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Arrêté grand-ducal du 13 août 1925, portant modification de certaines dispositions du règlement de la Caisse d'épargne. Großh. Beschluß vom 13. August

517 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 22 août

  1. Samstag, den
  2. August
  3. Arrêté grand-ducal du 13 août 1925, portant modification de certaines dispositions du règlement de la Caisse d'épargne. Großh. Beschluß vom
  4. August 1925, betreffend Abänderung verschiedener Bestimmungen des Reglements über die Sparkasse. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858, 14 décembre 1887 et 27 mars 1900; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Vu l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d'épargne; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  5. Juni 1901, das Reglement über die Sparkasse betreffend; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der Finanzen und nach Beratung der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . Les art. 30, 34, 45 et 47 du règlement de la Caisse d'épargne du 10 juin 1901 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art.
  6. — Les agents comptables des bureaux auxiliaires constatent les versements par la délivrance d'une quittance provisoire, détachée d'un registre à souche et portant les nom et prénoms du titulaire, la somme versée en chiffres et en toutes lettres, et enfin le numéro, du livret, s'il s'agit d'un versement subséquent. Cette quittance provisoire n'est valable que pour un délai dé vingt jours, endéans lequel le Haben beschlossen und beschließen: Art.
  7. Die Art. 30, 34, 45 und 47 des Reglementes über die Sparkasse vom
  8. Juni 1901 sind abgeschafft und durch nachstehende Bestimmungen ersetzt: Art
  9. — Die Rendanten der Nebenämter bescheinigen die Einzahlungen mittels einer einem Stammregister entnommenen provisorischen Quittung, welche Namen und Vornamen des Titulars, die eingezahlte Summe in Ziffern und Buchstaben und, falls es sich nicht um eine erste Einzahlung handelt, die Nummer des Sparbuches trägt. Diese provisorische Quittung hat nur Gültigkeit für einen Zeitraum von zwanzig Tagen, u., u., u.; Nach Einsicht der Gesetze vom
  10. Februar 1856,
  11. Dezember 1858,
  12. Dezember 1887 und
  13. März 1900; 518 déposant est tenu de l'échanger contre la remise du livret, sous peine de déchéance de tout droit quelconque à charge de la Caisse d'épargne. Passé ce délai, le déposant ne peut exercer qu'un recours personnel contre l'agent signataire. Toute quittance provisoire porte les termes de la disposition qui précède. Art.
  14. — Le livret remis au déposant forme son titre; il doit, pour être valable, porter la signature ou la griffe du directeur ou de son délégué, le sceau de la Caisse d'épargne et le numéro sous lequel le déposant est inscrit dans le registre matricule et dans les comptes-courants des déposants. Les livrets sont nominatifs ou nominatifs payables au porteur, au choix du déposant, à l'exception de ceux délivrés pour dépôts conditionnels, de ceux dont il s'agit sub 1°, 2° et 3° de l'art. 17 et de ceux émis pour compte de femmes mariées ou de mineurs en vertu de la loi de 1887, qui ne peuvent être que purement nominatifs. Le livret est rendu payable au porteur à la demande du titulaire ou premier déposant, soit au moment de son émission, soit à toute époque ultérieure, par l'apposition de la mention „payable au porteur" signée par le demandeur et datée. La même mention signée et datée sera inscrite sur la carte matriculaire respectivement dans le registre matricule. Le livret nominatif payable au porteur pourra, en tout temps, être remplacé par un livret purement nominatif. Les livrets énoncent en chiffres et en toutes innerhalb dessen der Deponent gehalten ist, dieselbe gegen das Sparbuch umzutauschen, unter Strafe des Verlustes aller seiner Rechte gegen die Sparkasse. Nach Ablauf obiger Frist steht dem Deponenten nur mehr ein persönlicher Rekurs gegen den Agenten, welcher die Quittung unterzeichnet hat, zu. Jeder provisorischen Quittung muß vorstehende Bestimmung aufgedruckt sein. A r t .
