 juillet 1925. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, président du Gouvernement, en date du 28 juillet 1925, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation ",ln den Heuen" à Haller, dans la commune de Waldbillig, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'État. d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Waldbrillig. 28 juillet 1925. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 19 juin 1925, le conseil communal de Vianden a modifié le règlement sur le cimetière de cette ville. — Cette modification a été dûment publiée. — En séance du 19 juin 1925, le conseil communal de Vianden a modifié le règlement concernant la circulation dans les rues de cette ville. — Cette modification a été dûment publiée 30 juillet 1925, — En séance du 17 janvier 1925, le conseil communal de Vianden a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. - 28 juill 1925. Imprimerie M Huss Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.