← Luxembourg

Arrêté du 1 e r octobre 1925, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Vu l'art. 4 de la Convention du 25

733 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großhezogtums Luxemburg. Mardi, le 6 octobre 1925. N° 52. Dienstag, den 6. Oktober 1925. „Modus vivendi" commercial entre l'Union belgo-luxembourgeoise et la France. Art. 1 e r . Sous réserve des droits des Parlements belges et luxembourgeois, les produits originaires et en provenance de France et des Colonies, possessions et pays de protectorat français, énumérés à la liste A ci-annexée, bénéficieront, à leur importation dans les territoires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, des droits et coefficients prévus à ladite liste. Art. 2. 1° Les produits originaires et en provenance de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du Congo belge, énumérés à la liste B ci-annexée, jouiront, à leur importation en France et dans les Colonies, possessions et pays de protectorat français ayant le même régime douanier que la métropole, des droits et coefficients prévus à ladite liste. 2° Le Gouvernement français ne prendra aucune initiative en vue du relèvement des droits et coefficients auxquels sont actuellement soumis les produits énumérés à la liste C. Les dispositions des §§ 1 et 2 du présent article demeureront applicables jusqu'à la révision douanière, à laquelle procède le Parlement français, et, en ce qui concerne le § 2, ne porteront pas atteinte à la faculté que se réserve le Gouvernement français de proposer, le cas échéant, des modifications de tarif, à inclure clans ladite révision pour les articles énumérés à la liste C. 3° Le Gouvernement français ne prendra, en principe, jusqu'à la révision douanière, aucune initiative pour modifier les droits et coefficients relatifs aux produits énumérés à la liste D, mais se réserve néanmoins la faculté de procéder, le cas échéant, à ces modifications à l'occasion de négociations avec des pays tiers. Art. 3. Pour les articles inscrits aux listes A, B, C et D, les droits prévus sont applicables aussi longtemps que, sur le marché national, lesdits produits n'accuseront pas une augmentation de prix de plus de 20 p. c. par rapport aux prix pratiqués à la date de la signature du présent acte ou que les conditions de leur production ou de leur marché ne se trouveront point sensiblement modifiées. Au cas où ces augmentations ou modifications viendraient à se produire, chacune des Hautes Parties contractantes aurait la liberté d'adapter les droits aux conditions nouvelles, sans pouvoir cependant augmenter la marge de protection du produit telle qu'elle résulte du rapport du droit institué par le présent acte avec le prix de la marchandise ayant cours au moment de la signature. Art. 4. Le Gouvernement français s'engage à comprendre dans la liste des marchandises dispensées de la justification d'origine à l'entrée en France; 734

  1. a)Les superphosphates originaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et importés en sacs revêtus de marques de fabriques belges ou luxembourgeoises; 6) Les amidons, les fruits et légumes conservés en boîtes ou récipients on verre, à condition que leurs emballages immédiats portent, en caractères indélébiles, la marque d'une fabrique belge ou luxembourgeoise;
  2. c)Les carreaux en ciment comprimé, les armes, les coffres-forts, les automobiles, sides-cars et motocyclettes, les instruments de musique, les poêles, cheminées et calorifères, les fourneaux de cuisine et cuisinières en fonte et tôle, les machines et mécaniques, les rails, à la condition que ces produits soient revêtus d'une marque indélébile de fabrique belge ou luxembourgeoise. Il est entendu que, dans tous les cas, le service des douanes conservera la faculté de recourir à l'expertise légale lorsque l'origine des envois lui paraîtra douteuse. Art. 5. Pour ne pas troubler les courants commerciaux d'avant-guerre et pour faciliter la reconstitution du cheptel détruit pendant les hostilités, les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que, pendant la durée d'application du présent arrangement et, au maximum, pendant un délai de deux années à dater de sa mise en vigueur, les produits désignés ci-après bénéficient du régime douanier prévu au présent article et soient inscrits sur la liste B. Ce régime ne leur sera applicable que sous la réserve qu'ils seront expédiés à destination des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et introduits par la frontière qui sépare le GrandDuché de Luxembourg de la Moselle: Chevaux: Deux mille têtes (droit du tarif minimum sans coefficient). Lait: Dix mille hectolitres. Livrés sur contrat pour l'alimentation de la population dans un rayon de 25 kilomètres de la frontière (franchise). Ecorces à tan : Sept cent cinquante tonnes (franchise). Le bénéfice des réductions envisagées au présent article sera accordé dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les autorités douanières des deux pays. Art. 6. