← Luxembourg

Arrête : er Art. 1 . L'arrêté du 31 octobre 1924 précité est suspendu à partir du 1 er octobre 1925 jusqu'au er 1 janvier 1926 en ce qui concerne le t

725 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 30 septembre

  1. Mittwoch, den
  2. September
  3. Tarif des Douanes. Le Gouvernement en Conseil: Vu les articles 4 et 5 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique; Vu l'accord commercial provisoire germano-belge du 4 avril 1925; Considérant que les pourparlers au sujet du dit accord ne sont pas encore terminés, que dans ces circonstances et en attendant une solution définitive il y a lieu d'appliquer provisoirement dans le Grand-Duché pour une durée limitée les dispositions douanières qui dérivent de cet accord commercial; Vu l'arrêté royal-belge du 17 septembre 1925 relatif au tarif des douanes; Revu l'arrêté du 31 octobre 1924 instituant un tarif spécial notamment à l'égard de certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne. Arrête : er Art. 1 . L'arrêté du 31 octobre 1924 précité est suspendu à partir du 1 er octobre 1925 jusqu'au er 1 janvier 1926 en ce qui concerne le tarif spécial institué vis-à-vis de l'Allemagne. Art.
  4. Pendant cette période les marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne, dénommées dans le tableau annexé au présent arrêté sont assujetties aux droits spéciaux inscrits dans les colonnes 3 et 4 du dit tableau. Toute autre marchandise allemande reste soumise aux conditions du tarif minimum. Art.
  5. Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'article 2, mais qui sont expédiées de pays européens dont les provenances similaires ne sont pas soumises à des droits spéciaux, doivent, pour être admises au bénéfice du tarif minimum, être accompagnées de certificats d'origine suivant les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté royal belge du 24 octobre 1924 (Mémorial
  6. p. 762). Art.
  7. Pour être admises aux conditions du présent arrêté, les marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne doivent être aussi accompagnées de certificats d'origine lorsque les provenances similaires d'autres pays sont assujetties à des edroits spéciaux plus élevés. Art.
  8. Le présent arrêté cossera ses effets à partir du 1 r janvier
  9. Luxembourg, le 30 septembre
  10. Le Ministre d'Etat,, Présidant du Gouvernement, P. PRUM. Le Directeur général de la Justice, des Travaux 'publics, du Commerce et de l'Industrie, Norb. DUMONT. Le Directeur général de la Prévoyance sociale et du Travail,
  11. DECKER. Le Directeur général des Finances et de l' Instruction publique, Et. SCHMIT. 726 Droits d'entrée N° du tarif Désignation des marchandises 265 Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés centigrades: a) logés en bouteilles: 1° mousseux 2° non dénommés b) logés autrement qu'en bouteilles: 1° ne titrant pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés centigrades . . . 2° titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades Base Quotité Fr. ct, Hectol. Hectol. 720.— 540.— Hectol. 150.— Hectol. 150.—

(1)67.50 ex 322 d Alun de chrome 100 kil. (poids net) 100 kil. (poids net) 100 kil. (poids net) 100 kil. (poids net) 100 kil. (poids net) 100 kil. (poids net) 100 kil. ex 405 Vert de chrome 100 kil. 30.— Verts de montagne, de Brunswick, de Brême, de Frise, des Schweinfurt et pigments minéraux à base de cuivre non dénommés ailleurs 100 kil. 10.— 413 Carbonate de plomb (céruse) 100 kil. 22.50 734 Papiers pour journaux 100 kil. 8.— 100 kil. 15.— 100 kil. 100 kil. 22.50 20.25 100 kil. 15. 288 Hydrogène liquéfié ou comprimé 289 Oxygène liquéfié ou comprimé 291 Acide sulfureux (anhydride sulfureux) liquéfié, ou comprimé 292 Acide carbonique (anhydride carbonique) liquéfié ou comprimé 293 Acétylène comprimé 294 Ammoniaque liquéfiée par compression (ammoniaque anhydre) 408 ex 831 22.50 90.— 18.— 108.— 13.50 Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moulé ou comprimé : b) Verre armé (coulé sur toile métallique) c) Verre imprimé ou diamanté: 1° blanc 2° coloré d) Verre martelé ou strié, sablé, rayé ou losange; verre prismatique, ondulé 845 90.-- Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres matières, non dénommée ailleurs: a) commune, c'est-à-dire unie ou moulée sans dessins, ni passée
(1)Indépendamment du droit de 150 francs par hectolitre, les vins autres, importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades acquittent, pour chaque degré d' alcool excédant 15 degrés un droit égal à celui qui frappe les eaux-de-vie étrangères. 727 Droits d'entrée N° du tarif Désignation des marchandises à la meule, ni polie, ni dépolie, ni taillée, ni gravée, ni décorée d'une manière quelconque: 1° en verre verdâtre commun, ou brun 2° blanche, même mi-blanche (transparente) 3° colorée dans la masse ou doublée, ou d'un blanc opaque
  1. b)simplement moulée avec relief, ou avec bouchons façonnés ou ornementés par la taille, le rodage à l' émeri, etc
  2. c)polie ou dépolie, rodée, taillée, gravée à l'acide ou autrement: ]° de couleur naturelle ou blanche (transparente) 2° autre (teintée dans la masse, colorée, etc.)