  15. — Das dem Deponenten übergebene Sparbuch gilt als dessen Eigentumstitel. Zur, Gültigkeit desselben ist, außer der Unterschrift oder dem Namensstempel des Direktors oder seines Stellvertreters, das Amtssiegel der Sparkasse und die Nummer, unter welcher der Deponent in die Matrikel und in die Kontokorrenten eingetragen ist, erfordert. Die Sparbücher werden, je nach Wunsch des Deponenten, einfachhin auf Namen ausgestellt, oder aber auf Namen mit der Bestimmung, daß auch Rückzahlungen an den Inhaber erfolgen können. Ausgenommen sind jedoch die gesperrten Sparbücher, diejenigen welche für die unter 1, 2 und 3 des Art. 17 angeführten Einlagen und diejenigen welche in Anwendung des Gesetzes von 1887 zu Gunsten von verheirateten Frauen oder Minderjährigen ausgestellt werden; diese können nur einfachhin auf Namen lauten. Das Sparbuch wird zahlbar an den Inhaber auf Wunsch des Titulars oder desjenigen, der die erste Einzahlung macht, entweder bei seiner Ausstellung oder auch zu jedem späteren Zeitpunkte, durch die Eintragung eines diesbezüglichen Vermerkes „zahlbar an den Inhaber", der datiert und vom Gesuchsteller unterzeichnet wird. Derselbe unterschriebene und datierte Vermerk wird auch auf die Matrikularkarte bezw. in das Matrikularregister eingetragen. Das auf Namen lautende und an den Inhaber zahlbare Sparbuch kann zu jeder Zeit durch ein einfach auf Namen lautendes erseht werden. Die Sparbücher enthalten in Ziffern und in 519 lettres, le montant des versements et des remboursements avec mention de la date et des intérêts de fin d'exercice. Buchstaben die Angabe des Betrages der Einund Rückzahlungen, des Datums, sonne der Ende des Jahres aufgelaufenen Zinsen. Art.
  16. — Les remboursements sur livrets nominatifs ne peuvent être faits qu'au titulaire ou à son mandataire, ou à la personne y autorisée par justice ou par la loi. Art.
  17. — Die Rückzahlung eines auf Namen lautenden Sparbuches kann nur zu Händen des Titulars, dessen Bevollmächtigten, oder der gerichtlich oder gesetzlich hierzu befähigten Person erfolgen. Les remboursements sur livrets nominatifs payables au porteur peuvent être faits entre les mains du porteur du livret qui est, par ce fait, considéré comme ayant qualité de recevoir. La Caisse d'épargne a le droit de subordonner les remboursements à la justification de cette qualité ou de l'identité du porteur, sans que toutefois le défaut de la justification engage sa responsabilité. Rückzahlungen auf Sparbücher, welche auf Namen lauten und an den Inhaber zahlbar find, können zu Händen des Inhabers des Sparbuches, welcher durch die Vorlegung desselben als empfangsberechtigt angesehen wild, getätigt werden. Die Sparkasse ist berechtigt, die Rückzahlung von dem Nachweis der Berechtigung des Inhabers oder von dem Nachweis seiner Identität abhängig zumachen, ohne daß jedoch das Absehen von dieser Nachweiserbringung ihre Verantwortung begründen könnte. Die an den, Inhaber eines nicht mit Opposition belegten Sparbuches getätigte Rückzahlung entlastet die Sparkasse für den Betrag der ausbezahlten Summe. Le remboursement fait au porteur d'un livret non frappé d'opposition décharge la Caisse d'épargne pour le montant de la somme remboursée. En cas de soupçon de vol ou de fraude il est sursis au paiement et la présence de l'ayantdroit pourra être requise tant pour les livrets purement nominatifs que pour les livrets nominatifs payables au porteur. Art.