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à prendre des mesures législatives et administratives en vue de réprimer l'emploi de fausses indications de provenance, des produits vinicoles, pour autant qu'ils soient originaires de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes. Seront, notamment, réprimés par la saisie et par d'autres sanctions appropriées l'importation, l'entreposage, l'exportation, la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente, des produits visés ci-dessus, dans le cas où figureraient sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant des marques, des noms, des inscriptions ou des signes quelconques comportant sur l'origine de ces produits de fausses indications sciemment employées. La saisie des produite incriminés aura lieu soit à la diligence de l'administration, soit à la requête du ministère public ou d'une partie intéressée, — individu, association ou syndicat, conformément à la législation respective de chacune des Hautes Parties contractantes. L'interdiction de se servir d'une appellation régionale ou de cru pour désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droit subsiste, alors même que la véritable origine des produits serait mentionnée ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rectifications telles que „genre", „type", „façon" ou autres. 735 Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, en tous cas, celui qui vend un produit vinicole mentionne son nom et son adresse sur le récipient. A défaut d'appellation régionale, il sera tenu de compléter son adresse par l'indication du pays d'origine, en caractères apparents, chaque fois que, par un nom de localité ou pour toute autre indication de l'adresse, il pourrait y avoir confusion avec une localité ou avec une propriété située clans un autre pays. Pour les produits vinicoles, aucune appellation d'origine de l'une des Hautes Parties contractantes, si elle est dûment protégée dans le pays de production et si elle a été régulièrement notifiée à l'autre partie, ne pourra être considérée comme ayant un caractère générique, ni ne pourra être déclarée „tombée dans le domaine publie". (Seront reconnues de la même manière, les délimitations et les spécifications qui se rapportent à ces appellations. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à étudier ultérieurement l'extension éventuelle des dispositions qui précèdent à tous les produits autres que les produits vinicoles tirant du sol ou du climat leurs qualités spécifiques. Art. 7. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris. Il aura la même durée que la Convention de 1892, dont il dépend. Il entrera en vigueur huit jours après l'échange des ratifications. Toutefois, les Hautes Parties contractantes pourront s'entendre sur la mise en vigueur anticipée de certaines de ses dispositions, dans la mesure où leur législation les y autorise. Fait en triple exemplaire à Paris, le 4 avril 1925. LISTE A. N° du tarif belge 126a Droits et coefficients convenus MARCHANDISES Base Droit Fr. Fleura, boutons, feuillages, herbes et rameaux pour bouquets ou pour ornements
  3. a)Frais ou simplement séchés 100 kil. 150 Conserves de champignons 100 kil. 40 Vins préparés à l'aide de plantes aromatiques, de quinquina ou d'autres substances médicamenteuses, ne titrant pas plus de 21° de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15° centigrades
  4. a)Importés en bouteilles Hectol. 380 265 a 1 Vins mousseux Hectol. 360 ex 307 n Acide sulfurique ordinaire à 60° Baume et moins 233 ex b ex 264 430 489 Rubans encrés ou imprégnés de teintures, pour machines à écrire, à calculer et similaires Pelleteries simplement apprêtées:
  5. c)Lapin et lièvre Coeff. et 2 Exempt Valeur 10 % Kil. 2 2 736 N° du tarif belge Droits et coefficients convenus MARCHANDISES Base Droit Coeff. Fr. et. 677 Meubles en bois, non dénommés ailleurs:
  6. b)Autres que sièges, plaqués et contre-plaqués de toute espèce de bois: 1° Sculptés, incrustés, marquetés décorés de mosaïque, etc 2° Moulurés 3° Vernis ou cirés 4° Autres
  7. c)Autres que sièges, massifs: 1° Sculptés, incrustés, marquetés, décorés de mosaïque, etc 60. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. 60 20 16 12 2.1 2.2 2.8 1.5 Pinces à linge 100 kil. 20 3 Papier à reproduire gras, à décalquer pour crayon, pour stylo ou machines à écrire, dit carbone 100 kil. 40 2 Papiers, cartes et enveloppes à lettres:
  8. a)En contenants renfermant moine de 500 pièces, etc. 100 kil. 60 3 Ouvrages en papier ou carton durci, en carton-pierre, en pâte de bois, en cellulose, en fibre vulcanisée, en papier mâché, non dénommés ni compris ailleurs:
  9. b)3. Simplement moulés comprimés ou durcis, avec ou sans reliefs 100 kil. 16 3 2° Moulurés 3° Vernis ou cirés 4° Autres ex 681 736 757 a 767 776 et 783 a 839 2.1 2 2 2. 8 1.1 100 kil. 100 kil. 100 kil. 100 kil. Journaux de mode 20 10 16 Exempts Plaques en verre pour la photographie, sensibilisées 100 kil. 35 5 903 d Faux et faucilles 100 kil. 25 3 ex 903 n Tenailles et pinces de toute espèce, pesant par pièce moins de 1 kilogramme 100 kil. 20. 3 Outils non dénommés, ni compris ailleurs, pesant par pièce moins de 1 kilogramme 100 kil. 25 3 Planches de cuivre polies pour la gravure et la photographie 100 kil. 20 3 Planches de zinc polies pour la gravure ai la photographie 100 kil. 12 Radiateurs pesant 50 kgs et 100 kil. 160 2.5 100 kil. 160 2.5 100 kil. 20 3 ex 905 ex 936 c ex 969 c ex 1100 e 1016 plus Roues pesant 25 kgs. et plus Lames de rasoirs, de couteaux, de ciseaux :
  10. a)Brutes et portant encore leurs bavures de coulage et de matriçage 73 7 N° du tarif belge Droits et coefficients convenus MARCHANDISES Base Droit Coeff. Fr. ct.