  3. d)peinte, dorée, argentée ou décorée autrement 895 ex 902 Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée:
  4. a)étirées à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'importe quel système ou sans soudure: 1° non ouvrés . 2° ouvrés
  5. b)étirés à froid : 1° non ouvrés 2° ouvrés
  6. c)étamés, plombés ou galvanisés
  7. d)cuivrés, nickelés, émaillés, y compris les tubes et tuyaux en bi-métal
  8. a)Tubes pour vélocipèdes, motocycles et appareils d'aviation, d'une épaisseur de paroi de 15 dixièmes de millimètre ou moins : 1° non ouvrés 2° ouvrés 100 kil. 100 kil. 45.— 67.50 100 kil. 90.— 100 kil. 108.— 100 kil. 100 kil. 100 kil. 180.— 225.— 270.— 100 kil. 100 kil. 30.— 37.50 100 kil. 100 kil. 100 kil. 54.— 63.— 63.— 100 kil. 90.— 100 kil. 100 kil. 108.— 135.— 100 kil. 135.— 100 kil. 162.— 100 kil. 225.— 100 kil. 270.— 100 kil. 90.— 100 kil. 108.— 100 kil. 135.— Poêles, cheminées, calorifères, fourneaux de cuisine, cuisinières:
  9. c)contenant des pièces de fonte ou de tôle, polies, étamées, nickelées, vernissées ou décorées par des applications d'émail en une seule couleur
  10. d)contenant des pièces de fonte ou de tôle revêtues d'impressions ou de dessins ou décorées avec or ou par des applications d'émail en plusieurs couleurs
  11. e)avec revêtement ou garnitures en faïence, en majolique et similaires ex 1024 Quotité Fr. et. Ouvrages en tôle non dénommés ni compris ailleurs, même combinés avec des matières communes:
  12. b)peints, polis, plombés, zingués, galvanisés ou vernissés .