  18. — La Caisse d'épargne se charge gratuitement de la conservation et de la garde des livrets qui lui sont confiés par les déposants. Elle en délivre des récépissés nominatifs qui portent un numéro spécial, distinct de celui du livret. En confiant son livret à la garde de la Caisse d'épargne, le déposant doit lui remettre un spécimen de sa signature ou de celles des personnes ayant pouvoir d'agir en son nom. Liegt jedoch der Verdacht eines Diebstahls oder Betruges vor, so wird die Zahlung aufgeschoben und es kann verlangt werden, daß sowohl für die auf Namen einfachhin lautenden als für die auf Namen lautenden und an den Inhaber zählbaren Sparbücher der Berechtigte sich persönlich einfinde. Art.
  19. — Die Sparkasse übernimmt kostenlos die Aufbewahrung der Sparbücher, die ihr von den Deponenten anvertraut werden. Sie stellt darüber Nominativbescheinigungen aus, welche eine besondere, von der des Sparbuches abweichende Nummer tragen. Der Deponent welcher sein Buch der Sparkasse zur Aufbewahrung übergibt, muß gleichzeitig sine Probe seiner Unterschrift oder derjenigen der Personen hinterlegen, welche in seinem Namen zu handeln ermächtigt sind. 520 Sur ordre écrit du titulaire ou de son fondé de pouvoir, mentionnant le numéro d'ordre du récépissé nominatif, la Caisse d'épargne effectue sur le livret déposé les versements et les remboursements qui peuvent lui être demandés. En cas de perte ou de vol du récépissé, l'ayantdroit, pour empêcher le retrait du livret par un tiers non autorisé, doit immédiatement adresser une déclaration afférente au directeur de la Caisse d'épargne; il en obtiendra le remplacement sur une déclaration faite devant le bourgmestre de son domicile en présence de deux témoins. En cas de décès du titulaire d'un livret déposé contre récépissé nominatif, les dispositions de l'art. 52 sont applicables. Auf eine schriftliche, mit der Ordnungsnummer der Nominativbescheinigung versehene Anweisung des Titulars oder seines Bevollmächtigten hin, nimmt die Sparkasse auf dem hinterlegten Sparbuch die Ein- und Rückzahlungen vor, welche von ihr gefordert werden. Ist die Nominativbescheinigung durch Verlust oder Diebstahl dem Berechtigten abhanden gekommen, so muß letzterer, um die Auszahlung des Sparbuches an einen unbefugten Dritten zu verhindern, den Direktor des Sparkasse unverzüglich davon benachrichtigen; auf eine vor dem Bürgermeister seines Wohnortes und in Gegenwart von zwei Zeugen abgegebene Erklärung hin, wird ihm eine neue Nominativbescheinigung ausgestellt. Stirbt der Titular eines gegen Nominativbescheinigung hinterlegten Sparbuches, so sind die Bestimmungen des Art. 52 anwendbar. Art.
  20. — Disposition transitoire. — Jusqu'au 31 mars 1926 inclusivement, le paiement des intérêts de l'exercice 1925 peut avoir lieu entre les mains du porteur d'un livret nominatif, à l'exception des livrets conditionnels, des dépôts dont il s'agit sub 1° et 3° de l'art. 17 de l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 et de ceux effectués pour compte de mineurs en vertu de la loi de
  21. Art.
  22. — Übergangsbestimmung. Bis zum
  23. März 1926 einschließlich kann die Zahlung der Zinsen des Jahres 1925 zu Händen des Inhabers auch für einfach auf Namen lautende Sparbücher erfolgen; ausgenommen von dieser Bestimmung sind die gesperrten Sparbücher, die unter 1 und 3 des Art. 17 des Großh. Beschlusses vom
  24. J u n i 1901 angeführten Einlagen sowie diejenigen, die für Rechnung von Minorennen in Gemäßheit des Gesetzes von 1887 gemacht sind. Art.