  11. b)Débarrassées de leurs bavures, sans autre ouvraison
  12. c)Ayant reçu une main-d'oeuvre supérieure, mais non finies 100 kil. 25 3 100 kil. 80 4 ex 1018 a 2 Objets en plomb pur ou allié d'antimoine ou de zinc 100 kil. 400 ex 1153 c 1 Chaussons dits de Strasbourg 100 kil. 200 ex 1154 b 2 Chaussures avec semelles en caoutchouc dites „tennis" Paire 1155 ex b Chaussures dites „bains de mer" 100 kil. 100 3 100 kil. 20 2 1016 0.75 3 3 1049 Mécaniques 1050 Métiers à tricot et à bonneterie 100 kil. 15 2 1052 Métiers à tulle, à broderie, à dentelle, à guipure 100 kil. 15 1.8 Jacquard LISTE B. N° du tarif Droits et coefficients convenus MARCHANDISES Base français ex 1 ex 35 ex 84 Droit Coeff. Fr. et. Animaux de l'espèce chevaline nés et élevés en Belgique ou au Luxembourg appartenant aux races brabançonne, flamande ou ardennaise ou produits du croisement de ces races entre clips: 1° Importés en France pour faciliter la reconstitution du cheptel détruit par la guerre, dans la limite d'un contingent qui ne pourra dépasser 4000 têtes et sous réserve des justifications arrêtées d'un commun accord rentre le gouDroits du tarif vernement belge et le gouvernement français 2° Importés en France par la frontière qui sépare le grand-duché de Luxembourg du département de la Moselle, dans la limite d'un contingent de 2000 têtes et aux conditions fixées Minimum sans coefficient de majoration par l'article 4 du présent arrangement Lait naturel, importé en France par la frontière qui sépare le grand-duché de Luxembourg du département de la Moselle, et livré sur le contrat pour l'alimentation de la population dans un rayon de 25 kilomètres de la frontière, dans la limite d'un contingent de 10,000 hectolitres et aux conditions fixés par l'article 4 du présent arrangement . Raisins et fruits forcés Franchise. Tarif min. sanscoefficient de majoration. 1° 738 N° du tarif français ex 154 ex 170 ex 168 ex 461 quat. 592 ex 581 Droits et coefficients convenus MARCHANDISES Ecorces à tan importées en France par la frontière qui sépare le grand-duché de Luxembourg du département de la Moselle, dans la limite d'un contingent de 750 tonnes, et aux conditions fixées par l'article 4 du présent arrangement Plantes vivantes de serre chaude, plantes vivantes de serre froide, plantes à massifs dites plantes molles, servant à la décoration des jardins et nécessitant un abri en hiver 2° Oignons à fleurs, plantes bulbeuses, jacinthes, tulipes, plantes à rhizone, muguets et plantes de catégorie similaire Base Droit Coeff. Fr. et. Franchise 100 kil. 8 100 kil. 8 Pâtes de cellulose chimiques humides 100 kil. 1 3 Papiers sensibilisés aux sels d'argent ou de platine, en feuilles ou en rouleaux pesant au m2 moins de 350 grammes 100 kil. 200 3. 8 Cartons sensibilisés aux sels d'argent ou de platine 100 kil. 170 3.8 Meubles, autres qu'en bois courbé, autres que sièges, de toute espèce de bois, pièces ou parties isolées, sculptées, incrustées, marquetées, décorées de mosaïque, ornées de métal, dorées, argentées ou laquées Moulurées, vernies, cirées Autres 100 kil. 100 kil. 100 kil. 125 45 18 Kil. 7 Kil. 12 Armes de commerce, à feu: Fusils de chasse, carabines et pistolets se chargeant par la bouche Fusils de chasse (y compris les canardières se chargeant par la culasse) : A percussion à broche A percussion centrale: A doublé clé ( Lapage) Top rond, à canons ronds Top bascules rondes, bande prolongée ou Greener, à canons A chiens extérieurs plats A triplé verrou, canons plats et platines encastrées (platines avant) sans électeur, avec ou sans platinés sans platines . A chiens intérieurs avec éjecteur avec mécanisme sur platines. Fusils à répétition automatiques ou semi-automatiques Fusils à un coup transformés d'armes de guerre 15. 18 23 27 28 45. 75 37. 8 739 N° du tarif français Droits et coefficients convenus MARCHANDISES Base Armes de commerce, à feu: Coeff. Fr. et. Armes diverses: du calibre 6 m/m à 9 m/m inclus du calibre 12m/m à 14m/m inclus inférieur ou égal à 1 kg. 500 à âme rayée supérieur à 1 kg. 500 et ne dépassant pas d'un poids 2 kg. 500 supérieur à 2 kg. 500 à répétition automatiques ou semi-automatiques à âme lisse Carabines Droit Cannes-fusils Révolvers Pistolets automatiques à répétition ou autres Carabines, pistolets et autres armes utilisant comme force propulsive les ressorts, l'air comprimé, les gaz liquéfiés, etc Canons de fusils et pièces d'armes, bruts de forge de canons de Pièces d'armes non assemblées, tubes fusils non filetés autres que bruts de forge autres pièces Groupes de pièces d'armes assemblées, autres que bruts de forge, tels que canons 'basculés, platines, sous-gardes, etc Kil. 10 Kil. 15 Kil. 10 Kil. Kil. 15 17.50 Kil. Kil. Kil. Kil. 20 15 15 30 Kil. Kil. 12 1.50 Kil. Kil. 20 42 Régime des catégories d'armes auxquelles ces pièces appartiennent. LISTE C. N° du tarif français ex 45 ex 158 ex 224 069 ex 073 081 0100 ex 0102ter ex 0179 0217 0219 ex 137 261bis ex 468 ex 469 MARCHANDISES N° du tarif français Poissons frais de mer. ex 484 Légumes conservés, petits pois et haricots verts. 