  13. c)émaillés-unis et émaillés dits „mouchetés", laqués, étamés, cuivrés, étamés-peints, étamés-vernissés
  14. d)émaillés-décorés sans or, nickelés, marbrés ou granités sans or, imprimés en une ou deux couleurs sans or
  15. e)émaillés-décorés avec or; marbrés ou granités avec or; imprimés en plus de deux couleurs ou en or ex 1002 Base Réchauffeurs, et tous appareils non dénommés, à surfaces chauffantes ou refroidissantes pour condenseurs, réfrigérants, aéro- 728 Droits d'entrée N° du tarif Désignation des marchandises Base Quotité Fr. et. 100 kil. 52.50 100 kil. 1.00 kil. 90.— 135.— 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 60.— 75.— 90.— 112.50 135.— 187.50 225.— 300.— 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 150.— 180.— 225.— 337.50 Machines à vapeur demi-fixes y compris les chaudières ponant. — 20.000 kilogrammes et plus — 6.000 à 20.000 kilogrammes — moins de 6.000 kilogrammes 100 kil. 100 kil. 100 kil. 75.— 90.— 112.50 Cylindres de laminoirs, lingotières:
  16. a)bruts
  17. b)ouvrés 100 kil. 100 kil. 18.75 26.25 chauffeurs, aéro-condenseurs, réchauffeurs d'eau d'alimentation et analogues, à l'exception des surchauffeurs et économiseurs:
  18. a)en fonte: 2. autres
  19. b)en tôle d'acier: 1. de plus de 2 millimètres d'épaisseur 2. de 2 millimètres et moins d'épaisseur ex 1025 1027 1034 ex 1035 Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières
(1); pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement; compresseurs d'air et de gaz divers; moteurs à gaz, à pétrole, à alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou exploisf et tous autres moteurs non spécialement dénommés:
  1. a)à piston, pesant: — 50.000 kilogrammes et plus — de 10.000 à 50.000 kilogrammes — de 2.500 à 10.000 kilogrammes — de 1.000 à 2.500 kilogrammes — de 500 à 1.000 kilogrammes — de 250 à 500 kilogrammes — de 100 à 250 kilogrammes — de 50 à 100 kilogrammes — moins de 50 kilogrammes
  2. b)sans piston, pesant: — 50.000 kilogrammes et plus — de 5.000 à 50.000 kilogrammes — de 500 à 5.000 kilogrammes — moins de 500 kilogrammes Appareils de levage et de manutention :
  3. b)autres, non dénommés n i compris ailleurs ex 1038 1039 375.— 100 kil, 84. — Compteurs à eau et pièces détachées pour ces compteurs, pesant par unité:
  4. a)20 kilogrammes ou moins: 1. en cuivre ou formés d'au moins 10 p. c. de cuivre 2. autres 100 kil. 100 kil. 1350.— 720.— Machines-outils pneumatiques ou à air comprimé . valeur 15 p. c.
(1)A l'exception des machines à vapeur fixes à piston. 729 N° du tarif ex 1040 1059 ex 1064 Droits d'entrée Désignation des marchandises Machines-outils
(1)pesant: — 25.000 kilogrammes et plus — de 10.000 à 25.000 kilogrammes — de 5.000 à 10.000 kilogrammes — de 1.000 à 5.000 kilogrammes •— de 250 à 1.000 kilogrammes — moins de 250 kilogrammes Appareils à vaporiser, chauffer, distiller et similaires, pour sucreries, siroperies, raffineries, brasseries, distilleries, glucoseries, fabriques de liqueurs, levures, conserves, parfumeries, confiseries, pour pharmacies, cuisines, teintureries et toutes autres industries, y compris les tuyaux en cuivre façonnés ou cintrés:
  1. a)en aluminium ou contenant au moins 10 p. c. d'aluminium, — 250 kilogrammes et plus — moins de 250 kilogrammes
  2. b)contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant: — 250 kilogrammes et plus — moins de 250 kilogrammes
  3. c)contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre, pesant: — 250 kilogrammes et plus — moins de 250 kilogrammes Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement tarifés
(2):
  1. a)en aluminium ou contenant au moins 1 0 % d'aluminium, pesant: —- 250 kilogrammes et plus — moins de 250 kilogrammes
  2. b)en fonte, on fer ou on acier, pesant; — 50.000 kilogrammes et plus — de 10.000 à 50.000 kilogrammes — de 2.500 à 10.000 kilogrammes — de 1.000 à 2.500 kilogrammes — de 500 à 1.000 kilogrammes — de 250 à 500 kilogrammes — de 100 à 250 kilogrammes — de 50 à 100 kilogrammes — moins de 50 kilogrammes Base Quotité Fr. et. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 72.— 90.— 108.— 126.— 180.— 360.— 100 kil. 100 kil. 450.— 540.— 100 kil. 100 kil. 315.— 450.— 100 kil. 100 kil. 180.— 225.— 100 kil. 100 kil. 360.— 450.— 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 45.— 58.50 72.— 81.— 108.— 144.— 180.— 225.— 270.—
(1)A l'exception des machines ci-après dénommées : Machines-outils d' un poids de plus de 60 tonnes machines à tailleries engrenages; machines à rectifier; machines à scier, à scie circulaire, pour métaux; machines à tailler les limes; machines à affûter les outils; tours d'horlogers.