  25. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
  26. Unser Generaldirektor der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Berg, den 13, August
  27. Château de Berg, le 13 août
  28. CHARLOTTE. Le Directeur général des finances, Et. SCHMIT. Charlotte. Der Generaldirektor der Finanzen, Et. Schmit. 521 Arrêté grand-ducal du 19 août 1925, fixant les prix des permis de chasse à délivrer aux sujets allemands pendant l'année de chasse 1925 —
  29. Großh, Beschluß vom
  30. August 1925, betreffend die Preise der Jagdscheine für deutsche Reichs angehörige während des Jagdjahres 1925-
  31. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'article 11, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des Finances et de l'Instruction publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Gesehen Art. 11, Abs. 2, des Gesetzes vom
  32. J u l i 1925, über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für Wildschäden; Avons arrêté et arrêtons : er Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsidenten der Regierung und Unseres Generaldirektors der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts und nach Beratung der Regierung i m Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Le prix des permis de chasse à délivrer pendant l'exercice 1925—1926 aux sujets allemands n'ayant pas au moins cinq années de résidence dans le Grand-Duché, est fixé à six cents francs pour les permis valables pour une année et à cent cinquante francs pour les permis de cinq jours. Art.
  33. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des Finances et de l'Instruction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Art.
  34. Die Preise der Jagdscheine, die für das Jahr 1925-1926 deutschen Reichsangehörigen ausgestellt werden, die nicht seit wenigstens 5 Jahren im Großherzogtum ansässig sind, sind auf 600 Franken für die während eines Jahres, und auf 150 Franken für die während 5 Tage gültigen Scheine festgesetzt. A r t .
  35. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser Generaldirektor der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Château de Berg, le 19 août
  36. CHARLOTTE. Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Le Directeur général de la Prévoyance sociale et du Travail, O. DECKER. Schloß Berg, den
  37. August
  38. Charlotte. Für den Staatsminister, Präsidenten der Regierung: Der Generaldirektor der sozialen Fürsorge und der Arbeit, O. D e c k e r . Der Generaldirektor der Finanzen und des öffentlichen Unterrichts, Et. Schmit. Le Directeur général des Finances, et de l'Instruction publique, Et. SCHMIT. 522 Arrêté du 18 août 1925 complétant celui du Beschluß vom
  39. August 1925, wodurch derjenige vom
  40. Juli 1925, über die Vieh8 juillet 1925, sur la police sanitaire du bétail. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, Vu les arrêtés des 28 février et 8 juillet 1925, sur la police sanitaire du bétail ; Arrête : Art. 1 er . L'art. 1 er du susdit arrêté du 8 juillet 1925 est modifié sub 3°, de la façon ci-après : A l'entrée dans le Grand-Duché, qui ne pourra se faire que les mardis par la station de Troisvierges et les jeudis par celle de Kleinbettingen, les animaux seront soumis à un nouvel examen sanitaire par un vétérinaire du pays. "Les animaux trouvés indemnes de toute maladie contagieuse seront dirigés à destination du lieu d'abatage dans le Grand-Duché c.-à-d. vers les abattoirs de Luxembourg, de Hollerich, d'Esch-sur-Alzette, de Dudelange, de Rumelange, d'Ettelbruck et de Diekirch ; le certificat de santé afférent sera annexé aux autres documents de l'envoi." Art.