525quing. Zinc brut et laminé. 539 Silicates de potasse et de soude. Acide sulfurique à 65 % et moins. Sulfure de sodium. Chlorure de Baryum. ex 575 Sulfate de baryte naturel pulvérisé. Naphtaline, benzine, xylène, toluène. Acide oléique d'origine animale, autre que de graisse de poisson. No du tarif Acide stéarique. français Chicorée brûlée ou moulue. Papier de tenture. 183 Journaux de mode périodiques. Gravures, similigravures etc... à l'ex- ex 184bis clusion des cartes postales illustrées 185 et des images de décalmonanie. ex 462 MARCHANDISES Gants de chevreau ou de chevrettes cousus. Appareils de chargement pour hautsfourneaux, etc. Clichés, planches et coins pour impression sur papier, autres que de tenture, obtenus par procédés photomécaniques. Via à bois en laiton LISTE D. MARCHANDISES Pavés en pierre naturelle. Chaux hydraulique. Ciment. Carton brut. 740 PROTOCOLE DE S I G N A T U R E A. Pour l'application des dispositions de l'arrangement intervenu entre elles à. la, date de ce jour, les Hautes Parties contractantes ont convenu et décidé de mettre immédiatement en vigueur : 1° L'article 4 stipulant la dispense de la justification d'origine à l'entrée en France pour certaines marchandises; 2° Les §§ 2 et 3 de l'article 11; 3° L'octroi de dérogations à la prohibition de sortie sur les bois de fusils sciés, ébauchés ou finis, avec ou sans garniture métallique, d'une épaisseur supérieure à 37 millimètres. La procédure à suivre sera déterminée par le Gouvernement français et notifiée au Gouvernement belge. B. Le Gouvernement français est disposé, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, à accorder immédiatement des dérogations à la prohibition de sortie, dans la limite d'un contingent de 2,500 têtes d'animaux de l'espèce bovine. G. En ce qui concerne les dispositions d'ordre administratif afférentes aux livres de dévotion et aux briques de laitier et visées aux lettres échangées en date de ce jour, le Gouvernement français prendra des mesures immédiates. D. Le Gouvernement belge, de son côté, prend le même engagement pour toutes concessions pouvant entrer en vigueur par voie administrative, soit celles relatives aux pâtés de l'oie gras importés en terrine, aux biscuits sucrés importés en demi-boîtes, aux eaux-de-vie naturelles importées en fûts en vue de leur mise en bouteilles en entrepôt, aux échantillons gratuits de spécialités pharmaceutiques, aux catalogues de librairie. E. Le Gouvernement belge déclare, en outre, que la solution favorable qu'il a accordée, à la demande française portant sur les appareils téléphoniques étanches, les tableaux muraux pour enseignement et les compteurs indicateurs de vitesse magnétiques et électro-magnétiques, les freins de cycle et les amortisseurs d'automobiles, sera notifiée au Gouvernement français par la voie diplomatique. LETTRES ANNEXES. R É P U B L l Q U E FRANÇAISE. Ministère, des Affaires Etrangère. Direction des Affaires politiques et commerciales. Relations commerciales. Paris, le 4 avril 1925. Monsieur l'Ambassadeur. A l'occasion des récentes négociations pour la conclusion d'un modus vivendi entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France, des éclaircissements ont été fournis à la, délégation française sur la classification en douane de certaines marchandises. Par une lettre en date de ce jour, Vous avez bien voulu me confirmer les renseignements dont il s'agit, tels qu'ils ressortent du tableau ci-annexé. 741 J'ai l'honneur de Vous faire connaître que le Gouvernement est d'accord avec le Gouvernement belge sur ces différents points. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. Herriot. DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Appareils téléphoniques étanches (principalement employés dans les mines): Importés montés ou non montés dans leurs boîtes étanches Les boîtes étanches, importées isolément:
  13. a)Exclusivement en fonte, en fer ou en acier et n'ayant pas reçu un travail du ressort de l'électricien : La fonte non malléable dominant en poids La fonte malléable, le fer ou l'acier dominant en poids