(2)A l'exception des machines ci-après dénommées: Machines pour la fabrication des tabacs; machines pour l'industrie textile; machines a imprimer les tissus et les papiers peints; machines pour l'imprimerie et les arts graphiques; machines pour la fabrication des tubes sans soudure ; machines pour la fabrication des allumettes; machines pour la fabrication des brosses; machines à fabriquer les câbles métalliques; machines à tisser les toiles métalliques ; machines pour la fabrication des chaînes; machines pour le laminage à froid; machines à graver les métaux; machines à étiqueter les bouteilles, les paquets, etc.; machines pour le travail du celloloid, de la galalithe et autres matières plastiques similaires; machines à fabriquer le savon en poudre; machines pour la fabrication des bougies; machines pour la fabrication des boutons; machines à répasser et à sécher le linge; machines poux la fabrication des chapeaux; machines pour la fabrication des chaussures; machines pour le travail des cuirs et des peaux; machines pour le travail du caoutchouc; machines à travailler le papier elle carton ; pompes et filtres à vin. 730 Droits d'entrée N° du tarif Désignation des marchandises
  1. c)en cuivre, ou contenant plus de. 50 % de cuivre, pesant: — 250 kilogrammes et plus moins de 250 kilogrammes
  2. d)contenant au moins 10% et pas plus de 50% de cuivre, pesant — 250 kilogrammes et plus — moins de 250 kilogrammes ex 1074 Base Quotité Fr ct. 100 kil. 100. kil. 315. — 450.— 100 kil. 100 kil. 180.— 225.— Appareils servant à régler l'écoulement des fluides dans les conduites. tels que accessoires et garnitures pour chaudières, machines à vapeur, appareils industriels et pour tuyauterie d'eau, de vapeur, d'air et de gaz (soupapes, robinets, vannes, valves, indicateurs de niveau, purgeurs, injecteurs, élévateurs, éjecteurs, réducteurs de pression et similaires):
  3. a)en fonte non malléable Droits des ouvrages en fonte du n° 871 majorés de 50 %
  4. b)en fer, en acier ou en fonte malléable, pesant par pièce: 1000 kilogrammes et plus: — bruts 54. — 100 kil. — ouvrés 90. —. 100 kil, de 300 à 1000 kilogrammes: — bruts 100 kil. 63.— — ouvrés 100 kil. 108. — de 100 à 300 kilogrammes: — bruts 100 kil. 72. — ouvrés 100 kil. 135. — de 15 à 100 kilogrammes: — bruts 100 kil. 90. — — ouvrés 100 kil. 162. — de 1 à 15 kilogrammes: 99 — — bruts 100 kil. — ouvrés 100 kil. 180 — moins de 1 kilogramme: 108.— — bruts 100 kil — ouvrés 100 kil. 225.—
  5. c)en cuivre ou contenant plus de 50% de cuivre, pesant p. pièce : 10 kilogrammes et plus: — bruts 100 kil. 135. — — ouvrés 100 kil. 216. — de 1 à 10 kilogrammes: — bruts 162.— 100 kil — ouvrés 100 kil 270.— moins de 1 kilogramme: — bruts 100 kil. 180.— — ouvrés 450.— 100 kil
  6. d)formés d'au moins 10% et pas plus de 50% de cuivre ou de nickel ou d'alliages de ces métaux avec d'autres métaux communs, pesant par pièce: 135.— — 50 kilogrammes et plus 100 kil — de 10 à 50 kilogrammes 100 kil. 180.— — de 1 à 10 kilogrammes 100 kil. 225 .— — moins de 1 kilogramme 100 kil. 270.— 731 N° du tarif Droits d'entrée Désignation des marchandises Base Quotité Fr. ct. 100 kil. 100 kil. 225.— 360. 100 kil. 100 kil. 270.— 450.— 100 kil. 100 kil 315 .— 630.— Machines dynamo-électriques
(1)pesant par pièce: —• 5.000 kilogrammes et plus . — de 2.000 à 5.000 kilogrammes — de 1.000 à 2.000 kilogrammes — de 50 à 1.000 kilogrammes —- de 10 à 50 kilogrammes — moins de 10 kilogrammes 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 108.— 120.— 102.— 225.— 460.— 630.— Accumulateurs électriques et leurs plaques de rechange (éleotrodes) :