  41. Pour le surplus, rien n'est changé aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet
  42. Art.
  43. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août
  44. Le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, O. DECKER. seuchenpolizei, vervollständigt wird. Der Generaldirektor der sozialen Fürsorge und der Arbeit; Nach Einsicht der Beschlüsse vom
  45. Februar und
  46. Juli 1925 über die Viehseuchenpolizei; Beschließt: A r t .
  47. Artikel 1 des vorerwähnten Beschlusses vom
  48. Juli 1925 erhält unter Nr. 3, folgende Fassung: Bei ihrer Einfuhr ins Großherzogtum, die nur Dienstags über den Bahnhof Ulflingen und Donnerstags über den Bahnhof Kleinbettingen gestattet ist, müssen die Tiere an der Grenzstation durch einen luxemburgischen Tierarzt erneut untersucht werden. "Die von jeglicher übertragbaren Krankheit freibefundenen Tiere werden nach dem Schlachtort im Inlande weiterverschickt, d. h. nach den Schlachthäusern von Luxemburg, Hollerich, Esch a. d. Alz., Düdelingen, Rümelingen, Ettelbrück und Diekirch; das Gesundheitsattestist den übrigen Versanddokumenten beizufügen." A r t .
  49. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des Beschlusses vom
  50. J u l i 1925 in Kraft. A r t .
  51. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den
  52. August
  53. Der Generaldirektor der sozialen Fürsorge und der Arbeit, O. D e c k e r . Avis. — Règlement communal. En séance du 25 avril 1925, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de police sur le cimetière de cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 20 août
  54. 523 Arrêté du 12 août 1925, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général du commerce et de l'industrie; Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'arrêté royal belge du 11 août 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Article unique. Sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir de ce jour l'arrêté royal belge du 11 août 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes. Luxembourg, le 12 août
  55. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Norb. DUMONT. Arrêté royal du 11 août 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes. Article premier. — Les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes sont modifiés ainsi qu'il suit: Section et numéro du Tarif. Section I V : Ex.
  56. — Sucres de canne et de betterave: a) Jus b) Sucres bruts: 1° de betterave 2° de canne c) Sucres raffinés: 1° Poudres blanches de fabrique ou cristallisés 2° en pains, en morceaux et en poudre 3° candis 4° vergeoises, cassonades ou bâtardes Ex.
  57. — Sirops de toute espèce: a) b) non dénommés Coefficient de majoration 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Article
  58. — Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera obligatoire à partir du 12 août
  59. 524 Arrêté ministériel du 17 août 1925, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie. Le Directeur général des finances, Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie, notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi ; Arrête : Art. 1 . Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du mois d'août 1925 est fixé à 1 franc suisse = 4.28 francs belges. Art.
  60. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 17 août
  61. Le Directeur général des finances, er Et. SCHMIT. Caisse d'épargne. — Déclaration de perle de livret. — A la date du 7 août 1925, le livret N e 65436 a été déclaré perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 13 août
  62. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 3 août 1925, les livrets Nos. 108357, 202575, 247419 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 13 août
  63. Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 20 août 1925, M. Albert Folmer, négociant à Remich, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville de Remich. 28 août 19
  64. Avis. — Règlements communaux. — Dans ses séances des 13 octobre 1923 et 31 mai 1924, resp. 22 octobre 1921, 18 novembre. 1922, 31 janvier 1925, 11 août 1921 et 8 septembre 1924, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté des règlements de police sur les canalisations et resp. sur les divertissements publics, sur les foires et marchés, sur les étalages, sur la voirie publique et la vente par colportage, sur les lavoirs et séchoirs municipaux, sur l'exploitation des tramways électriques et sur la propreté et la salubrité de la voirie publique. — Ces règlements ont été dûment approuvés et publiés. — 14 août
  65. Errata. — Le tirage au sort des obligations de l'emprunt gr.-d. 4½% de 1919, remboursables le 1er novembre 1925, publié au Mémorial n° 40 du 18 août 1925 à la page 513, renseigne erronément les obligations Lit. B N° 35837 et Lit. C N° 15771 comme étant sorties au tirage. En réalité c'est L i t . B N° 55837 et Lit. C N° 16771 qu'il faut lire. Les Lit. B N° 35837 et Lit. C N° 15771 ne sont donc pas remboursables. — 22 août
  66. Imprimerie M Huss, Luxembourg.

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