  14. b)Autrement composées ou conditionnées Compteurs-indicateurs de vitesse du type magnétique ou électro-magnétique Freins de cycles ou amortisseurs pour automobiles Tableaux avec texte interprétatif, destinés à l'enseignement, avec ou sans échantillons (tableaux zoologiques, botaniques, minéralogiques, etc.) Numéro du tarif applicable 1088 1074a 1074b 1089 1089 1101 1214 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère des Affaires Etrangères. Direction des Affaires commerciales et politiques. Relations commerciales. Paris, le 4 avril 1925. Monsieur l'Ambassadeur, Au cours des pourparlers qui ont précédé la conclusion de l'arrangement économique signe à Paris, le 4 avril 1925, les délégués de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ont bien voulu indiquer aux experts français que, par voie administrative, les mesures suivantes seront prises, clans le territoire de cette Union, en ce qui concerne l'application du tarif des douanes. Tares. Pâté de foie gras (n° 209a du tarif). Abstraction faite des emballages extérieurs, une réfaction pour tare de 15% est accordée pour la détermination de poids imposable des pâtés de foie gras logés en terrines. Biscuits (n° 207 du tarif). Ne sont pas applicables aux biscuits logés en boîtes d'une capacité supérieure à cinq décimètres cubes, les dispositions du litt. b, renvoi

(4)au n° 1216 du tarif, suivant lesquelles sont à inclure dans le poids imposable les emballages immédiats qui passent dans les mains de l'acheteur en même temps que les marchandises qu'ils renferment. Soutirages. Eaux-de-vie (n° 200 du tarif). A l'instar de ce qui est admis pour les vins, les eaux-de-vie en cercles emmagasines dans les entrepôts publics ou particuliers et soutirés en bouteilles dans ces établissements, restent, en cas de mise en consommation, passibles des droits afférents à ces mêmes produits logés en cercles. 742 Minuties. os Catalogues de librairie (n 782 et 783 du tarif). Sont admissibles librement: 1. Les catalogues insérés dans les livres ou publications. 2. Les catalogues expédiés par la poste directement aux destinataires en exemplaire unique. Spécialités pharmaceutiques (n° 382 du tarif). Sont admissibles librement les échantillons de spécialités pharmaceutiques, dans les conditions ci-après. Ces échantillons devront: 1. Etre expédiés par la poste directement aux destinataires, en spécimen unique, ces destinataires ne pouvant être que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens. 2. Etre revêtus d'une mention claire et apparente indiquant qu'il s'agit d'échantillons gratuits ne pouvant être vendus. 3. Ne comporter en quantité, au maximum, que 50% de la quantité que renferment les boîtes, étuis, etc., utilisés pour le débit normal des mêmes produits. 4. Ne pas représenter une valeur intrinsèque supérieure à trois francs, cette valeur étant à supputer d'après les règles ordinaires qui régissent la perception des droits ad valorem, (art. 10 de la loi du 8 mai 1924). Je Vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord intervenu sur ces divers points. Par ailleurs, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence que le Gouvernement français s'engage à étendre aux livres de dévotion en français et en latin l'exonération prévue par le modus vivendi du. 24 octobre en faveur des livres liturgiques (missels, paroissiens et bréviaires), étant entendu que seront considérés comme livres de dévotion les ouvrages destinés à permettre aux fidèles de suivre les exercices du culte (c'est-à-dire contenant, par exemple, les prières du matin et du soir, les messes et les vêpres), même si ces prières sont suivies d'une deuxième partie plus étendue, telles que l'introduction à la vie dévote, l'imitation de Jésus-Christ, les méditations sur l'Evangile, etc. D'autre part, seront assimilées aux briques pleines de toutes formes et dimensions communes (art. 171 du tarif), les briques de laitier, de scories et de mâchefer, dans lesquelles le ciment n'entre que comme liant. J'ai l'honneur de Vous prier de bien vouloir me confirmer également votre accord sur ces points. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 25 août 1925. Herriot. 743 Arrêté du 1 e r octobre 1925, concernant le tarif des douanes. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et la Belgique: Vu l'arrêté royal belge du 17 septembre dr., modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Article unique. L'arrêté royal belge précité du 17 septembre dernier sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 1 er octobre 1925. Luxembourg, le 1 er octobre 1925. Le Directeur général du commerce et de l'industrie, Norb. DUMONT. Arrêté royal du 17 septembre 1925, modifiant les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes. Vu la loi du 8 mai 1924 (Moniteur n° 310), relative au tarif des douanes, principalement l'art. 9, visant l'application de coefficients de majoration aux droits spécifiques, modifié par l'art. 2 de la loi du 26 juin suivant (Moniteur n° 181—182); Sur