  1. a)combinés avec du celluloïd, de l'ébonite ou des matières plastiques similaires; accumulateurs alcalins avec électrodes à base de métaux du groupe fer nickel et récipients en fer nickelé, du type dit Edison; plaques assemblées 100 kil. 360 — 1079 Câbles sous-marins et souterrains, pour le transport de l'énergie électrique 100 kil. 108.— ex 1082 Pièces pour l'électricité, en porcelaine, faïence, terre cuite, grès ou verre, sans partie de métal ni d'autres matières, non dénommées ailleurs:
  2. a)Isolateurs à cloche, pesant par pièce: — 1,00 grammes et plus — moins de 100 grammes 100 kil. 100 kil. 54.— 90.— 100 kil. 100 kil. 100 kil. 40.— 64.— 120.— 100 kil. 300.—
  3. e)en aluminium, pesant par pièce: 10 kilogrammes et plus: — brutes — ouvrés de 1 à 10 kilogrammes: — bruts . — ouvrés moins de 1 kilogramme: — bruts -— ouvrés 1075 ex 1077
  4. d)autres, pesant par pièce: — 500 grammes et plus — de 100 à 500 grammes — moins de 100 grammes 1084 ex 1089 Pièces d'isolement électrique non spécialement tarifées, en amiante, carton d'amiante, stabilité, mica, micanite, méghomite, ambroïne, caoutchouc, ébonite, fibre vulcanisée, galalithe ou autres matières similaires, sans parties de métal ni d'autres matières Appareils électriques et électro-techniques, parties ou pièces détachées d'appareils électriques et électro-techniques, de machines dynamo-électriques et pour les applications de l'électricité sous toutes leurs formes, non spécialement tarifés:
(1)Y compris les électromoteurs, transformateurs statiques ou convertisseurs. 732 Droits d'entrée N° du tarif Désignation des marchandises a) contenant des enroulements de fils métalliques isolés et pesant par pièce: — 1.000 kilogrammes et plus — de 200 à 1.000 kilogrammes — de 50 à 200 kilogrammes — de 10 à 50 kilogrammes — moins de 10 kilogrammes
(1)b) ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques isolés cl. pesant par pièce: — 1.000 kilogrammes et plus — de 200 à 1.000 kilogrammes — de 50 à 200 kilogrammes — de 10 à 50 kilogrammes — de 5 à 10 kilogrammes — de 1 à 5 kilogrammes — moins de 1 kilogramme Base Quotité Fr. ct. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 180.— 270.— 360. — 450.— 630.— 100 kil. 100 k i l 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 126.— 180.— 270 .— 360.— 540.— 630. — 720.—
(1)A l'exception des fers à repasser électriques. Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1925, MM. Albert Wehrer avocat avoué et juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et Georges Schommer avocat, à Luxembourg, ont été nommés attachés à la Direction générale de la Justice pour un terme de trois ans. — 28 septembre
  1. . . . . Avis. — Bourses d'études. — Une bourse d'études de la fondation Reisen, réservée aux descendants des père et mère du fondateur, est vacante à partir du 1er octobre 1925 Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leur demande accompagnée des justificatives de leurs droits, pour le 1er novembre prochain au plus tard. 29 septembre
  2. Avis. — Règlement communal. — En séance du 30 juillet 1925, le conseil communal de Ia ville d'Echternach a modifié le règlement communal sur l'abattoir de la dite ville. Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 25 septembre 1
  3. Avis. — Règlements communaux. — En séance du16Juin1925leconseilcommunaldeRemich a édicte un règlements de police sur le dépôt d' objet de toute nature la voirie et les places publiques de cette ville. Le dit règlement a été dûment approuvé et publie. 20 septembre
  4. — En séance du 15 septembre 1925, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un règlement de police sur le ban de vendange.— Le dit règlement à été dûment publié. — 28 sept
  5. Imprimerie M. Huss, Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.