la proposition de Notre Ministre des Finances; Nous avons arrêté et arrêtons: Article premier. — Les coefficients de majoration inscrits au tarif des douanes pour les marchandises dénommées dans le tableau annexé au présent arrêté sont modifiés ainsi qu'il est indiqué dans la colonne 3 dudit tableau. Art. 2. — Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera exécutoire à partir du 1 er octobre 1925. TABLEAU. N° du tarif ex 432 ex 433 ex 779 Désignation des marchandises Coefficient de majoration Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou d'autres produits, colorés à l'aniline (couleurs factices): en pâte contenant au moins 45 % d'eau 3,2 Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou d'autres produits, colorés au moyen de pigments minéraux: en pâte contenant au moins 45 % d'eau 3,2 Cartes postales, cartes-vues, cartes de souhaits et autres cartes de l'espèce, même importées en feuilles ou en carnets: 744 N° du tarif Coefficient de majoration Désignation des marchandises
  1. b)avec autres impressions: 4,5 3° en 3 couleurs et plus ou coloriées à la main 780 ex 781 Cartes postales, cartes-vues, cartes et lettres de souhaits, images de première communion et autres images religieuses,calendriers de poche, toutes cartes, lettres et articles illustrés ou de fantaisie non dénommés ailleurs agrémentés de tissus, de rubans, de fleurs naturelles ou artificielles, de mica, de celluloïd ou d'autres matières de l'espèce ou avec application d'autres ornements ou images Calendriers collés sur carton et calendriers à effeuiller, vide-poches, porte-journaux et articles similaires:
  2. c)en 3 couleurs et plus ex 782 ex 783 ex 784 3,5 Imprimés de tout genre, sans illustrations, non dénommés ailleurs, obtenus par tout procédé de reproduction, sur papier, carte ou carton, pesant par mètre carré:
  3. a)moins de 200 grammes 3° en 3 couleurs et plus
  4. b)de 200 à 500 grammes 3,5 3° en 3 couleurs et plus:
  5. c)500 grammes et plus 3,5 3° en 3 couleurs et plus 3,5 Imprimés de tout genre avec illustrations, non dénommés ailleurs, obtenus par tout procédé de reproduction, sur papier, carte ou carton, pesant par mètre carré:
  6. a)moins de 200 grammes: 3° en 3 couleurs et plus, à l'exception des journaux de mode
  7. b)de 200 à 500 grammes: 3,5 3° en 3 couleurs et plus
  8. c)500 grammes et plus: 3,5 3° en 3 couleurs et plus 3,5 Images, vignettes, étiquettes, (…), affiches, gravures, simili-gravures, photographies, photogravures et tous articles d'imagerie non dénommés ailleurs, obtenus par tout procédé de reproduction, sur papier, carte ou carton, pesant par mètre carré:
  9. a)moins de 200 grammes: 3° en 3 couleurs et
  10. b)de 200 à 500 grammes: 3° en 3 couleurs et
  11. c)500 grammes et plus: plus plus 3° en 3 couleurs et plus ex 809 3,5 Briques en pierre ponce et chaux ou ciment 1,5 3,5 3,5 3 745 N° du tarif Désignation des marchandises ex 918 Serrures, cadenas, et leurs clés, entièrement en fer, ou formés de plus de 90% de ce métal : ex 954 ex 1009
  12. b)à gorges sans combinaisons, pesant plus de 1 kilogramme par unité
  13. c)autres, pesant plus de 1 kilogramme par unité 4,5 4,5 Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles propres aux usages domestiques, non dénommés ni compris ailleurs:
  14. a)simplement ouvrés, non ornementés 5 Canifs; couteaux fermants, à deux ou plusieurs lames ou pièces:
  15. b)autres 1011 Ciseaux à doubles branches, pesant par pièce: 200 grammes et plus de 50 à 200 grammes moins de 50 grammes ex 1081 Charbons apprêtés pour l'électricité, sans parties de métal ou d'autres matières, pesant par pièce:
  16. a)3 kilogrammes inclusivement à 50 kilogrammes exclusivement ex 1089a Coefficient de majoration Fers à repasser électriques, pesant moins de 10 kilogrammes 4,5 4 4 4 4,5 4 Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 28 septembre 1925, le livret № 160830 a été déclare perdu. Le porteur du dit livret est invité à le présenter clans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits. — Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau. — 29 septembre 1925. Avis. — Bourses d'études. — Il est porté à la connaissance des intéressés que, par dérogation l'avis publié au N° 43 du Memorial de l'année courante, le délai pour la présentation des demandes en vue de l'exercice du droit de collation de la bourse vacante de la fondation Tandel est prolongé jusqu'au 1er novembre 1925. — 1er octobre 1925. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 8 septembre 1924, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de police sur les promenades publiques de cette ville. — Le dit règlement a été dûment publié. — En séance du 21 juillet 1923, le conseil communal de Luxembourg a modifié le règlement sur l'exploitation des tramways électriques de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — En séance du 8 septembre 1924, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de police sur la sûreté et l'ordre public dans cette ville. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 3 octobre 1925. 746 3 m e Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1925—1926 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 Nom et prénoms du titulaire Trausch Paul Hoffmann Mathias Wagner J.-P. Wecker Léon Klensch Emile Rauen Jean-Nicolas Schuman Louis Schuman Perd. Linden Eugène Gilson Joseph Engel J.-P. Wilhelmy Gustave Schergen Eugène Wester Jules Weber Jean Muller Jean-Baptiste Wahl Pierre Petit Nicolas Greisch Alphonse Oestges Nicolas Laplanche Jean Morheng Jean Hoffmann Louis Mertens Jean Negrini Pietro Luigi Biver François Broos Eugène Schroeder Emile Weis Edouard Risch. Charles Brasseur Albert Peffer Urbain Gravat Paul Marx Edmond Urbany Jean Straus Prosper Schmit Jean Wiltgen Joseph Wagner Nicolas Wengler Michel Putz Edmond Letellier Auguste Bissen Jean-Pierre Weyrich Joseph Schmitz Jean Thieves Michel Anzia Georges Schmit Guillaume Heirens Emile Sinner Arthur Domicile Hosingen Platen id. Esch-s.-Alz. Bettembourg Clemency Hellange id. Boudlerbach Luxembourg Mensdorf Luxembourg Godbrange Luxembourg Limpach Dippach Luxembourg id. Diekirch Consthum Luxembourg Beggen Luxembourg Esch-s.-Alz. id. Lamade aine Luxembourg Hautcharage Mersch Cap Luxembourg id. Dalheim. Schouweiler id. Echternach Roodt Olingen id. Grevenmacher id. Osterholz Goesdorf Dahl id. Hoscheid. Useldange Goesdorf Weiler Pletschette du permis N° du permis du 21 septembre jusqu'au 1er octobre 1925 inclusivement. 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 Nom et prénoms du titulaire Crochet Norbert Heffenich Charles Hangen Caspar Boever Jean Kass -Jean-Pierre Turk Carlo Thielen Mathias Burger Nicolas Seiler Pierre Seiler Charles Probst Jean - Pierre Neuens Joseph Rausch Joseph Groff Gustave Gutenkauf Henri Reyland -Jean-Jules Prinz Guillaume Prinz Edouard Risch Pierre. Dr. Schumacher Aug. Schmit Jean Muller Albert Peffer Joseph de Gargan Charles Rettel Pierre Dr. Rischard Camille Hoffmann Joseph-Aug. Schmitz Robert Schintgen Marcel Weber Jean Back Jacques Simon Nicolas Decker Georges Paulus Nicolas Decker Jean Decker Henri Mergen, Jean-Pierre Nocké François Klein Nicolas Barte Albert Reiff Alphonse 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 Majerus Antoine 766 Schmit Andre 767 Reiners Michel 768 Origer Nicolas 769 Stranen Michel 770 Blum Henri 771 Crochet Philippe 772 Majery Hubert 773 Weinandy Joseph Domicile Roodt (Ell) Hoscheid Bonnal Weiler Mertzig Luxembourg Katzenbour Nachtmanderscheid Hollerich id. Esch-s.-Alz. Beiden Mertzig Esch-s.-Alz. id. Luxembourg Wormeldange id. Ehnen Crauthem Luxembourg Plankenhof id. Luxembourg Schwebsingen Luxembourg Berchem Dippach Pétange Bastendorf Luxembourg-Gare Nospelt Esch-s.-Alz. id. id. id. Luxembourg id. Roodt (Ell) Rodershausen Fischbach Mecher Goesdorf Lultzhansen id. Troisvierges Mertzig Petit-Nobressart Brattert Doncols 747 774 Majerus Jean-Nicolas Mecher Dickt 775 Daman Michel 776 Jonkheer van de Poll Max Schoenfels Luxembourg 777 Putz, Victor Medernach 778 Arend J.-P. 779 Bettendorf Charles Mondorf-les-Bains id. 780 Huss Henri 781 Kieffer Jos. Gostingen Esch-s.-Alz. 782 Lemmer Victor Reisdorf 783 Lutz Hubert Schieren 783b Holbach Michel Scheuerhof 784 Neiertz Dominique Hobscheid 785 Weyland Pierre Lintgen 786 Eberhard Louis, 787 Hamilius Emile Luxembourg id. 788 Bodson Victor 789 Burnotte Oscar Diekirch 790 Kettemneyer Nicolas Luxembourg id. 791 Koenig Victor id. 792 Gueuning Jean Rumelange 793 Bix Joseph Grevenmacher 794 Steifes P. Victor 795 Steffes Edouard Flaxweiler 796 Bix Eugène Rumelange Esch-s.-Alz. 797 Croisé Gustave Bettembourg 798 Ergen J.-B., fils id. 799 Heuardt Emile id. 800 Boden Antoine id. 801 Ries Pierre Bonne voie 802 Jacoby Joseph Luxembourg 803 Legallais Ch.-Norbert id. 804 Dumont Marcel Mersch 805 Heinen Jean Esch-s.-Alz. 806 Folschette Nicolas Colmar- Berg 807 Doncols Pierre Arsdorf 808 Berg Ferdinand Hoscheidterhof 809 Gross Jean- Pierre 810 Henckes Eugène Fouhren Walsdorf 811 Kirchen Jean Eschdorf 812 Krack Martin Lipperscheid 813 Schroedcr Pierre Wiltz 814 Scheidweiler Edouard Huldange 815 Stephany Jean id. 816 Morn Antoine Mertzig 817 Weis Arthur Huldange 818 Schmitz Jean Kapweiler 819 Theisen Nicolas Stockem 820 Thinnes Joseph Bigonville 821 Molitor Nicolas Lännen 822 Goedert Dominique id. 823 André Pierre Boulaide 824 Schwartz Michel Boulaide 825 Hames Albert Kautenbach 826 Kneip Pierre dit Jean Ettelbruck 827 Gloden Jean -Pierre id. 828 Conter Hippolithe Knaphoscheid 829 Meyer Nicolas Wilwerdange 830 Schroeder Jean-Pierre 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 Reiter Nicolas Neuman Georges Thinnes Ferdinand Bisenius Jean Hilbert Nicolas Wolf Nicolas Prince Ch. d'Arenberg Dr Wagner Antoine Wengler J.-P. Roeder Jean-Pierre Steichen Michel Lefèvre Alfred Conzemius Léopold Metz Max Risch Pierre Funck Charles Muller Jean Uhry Victor Adam Jean-Pierre Marx Emile Tex Gaspar Beffort Michel Braun Pierre Virte Mathias Hilger Jean Eischen Jean Bernardy Jean Goller Eugène Loyers Michel Schmit Michel Conrardy Bernard Reuter Othon Schummer Henri Mme Schummer Henri Greten- Heldenstein Ch. Bohnenberger J.-P. Dennenwald Jean Brimmeyr Paul Stoll Auguste Becker Eugène Regenwetter Michel Reinel Albert Wilmes Félix Ketten Mathias Friedrich Jean-Pierre Marso Jean Warken Jean Wanderscheid Mathias Linster Nicolas Mersch Pierre Keinen Adam Koob Jean Ferron Joseph Jacoby Antoine Schroeder Jean-Adam D r Eicher Nicolas Bererm François Peporté Jean-Pierre Consthum Stockem Weiswampach Mersch Wickelscheid Meysembourg id. Grevenmacher Rosport Breidweiler Fingig Esch-s.-Alz. Heispelt Luxembourg Neudorf Beggen Calmus Hesperange Kehlen Luxembourg Paris Metz Luxembourg id. Rippig Greiveldange Steinfort Eischen Steinfort Esch-s.-Alz. Helmsange Mullendorf Luxembourg id. id. Petange id. Diekirch Grevenmacher Rodange Bonnevoie Eischen Luxembourg id. id. id. id. Niederwiltz Boevange (Clerv.) Buschrodt Neidhausen Bourscheid Petit Nobressart Niederwiltz Troisvierges id. Differdange Esch-s.-Alz. 748 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 Wester Nicolas Reichling Joseph. Wirtz Pierre Daleiden Michel Dienhart Pierre Tudor Robert Tudor John Kohner Théodore Schmitt Henri Kohner Jean-Pierre Schmitt Jean-Pierre Backes Camille Becker Jean-Baptiste Stoffel Charles Stoffel Mathias Sinner Nicolas Bisch Rischard Steinlein GuilL Poeckes Théodore Poekes Joseph Poekes Jean Bisch J.-P. Wolter Jean Probst Pierre Kill Auguste Kamp Frédéric Steichen Jean Schwall Charles Werner Henri Dennemeyer J.-P. Victor Conter Emile Keipes Jean-Pierre Thys Servais Gengier Joseph Faber Maximilien Serres Martin Schauls Nicolas Eicher Théodore von Puttkamer Gustave Brebsom J.-P. Molitor Michel Schaul Grégoire Majerus Hubert Quinet Pierre Thys Théodore Wilgé Nicolas Wenkin J.-P. Demuth Jean-Nicolas Lebrun Louis Kersch Joseph Haas Jules Schmit Albert 941 Mathey Edouard Differdange 942 Lamesch Emile Niederdonven 943 Kieffer Nicolas Lellig 944 Hoffmann Nic.-Alph. Michelsberg 945 Diederich Joseph Rosport 946 Diederich Alphonse id. 947 Beissel Jean id. 948 Berechem Léon Luxembourg id. 940 Faber René 950 Bredimus Jean id. 951 Bailleau Raph. Emile id. Mondorf-les-Bains 952 Oesch André 953 Dondelinger Auguste id. 954 Dieschburg J.-P. Bissen 955 Koppes Jean-Pierre id. 956 Molitor Léon id. 957 Bultgen Nicolas Heispelt 958 Wiltzius Théodore Diekirch 959 Becker Jean Rumelange 960 Loutsch Jean id. 961 Ketter Jean-Mathias id. 962 Lamesch Edouard Ehner 963 Crochet Nicolas Esch-s.-Alz. 964 Souvignier Albert Bettembourg 965 Schintgen Léon Luxembourg 966 Schweitzer Pierre Hollerich 967 Perrang Jean Luxembourg 968 Munhoven Pierre id. 969 Jacobs René id. Mondorf -les-Bains 970 Hilger Jos.-Dominique Saeul 971 Lehnertz Lucien 972 Herckmanns Ferdinand Troisvierges 973 Linden J.-P. Boulaide Bavigne 974 Munhoven Jean 975 Schlitz; Gustave Niederwiltz 976 Schütz Emile Unterschlinder Bavigne 977 Tibesart Jean - Pierre Hachiville 978 Pescatore Théodore 979 Brincour Ernest Moestroff id. 980 Metz Robert 981 Metz Norbert Breidfeld Nothum 982 Weitzel Jean-Joseph Derenbach 983 Gengler Jean Harlange 984 Haas Joseph Boulaide 985 Meyers Emile Kœnerhof-Alscheid 986 Hendel Piere Weiler (Hachiville) 987 Schmitz Hubert Esch-s.-Süre 988 Lebrun René Bastogne 989 Molitor Emile Esch.-s.-Alz. 990 Thill Sébastien id. 991 Dupong Alex Hagen Dondelange Kehlen. Hollenfels Brouch Welfrange Filsdorf Welfrange Mondorf-les-Bains Wecker Imbringen Lauterborn Rosswinklerhof Wolfsmühle Nonnenmühle Ellange Oberdonven Consdorf Rosport Buschrodt id. Grevenmacher Henningen Martelange Luxembourg Asselscheuer Luxembourg Hovelange Hollerich id. Mondercange Schleifmuhl (Medernach) Dudelange Biver Dudelange Luxembourg id. Apach Bofferdange Eich Luxembourg Esch-s.-Alz. Hollerich Rodershausen Senningen Dellen id. Derenbach Bruxelles Luxembourg id. Dürrental Avis. — Douanes. — Erratum. — Dans l'article 135 par. 2. de la loi générale du 26 août 1822 — voir page 22 du N° 29bis du Mémorial pour 1922 — les mots „article 117" doivent être remplacés par ceux de „article 177". — 29 septembre 1925. Imprimerie M. Huss, Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.